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Décisions des tribunaux
p-9
- Loi sur les parcs
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9
Loi sur les parcs
PARCS
31
12
décembre
1977
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
ministre
»
: le ministre de l’Environnement et de la Faune;
b
)
«
parc
»
: le territoire déterminé suivant l’article 2;
c
)
«
parc de conservation
»
: un parc dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
d
)
«
parc de récréation
»
: un parc dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant l’environnement naturel;
e
)
«
récréation extensive
»
: un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f
)
«
règlement
»
: un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.
1977, c. 56, a. 1
;
1979, c. 77, a. 34
;
1985, c. 30, a. 58
;
1986, c. 109, a. 43
;
1994, c. 17, a. 76
.
SECTION
II
ÉTABLISSEMENT DES PARCS
2
.
Le gouvernement peut, par règlement, affecter comme parc, à des fins exclusives de conservation ou de récréation de plein air, toute partie des terres du domaine de l’État qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2
;
1987, c. 23, a. 76
;
1999, c. 40, a. 208
.
2.1
.
Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites.
1985, c. 30, a. 59
.
3
.
Un parc, lors de son établissement suivant l’article 2, est classifié soit comme parc de conservation, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire.
1977, c. 56, a. 3
;
1985, c. 30, a. 60
;
1986, c. 109, a. 44
.
4
.
Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites ou la classification, si le ministre a préalablement:
a
)
donné avis de l’intention de créer ou d’abolir le parc ou d’en modifier les limites ou la classification dans la
Gazette officielle du Québec
ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine;
b
)
accordé un délai de soixante jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite;
c
)
entendu les personnes visées dans le paragraphe
b
en audience publique.
L’audience publique prévue au paragraphe
c
peut être tenue par une personne désignée par le ministre.
1977, c. 56, a. 4
;
1985, c. 30, a. 61
.
SECTION
III
ADMINISTRATION
5
.
Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de vente ou d’échange.
1977, c. 56, a. 5
.
6
.
Le ministre a le contrôle et l’administration de tout le territoire compris à l’intérieur d’un parc.
Il peut y autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité d’un parc.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6
.
6.1
.
Toute personne qui accède, séjourne, circule ou pratique une activité dans un parc doit être titulaire, dans les cas déterminés par règlement, d’une autorisation délivrée à cette fin par le ministre ou par la personne qu’il désigne. Cette autorisation est délivrée sur paiement des droits fixés dans ce règlement.
1995, c. 40, a. 1
.
7
.
Nonobstant toute disposition législative,
a
)
toute forme de chasse ou de piégeage est interdite dans un parc;
b
)
toute forme de prospection, d’utilisation et d’exploitation des ressources à des fins de production forestière, minière ou énergétique, de même que le passage d’oléoduc, de gazoduc et de ligne de transport d’énergie sont interdits à l’intérieur d’un parc.
Nonobstant les dispositions du paragraphe
b
, il est permis, à la demande du ministre, de construire, d’exploiter et d’entretenir à l’intérieur d’un parc les équipements de transport d’énergie électrique, les postes de manoeuvre et de transformation d’énergie électrique et les équipements de télécommunication requis pour l’opération d’un parc.
Le paragraphe
b
du premier alinéa ne s’applique pas aux droits relatifs aux ouvrages et équipement de production d’énergie électrique, aux équipements de transport d’énergie et de communication et aux postes de manoeuvre et de transformation déjà existants.
1977, c. 56, a. 7
;
1986, c. 109, a. 45
.
8
.
Nul ne peut, dans un parc, effectuer d’autres travaux d’entretien, d’aménagement, d’immobilisation ou de modification des lieux sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre prévue au deuxième alinéa de l’article 6.
1977, c. 56, a. 8
;
1985, c. 30, a. 62
.
8.1
.
Nul ne peut, dans un parc, exploiter un commerce ou fournir un service s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
1985, c. 30, a. 62
;
1988, c. 39, a. 43
;
1995, c. 40, a. 2
.
8.2
.
Le ministre peut autoriser la mise en marche d’un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif, suivant l’objectif prioritaire du parc.
1985, c. 30, a. 62
.
SECTION
IV
RÉGLEMENTATION
9
.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:
a
)
assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b
)
le diviser en différentes zones;
c
)
déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d
)
fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité;
e
)
prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f
)
prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs ou de tout type de véhicule, motorisé ou non;
g
)
prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h
)
réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i
)
prohiber ou réglementer l’affichage;
j
)
assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k
)
prohiber certaines activités de plein air;
l
)
fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m
)
déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n
)
confier aux employés tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o
)
prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique;
p
)
déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
1977, c. 56, a. 9
;
1985, c. 30, a. 63
;
1995, c. 40, a. 3
.
9.1
.
Le gouvernement peut également, par règlement:
a
)
déterminer dans quels cas l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’activités dans un parc est assujetti à la délivrance d’une autorisation du ministre ainsi que les droits à payer pour en devenir titulaire;
b
)
exempter, dans les cas qu’il détermine, toute personne ou catégorie ou groupe de personnes qu’il identifie, de tout ou partie des obligations prévues à l’article 6.1 ou de celles prescrites dans un tel règlement, en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci;
c
)
confier, aux employés d’un parc ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1, tout pouvoir ou devoir relatif à la mise en application de l’article 6.1 et des règlements pris en application du présent article;
d
)
prescrire les obligations des personnes qui accèdent, séjournent, circulent ou pratiquent une activité dans un parc;
e
)
déterminer parmi les dispositions d’un règlement, édicté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
Les droits visés au paragraphe
a
du premier alinéa peuvent varier selon les personnes ou les catégories ou groupes de personnes que le gouvernement peut déterminer en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci.
Ils peuvent aussi varier selon les périodes de l’année ou les périodes de la journée déterminées par le gouvernement et durant lesquelles ces personnes accèdent à un parc, y séjournent, y circulent ou y pratiquent une activité et, dans le cas de la pêche, selon qu’elles sont titulaires d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées.
Ils peuvent enfin varier selon les lieux fréquentés ou selon que les personnes y accèdent ou y circulent à pied, en véhicule, en embarcation ou en aéronef et, dans le cas où elles y accèdent ou y circulent en véhicule, en embarcation ou en aéronef, selon leur type ou selon qu’ils sont motorisés ou non.
1995, c. 40, a. 4
.
10
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 10
;
1995, c. 40, a. 5
.
SECTION
V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 427
.
11
.
Quiconque contrevient au paragraphe
a
de l’article 7, à l’égard de gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
), est passible pour une première infraction, d’une amende de 1 825 $ à 5 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard du gros gibier, d’une amende de 5 475 $ à 16 400 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
).
1977, c. 56, a. 11
;
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 58, a. 68
;
1986, c. 109, a. 53
;
1986, c. 109, a. 46
;
1990, c. 4, a. 622
;
1991, c. 33, a. 89
.
11.1
.
Quiconque contrevient au paragraphe
a
de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
), est passible pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, d’une amende de 1 475 $ à 4 375 $ et le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 3 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
).
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 47
;
1990, c. 4, a. 623
;
1991, c. 33, a. 90
.
11.2
.
Quiconque contrevient au paragraphe
b
de l’article 7 et aux articles 8 et 8.1 est passible d’une amende de 325 $ à 7 000 $.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 48
;
1990, c. 4, a. 624
;
1991, c. 33, a. 91
.
11.3
.
Quiconque contrevient à l’article 6.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe
p
de l’article 9 ou du paragraphe
e
de l’article 9.1 est passible d’une amende de 50 $ à 1 400 $.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 49
;
1990, c. 4, a. 624
;
1991, c. 33, a. 92
;
1995, c. 40, a. 6
.
11.4
.
Une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition du paragraphe
a
de l’article 7 opère confiscation de la chose saisie.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition du paragraphe
b
de l’article 7, de l’article 8 ou 8.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe
p
de l’article 9, un juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation de la chose saisie. Toutefois, s’il y a du poisson saisi, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
1985, c. 30, a. 64
;
1992, c. 61, a. 428
.
11.5
.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1985, c. 30, a. 64
.
11.6
.
Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7 peut entraîner, selon ce qu’en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée d’au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Toutefois, s’il s’agit de gros gibier, une condamnation pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7 entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.
Dans le cas de récidive à l’égard de la même catégorie d’animaux, soit le gros gibier ou les animaux autres que le gros gibier, dans les 3 ans de la condamnation antérieure, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.
Dans le cas d’une seconde récidive à l’égard de la même catégorie d’animaux dans les 3 ans de la première condamnation, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 50
;
1992, c. 61, a. 429
.
11.7
.
Le permis de chasse ou de piégeage ou, le cas échéant, le certificat de chasse ou de piégeage d’une personne condamnée pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7, alors que son permis ou, le cas échéant, son certificat fait déjà l’objet d’une annulation ou d’une suspension est, selon le cas, annulé de plein droit ou, malgré le premier alinéa de l’article 11.6, suspendu de plein droit pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première annulation ou suspension.
Une personne à qui il est interdit d’avoir un certificat ou un permis de chasse ou de piégeage et qui est condamnée pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7 pendant la période d’interdiction ne peut solliciter un tel certificat ou permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 51
.
11.8
.
Les articles 175 et 176 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
) s’appliquent au cas d’annulation ou de suspension d’un permis ou d’un certificat effectuée en vertu de la présente loi.
1985, c. 30, a. 64
.
12
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 12
;
1990, c. 4, a. 625
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
13
.
Le gouvernement peut adopter un règlement pour classifier soit comme parc national, soit comme parc de récréation, selon l’objectif prioritaire, un parc qui, avant le 29 novembre 1977, était sujet à la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, c. 201).
La Loi des parcs provinciaux et les règlements adoptés sous son autorité, dont l’application a été maintenue à un tel parc par le deuxième alinéa de l’article 13 du chapitre P-9 des Lois refondues du Québec, 1977, continuent de s’appliquer à ce parc jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
Ce règlement doit entrer en vigueur avant le 30 novembre 1981.
1977, c. 56, a. 13
;
1979, c. 59, a. 1
.
14
.
Le gouvernement peut modifier, conformément à l’article 4, les limites d’un parc visé dans l’article 13.
1977, c. 56, a. 14
;
1979, c. 59, a. 1
.
15
.
L’agent de conservation de la faune au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
) est habilité à veiller à l’application de la présente loi et des règlements et possède, pour les fins de la présente loi, les pouvoirs d’un agent de la paix.
1977, c. 56, a. 16
;
1983, c. 39, a. 195
.
16
.
Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 56, a. 17
.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
Le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait à la forêt, à la faune et aux parcs. Décret 570-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2531.
17
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 56 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 18, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9 des Lois refondues.
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