R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

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À jour au 11 mai 2017
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chapitre R-12.1
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
CHAPITRE I
APPLICATION
SECTION I
PERSONNES VISÉES
1. Dans la mesure prévue par le présent chapitre, le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique aux employés et personnes qui sont nommés ou embauchés le 1er janvier 2001 ou après cette date pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui sont visés à l’annexe II.
Le régime s’applique également dans la mesure prévue par le présent chapitre et à compter du 1er janvier 2001, aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés avant cette date pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, dans la mesure où ils participaient, le 31 décembre 2000, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à titre d’employés visés par les dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et où ils auraient continué d’y participer à ce titre le 1er janvier 2001 si ces dispositions n’avaient pas été remplacées par la présente loi.
Aux fins du deuxième alinéa, les annexes I et II sont celles qui étaient en vigueur le 1er janvier 2001.
2001, c. 31, a. 1.
2. Le régime s’applique également, dans la mesure prévue par le présent chapitre :
1°  à une personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 2000 à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où un tel décret continue de s’appliquer à cette personne ;
2°  à un membre à temps plein d’un organisme créé en vertu d’une loi du Québec si ce membre en fait la demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
3°  à un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou au dirigeant d’un organisme qui devient employé ou membre à plein temps d’un établissement universitaire ou d’un organisme désigné par le gouvernement s’il demande de continuer à participer au régime et si le gouvernement adopte un décret à cet effet ;
4°  à une personne engagée à contrat par le gouvernement en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique si cette personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet ;
5°  à un membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe 4 de la section I de l’annexe I et qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
6°  à un employé nommé ou embauché pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, qui a été libéré sans traitement par son employeur et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, occupe une fonction de niveau non syndicable désignée au paragraphe V de l’annexe I auprès d’un organisme désigné à l’annexe III ;
7°  à un employé qui participait au présent régime dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics immédiatement avant sa libération sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui, pendant qu’il est ainsi libéré, est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme ;
8°  à toute autre personne à qui une loi, un règlement ou un décret rend le présent régime applicable.
2001, c. 31, a. 2; 2004, c. 39, a. 215; 2007, c. 43, a. 131.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 71 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  qui est un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou qui est un membre d’un organisme à qui le régime est ou serait autrement applicable, si la personne en fait la demande et si le gouvernement prend un décret à cet effet;
8°  qui occupe de façon temporaire, telle que définie par règlement, une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
8.1°  qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui est libérée, avec ou sans traitement, pour exercer des activités syndicales et qui occupe, pendant qu’elle est ainsi libérée, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I auprès d’un syndicat ou d’une association de cadres visée à l’annexe II.
En outre, il ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, lorsque dans cette fonction la personne participe à un autre régime de retraite, sauf si, en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), elle participe au régime institué par cette loi.
2001, c. 31, a. 3; 2002, c. 30, a. 109; 2004, c. 39, a. 216; 2012, c. 6, a. 1.
4. Les employés et personnes auxquels le présent régime est applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérés comme des employés à moins qu’ils ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 4.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 5; 2012, c. 6, a. 2.
SECTION II
PARTICIPATION
6. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
Toutefois, un employé qui, le 31 décembre 2000, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à titre d’employé visé par les dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui n’a pas perdu à cette date le droit d’en bénéficier, commence à participer au présent régime le 1er janvier 2001 lorsque, à cette date, il aurait continué de participer à ce même titre au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si ces dispositions n’avaient pas été remplacées par la présente loi.
2001, c. 31, a. 6.
7. Pour être visée par le présent régime, une fonction visée à l’annexe I doit correspondre au moins à 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction. En outre, elle n’est, à l’égard d’un employé, une fonction visée par le présent régime que dans la mesure où cet employé a le classement relié à cette fonction.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime conformément à la section III du présent chapitre, une fonction visée par celui-ci à compter du jour qui suit celui de sa qualification. Toutefois, si un tel employé cesse d’être visé par le présent régime, une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics devient, à son égard, une fonction visée par le présent régime s’il occupe cette fonction de niveau syndicable dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Un employé à qui le présent régime est applicable est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle est en absence de maternité. Lorsqu’un employé occupe un emploi dont la base de rémunération est de 200 jours, il est également réputé occuper une fonction visée jusqu’à la fin de son contrat d’engagement si celui-ci se termine le 30 juin d’une année.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 43.
Le gouvernement identifie, par règlement, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours.
2001, c. 31, a. 7; 2002, c. 30, a. 110; 2008, c. 25, a. 78.
8. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 8; 2002, c. 30, a. 111.
9. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou en vertu de laquelle il a fait compter de telles années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), si cette date est postérieure à ce dernier jour;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
Aux fins de la section III, lorsque la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) diffère de la date déterminée en application du présent article, cette dernière date s’applique.
2001, c. 31, a. 9; 2004, c. 39, a. 217; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION III
QUALIFICATION
10. Pour se qualifier au présent régime, un employé doit occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 pendant une période:
1°  de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est d’au moins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2°  de 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail afférent à cette fonction est inférieur à celui établi au paragraphe 1°.
L’employé se qualifie au présent régime le dernier jour de la période de 24 mois consécutifs ou, selon le cas, de 48 mois consécutifs sous réserve des articles 10.1 et 10.2.
L’employé qualifié conformément aux premier et deuxième alinéas participe au présent régime à l’égard de toutes les fonctions visées à l’article 7 à compter du jour qui suit celui de sa qualification.
En outre, l’employé qui a commencé sa période de qualification après le 31 décembre 2012 doit compléter une période additionnelle de participation de 60 mois au régime pour que sa pension puisse être établie conformément au premier alinéa de l’article 49. Lorsque les cotisations afférentes à une période d’absence sans traitement n’ont pas été versées, cette période d’absence n’est pas prise en compte pour cette période additionnelle, et ce, même si cette période d’absence a fait, par la suite, l’objet d’un rachat en vertu de l’article 38.
2001, c. 31, a. 10; 2002, c. 30, a. 112; 2012, c. 6, a. 3; 2014, c. 11, a. 11.
10.1. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un employé cumule plus d’une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, les pourcentages de temps de travail afférents à chacune de ces fonctions s’additionnent.
2002, c. 30, a. 113.
10.2. À l’égard de l’employé visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10, le solde de la période de qualification est multiplié par deux à compter du jour où il n’occupe qu’une fonction visée à moins de 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
À l’égard de l’employé visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 10, le solde de la période de qualification est réduit de moitié à compter du jour où il occupe une ou des fonctions visées totalisant au moins 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
2002, c. 30, a. 113.
11. L’employé est réputé occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 alors qu’il bénéficie des mesures relatives à la stabilité d’emploi prévues à ses conditions de travail ou aux règles de classification, applicables au personnel d’encadrement.
Aux fins du premier alinéa, sont considérées des mesures de stabilité d’emploi, celles établies dans le but de replacer l’employé et visant à maintenir, pendant une période déterminée aux conditions de travail, le classement, la rémunération et les autres conditions de travail de l’employé afférents à la fonction de niveau non syndicable qu’il occupait même si, pendant cette période, il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 11; 2002, c. 30, a. 114.
12. La période de qualification prévue à l’article 10 débute le premier jour où l’employé occupe une fonction visée par le premier alinéa de l’article 7.
Au cours de cette période de qualification, ne doivent être pris en compte que les jours pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré de même que ceux pour lesquels une employée a bénéficié d’un congé de maternité.
Toutefois, au cours de cette période de qualification, lorsque le total des périodes d’absence sans traitement excède une limite de 30 jours consécutifs, la période de qualification est prolongée de l’excédent. Dans le cas où le total des périodes où l’employé n’est pas visé par le régime n’excède pas cette limite et que la somme de ce total et de celui des périodes où l’employé est absent sans traitement excède cette limite, la période de qualification est prolongée de l’excédent.
Cette période de qualification est interrompue si le total des périodes pendant lesquelles l’employé n’est pas visé par le régime excède cette limite.
Aux fins du présent article et dans le cas où les jours d’absence sans traitement et ceux où l’employé n’est pas visé par le régime ne sont pas consécutifs, la limite de 30 jours doit être appliquée comme si ces jours s’échelonnaient sur une période de 30 jours consécutifs.
2001, c. 31, a. 12; 2002, c. 30, a. 115.
13. Un employé qui décède avant de s’être qualifié ou, le cas échéant, avant d’avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois au présent régime et qui, au moment de son décès, occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 est réputé s’être qualifié et, le cas échéant, avoir complété cette période additionnelle à la date de son décès.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 80 qui demande le montant visé au premier alinéa de cet article avant de s’être qualifié ou, le cas échéant, avant d’avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois au présent régime et qui, au moment de la réception de sa demande par Retraite Québec, occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 est réputé s’être qualifié et, le cas échéant, avoir complété cette période additionnelle à la date de la réception de cette demande.
2001, c. 31, a. 13; 2002, c. 30, a. 116; 2012, c. 6, a. 4; 2015, c. 20, a. 61.
14. L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 qui a complété la période de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O. 2, 4277), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000, est réputé être qualifié au présent régime conformément à l’article 10.
2001, c. 31, a. 14.
15. La période de 24 mois consécutifs visée à l’article 10 de la présente loi tel qu’il se lisait le 1er janvier 2001 comprend la période durant laquelle l’employé visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 bénéficiait, avant le 1er janvier 2001, des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait à cette date, s’il n’avait pas alors complété cette période de 24 mois et s’il n’avait pas perdu ce droit le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 15; 2002, c. 30, a. 117.
16. Un employé perd sa qualification aux fins du présent régime à compter du jour où il occupe une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’il commence à occuper cette fonction plus de 180 jours après la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime. Cet employé participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter de ce jour, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 3.1 de cette dernière loi.
2001, c. 31, a. 16.
17. L’employé cesse d’être visé par le régime le dernier jour où il occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7. Le cas échéant, il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter du jour où il occupe une fonction visée par ce régime. Le présent alinéa s’applique sous réserve de l’application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Toutefois, lorsque la personne n’occupe pas une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le jour où elle cesse d’être visée par le présent régime elle est, aux fins de l’admissibilité aux prestations de ce régime et de leur calcul, réputée avoir cessé de participer à ce régime à la date déterminée à l’article 9 comme si elle s’était qualifiée au présent régime.
2001, c. 31, a. 17; 2002, c. 30, a. 118.
18. Le gouvernement peut, par règlement, reconnaître aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au présent régime, des années ou parties d’année de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation au présent régime d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne. À cet effet, il détermine les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance.
2001, c. 31, a. 18; 2012, c. 6, a. 5.
18.1. Une personne qui est nommée par décret du gouvernement et qui participe au présent régime en vertu de ce décret est réputée qualifiée et, le cas échéant, avoir complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime dès le premier jour où prend effet ce décret.
Il en est de même d’une personne qui est nommée par résolution de l’Assemblée nationale et qui participe au présent régime en vertu de cette résolution ou d’un décret du gouvernement, et ce, dès le premier jour où prend effet cette nomination.
2002, c. 30, a. 119; 2012, c. 6, a. 6; 2017, c. 7, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
19. La personne qui s’est qualifiée au présent régime et qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’elle reçoit une telle prestation dans le cas où son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 et les premier et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquent à cette personne.
2001, c. 31, a. 19; 2002, c. 30, a. 120; 2010, c. 11, a. 1.
19.1. Au cours de la période de qualification, une fonction désignée à l’annexe I occupée de façon temporaire au sens du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, avec le classement correspondant, devient visée par le régime si l’employé l’occupe simultanément avec une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, chez le même employeur et que celui-ci est une agence, un établissement public visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé au sens de l’article 475 de cette loi, un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5). Cette fonction ne doit toutefois pas être considérée pour établir la durée de la période de qualification au sens de la section III.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 32, a. 308.
19.2. Un procureur aux poursuites criminelles et pénales qui s’est qualifié au présent régime et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’il reçoit une telle prestation même si son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquent à ce procureur.
2002, c. 30, a. 121; 2005, c. 34, a. 74; 2010, c. 11, a. 2.
20. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le régime s’applique aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, si les employés qui occupent, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable qui correspond au moins à 20% du temps régulier d’un employé occupant une telle fonction à temps plein ont opté de participer au présent régime par scrutin tenu conformément aux articles 6 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
L’employé qui occupe une fonction de niveau non syndicable, avec le classement correspondant, de façon temporaire au sens du règlement édicté en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3 ne peut participer au scrutin.
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas aux employés d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 20; 2002, c. 30, a. 122; 2010, c. 11, a. 3.
21. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le présent régime s’applique, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à tout employé qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, et dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 31 décembre 2000 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite.
Le présent article ne s’applique pas à un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 21; 2010, c. 11, a. 4.
22. Une personne qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime complémentaire de retraite participe, dans la mesure prévue par le présent chapitre, au présent régime si cette fonction est également visée au premier alinéa de l’article 7, sauf si le régime complémentaire de retraite l’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
2001, c. 31, a. 22.
22.1. Le régime s’applique aux employés, autres que ceux visés au deuxième alinéa, qui occupent une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre, si l’employeur et les employés optent respectivement en ce sens lors des scrutins tenus conformément aux articles 6.1 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Ne peuvent opter aux fins du premier alinéa les employés qui, le 31 décembre 2009, cotisent au régime pour une fonction occupée dans le centre de recherche ou qui auraient, à cette date, cotisé au régime pour une telle fonction n’eût été qu’ils étaient en absence sans traitement, admissibles à l’assurance-salaire ou en congé de maternité et ceux à l’égard desquels le régime, s’il devenait applicable, ne s’appliquerait pas en raison du règlement édicté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3.
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2010, c. 11, a. 5.
22.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche, qui est visé par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est géré par l’employeur défini au deuxième alinéa.
L’employeur des employés qui occupent dans le centre de recherche, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre est, pour l’application de la présente loi, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne morale à but non lucratif créée par un tel ou de tels établissements aux fins de gérer un centre de recherche et l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
2010, c. 11, a. 5.
23. Le gouvernement peut déterminer, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais à l’exception de celles prévues au chapitre VIII, des dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés qu’il désigne. Ces dispositions peuvent également être inconciliables avec les dispositions qui concernent les crédits de rente prévues à la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, à la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) à l’exception de la section III.1, à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I, et avec les dispositions du titre IV.2 de cette dernière loi. La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à un employé faisant partie d’une catégorie ainsi désignée, mais il peut dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par Retraite Québec le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26 s’appliquent. Toutefois, l’employé qui fait partie d’une catégorie ainsi désignée peut choisir de ne pas bénéficier de ces dispositions particulières en faisant une demande à cet effet à Retraite Québec dans un délai d’un an à compter du jour où il est devenu visé par ces dispositions et son choix s’applique à compter de ce jour. Cet employé peut, même s’il a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de bénéficier de ces dispositions particulières en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par Retraite Québec.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
La personne qui participe au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, cesse de participer à son régime le jour précédant celui où elle fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, elle participe au présent régime à compter du jour où elle fait partie d’une telle catégorie. Toutefois, cette personne peut choisir de maintenir sa participation à son régime en faisant une demande à cet effet à Retraite Québec dans un délai d’un an à compter du jour où elle est devenue visée par le présent régime et son choix s’applique à compter de ce jour. Cette personne peut, même si elle a exercé cette option, revenir sur sa décision et choisir de participer au présent régime pour bénéficier des dispositions particulières établies en application du premier alinéa en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par Retraite Québec.
L’employé qui participe au régime de retraite de certains enseignants et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa peut choisir de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à Retraite Québec et son choix s’applique à compter de la date de la réception de cet avis par Retraite Québec. Cet employé se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite de certains enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime. Il continue d’avoir droit aux bénéfices ou avantages auxquels il pouvait prétendre en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) s’il s’en est prévalu avant de choisir de participer au présent régime. Le gouvernement peut déterminer les dispositions de cette loi qui continuent de s’appliquer aux fins de l’admissibilité, du calcul et du paiement des prestations.
L’employé ou la personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels cesse de participer à ce régime le jour précédant celui où il fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa. Dans ce cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 6 et l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), il participe au présent régime à compter du jour où il fait partie d’une telle catégorie. Les années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de ce régime, doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le gouvernement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Dans le cas d’un pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, qui participe au présent régime et qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa, les dispositions de cet alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, malgré toute disposition inconciliable de ces régimes, mais à l’exception de celles concernant le partage et la cession de droits entre conjoints.
2001, c. 31, a. 23; 2004, c. 39, a. 218; 2006, c. 49, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.
24. Le gouvernement peut également établir un régime de retraite particulier pour les personnes qui font partie de catégories d’employés à temps plein qu’il désigne parmi ceux exclus en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 3. Dans ce cas, si une personne qui fait partie d’une telle catégorie participe au régime de retraite des fonctionnaires, elle peut opter de participer à ce régime particulier en transmettant un avis à cet effet et ce régime s’applique à cette personne le 1er du mois qui suit d’au moins trois mois la réception de l’avis.
Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VIII ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
2001, c. 31, a. 24.
24.1. Le gouvernement peut, par décret, à l’égard des fonctions désignées à l’annexe I, identifier, selon les secteurs ou les catégories d’employeurs, qui est habilité à confirmer le niveau non syndicable de la fonction. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2002, c. 30, a. 123.
CHAPITRE II
TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, SERVICE HARMONISÉ ET RACHAT
2007, c. 43, a. 132.
SECTION I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
25. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile.
Le traitement admissible d’une employée en congé de maternité est le traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
Le traitement admissible d’un employé en congé de paternité ou d’adoption est le traitement de base auquel il aurait eu droit s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
Le traitement admissible d’un employé durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique est le traitement de base auquel cet employé aurait eu droit s’il avait été au travail.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé ou d’une personne qui reçoit une prestation en vertu du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, du régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire applicable aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire d’assurance invalidité de longue durée des employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou du régime obligatoire d’assurance-salaire de longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de la 105e semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d’un employé qui reçoit une prestation en vertu du régime d’assurance-salaire de longue durée applicable aux employés cadres et non syndiqués permanents à temps plein de la Société des alcools du Québec ou de l’un des régimes complémentaires d’assurance prévus aux ententes conclues avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et l’Association des optométristes du Québec est, à compter de la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d’invalidité. Ce traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
2001, c. 31, a. 25; 2006, c. 55, a. 47; 2010, c. 11, a. 6; 2014, c. 11, a. 12.
25.1. Lorsque le traitement admissible de l’employé qui cesse de participer au régime à la fin d’une année est afférent à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année mais est versé au début de l’année suivante, il constitue du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette année.
2007, c. 43, a. 133.
26. Malgré l’article 25, tout montant forfaitaire payé à un employé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette dernière année. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure à la date de cessation de participation au régime.
Le montant forfaitaire comprend la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement du traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il est un employé pour l’application du régime s’il occupe une fonction visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 26; 2007, c. 43, a. 134.
27. Le traitement admissible de tout employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III ou, selon le cas, par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel employé.
2001, c. 31, a. 27.
28. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 25, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
2001, c. 31, a. 28; 2007, c. 43, a. 135; 2010, c. 11, a. 7.
28.1. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 38 et 118 est celui que l’employé aurait reçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application des articles 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période de service crédité.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 124; 2011, c. 24, a. 38; 2015, c. 27, a. 30.
29. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32, son traitement admissible est égal au total des montants suivants :
1°  le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité ;
2°  le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité à l’égard de cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2001, c. 31, a. 29.
30. Malgré les articles 25 à 29, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Dans le cas d’une année de service en excédent de 35 années de service servant au calcul de la pension, le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées est établi comme si cette année était prise en compte pour l’application de l’article 57.
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui se fait créditer moins d’une année de service pour le service qu’il accomplit dans une année civile ne doit pas excéder:
1°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service crédité de l’employé dans une année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 200 jours;
2°  le résultat de la multiplication du traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa par le service harmonisé de l’année, si la base de rémunération de la fonction visée qu’occupe l’employé est de 260 jours.
Le présent article ne s’applique pas au traitement admissible d’une année au cours de laquelle l’employé, le pensionné ou la personne visé à l’article 26 reçoit du traitement admissible alors qu’aucun service ne lui est crédité dans cette année.
2001, c. 31, a. 30; 2004, c. 39, a. 219; 2007, c. 43, a. 136; 2008, c. 25, a. 79; 2010, c. 29, a. 17.
30.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 30 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 220.
SECTION II
ANNÉES DE SERVICE
31. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 40 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
2001, c. 31, a. 31; 2007, c. 43, a. 137; 2010, c. 29, a. 18; 2017, c. 7, a. 2.
32. Si un employé occupe simultanément chez le même employeur plus d’une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du deuxième alinéa de l’article 7, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ou aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, est le plus élevé.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il commence à participer au présent régime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle il débute sa participation et la fin de cette année. Au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, il ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
À la suite de l’application des deux premiers alinéas, l’employé est réputé occuper une seule fonction visée chez le même employeur.
Si l’employé occupe simultanément chez des employeurs différents plus d’une fonction visée par le présent régime, les deux premiers alinéas s’appliquent après avoir préalablement appliqué, le cas échéant, les trois premiers alinéas à l’égard du service accompli auprès de chaque employeur.
2001, c. 31, a. 32; 2007, c. 43, a. 138.
33. Si un employé qui n’est pas qualifié au présent régime participe simultanément au présent régime et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le total du service qui lui est crédité au présent régime conformément aux articles 31 et 32 et de celui qui lui est crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ne peut excéder une année.
2001, c. 31, a. 33.
33.1. Lorsque l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s’applique, le service établi conformément aux articles 31 et 32 est crédité jusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le service crédité au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre multiplié par le service crédité en vertu du premier alinéa sur le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2004, c. 39, a. 221.
34. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’employés visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’employé fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
2001, c. 31, a. 34; 2010, c. 11, a. 8.
34.1. Les cotisations d’un employé visé par le régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic sont versées au régime par l’assureur jusqu’à la date prévue au contrat d’assurance.
Les cotisations d’un employé visé par tout autre régime obligatoire d’assurance-salaire en vigueur le 31 décembre 2009 et qui prévoit, à cette date, le versement par l’assureur des cotisations au régime sont versées jusqu’à ce que l’employé atteigne l’âge de 65 ans ou jusqu’à la date de la prise de sa retraite, selon la première éventualité.
Les jours et parties de jour de la période au cours de laquelle l’assureur verse au régime les cotisations au nom de l’employé sont crédités à ce dernier à l’égard de la fonction qui lui donne droit à une prestation d’assurance-salaire.
2010, c. 11, a. 9.
35. La personne visée au premier alinéa de l’article 34, qui en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire.
Pendant cette année, le service crédité à cette personne avec exonération de toute cotisation, est celui qui lui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à une personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date où une personne a droit, si elle en fait la demande, au montant prévu à l’article 80 ou 88 et la fin de cette année.
Le service crédité en vertu du présent article à la personne qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la fin de cette année.
2001, c. 31, a. 35; 2002, c. 30, a. 125.
36. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
2001, c. 31, a. 36; 2006, c. 55, a. 48.
37. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 34, 36, 123 et 125. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’employé qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
2001, c. 31, a. 37; 2010, c. 29, a. 19; 2017, c. 7, a. 3.
SECTION III
SERVICE HARMONISÉ DE L’EMPLOYÉ QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 260 JOURS
2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 80.
37.1. Un service harmonisé est calculé à l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours afin de concilier le traitement admissible de l’année civile avec le nombre de jours et parties de jour qui lui sont crédités pour cette année et pour les derniers jours de l’année précédente ou, le cas échéant, pour les premiers jours de l’année suivante.
Le service harmonisé est établi en divisant le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et le nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités, compris dans la période de référence du traitement admissible de l’année et qui sont afférents au traitement admissible de l’année de l’employé, par le nombre de jours cotisables compris dans cette période de référence pour sa catégorie d’employés. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
La période de référence du traitement admissible d’une année, pour les employés d’une même catégorie, commence à la date du premier jour visé par la première paie de l’année et se termine à la date du dernier jour visé par la dernière paie de cette année.
Un service harmonisé est également calculé à l’employé visé à l’article 25.1 pour le traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité.
2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 81.
37.2. Le service harmonisé de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme de ce service calculé pour chacune des fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application du premier alinéa de l’article 32, le service harmonisé des fonctions de l’employé est égal à la somme du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2007, c. 43, a. 139.
37.3. Lorsque le premier alinéa de l’article 33.1 s’applique, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le présent régime est le service harmonisé déterminé conformément à la présente section multiplié par le service établi en application du premier alinéa de cet article sur le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2007, c. 43, a. 139; 2008, c. 25, a. 82.
SECTION IV
RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE
2007, c. 43, a. 139.
38. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 30 juin 2002, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à Retraite Québec qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 34 ou de l’article 36. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à Retraite Québec.
Aux fins du deuxième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
2001, c. 31, a. 38; 2002, c. 30, a. 126; 2004, c. 39, a. 222; 2007, c. 43, a. 140; 2015, c. 20, a. 61.
39. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 38 ou 118 est égal à 200% des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir, outre un coût minimum, les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 30 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
2001, c. 31, a. 39; 2002, c. 30, a. 127; 2004, c. 39, a. 223; 2010, c. 29, a. 20; 2015, c. 20, a. 61.
39.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption ou d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), qui est prise ou qui aurait été prise, n’eût été de ses conditions de travail, en vertu de ces articles et qui était en cours le 1er janvier 2012 ou qui a commencé après cette date est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 39.
2002, c. 30, a. 128; 2012, c. 6, a. 7.
40. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 38 ou 118 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 40; 2002, c. 30, a. 129; 2004, c. 39, a. 224; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
SECTION I
COTISATIONS
41. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 25.1 ou dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 26, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 174, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Si la base de rémunération est de 200 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service crédité de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer, selon le cas, mais en ne retenant que les jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année. Si la base de rémunération est de 260 jours, l’exemption de 35% est, aux fins de la retenue, multipliée par le service harmonisé de l’employé, du pensionné ou de la personne qui a cessé de participer mais en ne retenant que les jours pour lesquels il a été cotisé ou exonéré dans une année.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 40 années de service créditées.
2001, c. 31, a. 41; 2004, c. 39, a. 225; 2007, c. 43, a. 141; 2010, c. 29, a. 21; 2017, c. 7, a. 4.
41.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 41, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’employé aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 130; 2004, c. 39, a. 226; 2015, c. 20, a. 61.
42. Le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 est établi en additionnant 4% au taux de cotisation prévu à l’article 41 jusqu’à un maximum de 7,25% pour les employés qui participaient au régime de retraite des fonctionnaires, et de 8,08% pour les employés qui participaient au régime de retraite des enseignants.
Lorsque le taux de cotisation prévu à l’article 41 est égal ou supérieur aux maximums établis au premier alinéa, le taux de cotisation applicable à l’employé qui a opté devient, à compter de ce moment, celui prévu à cet article.
2001, c. 31, a. 42.
43. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 41, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 41.
2001, c. 31, a. 43.
43.1. L’employeur doit prélever sur l’indemnité qu’il verse à l’employé en raison d’un congé de paternité ou d’adoption une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu d’un tel congé.
2006, c. 55, a. 49; 2014, c. 11, a. 13.
43.2. La retenue calculée en application de l’article 41 est recalculée, le cas échéant, pour tenir compte du traitement admissible résultant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 29 ou du deuxième alinéa de l’article 33.1.
2007, c. 43, a. 142.
SECTION II
CONTRIBUTIONS
44. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation. Le cas échéant, ils doivent également verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant de compensation prévu à l’article 177.1, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
2001, c. 31, a. 44; 2012, c. 6, a. 8; 2015, c. 27, a. 31; 2015, c. 20, a. 61.
45. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 45; 2015, c. 27, a. 32.
46. Dans le cas visé à l’article 43, l’assureur doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
2001, c. 31, a. 46; 2015, c. 20, a. 61.
47. Les montants versés en application des articles 44 à 46 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 47.
48. Le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d’année en année, aux époques prescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l’égard de la présente loi. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 48.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
SECTION I
PENSION DE L’EMPLOYÉ
§ 1.  — Admissibilité à la pension
49. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Malgré le premier alinéa, l’employé visé au quatrième alinéa de l’article 10 qui n’a pas complété la période additionnelle de participation de 60 mois au régime a droit à une pension au moment où il cesse d’y participer:
1°  s’il a atteint l’âge de 60 ans;
2°  s’il a au moins 35 années de service;
3°  s’il a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 56.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 59.
2001, c. 31, a. 49; 2012, c. 6, a. 9.
50. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
Pour l’application du régime, l’année scolaire est:
1°  dans le cas d’une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
2001, c. 31, a. 50; 2008, c. 25, a. 83.
§ 2.  — Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010
2008, c. 25, a. 84.
50.1. À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section I du chapitre IV, les articles 76, 80, 106 et 138.1 et, si l’employé décède avant le 1er janvier 2010, l’article 62, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime, s’appliquent.
Ils s’appliquent également à un pensionné devenu un employé en raison de l’application du chapitre VII de la loi même s’il a cessé de participer de nouveau au régime après le 31 décembre 2009.
2008, c. 25, a. 85.
§ 2.1.  — Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009
2008, c. 25, a. 85.
I.  — Dispositions générales
2008, c. 25, a. 85.
50.2. Le montant annuel de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 40.
2008, c. 25, a. 85; 2010, c. 29, a. 22; 2017, c. 7, a. 7.
50.3. Les traitements admissibles moyens visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 50.2 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale, dans le cas où l’employé a droit à une pension en application du premier alinéa de l’article 49, à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements ou, dans le cas où l’employé a droit à une pension en application du deuxième alinéa de cet article, à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
2008, c. 25, a. 85; 2012, c. 6, a. 10.
51. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 51; 2008, c. 25, a. 86.
52. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 52; 2007, c. 43, a. 143; 2008, c. 25, a. 86.
53. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 53; 2004, c. 39, a. 227; 2008, c. 25, a. 86.
II.  — Annualisation des traitements et détermination des périodes de cotisations pour les années de service antérieures à 2010
2008, c. 25, a. 87.
1.  — Traitement admissible annualisé
2008, c. 25, a. 87.
53.1. Pour l’application de l’article 50.3, l’annualisation des traitements pour les années de service antérieures à 2010 s’effectue:
1°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant le traitement admissible d’une telle année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111;
2°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant le traitement admissible d’une telle année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111. La limite prévue au premier alinéa de l’article 30 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.
Le traitement admissible de chaque année visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa correspond au traitement admissible établi suivant les articles 25 à 29. Le traitement admissible versé au cours de l’année 2008 ou de l’année 2009 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 25.1 et 26, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans le traitement admissible établi au deuxième alinéa est versé au cours de l’année 2007 ou d’une année suivante à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement d’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement. De plus, si un montant forfaitaire est alloué à une année conformément à l’article 53.20, il doit être additionné au traitement admissible de cette année.
Pour l’application du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu de l’article 123, 125 et 126 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
2008, c. 25, a. 87.
53.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 53.1, un montant représentant la somme de tout montant forfaitaire versé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure et de tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’employé cesse de participer au régime et afférent au traitement admissible des jours et parties de jour qui lui sont crédités pour les derniers jours de l’année précédente est exclu du traitement admissible établi suivant les deuxième et troisième alinéas de l’article 53.1.
Le montant visé au premier alinéa est ajouté aux résultats obtenus en application du premier alinéa de l’article 53.1. Toutefois, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, il est ajouté avant l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article 30.
Le montant visé au premier alinéa correspond, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’employé établi suivant les deuxième et troisième alinéas de l’article 53.1 sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci conformément aux articles 29 et 32 ou 33.1.
Le service crédité en vertu de l’article 111 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu de l’article 123 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
2008, c. 25, a. 87; 2009, c. 56, a. 18.
53.3. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 50.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 50.3 doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 53.2. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 50.3.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 50.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 53.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 50.3 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 53.2 mais après que la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 50.3.
2008, c. 25, a. 87.
2.  — Période de cotisations
2008, c. 25, a. 87.
53.4. Pour l’application des articles 50.3, 57 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisations est, pour chaque année, le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations au sens de l’article 73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération de la fonction. La période de cotisations d’un nouvel employé pour l’année au cours de laquelle il commence à participer au régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle il cesse d’y participer.
2008, c. 25, a. 87.
3.  — Service crédité provenant d’un autre régime
2008, c. 25, a. 87.
53.5. Sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible, le traitement de base et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et selon la base de rémunération de la fonction concernée pour chacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application des articles 57 et 62 dans la mesure, dans ce dernier cas, où il réfère à l’article 57.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section I.3 du chapitre VI ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2008, c. 25, a. 87; 2015, c. 20, a. 61.
III.  — Annualisation des traitements et détermination des périodes de cotisations pour les années de service postérieures à 2009
2008, c. 25, a. 87.
1.  — Traitement admissible annualisé
2008, c. 25, a. 87.
53.6. Pour l’application de l’article 50.3, l’annualisation des traitements pour les années de service postérieures à 2009 s’effectue:
1°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20 par le service harmonisé de cette année;
2°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20 par le service harmonisé de cette année. La limite prévue au premier alinéa de l’article 30 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.
2008, c. 25, a. 87; 2009, c. 56, a. 19.
2.  — Traitement admissible ajusté
2008, c. 25, a. 87.
53.7. Le traitement admissible ajusté pour une année, utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours, est égal au traitement admissible établi suivant les articles 25 à 28.1, multiplié par le facteur quotidien applicable à ce traitement pour la catégorie d’employés à laquelle il appartient et divisé par le nombre de jours cotisables compris dans la période de référence du traitement admissible de cette année établie à l’article 37.1.
Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans ce traitement admissible est versé au cours d’une année à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement.
Un traitement admissible ajusté est également calculé pour l’employé visé à l’article 25.1 pour l’année pour laquelle aucun service ne lui est crédité.
Le facteur quotidien visé au premier alinéa permet de convertir, sur la base des conditions de travail applicables à l’employé, le traitement de base annuel en traitement quotidien. Le gouvernement peut établir, par règlement, ce facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables.
2008, c. 25, a. 87.
53.8. Le traitement admissible ajusté pour une année civile, utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un employé qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 200 jours, est établi selon les calendriers scolaires pour la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile. Le calendrier scolaire est la répartition des 200 jours cotisables d’une année scolaire dans les deux années civiles tel que déterminé selon les conditions de travail applicables à l’employé.
Ce traitement admissible ajusté est établi selon la formule suivante:

{[T × N/200] × P} − A

1°  la lettre T représente le traitement de base auquel aurait eu droit l’employé s’il avait occupé à temps plein la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa et déterminé suivant les conditions de travail qui lui sont applicables. Ce traitement de base ne comprend pas le montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement de ce traitement de base pour cette année s’il est versé ultérieurement;
2°  la lettre N est le nombre de jours cotisables compris dans la période visée au premier alinéa;
3°  la lettre P représente le pourcentage de temps de travail afférent à la fonction visée au premier alinéa au cours de la période visée à cet alinéa;
4°  la lettre A représente, lorsque l’employé, alors qu’il occupait la fonction visée au premier alinéa, s’est absenté sans traitement au cours de la période visée à cet alinéa, le traitement de base qu’il aurait reçu dans cette fonction durant la période d’absence si cette période n’est pas autrement créditée au régime.
Le pourcentage de temps de travail représenté par la lettre P s’obtient en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en additionnant, pour la période visée au premier alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires et le nombre de jours et parties de jour cotisables pendant lesquels l’employé a été en absence sans traitement alors qu’il occupait la fonction visée à cet alinéa au cours de cette période si ceux-ci ne sont pas autrement crédités au régime;
2°  en divisant le résultat de cette addition par le nombre de jours cotisables que représente la lettre N.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires est égal à la somme du nombre de jours et parties de jour pour lesquels il a été cotisé et exonéré et du nombre de jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités au régime, pour la période visée au premier alinéa. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des modalités afin d’établir un traitement de base annuel pour certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement.
2008, c. 25, a. 87.
53.9. Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à un employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours d’une année, doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 25 à 28.1. Ce traitement admissible qui lui est versé par l’organisme ou l’association est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.
Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui est versé par l’organisme désigné à l’annexe III de la présente loi ou à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à un employé libéré avec traitement pour exercer une fonction visée par le présent régime auprès d’une association représentant le personnel d’encadrement ou, selon le cas, pour activités syndicales, au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 53.8 est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 53.20.
2008, c. 25, a. 87.
53.10. Le traitement admissible ajusté d’un employé qui n’est pas visé par l’article 53.11 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année est égal à la somme des traitements admissibles ajustés calculés en application des articles 53.7 ou 53.8 et 53.9 pour chacune de ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32, son traitement admissible ajusté est égal au total des montants suivants:
1°  le traitement admissible ajusté de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité;
2°  le traitement admissible ajusté de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 87.
53.11. Lorsqu’un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, il est réputé, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté, occuper une seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 87.
53.12. Dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le traitement admissible ajusté afférent à la fonction visée par le régime est celui calculé en application des articles 53.7 ou 53.8 et 53.9, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2008, c. 25, a. 87.
3.  — Service harmonisé de l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours
2008, c. 25, a. 87.
53.13. Un service harmonisé est calculé à l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours afin de concilier le traitement admissible ajusté de l’année civile calculé en application des articles 53.8 et 53.9 avec le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires qui sont compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile.
Le service harmonisé est établi en divisant par 200 le nombre de jours et parties de jour cotisables de l’employé selon les calendriers scolaires établis conformément au quatrième alinéa de l’article 53.8.
2008, c. 25, a. 87.
4.  — Service harmonisé de l’employé qui occupe plusieurs fonctions
2008, c. 25, a. 87.
53.14. Aux fins de la présente sous-section, le service harmonisé d’un employé, qui n’est pas visé par l’article 53.15 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, est égal à la somme du service harmonisé établi suivant les articles 37.1 ou 53.13 pour chacune des fonctions, selon le cas, si le total du service crédité sur ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32, le service harmonisé est égal au total du service harmonisé de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité et du service harmonisé de la fonction dont le service est crédité en partie. Ce dernier service harmonisé est multiplié par le service crédité pour cette dernière fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2008, c. 25, a. 87.
53.15. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, il est réputé, aux fins du calcul du service harmonisé, occuper une seule fonction si, pour une année, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 87.
53.16. Aux fins de la présente sous-section, dans le cas visé au premier alinéa de l’article 33.1, le service harmonisé afférent à la fonction visée par le régime est celui déterminé conformément à l’article 37.1 ou 53.13, multiplié par le service crédité établi en application du premier alinéa de l’article 33.1 et divisé par le service établi conformément aux articles 31 et 32.
2008, c. 25, a. 87.
5.  — Période de cotisations
2008, c. 25, a. 87.
53.17. Pour l’application des articles 50.3, 57 et de ceux qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisations pour un employé qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’une année et dont la base de rémunération est de 260 jours se détermine en divisant par 260 le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités au régime pour cette année avec cotisations au sens de l’article 73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, pendant la période de référence du traitement admissible de l’année établie suivant l’article 37.1.
Une période de cotisations pour un employé qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’une année et dont la base de rémunération est de 200 jours se détermine en divisant par 200 le nombre de jours cotisables selon les calendriers scolaires compris dans la période au cours de laquelle l’employé a participé au régime pendant les deux parties d’année scolaire comprises dans cette année civile ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités, pour cette année, avec cotisations au sens de l’article 73, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement.
La période de cotisations d’un nouvel employé pour l’année au cours de laquelle il commence à participer au régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle il cesse d’y participer.
Pour l’employé visé à l’article 25.1 qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, une période de cotisations correspondant au traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité est également déterminée en divisant par 260 le nombre de jours cotisables visés au premier alinéa qui correspondent à ce traitement.
2008, c. 25, a. 87.
53.18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année.
2008, c. 25, a. 87.
6.  — Service crédité provenant d’un autre régime
2008, c. 25, a. 87.
53.19. Aux fins du calcul du traitement admissible moyen, lorsque des années et parties d’année qui étaient créditées à un employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) sont créditées au présent régime, le traitement de base, le traitement admissible et le service crédité qui ont été déterminés dans ce régime et les données reliées à la participation de l’employé à ce régime et déclarées par l’employeur en application de l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) pour chaque année et partie d’année créditée s’appliquent au présent régime afin d’établir le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisation de ces années et parties d’années créditées au présent régime, sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Aux fins de la présente sous-section, des articles auxquels elle réfère et des articles 6 et 9 lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’application de la présente sous-section, la fonction visée par un régime visé à l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec dont le service a été crédité au présent régime est réputée être une fonction visée par le présent régime.
Malgré le premier alinéa, le traitement admissible annualisé et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service qui ont été créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section I.3 du chapitre VI ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières sont exclus du calcul du traitement admissible moyen.
2008, c. 25, a. 87; 2015, c. 20, a. 61.
IV.  — Dispositions diverses
2008, c. 25, a. 87.
53.20. Un montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, inclus dans le traitement admissible établi suivant les articles 25 à 29 de l’année de son versement, doit être réparti dans les années pour lesquelles il a été accordé s’il est versé après le 31 décembre 2006.
Lorsque le traitement admissible est réduit en application du deuxième alinéa de l’article 29, la partie du montant forfaitaire incluse dans le traitement admissible est répartie dans la même proportion, pour chacune des années visées, que celle qui résulte de la division de la partie du montant forfaitaire visé à l’article 26 et allouée à une année sur le montant forfaitaire visé à cet article.
2008, c. 25, a. 87.
54. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 54; 2004, c. 39, a. 228; 2006, c. 49, a. 115; 2008, c. 25, a. 88.
55. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2 le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
2001, c. 31, a. 55; 2008, c. 25, a. 89.
56. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 49 ou en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de ce premier ou de ce deuxième alinéa, selon le cas.
Lorsque l’article 112 s’applique, le montant de pension de l’employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 113.
2001, c. 31, a. 56; 2012, c. 6, a. 11.
57. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 63, le montant obtenu en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2%.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
2001, c. 31, a. 57; 2012, c. 6, a. 12.
§ 3.  — Prestations maximales
58. Les montants de pension calculés en application des sous-sections 2 et 2.1 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 58; 2008, c. 25, a. 90.
§ 4.  — Paiement de la pension
59. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date de son choix si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de pension et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
2001, c. 31, a. 59; 2012, c. 6, a. 13; 2015, c. 27, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
59.1. Quiconque fait une demande de pension peut l’annuler pourvu que le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec n’ait pas été encaissé et pourvu que les sommes déjà versées, le cas échéant, soient remboursées.
2015, c. 27, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
60. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
2001, c. 31, a. 60; 2007, c. 43, a. 144.
61. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 61; 2007, c. 43, a. 145.
SECTION II
PENSION DU CONJOINT
62. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 57 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension.
2001, c. 31, a. 62; 2007, c. 43, a. 146.
63. L’employé qui demande qu’une pension lui soit accordée ou le pensionné peut choisir de réduire sa pension de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 62, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit ou à laquelle le pensionné a droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
La personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension et qui demande qu’une pension lui soit accordée peut également choisir la réduction prévue au premier alinéa.
Ce choix est irrévocable dès qu’est encaissé le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
2001, c. 31, a. 63; 2015, c. 27, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
63.1. Malgré l’article 62, le conjoint d’un pensionné a droit de recevoir une pension égale à celle établie conformément au deuxième alinéa du présent article, si ce dernier décède après que Retraite Québec a reçu sa demande de pension, mais avant le 31e jour suivant la date de l’avis de Retraite Québec l’invitant à exprimer sa volonté quant au choix prévu à l’article 63 et avant que Retraite Québec n’ait reçu l’expression de sa volonté quant au choix prévu à cet article 63.
La pension à laquelle ce conjoint a droit en vertu du premier alinéa, à compter du mois qui suit le décès du pensionné, est égale à 60% de la pension à laquelle ce dernier avait droit, mais qui est réduite de 2% et du montant obtenu en application de l’article 57, et ce, même si le pensionné est décédé avant l’âge de 65 ans.
2015, c. 27, a. 36; 2015, c. 20, a. 61.
64. Dans le cas où une pension devient payable au conjoint suite au décès d’une personne qui participe au régime, la valeur actuarielle de cette pension, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès, laquelle somme est réduite, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Si cette valeur est inférieure, la pension du conjoint est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Le deuxième alinéa de l’article 68 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
2001, c. 31, a. 64; 2004, c. 39, a. 229.
65. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’employé ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, l’employé ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
2001, c. 31, a. 65; 2002, c. 6, a. 230.
66. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et court jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
2001, c. 31, a. 66.
SECTION III
REMBOURSEMENT ET PENSIONS DIFFÉRÉES
§ 1.  — Dispositions générales
67. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec moins de deux années de service, les cotisations sont, sous réserve de l’article 79, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 67; 2004, c. 39, a. 230.
68. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79.
Dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date du décès de l’employé et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 68; 2004, c. 39, a. 231; 2006, c. 55, a. 50.
69. Lorsque le pensionné décède sans conjoint ayant droit à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 79, remboursées aux ayants cause. Il en est de même pour l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension mais n’a pas de conjoint ayant droit à une pension. Toutefois, dans ce dernier cas, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 69; 2004, c. 39, a. 232.
69.1. À la suite du décès du conjoint qui recevait une pension en vertu de la section II du présent chapitre, les ayants cause de l’employé, qu’il ait été pensionné ou non, ont droit de recevoir, sous réserve de l’article 79, la différence entre la somme des cotisations versées et les montants de pension versés.
2002, c. 30, a. 131.
70. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 34 s’applique et sous réserve de l’article 79, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
2001, c. 31, a. 70; 2004, c. 39, a. 233; 2015, c. 20, a. 61.
71. Si l’employé visé à l’article 70 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
2001, c. 31, a. 71.
72. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ème jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime, par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à Retraite Québec au moyen de la formule prescrite.
2001, c. 31, a. 72; 2004, c. 39, a. 234; 2015, c. 20, a. 61.
73. Aux fins de la présente section, sous réserve des articles 68 et 76, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
2001, c. 31, a. 73; 2004, c. 39, a. 235.
74. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 34 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il a au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 203 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 68 s’applique.
2001, c. 31, a. 74.
75. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe de nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé prend sa retraite à l’âge de 65 ans et s’il avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si cet employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où il prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
2001, c. 31, a. 75; 2004, c. 39, a. 236.
76. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. Toutefois, à l’égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 65 ans.
Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, la pension différée est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Malgré l’article 59, l’employé qui a droit à une pension différée est réputé prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
2001, c. 31, a. 76.
77. Les cotisations sont remboursées avec un intérêt aux taux des annexes VII et VIII selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de l’annexe VII ne peuvent être inférieures aux cotisations.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à l’employé en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 139 sont remboursées sans intérêt sauf, le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 68.
2001, c. 31, a. 77; 2004, c. 39, a. 237.
§ 2.  — Dispositions particulières
78. L’employé qui devient député de l’Assemblée nationale avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
2001, c. 31, a. 78.
79. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée et, le cas échéant, du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Au décès d’un bénéficiaire d’une pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés, établi le premier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 140, le remboursement des cotisations prévu aux articles 67 et 70 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 130 et 139. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 140. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 140 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 130 et 139 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
2001, c. 31, a. 79; 2004, c. 39, a. 238; 2009, c. 56, a. 20.
SECTION III.1
RENONCIATION
2007, c. 43, a. 147.
79.1. Le conjoint peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application des dispositions du régime avant la date du décès de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné. Il peut également révoquer sa renonciation avant cette date.
La renonciation ou la révocation doit, pour être valide, porter sur l’ensemble de ces prestations et être faite au moyen d’un avis qui doit être reçu par Retraite Québec à une date antérieure au décès et qui doit contenir les renseignements déterminés par règlement.
La renonciation du conjoint est annulée si, à la date du décès du pensionné, aucun remboursement des cotisations visées à l’article 73 n’est payable à ses ayants cause. Le calcul est fait en date du décès sur la base des données connues par Retraite Québec à la date de sa décision et ces données sont réputées exactes. Lorsque la renonciation du conjoint est annulée, celui-ci peut recevoir les prestations auxquelles il a droit conformément aux dispositions du régime.
Malgré la renonciation du conjoint, le régime est réputé lui accorder le droit à des prestations de décès pour l’application de l’article 415 du Code civil.
2007, c. 43, a. 147; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION IV
EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE
80. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 56, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 68.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 83, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Pour l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 73 et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79. En outre, dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 80; 2004, c. 39, a. 239; 2015, c. 20, a. 61.
81. Le remboursement de la somme visée à l’article 80 emporte le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le présent régime.
2001, c. 31, a. 81.
82. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de l’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 80, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article s’il en fait la demande à Retraite Québec avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de l’employé est réputée n’avoir jamais été faite.
2001, c. 31, a. 82; 2015, c. 20, a. 61.
83. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 80 ou qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à Retraite Québec un avis à cet effet. Malgré l’article 6, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 83; 2015, c. 20, a. 61.
84. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 84; 2002, c. 30, a. 132; 2004, c. 39, a. 240; 2015, c. 20, a. 61.
85. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé au présent régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au présent régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé au présent régime durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 85; 2002, c. 30, a. 133; 2004, c. 39, a. 241; 2007, c. 43, a. 148; 2015, c. 20, a. 61.
86. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut faire créditer les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 86; 2002, c. 30, a. 134; 2004, c. 39, a. 242; 2015, c. 20, a. 61.
87. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé à ce régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 87; 2002, c. 30, a. 135; 2004, c. 39, a. 243; 2007, c. 43, a. 149; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION V
EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE INVALIDITÉ TOTALE ET PERMANENTE
88. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 80. Dans ce cas, les articles 81, 82, 84 et 86 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
2001, c. 31, a. 88.
SECTION VI
EMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT
§ 1.  — Dispositions générales
89. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 89; 2002, c. 30, a. 136; 2004, c. 39, a. 244; 2012, c. 6, a. 14.
90. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation en vertu de celui-ci ou un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
2001, c. 31, a. 90.
91. Pour les fins de la présente section, la limite prévue à l’article 30 ne s’applique pas.
2001, c. 31, a. 91.
92. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 99.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à l’excédent visé au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 92; 2017, c. 7, a. 10.
93. Pour déterminer les prestations que peut recevoir le pensionné, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 93.
94. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 25 :
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle ;
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
2001, c. 31, a. 94; 2002, c. 30, a. 155.
95. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
2001, c. 31, a. 95.
96. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a cessé de participer au régime, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu ou aurait reçu des prestations au cours de l’année où il a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année.
2001, c. 31, a. 96.
97. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant :
1°  la pension accordée en vertu du présent régime ;
2°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants ;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et, le cas échéant, en vertu de l’article 203 de la présente loi et les montants payables en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
2001, c. 31, a. 97; 2002, c. 30, a. 137.
98. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 94 et les autres renseignements que peut exiger Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 98; 2015, c. 20, a. 61.
99. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, Retraite Québec doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 99; 2002, c. 30, a. 155; 2015, c. 20, a. 61.
100. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 100; 2015, c. 20, a. 61.
101. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 92 devient nul, les articles 153 à 162 s’appliquent.
2001, c. 31, a. 101.
102. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 99.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
2001, c. 31, a. 102; 2015, c. 20, a. 61.
§ 2.  — Disposition particulière
103. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
2001, c. 31, a. 103; 2012, c. 6, a. 15.
SECTION VII
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
104. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année:
1°  qu’il a fait compter au présent régime avant le 1er juillet 2011 et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
2°  qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à une employée en vertu de l’article 125 de la présente loi ou de l’article 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  qui ont été reconnues avant cette date, aux fins d’admissibilité seulement, à un employé pour les sommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraite immobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe II de la présente loi ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 104; 2011, c. 24, a. 39.
105. L’employé âgé de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension de 230 $ pour chacune des années retenues en application de l’article 104. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
2001, c. 31, a. 105.
106. L’article 56 s’applique, le cas échéant, à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105.
2001, c. 31, a. 106.
107. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues à ce règlement.
2001, c. 31, a. 107.
108. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation.
2001, c. 31, a. 108.
108.1. Malgré l’indexation prévue à l’article 108, les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 ne sont pas indexés, pour les années 2018 à 2023 inclusivement, s’ils sont ajoutés à l’une des pensions suivantes:
1°  la pension d’un employé qui a cessé de participer avant le 1er janvier 2017;
2°  la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime avant le 1er janvier 2017;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2017.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu de l’article 104 et payables au conjoint d’un tel employé.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 payés conformément au premier alinéa de l’article 181.
2017, c. 7, a. 11.
108.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 108, les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 ne sont pas indexés, pour les années 2021 à 2026 inclusivement, s’ils sont ajoutés à l’une des pensions suivantes:
1°  la pension d’un employé qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
2°  la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu de l’article 104 et payables au conjoint d’un tel employé.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 payés conformément au premier alinéa de l’article 181.
2017, c. 7, a. 11.
109. La réduction de 2% prévue à l’article 63 ne s’applique pas au montant de pension ajouté en vertu de l’article 105 et la pension accordée au conjoint, en cas de décès du pensionné, est calculée sans tenir compte de ce montant.
2001, c. 31, a. 109.
110. L’article 104 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 105 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime, ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 104.
2001, c. 31, a. 110; 2004, c. 39, a. 245.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
111. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé et à moins d’un avis contraire de celui-ci, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement antérieure au 1er janvier 2011 ou toute période d’absence sans traitement prise en vertu de ses conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, alors qu’il occupait une fonction visée.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
2001, c. 31, a. 111; 2010, c. 29, a. 23.
112. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où l’employé occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsque l’employé cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible à une pension.
Sous réserve de l’article 111, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’a pas fait créditer en vertu des articles 38 et 118 les jours et parties de jour pendant lesquels il a été en absence sans traitement.
Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui a occupé, au cours de l’année 1988 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou, qui a occupé, au cours de l’année 1987 ou d’une année subséquente, au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’ils n’ont pas été autrement considérés au présent régime.
Pour l’application du deuxième alinéa, une demande de rachat de service comprend une demande en vertu de laquelle l’employé a fait compter des années ou parties d’année aux fins de l’acquisition de crédits de rente en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organimes publics (chapitre R-10).
Pour l’application de la section III du chapitre IV, le présent article ne s’applique pas.
2001, c. 31, a. 112; 2002, c. 30, a. 138; 2015, c. 20, a. 61.
113. Pour l’application de l’article 112, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner les catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2001, c. 31, a. 113; 2004, c. 39, a. 246.
114. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), alors que l’employé participait à l’un de ces régimes ou en application de l’article 3.2 de cette dernière loi, et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée, au sens de l’article 76 de cette dernière loi, ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément aux articles 31 et 138. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1, du deuxième alinéa de l’article 138.2 et de l’article 138.7 de la présente loi et de l’article 143.5, du deuxième alinéa de l’article 143.8, des articles 143.9 et 143.10, du deuxième alinéa de l’article 143.23 et du troisième alinéa de l’article 143.24 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 203 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu des articles 138.3 et 138.8 de la présente loi ou du chapitre IX.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 114; 2004, c. 39, a. 247; 2007, c. 43, a. 150.
115. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 115; 2010, c. 29, a. 24.
116. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement :
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année ;
2°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que l’employé était admissible à une pension au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, l’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé atteint l’âge de 65 ans s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
2001, c. 31, a. 116.
116.1. Malgré l’indexation prévue à l’article 115, les pensions suivantes ne sont pas indexées, pour les années 2018 à 2023 inclusivement:
1°  la pension d’un employé qui a cessé de participer avant le 1er janvier 2017;
2°  la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime avant le 1er janvier 2017;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2017.
À partir du 1er janvier 2024, une pension visée au premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard d’une pension payable au conjoint d’un employé visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une pension payée conformément au deuxième alinéa de l’article 180.
2017, c. 7, a. 12.
116.2. Malgré l’indexation prévue à l’article 115, les pensions suivantes ne sont pas indexées, pour les années 2021 à 2026 inclusivement:
1°  la pension d’un employé qui a cessé de participer après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
2°  la pension d’un employé visé au premier alinéa de l’article 9 qui a cessé d’occuper une fonction visée par le régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
3°  dans le cas d’une pension différée, celle d’un employé qui a pris sa retraite après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.
À partir du 1er janvier 2027, une pension visée au premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’égard d’une pension payable au conjoint d’un employé visé au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une pension payée conformément au deuxième alinéa de l’article 180.
2017, c. 7, a. 12.
117. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 89, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime y compris, le cas échéant, des crédits de rente acquis en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), si le montant total de ces prestations n’excède pas 1 229 $ annuellement.
Le montant de 1 229 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
2001, c. 31, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE V
MESURES PARTICULIÈRES
SECTION I
CONGÉS SANS TRAITEMENT
118. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si elle a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 38, à l’exception des premier et quatrième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au deuxième alinéa de l’article 38 doit en être une conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat visé par le présent article est déterminé conformément à l’article 39. Toutefois, dans le cas d’une période d’absence sans traitement relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption qui était en cours le 1er janvier 1991 ou qui a commencé après cette date ou dans le cas d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), qui est prise ou qui aurait été prise, n’eût été de ses conditions de travail, en vertu de ces articles et qui était en cours le 1er janvier 2012 ou qui a commencé après cette date, le montant requis de l’employé est déterminé conformément à l’article 39.1.
En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 42.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) n’ait entièrement été effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
2001, c. 31, a. 118; 2002, c. 30, a. 139; 2004, c. 39, a. 248; 2006, c. 55, a. 51; 2007, c. 43, a. 151; 2012, c. 6, a. 16.
119. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 119; 2002, c. 30, a. 140.
120. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 120; 2002, c. 30, a. 140.
121. L’enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, et qui participe au présent régime, à l’exception de celui qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
Les articles 39 à 40 s’appliquent au présent article.
2001, c. 31, a. 121; 2002, c. 30, a. 141.
122. Les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent à une demande de rachat d’années ou de parties d’année, à l’égard de toute fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, faite par l’employé au cours de la période de qualification prévue à l’article 10, alors qu’il occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 122.
SECTION II
CONGÉS DE MATERNITÉ
123. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité qui a débuté après le 31 décembre 1988 d’une employée qui occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics lui sont crédités sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’employée occupait plus d’une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
2001, c. 31, a. 123.
124. L’article 123 s’applique également à l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ayant débuté alors qu’elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui s’est terminé alors qu’elle participait au présent régime. Toutefois, pour ce congé, l’employée ne peut se faire créditer, sans cotisation, plus de 130 jours.
2001, c. 31, a. 124.
125. Malgré l’article 126, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer à ce régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par ce régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les sommes que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 125; 2002, c. 30, a. 155; 2004, c. 39, a. 249; 2007, c. 43, a. 152; 2015, c. 20, a. 61.
126. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des fonctionnaires au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les sommes que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
2001, c. 31, a. 126; 2002, c. 30, a. 155; 2004, c. 39, a. 250; 2007, c. 43, a. 153; 2015, c. 20, a. 61.
127. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 126 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 115 et 116 s’appliquent.
L’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
2001, c. 31, a. 127.
SECTION III
ANNÉES CRÉDITÉES OU REMBOURSÉES POUR CAUSE DE MARIAGE, DE MATERNITÉ OU D’ADOPTION
128. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt composé annuellement, au taux annuel de 5%, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et aux taux de l’annexe VII, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 128; 2002, c. 30, a. 142; 2004, c. 39, a. 251; 2015, c. 20, a. 61.
129. L’article 128 s’applique à une employée d’une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite de la commission scolaire où l’employée occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 129.
130. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 4 159 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 30, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 130; 2002, c. 30, a. 143; 2004, c. 39, a. 252; 2015, c. 20, a. 61.
131. Le montant de 4 159 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 130 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt de l’annexe VII en vigueur à cette date.
2001, c. 31, a. 131; 2004, c. 39, a. 253.
132. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 130, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 116 s’applique à cette indexation.
Le deuxième alinéa de l’article 77, l’article 140 et le troisième alinéa de l’article 180 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section. Les sommes perçues en vertu de l’article 130 sont versées au fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 132.
SECTION IV
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
133. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente section s’applique à tout employé autre qu’un employé saisonnier ou engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente section, l’employé doit au préalable s’assurer auprès de Retraite Québec qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. Retraite Québec estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par Retraite Québec.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par Retraite Québec, dans le cas où l’employé n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé correspondent à l’estimation faite par Retraite Québec et, dans les autres cas, jusqu’à la date où l’employé aura droit à sa pension.
La personne qui s’est prévalue de la section II.1 du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) est réputée s’être déjà prévalue de la présente section et l’entente conclue avec son employeur continue de s’appliquer comme si elle avait été conclue en vertu de la présente section.
2001, c. 31, a. 133; 2015, c. 20, a. 61.
134. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à l’employé une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu de la présente section.
Si l’employé est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 34 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
2001, c. 31, a. 134; 2004, c. 39, a. 254.
135. Pour l’application du présent régime et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que l’employé aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Toutefois, aux fins de toute pension, pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé des années visées par l’entente est celui qui aurait été déterminé pour l’employé s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
2001, c. 31, a. 135; 2008, c. 25, a. 91.
136. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
2001, c. 31, a. 136; 2008, c. 25, a. 92.
137. Les règlements pris en vertu de la présente section peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
2001, c. 31, a. 137.
CHAPITRE VI
TRANSFERT ET RACHAT DE SERVICE
SECTION I
SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
138. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime à la date à laquelle il commence à y participer ou au plus tard à la date de sa qualification au présent régime.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) concernant les crédits de rente et des certificats de rente libérée, cet employé perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels il aurait pu prétendre en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 138.
SECTION I.2
EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS
2004, c. 39, a. 255.
138.1. Sous réserve de l’article 138.2, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi, doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de l’employé au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime. Le deuxième alinéa de l’article 50.2 s’applique.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 255; 2008, c. 25, a. 93.
138.2. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 138.1 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3, 143.4 ou 143.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), doivent être créditées de nouveau au présent régime à la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de cette loi, ou le cas échéant, comptées de nouveau en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), comme si ces articles 22, 23, 143.3, 143.4 ou 143.7 ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque l’employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 151, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 73, 77, 205 et 206, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 151.
Les années et parties d’année visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
2004, c. 39, a. 255.
138.3. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.1 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé à l’article 138.2 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement visé à cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
Les montants déterminés au présent article sont payables comptant.
2004, c. 39, a. 255; 2006, c. 55, a. 52; 2015, c. 20, a. 61.
138.4. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne qui devient visé à l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) les sommes versées en application de l’article 150, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 25, augmentées d’un intérêt.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
138.5. L’employé ou la personne qui devient visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) alors qu’il effectue un rachat de service en vertu de cette loi doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de Retraite Québec à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 138.1 en proportion toutefois des sommes qui auront été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
138.6. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205, 206 et 406 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à ce dernier régime, si le montant total de ces cotisations accumulées avec intérêts est égal ou supérieur à la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Retraite Québec transfère, le cas échéant, dans un compte de retraite immobilisé, à l’égard de l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels l’excédent de la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, si cette valeur actuarielle de la pension différée est supérieure au montant total des cotisations accumulées avec intérêts.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION I.3
EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
2004, c. 39, a. 255.
138.7. L’employé peut faire créditer au présent régime, sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (C.T. 181151 du 18 août 1992). L’employé doit avoir cessé d’être visé par ce dernier régime depuis 210 jours ou plus et ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations ni être un pensionné de ce régime. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si l’employé fait simultanément une demande de prestation et une demande de transfert de ce service en vertu du présent régime.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies à la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec et selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
138.8. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 138.7 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 255; 2006, c. 55, a. 53; 2015, c. 20, a. 61.
138.9. Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205, 206 et 406 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à ce dernier régime, si le montant total de ces cotisations accumulées avec intérêts est égal ou supérieur à la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présent régime et établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Retraite Québec transfère, le cas échéant, dans un compte de retraite immobilisé, à l’égard de l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent de la valeur actuarielle de la pension différée acquise dans le présent régime sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, si cette valeur actuarielle de la pension différée est supérieure au montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77, 205, 206 et 406.
2004, c. 39, a. 255; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION II
SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
139. Toute personne qui participe au présent régime en application du troisième alinéa de l’article 23 sauf si elle exerce le choix qui y est prévu, se fait créditer pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
L’employé autre que la personne visée au premier alinéa peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il a cessé de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 163, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas ou qui n’a pas exercé l’option prévue aux articles 13 et 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
2001, c. 31, a. 139; 2015, c. 20, a. 61.
140. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au présent régime conformément à l’article 139. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Malgré le premier alinéa, au décès d’un employé, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, continue de s’appliquer à l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tel qu’il se lisait à cette date, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime.
Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ainsi que les articles de ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invalidité totale et permanente, en vigueur le 1er janvier 2000, s’appliquent à l’employé si les années ou parties d’année de service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 conformément à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au présent régime conformément à l’article 139, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
2001, c. 31, a. 140.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
141. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées à l’article 110 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en remettant à Retraite Québec les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à Retraite Québec.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
2001, c. 31, a. 141; 2015, c. 20, a. 61.
142. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 142; 2010, c. 12, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
143. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 143; 2009, c. 56, a. 21.
144. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à Retraite Québec un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser avant le 1er janvier 1997 au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il aurait dû verser après le 31 décembre 1996 à ce régime à l’égard des employés de niveau non syndicable ou au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII, pour chacune des années, à compter du point milieu de la période pendant laquelle il aurait dû verser des cotisations s’il avait participé au régime au cours de cette année jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Si l’employé fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2001, c. 31, a. 144; 2002, c. 30, a. 144; 2004, c. 39, a. 256; 2007, c. 43, a. 154; 2015, c. 20, a. 61.
145. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants :
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ;
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime, selon le premier de ces événements, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu pendant qu’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
2001, c. 31, a. 145; 2015, c. 20, a. 61.
146. Tout employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui selon Retraite Québec l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail est du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible, sans tenir compte de la limite prévue à l’article 30 au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
Un règlement édicté en vertu du présent article peut avoir effet au plus tard 12 mois avant son édiction.
2001, c. 31, a. 146; 2002, c. 30, a. 145; 2004, c. 39, a. 257; 2015, c. 20, a. 61.
147. Le montant établi en vertu de l’article 146 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 147; 2002, c. 30, a. 146; 2015, c. 20, a. 61.
148. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Ces années sont également créditées pour fins de pension à l’employé qui n’en a pas demandé le transfert au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui n’a pas reçu le remboursement des cotisations qu’il a versées au fonds de pension visé au premier alinéa.
La personne visée au premier alinéa doit, pour faire créditer ces années et parties d’année de service, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
2001, c. 31, a. 148.
149. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 149; 2004, c. 39, a. 258.
150. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 150; 2002, c. 30, a. 147; 2004, c. 39, a. 258.
151. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 151; 2004, c. 39, a. 258.
152. L’employé qui participe au régime de retraite établi par le gouvernement en vertu de l’article 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui, conformément à ce régime, opte de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite établi par le gouvernement conformément à cet article.
Les années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime sont créditées, pour fins de pension, à l’employé qui, pour les raisons prévues par ce régime, cesse d’occuper une fonction visée par ce régime et occupe, dans un délai de 180 jours, une fonction visée par le présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’employé s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou si son service crédité ne lui est pas autrement reconnu au présent régime.
2001, c. 31, a. 152.
152.1. Tout employé qui a occupé une fonction dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cette fonction après le 3 septembre 1991 alors que le centre de recherche était visé par l’un des articles auquel le deuxième alinéa de l’article 22.2 fait référence si, au moment de sa demande, cette fonction est visée par le régime ou le serait si l’employé l’occupait. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 11, a. 10; 2011, c. 24, a. 40; 2015, c. 20, a. 61.
152.2. Le montant établi en vertu de l’article 152.1 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2010, c. 11, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.
152.3. Les sections I et III du chapitre VI du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2. En outre, elles ne s’appliquent pas à un employé qui participe au régime en regard du service antérieur dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2010, c. 11, a. 10.
152.4. Tout employé qui a occupé une fonction dans un organisme désigné à l’annexe II par l’effet d’une disposition législative entrée en vigueur après le 30 juin 2011 ou d’un décret pris après cette date en application de l’article 207 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cet organisme avant la date à laquelle celui-ci a été désigné, jusqu’à concurrence de 15 années, sauf à l’égard de ces années ou parties d’année pendant lesquelles il a participé à un régime de retraite. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2010, c. 29, a. 25; 2011, c. 24, a. 41; 2015, c. 27, a. 37; 2015, c. 20, a. 61.
152.5. Le montant établi en vertu de l’article 152.4 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2010, c. 29, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
152.6. Tout employé qui a occupé une fonction dans un organisme qui a cessé d’exister après le 30 juin 2011 a le droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année de service accompli dans cet organisme, jusqu’à concurrence de 15 années, sauf à l’égard de ces années ou parties d’année pendant lesquelles il a participé à un régime de retraite, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le service a été accompli dans un organisme dont les employés n’étaient pas visés à l’annexe II;
2°  en raison du fait que cet organisme a cessé d’exister, ses employés ont été intégrés dans un ministère ou un organisme dont les employés sont déjà visés à l’annexe II.
Aux fins du premier alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail constitue du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à Retraite Québec le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du troisième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
2015, c. 27, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.
152.7. Le montant établi en vertu de l’article 152.6 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
2015, c. 27, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.
152.8. L’employé qui bénéficie de droits résultant de l’application de l’article 152.4 et de l’article 152.6 ne peut se faire créditer plus de 15 années de service accompli, les plus récentes étant créditées en premier lieu.
2015, c. 27, a. 38.
SECTION IV
RACHAT DE SERVICE PAR UN PENSIONNÉ
2015, c. 27, a. 38.
152.9. Un pensionné dont le nombre d’années et parties d’année de service ayant servi au calcul de sa pension a été réduit et qui, à la date à laquelle il avait cessé de participer au présent régime, avait droit ou aurait eu droit de faire créditer des années et parties d’année de service conformément aux dispositions du régime peut, s’il en fait la demande dans les 180 jours de la date de la décision transmise par Retraite Québec l’avisant d’une telle réduction, se prévaloir de ces dispositions pour faire créditer ces années et parties d’année de service jusqu’à concurrence du nombre d’années et parties d’année de service visé par la réduction.
Le montant requis du pensionné pour acquitter le coût d’un rachat est établi à la date de la prise de sa retraite et ces dispositions s’appliquent en y faisant les adaptations suivantes:
1°  l’expression «date de réception de la demande» ainsi que toute référence à cette date font référence à la date de la prise de sa retraite;
2°  lorsque le coût du rachat est établi sur la base du traitement admissible annuel à la date de réception de la demande de rachat, ce traitement correspond:
a)  au traitement qui lui a été ou aurait été versé en vertu des conditions de travail qui lui étaient ou auraient été applicables s’il a ou avait continué à occuper jusqu’à la date de la prise de sa retraite la fonction qu’il a occupée le dernier jour de service crédité précédant sa retraite;
b)  si cette fonction n’existe plus chez l’employeur à la date de la prise de sa retraite, au traitement qu’il a reçu le dernier jour de service crédité, majoré du pourcentage de l’augmentation de l’échelle de traitement prévue aux conditions de travail applicables à la classe d’emplois 4 des cadres de la fonction publique entre ce dernier jour de service crédité et celui de la date de la prise de sa retraite;
3°  lorsque le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt, aucun intérêt n’est calculé après la date de la prise de sa retraite.
Le montant requis pour acquitter le coût du rachat du service est payable comptant.
2015, c. 27, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE VII
RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ
SECTION I
PENSIONNÉ EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LE PRÉSENT RÉGIME OU PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
153. Un pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, devient, malgré l’article 4, un employé visé par le présent régime et il y participe. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.
Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau la fonction visée au premier alinéa et sa pension est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction, recalculée conformément à l’article 155 et les articles 157 et 158 s’appliquent.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 177, les cotisations d’un employé visé au premier alinéa du présent article sont versées au fonds consolidé du revenu si cet employé a droit à des prestations dont le paiement est visé à l’article 181.1.
2001, c. 31, a. 153; 2004, c. 39, a. 259; 2017, c. 7, a. 13.
154. Malgré l’article 153, un pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime alors qu’il occupe ou occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 153. Sa pension et les prestations visées dans les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 97 cessent d’être versées pour une période correspondant au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction, si ce choix n’avait pas été exercé.
Ce choix de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée par le régime, s’applique à compter de ce jour.
2001, c. 31, a. 154; 2012, c. 6, a. 17; 2015, c. 20, a. 61.
155. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime conformément à l’article 153 est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte des années de service qui lui sont créditées pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée ainsi que, pour les années antérieures à 2010, de son traitement admissible et, pour les années postérieures à 2009, de son traitement admissible annualisé. La pension du pensionné est recalculée en utilisant les mêmes dispositions que celles qui avaient servi à établir et calculer sa pension initiale.
2001, c. 31, a. 155; 2008, c. 25, a. 94; 2012, c. 6, a. 18.
156. Si le pensionné choisit de ne pas participer de nouveau au présent régime conformément à l’article 154, la pension acquise en vertu de celui-ci est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 156; 2017, c. 7, a. 14.
157. Au moment où l’employé visé à l’article 155 cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants : la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII jusqu’à la date à laquelle l’employé cesse d’occuper sa fonction et au taux de l’annexe VIII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
2001, c. 31, a. 157; 2004, c. 39, a. 260; 2017, c. 7, a. 15.
158. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles auront droit l’employé visé à l’article 153 et le pensionné visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 154 lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 158.
SECTION II
PENSIONNÉ DE 65 ANS OU PLUS EN VERTU DU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU DU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LE PRÉSENT RÉGIME
159. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires cesse de l’être à un pensionné de l’un de ces régimes, âgé de 65 ans ou plus, qui occupe une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondant au service qui lui aurait été crédité s’il avait participé à ce régime pendant qu’il occupe une telle fonction.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 89 à 100 et 102 et 103 s’appliquent.
2001, c. 31, a. 159; 2007, c. 43, a. 155.
160. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 160; 2007, c. 43, a. 156.
161. Les prestations visées à l’article 159 auxquelles a droit l’employé lors de la cessation de sa fonction sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 161.
162. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 162; 2007, c. 43, a. 156.
CHAPITRE VIII
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
163. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite. Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.
2001, c. 31, a. 163; 2002, c. 6, a. 231; 2015, c. 20, a. 61.
164. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile. Si à cette date l’employé n’est pas qualifié au présent régime conformément à l’article 10, ses droits sont établis et évalués en vertu du présent chapitre mais selon les règles de la section II du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7).
2001, c. 31, a. 164; 2002, c. 6, a. 232.
165. Retraite Québec procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
2001, c. 31, a. 165; 2015, c. 20, a. 61.
166. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
2001, c. 31, a. 166.
167. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
2001, c. 31, a. 167.
168. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
2001, c. 31, a. 168.
169. Aux fins du présent chapitre, les crédits de rente accordés en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et ceux accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être considérés comme des droits accumulés au titre du présent régime.
2001, c. 31, a. 169.
170. Le chapitre XI.2 ne s’applique pas aux décisions rendues par Retraite Québec concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par Retraite Québec en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
2001, c. 31, a. 170; 2006, c. 49, a. 116; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE IX
ÉVALUATION ACTUARIELLE ET PARTAGE DU COÛT DU RÉGIME
171. Le Comité de retraite visé à l’article 196.2 doit, à tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2001, c. 31, a. 171; 2006, c. 49, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
172. Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 172; 2015, c. 20, a. 61.
173. Le coût du régime est partagé également entre les employés et les employeurs.
Toutefois, à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 2001, le coût du régime est partagé conformément à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 173.
174. Le taux de cotisation du régime applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 171 et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année.
2001, c. 31, a. 174; 2011, c. 24, a. 42.
175. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations du plus récent rapport d’évaluation actuarielle.
2001, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE X
FONDS DU RÉGIME
SECTION I
PLACEMENTS ET TRANSFERTS DES FONDS
176. Est constitué le fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Est également constitué à cette Caisse le fonds des contributions des employeurs à l’égard des employés visés par le présent régime.
2001, c. 31, a. 176.
177. Retraite Québec verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu des articles 141 et 142;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39; 2015, c. 20, a. 61.
177.1. Retraite Québec doit établir, au plus tard à la date et pour les années déterminées par règlement du gouvernement, le montant que les employeurs doivent verser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour compenser la différence entre la somme des cotisations qui auraient été versées si le taux de cotisation déterminé par la plus récente évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171, établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), s’était appliqué au régime pour l’année concernée et la somme de celles qui y ont été versées pour cette année.
Ce montant de compensation est établi et versé selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement.
Dans le cas des employeurs visés à l’annexe IV, Retraite Québec doit transférer ce montant de compensation du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette caisse. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu. Pour les employeurs qui ne sont visés à cette annexe, Retraite Québec doit verser au fonds des cotisations des employés à cette caisse le montant de compensation reçu de ces employeurs.
2012, c. 6, a. 19; 2015, c. 20, a. 61.
178. Retraite Québec doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt jusqu’à la date du transfert, selon les modalités prévues par l’article 206.
Toutefois, si le taux de cotisation prévu au présent régime était inférieur à celui prévu au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours des années ou parties d’année pendant lesquelles l’employé visé au premier alinéa a versé des cotisations au présent régime, Retraite Québec doit également transférer un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au présent régime, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa s’applique pour établir cet intérêt.
Malgré le troisième alinéa, lorsqu’un employé visé par le présent article a versé des sommes pour acquitter le coût d’un rachat de service visé aux articles 38, 40, 118 et 121 de la présente loi et que ces sommes sont inférieures à celles qu’il aurait versées en vertu des dispositions correspondantes de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Retraite Québec doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, un montant égal à la différence entre ces sommes avec intérêt. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a reçu, en vertu de l’article 80, la somme de ses cotisations avec les intérêts accumulés et qui s’est prévalue de l’un ou l’autre des articles 59.6.0.1 ou 59.6.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 178; 2002, c. 30, a. 148; 2004, c. 39, a. 261; 2010, c. 11, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.
179. L’employé qui effectue un rachat d’années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui devient visé par le présent régime continue à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert effectué en application de l’article 128.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’égard des années et parties d’année de service qu’il fait créditer au présent régime, sont déposées au fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2001, c. 31, a. 179.
SECTION II
MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
180. Le paiement des prestations dues à titre de pensions ou de remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 177 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec :
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982 ;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires si ce service a été crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 139.
2001, c. 31, a. 180; 2015, c. 20, a. 61.
181. Malgré l’article 180, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 104 et 105 sont prises sur le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues au premier alinéa et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 181.
181.1. Les sommes nécessaires au paiement des prestations dues à un pensionné qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015, ainsi que les sommes nécessaires au paiement des prestations dues au conjoint ou aux ayants cause d’un tel pensionné, devant être prises sur le fonds des cotisations des employés en vertu du deuxième alinéa de l’article 180 et du premier alinéa de l’article 181 le sont plutôt sur le fonds consolidé du revenu.
Il en va de même des sommes nécessaires au paiement des prestations devenues payables avant le 1er janvier 2015 à un conjoint en vertu de la section II du chapitre IV, ainsi que les sommes nécessaires au paiement des prestations dues en vertu de l’article 69.1 lors du décès d’un tel conjoint.
L’employé qui a droit à une pension différée et qui est réputé avoir pris sa retraite avant le 1er janvier 2015 en vertu du troisième alinéa de l’article 76 n’est pas considéré être un pensionné ayant pris sa retraite avant le 1er janvier 2015 au sens du premier alinéa du présent article, si le premier versement de la pension n’a pas été encaissé avant cette date.
2017, c. 7, a. 18.
182. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés à l’article 180 et aux transferts effectués en vertu de l’article 191 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 182.
SECTION III
FINANCEMENT AUX FINS DE LA SECTION VII DU CHAPITRE IV
183. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section VII du chapitre IV est financée par le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 172 millions de dollars au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
La valeur actuarielle des prestations additionnelles visée au premier alinéa comprend également, pour la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001, la valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’employé qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application du titre IV.0.1 de cette loi.
Malgré le premier alinéa, sont exclues du financement prévu par la présente section, les prestations additionnelles visées aux articles 104 et 105 et afférentes aux crédits de rente accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
2001, c. 31, a. 183.
184. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes aux années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis au 31 décembre 1999, est établie dans les six mois du dépôt de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 171 sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999. Cette valeur actuarielle est établie sur la base des hypothèses utilisées dans cette évaluation et elle porte intérêt à compter du 1er janvier 2000.
2001, c. 31, a. 184.
185. Les valeurs actuarielles des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes à des années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis après le 31 décembre 1999, sont établies au 1er janvier de chaque année de l’acquisition des bénéfices. Le calcul de chacune de ces valeurs actuarielles est effectué au cours de l’année suivant l’année de l’acquisition de ces bénéfices, sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 171 et disponible avant la fin de l’année du calcul. Chacune de ces valeurs actuarielles porte intérêt à compter du 1er janvier de l’année de l’acquisition de ces bénéfices.
2001, c. 31, a. 185.
186. Aux fins des articles 184 et 185, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte des dispositions de la présente loi en vigueur le 1er janvier 2001 et, le cas échéant, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) qui s’appliquaient, le 1er janvier 2000, aux employés visés par le titre IV.0.1 de cette loi.
2001, c. 31, a. 186.
187. Sous réserve de l’article 188, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 184 et 185, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 185 et qui ont été calculés, excède le montant de 172 millions de dollars établi à l’article 183 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 188, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 185 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés.
2001, c. 31, a. 187.
188. Sont transférées, du fonds des cotisations des employés du présent régime au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, les sommes représentant les valeurs actuarielles des prestations additionnelles afférentes aux bénéfices visés aux articles 184 ou 185 et acquis par un employé alors qu’il était visé par le présent régime ou par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui devient visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Les règles et les modalités de calcul de ces valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables sont déterminés par règlement.
2001, c. 31, a. 188; 2015, c. 27, a. 40.
188.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 188, les prestations additionnelles concernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que l’employé était visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2015, c. 27, a. 40.
189. Aux fins de la présente section, le taux d’intérêt correspond au taux de rendement annuel réalisé sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Malgré le premier alinéa, l’intérêt applicable aux fins de l’article 188 est composé annuellement aux taux de l’annexe VII de la présente loi.
Toutefois, si au moment d’un transfert de fonds le taux visé au premier alinéa n’est pas déterminé, les taux mensuels réalisés sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à la date du transfert s’appliquent. Pour la période résiduelle, le taux applicable est celui prévu pour l’année civile en cause dans la plus récente évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 171.
2001, c. 31, a. 189; 2015, c. 27, a. 41.
SECTION IV
FINANCEMENT TEMPORAIRE AUX FINS DE L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
190. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement :
1°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de l’employé :
a)  qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui participe au présent régime ;
b)  qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui a cessé d’y participer avant le 1er janvier 2001 ;
2°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000 ;
3°  des prestations additionnelles qui auraient résulté de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de l’employé qui a commencé à participer au présent régime le 1er janvier 2001 ou après cette date, comme s’il avait été visé par le titre IV.0.1 de cette loi au 1er janvier 2000.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 196.5.
2001, c. 31, a. 190; 2006, c. 49, a. 118.
191. À chaque année, un montant égal à 2,72% des traitements admissibles des employés est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2001, des mesures visées à l’article 190 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 191.
192. Les transferts effectués conformément à l’article 191 se terminent à la date où la somme du montant de 44 millions de dollars visé au paragraphe 2° de l’article 215.0.0.18 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, accumulé avec intérêts à compter de cette date, et du montant de tous les transferts effectués conformément à l’article 215.0.0.19 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date et à l’article 191 de la présente loi, accumulés avec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 433 millions de dollars visé au paragraphe 1° de cet article 215.0.0.18 augmenté des intérêts.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 192.
193. Au plus tard le 31 décembre 2001, est transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu un montant déterminé par règlement, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de la personne qui a exercé l’option prévue à l’article 215.0.0.1.1 de cette loi, tel qu’il se lisait à cette dernière date, et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service transférées du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Ce montant correspond à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des mesures visées au premier alinéa et les prestations qui résulteraient de l’application des dispositions du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, selon le cas, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1999.
Ce montant est calculé selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 171 et porte intérêt à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 193.
194. Dans l’année qui suit chaque période de trois ans, est transféré du fonds spécifique au fonds des cotisations des employés et au fonds des contributions des employeurs, à parts égales, un montant correspondant à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des mesures visées à l’article 190 et les prestations qui résulteraient de l’application des articles 33 et 77 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1999, à l’égard de chacun des employés visés par le présent régime qui ont pris leur retraite au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier de la première année de la période de trois ans au 31 décembre de la dernière année de cette période. De cette différence, doivent être exclus, le cas échéant :
1°  la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ;
2°  2/12 de la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Aux fins du premier alinéa, les employés qui, en vertu de l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, n’auraient pas été admissibles à une pension immédiate, sont considérés comme ayant été admissibles à une pension immédiate en y appliquant la réduction actuarielle prévue à l’article 38 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date et ce, jusqu’au moment où ils auraient été admissibles à une pension sans réduction actuarielle.
La valeur actuarielle des prestations prévues au premier alinéa est établie selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 171 de la présente loi. Cette valeur actuarielle porte intérêt, à compter de la date de retraite de chacun des employés visés au premier alinéa jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 189.
2001, c. 31, a. 194.
195. À la date où les transferts du fonds des contributions des employeurs au fonds spécifique se terminent en application de l’article 192, le solde de ce fonds spécifique est transféré, à parts égales, au fonds des contributions des employeurs et au fonds des cotisations des employés. Après cette opération, le fonds spécifique est dissous.
2001, c. 31, a. 195.
SECTION V
TRANSFERT DE FONDS
2004, c. 39, a. 262.
195.1. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 138.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu de la présente loi. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 138.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 180.
2004, c. 39, a. 262; 2015, c. 20, a. 61.
195.2. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément à ce régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 138.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre X.
2004, c. 39, a. 262; 2007, c. 43, a. 158; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE XI
RÈGLEMENTS
196. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite visé à l’article 196.2:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  définir, aux fins du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3, le fait d’occuper de façon temporaire une fonction de niveau non syndicable avec le classement correspondant;
2.2°  identifier, aux fins de l’article 7, les catégories d’employés qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours;
3°  reconnaître, aux fins de l’article 18, et aux fins de la qualification ou de la période additionnelle de participation de 60 mois au régime des années de service accomplies dans une fonction de niveau non syndicable avant la participation d’employés appartenant à une catégorie qu’il désigne ainsi que les circonstances, les conditions et les modalités de cette reconnaissance;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 25;
4.1°  déterminer, aux fins de l’article 28.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  établir, aux fins des articles 39, 146, 152.1, 152.4 et 152.6, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir, outre un coût minimum aux fins de l’article 39, les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
5.2°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins des articles 53.4 et 53.17, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 53.7, le facteur quotidien qui peut varier selon les catégories d’employés et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 53.8, les modalités afin d’établir un traitement de base annuel à certains employés dont les conditions de travail prévoient un mode de rémunération qui n’est pas établi en fonction d’un tel traitement;
6.3°  déterminer, aux fins de l’article 53.18, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 64, 68, 76 et 117 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 75, les hypothèses et méthodes actuarielles;
7.2°  déterminer, aux fins de l’article 79.1, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8°  établir, aux fins de l’article 107, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 104 et 105 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9°  établir, aux fins de l’article 113, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer, aux fins de l’article 133, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
11°  déterminer, aux fins de l’article 136, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
12°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7, lesquelles peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
13°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VIII;
14°  déterminer, aux fins de l’article 163, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
15°  fixer, aux fins de l’article 164, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
16°  déterminer, aux fins de l’article 165, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
17°  prévoir, aux fins de l’article 167, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
18°  établir, aux fins de l’article 174, le taux de cotisation applicable chaque année au régime selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement;
18.1°  prévoir, aux fins de l’article 177.1, les règles, conditions et modalités pour établir et verser le montant de compensation à l’égard des années que ce règlement détermine et la date la plus tardive à laquelle ce montant doit être établi;
19°  déterminer, aux fins de l’article 188, les règles et les modalités de calcul des valeurs actuarielles ainsi que les cas, conditions et modalités de transfert de fonds applicables;
20°  déterminer, aux fins de l’article 193, le montant à être transféré du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu;
20.1°  déterminer, aux fins de l’article 196.30, un pourcentage, une année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle au fonds des cotisations des employés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  établir, aux fins de l’article 201, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
23°  déterminer, aux fins de l’article 202, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23.1°  déterminer, aux fins de l’article 204, pour une époque donnée, les règles et les modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VII en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 et désignées par ce règlement, ainsi que les règles et modalités permettant d’établir le taux d’intérêt de l’annexe VIII en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement;
24°  déterminer, aux fins de l’article 206, les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe III;
26°  déterminer les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné d’un régime établi en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite visé à l’article 196.2 au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
2001, c. 31, a. 196; 2002, c. 30, a. 149; 2004, c. 39, a. 263; 2006, c. 55, a. 54; 2006, c. 49, a. 119; 2007, c. 43, a. 159; 2008, c. 25, a. 95; 2009, c. 56, a. 22; 2010, c. 11, a. 12; 2010, c. 29, a. 26; 2011, c. 24, a. 43; 2012, c. 6, a. 20; 2013, c. 9, a. 59; 2015, c. 27, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 7, a. 19.
196.1. Lorsque le gouvernement exerce, à l’égard du présent régime, les pouvoirs prévus aux paragraphes 16°, 16.0.1°, 16.1°, 17°, 17.1°, 20° et 21° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), il doit consulter le Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 196.
2002, c. 30, a. 150; 2006, c. 49, a. 120; 2008, c. 25, a. 96.
CHAPITRE XI.1
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
2006, c. 49, a. 121.
196.2. Est constitué le Comité de retraite du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2006, c. 49, a. 121.
196.3. Le Comité de retraite se compose d’un président et de 16 autres membres nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas deux ans, et désignés comme suit:
1°  sept membres représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, nommés après consultation des associations concernées, dont:
a)  une personne représentant les employés du secteur de la fonction publique nommée après consultation des associations représentant ces employés;
b)  deux personnes représentant les employés du secteur de l’éducation nommées après consultation des associations représentant ces employés;
c)  quatre personnes représentant les employés du secteur de la santé et des services sociaux, dont une représente les directeurs généraux, une représente les cadres supérieurs et deux représentent les cadres intermédiaires, nommées après consultation des associations représentant le groupe d’employés concerné;
2°  une personne pensionnée du régime de retraite du personnel d’encadrement, nommée après consultation des associations de pensionnés les plus représentatives de ce régime à moins que le gouvernement ne détermine un mode de consultation différent;
3°  huit membres représentant le gouvernement.
Le président est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 53 et 61.
196.4. Le président-directeur général de Retraite Québec, ses vice-présidents ainsi que ses employés, ne peuvent être membres du Comité.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.5. Le Comité a pour fonctions:
1°  de réexaminer, sur demande, les décisions prises par Retraite Québec à l’égard des employés et bénéficiaires du régime;
2°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement, lorsque de telles modalités n’ont pas été prévues, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de Retraite Québec;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  d’approuver les états financiers du régime de retraite dans les 30 jours suivant la recommandation du comité de vérification du conseil d’administration de Retraite Québec;
5°  de recevoir, pour examen et rapport à Retraite Québec, le plan d’action annuel de celle-ci pour le régime;
6°  de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;
7°  d’établir une politique de financement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés du régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions prises par Retraite Québec à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au présent régime, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, les états financiers de ce régime doivent être signés par deux membres du Comité dont un représentant les employés et les bénéficiaires et un représentant le gouvernement. Lorsque les états financiers n’ont pas été approuvés par le Comité dans le délai fixé à ce paragraphe, le conseil d’administration de Retraite Québec a la responsabilité de les approuver.
2006, c. 49, a. 121; 2013, c. 9, a. 60; 2015, c. 20, a. 61.
196.6. Le Comité peut demander à Retraite Québec la réalisation d’études sur l’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement.
Il peut également lui demander des services additionnels pour les employés et bénéficiaires de ce régime et prévoir les modalités de partage des frais d’administration qui en découlent entre les employés et le gouvernement sans excéder, pour ce dernier, la moitié des frais.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.7. Le Comité peut formuler au gouvernement et aux associations représentant les employés visés par le régime, à Retraite Québec ainsi qu’au ministre des recommandations concernant l’application de ce régime.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.8. À l’expiration de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
2006, c. 49, a. 121.
196.9. En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le remplace temporairement.
2006, c. 49, a. 121.
196.10. Les membres du Comité, autres que le président, ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres du Comité ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement fixe la rémunération du président.
2006, c. 49, a. 121.
196.11. Le quorum aux séances du Comité est composé d’au moins 11 membres, dont le président, cinq membres représentant les employés et les bénéficiaires visés par le régime et de cinq membres représentant le gouvernement.
2006, c. 49, a. 121.
196.12. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur :
1°  des services additionnels demandés par le comité de retraite conformément au deuxième alinéa de l’article 196.6 ;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité ;
3°  l’approbation des états financiers du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.13. Retraite Québec désigne parmi ses employés, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 54.
196.14. Le Comité peut adopter des règlements intérieurs. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
2006, c. 49, a. 121.
196.15. Les procès-verbaux des séances du Comité, approuvés par lui et certifiés conformes par le président, par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par le Comité, sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies émanant du Comité lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 49, a. 121.
196.16. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 196.5 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les employés et les bénéficiaires visés par le régime.
2006, c. 49, a. 121.
196.17. Le Comité de retraite, les sous-comités ainsi que leurs membres ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 49, a. 121.
CHAPITRE XI.2
RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DE RETRAITE QUÉBEC
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION I
DEMANDE DE RÉEXAMEN
2006, c. 49, a. 121.
196.18. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au Comité de retraite de réexaminer une décision de Retraite Québec concernant :
1°  son admissibilité au régime ;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations ;
3°  son traitement admissible et le montant de ses cotisations ;
4°  le montant de sa pension ;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite à Retraite Québec dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par Retraite Québec de la mise en application de cette réduction.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.19. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de Retraite Québec est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à un arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION II
ARBITRAGE
2006, c. 49, a. 121.
196.20. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
2006, c. 49, a. 121.
196.21. L’employé ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association.
2006, c. 49, a. 121.
196.22. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le Comité de retraite, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et le substitut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 121.
196.23. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
2006, c. 49, a. 121.
196.23.1. Les articles 100.6 à 100.8 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage prévu au présent chapitre.
Les articles 282 et 283 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux témoins entendus lors de cet arbitrage.
2014, c. 11, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
196.24. Les frais d’arbitrage sont à la charge de Retraite Québec, sauf ceux des témoins et des procureurs. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de Retraite Québec.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.
196.25. Un arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2006, c. 49, a. 121.
196.26. La décision de l’arbitre est obligatoire et sans appel.
2006, c. 49, a. 121.
CHAPITRE XI.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE FINANCEMENT DU RÉGIME
2017, c. 7, a. 20.
En vig.: 2018-01-01
196.27. Malgré l’article 177.1, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel de compensation. Pour les années 2018 et 2019, ce montant correspond à trois fois la différence entre la somme des cotisations requises pour financer les prestations acquises annuellement et les frais d’administration du régime, selon le taux de cotisation établi avec une exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) tel qu’indiqué par l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), pour l’année concernée, et la somme des cotisations qui auraient été versées au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 si le taux de cotisation découlant de cette évaluation actuarielle, établi avec la même exemption, s’était appliqué pour l’année concernée. Il en est de même pour les années 2020 à 2022 inclusivement, sous réserve que le montant annuel de compensation est établi sur la base de la plus récente évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171.
De plus, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit estimer, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel minimum de compensation. Ce montant correspond à la somme des pertes assumées par le fonds des cotisations des employés en raison du transfert au présent régime, au cours de l’année concernée, d’employés participant jusqu’alors au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Le montant annuel de compensation à être versé au fonds des cotisations des employés, pour chacune des années concernées, est le plus élevé des montants respectivement déterminés en application des premier et deuxième alinéas du présent article. Dans tous les cas, ce montant ne peut excéder la somme de 100 millions de dollars. Ce montant annuel de compensation est réparti entre les employeurs selon la proportion que constitue la somme des cotisations des employés remises à Retraite Québec par un employeur, pour une année concernée, sur la somme des cotisations des employés remises par tous les employeurs, pour cette même année.
Dans les 30 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit transférer du fonds des contributions des employeurs visé à l’article 176 au fonds des cotisations des employés la partie de ce montant qui est attribuable aux employeurs visés à l’annexe IV. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 48 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
Dans les 60 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit expédier à tout employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV un état de compte lui indiquant le montant de compensation qui lui est attribuable. L’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, avec les adaptations nécessaires. Tout montant reçu d’un tel employeur doit être déposé au fonds des cotisations des employés.
2017, c. 7, a. 20.
En vig.: 2018-01-01
196.28. Malgré l’article 196.27, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, aucun montant annuel de compensation n’est versé au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 à l’égard de l’année qui suit celle au cours de laquelle ce fonds présente un surplus égal ou supérieur à 25% de la valeur actuarielle des prestations payables sur celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le terme surplus représente l’excédent de la valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur ce fonds, tel qu’il appert de l’une ou l’autre des évaluations actuarielles mentionnées à l’article 196.32 ou de leur mise à jour, le cas échéant. La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20.
En vig.: 2018-01-01
196.29. Sauf s’ils sont visés à l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant annuel de compensation prévu à l’article 196.27, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
2017, c. 7, a. 20.
196.30. Le gouvernement verse au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 une contribution annuelle correspondant au résultat obtenu par la multiplication d’un pourcentage et de la somme des traitements des employés qui participent au régime une année donnée. Ce pourcentage, l’année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle sont déterminés par règlement.
La contribution annuelle est basée sur le montant correspondant à la réduction de la dépense d’amortissement des pertes actuarielles non amorties, constatée à l’état des résultats du gouvernement de l’année concernée, en raison de la diminution de la valeur actuarielle des obligations du gouvernement à l’égard de ce régime. Cette diminution est déterminée par Retraite Québec et est liée aux modifications apportées par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7). Toutefois, la contribution annuelle ne peut excéder ce montant.
Malgré ce qui précède, le gouvernement peut verser au fonds des cotisations des employés une contribution additionnelle, selon les conditions et modalités qu’il détermine. Le cas échéant, la contribution annuelle des années subséquentes est réduite en raison de cette contribution additionnelle versée.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application du premier alinéa, le mot traitement représente le traitement admissible qui fait l’objet de cotisations mais sans tenir compte de l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2017, c. 7, a. 20.
196.31. Pour les années 2017 à 2022 inclusivement, le gouvernement peut transférer des sommes du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176, uniquement si ce dernier fonds présente un déficit. Les sommes qui sont transférées à la suite du plus récent déficit ne peuvent excéder le montant de ce déficit.
Pour l’application du premier alinéa, le terme déficit représente l’excédent de la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur le fonds des cotisations des employés sur la valeur actuarielle de ce fonds, tel qu’il appert de la plus récente des évaluations actuarielles ou des mises à jour suivantes:
1°  l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171;
2°  l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7);
3°  la mise à jour de l’une ou l’autre de ces évaluations.
La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20.
196.32. Aux seules fins de déterminer l’existence d’un surplus visé à l’article 196.28 ou d’un déficit visé à l’article 196.31 et, le cas échéant, de leur valeur, le Comité de retraite doit demander annuellement à Retraite Québec de faire préparer par les actuaires qu’elle désigne une mise à jour, selon le cas, de l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7) ou de l’évaluation actuarielle réalisée en application du premier alinéa de l’article 171 et postérieure à l’évaluation actuarielle amendée.
Toutefois, le Comité ne demande pas la mise à jour d’une évaluation actuarielle visée au premier alinéa l’année au cours de laquelle une telle évaluation est préparée.
2017, c. 7, a. 20.
196.33. Les montants versés en application des articles 196.27 et 196.29 à 196.31 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2017, c. 7, a. 20.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
197. Retraite Québec est chargée de l’administration du présent régime.
2001, c. 31, a. 197; 2015, c. 20, a. 61.
198. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présent régime s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, Retraite Québec peut payer toute prestation de ce régime à la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 71 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
2001, c. 31, a. 198; 2012, c. 6, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.
199. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à Retraite Québec en vertu du présent régime, Retraite Québec fait parvenir à l’employé une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si Retraite Québec n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’employé à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de l’employé ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que l’employé fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’employé n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de Retraite Québec à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier lieu.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où Retraite Québec refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat. De même, aucun intérêt n’est calculé, entre la date de l’échéance de la proposition de rachat dont le coût a été contesté et celle de l’échéance de la nouvelle proposition émise à la suite d’une décision du comité de réexamen ou de l’arbitre qui en modifie le coût.
2001, c. 31, a. 199; 2002, c. 30, a. 151; 2004, c. 39, a. 264; 2007, c. 43, a. 160; 2015, c. 20, a. 61.
200. Malgré l’article 199, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, Retraite Québec fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 199 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande de rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de Retraite Québec à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
2001, c. 31, a. 200; 2002, c. 30, a. 152; 2004, c. 39, a. 265; 2015, c. 20, a. 61.
201. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut par règlement établir le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années et parties d’année ayant fait l’objet du rachat ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités.
2001, c. 31, a. 201; 2004, c. 39, a. 266.
202. Les périodes d’absence de l’employé qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement, ces périodes pouvant varier en fonction de l’année au cours de laquelle l’employé a été absent.
2001, c. 31, a. 202.
203. Retraite Québec peut, sur recommandation du Comité de retraite et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 40.
Retraite Québec peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Une entente de transfert visée au premier alinéa ne peut être conclue en regard de tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite applicable dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2, auquel participait l’employé.
2001, c. 31, a. 203; 2004, c. 39, a. 267; 2006, c. 55, a. 55; 2006, c. 49, a. 122; 2010, c. 11, a. 13; 2015, c. 20, a. 61.
204. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe VII. Les taux d’intérêt de l’annexe VII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction des taux de rendement de certaines catégories de montants visées à l’article 177 désignées par ce règlement. Les taux d’intérêt de l’annexe VIII sont établis selon les règles et les modalités déterminées par règlement, pour l’époque qui y est indiquée, en fonction d’un indice externe désigné par ce règlement. Le président du Conseil du trésor publie, à la Gazette officielle du Québec, les taux d’intérêt établis en application de ces règlements et les modifications aux annexes découlant de ces nouveaux taux sont intégrées dans le Recueil des lois et des règlements du Québec.
Les taux applicables de l’annexe VII sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VIII est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2001, c. 31, a. 204; 2004, c. 39, a. 268; 2013, c. 9, a. 61.
205. Les cotisations au sens de l’article 73 sont augmentées d’un intérêt aux taux des annexes VII et VIII, selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90% de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au présent régime aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
2001, c. 31, a. 205; 2004, c. 39, a. 269.
206. Aux fins du calcul de l’intérêt, les modalités suivantes s’appliquent:
1°  les cotisations de l’employé au sens de l’article 73 afférentes à une année, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2° et 3°, sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au présent régime au cours de l’année ou à tout autre régime au cours de l’année et dont le service a été transféré au présent régime;
2°  à l’égard des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité ou compté au régime, l’intérêt est calculé à compter de la date de leur versement;
3°  à l’égard des sommes que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 138.1, 138.7 et 203, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
Les autres modalités de calcul de l’intérêt sur les cotisations au sens de l’article 73 sont établies par règlement.
2001, c. 31, a. 206; 2004, c. 39, a. 270; 2007, c. 43, a. 161.
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, III et IV. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153; 2013, c. 9, a. 62; 2015, c. 27, a. 43.
208. Le gouvernement peut établir, à l’égard des catégories d’employés désignées en application du premier alinéa de l’article 23, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date de la prise de la retraite. Le gouvernement peut également prévoir dans ce régime le paiement de prestation au conjoint d’un tel employé.
Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues au chapitre VIII ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
En outre, les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout décret pris en vertu des premier et deuxième alinéas peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2001, c. 31, a. 208; 2002, c. 6, a. 233.
209. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à un employé d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par Retraite Québec le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26 s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271; 2006, c. 49, a. 123; 2015, c. 20, a. 61.
210. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables. À cette fin, le droit d’une personne dans le cadre du présent régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation. N’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
Le premier alinéa n’empêche pas, dans la mesure où le régime le prévoit, une cession :
1°  qui fait suite à une ordonnance, à un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage, de l’union civile ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre un employé et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage, de l’union civile ou d’une telle situation ;
2°  qui est effectuée par le représentant légal d’un employé décédé, lors du règlement de la succession.
2001, c. 31, a. 210; 2002, c. 6, a. 234.
211. Les articles 139 et 148 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
2001, c. 31, a. 211; 2004, c. 39, a. 272; 2009, c. 56, a. 23; 2014, c. 11, a. 15.
211.1. Les articles 38, 39, 118, 119, 120, 146 et 199 tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2002, continuent de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juillet 2002 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le 30 juin 2002 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VIII.
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui, alors qu’il était visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 199 de la présente loi tel qu’il se lisait le 30 juin 2002 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 s’applique.
2002, c. 30, a. 154.
211.2. Les articles 49, 50.3, 56, 92, 156 et 157, tels qu’ils se lisent le 10 mai 2017, continuent de s’appliquer aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, qu’à l’égard des années ou parties d’années créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1, 116.2 et 211.3 à 211.5, ainsi que l’article 31 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), ne s’appliquent pas aux juges de paix magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, à l’égard des années ou parties d’années créditées au présent régime alors qu’ils occupent ou ont occupé une telle fonction.
2017, c. 7, a. 21.
211.3. Le calcul des valeurs actuarielles en application des dispositions suivantes doit tenir compte, à compter de l’âge déterminé dans l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite, de l’absence d’indexation d’une pension pendant six ans:
1°  l’article 5 du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 4) lorsqu’il s’applique au présent régime, l’article 80 lorsqu’il s’agit d’une pension différée et l’article 88, et ce, dans la mesure où une demande est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;
2°  les articles 68 et 74 dans la mesure où le décès de l’employé survient après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;
3°  l’article 164 dans la mesure où la demande de relevé faisant état de la valeur des droits accumulés au titre du présent régime est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019, sauf si la demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation des droits;
4°  l’article 167 dans la mesure où les prestations dues à titre de pensions ou de remboursements deviennent payables avant le 1er juillet 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3°.
Le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa doit également tenir compte, à la suite de l’absence d’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Malgré le deuxième alinéa, le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa qui concerne un montant de pension ajouté en vertu des articles 104 et 105 doit tenir compte, à la suite de l’absence d’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%.
Le calcul des valeurs actuarielles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas doit également tenir compte des dispositions des articles 49, 50.3 et 56, tels qu’ils se lisent le 8 février 2017.
Le calcul des valeurs actuarielles visé à l’article 167 ne doit pas tenir compte, pour les prestations dues à titre de pensions ou de remboursements qui deviennent payables après le 30 juin 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3° du premier alinéa, de l’absence d’indexation. Il ne doit pas non plus tenir compte de l’indexation visée aux deuxième et troisième alinéas.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des valeurs actuarielles payées conformément au deuxième alinéa de l’article 180 ou au premier alinéa de l’article 181.
Le présent article s’applique malgré toute disposition réglementaire inconciliable.
2017, c. 7, a. 21.
211.4. Le calcul des valeurs actuarielles des droits accumulés au titre du présent régime aux fins de leur partage et de leur cession, en application de l’article 164, fait à la suite d’une demande de relevé faisant état de la valeur de ces droits reçue par Retraite Québec après le 30 juin 2019, doit tenir compte des articles 49 et 50.3, tels qu’ils se lisent le 1er juillet 2019, alors que la date d’évaluation de ces droits est déterminée à une date antérieure au 1er juillet 2019.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une telle demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation.
2017, c. 7, a. 21.
211.5. Le calcul des valeurs actuarielles établies pour l’application de l’article 203 doit tenir compte des hypothèses et méthodes actuarielles de l’évaluation actuarielle amendée réalisée en application du premier alinéa de l’article 35 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7), et ce, jusqu’à la date de réception du rapport de l’actuaire-conseil portant sur l’évaluation actuarielle visée à l’article 171 suivant la date de réception de cette évaluation actuarielle amendée.
2017, c. 7, a. 21.
212. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2001, c. 31, a. 212.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
CHAPITRE XIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
213. (Modification intégrée au c. C-2, a. 20).
2001, c. 31, a. 213.
LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RÉGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
214. (Modification intégrée au c. C-52.1, a. 55).
2001, c. 31, a. 214.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
215. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 2).
2001, c. 31, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 7).
2001, c. 31, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 8).
2001, c. 31, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 8.1).
2001, c. 31, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 10).
2001, c. 31, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 12).
2001, c. 31, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 16).
2001, c. 31, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 21).
2001, c. 31, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 22).
2001, c. 31, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 29).
2001, c. 31, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.8).
2001, c. 31, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.12).
2001, c. 31, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.15).
2001, c. 31, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.16).
2001, c. 31, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34.17).
2001, c. 31, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 37).
2001, c. 31, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 39).
2001, c. 31, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 51).
2001, c. 31, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 54).
2001, c. 31, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 58).
2001, c. 31, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 62).
2001, c. 31, a. 235.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS
236. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 2).
2001, c. 31, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 20).
2001, c. 31, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 22).
2001, c. 31, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 27).
2001, c. 31, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 31).
2001, c. 31, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 37).
2001, c. 31, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 71).
2001, c. 31, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 75).
2001, c. 31, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 82).
2001, c. 31, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 99).
2001, c. 31, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 104).
2001, c. 31, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. R-9.2, intitulé de la section II du chapitre V).
2001, c. 31, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 109).
2001, c. 31, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 110).
2001, c. 31, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. R-9.2, intitulé de la section III du chapitre V).
2001, c. 31, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 112).
2001, c. 31, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 113).
2001, c. 31, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. R-9.2, intitulé de la section IV du chapitre V).
2001, c. 31, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 116).
2001, c. 31, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 119).
2001, c. 31, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 136.1).
2001, c. 31, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. R-9.2, a. 138.1).
2001, c. 31, a. 257.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
258. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
2001, c. 31, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. R-10, a. 3).
2001, c. 31, a. 259.
260. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 3.2 et 3.3).
2001, c. 31, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. R-10, a. 4).
2001, c. 31, a. 261.
262. (Modification intégrée au c. R-10, a. 6).
2001, c. 31, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. R-10, a. 7).
2001, c. 31, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. R-10, a. 8).
2001, c. 31, a. 264.
265. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10).
2001, c. 31, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10.0.1).
2001, c. 31, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10.1).
2001, c. 31, a. 267.
268. (Modification intégrée au c. R-10, a. 10.2).
2001, c. 31, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. R-10, a. 11).
2001, c. 31, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. R-10, a. 20.1).
2001, c. 31, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24).
2001, c. 31, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24.0.2).
2001, c. 31, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. R-10, a. 28).
2001, c. 31, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. R-10, a. 29).
2001, c. 31, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. R-10, a. 47).
2001, c. 31, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. R-10, a. 49.1).
2001, c. 31, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. R-10, a. 50).
2001, c. 31, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. R-10, a. 51).
2001, c. 31, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59).
2001, c. 31, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.2).
2001, c. 31, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.4).
2001, c. 31, a. 281.
282. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.5).
2001, c. 31, a. 282.
283. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 59.6.0.1 et 59.6.0.2).
2001, c. 31, a. 283.
284. (Modification intégrée au c. R-10, a. 59.6.1).
2001, c. 31, a. 284.
285. (Modification intégrée au c. R-10, a. 60).
2001, c. 31, a. 285.
286. (Modification intégrée au c. R-10, a. 67).
2001, c. 31, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. R-10, a. 73.7).
2001, c. 31, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. R-10, a. 83).
2001, c. 31, a. 288.
289. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.3).
2001, c. 31, a. 289.
290. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.5.1).
2001, c. 31, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.12).
2001, c. 31, a. 291.
292. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.16).
2001, c. 31, a. 292.
293. (Modification intégrée au c. R-10, a. 86).
2001, c. 31, a. 293.
294. (Modification intégrée au c. R-10, a. 88).
2001, c. 31, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. R-10, a. 92).
2001, c. 31, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. R-10, a. 98).
2001, c. 31, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. R-10, a. 100).
2001, c. 31, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. R-10, a. 101).
2001, c. 31, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. R-10, a. 106).
2001, c. 31, a. 299.
300. (Modifications intégrées au c. R-10, a. 109.1).
2001, c. 31, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. R-10, a. 113).
2001, c. 31, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.1).
2001, c. 31, a. 302.
303. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.5).
2001, c. 31, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.6).
2001, c. 31, a. 304.
305. (Modification intégrée au c. R-10, a. 116).
2001, c. 31, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. R-10, a. 117).
2001, c. 31, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section I du chapitre IX du titre I).
2001, c. 31, a. 307.
308. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 128.1 et 128.2).
2001, c. 31, a. 308.
309. (Modification intégrée au c. R-10, a. 130).
2001, c. 31, a. 309.
310. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133).
2001, c. 31, a. 310.
311. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section III du chapitre IX du titre I).
2001, c. 31, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.1).
2001, c. 31, a. 312.
313. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.5).
2001, c. 31, a. 313.
314. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.6).
2001, c. 31, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.7).
2001, c. 31, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section IV du chapitre IX du titre I).
2001, c. 31, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.8).
2001, c. 31, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.9).
2001, c. 31, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.10).
2001, c. 31, a. 319.
320. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.13).
2001, c. 31, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. R-10, a. 133.14).
2001, c. 31, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. R-10, a. 134).
2001, c. 31, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. R-10, a. 137).
2001, c. 31, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. R-10, a. 147.0.4).
2001, c. 31, a. 324.
325. (Modification intégrée au c. R-10, a. 151).
2001, c. 31, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.1).
2001, c. 31, a. 326.
327. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.3).
2001, c. 31, a. 327.
328. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.4).
2001, c. 31, a. 328.
329. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.5).
2001, c. 31, a. 329.
330. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158.8).
2001, c. 31, a. 330.
331. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé de la section I du chapitre II du titre III).
2001, c. 31, a. 331.
332. (Modification intégrée au c. R-10, a. 165).
2001, c. 31, a. 332.
333. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173).
2001, c. 31, a. 333.
334. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.0.2).
2001, c. 31, a. 334.
335. (Modification intégrée au c. R-10, intitulé qui précède l’article 173.1).
2001, c. 31, a. 335.
336. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.1).
2001, c. 31, a. 336.
337. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.2).
2001, c. 31, a. 337.
338. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.3).
2001, c. 31, a. 338.
339. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.3.1).
2001, c. 31, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. R-10, a. 173.5).
2001, c. 31, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. R-10, a. 174).
2001, c. 31, a. 341.
342. (Modification intégrée au c. R-10, a. 177).
2001, c. 31, a. 342.
343. (Modification intégrée au c. R-10, a. 179).
2001, c. 31, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. R-10, a. 183).
2001, c. 31, a. 344.
345. (Modification intégrée au c. R-10, a. 192).
2001, c. 31, a. 345.
346. (Modification intégrée au c. R-10, a. 194).
2001, c. 31, a. 346.
347. (Modification intégrée au c. R-10, a. 201).
2001, c. 31, a. 347.
348. (Modification intégrée au c. R-10, a. 207).
2001, c. 31, a. 348.
349. (Modification intégrée au c. R-10, a. 208).
2001, c. 31, a. 349.
350. (Modification intégrée au c. R-10, a. 211).
2001, c. 31, a. 350.
351. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215).
2001, c. 31, a. 351.
352. (Modification intégrée au c. R-10, titre IV.0.1, aa. 215.0.0.1 à 215.0.0.25).
2001, c. 31, a. 352.
353. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.0.2).
2001, c. 31, a. 353.
354. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.0.4).
2001, c. 31, a. 354.
355. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.12.0.1).
2001, c. 31, a. 355.
356. (Modification intégrée au c. R-10, a. 215.12.0.6).
2001, c. 31, a. 356.
357. (Modification intégrée au c. R-10, a. 216.1).
2001, c. 31, a. 357.
358. (Modification intégrée au c. R-10, a. 220).
2001, c. 31, a. 358.
359. (Modifications intégrées au c. R-10, aa. 220.1 et 220.2).
2001, c. 31, a. 359.
360. (Modification intégrée au c. R-10, a. 223.1).
2001, c. 31, a. 360.
361. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2001, c. 31, a. 361.
362. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II).
2001, c. 31, a. 362.
363. (Modification intégrée au c. R-10, annexe II.1).
2001, c. 31, a. 363.
364. (Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
2001, c. 31, a. 364.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
365. (Modification intégrée au c. R-11, a. 3).
2001, c. 31, a. 365.
366. (Modification intégrée au c. R-11, a. 5).
2001, c. 31, a. 366.
367. (Modification intégrée au c. R-11, a. 5.0.1).
2001, c. 31, a. 367.
368. (Modification intégrée au c. R-11, a. 9.0.1).
2001, c. 31, a. 368.
369. (Modification intégrée au c. R-11, a. 21).
2001, c. 31, a. 369.
370. (Modification intégrée au c. R-11, a. 28.5.12).
2001, c. 31, a. 370.
371. (Modification intégrée au c. R-11, a. 29.1.1).
2001, c. 31, a. 371.
372. (Modification intégrée au c. R-11, a. 50).
2001, c. 31, a. 372.
373. (Modification intégrée au c. R-11, a. 67).
2001, c. 31, a. 373.
374. (Modification intégrée au c. R-11, a. 68).
2001, c. 31, a. 374.
375. (Modification intégrée au c. R-11, a. 69).
2001, c. 31, a. 375.
376. (Modification intégrée au c. R-11, a. 70).
2001, c. 31, a. 376.
377. (Modification intégrée au c. R-11, a. 72).
2001, c. 31, a. 377.
378. (Modification intégrée au c. R-11, a. 78.1).
2001, c. 31, a. 378.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
379. (Modification intégrée au c. R-12, a. 53).
2001, c. 31, a. 379.
380. (Modification intégrée au c. R-12, a. 54).
2001, c. 31, a. 380.
381. (Modification intégrée au c. R-12, a. 54.1).
2001, c. 31, a. 381.
382. (Modification intégrée au c. R-12, a. 66.1).
2001, c. 31, a. 382.
383. (Modification intégrée au c. R-12, a. 69.0.2).
2001, c. 31, a. 383.
384. (Modification intégrée au c. R-12, a. 83).
2001, c. 31, a. 384.
385. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89).
2001, c. 31, a. 385.
386. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.2).
2001, c. 31, a. 386.
387. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.3).
2001, c. 31, a. 387.
388. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.4).
2001, c. 31, a. 388.
389. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.6).
2001, c. 31, a. 389.
390. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.16).
2001, c. 31, a. 390.
391. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.17.7).
2001, c. 31, a. 391.
392. (Modification intégrée au c. R-12, a. 114.1).
2001, c. 31, a. 392.
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
393. (Modification intégrée au c. T-16, a. 162).
2001, c. 31, a. 393.
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
394. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 40).
2001, c. 31, a. 394.
LOI SUR LA POLICE
395. (Modification intégrée au c. P-13.1, a. 65).
2001, c. 31, a. 395.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
396. Le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique également à la personne qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à titre d’employé de niveau non syndicable en vertu d’un décret pris entre le 1er janvier 2001 et le 21 juin 2001. Ce régime s’applique à compter de la date de prise d’effet de ce décret.
2001, c. 31, a. 396.
397. Est réputée être qualifiée au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément à l’article 10 de la présente loi, la personne qui a maintenu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 2000, qui a cessé d’être visée par ce régime avant le 1er janvier 2001 et qui occupe une fonction de niveau non syndicable visée à l’annexe I de la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans un délai de 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
2001, c. 31, a. 397.
398. Les jours et parties de jour faisant partie d’une période durant laquelle un employé visé par le présent régime a été exonéré, immédiatement avant le 1er janvier 2001, de toute cotisation en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), doivent être pris en compte aux fins de l’application de la limite de trois années de service prévue à l’article 34 de la présente loi applicable aux jours et parties de jour qui peuvent lui être crédités à ce régime avec exonération de toute cotisation.
2001, c. 31, a. 398.
399. Le taux de cotisation prévu à l’article 41 de la présente loi est égal à 1% jusqu’au 31 décembre 2001 et est égal, à compter du 1er janvier 2002, à 4,50% sous réserve de l’application de l’article 174.
2001, c. 31, a. 399.
400. Aux fins de l’article 171 de la présente loi, la première évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement doit être préparée sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999 à l’égard des employés et bénéficiaires visés à cette date par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 400.
401. Le fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement constitué en vertu de l’article 176 de la présente loi continue le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le solde, au 31 décembre 2000, du fonds des contributions des employeurs à l’égard des employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à la Caisse de dépôt et placement du Québec, est versé au fonds des contributions des employeurs constitué en vertu de cet article 176.
2001, c. 31, a. 401.
402. Le taux d’intérêt prévu à l’article 215.0.0.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique jusqu’à ce qu’un taux puisse être déterminé conformément à l’article 189 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 402.
403. Le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 190 de la présente loi continue le fonds spécifique constitué en vertu de l’article 215.0.0.17 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 403.
404. Pour la première application de l’article 194 de la présente loi, la première période de trois ans se calcule à compter du 1er janvier 2000 et vise également les employés qui étaient visés par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) le 31 décembre 1999 et qui ont pris leur retraite alors qu’ils étaient visés par ce titre ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pendant la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2002.
2001, c. 31, a. 404.
405. Les premiers règlements édictés en vertu des paragraphes 2°, 3°, 19°, 20°, 23° et 26° de l’article 196 de la présente loi et les premiers décrets édictés en vertu des articles 23, 207 et 208 de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, avoir effet à compter du 1er janvier 2001.
2001, c. 31, a. 405.
406. L’intérêt payable en vertu de la présente loi est, pour toute période antérieure au 1er août de l’année 2001, celui prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard de la période qui y est indiquée.
2001, c. 31, a. 406.
407. Les articles 116 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000 continuent de s’appliquer aux pensionnés visés par le titre IV.0.1 de cette loi qui occupaient une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à cette date et qui, après cette date, continuent d’occuper cette fonction.
2001, c. 31, a. 407.
408. L’article 85.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2006, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement qui, alors qu’il était visé par cette dernière loi, a bénéficié de l’application de la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 408; 2007, c. 43, a. 162.
409. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 1997 au pensionné qui a cessé de participer à ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’il était un employé de niveau non syndicable continue d’être versée, après le 31 décembre 1996, en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 409.
410. Toute prestation, à l’exception de celle relative à un crédit de rente ou à un certificat de rente libérée, versée en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) avant le 1er janvier 2001 au pensionné qui a cessé de participer à ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’il était un employé de niveau non syndicable ou qui a cessé de participer à ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’il bénéficiait des dispositions particulières édictées en application de ce titre, continue d’être versée après le 31 décembre 2000, en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ce pensionné devient un pensionné de ce régime.
Le premier alinéa s’applique également à toute prestation versée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 au conjoint ou aux ayants cause du pensionné visé à cet alinéa.
2001, c. 31, a. 410.
411. La personne qui a cessé d’être visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était un employé de niveau non syndicable ou qui a cessé d’être visée à ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’elle bénéficiait des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à qui une prestation est payable en vertu de cette loi, continue d’être assujettie à cette loi telle qu’elle se lisait au moment où elle a cessé de participer au régime. Toutefois, toute prestation établie en vertu de ce titre IV.0.1 et payable à cette personne après le 1er janvier 2001, à l’exception de celle relative à un crédit de rente ou à un certificat de rente libérée, est payable en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et cette personne devient un pensionné de ce régime.
Le premier alinéa s’applique également à toute prestation payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 2001 au conjoint ou aux ayants cause de la personne visée à cet alinéa.
2001, c. 31, a. 411.
412. Les années et parties d’année de service qui sont créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la personne qui a cessé d’être visée par ce régime entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2001 alors qu’elle bénéficiait des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont, malgré l’article 138 de la présente loi, créditées ou comptées au présent régime le 1er janvier 2001.
Si à la date à laquelle la personne visée au premier alinéa a cessé d’être visée par le régime, elle n’avait pas complété la période de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O. 2, 4277), et qu’elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le chapitre I de la présente loi s’applique.
2001, c. 31, a. 412.
413. Les années et parties d’année de service qui sont créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la personne qui a cessé d’être visée par ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était un employé de niveau non syndicable sont, malgré l’article 138 de la présente loi, créditées ou comptées au présent régime le 1er janvier 2001.
Si la personne visée au premier alinéa occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le chapitre I de la présente loi s’applique.
Si la personne visée au premier alinéa participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après le 31 décembre 2000, les années et parties d’année de service qui lui sont créditées ou comptées au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du premier alinéa sont créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date à laquelle elle commence à occuper une fonction visée par ce régime et l’article 178 s’applique.
2001, c. 31, a. 413.
414. L’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique également aux personnes visées aux articles 410 à 413 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 414.
415. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au cours de la période du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2001, à l’employé qui a perdu le droit de bénéficier des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est devenu visé par le titre I de cette loi au cours de cette période, transférer, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la différence entre les cotisations que l’employé aurait versées au cours de cette période s’il avait été visé par le titre I de cette loi et celles qu’il a versées.
Ce montant porte intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle les cotisations ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt, composé annuellement, est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi.
2001, c. 31, a. 415.
416. Les règlements et décrets édictés en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui sont en vigueur le 20 juin 2001 sont considérés, pour les fins de la présente loi, comme des règlements et décrets édictés en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi et ils s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par les règlements et décrets édictés en vertu de ces dispositions correspondantes.
Les dispositions du Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n° 1863-83 du 21 septembre 1983 (1983, G.O. 2, 4130), et du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, édicté par le décret n° 690-96 du 12 juin 1996 (1996, G.O. 2, 3605), qui, le 31 décembre 2000, s’appliquent à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent également à l’égard du présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires. Une référence, dans ces règlements, à une disposition de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics constitue une référence à la disposition correspondante de la présente loi.
2001, c. 31, a. 416.
417. Une décision de la Commission rendue avant le 21 juin 2001 à l’égard d’une personne visée par la présente loi, de son conjoint ou de ses ayants cause en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de celles édictées en application de cette loi est réputée rendue en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi ou de celles édictées en application de cette loi, à moins que le contexte ne s’y oppose.
2001, c. 31, a. 417.
418. La Commission peut exercer, à compter du 1er janvier 2001, les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 117, 120, 128, 130, 144, 146, 147, 150 et 203 de la présente loi conformément aux approbations préalables accordées en vertu du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard des pouvoirs correspondants qui lui sont conférés en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 79, 85.3, 114.1, 115.1, 115.2, 115.8, 149, 158 et 221 de cette loi, jusqu’à ce que le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de cette loi statue sur les approbations préalables requises en vertu du troisième alinéa de cet article 137.
2001, c. 31, a. 418.
419. Toutes les demandes de bénéfice, d’avantage, de remboursement, de réexamen, d’arbitrage, de partage et d’évaluation des droits, transmises à la Commission en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par un employé ou un bénéficiaire visé par ce régime qui devient visé par le présent régime sont considérées, le cas échéant, comme des demandes transmises en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi.
2001, c. 31, a. 419.
420. Tout délai qui a cours en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’égard d’une personne visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui devient visé par le présent régime, continue de courir en vertu des dispositions de cette loi ou, le cas échéant, en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi, en tenant compte du temps déjà écoulé.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint et aux ayants cause de la personne visée à cet alinéa et aux personnes visées aux articles 411 à 413 de la présente loi et à leur conjoint et ayants cause.
2001, c. 31, a. 420.
421. Les ententes de transfert conclues par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont réputées, pour l’application de la présente loi, conclues en vertu de l’article 203 de la présente loi jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément à cet article. À cette fin, ces ententes de transfert doivent se lire compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 421.
422. Les mesures d’application temporaire pour les employés de niveau non syndicable prévues au titre IV.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement qui peuvent se prévaloir de ces mesures après le 31 décembre 2000 en application de l’article 37 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite (1997, chapitre 71) tel que modifié par l’article 17 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite dans les secteurs public et parapublic (1999, chapitre 73) ou de l’article 215.11.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ou à la suite d’une décision rendue en réexamen ou en arbitrage en application du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 422.
423. Les dispositions diverses, finales ou transitoires d’une loi qui s’appliquaient avant le 21 juin 2001 à l’égard de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent également à l’égard de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf si des dispositions correspondantes sont édictées par la présente loi.
2001, c. 31, a. 423.
424. Au décès de l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément à l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000, l’article 76 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du titre IV.0.1 de cette dernière loi, tel que ce titre se lisait à cette date.
2001, c. 31, a. 424.
425. L’acte de nomination d’un juge de paix nommé en vertu de l’article 158 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) avant le 21 juin 2001 qui indique que l’article 162 de cette loi est applicable à ce juge est considéré référer plutôt à l’article 95 de cette loi.
2001, c. 31, a. 425.
426. La mention de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) introduite par l’article 361 de la présente loi a effet depuis le 1er octobre 2000.
2001, c. 31, a. 426.
427. L’article 409 a effet depuis le 1er janvier 1997.
2001, c. 31, a. 427.
428. L’article 424 a effet depuis le 1er janvier 2000.
2001, c. 31, a. 428.
429. D’ici à ce qu’entre en vigueur l’article 20 de la Loi concernant la Bibliothèque nationale du Québec et modifiant diverses dispositions législatives (2001, chapitre 11), l’annexe II de la présente loi est réputée référer à la Grande bibliothèque du Québec plutôt qu’à la Bibliothèque nationale du Québec.
2001, c. 31, a. 429.
430. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, les mentions du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec et de la Société de tourisme du Québec, au paragraphe 1 de l’annexe II, entreront en vigueur à la même date qu’entreront en vigueur chacune de ces mentions au paragraphe 1 de l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 430.
ANNEXE I
(Article 1)
SECTION I
FONCTIONS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
Sont des fonctions de niveau non syndicable:
1. Dans les secteurs public et parapublic, les postes de cadres ou de hors cadres déterminés selon les plans de classification établis par les autorités désignées pour chacun de ces secteurs, si ces postes sont prévus au plan d’organisation applicable chez l’employeur qui est approuvé par l’autorité désignée et s’ils sont confirmés conformément à la section II.
En outre, dans le secteur visé au paragraphe 2° de l’article 11, les postes de cadres ou de hors cadres doivent être reconnus aux conditions de travail établies par l’autorité désignée.
2. Dans les ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11, si elles font partie de l’effectif régulier autorisé et si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° conseiller en gestion des ressources humaines;
2° procureur aux poursuites criminelles et pénales;
3° médiateur et conciliateur;
4° (sous-paragraphe abrogé).
3. Dans les organismes gouvernementaux qui sont visés par l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou dans les organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel sont déterminés par le gouvernement, si elles sont confirmées conformément à la section II, les fonctions suivantes:
1° les postes assimilables à des postes de cadres nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui sont visés au premier alinéa de l’article 1;
2° (sous-paragraphe abrogé);
3° conseiller en gestion des ressources humaines si cette fonction est assujettie aux conditions de travail des cadres de l’organisme et si le poste est prévu au plan d’organisation applicable.
4. Pour les membres du personnel du lieutenant-gouverneur, d’un ministre, d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou des autres députés, le poste de directeur de cabinet et, le cas échéant, le poste de directeur adjoint de cabinet si les conditions de travail prévoient qu’il bénéficie de celles des cadres supérieurs nommés suivant la Loi sur la fonction publique, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
5. Dans les établissements privés et pour tous les autres employeurs visés par le régime, les postes assimilables, en fonction de leur secteur respectif, à des postes de cadres ou de hors cadres des secteurs public et parapublic qui sont visés au premier alinéa de l’article 1 et au paragraphe 1° de l’article 2, s’ils sont confirmés conformément à la section II.
6. Toute fonction non prévue aux articles 1 à 3 qui est assimilable à une fonction visée à l’article 1 et occupée par une personne qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23 de la loi.
7. Les fonctions occupées par des personnes nommées par le gouvernement si leurs conditions d’emploi prévoient que le régime leur est applicable.
7.1. La fonction de vice-président de la Société de l’assurance automobile du Québec.
SECTION II
CONFIRMATION DU NIVEAU NON SYNDICABLE DE LA FONCTION
8. Le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des ministères et organismes visés au paragraphe 1° de l’article 11;
2° des fonctions visées aux articles 3, 4 et 5 si, dans ce dernier cas, elles sont occupées auprès d’un syndicat ou d’une association représentant le personnel d’encadrement.
9. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 2° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
10. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme le niveau non syndicable:
1° des fonctions occupées auprès des employeurs visés au paragraphe 3° de l’article 11;
2° des fonctions occupées auprès des établissements ou employeurs visés à l’article 5, à l’exception de ceux visés à l’article 8, oeuvrant dans le secteur de la compétence du ministre de la Santé et des Services sociaux.
SECTION III
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
11. Aux fins de la présente annexe, les secteurs public et parapublic sont:
1° les ministères et les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
2° les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou dans les collèges au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° les agences et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
12. La présente annexe a effet depuis le 1er juillet 2002.
2001, c. 31, annexe I; C.T. 199279 du 21.01.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1009; 2004, c. 39, a. 273; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 34, a. 75; 2007, c. 43, a. 163; 2011, c. 16, a. 252; 2013, c. 28, a. 203.
ANNEXE II
(Article 1)
EMPLOYÉS ET PERSONNES VISÉS PAR LE RÉGIME DE RETRAITE
1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:
l’Accueil du Rivage inc.
l’Agence du revenu du Québec
les Agences de la santé et des services sociaux visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
l’Alliance des cadres de l’État
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal
l’APER santé et services sociaux
Approvisionnements - Montréal Santé et Services sociaux
l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
l’Association des cadres des collèges du Québec
l’Association des cadres scolaires du Québec
l’Association canadienne d’éducation de la langue française
l’Association des centres de jeunesse du Québec
l’Association des Centres de réadaptation en dépendance du Québec
l’Association des collèges privés du Québec
l’Association des commissions scolaires de la Gaspésie Inc.
l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec
l’Association des directions d’établissement d’enseignement de la Rive-Sud
l’Association des employés du Nord québécois
l’Association des enseignantes et enseignants de Montréal (AEEM)
l’Association des enseignants de l’ouest du Québec
l’Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec
l’Association des établissements privés conventionnés — santé services sociaux
l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux inc.
l’Association des institutions d’enseignement secondaire
l’Association des juristes de l’État
l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire
l’Association montréalaise pour les aveugles
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail - Secteur «Administration provinciale»
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail - Secteur «Affaires municipales»
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail - Secteur «Affaires sociales»
l’Association des professeurs de Lignery
l’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec
l’Association professionnelle du personnel administratif (CSN)
l’Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec
l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec
l’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement retraités
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
l’Association Québécoise du Personnel de Direction des Écoles (AQPDE)
l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec
l’Atelier le Fil d’Ariane inc.
les Ateliers populaires de Sept-Îles
l’Autorité des marchés financiers
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
la Buanderie centrale de Montréal inc.
le CHSLD Age3 inc.
le C.H.S.L.D. Bayview inc.
le CHSLD de la Côte Boisée inc.
le COREM, à l’égard des employés permanents cédés par le Gouvernement du Québec dans le cadre de la cession des activités du Centre de recherche minérale du ministère des Ressources naturelles au COREM et qui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 26 septembre 1999
Capital Financière agricole inc.
les Cèdres, centre d’accueil pour personnes âgées
Centraide Mauricie inc.
la Centrale des professionnelles et professionnels de la santé du Québec
la Centrale des syndicats du Québec
le Centre administratif St-Pie X inc.
les Centres d’accueil Le Bel Âge inc.
le Centre d’accueil Le Royer inc.
le Centre d’accueil Marcelle Ferron inc.
le Centre d’accueil Nazareth inc.
le Centre d’accueil Pavillon St-Théophile inc.
le Centre d’accueil St-Hilaire inc.
le Centre d’accueil St-Joseph de Lévis inc.
le Centre d’accueil St. Margaret
le Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation
le Centre de communication santé des capitales
le Centre d’hébergement de la Maison-Saint-Joseph inc.
le Centre d’hébergement St-François inc.
le Centre d’hébergement St-Georges inc.
le Centre d’hébergement St-Hilaire enr.
le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bourget inc.
le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bussey (Québec) inc.
le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Deux-Montagnes inc.
le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Heather inc.
le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Shermont inc.
le Centre d’insémination artificielle (C.I.A.Q.) société en commandite, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès du Centre d’insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. et qui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1998
le Centre d’insémination porcine du Québec pour les employés qui occupaient une fonction auprès de cet organisme et qui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 17 novembre 1993
le Centre d’intégration socio-professionnelle de Laval
le Centre de la francophonie des Amériques
le Centre gériatrique Courville inc.
le Centre hospitalier Notre-Dame du Chemin inc.
le Centre hospitalier St-François inc.
le Centre hospitalier St-Sacrement ltée
le Centre le Cardinal inc.
le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac St-Jean inc.
la Clinique communautaire de Pointe St-Charles
la Clinique juridique populaire de Hull inc.
la Clinique médicale de l’Est inc.
le Collège Marie de France, à l’exception des employés engagés après le 16 juin 1994 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français
le Collège Stanislas inc., à l’exception des employés engagés après le 16 juin 1994 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français
le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
le Comité patronal de négociation des collèges
le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux
le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones
le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones
la Commission de la capitale nationale du Québec
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
des Commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel
la Commission des services juridiques et les corporations constituées ou régies par la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) ou par des règlements adoptés en vertu de cette loi
le Conseil québécois d’agrément
des Conseils de la santé et des services sociaux et des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
la Coopérative des services regroupés en approvisionnement de la Mauricie et du Centre-du-Québec
la Corporation d’urgences-santé qui ne sont pas des techniciens ambulanciers
l’École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval
l’École Dollard-des-Ormeaux
l’École nationale des pompiers du Québec
des établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception des employés du Collège Français primaire inc. et du Collège Français (1965) inc. engagés après le 18 juin 1997 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français
des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)
la Fédération autonome de l’enseignement
la Fédération autonome du collégial (F.A.C.)
la Fédération de la santé du Québec, FSQ-CSQ
la Fédération des collèges d’enseignement général et professionnel
la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec - Région Saguenay-Lac St-Jean
la Fédération des commissions scolaires du Québec
la Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP
la Fédération des enseignants des écoles juives (FEEJ)
la Fédération des professionnelles et professionnels de l’Éducation du Québec
la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ
la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement
la Fédération Québécoise des directions d’établissements d’enseignement (FQDE)
Financement-Québec
Florence Groulx inc.
la Fondation de la faune du Québec
le Fonds d’aide aux actions collectives
le Fonds de recherche du Québec – Santé
le Fonds de recherche du Québec – Société et culture à l’égard des employés cédés par le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie le 13 juin 2002
le Foyer St-Cyprien (1993) inc.
le Foyer Sainte-Bernadette de Mont-Joli enr.
le Foyer Saints-Anges de Ham-Nord inc.
le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec
le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec
Groupe Champlain inc.
le Havre du Crépuscule inc.
le Havre Jeunesse
Hôpital Marie-Clarac des Soeurs de charité de Ste-Marie (1995) inc.
l’Hôpital Marie Claret
l’Hôpital Ste-Monique inc.
l’Hôpital Ste-Thérèse inc.
l’Hôpital Shriners pour Enfants (Québec) inc.
Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.
l’Institut des Métiers d’art - Cégep du Vieux Montréal
l’Institut national de santé publique du Québec
L’Institut national des mines
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail
l’Institut de recherches cliniques de Montréal
l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec, à l’égard des employés du Service de l’éducation des adultes
Investissement Québec, à l’égard des employés qui participaient au régime le 31 mars 2011 ou qui ont été embauchés après cette date
Logibec Groupe Informatique Ltée, à l’égard des employés intégrés du Centre hospitalier de l’Université de Montréal qui participaient au présent régime et qui y étaient qualifiés
la Maison Élisabeth
la Maison des Futailles, S.E.C., à l’égard des employés qui, immédiatement avant leur embauche, occupaient une fonction auprès de la Société des alcools du Québec
la Maison Reine-Marie inc.
la Maison de santé Roxboro ltée
le Manoir St-Patrice inc.
l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse
l’Office Québec-Monde pour la jeunesse
Partagec inc.
le Pavillon Bellevue inc.
le Pavillon Ste-Marie inc. et Villa Raymond
the Priory School inc.
Les Professionnel (le) s en Soins de Santé Unis
Québec-Transplant
la Régie de l’Énergie
la Régie des installations olympiques
le Regroupement de Réseaux en Santé des Personnes au Travail
la Résidence Berthiaume-Dutremblay
la Résidence Riviera inc.
la Résidence Ste-Marguerite inc.
la Résidence Tracy inc.
le SEECR Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de Rimouski
SGF REXFOR INC., mais à l’égard de ses employés réguliers seulement
le Secrétariat général du secteur de la Santé et des Services sociaux
le Séminaire de Québec, à l’égard des employés qui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 30 juin 1987
le Séminaire de St-Hyacinthe d’Yamaska, à l’égard des employés qui participaient au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 30 juin 1992
le Service de transport adapté de la Capitale (STAC)
les Services documentaires multimédia (S.D.M.) inc.
la Société du Centre des congrès de Québec
la Société de développement des entreprises culturelles
la Société des établissements de jeux du Québec inc.
la Société des établissements de plein air du Québec
la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires
la Société des loteries du Québec
la Société du Palais des congrès de Montréal
la Société de la Place des Arts de Montréal
la Société du Plan Nord
la Société québécoise d’information juridique
la Société québécoise de récupération et de recyclage
la Société québécoise des infrastructures
St. Michael’s Algonquin School
le Syndicat de Champlain (CSQ)
le Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Bois-de-Boulogne
le Syndicat des enseignants et des enseignantes du CEGEP Limoilou
le Syndicat des enseignant(e)s de Pearson
le Syndicat des enseignantes et enseignants du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue
le Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de l’Outaouais
le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville
le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (S.E.E.L.)
le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier
le Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine
le Syndicat de l’enseignement de L’Amiante (CSQ)
le Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu
le Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides (SEBL)
le Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs
le Syndicat de l’enseignement de Charlevoix (SEC-CSQ)
le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (CSQ)
le Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud
le Syndicat de l’enseignement De La Jonquière – Centrale des syndicats du Québec
le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ)
le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie
le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ)
le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (CSQ)
le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte Nord
le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska inc.
le Syndicat de l’enseignement du Lac St-Jean
le Syndicat de l’enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ)
le Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon
le Syndicat de l’enseignement de la Mauricie (S.E.M.)
le Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal
le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais
le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-L’Île
le Syndicat de l’enseignement de Portneuf
le Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville
le Syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF)
le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval
le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis
le Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins
le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ)
le Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil
le Syndicat de l’enseignement de Riverside
le Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord
le Syndicat de l’enseignement du Saguenay
le Syndicat de l’enseignement des Seigneuries
le Syndicat de l’enseignement de la Seigneurie-des-Mille-Îles
le Syndicat de l’enseignement secondaire des Basses-Laurentides (CSQ)
le Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (FSE-CSQ)
le Syndicat de l’enseignement Val-Maska
le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges
le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Centre universitaire de santé McGill
le Syndicat des infirmières et infirmiers du CUSMcGill (CUSM)
le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nord-Est Québécois (SIINEQ)
le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (CSQ)
le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ) (CSQ)
le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (CSQ)
le Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ)
le Syndicat national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne (C.S.N.)
le Syndicat du personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières (FSE-CSQ)
le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Jonquière
le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN
le Syndicat du personnel enseignant du Collège d’enseignement général et professionnel d’Ahuntsic
le Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sherbrooke (CSQ)
le Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord (CSQ)
le Syndicat du personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSQ)
le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec
le Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau
le Syndicat des professeures et des professeurs du Collège Édouard-Montpetit (SPPCEM)
le Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve (SPPCM)
le Syndicat des professeurs du C.E.G.E.P. de Sainte-Foy
le Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux-Montréal
le Syndicat des professeurs du Collège Dawson
le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin
le Syndicat des professeurs du Collège d’enseignement général et professionnel de Rosemont
le Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de l’ouest de Montréal
le Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM)
le Syndicat des professionnelles en soins de Québec (S.P.S.Q.)
le Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (CSQ)
le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec (STEEQ-CSQ)
le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CHUS-CSN
Technologies NTER, société en commandite
l’Université du Québec, à l’égard des employés qui sont visés par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et qui ont fait le choix visé aux articles 13 ou 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2000
Vigi Santé Ltée pour les employés travaillant aux établissements connus sous les désignations sociales suivantes:
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Dollard-des-Ormeaux;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Montérégie;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Notre-Dame-de-Lourdes;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Pierrefonds;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Reine-Élizabeth;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée St-Augustin;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Brossard;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Les Chutes;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi L’Orchidée blanche;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais;
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Mont-Royal
— le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi Yves-Blais
la Villa Marie-André inc.
la Villa Médica inc.
la Villa de la Paix inc.
la Villa St-Lucien inc.
la Ville de Vaudreuil qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil
2. LES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC, À L’EXCEPTION DE CEUX QUI PARTICIPENT AU RÉGIME DE RETRAITE DU SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE OU DU SYNDICAT INTERNATIONAL DES MARINS CANADIENS
3. LES EMPLOYÉS DES ÉTABLISSEMENTS AVEC LESQUELS UNE ENTENTE A ÉTÉ CONCLUE EN VERTU DE L’ARTICLE 61 DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ (CHAPITRE E-9.1) PENDANT LA DURÉE DE CETTE ENTENTE
3.1. LES EMPLOYÉS D’UN CENTRE DE RECHERCHE AU SENS DE L’ARTICLE 22.2 QUI, LE 31 DÉCEMBRE 2009, COTISENT AU RÉGIME POUR UNE FONCTION OCCUPÉE DANS LE CENTRE DE RECHERCHE OU QUI AURAIENT, À CETTE DATE, COTISÉ AU RÉGIME POUR UNE TELLE FONCTION N’EÛT ÉTÉ QU’ILS ÉTAIENT EN ABSENCE SANS TRAITEMENT, ADMISSIBLES À L’ASSURANCE-SALAIRE OU EN CONGÉ DE MATERNITÉ ET LES EMPLOYÉS QUI, AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2009 MAIS APRÈS LE 3 SEPTEMBRE 1991, ONT COTISÉ AU RÉGIME POUR UNE FONCTION OCCUPÉE DANS LE CENTRE DE RECHERCHE
3.2. LES EMPLOYÉS D’UN CENTRE DE RECHERCHE AU SENS DE L’ARTICLE 22.2 QUI SONT NOMMÉS OU EMBAUCHÉS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2009 DANS UN CENTRE DE RECHERCHE DANS LEQUEL TOUS LES EMPLOYÉS COTISENT, À CETTE DATE, AU PRÉSENT RÉGIME OU AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
3.3. LES EMPLOYÉS D’UN CENTRE DE RECHERCHE AU SENS DE L’ARTICLE 22.2 DANS LEQUEL DES SCRUTINS FAVORABLES À LA PARTICIPATION DES EMPLOYÉS SE SONT TENUS EN VERTU DE L’ARTICLE 22.1 ET LES EMPLOYÉS NOMMÉS OU EMBAUCHÉS APRÈS LA TENUE DU DERNIER DE CES SCRUTINS
4. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:
le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement s’ils sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)
le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. s’ils sont à temps plein
la Commission de protection du territoire agricole du Québec s’ils sont à temps plein
la Régie des installations olympiques
la Régie du bâtiment du Québec s’ils sont à temps plein
5. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Commission de la construction du Québec
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
la Commission de surveillance de la langue française
le Conseil du statut de la femme
l’Office québécois de la langue française
l’Office des personnes handicapées du Québec
l’Office des services de garde à l’enfance
Retraite Québec
la Société de l’assurance automobile du Québec
la Société des loteries du Québec
6. LES VICE-PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:
la Commission de protection du territoire agricole du Québec
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
la Société de l’assurance automobile du Québec
7. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC
8. LES AUMONIERS À TEMPS PLEIN QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION AU SENS DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC (CHAPITRE S-40.1)
9. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
10. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
11. LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR
12. (PARAGRAPHE ABROGÉ)
13. LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
13.1. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL QUÉBÉCOIS DE L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE
13.2. LES MEMBRES DU PERSONNEL DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR, D’UN MINISTRE OU D’UNE PERSONNE VISÉE À L’ARTICLE 124.1 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE (CHAPITRE A-23.1) QUI SONT ASSURÉS D’UNE RÉINTÉGRATION DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS OU PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
14. TOUTE PERSONNE QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CHAPITRE R-12)
15. TOUTE PERSONNE, AUTRE QUE CELLES VISÉES AUX PARAGRAPHES 1° À 13°, QUI LE 31 DÉCEMBRE 2000 OU APRÈS CETTE DATE EST VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (CHAPITRE R-10) EN VERTU D’UNE LOI.
2001, c. 31, annexe II; C.T. 197299 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7963; C.T. 197300 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7964; C.T. 197301 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7966; C.T. 197302 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7968; C.T. 197303 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7970; C.T. 197373 du 04.12.2001, (2001) 133 G.O. 2, 8311; C.T. 197375 du 04.12.2001, (2001) 133 G.O. 2, 8313; C.T. 197464 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 265; 2001, c. 69, a. 12; C.T. 198080 du 16.04.2002, (2002) 134 G.O. 2, 2935; 2002, c. 30, a. 156; C.T. 198513 du 25.06.2002, (2002) 134 G.O. 2, 5091; 2002, c. 28, a. 42; C.T. 198941 du 22.10.2002, (2002) 134 G.O. 2, 7694; 2002, c. 69, a. 157; C.T. 199356 du 11.02.2003, (2003) 135 G.O. 2, 1267; 2002, c. 75, a. 46; C.T. 200156 du 09.09.2003, (2003) 135 G.O. 2, 4343; C.T. 200157 du 09.09.2003, (2003) 135 G.O. 2, 4345; C.T. 200158 du 09.09.2003, (2003) 135 G.O. 2, 4348; C.T. 200479 du 09.12.2003, (2003) 135 G.O. 2, 5676; 2002, c. 45, a. 703; C.T. 200671 du 24.02.2004, (2004) 136 G.O. 2, 1443; C.T. 200976 du 20.04.2004, (2004) 136 G.O. 2, 2185; C.T. 201230 du 14.06.2004, (2004) 136 G.O. 2, 3037; 2004, c. 37, a. 84; 2004, c. 39, a. 274; C.T. 201902 du 25.01.2005, (2005) 137 G.O. 2, 661; 2004, c. 32, a. 58; C.T. 203155 du 13.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 279; C.T. 203156 du 13.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 280; C.T. 203185 du 19.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 365; 2005, c. 32, a. 290; 2004, c. 25, a. 67; 2005, c. 32, a. 290; C.T. 203812 du 06.06.2006, (2006) 138 G.O. 2, 2613; C.T. 203919 du 19.06.2006, (2006) 138 G.O. 2, 2905; C.T. 204239 du 12.09.2006, (2006) 138 G.O. 2, 4479; C.T. 204549 du 05.12.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5821; C.T. 204566 du 11.12.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5923; 2006, c. 46, a. 57; 2002, c. 24, a. 209; C.T. 204926 du 08.05.2007, (2007) 139 G.O. 2, 2047; 2006, c. 49, a. 124; C.T. 205842 du 18.12.2007, (2008) 140 G.O. 2, 189; 2007, c. 43, a. 164; 2006, c. 57, a. 42; C.T. 206592 du 17.06.2008, (2008) 140 G.O. 2, 3913; C.T. 206593 du 17.06.2008, (2008) 140 G.O. 2, 3914; C.T. 206748 du 22.07.2008, (2008) 140 G.O. 2, 4530; C.T. 207154 du 15.12.2008, (2009) 141 G.O. 2, 27; 2009, c. 7, a. 45; 2009, c. 32, a. 28; C.T. 208371 du 17.11.2009, (2009) 141 G.O. 2, 5833; C.T. 208791 du 16.03.2010, (2010) 142 G.O. 2, 1165; 2009, c. 53, a. 48; 2010, c. 11, a. 14; 2010, c. 15, a. 80; 2009, c. 6, a. 34; C.T. 209125 du 29.06.2010, (2010) 142 G.O. 2, 3298; 2010, c. 12, a. 34; 2010, c. 11, a. 14; 2010, c. 23, a. 19; 2010, c. 31, a. 158; 2010, c. 37, a. 120; 2011, c. 16, a. 253; 2011, c. 16, ann. II, a. 70; 2011, c. 16, a. 253; C.T. 210772 du 08.11.2011, (2011) 143 G.O. 2, 5244; 2012, c. 6, a. 22; C.T. 212062 du 18.12.2012, (2013) 145 G.O. 2, 254; C.T. 213161 du 10.09.2013, (2013) 145 G.O. 2, 4275; 2013, c. 23, a. 135; C.T. 213886 du 06.05.2014, (2014) 146 G.O. 2, 1865; C.T. 214436 du 09.12.2014, (2014) 146 G.O. 2, 4681; 2014, c. 16, a. 91; C.T. 215181 du 29.06.2015, (2015) 147 G.O. 2, 2221; 2015, c. 15, a. 188; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC); C.T. 216463 du 31.05.2016, (2016) 148 G.O. 2, 2917; C.T. 217265 du 07.02.2017, (2017) 149 G.O. 2, 377.
ANNEXE III
(Article 2)
ORGANISMES QUI ONT À LEUR EMPLOI DES EMPLOYÉS LIBÉRÉS PAR UN EMPLOYEUR VISÉ PAR LE RÉGIME
l’Association des cadres du gouvernement du Québec
l’Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des alcools du Québec
l’Association Québécoise du Personnel de Direction des Écoles (AQPDE)
la Fédération québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement (FQDE)
2001, c. 31, annexe III; C.T. 200583 du 20.01.2004, (2004) 136 G.O. 2, 1171; C.T. 217265 du 07.02.2017, (2017) 149 G.O. 2, 377.
ANNEXE IV
(Article 44)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
les agences de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi
l’Association B.C.S. (Bishop’s College School), à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
le Collège Marie de France
le Collège Stanislas inc.
le Collège Stanstead, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet établissement et qui participaient au présent régime le 19 octobre 2010
les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29)
les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14)
les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
les employeurs des employés des centres de recherche au sens de l’article 22.2
les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1)
les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1)
les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé
les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
2001, c. 31, annexe IV; 2005, c. 32, a. 308; 2010, c. 11, a. 15; 2010, c. 23, a. 20.
(Abrogée)
2001, c. 31, annexe V; C.T. 197464 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 265; 2002, c. 69, a. 158; C.T. 207154 du 15.12.2008, (2009) 141 G.O. 2, 27; 2011, c. 16, a. 254; 2013, c. 23, a. 136; 2015, c. 27, a. 44.
(Abrogée)
2001, c. 31, annexe VI; 2005, c. 32, a. 308; 2015, c. 27, a. 44.
ANNEXE VII
(Article 204)
TAUX D’INTÉRÊT EN FONCTION DES TAUX DE RENDEMENT DE CERTAINS FONDS
Taux Période
12,54% à compter du 1er janvier 2001 jusqu’au 31 juillet 2001
20,60% 1er août 2001 au 31 juillet 2002
3,72% 1er août 2002 au 31 juillet 2003
-3,09% 1er août 2003 au 31 juillet 2004
-0,61% 1er août 2004 au 31 mai 2005
5,05% 1er juin 2005 au 31 mai 2006
13,64% 1er juin 2006 au 31 mai 2007
13,20% 1er juin 2007 au 31 mai 2008
11,00% 1er juin 2008 au 31 mai 2009
-3,21% 1er juin 2009 au 31 mai 2010
-4,42% 1er juin 2010 au 31 mai 2011
-2,13% 1er juin 2011 au 31 mai 2012
9,04% 1er juin 2012 au 31 mai 2013
8,85% 1er juin 2013 au 31 mai 2014
8,44% 1er juin 2014 au 31 mai 2015
10,80% 1er juin 2015 au 31 mai 2016
11,06% 1er juin 2016 au 31 mai 2017
2001, c. 31, annexe VII; C.T. 197462 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 264; C.T. 199902 du 03.06.2003, (2003) 135 G.O. 2, 2855; C.T. 200684 du 24.02.2004, (2004) 136 G.O. 2, 1447; 2004, c. 39, a. 275; C.T. 203184 du 19.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 363; C.T. 204485 du 21.11.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5603; C.T. 205269 du 31.07.2007, (2007) 139 G.O. 2, 3413; C.T. 206746 du 22.07.2008, (2008) 140 G.O. 2, 4527; C.T. 208199 du 15.09.2009, (2009) 141 G.O. 2, 4927; C.T. 209483 du 02.11.2010, (2010) 142 G.O. 2, 4443; C.T. 210671 du 11.10.2011, (2011) 143 G.O. 2, 5243; C.T. 211914 du 23.10.2012, (2012) 144 G.O. 2, 4977; C.T. 213034 du 13.08.2013, (2013) 145 G.O. 2, 3615; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 624.
ANNEXE VIII
(Article 40)
TAUX D’INTÉRÊT EN FONCTION D’UN INDICE EXTERNE
Taux Période
5,34% 1er juillet 2002 au 31 juillet 2002
4,60% 1er août 2002 au 31 juillet 2003
3,50% 1er août 2003 au 31 juillet 2004
4,01% 1er août 2004 au 31 mai 2005
3,67% 1er juin 2005 au 31 mai 2006
3,50% 1er juin 2006 au 31 mai 2007
4,10% 1er juin 2007 au 31 mai 2008
4,21% 1er juin 2008 au 31 mai 2009
2,96% 1er juin 2009 au 31 mai 2010
2,15% 1er juin 2010 au 31 mai 2011
2,21% 1er juin 2011 au 31 mai 2012
1,85% 1er juin 2012 au 31 mai 2013
1,30% 1er juin 2013 au 31 mai 2014
1,48% 1er juin 2014 au 31 mai 2015
1,38% 1er juin 2015 au 31 mai 2016
0,66% 1er juin 2016 au 31 mai 2017
2002, c. 30, a. 157; 2004, c. 39, a. 276; C.T. 203184 du 19.12.2005, (2006) 138 G.O. 2, 363; C.T. 204485 du 21.11.2006, (2006) 138 G.O. 2, 5603; C.T. 205269 du 31.07.2007, (2007) 139 G.O. 2, 3413; C.T. 206746 du 22.07.2008, (2008) 140 G.O. 2, 4527; C.T. 208199 du 15.09.2009, (2009) 141 G.O. 2, 4927; C.T. 209483 du 02.11.2010, (2010) 142 G.O. 2, 4443; C.T. 210671 du 11.10.2011, (2011) 143 G.O. 2, 5243; C.T. 211914 du 23.10.2012, (2012) 144 G.O. 2, 4977; C.T. 213034 du 13.08.2013, (2013) 145 G.O. 2, 3615; (2014) 146 G.O. 1, 769; (2015) 147 G.O. 1, 617; (2016) 148 G.O. 1, 624.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 31 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 430, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-12.1 des Lois refondues.