R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

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À jour au 22 octobre 2002
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chapitre R-10
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
TITRE I
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE I
APPLICATION
1983, c. 24, a. 1.
1. Le présent régime de retraite s’applique aux employés et personnes désignés à l’annexe I, et aux employés et personnes désignés à l’annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76; 1982, c. 33, a. 1; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 1.
2. Le régime s’applique également:
1°  à tout employé dont le régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime s’est terminé après le 30 juin 1973 en raison d’une modification apportée à ce régime complémentaire de retraite;
2°  à un membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) qui n’est pas assuré d’une intégration ou d’une réintégration dans une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, à sa demande, le gouvernement adopte un décret à cet effet, sauf si ce membre peut se prévaloir de l’article 4.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
3°  à un employé qui a été libéré sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 si, le cas échéant, il fait partie de la catégorie d’employés mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
1973, c. 12, a. 2; 1974, c. 9, a. 1; 1974, c. 62, a. 5; 1975, c. 41, a. 47; 1976, c. 51, a. 9; 1977, c. 5, a. 228; 1977, c. 21, a. 1; 1977, c. 68, a. 232; 1978, c. 7, a. 105; 1978, c. 38, a. 31; 1978, c. 18, a. 25; 1978, c. 24, a. 31; 1978, c. 64, a. 53; 1979, c. 10, a. 34; 1979, c. 63, a. 311; 1979, c. 85, a. 87; 1980, c. 2, a. 17; 1979, c. 51, a. 263; 1979, c. 86, a. 72; 1979, c. 48, a. 128, a. 138; 1979, c. 56, a. 293; 1980, c. 11, a. 77; 1979, c. 64, a. 56; 1979, c. 73, a. 21; 1982, c. 14, a. 2; 1982, c. 54, a. 55; 1982, c. 51, a. 1; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 147; 1986, c. 44, a. 64; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 30; 1995, c. 46, a. 3; 2001, c. 31, a. 258.
2.0.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 2; 1983, c. 24, a. 1.
2.1. (Remplacé).
1980, c. 11, a. 79; 1983, c. 24, a. 1.
3. Les personnes visées aux articles 1, 2 et 3.2 et celles auxquelles une loi ou un règlement rend le présent régime applicable sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel d’encadrement ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1.
Un tel employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1973, c. 12, a. 3; 1974, c. 9, a. 2; 1977, c. 68, a. 233; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 2; 1987, c. 107, a. 163; 1988, c. 82, a. 1; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 11; 1995, c. 70, a. 16; 2001, c. 31, a. 259; 2002, c. 30, a. 29.
3.1. Pour l’application du régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, s’il a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer, du service antérieur en vertu de ce régime, sa participation est réputée commencer à la date de réception par la Commission de la demande de rachat de ce service.
L’employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 2.
3.2. Les dispositions de la présente loi concernant les crédits de rente et celles concernant les certificats de rente libérée obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime s’appliquent également à un employé qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement comme s’il était un employé visé par le présent régime.
Pour l’application de ces dispositions, les expressions «régime» ou «présent régime» réfèrent dans le cas d’un employé visé au premier alinéa, au régime de retraite du personnel d’encadrement, sauf si le contexte s’y oppose ou s’il en est disposé autrement.
2001, c. 31, a. 260.
3.3. L’employé visé à l’article 3.2 est réputé commencer sa participation au présent régime à la première des dates suivantes:
1°  le premier jour où il occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si avant d’y participer, il avait fait compter au présent régime des années ou parties d’année aux fins d’acquisition d’un crédit de rente ou d’un certificat de rente libérée;
2°  à la date de réception, par la Commission, d’une demande de rachat en vertu de laquelle il fait compter au présent régime des années ou parties d’année de service aux fins d’acquisition d’un crédit de rente.
Cet employé participe au présent régime tant qu’il demeure un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Il est réputé avoir cessé sa participation à la date déterminée par l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
L’employé visé au premier alinéa qui prend sa retraite en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement est réputé la prendre en vertu du présent régime à la même date. Sa demande de pension faite en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement est réputée être une demande de paiement de crédit de rente. La section II.1 du chapitre V.1, la section I du chapitre VII et le chapitre VII.1 du présent titre ne s’appliquent pas à cet employé.
2001, c. 31, a. 260.
4. Le régime ne s’applique pas à toute personne:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
4°  qui bénéficie d’un régime de retraite prévu par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16);
5°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
6°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  qui est un employé visé par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
9°  qui, sous réserve de l’article 3.2 de la présente loi, participe au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 4; 1977, c. 21, a. 2; 1980, c. 11, a. 80; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 148; 1987, c. 47, a. 3; 1987, c. 107, a. 164; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 35; 1997, c. 50, a. 13; 2001, c. 31, a. 261.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 5; 1974, c. 9, a. 3; 1977, c. 21, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 4; 1988, c. 82, a. 3; 1991, c. 77, a. 36; 1997, c. 50, a. 14.
6. Le régime s’applique aux employés qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les employés optent en ce sens par scrutin. Les règles de ce scrutin sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances des documents suivants:
1°  le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
Dans la mesure prévue par l’article 3.2, le régime s’applique également aux employés visés à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et par le régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces employés optent en ce sens par scrutin tenu conformément aux premier et deuxième alinéas.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 262.
7. Les employés visés à l’article 6 qui, à la suite du scrutin, ont maintenu leur participation au régime complémentaire de retraite ne peuvent tenir, conformément à cet article, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant au moins 12 mois après la date du dernier scrutin.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 263.
8. Le régime s’applique, sous réserve des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), aux employés, s’ils ont opté en ce sens conformément à l’article 6, à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, suivant la date la plus rapprochée qui suit d’au moins deux mois la réception par la Commission d’un avis des représentants de ces employés.
1977, c. 21, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 264.
9. Les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction visée par le présent régime participent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Toutefois, ils peuvent opter de participer au présent régime s’ils tiennent un scrutin en ce sens conformément à l’article 6.
1973, c. 12, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 7.
10. Les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, ils occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8; 1995, c. 46, a. 4; 2001, c. 31, a. 265.
10.0.1. Les employés du gouvernement fédéral qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement dans le cadre d’une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec peuvent, si l’entente le permet, opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, ils occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement pour ces employés ou pour chaque groupe d’employés visés par une telle entente et similaire au régime auquel ils participaient. L’article 125 s’applique au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption.
1991, c. 14, a. 12; 1997, c. 71, a. 27; 2001, c. 31, a. 266.
10.1. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 8; 1990, c. 5, a. 22; 1990, c. 32, a. 4; 1991, c. 77, a. 37; 1992, c. 67, a. 31; 1995, c. 13, a. 1; 2001, c. 31, a. 267.
10.2. Le gouvernement peut, pour les fins du partage du patrimoine familial, rendre applicables au régime établi en vertu de l’article 10.0.1, en tout ou en partie et compte tenu des adaptations nécessaires, les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également, pour les mêmes fins, prévoir des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
1992, c. 16, a. 5; 1995, c. 70, a. 17; 2001, c. 31, a. 268.
11. La valeur actuarielle des bénéfices accumulés dans chacun des régimes auquel participaient les employés visés aux articles 9 ou 10 est établie à la date de leur intégration.
Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
Dans le cas où les employés optent de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les articles 80 à 83 et 101 à 109 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 9; 1977, c. 21, a. 7; 1982, c. 33, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 9; 2001, c. 31, a. 269.
12. Un employé qui cesse de participer à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et qui occupe par la suite la même fonction ou une autre fonction visée par ce régime complémentaire de retraite participe au présent régime sauf si le régime complémentaire de retraite l’oblige à participer de nouveau à ce régime en vertu d’une clause relative à l’interruption de service.
1973, c. 12, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 10; 1989, c. 38, a. 319.
13. Tout employé qui participe au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des enseignants peut opter de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet avant le 1er janvier 1991.
Le régime s’applique à cet employé le 1er du mois qui suit d’au moins 3 mois la réception de l’avis.
1973, c. 12, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 11; 1990, c. 32, a. 5.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET DES ANNÉES DE SERVICE
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
1983, c. 24, a. 1.
14. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1973, c. 12, a. 12; 1974, c. 9, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 4; 1991, c. 77, a. 38.
15. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 1; 1988, c. 82, a. 5.
16. Malgré l’article 14, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmention ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165; 1988, c. 82, a. 6; 1990, c. 32, a. 6.
16.1. Le traitement admissible de tout employé libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1.
Cet organisme doit payer sa contribution à titre d’employeur et retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel employé.
1986, c. 44, a. 65; 1987, c. 47, a. 13; 1995, c. 46, a. 5.
17. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7.
17.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 3; 1983, c. 24, a. 1.
17.2. Le traitement admissible d’un employé afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 24 et 24.0.2 est celui que l’employé aurait reçu s’il ne s’était pas absenté. Dans le cas où du service accompli est crédité en application de l’article 115.1, le traitement admissible de l’employé est celui qu’il a reçu au cours de la période de service crédité.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 30.
18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 14, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 36.0.1, l’employé est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8; 1991, c. 77, a. 39; 1995, c. 46, a. 6.
18.1. Malgré les articles 14 à 18, le traitement admissible d’un employé ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 14 à 18, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 36.0.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 36.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 36.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
1991, c. 77, a. 40; 1992, c. 67, a. 32.
SECTION II
ANNÉES DE SERVICE
1983, c. 24, a. 1.
19. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’employé qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 17; 1983, c. 24, a. 1; 1995, c. 70, a. 18; 1997, c. 50, a. 15.
20. Si un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 18; 1982, c. 51, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 15; 1988, c. 82, a. 9.
20.1. Lorsque l’article 33 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’applique, le service établi conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi est crédité jusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le service crédité au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre, multiplié par le service crédité en application du premier alinéa sur le service établi conformément aux articles 19 et 20 de la présente loi.
2001, c. 31, a. 270.
21. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’employés visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’employé fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 19; 1974, c. 9, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 16; 1989, c. 76, a. 1; 1992, c. 16, a. 6; 2000, c. 32, a. 7.
21.1. La personne visée au premier alinéa de l’article 21, qui en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire.
Pendant cette année, le service crédité à cette personne avec exonération de toute cotisation, est celui qui lui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à une personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date où une personne a droit, si elle en fait la demande, au montant prévu aux articles 59.1, 59.2 ou 59.6.1 et la fin de cette année.
Le service crédité en vertu du présent article à la personne qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la fin de cette année.
2000, c. 32, a. 8; 2002, c. 30, a. 31.
22. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1973, c. 12, a. 20; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 17; 1988, c. 82, a. 10.
23. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 221.1. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’employé qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1973, c. 12, a. 21; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 11; 1995, c. 70, a. 19.
SECTION III
RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE
2002, c. 30, a. 32.
24. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence. Toutefois, si cette période s’est terminée après le 31 décembre 2001, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, avoir été de plus de 20 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de 10 jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à 10. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 21 ou de l’article 22. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, l’employé qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il s’est absenté sans traitement, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant une partie d’une période d’absence sans traitement ne peut pas faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait cette fonction.
1973, c. 12, a. 22; 1980, c. 18, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 2; 1986, c. 44, a. 66; 1987, c. 107, a. 166; 1988, c. 82, a. 12; 1990, c. 87, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 33; 1995, c. 70, a. 20; 2001, c. 31, a. 271; 2002, c. 30, a. 33.
24.0.1. L’enseignant ou le fonctionnaire qui cesse de participer à son régime et qui participe au présent régime, à l’exception de celui qui a opté d’y participer conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, peut faire créditer au présent régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas, s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 34; 2000, c. 32, a. 9.
24.0.2. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence à temps partiel, a été de plus de 20 % du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’article 24, à l’exception des premier et cinquième alinéas, s’applique aux fins du premier alinéa du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment que l’entente de transfert visée au troisième alinéa de cet article doit en être une conclue en vertu de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
En outre, l’employé qui, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, a cessé de participer à ce régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement n’ait été entièrement effectuée, peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
2001, c. 31, a. 272; 2002, c. 30, a. 34.
24.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 5; 1983, c. 24, a. 1.
25. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 24 ou 24.0.2 est égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible établi à l’article 14 au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif et les règles de détermination du traitement admissible de l’employé qui ne reçoit pas de traitement à la date de réception de sa demande.
Un règlement édicté en application du présent article peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction.
1973, c. 12, a. 23; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 3; 1986, c. 44, a. 67; 2002, c. 30, a. 35.
25.1. Le montant requis pour acquitter le coût d’un rachat d’une période d’absence sans traitement prise en vertu des conditions de travail et relative à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption en cours le 1er janvier 1991 ou qui débute après cette date, est égal à la moitié du montant déterminé en application du premier ou, le cas échéant, du deuxième alinéa de l’article 25.
2002, c. 30, a. 36.
26. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat d’une période d’absence sans traitement visée aux articles 24 ou 24.0.2 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le taux d’intérêt prévu à l’annexe VII, applicable au coût d’un rachat payé par versements, est établi selon les règles et modalités prévues par règlement. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 4; 1986, c. 44, a. 68; 1990, c. 87, a. 32; 1992, c. 67, a. 35; 1997, c. 50, a. 16; 2002, c. 30, a. 37.
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé qui appartenait à une association de salariés désignée par le gouvernement a été absent sans traitement entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979, si cette absence a duré au moins 30 jours, sont crédités à l’employé aux conditions déterminées par règlement.
1973, c. 12, a. 25; 1982, c. 51, a. 6; 1983, c. 24, a. 1.
28. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une employée qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’employée doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 128 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 26; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 5; 1990, c. 87, a. 33; 2001, c. 31, a. 273; 2002, c. 30, a. 38.
28.1. L’article 28 s’applique à une employée d’une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite de la commission scolaire où l’employée occupe une fonction visée par le présent régime.
1985, c. 18, a. 5.
CHAPITRE III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
COTISATIONS
1983, c. 24, a. 1.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas un employé aux fins de l’application du présent régime et sauf à l’égard d’un employé visé, selon le cas, à l’article 70 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l’article 43.1 ou à l’article 89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou à l’article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau au présent régime s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation déterminé par règlement édicté en vertu de l’article 177, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Toutefois, l’exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé ou, selon le cas, le pensionné a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé qui a au moins 35 années de service créditées.
1973, c. 12, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 18; 1987, c. 107, a. 167; 1988, c. 82, a. 13; 1990, c. 87, a. 105; 1995, c. 70, a. 21; 2000, c. 32, a. 10; 2001, c. 31, a. 274.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement de l’employé si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20 % ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 39.
29.1. Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 29, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 29.
1995, c. 70, a. 22.
30. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 19.
SECTION II
CONTRIBUTIONS
1983, c. 24, a. 1.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2, les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation.
Les employeurs visés dans l’annexe III doivent également verser, aux dates fixées par le gouvernement, leur quote-part du coût du service transféré de leurs employés.
1973, c. 12, a. 29; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 36.
31.1. Le gouvernement doit, à l’égard des employeurs visés dans l’annexe III.1, verser à la Commission, aux dates que détermine le ministre des Finances, la contribution de l’employeur pour les employés auxquels s’applique un accord de partage de coûts entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 3.
31.2. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant égal à cette cotisation.
1995, c. 70, a. 23.
31.3. Les montants versés en application des articles 31 à 31.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 17.
32. Le ministre des Finances détermine les montants qui pourraient, d’année en année, aux époques prescrites, être capitalisés pour tenir compte des engagements ou garanties du gouvernement à l’égard de la présente loi. Les montants capitalisés sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
PENSION DE L’EMPLOYÉ
1983, c. 24, a. 1.
§ 1.  — Admissibilité à la pension
1983, c. 24, a. 1.
33. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé :
1°  qui a atteint l’âge de 60 ans ;
2°  qui a au moins 35 années de service ;
3°  qui a atteint l’âge de 55 ans, sous réserve de l’article 38.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 40.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 20; 1995, c. 70, a. 24; 1997, c. 50, a. 18; 2000, c. 32, a. 11.
33.1. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 34; 1995, c. 70, a. 25.
34. L’employé qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire, au sens de ce régime, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1.
§ 2.  — Calcul de la pension
1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 19.
35. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 36 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 36 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 77, a. 41; 1995, c. 70, a. 26; 1997, c. 50, a. 20.
36. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 18.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 74;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 74;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 22, 85.1 et 221.1 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’employé a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations d’un nouvel employé visé par le régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations, et la dernière période se termine le dernier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
1977, c. 21, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 21; 1988, c. 82, a. 14; 1991, c. 77, a. 42; 1995, c. 70, a. 27.
36.0.1. Pour les fins de l’article 36, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure ainsi que tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’employé cesse de participer au présent régime et afférent au traitement admissible couru de l’année précédente sont exclus du traitement visé aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 36 ainsi que du traitement visé aux paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, ces montants sont ajoutés au résultat obtenu en application de ces paragraphes pour les fins des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l’article 36 ainsi que des paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas correspondent, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’employé sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’employé occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci.
Le service crédité en vertu de l’article 74 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu des articles 22, 85.1 et 221.1 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
1992, c. 67, a. 37.
36.1. (Abrogé).
1982, c. 51, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 22; 1988, c. 82, a. 15; 1991, c. 77, a. 43; 1992, c. 67, a. 38.
36.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 137 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 39 et des articles 37 et 43 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 39.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 168; 1990, c. 87, a. 35.
37. Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1973, c. 12, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 39; 1995, c. 70, a. 28.
38. Lorsque l’employé a droit à une pension en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 33, sa pension est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle cette pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu de la présente section et, le cas échéant, de l’article 215.0.0.6 ou en application du titre IV.1 si les dispositions concernées de ce titre n’ont pas cessé d’avoir effet à la date à laquelle il prend sa retraite.
Lorsque l’article 74.1 s’applique, le montant de pension de l’employé établi au premier alinéa doit tenir compte des dispositions du règlement édicté en vertu de l’article 74.2.
1973, c. 12, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 23; 1988, c. 82, a. 16; 1990, c. 87, a. 36; 1993, c. 41, a. 10; 1995, c. 13, a. 2; 1995, c. 70, a. 29; 1997, c. 50, a. 21; 2000, c. 32, a. 12.
39. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, du mois qui suit la date où l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à 5, ou si la somme est inférieure à 5, en retenant toutes les années.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 43.1, le montant obtenu en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa est réduit de 2%.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 32; 1977, c. 21, a. 9; 1982, c. 51, a. 8; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 37; 1997, c. 50, a. 22.
§ 3.  — Prestations maximales
1997, c. 50, a. 23.
39.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 23.
§ 4.  — Paiement de la pension
1997, c. 50, a. 23.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24.
41. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1973, c. 12, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 24.
42. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 35; 1974, c. 9, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 3.
SECTION II
PENSION DU CONJOINT
1983, c. 24, a. 1.
43. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, toujours avec la réduction prévue par l’article 39 à compter du mois qui suit le décès même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans.
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de l’employé qui a cessé de participer au régime alors qu’il était admissible à une pension.
1973, c. 12, a. 36; 1977, c. 21, a. 10; 1982, c. 51, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 18; 1997, c. 50, a. 25.
43.1. L’employé peut, lorsqu’il demande qu’une pension lui soit accordée, choisir de la réduire de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 43, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet employé, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 38.
43.2. Dans le cas où une pension devient payable au conjoint suite au décès d’une personne qui participe au régime, la valeur actuarielle de cette pension, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, ne doit pas être inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès. Si cette valeur est inférieure, la pension du conjoint est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts.
Le deuxième alinéa de l’article 46.1 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
1990, c. 87, a. 38; 1997, c. 50, a. 26.
44. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’employé ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, l’employé ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
1973, c. 12, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 19; 1999, c. 14, a. 23; 2000, c. 32, a. 13; 2002, c. 6, a. 183.
45. La pension accordée au conjoint est payée sa vie durant et court jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1973, c. 12, a. 38; 1977, c. 21, a. 11; 1982, c. 33, a. 5; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 25.
45.1. (Remplacé).
1980, c. 18, a. 4; 1983, c. 24, a. 1.
SECTION III
REMBOURSEMENT ET PENSIONS DIFFÉRÉES
1983, c. 24, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
1983, c. 24, a. 1.
46. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec moins de deux années de service, les cotisations sont, sous réserve des articles 58 et 59, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1973, c. 12, a. 39; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 169; 1990, c. 5, a. 23; 1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
46.1. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
Aux fins du premier alinéa, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58.
Dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi à compter de la date du décès de l’employé jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
46.2. Si l’employé décède alors qu’il est admissible à une pension mais sans conjoint ayant droit à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 58 et 59, remboursées aux ayants cause. Il en est de même à l’égard du pensionné qui décède sans conjoint ayant droit à une pension.
1990, c. 87, a. 39; 1995, c. 46, a. 31.
46.3. À la suite du décès du conjoint qui recevait une pension en vertu de la section II du présent chapitre, les ayants cause de l’employé, qu’il ait été pensionné ou non, ont droit de recevoir, sous réserve de l’article 58, la différence entre la somme des cotisations versées et les montants de pension versés.
2002, c. 30, a. 40.
47. Si l’employé âgé de moins de 55 ans cesse de participer au régime avant d’être admissible à une pension et s’il a moins de deux années de service, il a droit, sauf si l’article 21 s’applique et sous réserve des articles 58 et 59, au remboursement de ses cotisations. Il ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsqu’il participe ou participe de nouveau au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Si cette personne décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1973, c. 12, a. 40; 1982, c. 33, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 24; 1990, c. 87, a. 40; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 275.
48. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 170; 1988, c. 82, a. 20; 1990, c. 5, a. 25; 1990, c. 87, a. 41.
49. Si l’employé visé à l’article 47 participe de nouveau au régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1973, c. 12, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 6; 1987, c. 47, a. 26; 1987, c. 107, a. 171; 1988, c. 82, a. 21; 1990, c. 87, a. 42.
49.1. Le remboursement des cotisations est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211ième jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 22; 1995, c. 46, a. 8; 2001, c. 31, a. 276.
50. Aux fins de la présente section, sauf les articles 46.1 et 54, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé visé par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par ces régimes sont remboursées si les fonds ont été transférés au présent régime.
1973, c. 12, a. 43; 1977, c. 21, a. 13; 1982, c. 33, a. 7; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 7; 1987, c. 47, a. 27; 1987, c. 107, a. 172; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 43; 2001, c. 31, a. 277.
51. L’employé qui cesse de participer au présent régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension, sauf si l’article 21 s’applique, n’a droit qu’à une pension différée s’il a au moins deux années de service.
Cette pension différée est annulée si cette personne transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou au régime de retraite de certains enseignants, si elle bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue conformément à l’article 158 ou si elle décède avant que cette pension différée ne devienne payable. Dans ce dernier cas, l’article 46.1 s’applique.
1973, c. 12, a. 44; 1974, c. 9, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 28; 1987, c. 107, a. 173; 1988, c. 82, a. 23; 1990, c. 5, a. 26; 1990, c. 87, a. 44; 1993, c. 41, a. 11; 1995, c. 70, a. 30; 2001, c. 31, a. 278.
51.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 10; 1983, c. 24, a. 1.
52. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 45; 1980, c. 18, a. 5; 1982, c. 51, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 29; 1988, c. 82, a. 24; 1990, c. 87, a. 45.
52.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 12; 1983, c. 24, a. 1.
53. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe à nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée.
1973, c. 12, a. 46; 1977, c. 21, a. 14; 1980, c. 18, a. 6; 1982, c. 51, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 30; 1988, c. 82, a. 25; 1990, c. 87, a. 46.
54. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. Toutefois à l’égard de la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 39 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 65 ans.
Si la valeur actuarielle de la pension différée, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, est inférieure à la somme des cotisations avec les intérêts accumulés à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, la pension différée est ajustée de façon à ce que sa valeur soit égale à la somme de ces cotisations et intérêts. Le deuxième alinéa de l’article 46.1 s’applique pour déterminer la somme de ces cotisations.
Malgré l’article 40, l’employé qui a droit à une pension différée est réputé prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant.
1977, c. 21, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 31; 1988, c. 82, a. 26; 1990, c. 87, a. 47; 1991, c. 14, a. 13.
55. Les cotisations sont remboursées avec intérêt.
Toutefois, les cotisations relatives au service qui était crédité à l’employé en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été crédité au présent régime conformément à l’article 98 sont remboursées sans intérêt sauf, le cas échéant, l’intérêt payable sur le montant retenu en vertu de l’article 46.1.
1973, c. 12, a. 47; 1977, c. 21, a. 16; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 174; 1990, c. 87, a. 48.
§ 2.  — Dispositions particulières
1983, c. 24, a. 1.
56. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 8; 1987, c. 47, a. 32.
57. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 175; 1992, c. 9, a. 5; 1993, c. 41, a. 12.
58. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par l’employé pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable à l’employé, au conjoint ou à l’enfant en vertu de l’article 99, le remboursement des cotisations prévu aux articles 46 et 47 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime, les montants versés à titre de pension en vertu de l’article 99 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service crédité conformément aux articles 85.3 et 98 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1973, c. 12, a. 50; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 9; 1987, c. 107, a. 176; 1990, c. 87, a. 49.
58.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 16; 1983, c. 24, a. 1.
59. Si l’employé qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé, avec les intérêts accumulés, à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 279.
SECTION III.1
EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE
1993, c. 41, a. 13.
59.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au présent régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de 2 ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 38 ou, le cas échéant, de l’article 215.5.0.2, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement pris en application de l’article 46.1.
Il en est de même à l’égard de l’employé en mesure de fournir un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au présent régime à la date de réception de la demande, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre de ces pensions. Toutefois, l’employé qui reçoit le montant visé au premier alinéa cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 59.4, n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime, même s’il continue d’occuper une fonction visée après la date de réception de la demande.
Aux fins de l’application du présent article, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 50, sauf celles que l’employé a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente, et la somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 55 et de l’article 58. En outre, dans le cas où l’article 99 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 85.1, 85.3 et 98 sont exclues.
Le montant visé au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date de réception de la demande jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 1995, c. 13, a. 3.
59.2. L’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, en application de l’article 3.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) a également droit de recevoir, le cas échéant, les sommes qu’il a versées ou qui ont été transférées au présent régime et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 280.
59.3. Le remboursement de la somme visée à l’article 59.1 et, le cas échéant, à l’article 59.2 emporte le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le présent régime.
1993, c. 41, a. 13.
59.3.1. Le conjoint peut obtenir, en cas de décès de l’employé visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 59.1, l’annulation du remboursement de la somme visée à cet article et, le cas échéant, à l’article 59.2 s’il en fait la demande à la Commission avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement de l’employé est réputée n’avoir jamais été faite.
1995, c. 46, a. 9.
59.4. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 59.1 ou qui a cessé de participer au régime de retraite du personnel d’encadrement en application du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon le cas, et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à l’un ou l’autre de ces articles, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer ou d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 3.1, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 281.
59.5. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 59.1 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé visé au présent article ou à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) si, dans ce dernier cas, il est visé par l’article 3.2 de la présente loi peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 282; 2002, c. 30, a. 41.
59.6. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 59.1 peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé au présent régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 21 s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé au présent régime durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1993, c. 41, a. 13; 2002, c. 30, a. 42.
59.6.0.1. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 de la présente loi et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 43.
59.6.0.2. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 80 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé à ce régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé à ce régime, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 34 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé à ce régime, durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2001, c. 31, a. 283; 2002, c. 30, a. 44.
SECTION III.2
EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE INVALIDITÉ TOTALE ET PERMANENTE
1995, c. 46, a. 10.
59.6.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 59.1 et, le cas échéant, celui prévu à l’article 59.2. Dans ce cas, les articles 59.3, 59.3.1 et 59.5 et, pour l’employé visé à l’article 3.2 qui s’est prévalu de l’article 88 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), 59.6.0.1 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90, (1990) G.O. 2, 3246).
1995, c. 46, a. 10; 2001, c. 31, a. 284.
SECTION IV
EMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT
1983, c. 24, a. 1.
§ 1.  — Dispositions générales
1983, c. 24, a. 1.
60. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 et de prestation additionnelle en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  de pension visée à l’article 80;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 52; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 69; 1987, c. 107, a. 177; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 14; 1991, c. 77, a. 45; 1996, c. 53, a. 15; 1997, c. 50, a. 27; 2001, c. 31, a. 285; 2002, c. 30, a. 45.
61. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1973, c. 12, a. 53; 1982, c. 51, a. 17; 1983, c. 24, a. 1.
61.1. Pour les fins de la présente section, la limite prévue à l’article 18.1 ne s’applique pas.
1991, c. 77, a. 46.
62. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 69.
1973, c. 12, a. 54; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 27.
63. Pour déterminer les prestations que peut recevoir le pensionné, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1977, c. 21, a. 19; 1982, c. 51, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 70; 1987, c. 107, a. 178.
64. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 14:
1°  que le pensionné a reçu le jour où il a cessé de participer au régime, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour où il a cessé de participer au régime ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1973, c. 12, a. 55; 1974, c. 9, a. 10; 1982, c. 51, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 10; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 28; 1997, c. 50, a. 28; 2002, c. 30, a. 73.
65. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1973, c. 12, a. 56; 1977, c. 21, a. 20; 1982, c. 51, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 29.
66. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a cessé de participer au régime, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu ou aurait reçu des prestations au cours de l’année où il a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1973, c. 12, a. 57; 1977, c. 21, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1997, c. 50, a. 29.
67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1973, c. 12, a. 58; 1974, c. 9, a. 11; 1977, c. 21, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 71; 1987, c. 107, a. 178; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 15; 1996, c. 53, a. 16; 2001, c. 31, a. 286; 2002, c. 30, a. 46.
68. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 64 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
1973, c. 12, a. 59; 1974, c. 9, a. 12; 1982, c. 51, a. 21; 1983, c. 24, a. 1.
69. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 14 et que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1973, c. 12, a. 60; 1974, c. 9, a. 13; 1977, c. 21, a. 23; 1982, c. 51, a. 22; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 11; 1987, c. 107, a. 179; 1988, c. 82, a. 30; 2002, c. 30, a. 73.
70. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
1973, c. 12, a. 61; 1974, c. 9, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
70.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.3. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.4. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.5. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.6. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.7. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.8. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.9. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.10. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.11. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.12. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.13. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.14. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.15. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
71. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 62 devient nul, les articles 117 à 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 62; 1983, c. 24, a. 1.
72. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 69.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, la Commission opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147.
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 180; 1990, c. 32, a. 7.
§ 2.  — Disposition particulière
1983, c. 24, a. 1.
73. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 64; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 181; 1991, c. 77, a. 47; 1997, c. 50, a. 30.
SECTION IV.1
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
2000, c. 32, a. 14.
73.1. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension, pour chacune des années et parties d’année :
1°  qu’il a fait compter au présent régime et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé ;
2°  qui ont été reconnues, aux fins d’admissibilité seulement, à une employée en vertu de l’article 221.1 ;
3°  qui ont été reconnues, aux fins d’admissibilité seulement, à un employé pour les sommes correspondant aux années et parties d’année ainsi reconnues et transférées dans un compte de retraite immobilisé à la suite de la désignation de son employeur comme organisme visé à l’annexe I ou de sa participation au régime à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7 de la loi.
2000, c. 32, a. 14.
73.2. L’employé âgé de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension de 230 $ pour chacune des années retenues en application de l’article 73.1. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
2000, c. 32, a. 14.
73.3. L’article 38 s’applique, le cas échéant, à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2.
2000, c. 32, a. 14.
73.4. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues à ce règlement.
2000, c. 32, a. 14.
73.5. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation.
2000, c. 32, a. 14.
73.6. La réduction de 2% prévue à l’article 43.1 ne s’applique pas au montant de pension ajouté en vertu de l’article 73.2 et la pension accordée au conjoint, en cas de décès du pensionné, est calculée sans tenir compte de ce montant.
2000, c. 32, a. 14.
73.7. L’article 73.1 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 73.2 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 73.1.
2000, c. 32, a. 14; 2001, c. 31, a. 287.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
1983, c. 24, a. 1.
74. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’employé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1973, c. 12, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 33; 1987, c. 107, a. 182.
74.1. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 1987, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où l’employé occupe une fonction visée et le 31 décembre mais ils le sont, le cas échéant, lorsque l’employé cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, jusqu’à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat de service en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou jusqu’à ce qu’il devienne admissible à une pension.
Sous réserve de l’article 74, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’a pas fait créditer en vertu de l’article 24 les jours et parties de jour pendant lesquels il a été en absence sans traitement.
Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui, au cours de l’année 1988 ou d’une année subséquente, a occupé au moins une journée par année, une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, s’ils n’ont pas été autrement considérés au présent régime.
Aux fins de l’application de la section III du chapitre IV du présent titre, le présent article ne s’applique pas.
2000, c. 32, a. 15; 2002, c. 30, a. 47.
74.2. Aux fins de l’application de l’article 74.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories ou sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2000, c. 32, a. 15.
75. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu du présent régime et celles pour lesquelles une pension, une pension différée ou un certificat de rente libérée ont été obtenus en vertu d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime doivent être ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 19. Il en est de même des années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires et des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 115.7 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 158 si, dans ces deux derniers cas, elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 115.8 ou de l’entente concernée.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité à une pension, aux années de service créditées à un employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96.
1973, c. 12, a. 66; 1977, c. 21, a. 24; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 183; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 87, a. 105.
76. Une rente libérée est, aux fins du régime, une rente provenant d’un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime dont le paiement est totalement assuré ou garanti par un gouvernement, par une compagnie ou par une compagnie d’assurance étant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1973, c. 12, a. 67; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 43, a. 875.
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède 35, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 51; 1991, c. 77, a. 48; 2000, c. 32, a. 16.
77.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 26; 1983, c. 24, a. 1.
78. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que l’employé était admissible à une pension au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, l’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé atteint l’âge de 65 ans s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1977, c. 21, a. 25; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 52; 1997, c. 50, a. 31.
79. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 72; 1990, c. 87, a. 53.
CHAPITRE V
AUTRES PRESTATIONS
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU D’UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
80. La Commission paie les pensions et les pensions différées des personnes qui ne participaient plus, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les fonds, pour le paiement de ces pensions, sont également transférés.
Dans le cas où le régime complémentaire de retraite est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime complémentaire de retraite soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 12; 1987, c. 47, a. 34; 1989, c. 38, a. 319.
80.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.3. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.4. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.5. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.6. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
81. La personne qui, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, ne participait plus à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, a droit:
1°  soit au remboursement de ses cotisations avec intérêt si le régime lui donnait droit à un remboursement, si la personne a moins de 65 ans et si les fonds sont transférés;
2°  soit à un crédit de rente suivant l’article 101 si les fonds sont transférés.
Les cotisations portent intérêt, pour la période antérieure au transfert de fonds, au taux déterminé par le régime complémentaire de retraite.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27; 1980, c. 18, a. 8; 1980, c. 11, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 35; 1989, c. 38, a. 319.
82. La Commission verse les pensions selon les modalités prévues par le régime complémentaire de retraite mais en la manière déterminée à l’article 148.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 36; 1989, c. 38, a. 319.
83. Si la personne occupe une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement après l’âge normal de la retraite prévu par le régime complémentaire de retraite, tout ou partie de la pension ou de la pension différée non versée après cet âge est indexée conformément au régime complémentaire de retraite dans le cas où ce régime prévoyait que la rente serait, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Dans tous les autres cas, tout ou partie de la pension ou de la pension différée non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, indexé annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 % pour toute période pendant laquelle tout ou partie de la pension ou de la pension différée n’est pas versée. L’article 78 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, tout ou partie de la pension versée est indexé conformément au régime complémentaire de retraite.
1973, c. 12, a. 73; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 31; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 288.
SECTION II
PRESTATIONS PARTICULIÈRES
1983, c. 24, a. 1.
84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la rente afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 37; 1994, c. 20, a. 11; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 4.
84.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 29; 1983, c. 24, a. 1.
85. Les articles 91 à 93 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par l’article 84.
Toutefois, si la personne occupe une fonction visée par le présent régime après l’âge normal de la retraite prévu par le régime complémentaire de retraite, tout ou partie de rente non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 % pour toute période pendant laquelle tout ou partie de rente n’est pas versée. L’article 78 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1973, c. 12, a. 75; 1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 32; 1989, c. 38, a. 319.
CHAPITRE V.1
MESURES PARTICULIÈRES
1987, c. 47, a. 38.
SECTION I
CONGÉS DE MATERNITÉ
1987, c. 47, a. 38.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16; 2002, c. 30, a. 73.
85.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 85.3, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 77 et 78 s’appliquent.
L’article 99 et le dernier alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1991, c. 14, a. 17; 1991, c. 77, a. 49.
SECTION II
ANNÉES REMBOURSÉES POUR CAUSE DE MARIAGE, DE MATERNITÉ OU D’ADOPTION
1987, c. 47, a. 38.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48.
85.4. Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 85.3 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 217 et en vigueur à cette date.
1987, c. 47, a. 38.
85.5. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.3, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation.
Le deuxième alinéa de l’article 55, l’article 99 et le troisième alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section. Les sommes perçues en vertu de l’article 85.3 sont versées au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 185; 1991, c. 77, a. 50.
SECTION II.1
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
1990, c. 32, a. 8.
85.5.1. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente section s’applique à tout employé autre qu’un employé saisonnier ou engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente section, l’employé doit au préalable s’assurer auprès de la Commission qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. La Commission estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par la Commission.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par la Commission, dans le cas où l’employé n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années ou parties d’année de service créditées à l’employé correspondent à l’estimation faite par la Commission et, dans les autres cas, jusqu’à la date où l’employé aura droit à sa pension.
La personne qui s’est prévalue de la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est réputée s’être déjà prévalue de la présente section et l’entente conclue avec son employeur continue de s’appliquer comme si elle avait été conclue en vertu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8; 1991, c. 77, a. 51; 1995, c. 70, a. 31; 2001, c. 31, a. 290.
85.5.2. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à l’employé une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu de la présente section.
Si l’employé est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 21 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8.
85.5.3. Pour l’application du présent régime et du titre IV, le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que l’employé aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8.
85.5.4. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
1990, c. 32, a. 8.
85.5.5. Les règlements pris en vertu de la présente section peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1991, c. 77, a. 52.
SECTION III
RETRAITE ANTICIPÉE
1987, c. 47, a. 38.
85.6. La présente section s’applique à tout employé qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir moins de 65 ans;
2°  avoir au moins 62 ans et deux années de service pour fins d’admissibilité à la pension;
3°  participer au présent régime le 31 décembre 1986;
4°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier des mesures de retraite anticipée prévues au chapitre III du titre IV de la présente loi, y compris des dispositions d’application particulière prévues au chapitre I du titre IV.1 de cette loi, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
5°  prendre sa retraite au plus tard le 1er juillet 1990.
La présente section s’applique également à cet employé dont la pension est devenue payable en vertu du présent régime, entre le 31 mars 1987 et le 23 juin 1987, si le jour précédant celui où il a pris sa retraite, il était invalide ou en préretraite au sens des conditions de travail qui le régissent.
L’employé qui participait au présent régime le 31 décembre 1988 et qui prend sa retraite après le 29 juin 1990 peut se prévaloir de la présente section s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 9; 1990, c. 87, a. 56.
85.7. L’employé qui prend sa retraite a droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de la pension qui lui est payable avec réduction actuarielle un montant égal à la réduction actuarielle appliquée à la pension qui lui est payable.
Le montant ajouté à la pension en vertu du premier alinéa est considéré comme une prestation acquise après le 30 juin 1982. Toutefois, l’article 38 ou, selon le cas, l’article 85.15 ne s’applique pas à la pension ainsi augmentée.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 12.
85.8. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 10; 1992, c. 62, a. 13.
85.9. L’employé a droit de recevoir, le cas échéant, tout crédit de rente acquis sans réduction actuarielle.
L’employé, au moment de prendre sa retraite, et le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6, au moment de se prévaloir de la présente section, peuvent également se prévaloir de la mesure prévue au chapitre IV du titre IV de la présente loi mais à l’égard seulement du montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse même si une entente avec leur employeur n’a pas été conclue à cet effet et même s’ils n’ont pas 35 années de service créditées aux fins du calcul de leur pension. Toutefois, la réduction prévue à l’article 205 peut s’appliquer, le cas échéant, au montant ajouté en vertu de l’article 85.7.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 14.
85.10. Le montant ajouté en vertu du premier alinéa de l’article 85.7 est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
Toutefois, le premier ajustement de ce montant s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 78.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 15.
85.11. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 16.
85.12. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il n’a plus droit au montant ajouté en vertu de l’article 85.7 et aux bénéfices accordés, le cas échéant, en vertu de l’article 85.9 et il n’a plus droit, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute nouvelle pension, de se prévaloir de la présente section.
Le chapitre VII du titre I de la présente loi ou, selon le cas, la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) et les articles 207 à 209 s’appliquent à l’égard de la pension ainsi diminuée et des autres prestations versées au pensionné, le cas échéant.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver le montant ajouté en vertu de l’article 85.7 et les bénéfices accordés, le cas échéant, en vertu de l’article 85.9, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, il continue d’avoir droit à ce montant et à ces bénéfices, sa pension et ses autres prestations continuent de lui être versées et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné ne s’appliquent pas.
1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 186; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 62, a. 17; 1997, c. 50, a. 32; 2001, c. 31, a. 291.
85.13. Si l’employé décède avant la date à laquelle sa pension est devenue payable, la pension accordée au conjoint en vertu de l’article 43 ou en vertu, le cas échéant, de l’article 43.1 est calculée sans tenir compte du montant prévu à l’article 85.7.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 57; 1992, c. 62, a. 18.
SECTION IV
CRITÈRES TEMPORAIRES D’ADMISSIBILITÉ À LA PENSION
1987, c. 47, a. 38.
85.14. Malgré l’article 33, à compter du 1er juillet 1987, une pension est accordée à tout employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 35 années de service;
3°   qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
4°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
5°  qui a atteint l’âge de 60 ans.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1987, c. 47, a. 38.
85.14.1. Malgré l’article 33.1, une pension est également accordée à l’employé qui cesse de participer alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans et qui n’est pas autrement admissible à une pension s’il en fait la demande au plus tard dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Si cet employé décède, il est réputé être admissible à une pension aux fins de l’application des articles 43 et 46 à 46.2. Il en est de même lorsque son décès survient dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime même s’il n’en a pas fait la demande.
1993, c. 41, a. 14.
85.15. Malgré le premier alinéa de l’article 38, à compter du 1er juillet 1987, dans les cas visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85.14, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 2° ou 5° du premier alinéa de cet article, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article; ou
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 3° ou 4° du premier alinéa de cet article, dans le cas visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Dans le cas visé à l’article 85.14.1, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu de la présente section ou, le cas échéant, en application du chapitre I.1 du titre IV.1.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 34; 1993, c. 41, a. 15.
85.16. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le chapitre VII du titre I de la présente loi ou, selon le cas, la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) s’appliquent.
Cependant, la pension qui avait été accordée au pensionné en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.14 est annulée et il participe de nouveau au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sans avoir droit de se prévaloir de nouveau de ce paragraphe 2°. Toutefois, si, au moment où ce pensionné avait pris sa retraite, il était autrement admissible à une pension en vertu des paragraphes 1°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85.14, le chapitre VII du titre I de la présente loi ou, selon le cas, la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique à l’égard de cette pension et des autres prestations versées au pensionné, le cas échéant.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver sa pension et ses autres prestations, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, sa pension et ses autres prestations continuent de lui être versées et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au premier alinéa ne s’appliquent pas.
1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 187; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 33; 2001, c. 31, a. 292.
SECTION V
APPLICATION, ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET FINANCEMENT
1987, c. 47, a. 38.
85.17. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, les sections III et IV ont effet jusqu’au 1er septembre 1992. Toutefois, suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 85.19, le gouvernement peut déterminer, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date la section IV pourra continuer de s’appliquer.
Pour avoir droit aux mesures prévues aux sections III et IV, l’employé doit, sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 85.6, en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime avant que ces sections cessent d’avoir effet. De plus, pour avoir droit aux mesures prévues à la section III, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 85.6 doit en faire la demande avant que cette section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 38; 1988, c. 82, a. 35; 1989, c. 76, a. 2; 1990, c. 32, a. 11; 1991, c. 77, a. 53.
85.18. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1990 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation;
3°  le montant équivalant à 3,27% des cotisations versées par les employés pour la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et provenant, à parts égales, des cotisations des employés et des contributions des employeurs pour la même période.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés et le montant des contributions des employeurs établis en vertu de l’évaluation actuarielle du régime arrêtée au 31 décembre 1987.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du présent chapitre, effectuer avec intérêt les transferts suivants:
1°  du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des employés à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces employés et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime;
2°  du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalent à 1/12 de la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service créditées au présent régime avant le 1er juillet 1982 et qui n’ont pas été transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 12; 1990, c. 87, a. 58; 1992, c. 62, a. 19.
85.19. La Commission doit, au plus tard le 1er janvier 1992, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 85.18 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 13; 1999, c. 89, a. 53.
85.19.1. La Commission doit, aux dates fixées par le gouvernement, transférer avec intérêt, du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalant à la moitié de la prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues des mesures financées à même les montants obtenus en application de l’article 85.18, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent. En outre, le gouvernement peut prévoir tout montant de contribution dont il pourrait être exonéré à titre de compensation à l’égard des sommes qu’il a prises sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de cette prime.
1993, c. 41, a. 16; 1999, c. 89, a. 53.
85.20. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite à l’évaluation actuarielle préparée en vertu de l’article 174 et arrêtée au 31 décembre 1990. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins de l’établissement de ce taux suite aux évaluations actuarielles subséquentes préparées en vertu de cet article.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sections I et II doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174. Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 85.1 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s’applique à l’égard d’une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 14; 1991, c. 14, a. 18.
85.21. Les articles 85.18, 85.19, 85.19.1 et 85.20, sauf le deuxième alinéa de l’article 85.20, ne s’appliquent qu’à l’égard des cotisations des employés de niveau syndicable, des contributions de leurs employeurs et des évaluations actuarielles produites à l’égard de ces employés.
1990, c. 87, a. 59; 1993, c. 41, a. 17.
CHAPITRE V.2
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYÉS DE NIVEAU SYNDICABLE
1997, c. 7, a. 28.
SECTION I
APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 7, a. 28.
85.22. Le présent chapitre s’applique à l’employé de niveau syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre d’employé de niveau syndicable, au présent régime;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1 ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
4°  cesser d’être visé par le présent régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 34.
85.23. L’employé qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 85.22 et qui est admissible à une pension avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions du présent chapitre peut cesser d’être visé par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce chapitre au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce chapitre, une demande d’estimation de sa pension.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels un employé peut bénéficier des dispositions du présent chapitre à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 35.
85.24. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
1997, c. 7, a. 28.
SECTION II
CRITÈRES TEMPORAIRES D’ADMISSIBILITÉ À LA PENSION
1997, c. 7, a. 28.
85.25. Malgré l’article 33, une pension est accordée à tout employé de niveau syndicable:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 50 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  qui a au moins 10 années de service et 50 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1997, c. 7, a. 28.
85.26. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 85.25, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de cet article.
1997, c. 7, a. 28.
SECTION III
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
1997, c. 7, a. 28.
85.27. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension pour chacune des années de service qu’il a fait compter au présent régime et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé et pour chacune des parties d’année qui ont été reconnues à une employée aux fins d’admissibilité seulement à toute pension au présent régime en vertu de l’article 221.1. Toutefois, le nombre d’années de service retenu aux fins de cette augmentation ne peut être supérieur à l’excédent de 35 sur le nombre d’années de service servant au calcul de la pension.
Le montant accordé en application du premier alinéa, pour chacune de ces années, ne doit pas excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), compte tenu du montant de rente libérée ou de crédit de rente auquel l’employé a droit pour l’année concernée. Le cas échéant, le montant accordé en application du premier alinéa est réduit pour satisfaire ce plafond.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 36.
85.28. L’employé âgé de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension égal à 230 $ pour chacune des années retenues en application du premier alinéa de l’article 85.27. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
1997, c. 7, a. 28.
85.29. L’article 85.26 s’applique, le cas échéant, à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu du premier alinéa de l’article 85.27 et de l’article 85.28.
1997, c. 7, a. 28.
85.30. Les montants de pension ajoutés en vertu du premier alinéa de l’article 85.27 et de l’article 85.28 sont considérés comme des prestations acquises après le 30 juin 1982.
1997, c. 7, a. 28.
85.31. La réduction de 2% prévue à l’article 43.1 ne s’applique pas au montant de pension ajouté en vertu de l’article 85.28 et la pension accordée au conjoint, en cas de décès du pensionné, est calculée sans tenir compte de ce montant.
1997, c. 7, a. 28.
85.32. Si l’employé qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par le présent chapitre décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si cet employé avait pris sa retraite le jour de son décès.
Si l’employé visé au premier alinéa décède alors qu’il est âgé de moins de 55 ans, son conjoint a droit de recevoir, au lieu de la pension qu’il aurait eu droit de recevoir en vertu de cet alinéa, le montant calculé en application de l’article 46.1, sans tenir compte des bénéfices prévus au présent chapitre.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 37.
SECTION IV
FINANCEMENT DES MESURES ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
1997, c. 7, a. 28.
85.33. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la section III. Doit être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard des personnes qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application des mesures suivantes:
1°  celles prévues par le présent chapitre, par la section VII du chapitre IV de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), par la section II.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou par la section III.2 du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
2°  celles édictées en vertu des articles 10 ou 10.0.1 de la présente loi et similaires à celles visées au paragraphe 1°.
Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration des mesures visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures.
Pour les fins du premier alinéa, les personnes qui y sont visées sont celles qui seraient des employés de niveau syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et au moment où elles cessent de participer à leur régime de retraite.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 38.
85.34. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 et de la valeur des engagements actuariels additionnels visés à l’article 66.7 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et à l’article 35.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), à l’égard, dans ces trois derniers cas, des personnes qui seraient des employés de niveau syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et au moment où elles cessent de participer à leur régime de retraite, est partagée également entre les employés et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production des évaluations actuarielles visées à l’article 85.33, à l’article 66.7 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, à l’article 99.28 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et à l’article 35.8 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, du fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 800 000 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visés à l’article 85.33 qui est assumée par le fonds des cotisations des employés de niveau syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme de 800 000 000 $ visé au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 39.
CHAPITRE VI
TRANSFERT ET ACHAT DE SERVICE
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ NE PARTICIPANT PAS À UN RÉGIME DE RETRAITE
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 39.
86. L’employé qui, avant d’être visé par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, l’article 3.2 s’applique, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur:
1°  s’il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister;
2°  si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie.
Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées.
1973, c. 12, a. 76; 1977, c. 21, a. 30; 1982, c. 33, a. 9; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 40; 1990, c. 32, a. 15; 1992, c. 39, a. 33; 1994, c. 20, a. 12; 1995, c. 46, a. 11; 1995, c. 70, a. 32; 1997, c. 50, a. 40; 1999, c. 73, a. 5; 2000, c. 32, a. 17; 2001, c. 31, a. 293.
87. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 77; 1974, c. 9, a. 17; 1977, c. 21, a. 31; 1982, c. 33, a. 10; 1982, c. 51, a. 31; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 41; 1990, c. 32, a. 16; 1992, c. 39, a. 34; 1994, c. 20, a. 13; 1995, c. 46, a. 12; 1995, c. 70, a. 33; 1999, c. 73, a. 6; 2000, c. 32, a. 18.
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973 ou s’il n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date postérieure la plus rapprochée à laquelle il a commencé à verser des cotisations au présent régime. Si l’employé est visé à l’article 3.2 et qu’antérieurement à sa participation au régime de retraite du personnel d’encadrement il a occupé une fonction visée par le présent régime, le traitement admissible annuel de cette dernière fonction doit être retenu.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7% de la partie du traitement admissible annuel qui n’excède pas le maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de cette année.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13; 1987, c. 47, a. 42; 1992, c. 67, a. 41; 2001, c. 31, a. 294.
89. Tout crédit de rente peut être augmenté le 1er janvier suivant la production de l’évaluation actuarielle à l’égard du service racheté si cette évaluation révèle qu’un ajustement à la hausse devrait être effectué. L’ajustement est fait de la manière prévue par cette évaluation.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32; 1983, c. 24, a. 1.
90. Le crédit de rente est réputé, aux fins du calcul des primes, payable à 65 ans ou, si l’employé fait l’achat du crédit de rente après 65 ans, à la date de l’achat.
1973, c. 12, a. 80; 1974, c. 9, a. 18; 1982, c. 51, a. 33; 1983, c. 24, a. 1.
91. Le crédit de rente est accordé sous forme de rente viagère à l’employé à compter de 65 ans ou, si l’employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, à la date à laquelle il prend sa retraite. Toutefois, l’employé peut, sur demande, obtenir que son crédit de rente lui soit accordé à toute date postérieure à celle à laquelle il prend sa retraite, mais sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, le crédit de rente afférent au mois du décès qu’il aurait reçu ou qu’il aurait autrement reçu.
1973, c. 12, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 14; 1995, c. 46, a. 31; 1997, c. 50, a. 41; 1999, c. 73, a. 7.
92. Si la date à laquelle le crédit de rente devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé par l’article 117 de la présente loi ou par le deuxième alinéa de l’article 153 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) en application de l’article 3.2 de la présente loi, le crédit de rente réduit est augmenté de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1973, c. 12, a. 82; 1974, c. 9, a. 19; 1982, c. 51, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 42; 2001, c. 31, a. 295.
93. Tout ou partie du crédit de rente non versé est, le cas échéant, augmenté pendant sa durée de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle tout ou partie du crédit de rente n’a pas été versé:
1°  après 65 ans, si l’employé avait moins de 65 ans au moment de l’achat;
2°  après la date de l’achat, s’il avait plus de 65 ans au moment de l’achat.
1974, c. 9, a. 20; 1983, c. 24, a. 1.
94. Les articles 90 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute entente concernant le régime et conclue en vertu de l’article 158.
Toutefois, pour les ententes intervenues avec le gouvernement du Canada et la Société de développement de la Baie James, l’augmentation du crédit de rente prévue par l’article 93 est le taux d’indexation prévu par ces ententes.
1977, c. 21, a. 32; 1983, c. 24, a. 1.
95. Pour avoir droit à un crédit de rente, l’employé doit verser:
1°  à l’égard du service antérieur au 1er juillet 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe IV;
2°  à l’égard du service postérieur au 30 juin 1982, la somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe V.
L’employé peut payer cette somme comptant, par versements ou en utilisant tout ou partie de ses congés-maladie accumulés à son crédit. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par la Commission.
1973, c. 12, a. 83; 1983, c. 24, a. 1.
96. Les versements requis pour payer le coût du crédit de rente peuvent être échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que l’employé fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu à l’article 97, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter le crédit de rente, à l’exception du dernier.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle l’employé a cessé d’être visé par le régime;
2°  le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Toutefois, dans le cas où l’employé a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 36; 1990, c. 87, a. 60; 1993, c. 41, a. 18; 1997, c. 50, a. 43.
97. Si la somme prévue à l’article 95 est acquittée par versements, elle est augmentée d’un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 85; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 61.
SECTION II
SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ PARTICIPANT AU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS OU AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 43.
98. Tout employé qui opte, conformément aux articles 13 ou 215.0.0.1.1, de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Dans tous les autres cas, l’employé peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il cesse de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il participe au présent régime avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 122.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des enseignants ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
1973, c. 12, a. 86; 1982, c. 51, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 44; 1988, c. 82, a. 37; 1990, c. 32, a. 17; 1991, c. 77, a. 54; 2000, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 296.
99. Dans le cas d’incapacité physique ou mentale, de décès ou de cessation de fonction ou dans le cas où l’employé cesse de participer au présent régime, les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des enseignants concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension, telles qu’elles se lisaient le 31 décembre 1990, continuent, si les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de ces régimes ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, de s’appliquer jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Ces dispositions ne continuent de s’appliquer que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Les règlements édictés en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de l’article 111.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ainsi que les articles de ces lois concernant l’admissibilité à une pension et le paiement d’une pension en raison d’une invalidité totale et permanente, en vigueur au 1er janvier 2000, s’appliquent à l’employé si les années ou parties d’année de service qui étaient créditées en vertu des régimes établis par ces lois ont été créditées au présent régime conformément à l’article 98, jusqu’à ce qu’une pension devienne payable en vertu du présent régime. Les dispositions ne s’appliquent que si elles sont plus avantageuses que celles du présent régime.
Toutefois, la valeur actuarielle des pensions n’est payable en vertu des régimes concernés que s’il s’agit d’une pension accordée au conjoint ou au pensionné mais, dans ce dernier cas, seulement lorsqu’il atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 87; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 45; 1987, c. 107, a. 188; 1988, c. 82, a. 38; 1990, c. 87, a. 62; 2000, c. 32, a. 20.
100. Un employé qui, en vertu de l’article 98 de la présente loi et, le cas échéant, de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’il est visé par l’article 3.2 de la présente loi, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de cet article 98 et, le cas échéant, de celles créditées en vertu de cet article 139.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28; 2001, c. 31, a. 297.
SECTION III
SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ PARTICIPANT À UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE CHEZ UN EMPLOYEUR VISÉ PAR LE PRÉSENT RÉGIME
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 46; 1989, c. 38, a. 319.
101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6 de la présente loi ou de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participent au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite du personnel d’encadrement et les employés visés par le paragraphe 3° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite auquel ils participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu à l’article 12 de la présente loi ou de l’article 22 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, s’il n’est pas obligé de participer de nouveau à ce régime; ou
2°  s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 298.
102. Pour obtenir le crédit de rente, les fonds accumulés, à l’exception des cotisations additionnelles volontaires, doivent être transférés à la Commission.
1973, c. 12, a. 90; 1974, c. 9, a. 21; 1983, c. 24, a. 1.
103. Malgré tout autre ajustement prévu par le régime complémentaire de retraite, les articles 90 à 93 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à tout ou partie du crédit de rente obtenu en vertu de l’article 101.
Toutefois, si le régime prévoyait l’indexation de la rente de retraite au taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’augmentation prévue par l’article 93 est l’indexation annuelle suivant ce taux sauf s’il est inférieur à 9%.
1977, c. 21, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
104. Un employé qui, en vertu de l’article 101, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 29.
105. Si le régime complémentaire de retraite est un régime à cotisation déterminée au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque employé doivent être utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement.
Si le régime complémentaire de retraite est un régime à prestations déterminées au sens de cette loi, le crédit de rente accumulé dans ce régime devient un crédit de rente visé à l’article 101, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé doit être ajusté par l’administrateur du régime complémentaire de retraite pour tenir compte des modalités prévues aux articles 59 et 103. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuarielle de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 63.
105.1. (Remplacé).
1980, c. 11, a. 83; 1983, c. 24, a. 1.
106. S’il est prévu au régime complémentaire de retraite que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime complémentaire de retraite n’est pas égal à 5, le crédit de rente résultant du régime complémentaire de retraite est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime complémentaire de retraite concerné.
Toutefois, à l’égard de l’employé qui le 1er janvier 2001 participe au régime en application de l’article 3.2 à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7, la base de calcul du crédit de rente visée au deuxième alinéa est celle qui existait le 31 décembre 1999.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 299.
106.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 38; 1983, c. 24, a. 1.
107. Si le régime complémentaire de retraite prévoyait l’indexation de la rente de retraite, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par l’article 103 a été fait. Dans le cas où la personne a droit, en vertu de l’article 33, à une pension à la date à laquelle elle cesse de participer au régime, ce crédit de rente est également ajusté de la même façon pour la période comprise entre cette date et la date à laquelle il est accordé.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 44; 2000, c. 32, a. 21.
107.1. Le gouvernement peut augmenter, par règlement, applicable à compter du 1er janvier 2000, les crédits de rente obtenus en vertu de l’article 101, fixer les limites applicables à ces augmentations et prévoir des dispositions particulières qui peuvent différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107 en utilisant le surplus actuariel afférent à ces crédits de rente. Le gouvernement détermine la partie du surplus affectée à cette augmentation et à l’application de ces dispositions particulières ainsi que, le cas échéant, les règles de redistribution de ces surplus.
Subséquemment, ces crédits de rente peuvent être augmentés à compter du 1er janvier de chaque année qui suit la production de l’évaluation actuarielle de ces crédits de rente lorsque cette évaluation identifie un surplus. Le gouvernement peut, à cette fin, exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa.
Les modalités d’ajustement et les dispositions particulières applicables en vertu des premier et deuxième alinéas peuvent varier en fonction de la nature des crédits de rente et du régime complémentaire de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus.
1999, c. 73, a. 8; 2000, c. 32, a. 22.
108. Dans le cas où le régime complémentaire de retraite est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial, un déficit actuariel de modification ou un déficit actuariel technique ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime complémentaire de retraite soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 95; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 276.
109. Si le crédit de rente ou le certificat de rente libérée est inférieur au crédit de rente visé dans l’article 88, l’employé peut combler la différence en payant la prime calculée de la façon prévue par l’article 95.
1973, c. 12, a. 96; 1983, c. 24, a. 1.
SECTION III.1
SERVICE ANTÉRIEUR D’UN EMPLOYÉ QUI A PARTICIPÉ AU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
2001, c. 31, a. 300.
109.1. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime le jour suivant la date à laquelle il cesse d’être visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement en application de l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou, s’il a perdu sa qualification en vertu de l’article 16 de cette loi, à la date à laquelle il commence à occuper une fonction visée par le présent régime. Cet employé perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels il aurait pu prétendre en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2001, c. 31, a. 300.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1983, c. 24, a. 1.
110. Les années et parties d’année de service complétées par le personnel de soutien des collèges d’enseignement général et professionnel sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période durant laquelle ces employés ont participé à un régime complémentaire de retraite ou ont versé une cotisation à une caisse en fidéicommis pour la période comprise entre le 21 avril 1970 et la date à laquelle ils ont commencé à participer au présent régime.
Les sommes accumulées dans ce régime complémentaire de retraite ou dans une telle caisse sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 97; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 48; 1989, c. 38, a. 319.
111. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées dans l’article 110 en remettant à la Commission les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à la Commission.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
1973, c. 12, a. 98; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 64; 1992, c. 67, a. 42.
111.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 39; 1983, c. 24, a. 1.
112. Les années et parties d’année de service complétées par les employés de la Commission des services juridiques et des corporations constituées en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14) sont créditées, pour fins de pension en vertu du présent régime, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975 si durant cette période ces employés ont versé des cotisations à la caisse de retraite établie par le Règlement du régime de rentes pour les employés de la Commission des services juridiques et des autres corporations auxquelles il s’applique, sauf s’ils demandent le remboursement des cotisations versées pendant cette période.
Les sommes accumulées dans cette caisse de retraite sont transférées à la Commission.
1973, c. 12, a. 99; 1983, c. 24, a. 1.
113. Tout employé qui en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime a droit de faire compter ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi.
Ces années et parties d’année sont comptées en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97. Toutefois, le traitement admissible annuel pour calculer le crédit de rente est celui que l’employé reçoit à la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’employé visé à l’article 3.2 s’il n’a pas versé de cotisation au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à en verser au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 49; 2001, c. 31, a. 301.
113.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1.
114. Tout employé a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, les années et parties d’année de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec:
1°  s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations;
2°  s’il n’a pas droit à une pension ou une pension différée en vertu de ce régime.
Les cotisations perçues en vertu de ce régime sont portées au crédit de l’employé jusqu’à concurrence des cotisations qu’il aurait versées en vertu du présent régime.
1973, c. 12, a. 101; 1983, c. 24, a. 1.
114.1. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Si l’employé fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 65; 1997, c. 50, a. 45; 2002, c. 30, a. 49.
115. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au présent régime à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le présent régime, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 102; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 14; 1987, c. 47, a. 50; 1988, c. 82, a. 39; 1993, c. 41, a. 19.
115.1. Tout employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par règlement, a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire ou au cours de laquelle l’employée bénéficiait d’un congé de maternité en vertu des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions de travail est du service accompli.
Pour faire créditer ce service, en tout ou en partie, l’employé doit verser à la Commission le montant déterminé au tarif établi par règlement, sur la base du traitement admissible établi à l’article 14 au moment de la réception de sa demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce tarif peut varier en fonction de l’âge de l’employé, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande. Ce règlement peut prévoir les conditions et modalités d’application du tarif. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent est crédité en premier lieu.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, au moment de la réception de sa demande de rachat, participe au régime sans occuper une fonction visée est établi par règlement. Cette règle s’applique également pour établir le traitement admissible de l’employé qui prend sa retraite le jour suivant celui où il cesse de participer au régime et qui demande simultanément sa pension et le crédit d’une période visée au présent article.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 146 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Un règlement édicté en vertu du présent article peut avoir effet au plus tard 12 mois avant son édiction.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 51; 1995, c. 13, a. 4; 2001, c. 31, a. 302; 2002, c. 30, a. 50.
115.2. Le montant établi en vertu de l’article 115.1 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 107, a. 189; 1990, c. 87, a. 66; 2002, c. 30, a. 51.
115.3. (Abrogé).
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 52.
115.4. Les années et parties d’année de service pour lesquelles une personne a cotisé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) sans avoir cotisé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires sont créditées, pour fins de pension, si cette personne a satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir demandé, entre le 1er juillet 1973 et le 4 août 1980, de transférer ces années et parties d’année de service au présent régime;
2°  avoir reçu le remboursement des cotisations qu’elle a versées à ce fonds de pension après le 30 juin 1973 alors qu’elle participait au présent régime.
Elles sont également créditées pour fins de pension à l’employé qui n’a pas demandé le transfert de ces années et parties d’année de service au présent régime et qui n’a pas reçu le remboursement des cotisations qu’il a versées à ce fonds de pension.
1986, c. 44, a. 73; 1987, c. 47, a. 53; 1990, c. 32, a. 18.
115.5. La personne qui a satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 115.4 doit, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article, verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de réception de la demande.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, aurait été accordé à l’égard de ce service, ou, dans le cas d’un employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement s’il est visé à l’article 3.2, à l’égard du service crédité en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
1986, c. 44, a. 73; 1990, c. 32, a. 19; 2001, c. 31, a. 303.
115.5.1. L’employé qui, à titre d’instituteur suppléant ou à titre de fonctionnaire sous contrat, a enseigné au moins quatre mois, a participé au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) et qui, à ce titre, s’est fait créditer une année de service en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et, subséquemment, a reçu un remboursement de cotisations de l’un de ces régimes à l’égard de ce service peut obtenir un crédit de rente pour chaque année de service qui lui avait été créditée et celle-ci doit être incluse dans celles visées au troisième alinéa de l’article 86. Les articles 88 à 97 s’appliquent à l’égard de ce crédit de rente.
2002, c. 30, a. 52.
115.6. L’article 100 s’applique à l’employé qui a fait créditer ses années et parties d’année de service en vertu des articles 115.4 et 115.5 de la présente loi ou, s’il est visé par l’article 3.2 en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), comme s’il les avait fait créditer en vertu, selon le cas, de l’article 98 de la présente loi ou de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 73; 2001, c. 31, a. 304.
115.7. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de ce régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés.
1987, c. 107, a. 190; 1990, c. 87, a. 105.
115.8. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 115.7 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, par la présente loi et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1987, c. 107, a. 190; 1990, c. 87, a. 67; 2002, c. 30, a. 53.
115.9. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées à un autre régime de retraite sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent du montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à cet autre régime de retraite.
1987, c. 107, a. 190.
115.10. L’employé qui participe au régime de retraite établi par le gouvernement en vertu de l’article 10 et qui, conformément à ce régime, opte de participer au présent régime se fait créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite établi par le gouvernement conformément à cet article.
Les années et parties d’année de service créditées en vertu de ce régime sont créditées, pour fins de pension, à l’employé qui, pour les raisons prévues par ce régime, cesse d’occuper une fonction visée par ce régime et occupe, dans un délai de 180 jours, une fonction visée par le présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’employé s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou si son service crédité ne lui est pas autrement reconnu au présent régime.
2000, c. 32, a. 23.
CHAPITRE VII
RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
PENSIONNÉ DE MOINS DE 65 ANS QUI A OCCUPÉ, AVANT LE 1er JANVIER 1983, UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME
1983, c. 24, a. 1.
116. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement avant 65 ans, devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime. Sa pension cesse d’être versée pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement et elle est, au moment où il cesse d’occuper cette fonction ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée conformément à l’article 119 et les articles 121 et 122 s’appliquent.
Toutefois, le pensionné peut choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime et peut continuer de recevoir, jusqu’à 65 ans, sa pension et recevoir son traitement, auquel cas le deuxième alinéa de l’article 118 s’applique. Lorsqu’il atteint 65 ans, il peut également choisir de ne pas participer de nouveau au présent régime comme le prévoit l’article 118 et les articles 117, 120 et 122 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 103; 1982, c. 51, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 54; 1987, c. 107, a. 191; 1988, c. 82, a. 40; 2001, c. 31, a. 305.
SECTION II
PERSONNE DE 65 ANS OU PLUS OU, SI ELLE A MOINS DE 65 ANS, QUI A OCCUPÉ UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1982
1983, c. 24, a. 1.
117. Le paiement de toute prestation visée dans les paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou, s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée ou, s’il a exercé le choix prévu à l’article 118, au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé:
1°  s’il est âgé de 65 ans ou plus;
2°  s’il a moins de 65 ans et si, selon le cas, il a occupé pour la première fois une fonction visée par le régime après le 31 décembre 1982 ou a reçu ou a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations dans le cas où il a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 1983, sauf s’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants et s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 60 à 70, 72 et 73 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 104; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 41; 2001, c. 31, a. 306.
118. Le pensionné devient, malgré le premier alinéa de l’article 3, un employé visé par le présent régime, sauf s’il choisit de ne pas y participer ou de ne pas y participer de nouveau.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance s’il est un pensionné en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et si ce premier jour est antérieur à cette date.
1973, c. 12, a. 105; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 192; 1988, c. 82, a. 42.
119. La pension du pensionné devenu un employé visé par le présent régime est, au moment où il cesse d’occuper sa fonction, recalculée pour tenir compte de son traitement admissible et des années de service qui lui sont crédités pour la période pendant laquelle la pension cesse d’être versée.
1973, c. 12, a. 106; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 193; 1988, c. 82, a. 43.
120. Si le pensionné choisit de ne pas participer ou de ne pas participer de nouveau au présent régime, la pension acquise en vertu de celui-ci est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
1973, c. 12, a. 107; 1974, c. 62, a. 5; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 51, a. 41; 1983, c. 24, a. 92; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1987, c. 107, a. 194; 1988, c. 82, a. 44.
121. Au moment où l’employé cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou recalculée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées au cours de la période pendant laquelle il a occupé sa fonction lui sont remboursées avec intérêt.
1973, c. 12, a. 108; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 55; 1988, c. 82, a. 45.
122. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit l’employé lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1973, c. 12, a. 109; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 74.
CHAPITRE VII.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 28.
122.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 28; 1995, c. 70, a. 34; 2002, c. 6, a. 184.
122.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont établis et évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 28; 1995, c. 70, a. 35; 2002, c. 6, a. 185.
122.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 28.
122.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 28.
122.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 28.
122.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 28.
122.7. Le chapitre IV du titre III ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 28.
CHAPITRE VIII
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE NON TRANSFÉRÉ
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
123. La Commission établit:
1°  la liste des régimes supplémentaires de rentes régissant, le 1er juillet 1973, les employés d’organismes visés par le présent régime;
2°  la liste des employés qui participent à ces régimes le 1er juillet 1973 dans les cas où ils n’ont pas opté de participer au présent régime.
Elle consigne également le résultat du scrutin tenu en vertu de l’article 6.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 56.
124. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime complémentaire de retraite, la Commission estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 0,25 % par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la cotisation au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25 %. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70 % ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25 %.
1973, c. 12, a. 111; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 15, a. 98.
125. Aucun régime complémentaire de retraite ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission. Le gouvernement peut autoriser toute modification qui entraîne des coûts additionnels pour le régime.
1973, c. 12, a. 112; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 43; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2000, c. 32, a. 24.
126. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite doit, dans les 6 mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, transmettre à la Commission une copie de la déclaration annuelle qui est exigée par la Régie des rentes du Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
Il doit de plus, dans les 90 jours de sa réception, transmettre à la Commission copie de chaque évaluation actuarielle.
1973, c. 12, a. 113; 1977, c. 21, a. 34; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
CHAPITRE IX
FONDS DU RÉGIME
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
PLACEMENTS ET TRANSFERTS DES FONDS
1983, c. 24, a. 1; 2001, c. 31, a. 307.
127. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu des articles 102, 110 et 112;
3°  les contributions des employeurs visés dans l’annexe III.1 et les contributions versées en application de l’article 31;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 158.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
1973, c. 12, a. 114; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 33, a. 15; 1982, c. 51, a. 44; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 195; 1989, c. 73, a. 4; 1992, c. 67, a. 43.
127.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.2. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.3. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
127.4. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
128. Les cotisations, les contributions et l’intérêt résultant de l’acquisition de crédits de rente provenant du service antérieur d’un employé en vertu d’un régime de retraite auquel il a participé font l’objet d’une comptabilité distincte.
1973, c. 12, a. 115; 1977, c. 21, a. 35; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 57.
128.1. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement en vertu de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes versées pour ces années et parties d’année de service du fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement à cette Caisse.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque par la présente loi et est composé annuellement.
Toutefois, si un montant a été transféré à l’égard de l’employé visé par le premier alinéa conformément au troisième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit également transférer, pour les années et parties d’année visées par le troisième alinéa de cet article 178, du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les cotisations que cet employé aurait versées s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et celles qu’il a versées au régime de retraite du personnel d’encadrement. Cet intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
Lorsqu’un montant a été transféré en vertu du quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, la Commission doit transférer, du fonds des cotisations des employés visés par le présent régime au fonds des cotisations des employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, un montant égal à la différence, avec intérêt, entre les sommes que cet employé aurait versées au présent régime pour acquitter le coût du rachat visé à ce quatrième alinéa de l’article 178 et celles qu’il a versées pour acquitter le coût de ce rachat au régime de retraite du personnel d’encadrement. L’intérêt est établi conformément au deuxième alinéa.
2001, c. 31, a. 308; 2002, c. 30, a. 54.
128.2. L’employé qui effectue un rachat d’années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et qui devient visé par le présent régime continue à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert effectué en application de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’égard des années et parties d’année de service qu’il fait créditer au présent régime, sont déposées au fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2001, c. 31, a. 308.
129. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 116; 1977, c. 21, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1992, c. 67, a. 44.
SECTION II
MODALITÉS DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
1983, c. 24, a. 1.
130. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 127 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans la proportion de 5/12 sur le fonds des cotisations des employés et de 7/12 sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982;
2°  dans une proportion égale sur ces fonds pour les années de service postérieures au 30 juin 1982.
Toutefois, pour la partie du service qui était crédité en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si ce service est crédité au présent régime en vertu de l’article 98, les sommes sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 117; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 196; 1991, c. 77, a. 55; 2001, c. 31, a. 309.
131. Dans le cas d’un crédit de rente acquis en vertu de l’article 101, le paiement du crédit de rente est fait, en premier lieu, sur les fonds qui ont été transférés à la Commission à cette fin et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 118; 1983, c. 24, a. 1.
131.1. Malgré l’article 130, les sommes nécessaires au paiement des prestations additionnelles prévues aux articles 73.1 et 73.2 sont prises sur le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2000, c. 32, a. 25.
132. La rente prévue par l’article 84 est payée sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 119; 1983, c. 24, a. 1.
133. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés dans l’article 130 et aux transferts effectués en vertu de l’article 133.10 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 32 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 12, a. 120; 1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 26; 2001, c. 31, a. 310.
SECTION III
FINANCEMENT AUX FINS DE LA SECTION IV.1 DU CHAPITRE IV
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 311.
133.1. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du présent titre est financée par le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 680 000 000 $ au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 312.
133.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 133.1 et afférentes aux années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis au 31 décembre 1999 est établie dans les six mois du dépôt de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 174 sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999. Cette valeur actuarielle est établie sur la base des hypothèses utilisées dans cette évaluation et elle porte intérêt à compter du 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.
133.3. Les valeurs actuarielles des prestations additionnelles visées à l’article 133.1 et afférentes à des années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis après le 31 décembre 1999 sont établies au 1er janvier de chaque année de l’acquisition de ces bénéfices. Le calcul de chacune de ces valeurs actuarielles est effectué au cours de l’année suivant l’année de l’acquisition de ces bénéfices, sur la base des hypothèses utilisées dans l’évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 174 et disponible avant la fin de l’année du calcul. Chacune de ces valeurs actuarielles porte intérêt à compter du 1er janvier de l’année de l’acquisition de ces bénéfices.
2000, c. 32, a. 27.
133.4. Aux fins des articles 133.2 et 133.3, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte des dispositions de la loi en vigueur au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.
133.5. Sous réserve de l’article 133.6, lorsque le total des valeurs actuarielles établies aux articles 133.2 et 133.3, avec les intérêts accumulés jusqu’au 1er janvier de l’année de l’acquisition des derniers bénéfices visés à l’article 133.3 et qui ont été calculés, excède le montant de 680 000 000 $ établi à l’article 133.1 augmenté des intérêts jusqu’à cette date, un montant égal à l’excédent accumulé est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés, avec les intérêts à compter de cette même date jusqu’à la date du transfert.
Subséquemment et sous réserve de l’article 133.6, à chaque année, un montant égal à la valeur actuarielle établie à l’article 133.3 avec les intérêts accumulés est transféré du fonds consolidé du revenu au fonds des cotisations des employés.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 313.
133.6. Aux fins de la présente section, les valeurs actuarielles établies aux articles 133.2, 133.3 et 133.5 sont ajustées, de la manière prévue par règlement, pour tenir compte de la valeur actuarielle des prestations additionnelles de chacun des employés qui, au moment où il a cessé de participer, était visé par le titre IV.0.1 ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il ne l’était pas au moment où il a acquis les bénéfices visés aux articles 133.2 ou 133.3 ou qui n’était plus visé par ce titre ou par ce régime alors qu’il l’était au moment où il les a acquis.
Ce règlement peut prévoir les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles, déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 314.
133.7. Aux fins de la présente section, le taux d’intérêt correspond au taux de rendement annuel réalisé sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Toutefois, si au moment d’un transfert de fonds le taux visé au premier alinéa n’est pas déterminé, les taux mensuels réalisés sur la base de la valeur marchande du fonds des cotisations de ces employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec à la date du transfert s’appliquent. Pour la période résiduelle, le taux applicable est celui prévu pour l’année civile en cause dans la plus récente évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 174.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 315.
SECTION IV
FINANCEMENT TEMPORAIRE AUX FINS DES ARTICLES 33, 74.1 ET 74.2
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 316.
133.8. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement des prestations additionnelles résultant de l’application à compter du 1er janvier 2000 des mesures prévues aux articles 33, 74.1 et 74.2.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 2.1° de l’article 165.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 317.
133.9. Un montant de 325 000 000 $ est transféré, au plus tard le 31 décembre 2000, du fonds des cotisations des employés au fonds spécifique avec les intérêts calculés, à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date du transfert de ce montant, au taux déterminé conformément à l’article 133.7. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 318.
133.10. À chaque année, un montant égal à 0,224% des traitements admissibles des employés est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1999.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 319.
133.11. Les transferts effectués conformément à l’article 133.10 se terminent à la date où le total de ces transferts, accumulés avec intérêts à compter de la date des transferts respectifs, égale le montant de 325 000 000 $ augmenté des intérêts.
Aux fins du premier alinéa, le taux d’intérêt est déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27.
133.12. Avant le 31 décembre 2000, sont transférés :
1°  du fonds spécifique au fonds consolidé du revenu, un montant de 10 600 000 $ au 1er janvier 2000, destiné au financement des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants et au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime ;
2°  du fonds spécifique au fonds des contributions des employeurs, un montant de 12 100 000 $ au 1er janvier 2000, destiné au financement de 2/12 des prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2000, des articles 33, 74.1 et 74.2 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Les montants établis aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa portent intérêt à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à la date de chacun des transferts, au taux déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27.
133.13. Dans l’année qui suit chaque période de trois ans, est transféré, du fonds spécifique au fonds des cotisations des employés et au fonds des contributions des employeurs, à parts égales, un montant correspondant à la valeur actuarielle de la différence entre les prestations qui résultent de l’application des articles 33, 74.1 et 74.2 et les prestations qui résulteraient de l’application de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, à l’égard de chacun des employés qui ont pris leur retraite au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier de la première année de la période de trois ans au 31 décembre de la dernière année de cette période. De cette différence, doivent être exclus, le cas échéant :
1°  la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime ;
2°  2/12 de la partie de cette différence afférente aux années et parties d’année de service créditées et antérieures au 1er juillet 1982.
Aux fins du premier alinéa, les employés qui, en vertu de l’article 33 tel qu’il se lisait le 31 décembre 1999, n’auraient pas été admissibles à une pension immédiate, sont considérés comme ayant été admissibles à une pension immédiate en y appliquant la réduction actuarielle prévue à l’article 38 tel qu’il se lisait à cette date et ce, jusqu’au moment où ils auraient été admissibles à une pension sans réduction actuarielle.
La valeur actuarielle des prestations prévues au premier alinéa est établie selon les hypothèses utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle du régime disponible au moment du transfert et préparée en vertu de l’article 174. Cette valeur actuarielle porte intérêt, à compter de la date de retraite de chacun des employés visés au premier alinéa jusqu’à la date du transfert, au taux déterminé conformément à l’article 133.7.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 320.
133.14. À la date où les transferts du fonds des contributions des employeurs au fonds spécifique se terminent en application de l’article 133.11, le solde de ce fonds spécifique est transféré, à parts égales, au fonds des contributions des employeurs et au fonds des cotisations des employés. Après cette opération, le fonds spécifique est dissous.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 321.
133.15. Aux fins de la présente section et sauf disposition contraire, toute référence aux articles 33, 74.1 et 74.2 est une référence à ces articles tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 27.
TITRE II
RÈGLEMENTS
1983, c. 24, a. 1.
134. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite visé à l’article 164 s’il s’agit du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants:
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 3° de l’article 4, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  établir les règles régissant la tenue du scrutin visé à l’article 6;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 14;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 17.2, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  établir, aux fins des articles 25 et 115.1, le tarif applicable pour acquitter le coût d’un rachat, qui peut varier en fonction de l’âge de l’employé, du motif de l’absence, de l’année de service visée par le rachat et de la date de réception de la demande, ainsi que prévoir les conditions et modalités d’application de ce tarif et les règles de détermination du traitement admissible aux fins prévues à ces articles;
4.3°  prévoir, aux fins de l’article 26, les règles et modalités d’établissement du taux d’intérêt prévu à l’annexe VII applicable au coût d’un rachat payé par versements;
5°  déterminer les conditions requises dans le cas de l’article 27;
6°  déterminer, aux fins de l’article 36, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 43.2, 46.1, 54 et 79 et qui peuvent varier selon la nature de ces prestations;
9.1°  établir, aux fins de l’article 73.4, les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 et les modalités d’ajustement de ces montants lorsqu’ils excèdent ces limites;
9.2°  établir, aux fins de l’article 74.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories et sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
10°  déterminer la date et les modalités des transferts de fonds au présent régime;
11°  déterminer, aux fins des articles 80 et 108, l’ordre de priorité pour réduire les prestations;
11.1°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.1, les circonstances en raisons desquelles une entente est suspendue;
11.2°  déterminer, aux fins de l’article 85.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’employé en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
11.3°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 86, les catégories ou sous-catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré; déterminer, aux fins de cet alinéa, celles qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
12°  établir les modalités d’application des articles 101 à 108;
13°  établir les critères, les règles, les hypothèses actuarielles et les tables pour calculer le crédit de rente dans les cas prévus aux articles 105 et 106;
13.1°  déterminer, aux fins des articles 107.1 et 158.0.1, l’augmentation des crédits de rente, fixer les limites et les règles applicables à celle-ci, prévoir, aux fins de ces articles, les dispositions particulières pouvant différer de celles prévues aux articles 91, 92 et 107, en tenant compte, pour ces fins, de la nature des crédits de rente et du régime de retraite en vertu duquel ils ont été obtenus;
14°  définir, aux fins de l’article 115.1, l’expression «de façon occasionnelle»;
14.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 115.7 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
14.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre VII.1 du titre I;
14.3°  déterminer, aux fins de l’article 122.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
14.4°  fixer, aux fins de l’article 122.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
14.5°  déterminer, aux fins de l’article 122.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
14.6°  prévoir, aux fins de l’article 122.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
15°  fixer, en vertu de l’article 124, la date de l’augmentation du taux de cotisation;
15.1°  déterminer, aux fins de l’article 133.6 et de l’article 215.0.0.15 tel que ce dernier se lisait le 31 décembre 2000, les règles et les modalités de calcul et d’ajustement des valeurs actuarielles et déterminer les cas, conditions et modalités de transfert de fonds relatifs à ces ajustements;
16°  déterminer les modalités selon lesquelles la Commission peut opérer la compensation prévue aux articles 147 et 190 sur les sommes qu’elle doit à une personne; déterminer, aux fins de l’article 147, les critères et les conditions en vertu desquels la Commission peut faire remise de toute somme qui lui est due;
16.1°  déterminer, aux fins de l’article 147.0.3, les taux d’intérêt applicables pour chaque époque et la manière de calculer cet intérêt, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné;
17°  fixer, aux fins de l’article 148, les époques et les conditions relatives au paiement des prestations de retraite et déterminer les modalités de calcul de ces prestations;
17.1°  déterminer le seuil en deçà duquel aucun montant d’intérêt n’est payable en application de l’article 151;
18°  établir, conformément à l’article 177, un nouveau taux de cotisation applicable au présent régime;
19°  définir l’expression «employé de niveau syndicable»;
20°  fixer, aux fins de l’article 191.1, les modalités selon lesquelles portent intérêt les différentes sommes qui sont déterminées par le règlement et dont l’employeur est débiteur et prescrire le délai qui doit être respecté par l’employeur pour payer ces sommes;
21°  fixer, aux fins de l’article 191.2, le montant annuel en deçà duquel l’employé est réputé ne pas avoir versé de cotisations déduites en trop ou, selon le cas, ne pas être débiteur de cotisations insuffisantes;
22°  établir, en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visés à l’article 127 et désignés par le règlement, les règles ainsi que les modalités régissant le calcul de l’intérêt;
22.1°  établir, aux fins de l’article 158.7, des dispositions prévoyant le recouvrement de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses engagés par la Commission;
22.2°  établir, aux fins de l’article 216.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
22.3°  déterminer, aux fins de l’article 216.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, aux fins de l’article 219, la manière de calculer l’intérêt sur les cotisations;
25°  établir les conditions qui permettent à un organisme, selon la catégorie que détermine le règlement, d’être désigné par décret à l’annexe I ou à l’annexe II.1.
Pour les fins de la consultation prévue au premier alinéa, les projets de règlement doivent être soumis au Comité de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1973, c. 12, a. 121; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 15; 1986, c. 44, a. 75; 1987, c. 47, a. 58; 1987, c. 107, a. 197; 1988, c. 82, a. 46; 1990, c. 32, a. 20; 1990, c. 5, a. 29; 1990, c. 87, a. 68; 1991, c. 14, a. 19; 1992, c. 39, a. 35; 1992, c. 67, a. 45; 1995, c. 46, a. 13; 1995, c. 70, a. 36; 1996, c. 53, a. 17; 1997, c. 50, a. 46; 1999, c. 73, a. 9; 2000, c. 32, a. 28; 2001, c. 31, a. 322; 2002, c. 30, a. 55.
135. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 122; 1977, c. 21, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 59.
TITRE III
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE
1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE I
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
CONSTITUTION ET COMPOSITION
1983, c. 24, a. 1.
136. Un organisme appelé «Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances» est constitué.
1973, c. 12, a. 123; 1977, c. 21, a. 37; 1982, c. 51, a. 45; 1983, c. 24, a. 1.
137. La Commission a pour objet d’administrer le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement, les régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et le régime de retraite de certains enseignants, ainsi que tout régime de retraite et d’assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l’administration.
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 164 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, conférés:
1°  en vertu des articles 26, 28, 59.5 à 59.6.0.2, 85.3, 114.1, 115.2 et 115.8 de la présente loi, en vertu des articles 22, 23, 27, 27.2 et 28.3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et en vertu des articles 66.2, 93 et 99.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques;
2°  en vertu des articles 29.0.1, 79, 86, 95, 100, 104, 115.1, 149, 158 et 190 de la présente loi, en vertu des articles 29.0.1 et 66 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, en vertu des articles 63.7, 69.0.0.1 et 74 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et en vertu des articles 12 et 35 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1).
La Commission ne peut toutefois exercer qu’avec l’approbation préalable du Comité de retraite visé à l’article 173.1 les pouvoirs qui lui sont, à l’égard du régime de retraite du personnel d’encadrement, conférés en vertu des articles 40, 84 à 87, 128, 130, 144, 147 et 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), lorsqu’il s’agit de déterminer la période et les époques, et en vertu des articles 41.1, 117 et 203 de cette loi.
La Commission ne peut réaliser, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants, que les études concernant leur administration. Toutefois, elle peut réaliser toute étude qui lui est demandée conjointement par les parties négociant les conditions de travail des employés visés par ces régimes ou par les associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement et le gouvernement.
1973, c. 12, a. 124; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 76; 1987, c. 47, a. 60; 1987, c. 107, a. 198; 1990, c. 87, a. 69; 1991, c. 14, a. 20; 1993, c. 41, a. 20; 1995, c. 46, a. 14; 1996, c. 53, a. 18; 2001, c. 31, a. 323; 2002, c. 30, a. 56.
137.0.1. La Commission peut ester en justice tant en demande qu’en défense.
Les articles 94, 94.2 et 94.5 à 94.10 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à la Commission.
1996, c. 53, a. 19.
137.0.2. La Commission peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires. Ce règlement doit être soumis au gouvernement pour approbation.
1996, c. 53, a. 19.
137.1. (Abrogé).
1985, c. 18, a. 16; 1987, c. 47, a. 61.
138. La Commission est sous la direction d’un président nommé par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans après consultation auprès des syndicats et associations mentionnés à l’article 164 et auprès des associations qui sont représentées au sein du Comité de retraite visé à l’article 173.1. Le gouvernement nomme également un vice-président pour une période n’excédant pas cinq ans pour assister le président dans l’exécution de ses fonctions.
En outre d’assumer la direction de la Commission et la surveillance de son personnel, le président doit veiller à l’exécution des décisions des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1.
1973, c. 12, a. 125; 1980, c. 18, a. 11; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 20.
138.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 17; 1983, c. 24, a. 1.
138.2. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 17; 1983, c. 24, a. 1.
139. À l’expiration de leur mandat, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1973, c. 12, a. 126; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 21.
140. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement.
1973, c. 12, a. 127; 1982, c. 33, a. 18; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 62; 1995, c. 46, a. 15; 1996, c. 53, a. 22.
141. Le président et le vice-président exercent leur fonction à plein temps.
1973, c. 12, a. 128; 1977, c. 21, a. 38; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 23.
142. Le gouvernement fixe la rémunération et, s’il y a lieu, les allocations ou le traitement additionnel, ainsi que les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président.
1973, c. 12, a. 129; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 24.
143. Le secrétaire et les autres employés de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 12, a. 130; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
144. Nul acte, document ou écrit n’engage la Commission s’il n’est signé par le président, le vice-président ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
1973, c. 12, a. 131; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 63; 1996, c. 53, a. 25.
145. Toute copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, certifiée conforme par le président, par le vice-président ou le secrétaire, a la même valeur que l’original.
1973, c. 12, a. 132; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 26.
146. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 133; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 38, a. 80.
SECTION II
POUVOIRS ET DEVOIRS
1983, c. 24, a. 1.
146.1. Sauf en cas de fraude ou de dol, lorsqu’un pensionné n’aurait plus droit à sa pension suite à une correction apportée aux années ou parties d’année de service qui lui ont été créditées ou comptées, la Commission ne peut remettre en cause l’admissibilité à la pension qu’elle a établie à son égard suite à une demande de pension. Toutefois, cette pension est recalculée, au moment où ce pensionné a pris sa retraite, sur la base des données corrigées et réduite, le cas échéant, du montant afférent à la réduction actuarielle qui s’appliquait à ce moment.
1993, c. 41, a. 21.
147. La Commission peut, après avoir donné avis et selon la manière prévue par règlement, compenser toute somme qui lui est due par une personne à même toute prestation ou remboursement de cotisations qu’elle doit à cette personne.
La Commission fait remise:
1°  de tout montant de pension ou de crédit de rente qui lui est dû et qui a été versé plus de 36 mois avant la date effective du rajustement de la pension ou du crédit de rente ou avant la date de l’avis de réclamation de la Commission;
2°  de tout montant excédentaire de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle qui lui est dû et qui a été versé depuis plus de 36 mois;
3°  de toute somme versée en trop et qui lui est due par un conjoint après la date d’acquittement des sommes qui sont attribuées à celui-ci suite au partage et à la cession de droits entre conjoints.
La Commission peut, conformément aux critères et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, faire remise de toute somme qui lui est due.
1973, c. 12, a. 134; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 47; 1990, c. 32, a. 21; 1995, c. 46, a. 16.
147.0.1. La Commission doit réviser le montant d’une pension qui est devenue payable après le 30 juin 1992 ou d’une pension différée qui a commencé à être payée après le 31 décembre 1994, en tenant compte de toute erreur de calcul ou de corrections pouvant être apportées aux données ayant servi à son calcul à la date de la prise de la retraite, à la plus tardive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de 36 mois celle de la fin de la participation au régime de retraite;
2°  la date qui suit de 6 mois celle à laquelle la pension a commencé à être payée.
Si la Commission n’a pas été en mesure de réviser le montant d’une pension à la date retenue en application du premier alinéa, elle peut le faire dans les 12 mois qui suivent cette date, mais en ne tenant compte que des corrections reçues avant celle-ci.
Par la suite, le montant d’une pension ne peut plus être révisé à la baisse en raison d’une erreur de calcul ou de corrections apportées aux données ayant servi à son calcul à la date de la prise de la retraite.
1995, c. 46, a. 17; 1999, c. 73, a. 10.
147.0.2. (Abrogé).
1995, c. 46, a. 17; 1999, c. 73, a. 11.
147.0.3. La personne qui a reçu un remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle sans droit et qui peut prétendre, à l’égard des montants visés par ce remboursement, à un droit en vertu de son régime de retraite dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation que lui fait parvenir la Commission pour choisir, soit de conserver le remboursement, soit de remettre le montant qu’elle a reçu sans droit augmenté d’un intérêt composé annuellement et calculé aux taux déterminés pour chaque époque et de la manière prévue par règlement, lesquels peuvent varier selon le régime de retraite concerné, à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de l’avis.
Si cette personne ne fait pas remise à la Commission du montant total qui lui est réclamé dans ce délai, elle perd, sous réserve du troisième alinéa, tout droit auquel elle aurait pu prétendre n’eût été du montant qu’elle a reçu sans droit et elle est réputée, pour les fins du régime de retraite, avoir eu droit au bénéfice qui lui avait été accordé.
Cette personne peut revenir sur sa décision et la Commission lui fait alors parvenir sur demande un nouvel avis de réclamation dont le montant est calculé conformément au premier alinéa jusqu’à la date du nouvel avis. Le premier alinéa s’applique alors à l’égard de cette personne. Si elle remet dans le délai le nouveau montant qui lui est réclamé, elle recouvre le droit auquel elle pouvait prétendre en vertu de son régime de retraite.
Si la personne a contesté conformément aux dispositions de son régime de retraite le montant qui lui a été réclamé et qu’il a été statué définitivement sur la contestation, le troisième alinéa s’applique sans que la personne ne soit obligée de faire une demande.
Lorsqu’une personne fait remise de la différence entre le montant des cotisations remboursées par la Commission et le montant correspondant à la valeur des cotisations visées par sa demande de remboursement, aucun intérêt n’est ajouté au montant ainsi remis.
1995, c. 46, a. 17; 2002, c. 30, a. 57.
147.0.4. Toute décision de la Commission concernant l’admissibilité d’une personne à participer à un régime de retraite ou concernant le nombre d’années ou de parties d’année faisant l’objet d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la plus hâtive des dates suivantes:
1°  la date qui suit de trois ans celle de la décision initiale de la Commission;
2°  la date à laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  la personne cesse d’être visée par son régime de retraite;
b)  son admissibilité à une pension lui est confirmée par écrit par la Commission.
Une décision de la Commission concernant tout autre élément d’une proposition de rachat acceptée devient irrévocable, sous réserve des dispositions des régimes de retraite relatives aux propositions de rachat, à la date visée au paragraphe 1° du premier alinéa.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une correction peut toujours être apportée à une donnée afférente à une proposition de rachat si elle avantage la personne et si celle-ci paie, le cas échéant, le coût additionnel en résultant.
La Commission doit aviser l’employé de toute erreur à l’égard d’une décision concernant son admissibilité à participer à un régime de retraite, malgré le caractère d’irrévocabilité de cette décision. Dans ce cas, l’employé peut choisir de participer au régime auquel il aurait dû participer. Il est réputé participer à ce régime depuis la date où il aurait dû y participer et le cas échéant, la Commission ou l’employé fait remise des montants dus en conséquence de ce choix. L’employé doit informer la Commission de son choix dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de la Commission et, à défaut de le faire, il continue de participer au régime auquel il participe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une décision concernant l’admissibilité à participer au régime de retraite du personnel d’encadrement; il s’applique, toutefois, à une décision concernant la qualification à ce régime et cette décision devient irrévocable si celle-ci l’avantage compte tenu des dispositions de ce régime au moment où la personne commence à y participer. De plus, le quatrième alinéa ne s’applique pas au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1995, c. 46, a. 17; 2001, c. 31, a. 324; 2002, c. 30, a. 58.
147.0.5. Le deuxième alinéa de l’article 147, le troisième alinéa de l’article 147.0.1 et de l’article 147.0.2 et l’article 147.0.4 ne s’appliquent pas si les montants versés en trop à une personne ou si les bénéfices qui lui sont accordés résultent d’une erreur administrative qu’elle aurait pu raisonnablement constater.
1995, c. 46, a. 17.
147.0.6. Toute personne qui récupère auprès du curateur public des sommes qui avaient été remises à celui-ci par la Commission en application de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) et qui peut prétendre, à l’égard de ces sommes, à un droit en vertu du régime de retraite d’où elles proviennent peut demander à la Commission que soient comptées ou créditées à ce régime les années ou parties d’année de service qui y étaient comptées ou créditées avant la date de la remise.
La Commission, à la suite de la demande de la personne, lui fait parvenir un avis de réclamation des sommes visées au premier alinéa, augmentées d’un intérêt composé annuellement, au taux déterminé par règlement pris en application de l’article 147.0.3, calculé à compter de la date de la remise jusqu’à la date de l’avis de réclamation. La personne dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de réclamation pour payer à la Commission le montant qui lui est réclamé.
1997, c. 80, a. 75.
147.1. (Abrogé).
1990, c. 5, a. 30; 1992, c. 16, a. 7; 1995, c. 70, a. 37; 1996, c. 53, a. 27.
148. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret, toute prestation de retraite à l’égard de tous les régimes de retraite dont la Commission est responsable du paiement des prestations est calculée sur une base mensuelle selon les modalités déterminées par règlement et cette prestation mensuelle est payée aux époques et selon les conditions fixées par ce règlement. Ce règlement peut prévoir la date à laquelle cette prestation devient payable et celle à laquelle elle cesse d’être versée.
La Commission peut toutefois effectuer le paiement comptant de la valeur actuarielle ou le paiement comptant de la valeur annuelle d’une prestation de retraite si une loi, un règlement ou un décret l’y autorise.
1973, c. 12, a. 135; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 77; 1987, c. 47, a. 64; 2002, c. 30, a. 59.
149. La Commission peut toutefois effectuer, en un seul versement annuel et à la date qu’elle détermine, le paiement comptant de la valeur annuelle de toutes les prestations payables en vertu d’un régime de retraite qu’elle administre, sauf les pensions accordées aux enfants et celles accordées en raison d’incapacité physique ou mentale, si le montant total des prestations payables en vertu du régime n’excède pas 811 $.
Le paiement comptant de la valeur annuelle des prestations n’a pas pour effet de rendre les prestations échues.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 136; 1974, c. 9, a. 23; 1977, c. 21, a. 39; 1980, c. 11, a. 84; 1982, c. 33, a. 19; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 78.
150. La Commission peut demander à tout employé ou bénéficiaire d’un régime qu’elle administre, ainsi qu’à son employeur, tout renseignement et document requis pour établir le droit aux bénéfices prévus au régime et pour permettre un contrôle périodique.
À cette fin, la Commission peut établir la forme et la teneur de toute formule qu’elle prescrit.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 79.
151. Toute somme due à un bénéficiaire, sauf les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986, en application des régimes de retraite que la Commission administre, porte intérêt, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à compter du 1er juillet de l’année suivante et, dans tous les autres cas, à compter du soixante et unième jour qui suit l’une des dates suivantes:
1°  soit la date où la somme devient exigible si, au moment de sa demande, la somme n’est pas exigible;
2°  soit la date de réception de sa demande si la somme est exigible au moment de la demande;
3°  soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans, soit la date à laquelle elle prend sa retraite après cette date si elle continue d’occuper une fonction visée par son régime après le 31 décembre de cette année.
Cet intérêt est calculé selon le taux en vigueur à la date du paiement. Toutefois, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables pendant la période qui débute après le soixantième jour ou, pour le remboursement des cotisations déduites en trop dans une année, pendant la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante. Dans le cas du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires, l’intérêt est calculé, pour le remboursement des cotisations déduites en trop pour les années antérieures à l’année 1987, selon les taux fixés à l’annexe VI applicables à compter de la date déterminée au premier alinéa jusqu’à la date du paiement.
Aucun montant d’intérêt n’est payable en application du présent article s’il est inférieur au seuil prévu par règlement.
1977, c. 21, a. 40; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 17; 1987, c. 47, a. 65; 1987, c. 107, a. 199; 1988, c. 82, a. 48; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 47; 2001, c. 31, a. 325; 2002, c. 30, a. 60.
152. Tout montant d’intérêt payable en vertu de l’article 151 sur les cotisations et, le cas échéant, sur les sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service à un régime de retraite ne peut faire en sorte que le montant total d’intérêt versé sur ces cotisations ou sur ces sommes soit supérieur au montant d’intérêt qui serait payé, s’il était calculé selon les taux applicables en vertu du deuxième alinéa de l’article 151, à l’égard de la période qui débute après le soixantième jour ou, dans le cas des cotisations déduites en trop dans une année, à l’égard de la période qui débute après le 30 juin de l’année suivante.
L’article 151 ne s’applique pas à l’égard du montant retenu en application de l’article 46.1 et à l’égard de toute période pour laquelle les régimes de retraite prévoient le remboursement des cotisations et, le cas échéant, des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat ou d’un transfert de service avec un intérêt dont le taux est égal au taux de rendement de la caisse du régime concerné ou, selon le cas, au taux d’intérêt payable en vertu du présent régime.
1973, c. 12, a. 137; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 18; 1990, c. 87, a. 70.
153. Le rajustement d’une pension fait en raison d’une augmentation ou d’un rajustement de traitement admissible ne porte intérêt qu’à compter du soixante et unième jour après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1973, c. 12, a. 138; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 49.
154. La Commission prépare, au moins à tous les 3 ans, à l’intention de chaque employé qui participe à un régime de retraite qu’elle administre un état de participation indiquant:
1°  le service accumulé au crédit de l’employé;
2°  le montant des cotisations qu’il a versées; et
3°  les crédits de rente qu’il a acquis, le cas échéant.
1973, c. 12, a. 141; 1977, c. 21, a. 41; 1982, c. 33, a. 20; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 66.
154.1. (Remplacé).
1982, c. 51. a. 46; 1983, c. 24, a. 1.
155. Toute personne qui est ou a été l’administrateur, le fiduciaire ou l’employeur visé par un régime de retraite doit fournir à la Commission tout renseignement et document que celle-ci demande.
1973, c. 12, a. 142; 1974, c. 9, a. 24; 1983, c. 24, a. 1.
156. La Commission peut faire enquête sur toute matière dont l’administration lui a été confiée, ainsi qu’interroger toute personne et examiner tout document ou pièce.
1973, c. 12, a. 143; 1974, c. 9, a. 25; 1982, c. 51, a. 47; 1983, c. 24, a. 1.
157. Pour ses enquêtes, la Commission ou la personne qu’elle autorise est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, elle ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins entendus lors d’une enquête.
1973, c. 12, a. 144; 1974, c. 9, a. 26; 1983, c. 24, a. 1.
158. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l’égard d’un employé visé par le régime de retraite de certains enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit, à compter du 1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées selon le régime concerné.
1973, c. 12, a. 211; 1982, c. 33, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 67; 1987, c. 107, a. 200; 1988, c. 41, a. 91; 1992, c. 67, a. 46; 1995, c. 46, a. 18.
158.0.1. Lorsque l’entente de transfert accorde des crédits de rente, l’article 107.1 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 73, a. 12; 2000, c. 32, a. 29.
158.0.2. Lorsque, en application de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un juge demande de transférer, dans son régime de retraite visé à cet article, la valeur des prestations qu’il a acquises antérieurement à sa nomination à titre de juge à un des régimes de retraite administrés par la Commission, celle-ci doit, malgré toute disposition contraire, transférer le plus élevé des montants suivants:
1°  la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts au taux prévu à l’annexe VI accumulés jusqu’à la date du transfert;
2°  la valeur actuarielle de sa pension établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues au règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la présente loi.
2002, c. 32, a. 4.
SECTION II.1
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1996, c. 53, a. 28.
158.1. Le gouvernement détermine le montant global du budget annuel de la Commission. Il détermine également, conformément à une entente applicable le cas échéant, la partie de ce montant qui est attribuable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, celle qui est attribuable au régime de retraite du personnel d’encadrement et celle qui est attribuable aux autres régimes de retraite administrés par la Commission. Il peut de plus déterminer le montant qui est attribuable au fonds prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 127 faisant l’objet d’une comptabilité distincte.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 326; 2002, c. 30, a. 61.
158.2. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, des règles et des modalités pour l’établissement du budget annuel de la Commission.
1996, c. 53, a. 28.
158.3. Les frais d’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont défrayés, à parts égales, d’une part sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ce régime ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 327.
158.4. Les frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement sont défrayés, à parts égales, d’une part sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec et d’autre part sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ce régime ainsi que sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce dernier fonds sont ajoutées à la contribution du gouvernement à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ce régime et sont déboursées sur ce compte. Les frais d’administration comprennent ceux qui sont afférents aux crédits de rente en application de l’article 3.2.
Malgré le premier alinéa, les frais d’administration relatifs aux dispositions particulières applicables aux catégories d’employés désignées en vertu du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sont entièrement défrayés par le gouvernement et l’article 158.5 s’applique.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 328.
158.5. Les frais d’administration des régimes de retraite administrés par la Commission, à l’exception de ceux visés aux articles 158.3 et 158.4, mais sous réserve du deuxième alinéa de ce dernier article, sont défrayés sur la partie du montant visé à l’article 158.8 afférente aux frais d’administration de ces régimes et sur le fonds consolidé du revenu. Les sommes prises sur ce fonds sont ajoutées, de la manière que le gouvernement détermine, à sa contribution à titre d’employeur comptabilisée dans le compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant à ses états financiers à l’égard de ces régimes et sont déboursées sur ce compte.
Malgré le premier alinéa, les frais d’administration du régime de retraite des élus municipaux continuent d’être défrayés conformément à l’article 81 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 329.
158.6. Malgré l’article 158.5, les frais d’administration des régimes de retraite déterminés par règlement sont défrayés par ces régimes dans la mesure et de la manière déterminées par ce règlement.
1996, c. 53, a. 28.
158.7. Le gouvernement peut, par règlement, établir des dispositions prévoyant le recouvrement par la Commission de certains frais d’administration et de certaines autres dépenses qu’elle a engagés à l’occasion d’une demande formulée à l’égard des régimes de retraite qu’elle administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations dans le cadre d’une médiation familiale ou dans le cadre du partage ou de la cession entre conjoints des droits accumulés au titre d’un régime de retraite. Il peut également prévoir que ces frais et dépenses, s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance prévue par ce règlement, portent intérêt calculé de la manière prévue par ce règlement et selon les taux fixés à l’annexe VI.
1996, c. 53, a. 28.
158.8. La contribution que les employeurs et les organismes doivent verser en application de la présente loi et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) comprend la part afférente à l’employeur pour le paiement des frais d’administration de ces régimes.
1996, c. 53, a. 28; 2001, c. 31, a. 330; 2002, c. 30, a. 62.
158.9. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  autoriser la Commission à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Commission ainsi que toute obligation de cette dernière;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Commission tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 53, a. 28.
158.10. La Commission ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 158.9, dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont elle dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de s’engager pour plus d’une année financière.
1996, c. 53, a. 28.
158.11. La Commission peut placer les sommes dont elle dispose pour son administration en vertu de la présente section:
1°  dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d’un an auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une banque ou d’une coopérative de services financiers;
2°  dans des titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada.
1996, c. 53, a. 28; 2000, c. 29, a. 669.
158.12. Les sommes défrayées en application de la présente section sont versées à la Commission et elles sont affectées avec ses autres revenus au fonds d’administration qu’elle constitue à cette fin.
1996, c. 53, a. 28.
158.13. Le gouvernement prend les règlements prévus aux articles 158.2 et 158.7 après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption.
Ces règlements de même que celui prévu à l’article 158.6 peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1996, c. 53, a. 28; 2002, c. 30, a. 63.
SECTION III
COMPTES ET RAPPORTS
1983, c. 24, a. 1.
159. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 1.
160. La Commission doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier, faire au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre peut prescrire.
La Commission doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1983, c. 24, a. 1.
161. Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 24, a. 1.
162. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE II
COMITÉS DE RETRAITE
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 29.
163. Deux comités de retraite sont constitués au sein de la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 30.
SECTION I
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, DU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS, DU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, DES RÉGIMES ÉTABLIS EN VERTU DES ARTICLES 9, 10 ET 10.0.1 DE LA PRÉSENTE LOI ET DU RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
1996, c. 53, a. 31; 2001, c. 31, a. 331.
164. Le Comité se compose du président de la Commission et de 14 autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. Parmi ces 14 membres, 7 sont choisis de la façon suivante:
1°  trois personnes provenant de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale des syndicats du Québec et de la Fédération des travailleurs du Québec, nommées après consultation de ces organismes;
2°  trois personnes nommées à partir des listes fournies par les groupements d’associations de salariés au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) et les associations de salariés reconnues ou accréditées en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
3°  un représentant des bénéficiaires des régimes visés dans le paragraphe 1° de l’article 165 qui font partie des associations de retraités, nommé après consultation des représentants des employés syndiqués.
1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 12, a. 99; 1996, c. 53, a. 32; 2002, c. 30, a. 74.
165. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au deuxième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et du régime de retraite de certains enseignants;
1.1°  de déterminer les modalités d’application des ententes intervenues entre les parties négociant les conditions de travail des employés visés au paragraphe 1° lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission ;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2.1°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations des employés visés par ce régime;
3°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle des régimes visés dans le paragraphe 1°;
4.1°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
4.2°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime dans la mesure où les frais d’administration de celui-ci ne sont pas affectés;
4.3°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime et des autres régimes de retraite visés au paragraphe 1°;
5°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application des régimes visés au paragraphe 1°;
6°  de formuler, aux parties négociant les conditions de travail des employés visés par les régimes de retraite mentionnés au paragraphe 1°, des recommandations concernant l’application de ces régimes de retraite.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de la Commission rendues à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 138 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 80; 1987, c. 47, a. 68; 1991, c. 14, a. 21; 1996, c. 53, a. 33; 2000, c. 32, a. 30; 2001, c. 31, a. 332.
166. À l’expiration de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
1983, c. 24, a. 1.
167. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres, sauf le président et, le cas échéant, le vice-président de la Commission, ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 34.
168. Le quorum est la majorité des membres du Comité dont le président.
1983, c. 24, a. 1.
169. Le président du Comité est le président de la Commission.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix. Toutefois, le président n’a aucun droit de vote lorsqu’une recommandation visée au paragraphe 6° de l’article 165 ou au paragraphe 10° de l’article 173.2 implique une hausse des coûts du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
1983, c. 24, a. 1; 2000, c. 32, a. 31.
170. Le secrétaire de la Commission est d’office le secrétaire du Comité. Il est également secrétaire des comités de vérification constitués en vertu des articles 173.0.2 et 173.5.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 35.
171. Le Comité peut adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
1983, c. 24, a. 1.
172. Les procès-verbaux des séances du Comité, approuvés par lui et certifiés conformes par le président, par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par le Comité, sont authentiques.
Il en est de même des documents et des copies émanant du Comité lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1983, c. 24, a. 1.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2.1° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux représentants du gouvernement et de deux autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 164.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable autres que ceux visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 173.1 choisis parmi ceux représentant les employés de niveau non syndicable.
Le sous-comité visé au troisième alinéa réexamine également les décisions de la Commission visées au deuxième alinéa de l’article 165 et celles qui ont été prises en application de l’article 3.2 de la loi et celles prises en vertu des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36; 2001, c. 31, a. 333.
173.0.1. Les employés de la Commission de même que son vice-président, sauf s’il remplace le président, ne peuvent être membres du Comité de retraite.
1996, c. 53, a. 37.
173.0.2. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de retraite. Le Comité de vérification se compose de quatre membres nommés par le Comité de retraite dont deux proviennent des personnes nommées en application des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 164 et deux proviennent des représentants du gouvernement.
Le Comité de vérification a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  d’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime et de lui faire ses recommandations;
3°  de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la Commission et ceux du vérificateur général.
1996, c. 53, a. 37; 2001, c. 31, a. 334.
SECTION II
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
2001, c. 31, a. 335.
173.1. Le Comité se compose du président de la Commission et d’au moins quatre autres membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas deux ans. La moitié des membres, sauf le président, représentent les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement et après consultation des associations représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, la composition du Comité et la manière de nommer les membres. Toutefois, un des membres représentant les employés doit être un pensionné de ce régime choisi après consultation des associations qui représentent à la fois ces employés et des pensionnés du régime.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 336.
173.2. Le Comité a pour fonction:
1°  de donner son approbation préalable à l’exercice des pouvoirs énumérés au troisième alinéa de l’article 137 et de réexaminer les décisions prises par la Commission à l’égard des employés et bénéficiaires du régime de retraite du personnel d’encadrement;
1.1°  de déterminer les modalités d’application des modifications au régime convenues entre les associations représentant ces employés et le gouvernement lorsqu’elles n’en prévoient pas, dans la mesure où les coûts de ces modalités respectent le budget de la Commission;
2°  d’approuver le budget de la Commission afférent à l’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  d’établir, conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, une politique de placement à l’égard des fonds provenant des cotisations de ces employés;
4°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers de ce régime;
5°  de recevoir les rapports d’évaluation actuarielle de ce régime;
6°  d’approuver le plan d’action de la Commission pour ce régime;
7°  de prendre des décisions relatives aux services que la Commission peut dispenser pour ce régime dans la mesure où les frais d’administration de celui-ci ne sont pas affectés;
8°  de requérir de la Commission des études concernant l’administration de ce régime;
9°  de conseiller le ministre et la Commission, ainsi que de formuler des recommandations concernant l’application de ce régime;
10°  de formuler, aux associations représentant ces employés et au gouvernement, des recommandations concernant l’application de ce régime.
En outre de ce qui est prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, le Comité réexamine également les décisions de la Commission rendues à l’égard d’un employé qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, relatives à une demande de rachat d’années ou parties d’année de service que cet employé a présentée alors qu’il participait au régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces années et parties d’année sont sujettes à l’application de l’article 109.1.
1991, c. 14, a. 23; 1992, c. 16, a. 8; 1996, c. 53, a. 38; 2000, c. 32, a. 32; 2001, c. 31, a. 337.
173.3. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 173.2 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux représentants du gouvernement et de deux autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 338.
173.3.1. Le quorum des séances du comité est composé du président, de la majorité des membres représentant les employés et de la majorité des autres membres.
2000, c. 32, a. 33; 2001, c. 31, a. 339.
173.4. Les articles 166, 167, 169 à 172 et 173.0.1 s’appliquent au Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 14, a. 23; 1996, c. 53, a. 38; 2000, c. 32, a. 34.
173.5. Un Comité de vérification est constitué au sein du Comité de retraite. Le Comité de vérification se compose de 4 membres autres que le président provenant du Comité de retraite et nommés par ce dernier. Parmi ces quatre membres, deux représentent le gouvernement et deux représentent les employés visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le Comité de vérification a pour fonction:
1°  de recevoir, pour examen et rapport à la Commission, les projets d’états financiers du régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2°  d’examiner l’administration de la Commission à l’égard de ce régime et de lui faire ses recommandations;
3°  de recevoir pour examen les rapports des vérificateurs internes de la Commission et ceux du vérificateur général.
1996, c. 53, a. 38; 2001, c. 31, a. 340.
CHAPITRE III
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET PARTAGE DU COÛT DES RÉGIMES
1983, c. 24, a. 1.
174. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle des régimes.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 39; 2001, c. 31, a. 341.
175. Les honoraires et les frais de l’actuaire-conseil sont à la charge de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.
176. Le coût du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est, à compter du 1er juillet 1982, partagé également entre les employés et les employeurs.
En ce qui a trait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, les employeurs assument la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les enseignants ou par les fonctionnaires, au sens de ces régimes, selon le cas.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 3; 1992, c. 39, a. 36.
177. Le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime et est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37; 1996, c. 53, a. 40; 2001, c. 31, a. 342.
178. Lorsqu’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un des régimes mentionnés à l’article 174, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations des plus récents rapports d’évaluation actuarielle.
1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE IV
RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION
1983, c. 24, a. 1.
SECTION I
DEMANDE DE RÉEXAMEN
1983, c. 24, a. 1.
179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent de réexaminer toute décision de la Commission concernant:
1°  l’admissibilité de l’employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants;
2°  le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes.
Cette demande doit être faite à la Commission dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 81; 1991, c. 14, a. 24; 1996, c. 53, a. 41; 1997, c. 43, a. 629; 2000, c. 32, a. 35; 2001, c. 31, a. 343.
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans retard et notifier par écrit sa décision au requérant.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le Comité de retraite en avise sans délai les parties et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1983, c. 24, a. 1; 1993, c. 74, a. 10; 1994, c. 20, a. 15.
SECTION II
ARBITRAGE
1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 16.
181. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 82; 1991, c. 14, a. 25; 1994, c. 20, a. 17.
182. L’employé ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association ou son syndicat.
1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 18.
183. Le gouvernement nomme, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 164, deux arbitres pour une période maximale de deux ans. Il nomme de plus, de la même façon et pour une période maximale de deux ans, des substituts pour les remplacer en cas d’absence, d’empêchement ou de surplus de travail.
Le gouvernement nomme également, après avoir consulté le comité de retraite visé à l’article 173.1, deux arbitres ainsi qu’un substitut pour une période maximale de deux ans.
À l’expiration de leur mandat, les arbitres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Malgré le premier alinéa, un arbitre peut être nommé par le juge en chef du Tribunal du travail dans le cas des régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 si le régime le prévoit.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 26; 1994, c. 20, a. 20; 1996, c. 53, a. 42; 2000, c. 32, a. 36; 2001, c. 31, a. 344.
184. L’arbitre doit, sans délai, entendre les parties et rendre sa décision écrite et motivée dans les 90 jours de l’audition à moins que ce délai ne soit prolongé d’un commun accord.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 27; 1999, c. 73, a. 13.
185. Les frais de l’arbitrage sont à la charge de la Commission, sauf ceux des témoins et des procureurs. Les honoraires et les frais de l’arbitre sont à la charge de la Commission.
1983, c. 24, a. 1.
185.1. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1992, c. 16, a. 9.
186. La décision de l’arbitre est obligatoire et sans appel.
1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE V
DÉDUCTION ET REMISE
1983, c. 24, a. 1.
187. L’employeur de toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre ou dont elle est responsable du paiement des prestations doit, sur chaque versement de traitement, retenir les cotisations fixées par chacun de ces régimes.
L’employeur doit faire remise à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, de tous les montants perçus pour le mois précédent, accompagnés des renseignements et documents prescrits par la Commission.
Le présent chapitre s’applique à tout régime de retraite visé au premier alinéa malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement ou d’un décret.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
188. L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, faire à la Commission, un rapport contenant le montant des cotisations qu’il a perçues et les autres renseignements et documents que détermine la Commission à l’égard de chaque régime de retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
189. L’employeur qui ne déduit, dans une année, aucune somme à titre de cotisation à l’égard d’une personne doit en outre payer à la Commission une somme égale à 10% des cotisations non déduites.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
190. Pour les années antérieures à l’année 1987, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et la Commission rembourse avec intérêt les cotisations déduites en trop sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes sur le montant des cotisations déduites en trop à toute personne. Elle peut également faire compensation sur toute autre somme due à cette personne mais, avant de le faire, elle doit en donner avis.
Malgré la compensation ou, le cas échéant, le paiement par la personne, l’employeur demeure débiteur des intérêts payables sur les cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
191. Pour les années postérieures à l’année 1986, l’employeur est débiteur envers la Commission des cotisations qu’il doit percevoir et il doit rembourser à la personne les cotisations déduites en trop. La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes que l’employeur doit percevoir sur les cotisations qu’il a déduites en trop.
Dans le cas où une personne a, au cours de l’une de ces années, occupé simultanément plusieurs fonctions visées par le même régime de retraite et pour lesquelles elle a participé à ce régime de retraite, la Commission rembourse avec intérêt, sur demande de la personne, les cotisations déduites en trop sauf celles résultant de l’application du premier alinéa. Les articles 151 et 218 s’appliquent à ces cotisations.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
191.1. Toute somme dont l’employeur est débiteur envers la Commission en vertu du présent chapitre porte intérêt selon les modalités prévues par règlement.
Si les cotisations, y compris, le cas échéant, les intérêts payables sur ces cotisations et la pénalité prévue à l’article 189 n’ont pas été payés dans le délai prescrit par règlement, l’employeur doit payer ces sommes avec intérêt.
La Commission peut faire compensation de toute somme due par l’employeur sur le montant de toutes les cotisations déduites en trop par cet employeur.
1987, c. 47, a. 69.
191.2. Aux fins des régimes de retraite visés à l’article 187 et de l’application du présent chapitre, un montant annuel inférieur à celui fixé par règlement ne constitue pas des cotisations déduites en trop ni des cotisations insuffisantes pour les années postérieures à l’année 1986.
1987, c. 47, a. 69.
TITRE IV
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE
1983, c. 24, a. 1.
CHAPITRE I
APPLICATION
1983, c. 24, a. 1.
192. Toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou catégorie d’organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite prévu par la présente loi, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, peuvent être régies par les mesures prévues par le présent titre.
Toute personne qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels peut être régie par les mesures prévues aux chapitres II et IV du présent titre.
La Commission administre le présent titre. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions prévues par ce titre est contestée en la manière prévue par le régime auquel elle participe ou participait.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 70; 1987, c. 107, a. 201; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 345.
CHAPITRE II
CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
1983, c. 24, a. 1.
193. Toute personne qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, a accepté de différer une partie de son traitement pendant un nombre d’années et parties d’année fixé par l’entente mais qui ne peut excéder 4,5, pour obtenir une année ou partie d’année de congé est régie par le présent chapitre.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 20; 1986, c. 44, a. 83; 1991, c. 77, a. 56.
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement. Lorsque le traitement excède le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), ce pourcentage s’applique sur ce traitement admissible.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption de 35 % du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement non différée de la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 71; 1991, c. 77, a. 57; 2001, c. 31, a. 346.
195. Aux fins de toute pension, le traitement admissible des années et parties d’année visées par l’entente est celui que la personne aurait reçu si elle n’avait pas accepté de recevoir qu’une partie de son traitement. Le service lui est crédité comme si elle avait reçu son plein traitement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 21.
196. Dans le cas d’une demande de remboursement des cotisations, ne sont remboursées que les cotisations effectivement versées par la personne et que les cotisations dont elle a été exonérée. Les cotisations dont elle a été exonérée sont calculées sur la partie du traitement qu’elle a accepté de recevoir et qui lui aurait été versée si elle n’avait pas été en assurance-salaire.
1983, c. 24, a. 1.
197. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par l’entente, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, dans chaque cas, de la manière prévue par règlement selon que la personne a bénéficié de l’année ou de la partie d’année de congé ou non.
Tout rajustement concernant son traitement admissible, son service crédité et ses cotisations est déterminé, pour chaque année et partie d’année où la personne a été partie à l’entente, de la manière déterminée par règlement selon que l’entente devient nulle ou prend fin.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 22; 1986, c. 44, a. 84.
CHAPITRE III
RETRAITE ANTICIPÉE
1983, c. 24, a. 1.
198. Toute personne qui a moins de 65 ans, qui a moins de 35 années de service aux fins de l’admissibilité à la pension, qui est admissible à une pension ou le serait si elle se prévalait des dispositions du présent article et qui appartient à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, après entente avec ce dernier, dans la mesure où une telle entente est permise en vertu de ses conditions de travail, faire ajouter, pour fins de pension, au nombre de son âge et au nombre de ses années de service, le plus petit nombre résultant des calculs suivants:
1°  35 moins le service reconnu pour fins d’admissibilité;
2°  65 moins l’âge de la personne à la date de la retraite anticipée ou, dans le cas d’une personne qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, son âge dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire au sens de ce régime.
Ce nombre qui ne peut dépasser 5, peut, dans la mesure, les conditions et les circonstances déterminées par règlement, varier selon la catégorie ou la sous-catégorie de personnes visées par règlement et selon l’employeur de cette catégorie ou cette sous-catégorie de personnes visées par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1991, c. 14, a. 28.
198.1. La personne visée dans l’article 198 qui occupe un poste de cadre supérieur auquel s’applique la Directive concernant la gestion des effectifs d’encadrement supérieur (C.T. 145110 du 21 juin 1983) peut accepter de faire ajouter un nombre inférieur à celui qui lui serait autrement ajouté en vertu de cet article.
1984, c. 47, a. 140.
199. Aux fins des régimes de retraite, le nombre ajouté aux années de service est réputé du service fait après le 1er juillet 1982.
1983, c. 24, a. 1.
200. Si la personne décède avant la date à laquelle la pension devient payable, les dispositions du régime auquel elle participait s’appliquent sans tenir compte du nombre ajouté aux années de service et à l’âge de la personne.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 72.
201. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sa pension continue de lui être versée en la réduisant, toutefois, du montant de pension afférent au nombre ajouté à ses années de service en application de l’article 198, à la date à laquelle la personne occupe ou occupe de nouveau une telle fonction, et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à sa pension réduite.
Malgré le premier alinéa, si la personne désire conserver le montant de pension afférent au nombre ajouté à ses années de service, elle n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’elle occupe. Dans un tel cas, la réduction prévue à cet alinéa ne s’applique pas, sa pension continue de lui être versée et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné ne s’appliquent pas.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 202; 1990, c. 87, a. 105; 1993, c. 41, a. 22; 1997, c. 50, a. 48; 2001, c. 31, a. 347.
202. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 23; 1987, c. 47, a. 73; 1987, c. 107, a. 203; 1990, c. 87, a. 105; 1993, c. 41, a. 23.
202.1. Sauf à l’égard des personnes visées par les dispositions particulières prévues aux articles 215.1 à 215.5 et à l’égard de celles qui se sont prévalues du présent chapitre, celui-ci a effet jusqu’au 31 décembre 1991.
1991, c. 77, a. 58.
CHAPITRE IV
ANTICIPATION DE CERTAINES PRESTATIONS DE RETRAITE
1983, c. 24, a. 1.
203. Toute personne qui a moins de 65 ans et qui appartient à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée par règlement notamment en fonction de son employeur peut, selon les règles, conditions et modalités déterminées par ce règlement, faire ajouter à sa pension:
1°  le montant annuel de la pension de sécurité de la vieillesse à la date à laquelle la personne prend sa retraite, calculé selon l’estimation faite par la Commission;
2°  le montant annuel de la rente de retraite maximale du régime de rentes du Québec, à cette date, calculé selon l’estimation faite par la Commission; ce montant est réduit conformément à l’article 39 de la présente loi sous réserve de l’article 36.2 de cette loi, à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) sous réserve de l’article 48 de cette loi, à l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) sous réserve de l’article 35.2 de cette loi ou, selon le cas, à l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), dans la mesure où il réfère à l’article 63.3 de cette loi, et à l’article 63.3 de cette loi sous réserve, dans ces deux derniers cas, de l’article 63.1.2 de cette loi.
Toutefois, la somme des montants annuels ainsi ajoutés est réduite actuariellement conformément à ce règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 204; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 47.
204. Le montant qui est ajouté à la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
Le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension est versée au cours de l’année où la personne a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1983, c. 24, a. 1.
205. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne, le montant de la prestation qu’elle reçoit, y compris le montant ajouté en vertu de l’article 203, est réduit de la somme des montants annuels visés dans les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 203. Toutefois, la somme de ces montants annuels est elle-même réduite dans les cas et de la manière prévus par règlement.
La somme de ces montants annuels, réduite le cas échéant de la manière prévue par règlement, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
1983, c. 24, a. 1; 1994, c. 20, a. 21.
206. Si la personne décède, la pension accordée au conjoint et, le cas échéant, aux enfants en vertu du régime concerné, est calculée sur la pension à laquelle a droit la personne en vertu de son régime, indexée conformément à ce régime, sans tenir compte des montants ajoutés ou retranchés en vertu du présent chapitre.
1983, c. 24, a. 1.
207. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite prévu par la présente loi, même si, dans cette fonction, elle participe au régime de retraite de certains enseignants, ou si elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, avant 65 ans, elle n’a plus droit au montant ajouté à sa pension et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans s’appliquent.
Tout montant qui a été ajouté à la pension de la personne visée au premier alinéa est compensé sur la pension de la manière prescrite par règlement à compter du moment où elle reçoit sa pension en totalité après avoir atteint 65 ans.
Malgré le premier alinéa, si la personne visée à cet alinéa désire conserver le montant ajouté à sa pension, elle n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’elle occupe. Dans un tel cas, elle continue d’avoir droit au montant ajouté à sa pension qui continue de lui être versée et le deuxième alinéa ainsi que les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de moins de 65 ans ne s’appliquent pas. Toutefois, dans le cas d’un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 205; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 49; 2001, c. 31, a. 348.
208. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée à l’article 207 à 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 206; 2001, c. 31, a. 349.
209. Le montant de la pension que la personne visée dans l’article 208 reçoit lors de sa cessation de fonction, y compris le montant ajouté en vertu de l’article 203 indexé conformément à l’article 204 pour la période pendant laquelle la pension a cessé d’être versée, doit être réduit de la somme des montants déterminée par l’article 205 indexée, au cours de la même période, de la manière prévue au deuxième alinéa de cet article.
1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 50.
209.1. Sauf à l’égard des personnes qui se sont prévalues du présent chapitre, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de ce chapitre de même que, le cas échéant, toute autre date jusqu’à laquelle il pourra continuer de s’appliquer.
Tout décret pris en application du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1992, c. 67, a. 48.
CHAPITRE V
MESURES CONCERNANT LES PERSONNES MISES EN DISPONIBILITÉ ET RECEVANT UNE PARTIE DE LEUR TRAITEMENT
1983, c. 24, a. 1.
210. Le présent chapitre s’applique à la personne qui a été mise en disponibilité et qui ne reçoit qu’une partie de son traitement.
1983, c. 24, a. 1.
211. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à la personne la retenue que prévoit le régime auquel elle participe.
Toutefois, dans le cas du régime de retraite prévu par la présente loi et du régime de retraite du personnel d’encadrement, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) est établie selon la proportion du traitement versé à la personne, excluant tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement, sur le traitement qu’elle aurait autrement reçu.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 74; 2001, c. 31, a. 350.
212. Aux fins de toute pension, le traitement admissible annuel de la personne est celui qu’elle aurait autrement reçu et une année de service lui est créditée à l’égard de chacune des années de mise en disponibilité.
1983, c. 24, a. 1.
213. En cas de remboursement, ne sont remboursées que les cotisations effectivement versées par la personne et les cotisations dont elle a été exonérée. Les cotisations dont elle a été exonérée sont calculées sur la partie du traitement qu’elle aurait reçue si elle n’avait pas été en assurance-salaire ou, selon le cas, si elle n’avait pas exercé le droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 75.
CHAPITRE V.1
MESURES CONCERNANT LES PERSONNES EN PRÉRETRAITE ET RECEVANT AU MOINS LA MOITIÉ DE LEUR TRAITEMENT
1987, c. 47, a. 76.
213.1. Le présent chapitre s’applique à une personne qui fait partie du personnel enseignant à l’emploi d’une commission scolaire et qui, après entente avec son employeur, a pris une préretraite au cours de laquelle elle reçoit au moins la moitié de son traitement.
Les articles 211 à 213 s’appliquent à cette personne.
1987, c. 47, a. 76.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
1983, c. 24, a. 1.
214. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités de retraite au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 85; 1987, c. 47, a. 77; 1996, c. 53, a. 43.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement. Toutefois, les mesures prévues aux chapitres II et V sont à la charge des employeurs qui doivent verser à la Commission la contribution de l’employeur en vertu de l’article 31 de la présente loi, de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), de l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, l’application des mesures prévues par le présent titre ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 50; 2001, c. 31, a. 351.
TITRE IV.0.1
Abrogé, 2001, c. 31, a. 352.
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.1. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.1.1. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 38; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.2. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.3. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.4. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.5. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.6. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.7. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.8. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.9. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.10. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.11. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.12. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.13. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.14. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.15. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.16. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.17. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.18. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.19. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.20. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.21. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.22. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.23. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.24. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.25. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
TITRE IV.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EMPLOYÉS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
1990, c. 87, a. 71.
CHAPITRE 0.1
APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
1995, c. 13, a. 5.
215.0.1. Le présent titre s’applique à l’employé de niveau non syndicable qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1988, à titre d’employé de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au présent titre, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62);
3°  faire la demande à la Commission, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi avant que les dispositions particulières prévues par le présent titre cessent d’avoir effet.
Il s’applique également à l’employé qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa et qui est devenu un employé de niveau syndicable dans les circonstances et périodes déterminées par règlement. Ce règlement peut prévoir des dispositions particulières concernant le financement et l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations accordées en application du présent titre à un tel employé et des dispositions particulières concernant les transferts de sommes pour tenir compte de cette valeur, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu du chapitre II du présent titre. Un tel employé est réputé, pour les fins des chapitres 0.1 à I.1 du présent titre, être un employé de niveau non syndicable.
1995, c. 13, a. 5; 1995, c. 46, a. 19.
215.0.2. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente loi ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il perd la pension qui lui avait été accordée en application du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés en application des chapitres I.0.2 à I.1 du présent titre et n’a pas droit de se prévaloir de nouveau de ce titre.
Le chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou la section IV du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2), selon le cas, s’applique à l’égard de la pension à laquelle il était autrement admissible au moment où il a pris sa retraite de même qu’à l’égard, le cas échéant, des autres prestations qui lui sont versées.
Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver sa pension et les autres bénéfices qui lui avaient été accordés, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, sa pension et ses autres bénéfices continuent de lui être versés et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas.
1995, c. 13, a. 5; 1997, c. 50, a. 51; 2001, c. 31, a. 353.
215.0.3. Le gouvernement peut déterminer la date à laquelle chacune des mesures prévues aux chapitres I.0.1 à I.0.4 du présent titre commence à s’appliquer. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de chacune de ces mesures de même que celle de la mesure prévue au chapitre I.1 de ce titre. Il peut également déterminer toute autre date postérieure jusqu’à laquelle chacune des mesures prévues à ces chapitres pourra continuer de s’appliquer.
Tout décret pris en application du premier alinéa peut avoir effet au plus 3 mois avant son adoption.
1995, c. 13, a. 5.
215.0.4. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions du présent titre est contestée en la manière prévue par la présente loi.
1995, c. 13, a. 5; 2001, c. 31, a. 354.
CHAPITRE I
Abrogé, 1992, c. 62, a. 20.
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.1. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.2. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.3. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.4. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 59; 1992, c. 62, a. 20.
215.5. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
CHAPITRE I.0.1
CRITÈRE TEMPORAIRE D’ADMISSIBILITÉ À LA PENSION
1995, c. 13, a. 6.
215.5.0.1. Malgré l’article 33, une pension est accordée à tout employé de niveau non syndicable dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 59 ans.
L’employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi à titre d’employé de niveau non syndicable au moment où il prend sa retraite en vertu de ce critère.
1995, c. 13, a. 6.
215.5.0.2. Malgré le premier alinéa de l’article 38, dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 33, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée entre celle à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 33 et celle de son cinquante-neuvième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article;
2°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de l’article 33, du premier alinéa de l’article 215.5.0.1 ou du premier alinéa de l’article 215.5.1, dans le cas visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 38; 1997, c. 71, a. 30; 2000, c. 32, a. 40.
CHAPITRE I.0.2
Abrogé, 1995, c. 70, a. 39.
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 39.
215.5.0.3. (Abrogé).
1995, c. 13, a. 6; 1995, c. 70, a. 39.
CHAPITRE I.0.3
EXCEPTIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DE RENTE
1995, c. 13, a. 6.
215.5.0.4. Malgré le premier alinéa de l’article 92 et toute disposition qui y réfère, le crédit de rente n’est pas réduit lorsque la pension est accordée sans réduction actuarielle. Si la pension est réduite, le nombre de mois servant à calculer cette réduction sert aux fins du calcul de la réduction applicable au crédit de rente.
Pour les fins du premier alinéa, les dispositions concernant les mesures d’application temporaire prévues par la présente loi, sauf celles prévues par le présent titre, ne s’appliquent pas.
1995, c. 13, a. 6; 1997, c. 50, a. 52.
CHAPITRE I.0.4
POURCENTAGE DE RÉDUCTION APPLICABLE AU CRÉDIT DE RENTE
1995, c. 13, a. 6.
215.5.0.5. Le pourcentage de réduction applicable au crédit de rente en vertu du premier alinéa de l’article 92 est remplacé par 1/3 de 1% par mois.
1995, c. 13, a. 6.
CHAPITRE I.1
APPLICATION PARTICULIÈRE D’UN CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ À LA PENSION
1993, c. 41, a. 24.
215.5.1. Malgré le premier alinéa de l’article 38 ou, le cas échéant, l’article 215.5.0.2, une pension non réduite est accordée à l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite à compter de l’âge de 60 ans en vertu du critère prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 33.
Cet employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où il prend sa retraite.
Aux fins du présent article, les références aux articles 33 et 38 sont des références à ces articles tels qu’ils se lisaient au 31 décembre 1999.
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 7; 1995, c. 70, a. 40; 2000, c. 32, a. 41.
215.5.2. (Abrogé).
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 8.
215.5.3. (Abrogé).
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 8.
215.5.4. (Abrogé).
1993, c. 41, a. 24; 1995, c. 13, a. 8.
CHAPITRE II
FINANCEMENT DES MESURES PARTICULIÈRES ET ÉVALUATIONS ACTUARIELLES
1990, c. 87, a. 71.
215.6. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au présent titre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées, dans le cas des employés de niveau non syndicable, par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs, suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 et produite à l’égard de ces employés si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ces dernières étant égales à 73,45% des cotisations versées par ces employés;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1987 et produite à l’égard de ces employés;
3°  le montant d’une contribution additionnelle des employeurs de ces employés qui est égale à 10,09% des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et qui est égale à 6,02% des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.1 du titre I ou des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable prévues au chapitre I du présent titre tel qu’il se lisait le 1er septembre 1992 ou prévues aux chapitres I.0.1, I.0.2 et I.1 de ce titre, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces employés et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section ou de ces chapitres I, I.0.1, I.0.2 ou I.1, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite prévu par la présente loi.
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 21; 1993, c. 41, a. 25; 1995, c. 13, a. 9.
215.7. La Commission doit faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation au 1er juillet 1995 de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 215.6 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par les employeurs à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour ceux qui se sont prévalus de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent, doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1990, c. 87, a. 71; 1991, c. 77, a. 60; 1993, c. 41, a. 26; 1995, c. 13, a. 10; 1999, c. 89, a. 53.
215.7.1. La Commission doit, aux dates fixées par le gouvernement, transférer avec intérêt, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalant à la moitié de la prime versée ou à verser par l’employeur à l’égard de leurs employés de niveau non syndicable relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues des mesures financées à même les montants obtenus en application de l’article 215.6, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent. En outre, le gouvernement peut prévoir tout montant de contribution dont il pourrait être exonéré à titre de compensation à l’égard des sommes qu’il a prises sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de cette prime.
1993, c. 41, a. 27; 1999, c. 89, a. 53.
215.8. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 28; 1995, c. 13, a. 11.
215.9. Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 est transféré au fonds de ces crédits de rente jusqu’à concurrence d’un montant égal à 5/12 de cette valeur, pour les années de service antérieures au 1er juillet 1982, et de la moitié de cette valeur, pour les années de service postérieures au 30 juin 1982. Les sommes sont prises annuellement, à raison de 30% du montant de la valeur actuarielle totale de ces réductions non effectuées, sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et, pour le solde à transférer, sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 101, 113 et 158 est transféré au fonds de ces crédits de rente. Les sommes sont prises annuellement, à raison de 30% de ce montant, sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et, pour le solde à transférer, sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Malgré les transferts des sommes prévus au présent article, la valeur actuarielle totale des réductions non effectuées en application de l’article 215.2 sur les crédits de rente demeure financée à même la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 215.6.
1990, c. 87, a. 71.
215.9.1. Le montant de la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 ou en vertu des articles 101, 113 et 158, est transféré, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente et au fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les sommes sont prises annuellement à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
Malgré les transferts des sommes prévues au premier alinéa, la valeur actuarielle totale des réductions non effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 sur les crédits de rente demeure financée à même la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 215.6.
1995, c. 13, a. 12.
215.10. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1990 et produite à l’égard des employés de niveau non syndicable. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins des évaluations actuarielles subséquentes du régime de retraite prévu par la présente loi et produite à l’égard de ces employés. Doivent également être considérées aux fins de ces évaluations la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux chapitres I.0.1 à I.1 du présent titre. Ces évaluations doivent tenir compte de la valeur actuarielle des prestations dont le paiement débute après la date d’évaluation et qui résultent de ces mesures ainsi que de la section IV du chapitre V.1 du titre I, dans la mesure où cette section ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service.
1990, c. 87, a. 71; 1993, c. 41, a. 29; 1995, c. 13, a. 13.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
1990, c. 87, a. 71.
215.11. La Commission administre le présent titre.
1990, c. 87, a. 71.
TITRE IV.1.1
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE POUR LES EMPLOYÉS DE NIVEAU NON SYNDICABLE
1997, c. 50, a. 53.
CHAPITRE I
APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
1997, c. 50, a. 53.
215.11.1. Le présent titre s’applique à l’employé de niveau non syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 10 octobre 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre d’employé de niveau non syndicable, au régime de retraite prévu par la présente loi;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de services prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1, ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  renoncer à une entente conclue avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite qui étaient en vigueur avant le 22 mai 1997;
4°  cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi et prendre sa retraite avant le 2 octobre 1997.
Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les circonstances qu’il détermine, toute autre condition et modalité que l’employé doit satisfaire pour bénéficier des mesures prévues par le présent titre. Ce règlement peut, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 22 mars 1997.
1997, c. 50, a. 53.
215.11.2. L’employé qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 215.11.1 et qui est admissible à une pension avant le 1er octobre 1997 en vertu des dispositions du présent titre peut cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce titre au plus tard le 1er octobre 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un nouvel estimé de sa pension accompagné d’une proposition de rachat faits par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime et d’un estimé de sa pension qui lui ont été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce titre, une demande de rachat d’années ou de parties d’année de service.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels l’employé peut bénéficier des dispositions du présent titre à une date ultérieure au 1er octobre 1997.
1997, c. 50, a. 53.
215.11.3. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par le présent titre s’appliquent jusqu’au 1er octobre 1997, sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre.
1997, c. 50, a. 53.
215.11.4. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions du présent titre est contestée en la manière prévue pour le régime de retraite prévu par la présente loi.
1997, c. 50, a. 53.
CHAPITRE II
CRITÈRES TEMPORAIRES D’ADMISSIBILITÉ À LA PENSION
1997, c. 50, a. 53.
215.11.5. Malgré les articles 33 et 215.5.0.1, une pension est accordée à tout employé de niveau non syndicable:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
L’employé doit participer au régime de retraite prévu par la présente loi au moment où il prend sa retraite en vertu d’un tel critère.
1997, c. 50, a. 53.
215.11.6. Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 215.11.5, la pension de l’employé est réduite, pendant sa durée, de 1/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de cet article.
1997, c. 50, a. 53.
215.11.7. Si l’employé qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par le présent titre décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si cet employé avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 50, a. 53.
CHAPITRE III
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
1997, c. 50, a. 53.
215.11.8. L’employé a également droit, le cas échéant, de faire ajouter au montant de sa pension les montants de pension prévus aux articles 85.27 et 85.28. Les articles 85.30, 85.31, 215.11.6 et 215.11.7 s’appliquent à l’égard des montants de pension ainsi ajoutés.
1997, c. 50, a. 53.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT DES MESURES ET ÉVALUATION ACTUARIELLE
1997, c. 50, a. 53.
215.11.9. Le Comité de retraite visé à l’article 173.1 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 décembre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus au chapitre II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de ce chapitre de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées au chapitre III. Doit être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration des mesures prévues par le présent titre et de celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 85.33 à l’égard, dans ce dernier cas, des personnes qui seraient des employés de niveau non syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures. Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard de tels employés du secteur de l’éducation qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application des mesures prévues par le présent titre ou de celles visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 85.33.
1997, c. 50, a. 53.
215.11.10. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 est partagée également entre les employés et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production de l’évaluation actuarielle visée à l’article 215.11.9, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 75 700 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 qui est assumée par le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme 75 700 000 $ visée au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 50, a. 53.
CHAPITRE V
ADMINISTRATION
1997, c. 50, a. 53.
215.11.11. La Commission administre le présent titre.
1997, c. 50, a. 53.
TITRE IV.2
MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES VISÉES PAR LES RÉGIMES DE RETRAITE ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION
1995, c. 70, a. 41.
CHAPITRE I
COMPENSATION DE LA RÉDUCTION ACTUARIELLE
2000, c. 32, a. 42.
215.11.12. Le présent chapitre s’applique à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  a cessé de participer au régime de retraite de certains enseignants, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des employés du Centre hospitalier Côte-des-Neiges ou au régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec;
2°  a droit à une pension réduite en vertu de l’un de ces régimes;
3°  prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer à son régime de retraite.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 355.
215.11.13. Le montant de la pension et, le cas échéant, du crédit de rente de la personne visée à l’article 215.11.12 est augmenté, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, d’un montant correspondant à la réduction actuarielle applicable en vertu de son régime, si elle verse à la Commission le montant établi à la date à laquelle elle prend sa retraite. Cette réduction peut être compensée en tout ou en partie.
Le montant établi au premier alinéa doit être versé dans un délai de 60 jours suivant celui où la personne cesse de participer à son régime de retraite.
Le premier alinéa s’applique dans les limites permises par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et le montant versé par la personne en application du premier alinéa doit provenir d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie de son allocation de retraite qui est transférable dans un de ces régimes conformément à cette loi.
2000, c. 32, a. 42.
215.11.14. L’employeur de la personne visée à l’article 215.11.12 peut, s’il en fait la demande à la Commission, verser en tout ou en partie, au plus tard à la date à laquelle cette personne cesse d’être visée par son régime de retraite, le montant établi conformément au premier alinéa de l’article 215.11.13.
Si l’employeur ne verse qu’en partie le montant visé au premier alinéa, la personne peut verser le solde, en tout ou en partie, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 215.11.13 et le troisième alinéa de cet article s’applique.
2000, c. 32, a. 42.
215.11.15. Aux fins du paiement des prestations, de l’indexation de la pension ou de l’ajustement du crédit de rente, le montant correspondant à la réduction actuarielle qui a fait l’objet d’une compensation en vertu des articles 215.11.13 ou 215.11.14 est ajouté à la pension ou, le cas échéant, au crédit de rente et il est réparti sur chaque partie de pension ou de crédit de rente ou, le cas échéant, au prorata du montant versé sur le montant établi en application de ces articles.
2000, c. 32, a. 42.
215.11.16. Les montants payés à la Commission en application des articles 215.11.13 ou 215.11.14 sont versés dans les différents fonds à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu, selon le régime de retraite concerné.
2000, c. 32, a. 42.
215.11.17. Si le pensionné en vertu du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant ajouté à sa prestation cesse d’être versé dans la même proportion et de la même manière que la prestation a cessé de lui être versée. Le cas échéant, ce montant continue d’être indexé ou est augmenté comme si la prestation était en cours de versement pour la période pendant laquelle elle n’est pas versée et il est ajouté de nouveau à la prestation indexée, augmentée ou recalculée conformément à son régime de retraite lorsque celle-ci recommence à être versée.
2000, c. 32, a. 42; 2001, c. 31, a. 356.
215.11.18. Toute révision à la hausse ou à la baisse, par la Commission, d’une prestation en cours de versement n’entraîne pas de révision du montant ajouté en application de l’article 215.11.13 ou 215.11.14.
2000, c. 32, a. 42.
215.11.19. Le présent chapitre ne s’applique pas si la personne décède avant que sa prestation ne devienne payable.
2000, c. 32, a. 42.
CHAPITRE II
MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES À UNE CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE PERSONNES DÉTERMINÉE PAR RÈGLEMENT
2000, c. 32, a. 42.
215.12. Toute personne visée par un régime de retraite que la Commission administre et qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par règlement est régie par les mesures édictées en application du présent chapitre applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Les catégories ou sous-catégories de personnes sont déterminées notamment en fonction des conditions de travail qui leur sont applicables, du régime de retraite, de la date à laquelle une personne a cessé d’y participer, du statut syndicable ou non syndicable, de l’âge, des années de service ou de l’employeur.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 43.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail;
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était un employé visé par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut prévoir les conditions et modalités de rachat d’une période de service antérieure à celle où cette personne était visée par le régime. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44; 2002, c. 30, a. 64.
215.14. Le gouvernement peut déterminer la date à laquelle chacune des mesures édictées en application du présent chapitre commence à s’appliquer. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, le gouvernement peut déterminer la date d’échéance de chacune de celles-ci. Il peut également déterminer toute autre période durant laquelle chacune d’entre elles pourra s’appliquer.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 45.
215.15. Chacune des mesures édictées en application du présent chapitre est financée de la manière prévue par règlement, laquelle peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie à laquelle la personne appartient.
1995, c. 70, a. 41; 2000, c. 32, a. 46.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
2000, c. 32, a. 47.
215.16. Toute décision rendue par la Commission à l’égard d’une personne en application des dispositions édictées en vertu du présent titre est contestée en la manière prévue pour le régime de retraite concerné.
1995, c. 70, a. 41.
215.17. Le gouvernement prend les règlements prévus par le présent titre après consultation par la Commission auprès des comités de retraite visés aux articles 164 et 173.1. Pour les fins de cette consultation, les projets de règlement doivent être soumis à ces comités au moins 30 jours avant leur adoption avec un rapport décrivant leurs effets.
Ces règlements peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1995, c. 70, a. 41; 1996, c. 53, a. 45.
215.18. La Commission administre le présent titre. En outre, elle doit administrer le régime de retraite d’une personne visée par les mesures édictées en application de ce titre en tenant compte de celles-ci.
1995, c. 70, a. 41.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
1983, c. 24, a. 1.
216. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime de retraite prévu par la présente loi s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 50, a. 55.
216.1. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi, la Commission fait parvenir à l’employé une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’employé à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de l’employé ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que l’employé fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’employé n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité ou compté en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 24, 27, 59.5 à 59.6.0.2, 109, 111 et 115.5, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que l’employé a versées lui sont remboursées avec l’intérêt prévu à l’article 217 et calculé conformément aux articles 218 et 219.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat. De même, aucun intérêt n’est calculé, entre la date de l’échéance de la proposition de rachat dont le coût a été contesté et celle de l’échéance de la nouvelle proposition émise à la suite d’une décision du comité de réexamen ou de l’arbitre qui en modifie le coût.
1990, c. 87, a. 72; 1991, c. 77, a. 61; 1992, c. 67, a. 49; 1993, c. 41, a. 30; 1993, c. 74, a. 11; 1994, c. 20, a. 22; 1997, c. 43, a. 630; 2001, c. 31, a. 357; 2002, c. 30, a. 65.
216.1.1. Malgré l’article 216.1, l’employé qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat réitère celle-ci ou la modifie et l’article 216.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande de rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 12; 2002, c. 30, a. 66.
216.2. Toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du régime de retraite prévu par la présente loi, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, ainsi que les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années ou parties d’année ayant fait l’objet du rachat peuvent être établis par règlement.
1992, c. 67, a. 50.
216.3. Les périodes d’absence de l’employé qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement et peuvent varier en fonction de l’année au cours de laquelle l’employé est absent.
1992, c. 67, a. 50; 2002, c. 30, a. 67.
217. L’intérêt payable en vertu de la présente loi est celui prévu dans l’annexe VI à l’égard de la période qui y est indiquée. Cet intérêt est établi en fonction du taux de rendement de certaines catégories de montants visées dans l’article 127 et désignées par règlement.
Le taux est établi annuellement selon les règles et les modalités déterminées par règlement.
1983, c. 24, a. 1.
218. Les intérêts sur les cotisations au sens de l’article 50 sont accumulés selon les taux déterminés pour chaque époque en vertu de la présente loi. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1990, ils sont accumulés à raison de 90 % de ces taux.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas du calcul des intérêts accumulés au régime de retraite prévu par la présente loi aux fins de l’application de l’article 71 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 24; 1987, c. 47, a. 79; 1987, c. 107, a. 207; 1990, c. 5, a. 31; 1990, c. 87, a. 73; 1990, c. 87, a. 105.
219. Aux fins du calcul de l’intérêt, les cotisations de l’employé au sens de l’article 50, sauf celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au régime prévu par la présente loi en vertu des articles 101, 115.7 et 158, sont réputées reçues au point milieu de chaque année. La manière de calculer l’intérêt sur toute cotisation de l’employé au sens de l’article 50 est établie par règlement.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 208.
220. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, II.2, III, III.1, VI et VII. Tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, lorsque le gouvernement modifie l’annexe I ou II, il doit également apporter des modifications au même effet à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Tout décret pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 25; 1986, c. 44, a. 86; 1987, c. 47, a. 80; 1990, c. 87, a. 74; 1992, c. 67, a. 51; 2001, c. 31, a. 358; 2002, c. 30, a. 68.
220.1. (Abrogé).
1991, c. 77, a. 62; 2001, c. 31, a. 359.
220.2. (Abrogé).
1991, c. 77, a. 62; 2001, c. 31, a. 359.
221. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 26; 1987, c. 47, a. 81; 1987, c. 107, a. 209; 1988, c. 82, a. 51; 1990, c. 87, a. 75; 1992, c. 67, a. 52; 1995, c. 70, a. 42; 1997, c. 50, a. 56; 2002, c. 30, a. 69.
221.1. Malgré l’article 85.1, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les cotisations que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30; 2002, c. 30, a. 73.
222. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu des titres I, IV à IV.2 sont incessibles et insaisissables.
1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 46.
222.1. Dans le cas du fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1986 mais qui a exercé l’option prévue à l’article 13 entre le 31 août 1986 et le 23 juin 1987, son option est annulée s’il rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et s’il s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
L’option est également annulée à l’égard du fonctionnaire qui participait au régime de retraite des fonctionnaires le 31 décembre 1988 s’il l’a exercée entre le 31 août 1988 et le 1er janvier 1990, s’il rencontre les conditions de la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et s’il s’en prévaut avant que cette sous-section cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 82; 1990, c. 32, a. 22.
223. Les articles 53 à 63 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) s’appliquent à tout renseignement relatif à un cotisant ou à un bénéficiaire obtenu, en vertu des régimes de retraite et d’assurances confiés à l’administration de la Commission, par une personne au service de la Commission.
Ces renseignements, sauf s’ils se rapportent au traitement et aux cotisations d’une personne, peuvent être mis à la disposition du ministère de la Santé et des Services sociaux. Tout renseignement relatif au paiement fait par la Commission à un cotisant peut être mis à la disposition du ministère du Revenu. Toutefois, ces renseignements, si leur communication s’avère nécessaire pour l’application des lois dont ces ministères sont chargés, ne peuvent être communiqués que conformément aux articles 67 à 70 de cette loi.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 23, a. 24.
223.1. Les articles 98 et 115.4 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
Ils ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
Pour l’application de l’article 98, la dérogation prévue au présent article a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 87; 1991, c. 14, a. 29; 1996, c. 10, a. 6; 2001, c. 31, a. 360.
224. Aux fins du régime de retraite prévu par la présente loi, les organismes, institutions et établissements qui étaient, avant le 1er juillet 1983, visés dans les annexes II et III de la présente loi telles qu’elles se lisaient avant le 1er juillet 1983 continuent d’être désignés aux fins pour lesquelles ces annexes avaient été établies.
1983, c. 24, a. 1.
225. Toute entente conclue en vertu de la présente loi et en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) avant que les dispositions de ces lois ne soient remplacées par le chapitre 24 des lois de 1983 et en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) avant qu’il ne soit modifié par le même chapitre sont réputées avoir été conclues en vertu de l’article 158.
1983, c. 24, a. 1.
226. La révision des taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants et du régime de retraite des fonctionnaires peut être faite le 1er janvier 1984. Cette révision est basée sur l’évaluation actuarielle arrêtée au 31 décembre 1981.
1983, c. 24, a. 1.
227. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances acquiert les droits et assume les obligations de la Commission administrative du régime de retraite.
1983, c. 24, a. 1.
228. Le président et le vice-président de la Commission administrative du régime de retraite deviennent président et vice-président de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances.
Le vice-président de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances remplace le président jusqu’à ce que le gouvernement en nomme un.
1983, c. 24, a. 1.
229. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Commission administrative du régime de retraite jusqu’à ce qu’elle les remplace par des documents ou des moyens d’identification préparés en son nom.
1983, c. 24, a. 1.
230. Les membres de la Commission administrative du régime de retraite nommés en vertu de l’article 17 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 demeurent en fonction jusqu’à ce que le Comité de retraite prévu par la présente loi soit constitué.
Ces membres exercent, jusqu’à ce moment, les fonctions confiées au Comité de retraite.
1983, c. 24, a. 1.
231. Toute décision rendue en conformité d’une demande de réexamen en vertu de l’article 142 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 et qui fait l’objet avant cette date d’une demande de révision conformément à l’article 143 de cette loi tel qu’il se lisait avant cette date est envoyée en appel selon l’article 181 de la présente loi.
L’arbitre est saisi de cet appel sans autre formalité.
1983, c. 24, a. 1.
232. L’article 12 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 101 s’appliquent à l’égard de l’employé qui cesse, après le 30 juin 1983, d’exercer une fonction visée par un régime complémentaire de retraite.
L’employé qui cesse, avant le 1er juillet 1983, d’exercer une fonction visée par un régime supplémentaire de rentes continue, à l’égard de cette cessation de fonction, d’être régi par l’article 14 de la présente loi tel qu’il se lisait avant cette date, si les circonstances y décrites s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
233. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 53; 1990, c. 32, a. 23; 2002, c. 30, a. 69.
233.1. Les articles 24, 24.0.2, 25, 115.1, 216.1, 221 et 233, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la présente loi ou 59.1 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, le cas échéant, s’appliquent. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII.
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui, alors qu’il était visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement, a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 216.1 de la présente loi tel qu’il se lisait le 31 mai 2001 ou, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 199 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) tel qu’il se lisait le 30 juin 2002, s’applique.
2002, c. 30, a. 70.
234. Les articles 36 et 39 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si l’employé a cessé ses fonctions, a pris sa retraite ou est décédé après cette date.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint après le 30 juin 1983 si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée à l’employé avant cette date.
Les articles 58 et 65 de la présente loi, tels qu’ils se lisaient avant le 1er juillet 1983, continuent de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 1.
235. L’article 81 a effet depuis le 1er juillet 1973.
1983, c. 24, a. 1.
236. Les articles 151 et 152 s’appliquent à toute demande reçue après le 30 juin 1983.
Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute somme qui est, le 1er juillet 1983, ou devient, après cette date, due à titre de cotisations déduites en trop.
1983, c. 24, a. 1.
236.1. L’employé qui cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 1989 est réputé, malgré l’article 3.1, avoir cessé de participer le jour où il cesse d’être visé par le régime.
1988, c. 82, a. 54.
236.2. Les articles 47, 48, le premier alinéa de l’article 49 et l’article 52, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à l’employé qui cesse d’être visé par le régime avant cette date.
1988, c. 82, a. 54.
236.3. Les articles 29, 83, 85, 116 à 121 et 209, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné ou à la personne qui, avant cette date, a participé au régime ou a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction ou, dans le cas de l’article 116, tant qu’il n’a pas atteint 65 ans, selon la première éventualité. Il en est de même, mais seulement quant aux dispositions de l’article 117 relatives à la cessation du paiement des prestations et dans le cas des autres articles, seulement quant aux dispositions relatives à la période au cours de laquelle une fonction est occupée, à l’égard du pensionné ou de la personne visé à l’article 117 qui, avant le 1er janvier 1989, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 54.
236.4. Le choix prévu à l’article 118 fait par un employé âgé de 65 ans ou plus ne peut, malgré le deuxième alinéa de cet article, s’appliquer à une date antérieure à celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si, avant le 1er janvier 1989, il participe au régime pendant la dernière période où il occupe une fonction visée.
1988, c. 82, a. 54.
236.5. Les articles 46 à 55, 58, 59, 77 et 78 tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1990 continuent de s’appliquer à l’employé qui a cessé de participer au régime avant le 1er janvier 1991 ou qui est décédé avant cette date.
1990, c. 87, a. 76.
237. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 24, a. 1.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
238. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1988).
1983, c. 24, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 1)

EMPLOYÉS ET PERSONNES VISÉS PAR LE RÉGIME APRÈS LE 1er JUILLET 1973

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Accueil du Rivage inc.

l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal

l’Alliance professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

l’Approvisionnement des deux Rives

Approvisionnements-Montréal Santé et Services sociaux

l’Association des cadres du gouvernement du Québec

l’Association des cadres des collèges du Québec

l’Association des cadres de la santé et des services sociaux du Québec

l’Association des cadres scolaires du Québec

l’Association canadienne d’éducation de la langue française

l’Association des CLSC et des CHSLD du Québec

l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec

l’Association des enseignants de l’ouest du Québec

l’Association de l’enseignement du Nouveau-Québec

l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux inc.

l’Association des hôpitaux du Québec

l’Association des institutions d’enseignement de niveau pré-scolaire et élémentaire du Québec

l’Association montréalaise pour les aveugles

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail — Secteur «Administration provinciale»

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail — Secteur «Affaires municipales»

l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec

l’Association pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires sociales

l’Association des professeurs de Lignery

l’Association professionnelle du personnel administratif (CSN)

l’Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec

l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec

l’Atelier le Fil d’Ariane inc.

les Ateliers du Grand Portage inc.

les Ateliers populaires de Sept-Îles

les Ateliers R-10 inc.

la Bibliothèque nationale du Québec

la Buanderie centrale de Montréal inc.

Capital Financière agricole inc.

Centraide Mauricie inc.

la Centrale de coordination santé de la région de Québec (03) Inc.

la Centrale des professionnelles et professionnels de la santé du Québec

la Centrale des syndicats du Québec

les Centres d’accueil Le Bel Âge inc.

le Centre d’accueil Marcelle Ferron inc.

le Centre d’accueil Nazareth inc.

le Centre d’accueil St-Joseph de Lévis inc.

le Centre d’accueil St. Margaret

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Champlain-Marie-Victorin

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée de la Côte Boisée inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Gouin Inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Heather inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Villa Soleil

le Centre d’hébergement St-Hilaire enr.

le Centre d’hébergement St-Joseph inc.

le Centre d’insémination artificielle (C.I.A.Q.) société en commandite, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès du Centre d’insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. et qui participaient au présent régime le 31 décembre 1998

le Centre d’insémination porcine du Québec pour les employés qui occupaient une fonction auprès de cet organisme et qui participaient au présent régime le 17 novembre 1993

le Centre de réadaptation Lisette-Dupras

le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres

le Centre régional des achats en groupe des établissements de santé et de services sociaux de la région du Saguenay Lac St-Jean (02)

le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay — Lac St-Jean inc.

le Centre de travail et de transition des Îles

le CHSLD Chanoine-Audet Inc.

la Clinique communautaire de Pointe St-Charles

la Clinique juridique populaire de Hull inc.

le Comité patronal de négociation des collèges

le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones

le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones

le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux

la Commission de la capitale nationale du Québec

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs

la Commission de la représentation

la Commission des services juridiques et les corporations constituées ou régies par la Loi sur l’aide juridique (chapitre A-14) ou par des règlements adoptés en vertu de cette loi

la Commission des valeurs mobilières du Québec

la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec

le Conseil des services essentiels

le Conseil québécois d’agrément d’établissements de santé et de services sociaux

Non en vigueur
le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

la Coopérative des services regroupés en approvisionnement de la Mauricie et du Centre-du-Québec

le COREM, à l’égard des employés permanents cédés par le Gouvernement du Québec dans le cadre de la cession des activités du Centre de recherche minérale du ministère des Ressources naturelles au COREM et qui participaient au régime le 26 septembre 1999

la Corporation d’achat régionale de biens et services de la Montérégie (région 16)

la Corporation d’Approvisionnement du réseau de la santé et des services sociaux de l’Outaouais

la Corporation d’hébergement du Québec

la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain qui ne sont pas des techniciens ambulanciers

l’École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval

l’École nationale des pompiers du Québec

la Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP

la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec

la Fédération des Professionnelles et Professionnels de l’Éducation du Québec

la Fédération québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle

la Fédération québécoise des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes

Financement-Québec

la Fondation de la faune du Québec

le Fonds d’aide aux recours collectifs

le Fonds de la recherche en santé du Québec

le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture à l’égard des employés cédés à ce fonds par le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie le 13 juin 2002

le Foyer St-François inc.

le Groupe d’achats de l’Abitibi-Témiscamingue Inc.

L’Hôpital Marie-Clarac des Soeurs de charité Ste-Marie (1995) inc.

l’Hôpital Shriners pour Enfants (Québec) Inc.

Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.

l’Institut des Métiers d’art — Cégep du Vieux Montréal

l’Institut national de santé publique du Québec

l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec

l’Institut de recherches cliniques de Montréal, à l’égard des employés qui occupaient une fonction auprès de cet organisme avant le 23 juin 1995

l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec, à l’égard des employés du Service de l’éducation des adultes

Investissement-Québec

La Financière du Québec

Logibec Groupe Informatique Ltée, à l’égard des employés intégrés du Centre hospitalier de l’Université de Montréal qui participaient au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement sans être qualifiés au sens de ce dernier régime à la date de leur intégration

la Maison Blanche de North Hatley inc.

la Maison des Futailles, S.E.C., à l’égard des employés qui, immédiatement avant leur embauche, occupaient une fonction auprès de la Société des alcools du Québec

Ma Maison St-Joseph

l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse

l’Orchidée blanche, centre d’hébergement et de soins de longue durée inc.

the Priory School inc.

Québec-Transplant

la Régie de l’énergie

la Régie des installations olympiques

les Régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)

le Réseau de recherche en réadaptation de Montréal et de l’Ouest du Québec

la Résidence Berthiaume-Dutremblay

SGF SOQUIA INC.

le Secrétariat général du secteur de la Santé et des Services sociaux

le Séminaire de Québec, à l’égard des employés qui participaient au régime le 30 juin 1987

le Séminaire de St-Hyacinthe d’Yamaska, à l’égard des employés qui participaient au régime le 30 juin 1992

le Service de réadaptation sociale inc.

Services documentaires multimédia (S.D.M.) inc.

la Société des bingos du Québec Inc.

la Société du Centre des congrès de Québec

la Société de développement de l’industrie des courses de chevaux du Québec inc.

la Société de développement des entreprises culturelles

la Société des établissements de plein air du Québec

la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires

la Société Inter-Port de Québec

la Société des loteries du Québec

la Société des loteries vidéo du Québec inc.

la Société du Palais des congrès de Montréal

la Société de la Place des Arts de Montréal

la Société québécoise d’information juridique

la Société québécoise de récupération et de recyclage

Non en vigueur
la Société du tourisme du Québec

le Syndicat des enseignants et des enseignantes du CEGEP Limoilou

le Syndicat des enseignantes et enseignants du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue

le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville

le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides

le Syndicat des enseignantes et enseignants de Charlevoix

le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier

le Syndicat des enseignant(e)s de Pearson

le Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine

le Syndicat de l’enseignement du Bas Richelieu

le Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs

le Syndicat de l’enseignement de Champlain

le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

le Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud

le Syndicat de l’enseignement De La Jonquière

le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives

le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie

le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage

le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu

le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte Nord

le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska inc.

le Syndicat de l’enseignement du Lac St-Jean

le Syndicat de l’enseignement du Lanaudière

le Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon

le Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal

le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais

le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-L’Île

le Syndicat de l’enseignement de Portneuf

le Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville

le Syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF)

le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval

le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis

le Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins

le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec

le Syndicat de l’enseignement de la région de Vaudreuil

le Syndicat de l’enseignement Richelieu-Yamaska

le Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord

le Syndicat de l’enseignement du Saguenay

le Syndicat de l’enseignement des Seigneuries.

le Syndicat de l’enseignement de la Seigneurie-des-Mille-Îles

le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges

le Syndicat de l’enseignement secondaire des Basses-Laurentides

le Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue

le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.

le Syndicat des infirmières et infirmiers de L’Est du Québec

le Syndicat national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne (C.S.N.)

le Syndicat du personnel de l’enseignement de Chauveau

le Syndicat du personnel de l’enseignement des Hautes Rivières

le Syndicat du personnel de l’enseignement du Nord de la Capitale

le Syndicat du personnel enseignant du Collège de Sherbroohe-CSN

le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec

le Syndicat des professeurs du CEGEP de l’Outaouais

le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin

le Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec

le Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers Mauricie/Coeur-du-Québec (SIIMCQ)

le Syndicat des professionnelles et des professionnels du milieu de l’éducation de Montréal (CSQ)

la Table patronale de concertation en santé et sécurité du travail du gouvernement du Québec

le Transport adapté du Québec métro inc.

l’Université du Québec, à l’égard des employés qui sont visés par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et qui ont fait le choix visé aux articles 13 ou 215.0.0.1.1 de la présente loi telle qu’elle se lisait le 31 décembre 2000

Vigi Santé Ltée (pour les employés travaillant à son établissement connu sous la désignation sociale de Centre d’hébergement et de soins de longue durée Mont-Royal)

la Ville de Vaudreuil qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil

2. LES EMPLOYÉS DES ÉTABLISSEMENTS AVEC LESQUELS UNE ENTENTE A ÉTÉ CONCLUE EN VERTU DE L’ARTICLE 61 DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ (CHAPITRE E-9.1) PENDANT LA DURÉE DE CETTE ENTENTE

3. LES MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:

le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement s’ils sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)

le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc. s’ils sont à temps plein

la Commission de protection du territoire agricole du Québec s’ils sont à temps plein

la Commission des valeurs mobilières du Québec, s’ils sont à temps plein

la Régie des installations olympiques

la Régie du bâtiment du Québec s’ils sont à temps plein

SGF SOQUIA INC.

4. LES PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances

la Commission de la construction du Québec

la Commission de protection du territoire agricole du Québec

la Commission de surveillance de la langue française

la Commission des valeurs mobilières du Québec

le Conseil du statut de la femme

l’Office québécois de la langue française

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

la Société de l’assurance automobile du Québec

la Société des loteries du Québec

5. LES VICE-PRÉSIDENTS DES ORGANISMES SUIVANTS:

la Commission de protection du territoire agricole du Québec

la Commission de la santé et de la sécurité du travail

6. LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ORGANISMES SUIVANTS:

la Société des établissements de plein air du Québec

7. LES AUMÔNIERS À TEMPS PLEIN QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION AU SENS DE LA LOI SUR LES SERVICES CORRECTIONNELS (CHAPITRE S-4.01)

8. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

9. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

10. LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL ET PORTUAIRE DE BÉCANCOUR

11. (PARAGRAPHE ABROGÉ).

12. LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

13. TOUTE PERSONNE QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CHAPITRE R-12).
1973, c. 12, annexe; 1977, c. 21, a. 43; 1982, c. 33, a. 22; 1982, c. 51, a. 48; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 56, a. 43; 1983, c. 55, a. 161; D. 947-84 du 25.04.84, (1984) 116 G.O. 2, 1999; 1984, c. 7, a. 35; 1984, c. 27, a. 86; D. 1751-84 du 08.08.84, (1984) 116 G.O. 2, 4056; D. 259-85 du 06.02.85, (1985) 117 G.O. 2, 1420; 1984, c. 54, a. 52; 1985, c. 18, a. 27, a. 60; 1985, c. 13, a. 36; 1985, c. 6, a. 520; D. 1888-85 du 18.09.85, (1985) 117 G.O. 2, 5896; D. 2400-85 du 27.11.85, (1985) 117 G.O. 2, 6772; D. 832-86 du 16.06.86, (1986) 118 G.O. 2, 2135; 1986, c. 44, a. 88; 1986, c. 89, a. 50; D. 183-87 du 11.02.87, (1987) 119 G.O. 2, 1402; D. 639-87 du 29.04.87, (1987) 119 G.O. 2, 2939; 1987, c. 47, a. 83; D. 1888-87 du 16.12.87, (1988) 120 G.O. 2, 1; 1987, c. 71, a. 61; D. 1647-88 du 02.11.88, (1988) 120 G.O. 2, 5612; D. 1843-88 du 14.12.88, (1988) 120 G.O. 2, 6040; D. 1844-88 du 14.12.88, (1988) 120 G.O. 2, 6041; 1988, c. 82, a. 55; 1987, c. 20, a. 2; 1988, c. 47, a. 21; D. 767-89 du 24.05.89, (1989) 121 G.O. 2, 3043; D. 889-89 du 14.06.89, (1989) 121 G.O. 2, 3273; D. 1224-89 du 02.08.89, (1989) 121 G.O. 2, 4797; D. 1583-89 du 10.10.89, (1989) 121 G.O. 2, 5433; D. 1773-89 du 22.11.89, (1989) 121 G.O. 2, 5805; D. 1942-89 du 20.12.89, (1990) 122 G.O. 2, 95; D. 584-90 du 02.05.90, (1990) 122 G.O. 2, 1911; 1990, c. 32, a. 24; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 42, a. 56; 1990, c. 46, a. 48; D. 1643-90 du 28.11.90, (1990) 122 G.O. 2, 4309; 1990, c. 87, a. 77; D. 353-91 du 20.03.91, (1991) 123 G.O. 2, 1798; 1991, c. 14, a. 30; D. 1353-91 du 09.10.91, (1991) 123 G.O. 2, 5797; D. 398-92 du 25.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2537; D. 399-92 du 25.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2469; D. 669-92 du 06.05.92, (1992) 124 G.O. 2, 3543; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 44, a. 71; D. 1263-92 du 01.09.92, (1992) 124 G.O. 2, 5851; 1992, c. 21, a. 293; D. 1666-92 du 25.11.92, (1992) 124 G.O. 2, 7107; 1992, c. 67, a. 53; D. 327-93 du 17.03.93, (1993) 125 G.O. 2, 2442; 1992, c. 44, a. 71; 1993, c. 41, a. 31; 1992, c. 68, a. 153; D. 1202-93 du 01.09.93, (1993) 125 G.O. 2, 6631; D. 1573-93 du 17.11.93, (1993) 125 G.O. 2, 8049; D. 1728-93 du 08.12.93, (1993) 125 G.O. 2, 8887; 1993, c. 74, a. 13; 1993, c. 40, a. 65; 1993, c. 50, a. 6; D. 555-94 du 20.04.94, (1994) 126 G.O. 2, 2091; D. 1056-94 du 13.07.94, (1994) 126 G.O. 2, 4268; 1994, c. 2, a. 79; 1994, c. 27, a. 42; D. 1321-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5911; D. 1322-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5911; D. 1323-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5912; D. 1324-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5913; D. 1800-94 du 21.12.94, (1995) 127 G.O. 2, 107; 1994, c. 21, a. 49; D. 538-95 du 26.04.95, (1995) 127 G.O. 2, 1979; 1995, c. 46, a. 20; D. 928-95 du 05.07.95, (1995) 127 G.O. 2, 3166; D. 1194-95 du 06.09.95, (1995) 127 G.O. 2, 4186; D. 1506-95 du 22.11.95, (1995) 127 G.O. 2, 5005; 1995, c. 27, a. 20; D. 81-96 du 24.01.96, (1996) 128 G.O. 2, 1385; D. 556-96 du 15.05.96, (1996) 128 G.O. 2, 2993; D. 557-96 du 15.05-96, (1996) 128 G.O. 2, 2994; D. 821-96 du 03.07.96, (1996) 128 G.O. 2, 4107; D. 1051-96 du 28.08.96, (1996) 128 G.O. 2, 5357; D. 1493-96 du 04.12.96, (1996) 128 G.O. 2, 6823; D. 1589-96 du 18.12.96, (1997) 129 G.O. 2, 94, 831; D. 629-97 du 13.05.97, (1997) 129 G.O. 2, 3017; 1997, c. 26, a. 35; 1997, c. 36, a. 13; D. 788-97 du 18.06.97, (1997) 129 G.O. 2, 4280; 1997, c. 50, a. 57; D. 1105-97 du 28.08.97, (1997) 129 G.O. 2, 5819; D. 1652-97 du 17.12.97, (1997) 129 G.O. 2, 8116; 1997, c. 83, a. 37; 1997, c. 63, a. 121; D. 296-98 du 18.03.98, (1998) 130 G.O. 2, 1785; D. 297-98 du 18.03.98, (1998) 130 G.O. 2, 1786; 1997, c. 27, a. 33; 1997, c. 43, a. 631; 1997, c. 79, a. 52; D. 730-98 du 03.06.98, (1998) 130 G.O. 2, 3057; D. 764-98 du 10.06.98, (1998) 130 G.O. 2, 3185; 1998, c. 17, a. 61; D. 1155-98 du 09.09.98, (1998) 130 G.O. 2, 5251; 1998, c. 42, a. 48; D. 1524-98 du 16.12.98, (1998) 130 G.O. 2, 6555; D. 231-99 du 24.03.99, (1999) 131 G.O. 2, 875; 1998, c. 44, a. 53; D. 467-99 du 28.04.99, (1999) 131 G.O. 2, 1733; D. 633-99 du 09.06.99, (1999) 131 G.O. 2, 2431; D. 819-99 du 07.07.99, (1999) 131 G.O. 2, 3040; D. 902-99 du 11.08.99, (1999) 131 G.O. 2, 3937; 1999, c. 11, a. 54; 1999, c. 34, a. 54; D. 1398-99 du 15.12.99, (1999) 131 G.O. 2, 6809; D. 1399-99 du 15.12.99, (1999) 131 G.O. 2, 6811; 1999, c. 73, a. 14; D. 166-2000 du 01.03.2000, (2000) 132 G.O. 2, 1616; D. 561-2000 du 09.05.2000, (2000) 132 G.O. 2, 2964; 2000, c. 32, a. 48; D. 824-2000 du 28.06.2000, (2000) 132 G.O. 2, 4597; D. 965-2000 du 16.08.2000, (2000) 132 G.O. 2, 5665; D. 1109-2000 du 20.09.2000, (2000) 132 G.O. 2, 6421; D. 1168-2000 du 4.10.2000, (2000) 132 G.O. 2, 6609; C.T. 195744 du 21.12.2000, (2001) 133 G.O. 2, 550; 2001, c. 31, a. 361; C.T. 196698 du 26.06.2001, (2001) 133 G.O. 2, 5188; C.T. 196963 du 21.08.2001, (2001) 133 G.O. 2, 6215; C.T. 197036 du 11.09.2001, (2001) 133 G.O. 2, 6489; C.T. 197037 du 11.09.2001, (2001) 133 G.O. 2, 6490; C.T. 197300 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7964; C.T. 197301 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7966; C.T. 197302 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7968; C.T. 197303 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7970; C.T. 197373 du 04.12.2001, (2001) 133 G.O. 2, 8311; C.T. 197375 du 04.12.2001, (2001) 133 G.O. 2, 8313; C.T. 197464 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 265; 2001, c. 69, a. 12; 2001, c. 11, a. 20; C.T. 198080 du 16.04.2002, (2002) 134 G.O. 2, 2935; 2002, c. 30, a. 71, a. 74; C.T. 198513 du 25.06.2002, (2002) 134 G.O. 2, 5091; 2002, c. 28, a. 42; C.T. 198941 du 22.10.2002, (2002) 134 G.O. 2, 7694.
(Remplacée).
1982, c. 33, a. 23; 1982, c. 51, a. 48; 1983, c. 24, a. 1.

(Article 1)

EMPLOYÉS ET PERSONNES VISÉS PAR LE RÉGIME LE 1er JUILLET 1973

1. LES EMPLOYÉS DES ORGANISMES SUIVANTS:

l’Association des centres de jeunesse du Québec

l’Association des collèges privés du Québec

l’Association des commissions scolaires de la Gaspésie Inc.

l’Association des institutions d’enseignement secondaire

C.H.S.L.D. Bayview Inc.

les Cèdres, centre d’accueil pour personnes âgées

le Centre d’accueil Grandes-Piles inc.

le Centre d’accueil Le Royer inc.

le Centre d’accueil Pavillon St-Théophile inc.

le Centre d’accueil St-Hilaire inc.

le Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bourget inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bussey (Québec) inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Deux-Montagnes inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Jean-Louis-Lapierre inc.

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Shermont inc.

le Centre d’hébergement St-François inc.

le Centre d’hébergement St-Georges inc.

le Centre d’hébergement St-Vincent-Marie inc.

le Centre le Cardinal inc.

le Centre gériatrique Courville inc.

le Centre hospitalier de l’Assomption inc.

le Centre hospitalier Beloeil inc.

le Centre hospitalier Champlain-Villeray inc.

le Centre hospitalier Le Château de Berthier inc.

le Centre hospitalier Notre-Dame du Chemin inc.

le Centre hospitalier Notre-Dame de Gatineau inc.

le Centre hospitalier Rive-Sud inc.

le Centre hospitalier St-François inc.

le Centre hospitalier St-Sacrement ltée

le Centre d’intégration socio-professionnelle de Laval

le Centre administratif St-Pie X inc.

la Clinique médicale de l’Est inc.

le Collège Marie de France, à l’exception des employés engagés après le 16 juin 1994 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français

le Collège Stanislas inc., à l’exception des employés engagés après le 16 juin 1994 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français

des Commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel

le Conseil scolaire de l’Île de Montréal

des Conseils de la santé et des services sociaux et des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)

l’École Dollard-des-Ormeaux

des établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), à l’exception des employés du Collège Français primaire inc. et du Collège Français (1965) inc. engagés après le 18 juin 1997 durant les années ou parties d’année où ils versent des cotisations au régime général des retraites de l’État français

des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)

la Fédération des collèges d’enseignement général et professionnel

la Fédération des commissions scolaires du Québec

la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec — Région Saguenay — Lac St-Jean

Florence Groulx inc.

le Foyer Notre-Dame de Foy inc.

le Foyer Saint-Cyprien (1993) inc.

le Foyer Sainte-Bernadette de Mont-Joli enr.

le Foyer Saints-Anges de Ham-Nord inc.

le Foyer Wheeler inc.

le Havre du Crépuscule inc.

le Havre Jeunesse

l’Hôpital Marie Claret

l’Hôpital St-Jude de Laval ltée

l’Hôpital Ste-Monique inc.

l’Hôpital Ste-Thérèse inc.

La Maison Élisabeth

la Maison de santé Roxboro ltée

la Maison Reine-Marie inc.

le Manoir St-Patrice inc.

Partagec inc.

le Pavillon Bellevue inc.

Le Pavillon Foster

le Pavillon Ste-Marie inc. et Villa Raymond

la Résidence Riviera inc.

la Résidence St-François inc.

la Résidence Ste-Marguerite inc.

la Résidence Tracy inc.

Santé Groupe Champlain inc. pour son établissement agissant sous la dénomination sociale de Centre hospitalier Champlain-Limoilou

SGF REXFOR INC., mais à l’égard de ses employés réguliers seulement

St. Michael’s Algonquin School

la Villa Marie-André inc.

La Villa Marie-Claire inc.

la Villa Médica inc.

la Villa de la Paix inc.

la Villa St-Lucien inc.

Vigi Santé ltée pour les employés travaillant aux établissements connus sous les désignations sociales suivantes:

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Aylmer;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Berthier;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bois-Menu;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Dollard-des-Ormeaux;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Montérégie;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Notre-Dame-de-Lourdes;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Pierrefonds;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée St-Augustin;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée St-Félix de Longueuil;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ste-Germaine Cousin;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ste-Rita;

le Centre d’hébergement et de soins de longue durée Ville-Émard;

2. LES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC, À L’EXCEPTION DE CEUX QUI PARTICIPENT AU RÉGIME DE RETRAITE DU SYNDICAT CANADIEN DES OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE OU DU SYNDICAT INTERNATIONAL DES MARINS CANADIENS

3. TOUTE PERSONNE QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CHAPITRE R-12).
1977, c. 21, a. 43; 1979, c. 42, a. 5; 1980, c. 11, a. 85; 1983, c. 24, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; D. 1751-84 du 08.08.84, (1984) 116 G.O. 2, 4056; 1985, c. 18, a. 28; 1986, c. 44, a. 89; D. 183-87 du 11.02.87, (1987) 119 G.O. 2, 1402; D. 639-87 du 29.04.87, (1987) 119 G.O. 2, 2939; 1988, c. 84, a. 669; D. 1224-89 du 02.08.89, (1989) 121 G.O. 2, 4797; 1991, c. 50, a. 2; 1991, c. 77, a. 63; D. 399-92 du 25.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2469; 1992, c. 21, a. 294; D. 1666-92 du 25.11.92, (1992) 124 G.O. 2, 7107; 1992, c. 68, a. 154; 1992, c. 44, a. 72; D. 577-93 du 28.04.93, (1993) 125 G.O. 2, 3373; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; D. 1728-93 du 08.12.93, (1993) 125 G.O. 2, 8887; 1994, c. 20, a. 23; D. 1322-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5911; D. 1324-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5913; 1994, c. 23, a. 23; D. 928-95 du 05.07.95, (1995) 127 G.O. 2, 3166; 1995, c. 70, a. 43; D. 556-96 du 15.05.96, (1996) 128 G.O. 2, 2993; 1997, c. 50, a. 58; 1998, c. 45, a. 4; D. 467-99 du 28.04.99, (1999) 131 G.O. 2, 1733; 2001, c. 31, a. 362.

(Article 16.1)
ORGANISMES QUI ONT À LEUR EMPLOI DES EMPLOYÉS LIBÉRÉS POUR EXERCER DES ACTIVITÉS SYNDICALES

l’Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal

l’Alliance professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

l’Association des employés en service social de la province de Québec

l’Association des enseignants de Montréal

l’Association des enseignants de l’ouest du Québec

l’Association des enseignants du Lakeshore

l’Association des professeurs de Lignery

l’Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec

l’Association professionnelle des inhalothérapeutes du Québec

l’Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec

l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

la Centrale des syndicats du Québec

la Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP

la Fédération des enseignantes et enseignants des commissions scolaires

la Fédération des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec

La Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec

La Fédération des syndicats de professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux du Québec (FSPPSSSQ)—CEQ

la Fédération du personnel de l’enseignement privé (CSQ)

la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS - CEQ)

Federation of English-Speaking Catholic Teachers inc.

North Island Laurentian Teachers’ Union Syndicat d’enseignants NILTU

Provincial Association of Catholic Teachers of Québec (PACT)

le Syndicat de l’enseignement de l’Amiante

le Syndicat de l’enseignement de Champlain

le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

le Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud

le Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte Nord

le Syndicat de l’Enseignement de la Haute-Yamaska inc.

le Syndicat de l’enseignement de la Jonquière

le Syndicat de l’Enseignement de la Mauricie (S.E.M.)

le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île

le Syndicat de l’enseignement de Lanaudière

le Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon

le Syndicat de l’enseignement de Pascal-Taché

le Syndicat de l’enseignement de Portneuf

le Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs

le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives

le Syndicat de l’enseignement des Moulins

le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges

le Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu

le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu

le Syndicat de l’enseignement du Saguenay

le Syndicat de l’enseignement du Sault-Saint-Louis

le Syndicat de l’enseignement de la région Deux-Montagnes

le Syndicat de l’enseignement de la région de Drummondville

le Syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF)

le Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis

le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec

le Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins

le Syndicat de l’enseignement Richelieu-Yamaska

le Syndicat de l’enseignement secondaire des Basses-Laurentides (CSQ)

le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.

le Syndicat des employés du Centre hospitalier Robert-Giffard et annexes

le Syndicat des enseignantes et enseignants de la banlieue de Québec

le Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine

le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides

le Syndicat des enseignantes et enseignants Laurier

le Syndicat des ergothérapeutes du Québec

le Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Est du Québec

le Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus

le Syndicat des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec

le Syndicat des professionnels et des techniciens de la santé du Québec

le Syndicat des salariés et salariées de l’Hôpital St-Luc (CEQ) inc.

le Syndicat des technologues en radiologie du Québec

le Syndicat des travailleurs de l’enseignement de l’Est du Québec

le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’enseignement de Louis-Fréchette

le Syndicat du personnel de Chauveau

le Syndicat du personnel de soutien en éducation (S.P.S.É.)

le Syndicat professionel des infirmières et infirmiers de l’Estrie (S.P.I.I.E.)

le Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec

le Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (SPII-3R)

le Syndicat régional des infirmières et infirmiers du Québec.

l’Union québécoise des infirmières et infirmiers (UQII)
1987, c. 47, a. 84; D. 1889-87 du 16.12.87, (1988) 120 G.O. 2, 3; 1988, c. 82, a. 56; D. 1539-91 du 13.11.91, (1991) 123 G.O. 2, 6527; D. 399-92 du 25.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2469; D. 509-92 du 08.04.92, (1992) 124 G.O. 2, 3077; D. 1205-92 du 26.08.92, (1992) 124 G.O. 2, 5807; D. 1264-92 du 01.09.92, (1992) 124 G.O. 2, 5852; D. 1301-92 du 09.09.92, (1992) 124 G.O. 2, 5925; D. 577-93 du 28.04.93, (1993) 125 G.O. 2, 3373; D. 836-93 du 16.06.93, (1993) 125 G.O. 2, 4391; D. 1728-93 du 08.12.93, (1993) 125 G.O. 2, 8887; D. 1729-93 du 08.12.93, (1993) 125 G.O. 2, 8889; 1993, c. 74, a. 14; D. 556-94 du 20.04.94, (1994) 126 G.O. 2, 2091; D. 1227-94 du 17.08.94, (1994) 126 G.O. 2, 5343; D. 1323-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5912; D. 1639-94 du 24.11.94, (1994) 126 G.O. 2, 6472; D. 842-95 du 21.06.95, (1995) 127 G.O. 2, 2861; 1995, c. 46, a. 21; D. 1322-95 du 04.10.95, (1995) 127 G.O. 2, 4438; D. 82-96 du 24.01.96, (1996) 128 G.O. 2, 1385; D. 83-96 du 24.01.96, (1996) 128 G.O. 2, 1386; D. 184-96 du 14.02.96, (1996) 128 G.O. 2, 1493; D. 556-96 du 15.05.96, (1996) 128 G.O. 2, 2993; D. 615-96 du 29.05.96, (1996) 128 G.O. 2, 3407; D. 821-96 du 03.07.96, (1996) 128 G.O. 2, 4107; D. 1051-96 du 28.08.96, (1996) 128 G.O. 2, 5357; D. 1462-96 du 27.11.96, (1996) 128 G.O. 2, 6696; D. 1589-96 du 18.12.96, (1997) 129 G.O. 2, 94, 831; D. 1106-97 du 28.08.97, (1997) 129 G.O. 2, 5819; D. 1525-98 du 16.12.98, (1998) 130 G.O. 2, 6556; D. 467-99 du 28.04.99, (1999) 131 G.O. 2, 1733; D. 633-99 du 09.06.99, (1999) 131 G.O. 2, 2431; D. 819-99 du 07.07.99, (1999) 131 G.O. 2, 3040; D. 947-99 du 25.08.99, (1999) 131 G.O. 2, 4021; D. 1251-99 du 17.11.99, (1999) 131 G.O. 2, 5907; D. 1398-99 du 15.12.99, (1999) 131 G.O. 2, 6809; D. 166-2000 du 01.03.2000, (2000) 132 G.O. 2, 1616; 2000, c. 32, a. 49; D. 824-2000 du 28.06.2000, (2000) 132 G.O. 2, 4597; D. 965-2000 du 16.08.2000, (2000) 132 G.O. 2, 5665; D. 1109-2000 du 20.09.2000, (2000) 132 G.O. 2, 6421; C.T. 195744 du 21.12.2000, (2001) 133 G.O. 2, 550; 2001, c. 31, a. 363; C.T. 197037 du 11.09.2001, (2001) 133 G.O. 2, 6490; C.T. 197302 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7968; C.T. 197303 du 20.11.2001, (2001) 133 G.O. 2, 7970; C.T. 197375 du 04.12.2001, (2001) 133 G.O. 2, 8313; 2002, c. 30, a. 74; C.T. 198801 du 17.09.2002, (2002) 134 G.O. 2, 6928; C.T. 198941 du 22.10.2002, (2002) 134 G.O. 2, 7694.

(Article 31)
EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION

le Collège Marie de France

le Collège Stanislas inc.

Les collèges d’enseignement général et professionnel au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29)

Les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14)

Les conseils de la santé et des services sociaux et les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5)

Les établissements d’enseignement de niveau universitaire au sens des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1)

Les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1)

Les établissements d’enseignement privé ayant un contrat d’association en vertu de l’article 215 de la Loi sur l’instruction publique dans la mesure où ce contrat donne droit à des subventions de niveau au moins égal à celles versées aux établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé

Les ministères et organismes du gouvernement dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi

Les régies régionales de la santé et des services sociaux ainsi que les établissements publics et les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), sauf dans la mesure prévue en vertu d’une loi.
1992, c. 67, a. 54; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; D. 1806-93 du 15.12.93, (1994) 126 G.O. 2, 5; 1994, c. 23, a. 23.

(Article 31)

EMPLOYEURS QUI DOIVENT VERSER LA QUOTE-PART VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 31

l’Association des cadres des collèges du Québec

l’Association des cadres scolaires du Québec

l’Association canadienne d’éducation de la langue française

l’Association des centres jeunesse du Québec

l’Association des C.L.S.C. et des C.H.S.L.D. du Québec

l’Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux

l’Association des hôpitaux du Québec

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail—Secteur «Administration provinciale»

l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail—Secteur «Affaires municipales»

l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec

l’Association pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires sociales

l’Association provinciale des enseignantes et enseignants protestants du Québec

les Ateliers populaires de Sept-Îles

les Ateliers R-10 inc.

le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay—Lac St-Jean inc.

la Caisse de dépôt et placement du Québec

Centraide Mauricie

la Centrale des syndicats du Québec

le Centre d’Insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) inc.

le Centre de formation collégiale pour adultes de Beauce

le Centre québécois de valorisation de la biomasse

le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay—Lac-St-Jean inc.

C.I.D.E. (Consortium intercollégial de développement en éducation)

la Clinique juridique populaire de Hull inc.

le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux

la Commission des normes du travail

la Commission de la santé et de la sécurité du travail

la Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux du Québec

la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain à l’égard des employés qui ne sont pas des techniciens ambulanciers

l’École Démosthène de la Communauté Grecque Orthodoxe de la Ville de Laval

l’École Dollard-des-Ormeaux

les Établissements du Gentilhomme inc.

la Fédération des syndicats de professionnelles et professionnels de commissions scolaires (CEQ)

la Fondation pour le développement de la science et de la technologie

la Fondation de la faune du Québec

le Fonds d’aide aux recours collectifs

le Fonds de la recherche en santé du Québec

l’Institut des Métiers d’art—Cégep du Vieux Montréal

l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec

the Priory School inc.

la Régie de l’assurance-maladie du Québec

la Régie des rentes du Québec

le Réseau de recherche en réadaptation de Montréal et de l’Ouest du Québec

le Secrétariat général du secteur de la Santé et des Services sociaux

le Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, à l’égard des employés qui participaient au régime le 28 juin 1987

le Séminaire de Québec, à l’égard des employés qui participaient au régime le 30 juin 1987

le Séminaire de St-Hyacinthe d’Yamaska, à l’égard des employés qui participaient au régime le 30 juin 1992

Services documentaires multimédia (S.D.M.) inc.

la Société de l’assurance automobile du Québec

la Société des alcools du Québec

la Société des établissements de plein air du Québec

la Société de développement de l’industrie des courses de chevaux du Québec inc.

la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires

la Société immobilière du Québec

la Société Inter-Port de Québec

la Société des loteries du Québec

la Société du Palais des congrès de Montréal

la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

la Société de la Place des Arts de Montréal

la Société québécoise de récupération et de recyclage

SGF REXFOR INC., mais à l’égard de ses employés réguliers seulement

la Société des traversiers du Québec

St. Michael’s Algonquin School

le Syndicat des enseignants et des enseignantes du CEGEP Limoilou

le Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs

le Syndicat de l’enseignement de l’ouest de Montréal

le Syndicat de la fonction publique du Québec inc.

le Syndicat national des employés de l’hôpital Charles Le Moyne (C.S.N.)

le Syndicat du personnel de l’enseignement de Chauveau

le Syndicat des professeurs du CEGEP de l’Outaouais

le Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin

Table patronale de concertation en santé et sécurité du travail du gouvernement du Québec

Transport adapté du Québec métro inc.

la Ville de Vaudreuil à l’égard des employés qui étaient, le 31 mai 1981, employés de la Station expérimentale de Vaudreuil.
1979, c. 42, a. 6; 1983, c. 24, a. 1; 1984, c. 7, a. 36; D. 1751-84 du 08.08.84, (1984) 116 G.O. 2, 4056; D. 259-85 du 06.02.85, (1985) 117 G.O. 2, 1420; 1984, c. 54, a. 53; 1985, c. 18, a. 29; 1985, c. 13, a. 37; D. 1888-85 du 18.09.85, (1985) 117 G.O. 2, 5896; D. 2400-85 du 27.11.85, (1985) 117 G.O. 2, 6772; D. 832-86 du 16.06.86, (1986) 118 G.O. 2, 2135; 1986, c. 44, a. 90; 1986, c. 98, a. 1; D. 639-87 du 29.04.87, (1987) 119 G.O. 2, 2939; 1987, c. 47, a. 85; D. 1888-87 du 16.12.87, (1988) 120 G.O. 2, 1; D. 1647-88 du 02.11.88, (1988) 120 G.O. 2, 5612; D. 1843-88 du 14.12.88, (1988) 120 G.O. 2, 6040; D. 1844-88 du 14.12.88, (1988) 120 G.O. 2, 6041; 1988, c. 82, a. 57; 1987, c. 20, a. 3; 1988, c. 47, a. 22; D. 1224-89 du 02.08.89, (1989) 121 G.O. 2, 4797; 1989, c. 73, a. 5; D. 1942-89 du 20.12.89, (1990) 122 G.O. 2, 95; 1990, c. 32, a. 25; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 42, a. 57; 1990, c. 46, a. 48; 1990, c. 87, a. 78; D. 353-91 du 20.03.91, (1991) 123 G.O. 2, 1798; 1991, c. 14, a. 31; D. 398-92 du 25.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2537; D. 399-92 du 25.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2469; D. 669-92 du 06.05.92, (1992) 124 G.O. 2, 3543; 1992, c. 44, a. 73; D. 1263-92 du 01.09.92, (1992) 124 G.O. 2, 5851; D. 1666-92 du 25.11.92, (1992) 124 G.O. 2, 7107; 1992, c. 67, a. 55; 1992, c. 66, a. 45; D. 327-93 du 17.03.93, (1993) 125 G.O. 2, 2442; 1992, c. 44, a. 73; D. 1728-93 du 08.12.93, (1993) 125 G.O. 2, 8887; 1993, c. 74, a. 15; D. 1324-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5913; 1995, c. 46, a. 22; D. 928-95 du 05.07.95, (1995) 127 G.O. 2, 3166; 1997, c. 83, a. 37; 1997, c. 63, a. 122; 1997, c. 43, a. 632; D. 467-99 du 28.04.99, (1999) 131 G.O. 2, 1733; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 31, a. 364; 2002, c. 30, a. 74.

(Article 31.1)

EMPLOYEURS DONT LE GOUVERNEMENT ASSUME LE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR POUR LES EMPLOYÉS CONCERNÉS PAR L’ARTICLE 31.1

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

les établissements publics et les conseils de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5)

les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2)

le gouvernement

l’Office des personnes handicapées du Québec

l’Office des services de garde à l’enfance

les organismes du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont énumérés à l’accord intervenu dans le cadre du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 6; 1992, c. 21, a. 295; 1992, c. 67, a. 56; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 21.


(Article 95)

Primes requises de l’employé pour avoir droit au crédit de
rente visé dans l’article 88 à l’égard des années de service
antérieures au 1er juillet 1982 pour toute demande reçue après
le 30 juin 1983

PRIMES PAR 10 $ DE RENTE ANNUELLE

ÂGE TAUX ÂGE TAUX ÂGE TAUX

18 3,331 $ 38 9,719 $ 58 28,763 $
19 3,514 39 10,254 59 30,489
20 3,708 40 10,818 60 32,319
21 3,911 41 11,413 61 34,258

22 4,127 42 12,040 62 36,313
23 4,354 43 12,703 63 38,492
24 4,593 44 13,401 64 40,802
25 4,845 45 14,138 65 43,249

26 5,112 46 14,916 66 42,216
27 5,394 47 15,737 67 40,835
28 5,690 48 16,602 68 39,724
29 6,003 49 17,515 69 38,627

30 6,333 50 18,478 70 37,508
31 6,681 51 19,494
32 7,049 52 20,567
33 7,436 53 21,698

34 7,845 54 22,891
35 8,277 55 24,150
36 8,732 56 25,599
37 9,213 57 27,135
1983, c. 24, a. 1.


(Article 95)

Primes requises de l’employé pour avoir droit au crédit de
rente visé dans l’article 88 à l’égard des années de service
postérieures au 30 juin 1982 pour toute demande reçue après le
30 juin 1983

PRIMES PAR 10 $ DE RENTE ANNUELLE

ÂGE TAUX ÂGE TAUX ÂGE TAUX

18 3,997 $ 38 11,663 $ 58 34,515 $
19 4,217 39 12,304 59 36,587
20 4,449 40 12,981 60 38,782
21 4,694 41 13,695 61 41,109

22 4,952 42 14,448 62 43,575
23 5,225 43 15,244 63 46,190
24 5,511 44 16,081 64 48,962
25 5,815 45 16,966 65 51,899

26 6,134 46 17,899 66 50,659
27 6,472 47 18,884 67 49,003
28 6,828 48 19,923 68 47,669
29 7,203 49 21,018 69 46,353

30 7,599 50 22,174 70 45,009
31 8,017 51 23,393
32 8,458 52 24,680
33 8,923 53 26,038

34 9,415 54 27,469
35 9,932 55 28,980
36 10,479 56 30,719
37 11,055 57 32,562
1983, c. 24, a. 1.

(Article 217)

INTÉRÊT PAYABLE EN VERTU DE LA PRÉSENTE LOI

Taux Période

7,25% 1er juillet 1973 au 31 mars 1975
9,04% 1er avril 1975 au 30 avril 1976
9,19% 1er mai 1976 au 30 avril 1977
9,62% 1er mai 1977 au 30 avril 1978
8,88% 1er mai 1978 au 30 avril 1979
9,47% 1er mai 1979 au 30 avril 1980
11,38% 1er mai 1980 au 30 juin 1981
10,61% 1er juillet 1981 au 30 avril 1982
12,60% 1er mai 1982 au 30 avril 1983
11,02% 1er mai 1983 au 30 avril 1984
10,97% 1er mai 1984 au 30 avril 1985
10,81% 1er mai 1985 au 30 avril 1986
12,74% 1er mai 1986 au 30 avril 1987
12,78% 1er mai 1987 au 30 avril 1988
12,35% 1er mai 1988 au 30 avril 1989
9,33% 1er mai 1989 au 31 juillet 1990
12,01% 1er août 1990 au 31 juillet 1991
7,92% 1er août 1991 au 31 juillet 1992
9,48% 1er août 1992 au 31 juillet 1993
7,22% 1er août 1993 au 31 juillet 1994
9,75% 1er août 1994 au 31 juillet 1995
7,05% 1er août 1995 au 31 juillet 1996
8,60% 1er août 1996 au 31 juillet 1997
12,15% 1er août 1997 au 31 juillet 1998
14,92% 1er août 1998 au 31 juillet 1999
14,30% 1er août 1999 au 31 juillet 2000
12,54% 1er août 2000 au 31 juillet 2001
21,00% à compter du 1er août 2001
1983, c. 24, a. 1; D. 1962-84 du 05.09.84, (1984) 116 G.O. 2, 4522; D. 1529-85 du 24.07.85, (1985) 117 G.O. 2, 5317; D. 833-86 du 16.06.86, (1986) 118 G.O. 2, 2137; D. 829-87 du 03.06.87, (1987) 119 G.O. 2, 3495; D. 967-88 du 22.06.88, (1988) 120 G.O. 2, 3621; D. 1225-89 du 02.08.89, (1989) 121 G.O. 2, 4797; D. 1032-90 du 18.07.90, (1990) 122 G.O. 2, 3085; D. 1142-91 du 21.08.91, (1991) 123 G.O. 2, 5007; D. 1206-92 du 26.08.92, (1992) 124 G.O. 2, 5808; D. 1203-93 du 01.09.93, (1993) 125 G.O. 2, 6631; D. 1325-94 du 07.09.94, (1994) 126 G.O. 2, 5915; D. 1400-95 du 01.11.95, (1995) 127 G.O. 2, 4686; D. 1154-96 du 18.09.96, (1996) 128 G.O. 2, 5509; D. 1168-97 du 10.09.97, (1997) 129 G.O. 2, 5947; D. 1288-98 du 07.10.98, (1998) 130 G.O. 2, 5728; D. 946-99 du 25.08.99, (1999) 131 G.O. 2, 4021; D. 963-2000 du 16.08.2000, (2000) 132 G.O. 2, 5663; C.T. 197462 du 18.12.2001, (2002) 134 G.O. 2, 264.

(Article 26)

INTÉRÊT APPLICABLE AU PAIEMENT DU COÛT D’UN RACHAT PAR VERSEMENTS

TAUX PÉRIODE
5,34 % 1er juin 2001 au 31 juillet 2002

2002, c. 30, a. 72.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 12 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 139, 140, 208 à 210, 212 et 213, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-10 des Lois refondues.