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Q-1
- Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-1
Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction
QUALIFICATION DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION
20
06
juin
1985
01
1
er
02
février
1992
Le chapitre Q-1 est remplacé par la Loi sur le bâtiment (
chapitre B‐1.1
). (1985, c. 34, a. 214).
1985, c. 34, a. 214
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
travaux de construction
»
: les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
b
)
«
entrepreneur
»
: toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
c
)
«
constructeur-propriétaire
»
: une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
d
)
«
licence
»
: une licence délivrée en vertu de la présente loi;
e
)
«
ministre
»
: le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
f
)
«
Régie
»
: la Régie des entreprises de construction du Québec instituée par la présente loi;
g
)
«
règlement
»
: un règlement adopté par la Régie ou le gouvernement conformément à la présente loi;
h
)
«
tribunal
»
: le tribunal du travail institué par le Code du travail.
1975, c. 53, a. 1
;
1979, c. 2, a. 1
;
1981, c. 10, a. 20
.
2
.
Sous réserve des dispositions transitoires, la présente loi s’applique à tout entrepreneur.
1975, c. 53, a. 2
.
3
.
Le gouvernement peut exclure de l’application de la présente loi les catégories de travaux qu’il indique, effectués sur le territoire des municipalités de 5 000 âmes ou moins.
1975, c. 53, a. 3
.
4
.
La présente loi ne s’applique pas:
a
)
aux exploitations agricoles mises en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par moins de trois salariés embauchés de façon continue;
b
)
aux travaux d’entretien et de réparation de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés par des salariés qui font habituellement des travaux d’entretien des bâtiments ou d’ouvrages de génie civil ou qui travaillent à la production dans un établissement, embauchés directement par un employeur autre qu’un entrepreneur;
c
)
aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavage et de trottoirs et aux autres travaux de même nature, lorsqu’ils sont exécutés par les salariés des communautés urbaines et des municipalités;
d
)
aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés d’entreprises minières;
e
)
aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés d’entreprises d’exploitation forestière;
f
)
aux travaux de construction de lignes de transport d’énergie exécutés par les salariés des entreprises de distribution d’électricité.
1975, c. 53, a. 4
;
1990, c. 85, a. 122
.
SECTION
II
RÉGIE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
5
.
Une Régie des entreprises de construction du Québec est instituée.
1975, c. 53, a. 5
.
6
.
La Régie a pour fonctions de surveiller les activités des entrepreneurs de construction au Québec, et, notamment, de délivrer les licences prévues par la présente loi.
1975, c. 53, a. 6
.
7
.
La Régie a son siège dans la ville de Québec ou dans celle de Montréal selon que le décide le gouvernement par un arrêté qui entre en vigueur sur publication dans la
Gazette officielle du Québec.
La Régie a aussi un bureau dans la ville visée au premier alinéa dans laquelle elle n’a pas son siège.
Elle peut tenir séance à tout endroit du Québec.
1975, c. 53, a. 7
.
8
.
La Régie est formée de neuf membres nommés par le gouvernement.
Trois membres sont nommés pour au plus dix ans, dont un président et un vice-président. Ils exercent tous les pouvoirs de la Régie et sont responsables de son administration dans le cadre de ses statuts et des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
Les six autres membres sont des entrepreneurs d’expérience nommés pour trois ans; ils sont désignés parmi les personnes proposées par les associations d’entrepreneurs de l’industrie de la construction les plus représentatives. Cependant, le ministre peut exiger que d’autres noms lui soient proposés.
1975, c. 53, a. 8
;
1979, c. 2, a. 2
.
9
.
Les six membres visés dans le troisième alinéa de l’article 8 siègent sans droit de vote sauf pour l’adoption des statuts de la Régie et des règlements et pour la fixation, par règlement, des droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement des licences.
1975, c. 53, a. 9
;
1979, c. 2, a. 3
.
10
.
Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement ou, selon le cas, le traitement supplémentaire de chaque membre de la Régie.
1975, c. 53, a. 10
.
11
.
Les membres de la Régie restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1975, c. 53, a. 11
.
12
.
Aucun des trois membres nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie.
Toutefois cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1975, c. 53, a. 12
.
13
.
Au cas d’incapacité d’agir du président de la Régie par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; au cas d’incapacité d’agir d’un autre membre de la Régie par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe ses honoraires, ses allocations, son traitement ou son traitement supplémentaire.
1975, c. 53, a. 13
.
14
.
Le président exerce de plein droit la fonction de directeur général de la Régie.
Il peut déléguer, en tout ou en partie, à toute personne à l’emploi de la Régie l’exercice de ses pouvoirs à titre de directeur général.
1975, c. 53, a. 14
;
1980, c. 2, a. 1
.
15
.
Les trois membres nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 doivent s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de leurs fonctions.
1975, c. 53, a. 15
.
16
.
Le quorum de la Régie est constitué de deux des membres nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8, dont le président ou, dans le cas prévu à l’article 13, le vice-président.
Toutefois sur toute question prévue à l’article 9, au moins trois des membres nommés en vertu du troisième alinéa de l’article 8 doivent aussi être présents.
Au cas d’égalité des voix, le président ou, dans le cas prévu à l’article 13, le vice-président a un vote prépondérant.
1975, c. 53, a. 16
.
17
.
Lorsque la Régie est saisie d’une demande, elle doit rendre par écrit une décision motivée dans les trente jours de la réception de la demande. Les décisions de la Régie font partie de ses archives.
Au-delà de cette période, le tribunal peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire et notamment prononcer la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
1975, c. 53, a. 17
.
17.1
.
La Régie peut, par règlement, déléguer généralement ou spécialement, au directeur-général ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie quant au renouvellement des licences.
1983, c. 26, a. 17
.
18
.
Les procès-verbaux des séances, approuvés par la Régie et certifiés par le président ou le secrétaire, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président ou le vice-président.
La Loi sur la preuve photographique de documents (
chapitre P‐22
) s’applique aux documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives.
1975, c. 53, a. 18
.
19
.
Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Il en est de même des inspecteurs nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
1975, c. 53, a. 19
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 26, a. 18
;
1983, c. 55, a. 161
.
19.1
.
Le gouvernement peut, par règlement, désigner selon les conditions qu’il établit, dans les municipalités, des officiers municipaux qui ont le pouvoir de vérifier si les requérants d’un permis de construire et ceux qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction sont titulaires d’une licence.
Les inspecteurs de la Commission de la construction du Québec ont, lorsque le champ de juridiction de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
) est le même que celui de la présente loi, le pouvoir de vérifier si les entrepreneurs de construction et les constructeurs-propriétaires sont titulaires d’une licence.
Toute personne désignée en vertu du présent article bénéficie des mêmes pouvoirs et a les mêmes devoirs que les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.
1983, c. 26, a. 19
;
1986, c. 89, a. 50
.
19.2
.
Les membres de la Régie, les membres de son personnel ainsi que les personnes exerçant un pouvoir délégué en vertu de l’article 19.1 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 26, a. 19
.
20
.
Les inspecteurs ont entrée à toute heure du jour ou de la nuit dans tout chantier de construction ou bâtiment afin de s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements.
1975, c. 53, a. 20
.
21
.
Les inspecteurs ont également droit d’exiger la production des licences ou autres documents requis par la loi et les règlements, ainsi que tous les renseignements qu’ils jugent nécessaires.
1975, c. 53, a. 21
.
22
.
Les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi doivent faire rapport de leurs activités à la Régie selon les modalités établies par règlement.
1975, c. 53, a. 22
.
23
.
Dans l’exercice de ses pouvoirs la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
La Régie, pour ses enquêtes et auditions, a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
).
Les parties, aux enquêtes et auditions de la Régie, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d’un avocat et y faire entendre des témoins, lesquels peuvent requérir taxe comme s’ils témoignaient devant la Cour supérieure.
Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le président ou le secrétaire de la Régie.
1975, c. 53, a. 23
.
24
.
La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1975, c. 53, a. 24
.
SECTION
III
LICENCES
25
.
Nul ne peut utiliser le titre d’entrepreneur de construction, ni exercer en cette qualité, s’il ne justifie de la possession d’une licence à cet effet.
1975, c. 53, a. 25
.
26
.
Est présumée exercer en qualité d’entrepreneur la personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction et offre en vente ou en échange le bâtiment ou l’ouvrage concerné, à moins qu’elle ne prouve que les travaux n’ont pas été exécutés dans un but de vente ou d’échange.
Est présumée exercer à titre d’entrepreneur aux fins de la présente loi, la personne qui met en chantier de nouveaux travaux de construction dans un intervalle de moins d’un an à compter de la fin des premiers travaux entrepris.
La fin des travaux s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, de la date à laquelle une construction est prête pour l’usage auquel elle est destinée.
1975, c. 53, a. 26
.
27
.
Toute licence doit indiquer les catégories et sous-catégories de travaux de construction que le titulaire est autorisé à exécuter ou à faire exécuter.
1975, c. 53, a. 27
.
28
.
Toute demande relative à la délivrance d’une licence est transmise à la Régie dans la forme prescrite par cette dernière; elle doit être accompagnée des documents requis et des droits exigibles.
1975, c. 53, a. 28
.
29
.
La Régie ou le fonctionnaire qu’elle désigne à cette fin inscrit toute demande de délivrance d’une licence dans un registre spécialement tenu à cet effet.
1975, c. 53, a. 29
.
30
.
Nulle société ou corporation ne peut obtenir une licence à moins d’y être habilitée par une ou plusieurs personnes physiques qui participent à sa gestion et qui possèdent les autres qualités requises en vertu de la présente loi.
1975, c. 53, a. 30
.
31
.
Une personne physique doit, pour obtenir une licence ou pour habiliter à cet effet une société ou corporation:
a
)
démontrer à la Régie qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinentes dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public et avoir subi avec succès les examens prévus par règlement;
b
)
établir sa solvabilité;
c
)
avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe
b
de l’article 43;
d
)
établir, dans le cas où elle a été un failli, qu’elle a obtenu sa libération après avoir accompli les conditions fixées par le tribunal compétent;
e
)
établir, dans le cas où elle a été membre d’une société dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans;
f
)
établir, dans le cas où elle a été administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette corporation, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans;
g
)
établir, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (
chapitre M‐3
) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (
chapitre M‐4
) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés.
1975, c. 53, a. 31
;
1979, c. 2, a. 4
;
1980, c. 2, a. 2
.
32
.
Une personne physique doit, pour obtenir une licence ou pour habiliter une société ou corporation à obtenir une licence, être majeure et avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice du travail envisagé.
Sous réserve des paragraphes
h
et
i
de l’article 58, une même personne physique ne peut ainsi habiliter à la fois plus d’une société ou corporation ni habiliter une société ou corporation tout en étant titulaire d’une licence.
Sous réserve du paragraphe
s
de l’article 58, une personne physique ne peut détenir plus d’une licence.
1975, c. 53, a. 32
;
1979, c. 2, a. 5
.
33
.
Une société ou une corporation doit, pour obtenir une licence:
a
)
y être habilitée conformément à l’article 30 par une ou plusieurs personnes physiques;
b
)
établir sa solvabilité ou, dans le cas d’une société, celle de chacun de ses membres;
c
)
avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour l’une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe
b
de l’article 43, la même exigence s’appliquant à ses membres ou administrateurs, suivant qu’il s’agit d’une corporation ou d’une société;
d
)
faire connaître à la Régie sa structure juridique ainsi que les nom et domicile de chacun de ses administrateurs et actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation, ou de chacun de ses membres, suivant qu’il s’agit d’une corporation ou d’une société;
e
)
établir, dans le cas d’une société, qu’aucun de ses membres n’a été membre d’une autre société ou administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation, dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société ou de cette corporation, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans;
f
)
établir, dans le cas d’une corporation, qu’aucun de ses administrateurs, ni aucun de ses actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation, n’a été membre d’une société, dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans; établir également qu’aucun de ses administrateurs ou actionnaires détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote de la corporation n’a été administrateur ou détenteur de vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une autre corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette dernière, à moins que cette faillite ne soit survenue depuis plus de trois ans;
g
)
établir, dans le cas où en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (
chapitre M‐3
) ou de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (
chapitre M‐4
) elle doit être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, que les frais d’admission et la cotisation annuelle exigés en vertu de ces lois ont été versés.
1975, c. 53, a. 33
;
1979, c. 2, a. 6
;
1980, c. 2, a. 3
.
33.1
.
Lorsque l’incapacité d’obtenir une licence ou d’habiliter à cet effet une société ou une corporation résulte de l’une des dispositions prévues aux paragraphes
e
et
f
des articles 31 ou 33, la Régie peut, sur demande, avant le délai de trois ans qui y est prévu, délivrer une licence à une personne physique, une société ou une corporation, s’il lui est démontré que la faillite n’est pas imputable à la personne frappée de cette incapacité.
Lorsque l’incapacité d’obtenir une licence ou d’habiliter à cet effet une société ou corporation découle des dispositions prévues au paragraphe
c
des articles 31 ou 33 pour une infraction prévue au sous-paragraphe V du paragraphe
b
de l’article 43, la Régie peut permettre la délivrance d’une licence plutôt à une personne qui en fait la demande. Afin de rendre sa décision, la Régie prend en considération, notamment, la nature de l’infraction commise, sa gravité ainsi que son incidence sur les activités qu’entend exercer dans l’industrie de la construction la personne qui demande la délivrance d’une licence.
1979, c. 2, a. 7
;
1983, c. 26, a. 20
.
34
.
La Régie peut, par règlement, exiger un cautionnement de tout entrepreneur qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction dont les catégories sont établies par règlement et qui sont relatifs à un bâtiment résidentiel visé par règlement. Ce cautionnement de l’entrepreneur assure, à l’égard de ses clients, le respect de ses obligations, telles que déterminées et dans la mesure prévue par règlement.
Elle peut également exiger, par règlement, pour ces mêmes travaux, un cautionnement visant à indemniser, dans la mesure prévue par règlement, les clients de l’entrepreneur au cas de fraude, faillite ou insolvabilité de celui-ci; ce règlement peut prévoir que cette indemnisation se fera au choix de la caution, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’exécution des travaux.
La Régie détermine par règlement les modalités, les montants et la forme de ces cautionnements.
Lorsque la Régie est d’avis qu’il y a lieu de remplacer ces cautionnements elle peut, par règlement, constituer aux mêmes fins un fonds d’indemnisation et prévoir les modalités d’administration et de disposition de ce fonds et, s’il y a lieu, les modalités de mise en vigueur du fonds de façon transitoire, compte tenu des cautionnements déjà fournis en vertu du présent article. Les entrepreneurs doivent alors contribuer ou autrement participer au fonds d’indemnisation de la façon prévue par règlement.
1975, c. 53, a. 34
;
1979, c. 2, a. 8
.
34.1
.
La Régie peut, par règlement, exiger un cautionnement de toute personne physique, société ou corporation qui demande une licence, payable au nom du ministre des Finances, dans le but d’indemniser ses clients dans l’éventualité d’une fraude, d’une malversation ou d’un détournement de fonds commis à leur égard par l’entrepreneur, ses préposés ou ses agents et aussi dans le cas d’une société ou corporation, ses membres ou administrateurs. Les modalités, le montant, la forme de ce cautionnement et la façon d’en disposer sont déterminés par règlement.
1979, c. 2, a. 8
.
35
.
La personne dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui désire exécuter ou faire exécuter des travaux de construction au Québec doit obtenir de la Régie une licence temporaire délivrée selon les règlements et lui permettant d’exécuter ou de faire exécuter ces travaux.
Pour obtenir une licence, son maintien ou son renouvellement, le demandeur doit élire domicile au Québec.
Le demandeur doit fournir tout cautionnement exigible en vertu des articles 34 et 34.1 et se soumettre aux autres exigences de la Régie.
1975, c. 53, a. 35
;
1980, c. 2, a. 4
.
36
.
Lorsqu’il s’agit de sociétés ou de corporations, la licence doit faire mention du nom de la ou des personnes physiques les habilitant.
La licence est incessible.
1975, c. 53, a. 36
.
37
.
Le titulaire d’une licence qui cesse d’y avoir droit doit en informer par écrit la Régie dans les quinze jours suivant la date où son droit a pris fin.
En cas de décès ou de mise sous un régime de protection du titulaire d’une licence, cette obligation incombe à l’exécuteur testamentaire, aux héritiers ou légataires, à l’administrateur de la succession, au représentant légal du défunt ou au curateur, au tuteur ou au conseiller du majeur, suivant le cas.
1975, c. 53, a. 37
;
1989, c. 54, a. 184
.
38
.
La personne qui cesse d’habiliter le titulaire d’une licence doit être remplacée dans les soixante jours. En cas de décès, le délai pour son remplacement est porté à trois mois.
Le titulaire d’une licence peut continuer ses activités durant cet intervalle, à moins que la Régie ne suspende sa licence en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
En cas de décès, l’exécuteur testamentaire, les héritiers ou légataires, l’administrateur de la succession ou le représentant légal du défunt, selon le cas, peuvent continuer ses activités pour au plus trois mois à compter de la date du décès, à moins de suspension de la licence par la Régie en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
1975, c. 53, a. 38
.
39
.
La fusion, la vente, la cession ou la modification de la raison sociale d’une entreprise ou de la composition d’une société doit être notifiée à la Régie dans les trente jours.
1975, c. 53, a. 39
.
40
.
La licence expire un an après la date de sa délivrance; elle peut être renouvelée aux conditions prescrites par règlement. La Régie peut prévoir par règlement des cas d’exemption aux examens visés au premier alinéa de l’article 31.
La Régie peut toutefois délivrer une licence pour une période moindre si elle juge qu’il y va de l’intérêt public ou pour des raisons d’ordre administratif.
1975, c. 53, a. 40
;
1979, c. 2, a. 9
.
41
.
La Régie doit tenir un registre où sont inscrits les noms et adresses des titulaires de licences, ceux des personnes habilitant des sociétés ou corporations ainsi que les catégories et sous-catégories auxquelles appartiennent les licences.
1975, c. 53, a. 41
;
1982, c. 58, a. 66
.
42
.
Les droits perçus pour la délivrance et le renouvellement des licences sont remis par la Régie au ministre des Finances.
1975, c. 53, a. 42
.
SECTION
IV
ANNULATION ET SUSPENSION DES LICENCES
43
.
Sur plainte écrite, la Régie peut suspendre ou annuler toute licence s’il lui est démontré:
a
)
que le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de la licence;
b
)
que le titulaire, l’un des administrateurs de la corporation ou l’un des membres de la société:
i
.
est insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et que cela porte atteinte à la solvabilité de la corporation ou de la société;
ii
.
ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou des règlements relatives aux cautionnements que doivent fournir les titulaires de licences;
iii
.
a enfreint la présente loi ou les règlements adoptés pour son application;
iv
.
a été déclaré coupable, par une cour de juridiction criminelle ayant compétence, d’une négligence criminelle qui a causé la mort ou des lésions corporelles à un travailleur;
v
.
a été déclaré coupable, par une cour de juridiction criminelle ayant compétence, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques, de fraude, de malversation ou de conspiration pour commettre un de ces actes;
vi
.
a été déclaré coupable à plus d’une reprise d’infractions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S‐2.1
) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi. Une telle suspension ou annulation ne peut être imposée que conformément aux règlements que la Régie, en collaboration avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, peut faire pour déterminer la fréquence ou la gravité des infractions justifiant une telle suspension ou annulation.
1975, c. 53, a. 43
;
1979, c. 63, a. 301
;
1990, c. 4, a. 724
.
44
.
La Régie peut également révoquer une licence délivrée ou renouvelée sur la foi de fausses déclarations ou de dénaturation des faits de la part du titulaire.
1975, c. 53, a. 44
.
44.1
.
La Régie peut, de son propre chef, réviser la correction et les résultats des examens administrés par la Corporation des maîtres électriciens du Québec en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les maîtres électriciens (
chapitre M‐3
) ou par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en vertu de l’article 11.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (
chapitre M‐4
) et, le cas échéant, y substituer sa propre correction et les résultats qui en découlent.
Une personne qui a subi les examens visés dans le premier alinéa peut également demander à la Régie de procéder à une telle révision; la demande à cet effet doit être adressée à la Régie, par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception d’une copie de la décision de la Régie sous pli recommandé. Si, à la suite de cette révision, la Régie constate que cette personne a subi avec succès ces examens, elle peut réviser sa décision.
1980, c. 2, a. 5
.
45
.
Tout intéressé peut demander à la Régie de réviser toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel au tribunal:
a
)
pour faire valoir des faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différente;
b
)
lorsque, partie au litige, elle n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
c
)
pour faire corriger une erreur matérielle.
La demande à cet effet doit être adressée à la Régie, par lettre recommandée ou certifiée, dans les trente jours de la réception d’une copie de la décision sous pli recommandé ou certifié.
1975, c. 53, a. 45; 1975, c. 83, a. 84
.
45.1
.
La Régie peut, par règlement, établir des règles de pratique aux fins des articles 43, 44 et 45.
1980, c. 2, a. 6
.
46
.
Tout intéressé peut en appeler au tribunal de toute décision rendue par la Régie.
L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis, produit au greffe du tribunal et signifié à la Régie, énonçant:
a
)
le nom et le domicile du requérant;
b
)
la date et la nature de la décision de la Régie;
c
)
les motifs de l’appel;
d
)
les conclusions recherchées.
1975, c. 53, a. 46
;
1979, c. 2, a. 10
.
47
.
Le tribunal siégeant en appel peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Toute décision rendue par le tribunal est sans appel.
1975, c. 53, a. 47
.
SECTION
V
FAILLITE
48
.
Toute licence devient nulle du seul fait de la faillite de son titulaire.
La Régie peut également annuler une licence dans le cas de faillite de la personne physique qui habilite le titulaire et dans le cas de faillite d’un sociétaire lorsque cela porte atteinte à la solvabilité du titulaire ou de la société selon le cas.
Toutefois, la Régie peut délivrer au syndic de faillite ou au liquidateur, suivant le cas, une licence temporaire l’autorisant à parachever les travaux visés par cette licence temporaire.
1975, c. 53, a. 48
.
49
.
Pour l’application de la présente loi, une personne est en faillite lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), lorsqu’elle fait une cession au sens de ladite loi, et, s’il s’agit d’une corporation, lorsqu’une ordonnance de liquidation est rendue contre elle, en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11), pour cause d’insolvabilité au sens de ladite loi.
1975, c. 53, a. 49
.
50
.
(Abrogé).
1975, c. 53, a. 50
;
1979, c. 2, a. 11
.
51
.
(Abrogé).
1975, c. 53, a. 51
;
1979, c. 2, a. 11
.
52
.
Aucune licence ne peut être délivrée à un individu qui a été condamné à l’emprisonnement pour une infraction à la Loi sur la faillite, avant que cinq années se soient écoulées depuis la date de la condamnation.
1975, c. 53, a. 52
.
SECTION
VI
LES CONSTRUCTEURS-PROPRIÉTAIRES
53
.
Sauf dispositions contraires, tout constructeur-propriétaire doit obtenir une licence avant d’entreprendre des travaux de construction, sauf s’il fait exécuter les travaux par un entrepreneur général muni d’une licence.
Un entrepreneur général s’entend, pour l’application de l’alinéa précédent, d’un entrepreneur dont l’activité principale consiste à organiser ou à coordonner des travaux de construction dont l’exécution est confiée à des personnes sous ses ordres ou des entrepreneurs.
1975, c. 53, a. 53
.
54
.
Cette licence s’obtient sur paiement des droits exigibles et aux autres conditions fixées par la loi et les règlements. Elle est limitée aux travaux envisagés et à leur durée.
1975, c. 53, a. 54
.
55
.
Sous réserve des autres exigences de la présente loi, la licence de constructeur-propriétaire n’est pas exigible d’un individu qui exécute lui-même en tout ou en partie des travaux de construction:
a
)
soit à l’égard d’une maison destinée à être habitée exclusivement par lui et sa famille;
b
)
soit à l’égard d’un ouvrage autre qu’une habitation, destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille et non visé par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (
chapitre S‐3
) ou la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S‐2.1
).
1975, c. 53, a. 55
;
1979, c. 2, a. 12
;
1979, c. 63, a. 333
.
56
.
La Régie peut déterminer par règlement les cas, non prévus à l’article 55, où les constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence.
1975, c. 53, a. 56
.
57
.
Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent,
mutatis
mutandis
, à la licence visée à l’article 53.
1975, c. 53, a. 57
.
SECTION
VII
RÈGLEMENTS
58
.
La Régie peut édicter des règlements pour:
a
)
déterminer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement des licences, y compris les frais d’enquête à la charge des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête;
a
.1
)
déléguer généralement ou spécialement au directeur-général ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie quant au renouvellement des licences;
b
)
former tout comité ou sous-comité consultatif;
c
)
déterminer les qualités que doivent posséder les personnes physiques qui habilitent une société ou corporation ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
d
)
déterminer les qualités que doivent posséder les personnes qui demandent la délivrance ou le renouvellement de licences ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir à cet effet et les renseignements qu’elles doivent alors fournir;
e
)
déterminer la forme et la teneur des licences et des demandes de licences;
f
)
déterminer les renseignements qui peuvent être exigés des titulaires de licences;
g
)
déterminer les catégories de licences, notamment les licences d’entrepreneur général et d’entrepreneur spécialisé, et les sous-catégories de même que les conditions et les restrictions relatives à chaque catégorie ou sous-catégorie;
h
)
permettre aux individus d’habiliter plus d’une société ou corporation à obtenir une licence;
i
)
permettre aux individus de détenir une licence tout en habilitant une société ou une corporation à obtenir une licence;
j
)
déterminer la forme et le contenu des rapports que les inspecteurs doivent faire à la Régie;
k
)
déterminer les cas où, sous réserve de l’article 55, les constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence;
l
)
déterminer les catégories de travaux de construction et les bâtiments résidentiels aux fins de l’article 34;
m
)
exiger un cautionnement, aux fins du premier alinéa de l’article 34, et déterminer les obligations qu’il couvre et dans quelle mesure;
n
)
exiger un cautionnement, aux fins du deuxième alinéa de l’article 34, et prévoir que l’indemnisation se fera au choix de la caution, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’exécution des travaux;
o
)
déterminer les modalités, les montants et la forme des cautionnements visés à l’article 34;
p
)
constituer un fonds d’indemnisation tel que prévu au quatrième alinéa de l’article 34 et prévoir la façon dont les entrepreneurs doivent y contribuer ou y participer;
q
)
exiger un cautionnement aux fins de l’article 34.1 et en déterminer les modalités, le montant, la forme et la façon d’en disposer;
r
)
obliger tout candidat à une licence d’entrepreneur ou, dans le cas d’une société ou corporation, toute personne habilitante, à subir des examens, déterminer les matières d’examen, notamment celles concernant les connaissances administratives et techniques ou relatives à la sécurité sur les chantiers de construction, déterminer les conditions d’admissibilité et d’exemption auxdits examens et prévoir, lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une licence, les cas d’exemption auxdits examens;
s
)
déterminer les cas où une personne physique peut détenir plus d’une licence;
t
)
établir des règles de pratique aux fins des articles 43, 44 et 45.
1975, c. 53, a. 58
;
1979, c. 2, a. 13
;
1980, c. 2, a. 7
;
1983, c. 26, a. 21
.
58.1
.
La Régie prend l’avis de la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour faire tout règlement concernant les connaissances ou l’expérience pertinente en matière de santé et de sécurité du travail que doit démontrer une personne physique pour obtenir une licence ou pour habiliter à cet effet une société ou une corporation.
1979, c. 63, a. 302
.
59
.
Les règlements sont transmis au ministre et soumis à l’approbation, avec ou sans modification, du gouvernement.
1975, c. 53, a. 59
.
60
.
Tout règlement, avant d’être approuvé, doit être précédé d’un projet publié dans la
Gazette officielle du Québec
, avec un avis spécifiant que toute objection à son approbation doit être formulée dans les trente jours.
1975, c. 53, a. 60
.
61
.
Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de toute objection formulée à la suite de l’avis prévu à l’article 60.
1975, c. 53, a. 61
.
62
.
Après expiration du délai précité ou, le cas échéant, après la tenue de l’enquête précitée, le gouvernement approuve, avec ou sans modification, le règlement.
1975, c. 53, a. 62
.
63
.
Les règlements entrent en vigueur sur publication d’un avis de leur approbation dans la
Gazette officielle du Québec
ou à compter de toute date ultérieure qui y est mentionnée.
1975, c. 53, a. 63
.
64
.
Le gouvernement peut aussi adopter lui-même, abroger ou modifier tout règlement quand il est d’avis que l’intérêt public l’exige.
Les articles 60, 61, 62 et 63 s’appliquent
mutatis
mutandis
à tout règlement adopté par le gouvernement en vertu des articles 3 et 77 et du présent article.
1975, c. 53, a. 64
.
65
.
(Abrogé).
1975, c. 53, a. 65
;
1987, c. 68, a. 101
.
SECTION
VIII
INFRACTIONS ET PEINES
66
.
Commet une infraction la personne qui:
a
)
fait une fausse déclaration lors d’une demande de délivrance d’une licence;
b
)
fait une fausse entrée dans un registre, falsifie un document prescrit par la présente loi, ou fait usage d’une telle entrée ou d’un tel document, alors qu’elle en connaît la fausseté;
c
)
entrave ou tente d’entraver un inspecteur ou toute autre personne, manque de se conformer à un ordre reçu ou autrement met obstacle à l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi;
d
)
viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité;
e
)
utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter ou de faire exécuter des travaux de construction.
1975, c. 53, a. 66
;
1979, c. 2, a. 14
.
67
.
Commet une infraction le titulaire d’une licence qui:
a
)
abandonne ou interrompt sans motif légitime des travaux de construction en cours, causant par là préjudice aux intéressés;
b
)
par suite de fraude, de malversation ou de détournement de fonds de sa part, cause un dommage à autrui;
c
)
sert de prête-nom à une tierce personne qui ne possède pas de licence afin que cette dernière exécute ou fasse exécuter des travaux de construction.
1975, c. 53, a. 67
.
68
.
Quiconque commet une infraction prévue aux articles 66 et 67 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction:
a
)
dans le cas d’un individu, d’une amende d’au plus 700 $;
b
)
dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au plus 1 400 $;
c
)
pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant doit être égal au double du maximum des amendes prévues aux paragraphes
a
et
b
, selon le cas.
1975, c. 53, a. 68
;
1986, c. 58, a. 87
;
1990, c. 4, a. 725
;
1991, c. 33, a. 113
.
69
.
Quiconque enfreint l’article 25 ou l’article 53 commet une infraction et est passible:
a
)
dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
b
)
dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 1 400 $ et d’au plus 2 800 $.
1975, c. 53, a. 69
;
1986, c. 58, a. 88
;
1990, c. 4, a. 726
;
1991, c. 33, a. 114
.
70
.
Est partie à une infraction et passible de la peine prévue au même titre que la personne qui la commet, toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre.
Lorsqu’une infraction est commise par une corporation, est coupable de l’infraction le directeur, l’administrateur, le dirigeant ou le gérant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou qui y acquiesce.
1975, c. 53, a. 70
.
71
.
Toute cession d’une licence contrairement à l’article 36 ou toute violation ou omission de se conformer aux articles 37, 38 et 39 annule de plein droit la licence ou la licence temporaire selon le cas.
En outre, le contrevenant est passible des pénalités prévues par la présente loi.
1975, c. 53, a. 71
.
72
.
(Abrogé).
1975, c. 53, a. 72
;
1983, c. 26, a. 22
;
1990, c. 4, a. 727
.
72.1
.
Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi, un inspecteur visé à l’article 19 ou à l’article 19.1 peut lui remettre un billet d’infraction. Ce billet est une dénonciation.
1983, c. 26, a. 23
.
72.2
.
Le billet d’infraction décrit l’infraction, spécifie l’amende minimale et le montant des frais et indique au contrevenant qu’il peut payer le montant requis, dans les 10 jours, à l’endroit indiqué.
1983, c. 26, a. 23
;
1983, c. 26, a. 23
.
72.3
.
Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l’endroit fixé, il est considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.
À défaut d’un tel paiement, une sommation est signifiée au contrevenant.
1983, c. 26, a. 23
;
1983, c. 26, a. 23
.
72.4
.
Le montant des frais prévu à l’article 72.2 est déterminé par règlement du gouvernement. Les articles 60 à 63 ne s’appliquent pas à ce règlement.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 26, a. 23
;
1983, c. 26, a. 23
.
73
.
Les poursuites pénales en vertu de la présente loi sont intentées par la Régie ou par une personne autorisée par elle à cette fin.
1975, c. 53, a. 73
;
1990, c. 4, a. 728
.
74
.
Aucune preuve n’est recevable pour établir qu’une enquête a été faite ou une poursuite intentée à la suite d’une information ou pour en identifier l’auteur.
1975, c. 53, a. 74
;
1990, c. 4, a. 729
.
75
.
Outre les poursuites pénales prévues ci-dessus, une action peut être intentée par la Régie ou une personne autorisée par elle à cette fin devant un tribunal de juridiction civile compétent pour recouvrer les droits payables en vertu de la présente loi et des règlements.
1975, c. 53, a. 75
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
76
.
La présente loi ne s’applique aux personnes qui doivent être membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec visée au chapitre M-3, et de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec visée au chapitre M-4, qu’à compter du 1
er
avril 1980 ou de toute date antérieure fixée par proclamation du gouvernement.
1975, c. 53, a. 76
.
77
.
Nonobstant toute disposition contraire d’une autre loi, le gouvernement peut par règlement exempter de l’obligation de détenir une licence en vertu de la Loi sur les installations électriques (
chapitre I‐13.01
) ou de la Loi sur les installations de tuyauterie (
chapitre I‐12.1
) toute personne qui n’est pas visée à l’article 76.
1975, c. 53, a. 77
;
1975, c. 53, a. 132
.
78
.
Tout entrepreneur visé à l’article 76 ou à l’article 77 qui détient une licence en vertu de la Loi sur les installations électriques (
chapitre I‐13.01
) ou la Loi sur les installations de tuyauterie (
chapitre I‐12.1
) a droit, à compter de la date de son assujettissement à la présente loi, d’obtenir de la Régie, sur demande et après paiement des droits exigibles, une licence appropriée à la catégorie et sous-catégorie de travaux correspondante. De plus, l’entrepreneur visé dans l’article 76 doit, pour obtenir cette licence, faire la preuve du paiement des frais d’admission et de la cotisation annuelle exigés pour être membre de l’une des corporations mentionnées à cet article.
Toutefois, une licence obtenue en vertu du premier alinéa ne peut être renouvelée qu’aux conditions prescrites par la présente loi pour le renouvellement d’une licence.
1975, c. 53, a. 78
;
1979, c. 2, a. 15
;
1980, c. 2, a. 8
;
1975, c. 53, a. 132
.
79
.
Tout entrepreneur autre que ceux visés à l’article 76 ou à l’article 77 qui a transmis à l’Office de la construction du Québec, dans les douze mois précédant le 15 novembre 1975, un rapport mensuel conformément à la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (
chapitre R‐20
) et dont le nom apparaît sur une liste fournie à cette fin par l’Office à la demande de la Régie a droit, à compter du 15 novembre 1975, d’obtenir de la Régie, sur demande et après paiement des droits exigibles, une licence appropriée à la catégorie et sous-catégorie de travaux de construction qu’il exécutait généralement avant le 15 novembre 1975.
Toutefois, ces entrepreneurs doivent en faire la demande par écrit à la Régie avant le 15 mai 1976.
1975, c. 51, a. 37; 1975, c. 53, a. 79
.
80
.
Nonobstant les articles 76, 77 et 79, tout entrepreneur est assujetti à l’article 34 dès le 15 novembre 1975.
Toutefois, ces entrepreneurs ont un délai d’un an à compter du 15 novembre 1975 pour fournir tel cautionnement.
1975, c. 53, a. 80
.
81
.
Les articles 78 et 79 ne s’appliquent pas à un entrepreneur:
a
)
qui a fait faillite au sens de l’article 49 et qui n’a pas été libéré avant le 15 novembre 1975 ou, dans le cas de l’article 76, avant le 1
er
avril 1980 ou toute date antérieure fixée par proclamation du gouvernement ou, dans le cas prévu à l’article 77, avant la date de son assujettissement à la présente loi;
b
)
qui a, ou dont un de ses administrateurs ou associés a, au cours des cinq années précédant le 15 novembre 1975 ou, dans le cas de l’article 76, le 1
er
avril 1980 ou toute date antérieure fixée par proclamation du gouvernement ou, dans le cas prévu à l’article 77, avant la date de son assujettissement à la présente loi, été déclaré coupable de négligence criminelle qui a causé la mort ou des lésions corporelles à un travailleur, de fraude, de malversation ou de détournement de fonds;
c
)
qui est sous le coup d’un jugement non satisfait pour dettes contractées dans l’exécution d’une entreprise de construction.
1975, c. 53, a. 81
.
82
.
Aucune licence n’est exigible à l’égard des travaux de construction d’un ouvrage ou bâtiment commencés par un constructeur-propriétaire avant le 15 novembre 1975 et terminés dans les six mois de cette date.
1975, c. 53, a. 82
.
83
.
Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 53, a. 135
;
1981, c. 10, a. 21
.
Le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur à l’égard de l’application de la présente loi. D. 2645-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 169.
84
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 53 des lois de 1975, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 83 à 134, 136 et 137, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre Q-1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 83, 84, 86 à 91, 96, 97, 100 à 120, 123 à 131 du chapitre 53 des lois de 1975, tels qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre Q-1 des Lois refondues.
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