R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
À jour au 1er janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-13
Loi sur le régime des eaux
1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’exécution de la présente loi à l’exception de l’article 3 et de la section VIII qui relèvent de l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
R. S. 1964, c. 84, a. 1; 1979, c. 49, a. 16; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 61; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
S. R. 1964, c. 84, sec. I; 2017, c. 4, a. 217.
2. Il a toujours été loisible, avant le 16 mars 1916, quel qu’ait été le régime de gouvernement en vigueur, à l’autorité ayant le contrôle et l’administration des terres du domaine de l’État dans le territoire qui forme maintenant le Québec ou dans toute partie de ce territoire, d’aliéner ou de louer, pour l’étendue jugée à propos, les lits et les rives des fleuves, rivières et lacs navigables et flottables et les lits, rivages, lais et relais de la mer, compris dans ledit territoire et faisant partie du domaine de l’État.
Depuis le 16 mars 1916, jusqu’au 4 décembre 1974, toute aliénation ou tout bail d’un ou de plusieurs des biens mentionnés au premier alinéa ne peut être fait qu’avec l’autorisation expresse du gouvernement et qu’aux conditions et restrictions qu’il indique.
Le gouvernement peut, à compter du 4 décembre 1974 jusqu’au 22 décembre 1978, sur recommandation conjointe du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, adopter des règlements autorisant le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à consentir des ventes, locations, baux ou permis d’occupation sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer. Les rives susdites s’entendent de la bande de terrain délimitée par les lignes des basses et hautes eaux naturelles, sans débordement.
À compter du 22 décembre 1978 le gouvernement peut adopter un règlement autorisant, aux conditions qu’il détermine, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à consentir l’aliénation, la location ou l’occupation d’un bien mentionné dans l’alinéa précédent et à convenir d’une délimitation. Dans les cas non prévus dans un tel règlement, le gouvernement peut autoriser, aux conditions qu’il détermine dans chaque cas, l’aliénation, l’échange, la location ou l’occupation de ce bien et sa délimitation.
Il peut également, de la même manière, autoriser le ministre à convenir d’une délimitation de ces biens avec le propriétaire du terrain adjacent.
S. R. 1964, c. 84, a. 2; 1974, c. 24, a. 1; 1978, c. 40, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 61; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
2.1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser d’une manière générale, selon les conditions qu’il détermine, l’occupation des biens visés au troisième alinéa de l’article 2, par toute catégorie d’ouvrages mineurs qu’il indique.
1982, c. 25, a. 22.
2.2. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, par arrêté:
1°  déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2°  déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État est interdit.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 17, a. 62; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
3. La cession de force hydraulique du domaine de l’État est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
La location de force hydraulique du domaine de l’État n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
Avant de recommander au gouvernement de louer des forces hydrauliques en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut consulter une municipalité régionale de comté sur les implications d’un projet de développement hydro-électrique dans son territoire.
Le preneur verse dans le Fonds des générations les loyers et autres droits ou redevances qui lui sont exigibles en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
La propriété des forces hydrauliques du domaine de l’État est et a toujours été rattachée à la propriété du lit des cours d’eau faisant partie du domaine de l’État. Le présent alinéa est déclaratoire.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 66; 2006, c. 46, a. 58; 2006, c. 24, a. 17.
3.1. Nul ne peut construire, maintenir ou exploiter un ouvrage sur un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État ou un ouvrage ayant pour effet d’affecter un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État sans avoir obtenu du gouvernement une concession expresse des terres et des droits publics qui sont ou seront pris, occupés ou affectés par l’ouvrage.
Le pouvoir mentionné au premier alinéa est exercé par le ou les ministres exerçant les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété pour les terres et les droits publics concernés.
2017, c. 4, a. 218.
SECTION II
DU DROIT D’ACTION DU LOCATAIRE
4. Le bail consenti en vertu des dispositions de la présente loi confère au locataire le droit de prendre possession des terrains qui y sont décrits et d’intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui les possède illégalement ou contre celui qui y commet des empiétements, et de recouvrer tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il peut avoir subi.
S. R. 1964, c. 84, a. 4; 1999, c. 40, a. 251.
SECTION III
DE L’UTILISATION DES COURS D’EAU ET DE LA PRÉVENTION DES INONDATIONS
1982, c. 25, a. 23.
5. Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter les cours d’eau qui bordent, longent ou traversent sa propriété, à y construire et établir des usines, moulins, manufactures et machines de toute espèce, et, pour cette fin, y faire et pratiquer toutes les opérations nécessaires à leur fonctionnement, telles que canaux, écluses, murs, chaussées, digues et autres travaux semblables.
S. R. 1964, c. 84, a. 5.
6. Un tribunal peut ordonner, sur action ordinaire du procureur général, la démolition d’un ouvrage et la remise des lieux dans leur état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, dans le cas où une personne construit ou maintient un ouvrage sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer, sans obtenir au préalable la vente, la location ou un permis d’occupation de l’immeuble concerné.
S. R. 1964, c. 84, a. 6; 1982, c. 25, a. 24; 1999, c. 40, a. 251.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 219.
8. Une municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que soit en vigueur un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement, adopté par la municipalité en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Lorsqu’aucun schéma d’aménagement et de développement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
R. S. 1964, c. 84, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 861; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 68, a. 52; 2006, c. 3, a. 35.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 9; 1982, c. 25, a. 25.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 10; 1982, c. 25, a. 25.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 11; 1982, c. 25, a. 25.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 12; 1982, c. 25, a. 25.
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ce préjudice est évalué et les dommages-intérêts sont fixés par le Tribunal administratif du Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 637; 1999, c. 40, a. 251.
14. En évaluant le préjudice et fixant l’indemnité, le Tribunal administratif du Québec peut, s’il y a lieu, compenser l’indemnité, en tout ou en partie, avec la plus-value qui peut résulter aux propriétés du réclamant de l’établissement de ces usines, moulins ou manufactures.
S. R. 1964, c. 84, a. 14; 1973, c. 38, a. 95; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 638; 1999, c. 40, a. 251.
15. À défaut du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du Tribunal administratif du Québec, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 639; 1999, c. 40, a. 251.
SECTION IV
DE L’EXPROPRIATION DES TERRAINS REQUIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION DE FORCES HYDRAULIQUES
16. Toute force hydraulique formée par un lac, un étang, un cours d’eau ou une rivière flottable ou non, qui appartient à une personne quelconque, est déclarée être d’intérêt public, et celui qui en est le propriétaire peut procéder à l’expropriation des terrains requis, de façon à lui permettre d’en faire l’exploitation de la manière et aux conditions mentionnées dans la présente section.
S. R. 1964, c. 84, a. 16.
17. Sont seuls sujets à expropriation en vertu de la présente section:
1°  les immeubles ou parties d’immeubles et droits de riveraineté nécessaires à l’établissement d’usines, de manufactures et de leurs dépendances, ainsi qu’à la construction et au maintien de barrages, digues, canaux, écluses, tuyaux et biefs, et les immeubles ou parties d’immeubles susceptibles d’être affectés par tel établissement, construction ou maintien;
2°  les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir des chemins communiquant avec la voie publique la plus avantageuse, ainsi que pour la pose des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de la force, de la lumière et de la chaleur, sujet à l’approbation du conseil municipal de la localité quand ces poteaux, fils, conduits et appareils sont posés sur la voie publique;
3°  les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir et exploiter, pendant la durée des travaux de construction, des ouvrages mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de voies d’embranchement communiquant avec une ligne de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 84, a. 17.
18. L’expropriation en vertu de la présente section ne peut avoir lieu qu’au bénéfice d’une force hydraulique d’une puissance naturelle et moyenne d’au moins 150 KW et suffisamment considérable pour pourvoir à des fins industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie ou d’un aqueduc alimentant en tout ou en partie le territoire d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 84, a. 18; 1977, c. 60, a. 2; 1996, c. 2, a. 862.
19. Dans chaque cas où l’expropriation d’un terrain ou d’une partie d’un terrain est permise, elle peut être limitée à la portion de terrain strictement requise pour l’installation des poteaux, tours, transformateurs et autres appareils, avec, en outre, une servitude comportant le droit d’installer sur ces poteaux et tous les fils et appareils nécessaires pour la transmission de l’énergie, de la lumière et de la chaleur, ainsi que le droit de passer sur les terrains avoisinants pour réparer et entretenir la ligne de transmission.
L’expropriation peut aussi être limitée aux servitudes requises pour l’établissement d’une ligne de transmission, comportant notamment le droit de poser sur le terrain, sans acquérir la propriété du fonds, des poteaux, tours, transformateurs, appareils et fils et de passer sur ce terrain et les terrains avoisinants, pour réparer et entretenir la ligne de transmission.
Dans tous les cas, l’expropriation comporte le droit d’exiger un découvert suffisant, de chaque côté de la ligne, pour la protection du public et de la ligne de transmission, et pour la réparation et l’entretien de cette dernière.
Pour les fins des servitudes visées au présent article, la ligne de transmission est réputée un fonds dominant à l’égard des terrains qui y sont assujettis.
S. R. 1964, c. 84, a. 19; 1999, c. 40, a. 251.
20. Dès que les poteaux ou tours sont installés, il est du devoir de l’expropriateur de remettre le terrain en bon état de façon que le propriétaire ou possesseur puisse utiliser son terrain comme auparavant, le plus commodément possible.
S. R. 1964, c. 84, a. 20.
21. Dans aucun cas, il ne peut être procédé à l’expropriation d’un terrain ou de partie d’un terrain, ou de la servitude mentionnée dans l’article 19, sans qu’un plan, préparé par un arpenteur-géomètre du Québec, indiquant le terrain à exproprier, avec une description suffisante de celui-ci, ait été signifié, par huissier, au propriétaire de ce terrain.
S. R. 1964, c. 84, a. 21.
22. L’expropriation ne peut avoir lieu à moins que le gouvernement n’ait approuvé, au préalable, la superficie du terrain ou la servitude à exproprier, sur demande de l’une des parties, après avis à l’autre.
S. R. 1964, c. 84, a. 22.
23. La demande d’approbation doit être faite au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, accompagnée des plans du terrain à exproprier et des raisons à l’appui de cette demande.
S. R. 1964, c. 84, a. 23; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 640; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
24. Les procédures en expropriation doivent être terminées dans les deux années de la date de l’approbation visée par l’article 22, sans quoi le droit d’expropriation est périmé de plein droit.
Dans le cas où un droit est périmé par application du présent article, le gouvernement peut, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer, faire revivre ce droit pour la période de temps qu’il fixe, après avis des intéressés dans la forme que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs détermine.
R. S. 1964, c. 84, a. 24; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 220.
25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par le Tribunal administratif du Québec, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 641.
SECTION V
DE L’EXPROPRIATION DU PASSAGE NÉCESSAIRE À L’INSTALLATION DES TUYAUX REQUIS POUR CONDUIRE L’EAU À UNE FABRIQUE DE PAPIER OU DE PULPE
26. Le propriétaire ou le locataire d’une pulperie ou d’une fabrique de papier dont le fonds n’a aucune issue sur une prise d’eau qu’il a le droit d’exploiter et dont il a le droit de dériver l’eau, peut exproprier un passage souterrain à travers toutes terres, en faisant les creusages requis, afin d’y installer les tuyaux qui conduiront l’eau nécessaire à l’exploitation de sa pulperie ou fabrique de papier.
Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court à partir du fonds jusqu’à la prise d’eau. Toutefois il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
S. R. 1964, c. 84, a. 26.
27. Dès que l’installation des tuyaux souterrains est faite, il est du devoir de la partie expropriatrice de niveler le terrain de façon que le propriétaire ou le possesseur puisse utiliser son terrain comme auparavant, le plus commodément possible.
S. R. 1964, c. 84, a. 27.
28. Le droit de passage pour l’installation des tuyaux souterrains comprend aussi une servitude en faveur de la partie expropriatrice de faire les travaux de réparations qui pourront être nécessaires par la suite, en par elle payant les dommages-intérêts en réparation du préjudice réel subi par le propriétaire ou possesseur du terrain.
S. R. 1964, c. 84, a. 28; 1999, c. 40, a. 251.
29. Les articles 21 à 25 de la présente loi s’appliquent à l’expropriation autorisée par la présente section.
S. R. 1964, c. 84, a. 29.
SECTION VI
DU FLOTTAGE DU BOIS
§ 1.  — Du droit de flotter le bois dans les cours d’eau et d’y faire des travaux à cette fin
30. 1.  La présente section ne s’applique pas aux barrages, écluses ou ponts construits sur les rivières, criques ou cours d’eau, ni aux actes de bonne foi exécutés en faisant tels barrages, écluses ou ponts, ni à l’obstruction causée par les arbres coupés et jetés pour servir de ponts, à moins que le cours d’eau et le passage des trains de bois ne soient interceptés.
2.  Rien dans la présente section ne doit être interprété comme portant atteinte aux droits des compagnies à fonds social pour le flottage des bois.
3.  Le mot «bois» s’entend des billes, bois de construction et de tous autres bois d’une nature quelconque.
S. R. 1964, c. 84, a. 30.
31. Sujet aux dispositions de la présente section, il est permis, lors de la crue des eaux, au printemps, en été et en automne, à toute personne ou société, de faire flotter et descendre les bois, radeaux et embarcations dans les rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau au Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 31; 1999, c. 40, a. 251.
32. Il est et il a toujours été loisible de construire, entretenir des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses et autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage ou la descente des bois, radeaux et embarcations quelconques dans ces rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau, d’y faire miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable, enlever les arbres, arbustes ou autres obstacles, sans toutefois causer de dommages à tels rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau.
S’il est indispensable, pour la construction de ces améliorations, de prendre et d’occuper une propriété particulière, il doit être procédé à l’expropriation du terrain strictement nécessaire à cet effet.
Dans les rivières fréquentées par le saumon, il ne peut être fait aucune des opérations prévues par la présente section que si elles sont, au préalable, autorisées par le gouvernement qui détermine comment doivent être faits les travaux et les conditions auxquelles ils peuvent être faits.
S. R. 1964, c. 84, a. 32.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 33; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 221.
34. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 34; 1968, c. 34, a. 2; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 221.
35. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 32 doit:
1°  déposer au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée une copie des plans et devis de l’ouvrage;
2°  rendre public son projet en requérant la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec, conformément au modèle prévu à la formule 2, ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le projet.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 222.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 36; 2017, c. 4, a. 223.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 37; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 223.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 38; 2017, c. 4, a. 223.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 39; 2017, c. 4, a. 223.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 223.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins 15 jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne ou commission qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 42; 1992, c. 57, a. 689.
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 43; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1992, c. 57, a. 689.
44. Personne ne peut exercer les droits et privilèges conférés par la présente section sans être responsable des dommages causés par ses opérations dans les rivières, criques, cours d’eau, lacs ou étangs ou sur leurs rives.
S. R. 1964, c. 84, a. 44.
§ 2.  — Du flottage et du triage des billes sur les lacs, rivières et cours d’eau
45. À moins que la personne qui les réclame ou les détient ne fasse la preuve de son droit exclusif de propriété ou de possession, toutes les billes non marquées ou celles dont les marques sont effacées, se trouvant sur les lacs, rivières ou cours d’eau, ou sur leurs rives, ou dans les estacades où s’en fait le triage, appartiennent à toutes les personnes qui ont fait la descente ou le flottage de billes sur tels lacs, rivières ou cours d’eau pendant la même saison, en proportion du nombre de billes que ces personnes ont respectivement fabriquées, mises à l’eau et descendues ou flottées.
S. R. 1964, c. 84, a. 45.
46. Les personnes fabriquant des billes destinées à être descendues sur un lac, une rivière ou un cours d’eau quelconque doivent, sur la demande de toute personne qui en fabrique elle-même pour les faire descendre par la même voie, fournir à cette personne, avant le commencement de la saison du flottage, un état, attesté d’une déclaration solennelle, des billes qu’elles ont ainsi fabriquées; et, à défaut de produire cet état dans un délai raisonnable, le défaillant n’a droit de réclamer, en vertu des dispositions de l’article 45, aucune bille non marquée ou dont la marque a été effacée.
S. R. 1964, c. 84, a. 46.
47. Quand des billes ou autres bois de construction appartenant à plus d’une personne, que l’on fait flotter et descendre dans un cours d’eau, se trouvent arrêtés dans leur descente par une obstruction ou toute autre cause, ou par leur rencontre avec d’autres billes qui sont elles-mêmes arrêtées dans leur descente, et cela, dans des circonstances telles que, durant une période d’au moins dix jours, ces billes ne puissent être descendues plus loin sans l’aide de la main de l’homme, dans ce cas, si tous les propriétaires n’ont pas réussi, à l’expiration de dix jours, à s’entendre sur la manière de conduire l’opération, le flottage peut se faire de la manière prévue aux articles 48 à 50.
S. R. 1964, c. 84, a. 47.
48. 1.  Quand un de ces propriétaires, pour continuer le flottage de son bois, est obligé de faire aussi le flottage du bois d’un ou de plusieurs autres propriétaires et que ceux-ci refusent ou négligent de prêter leur concours, il peut leur transmettre un avis sous sa signature, adressé à chacun d’eux par poste recommandée, les informant qu’au jour et à l’heure mentionnés dans l’avis, il recommencera le flottage des billes ou autres bois de construction, en indiquant dans l’avis l’endroit où se trouve le bois à flotter, et leur intimant qu’il tiendra chacun d’eux responsable d’une part des dépenses proportionnelle à la quantité de bois qu’il y a à flotter.
2.  Le délai indiqué dans l’avis pour la reprise du flottage doit être d’au moins sept jours francs à compter de la date où, d’après le cours ordinaire du service postal, tous les avis doivent être parvenus au bureau de poste de leur destination.
3.  Plusieurs propriétaires dont le bois est ainsi arrêté dans le flottage peuvent agir de concert et procéder suivant les dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 84, a. 48; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. Si plus d’un avis de ce genre est envoyé, la personne ou les personnes qui ont envoyé l’avis déposé le premier à la poste, ont les premiers le droit de faire le flottage des billes ou bois de construction.
S. R. 1964, c. 84, a. 49.
50. Au jour et à l’heure spécifiés dans l’avis, la personne ou les personnes qui ont envoyé le premier ou l’unique avis peuvent faire flotter les billes ou bois de construction, en faisant ce travail de la manière la plus prompte, la plus efficace et la plus économique possible, et, sauf convention contraire, le coût doit être supporté par chaque propriétaire de ces billes ou bois de construction en proportion de la quantité possédée par chacun d’eux.
S. R. 1964, c. 84, a. 50.
§ 3.  — De certaines infractions et du recouvrement des dommages-intérêts
1990, c. 4, a. 770; 1999, c. 40, a. 251.
51. Sauf la compétence du Parlement du Canada à cet égard, et les dispositions de la loi passées conformément à cette compétence, quiconque jette dans une rivière, une crique, un ruisseau ou cours d’eau, des dosses, écorces et autres matières et bois de rebut d’un moulin, des croûtes, racines, troncs d’arbres, broussailles, du tan et des cendres de lessive, et les y laisse séjourner et obstruer ces rivières, criques, ruisseaux ou cours d’eau, encourt une amende de pas plus de 20 $ et de pas moins de 0,20 $ pour chaque jour que ces embarras y séjournent, en sus de tous les dommages-intérêts en résultant.
Cependant, si l’obstruction s’est produite sans malice, de bonne foi, ou dans l’exercice d’un droit, la personne qui l’a produite n’est pas sujette à l’amende ni aux dommages-intérêts, à moins qu’elle n’ait été mise en demeure de faire disparaître l’obstruction dans un délai raisonnable.
S. R. 1964, c. 84, a. 51; 1999, c. 40, a. 251.
52. Quiconque détériore, endommage ou détruit des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses ou autres ouvrages destinés à faciliter le flottage et la descente des bois, est passible d’une amende de 2 $ au moins ou de 20 $ au plus.
S. R. 1964, c. 84, a. 52; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 771.
53. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 772.
§ 4.  — De la protection des ponts
54. Tout propriétaire de billes ou autres bois de commerce, qui en opère ou fait opérer la descente sur les rivières flottables du Québec, doit placer un nombre suffisant d’hommes à chaque pont construit à un mètre ou moins de un mètre au-dessus de la ligne des eaux hautes, par où doit passer ledit bois, et prendre toutes autres précautions nécessaires pour empêcher les dommages qui peuvent être causés.
À défaut de telles précautions, le propriétaire du bois dont la descente a causé des dommages à un pont ou l’a emporté, est, en sus des recours qu’il peut y avoir contre lui, passible d’une amende de 10 $ à 50 $.
S. R. 1964, c. 84, a. 54; 1977, c. 60, a. 3; 1990, c. 4, a. 773.
55. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 774; 1992, c. 61, a. 524.
SECTION VII
DE LA CONSTRUCTION ET DU MAINTIEN DE RÉSERVOIRS POUR L’EMMAGASINEMENT DE L’EAU DES LACS, ÉTANGS, RIVIÈRES ET COURS D’EAU
56. Sujet aux dispositions de la présente section, des autres lois générales ou spéciales, et aux conditions qu’il plaira au gouvernement de fixer, il est permis de tenir emmagasinées en toutes saisons les eaux des lacs, étangs, rivières et cours d’eau, dans le but de les conserver pour en régulariser le débit, soit par leurs émissaires naturels ou par des dérivations, et d’assurer ainsi l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques, et, pour cet objet, de construire et de maintenir les chaussées, barrages, écluses, accessoires et autres travaux nécessaires ou utiles.
S. R. 1964, c. 84, a. 56.
57. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 57; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 223.
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 58; 1968, c. 34, a. 3; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 223.
59. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 56 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un document indiquant:
1°  la localisation des terres où sera construit l’ouvrage;
2°  la superficie, la localisation et la nature des terres et des autres droits qui sont ou seront pris, occupés ou affectés en amont et en aval par le refoulement des eaux occasionné par l’ouvrage;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
S. R. 1964, c. 84, a. 59; 1972, c. 49, a. 130; 1979, c. 49, a. 17; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 643; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 224.
60. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 56 doit de plus:
1°  déposer au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée une copie des plans et devis de l’ouvrage;
2°  rendre public son projet en requérant la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec, conformément au modèle prévu à la formule 2, ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le projet.
S. R. 1964, c. 84, a. 60; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 225.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 61; 2017, c. 4, a. 226.
62. S’il est indispensable, pour la construction et le maintien d’un tel ouvrage, de prendre et d’occuper une partie quelconque d’une propriété particulière, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger une propriété particulière ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable une telle propriété ou quelque autre droit privé, il doit être procédé, à défaut d’entente, à l’expropriation du terrain strictement nécessaire et, dans tous les cas, à l’estimation des dommages causés par la construction et le maintien de l’ouvrage.
L’expropriation en vertu du présent article ne peut avoir lieu que pour la construction et le maintien d’un ouvrage destiné, seul ou avec d’autres ouvrages, à alimenter une chute ou un rapide d’une puissance naturelle moyenne d’au moins 150 KW, ou un aqueduc pour fins domestiques ou industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie, d’un aqueduc alimentant, en tout ou en partie, le territoire d’une municipalité, ou d’un privilège accordé par une loi particulière.
S. R. 1964, c. 84, a. 62; 1977, c. 60, a. 4; 1996, c. 2, a. 863.
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 63; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 226.
64. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 64; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 226.
65. Le gouvernement peut, sur le rapport du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à la demande de la personne ou société qui est propriétaire ou possesseur de, ou qui exploite un réservoir formé par quelque ouvrage visé par l’article 56, établir un tarif déterminant le montant que devra payer périodiquement toute autre personne ou société audit propriétaire ou possesseur ou à la personne qui exploite le réservoir, pour l’usage qu’elle fera de toute quantité d’eau emmagasinée qui excède le volume qu’auraient fourni le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau si l’ouvrage n’avait pas été construit.
Ce tarif doit être basé sur la valeur totale de l’ouvrage et des améliorations, sur le coût d’entretien et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Toutes les dépenses encourues en vue d’arriver à déterminer ledit tarif sont à la charge de la personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 84, a. 65; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 644; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
66. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 66; 2017, c. 4, a. 226.
67. Le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, acquérir à l’amiable tout ouvrage tombant sous le coup de la présente section.
Le prix d’acquisition de tel ouvrage, ainsi que les frais d’achat, sont payés sur les fonds votés par le Parlement pour cet objet.
S. R. 1964, c. 84, a. 67.
SECTION VIII
DES REDEVANCES
1999, c. 12, a. 2.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2019, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,32 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2018) 150 G.O. 1, 781.
68.1. L’exploitant d’un réseau privé d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), qui fournit de l’électricité qu’il produit à une personne qui ne fait pas partie de son réseau, doit payer au ministre des Ressources naturelles et de la Faune la redevance fixée par règlement du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à un programme d’achat d’électricité d’Hydro-Québec approuvé par la Régie conformément à l’article 74.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de tout exploitant qui, avant le 13 décembre 2006, a été autorisé par le gouvernement à fournir de l’électricité à une personne qui ne fait pas partie de son réseau.
2006, c. 46, a. 59.
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 69; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 145.
69.1. (Abrogé).
1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 2; 1984, c. 47, a. 146.
69.2. Les dispositions de l’article 68 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de l’État.
Toutefois, l’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à Hydro-Québec ni à une municipalité régionale de comté constituée en société en commandite en vertu de l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 67; 2005, c. 6, a. 228; 2006, c. 24, a. 19.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, verser dans le Fonds des générations les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année précédente ou de la redevance estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 4; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 20.
69.4. Lorsque la somme versée par une personne assujettie à la présente section, à titre de redevance payable pour une année, avant l’expiration du délai accordé pour produire le rapport est inférieure au montant de la redevance payable pour cette année, la personne tenue d’acquitter la redevance doit payer un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par la personne, cet intérêt est exigible, pour la même période, sur le montant total de la redevance payable pour cette année.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
69.5. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 69.4, la personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’à la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport, suivant le jour qui survient le premier.
Aux fins du présent article, une personne requise de faire un versement en vertu de l’article 69.3 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 69.3 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées auxdits paragraphes, en se fondant sur:
1°  sa redevance payable pour l’année ou pour l’année précédente; ou
2°  sa redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et sa redevance payable pour l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
69.6. Toute personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit, en outre de l’intérêt payable en vertu des articles 69.4 et 69.5, payer un intérêt additionnel au taux de 5% l’an sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait pour la période pour laquelle un intérêt est payable en vertu de l’article 69.5.
1982, c. 22, a. 3.
70. Toute personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 ou son mandataire doit transmettre au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et au ministre des Finances un rapport appuyé du serment du déclarant, établissant le total des kilowatts-heures d’électricité générée durant l’année dans ses usines situées au Québec.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de la perception de ces redevances. Il peut, par lui-même ou par toute personne qu’il désigne ou par tous moyens qu’il juge convenables, s’enquérir de l’exactitude de ces rapports et à cette fin il a, ainsi que ses délégués, droit de libre accès aux livres, factures, estimés, états et autres archives de ces détenteurs et propriétaires et peut exiger de leurs dirigeants et employés tous les renseignements propres à établir l’exactitude des rapports.
S. R. 1964, c. 84, a. 70; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 5; 1999, c. 40, a. 251; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 21.
SECTION IX
DE LA CONSTRUCTION ET DU MAINTIEN D’AUTRES BARRAGES ET OUVRAGES SEMBLABLES
71. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 226.
72. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 226.
73. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 226.
74. La personne ou la société qui projette de construire un barrage, une digue, une chaussée, une écluse, un mur ou tout autre ouvrage servant à retenir les eaux d’un lac, d’un étang, d’une rivière ou d’un cours d’eau non visé par une disposition de la présente loi doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un document indiquant:
1°  la localisation des terres où sera construit l’ouvrage;
2°  la superficie, la localisation et la nature des terres et des autres droits qui sont ou seront pris, occupés ou affectés en amont et en aval par le refoulement des eaux occasionné par l’ouvrage;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 227.
75. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 228.
76. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 228.
77. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 228.
78. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 228.
79. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 775; 2017, c. 4, a. 228.
SECTION X
POUVOIRS D’ORDONNANCE 
1968, c. 34, sec. X; 2017, c. 4, a. 229.
80. Dans la présente section, le mot «ouvrage» comprend tout barrage, toute digue, toute chaussée, toute écluse, tout mur ainsi que toute autre construction, même s’ils ont été faits suivant des plans et devis approuvés par le gouvernement, et quelle que soit l’époque à laquelle ils ont été faits.
1968, c. 34, a. 4.
81. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 4, a. 228.
82. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1994, c. 40, a. 457; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 4, a. 228.
83. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 4, a. 228.
83.1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut ordonner à l’exploitant d’un ouvrage de lui soumettre un avis juridique sur l’étendue des droits grevant les terres sur lesquelles s’appuie l’ouvrage et les terres inondées ou susceptibles d’être inondées par l’effet de l’ouvrage. Il peut aussi lui ordonner de délimiter les terres ainsi affectées par le biais d’un arpentage.
De plus, il peut lui ordonner d’ouvrir ou de fermer tout dispositif d’évacuation des eaux de son ouvrage et de prendre toute autre mesure nécessaire pour faire cesser l’inondation de terres créée par la présence de l’ouvrage, dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
En cas de défaut de l’exploitant d’obtempérer à ces ordonnances, le ministre peut les exécuter aux frais de l’exploitant.
Une copie de toute ordonnance prise en vertu du présent article est transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Les renseignements et les documents exigés en vertu d’une telle ordonnance sont également transmis à ce ministre.
2017, c. 4, a. 230.
83.2. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général ou de tout intéressé, ordonner la démolition de tout ouvrage construit ou exploité sans droit. Elle peut aussi ordonner la remise en état des terres affectées par la présence d’un tel ouvrage.
2017, c. 4, a. 230.
SECTION X.1
DISPOSITIONS PÉNALES
2017, c. 4, a. 230.
83.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de transmettre un avis ou de fournir tout renseignement ou tout document exigé en vertu de la présente loi ou ne respecte pas les conditions et les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux règles de publicité de son projet prévues aux articles 35 et 60;
3°  ne respecte pas une obligation imposée par la présente loi qui n’est pas autrement sanctionnée par le présent chapitre.
2017, c. 4, a. 230.
83.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de payer un tarif ou une redevance exigé en vertu de la présente loi;
2°  ne respecte pas une condition d’une concession consentie en vertu de la présente loi;
3°  entrave l’exercice des fonctions du ministre ou de toute personne qu’il autorise, lui nuit, le trompe par des réticences ou des fausses déclarations ou néglige d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2017, c. 4, a. 230.
83.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fournit une information fausse ou trompeuse;
2°  construit, maintient ou exploite un ouvrage sur un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État ou un ouvrage ayant pour effet d’affecter un lac ou un cours d’eau du domaine de l’État sans obtenir au préalable une concession des terres et des droits publics visés qui sont ou seront pris, occupés ou affectés par l’ouvrage;
3°  fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
2017, c. 4, a. 230.
83.6. Les montants des amendes prévus aux articles 83.3 à 83.5 ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue à une disposition de la présente loi ou de ses règlements alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 83.5. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2017, c. 4, a. 230.
83.7. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2017, c. 4, a. 230.
83.8. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi ou ses règlements se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
Commet notamment des infractions quotidiennes distinctes et est passible des peines prévues à l’article 83.5 quiconque construit, maintient ou exploite un ouvrage, jour après jour, sans obtenir les concessions requises par la présente loi.
2017, c. 4, a. 230.
83.9. Quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne ou une société à commettre une infraction visée par la présente loi ou ses règlements, ou la conseille, l’encourage, l’incite ou l’amène à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction.
2017, c. 4, a. 230.
83.10. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2017, c. 4, a. 230.
83.11. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2017, c. 4, a. 230.
83.12. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont notamment de tels facteurs:
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
3°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
4°  le comportement du contrevenant après avoir commis l’infraction, notamment avoir tenté de la dissimuler ou avoir omis de prendre rapidement des mesures afin d’en empêcher ou d’en atténuer les conséquences ou afin d’y remédier;
5°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, ait accru ses revenus ou ait réduit ses dépenses ou avait l’intention de le faire;
6°  le fait que le contrevenant ait omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2017, c. 4, a. 230.
83.13. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2017, c. 4, a. 230.
83.14. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  d’acquérir les terres et d’obtenir les droits nécessaires à la construction, au maintien ou à l’exploitation de son ouvrage ou nécessaires en raison des effets produits par un tel ouvrage;
4°  de délimiter, par le biais d’un arpentage, les terres nécessaires à la construction, au maintien ou à l’exploitation de son ouvrage ou celles affectées par un tel ouvrage;
5°  de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
6°  de remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
7°  de mettre en oeuvre des mesures compensatoires;
8°  de verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
9°  de verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
10°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
11°  de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation imposées.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi ou de ses règlements, a pris des mesures aux frais de l’exploitant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
2017, c. 4, a. 230.
83.15. Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours pour toute demande de remise en état ou de mesures compensatoires, de même que pour toute demande de versement d’une indemnité ou d’une somme d’argent au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État pour le remboursement de frais au ministre, sauf si les parties sont en présence du juge. En ce dernier cas, le juge doit, avant de rendre son ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2017, c. 4, a. 230.
83.16. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou ses règlements ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2017, c. 4, a. 230.
83.17. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long:
1°  par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  par deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à une personne désignée pour agir à titre d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre ou de l’inspecteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection a été entreprise.
2017, c. 4, a. 230.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINALES
1982, c. 25, a. 36.
84. Le ministre ou toute personne qu’il autorise peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment ou un ouvrage afin de consulter des livres, des registres et des dossiers ou d’examiner les lieux aux fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, ces registres et ces dossiers doit en donner communication au ministre ou à la personne autorisée par lui et lui en faciliter l’examen.
Le ministre ou la personne qu’il autorise peut aussi à cette occasion:
1°  installer des appareils de mesure;
2°  effectuer des tests ou prendre des mesures;
3°  procéder à des analyses;
4°  enregistrer l’état d’un lieu ou d’un environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements sonores ou visuels;
5°  examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme que ce soit;
6°  exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche, dans les conditions que le ministre ou, selon le cas, la personne précise.
La personne autorisée par le ministre en vertu du premier alinéa doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité. Cette personne ne peut être poursuivie en justice pour les actes qu’elle accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1986, c. 95, a. 295; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 231.
84.1. Le ministre peut réclamer à toute personne ou à toute société les frais directs ou indirects afférents à l’exécution d’une mesure ou à l’émission d’une ordonnance visée par la présente loi. Si la mesure ou l’ordonnance vise plus d’une personne ou d’une société, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
La réclamation doit être notifiée, par avis, à la personne ou à la société concernée. Un tel avis de réclamation énonce:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de l’exigibilité du montant;
3°  le délai à compter duquel le montant porte intérêt;
4°  le droit de contester la réclamation et le délai pour exercer un tel recours;
5°  les informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 84.5 et à ses effets;
6°  la possibilité que les faits à l’origine de la réclamation puissent donner lieu à une poursuite pénale.
Si l’avis de réclamation vise plus d’une personne ou d’une société, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2017, c. 4, a. 231.
84.2. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2017, c. 4, a. 231.
84.3. Le remboursement d’un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
2017, c. 4, a. 231.
84.4. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale prévue par la présente loi ou ses règlements, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2017, c. 4, a. 231.
84.5. À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2017, c. 4, a. 231.
84.6. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2017, c. 4, a. 231.
84.7. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2017, c. 4, a. 231.
84.8. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre par arrêté ministériel, selon le montant qui y est prévu.
2017, c. 4, a. 231.
84.9. Le ministre peut, par entente, déléguer à un autre ministre ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2017, c. 4, a. 231.
84.10. Peuvent être contestés devant le Tribunal administratif du Québec par la personne ou la société concernée:
1°  une ordonnance émise par le ministre en vertu de la présente loi;
2°  un avis de réclamation notifié pour le recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts encourus alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2017, c. 4, a. 231.
85. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 776; 2017, c. 4, a. 232.
86. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 37; 1992, c. 61, a. 525; 2017, c. 4, a. 232.
87. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 37; 1994, c. 40, a. 457; 2017, c. 4, a. 232.
88. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux concessions visées par la présente loi;
2°  reconnaître une plaine de débordement pour l’application de l’article 8.
1982, c. 25, a. 37; 2017, c. 4, a. 233.
88.1. Le gouvernement peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues à l’article 83.5. Ces peines peuvent notamment varier selon l’importance des normes auxquelles on a contrevenu.
2017, c. 4, a. 233.
89. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 37; 2017, c. 4, a. 234.
90. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
FORMULE 1
(Abrogée)
S. R. 1964, c. 84, formule 1; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 865.
FORMULE 2
(Articles 35 et 60)
Avis concernant la construction d’un ouvrage visé à l’article 32 ou à l’article 56 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13)
Avis est donné au public, conformément à la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), que (nom et adresse de celui qui projette l’exécution des travaux) projette de faire construire un ouvrage sur (nom du lac ou du cours d’eau concerné) situé sur les lots XXX de la circonscription foncière de (nom de la circonscription foncière concernée) dans la municipalité de (nom de la municipalité concernée). Les travaux envisagés consistent à (indiquer ici une description sommaire de la nature des travaux visés).
Avis est de plus donné qu’une copie des plans et devis de l’ouvrage a été déposée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de (nom de la circonscription foncière concernée) et a été transmise au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Le cas échéant, un document comprenant les renseignements visés à l’article 59 de la Loi sur le régime des eaux a également été transmis à ces deux ministres.
(Signature)
requérant
S. R. 1964, c. 84, formule 2; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 866; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 235.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 84, formule 3; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 867; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 236.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 84 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-13 des Lois refondues.