P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

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À jour au 19 novembre 2015
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chapitre P-9.001
Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport
CHAPITRE I
PROJET ET ENTENTE DE PARTENARIAT
1. La présente loi s’applique à toute entente de partenariat à long terme entre le gouvernement et une entreprise privée pour réaliser la construction, la réfection ou l’exploitation d’une infrastructure de transport. Une telle entente doit comporter un partage de risques entre le gouvernement et le secteur privé.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), un autre gouvernement ou une municipalité peut également être partie à une telle entente.
2000, c. 49, a. 1.
1.1. L’article 31 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le projet d’infrastructure de transport visé par l’entente de partenariat constitue un projet d’infrastructure publique au sens de cette loi, sauf dans les cas et aux conditions que détermine le gouvernement.
2004, c. 32, a. 54; 2009, c. 53, a. 45; 2013, c. 23, a. 129.
2. Le ministre, avec l’autorisation du gouvernement, définit le projet de partenariat et, sous réserve de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), détermine les règles qui s’y appliquent.
2000, c. 49, a. 2; 2006, c. 29, a. 52.
3. Les propositions soumises par les partenaires éventuels sont évaluées selon les critères et les modalités déterminés par le ministre, approuvés par le gouvernement et inscrits dans les documents d’appel d’offres.
2000, c. 49, a. 3; 2009, c. 48, a. 1.
4. Le ministre peut, pour la réalisation d’un projet de partenariat, acquérir à l’amiable ou par expropriation ou louer tout bien qu’il juge utile. Il peut, aux mêmes fins, disposer de tout bien de l’État sur lequel il a autorité.
2000, c. 49, a. 4; 2009, c. 48, a. 2.
5. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, conclure une entente de partenariat en matière d’infrastructures de transport.
2000, c. 49, a. 5; 2004, c. 32, a. 55.
6. Tous les biens corporels et les ouvrages acquis, construits ou exploités par un partenaire en vertu de la présente loi restent ou deviennent la propriété de l’État au terme de l’entente de partenariat.
Cependant, le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, confier en tout ou en partie la gestion d’une infrastructure routière construite en vertu de la présente loi à une municipalité qui exerce alors les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
2000, c. 49, a. 6; 2009, c. 48, a. 3.
7. Une infrastructure routière exploitée en vertu d’une entente de partenariat est un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ; le Code s’y applique de la même manière que si cette infrastructure était entretenue par le ministre des Transports, de même que toute autre loi applicable sur un tel chemin.
Le partenaire qui exploite une infrastructure routière est réputé être, pour les fins de l’application du Code, la personne responsable de l’entretien du chemin public que constitue cette infrastructure.
2000, c. 49, a. 7.
8. Le ministre peut, dans une entente de partenariat et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire tout ou partie de ses pouvoirs prévus à la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et à la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et concernant l’exploitation d’une infrastructure routière.
Il peut aussi, aux conditions qu’il détermine, autoriser le partenaire à déléguer ces pouvoirs à une autre personne.
Toutefois, un partenaire ou son délégataire n’est pas un mandataire de l’État et aucune action en justice ne peut être intentée contre l’État pour un préjudice causé par ce partenaire ou ce délégataire dans l’exercice d’un pouvoir délégué par le ministre ou résultant d’un acte passé en application de l’entente de partenariat.
2000, c. 49, a. 8; 2009, c. 48, a. 4.
8.1. Tout partenaire doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, il doit se doter d’une politique portant sur l’examen de celles-ci.
2009, c. 48, a. 5.
8.2. Une personne insatisfaite de l’examen d’une plainte par un partenaire ou du résultat de cet examen peut s’adresser au ministre.
Le ministre peut faire des recommandations au partenaire relativement à la plainte dont il est saisi.
2009, c. 48, a. 5.
9. En cas de résiliation d’une entente de partenariat, le ministre peut exercer tous les pouvoirs, droits et obligations s’y rapportant, selon les conditions et pour la durée fixées par le gouvernement.
2000, c. 49, a. 9.
10. Toute entente de partenariat conclue par le ministre est déposée par celui-ci à la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature.
2000, c. 49, a. 10.
CHAPITRE II
PÉAGES ROUTIERS
11. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une infrastructure routière visée à l’article 7, établir des normes concernant:
1°  la fixation du montant des péages, des frais et des intérêts visés à l’article 12;
2°  la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils à péage;
3°  la nature, la qualité et l’utilisation des appareils ou des équipements servant à identifier un véhicule à un poste de péage;
4°  l’enregistrement et la répartition des transpondeurs;
5°  la vérification ou la certification par un organisme désigné des appareils à péage et des appareils ou des équipements servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, dispenser tout véhicule routier ou toute catégorie de véhicules routiers du paiement d’un péage.
2000, c. 49, a. 11; 2009, c. 48, a. 6.
12. Un partenaire peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 11:
1°  fixer, percevoir et recouvrer le paiement des péages à l’égard de la conduite de tout véhicule routier ou de toute catégorie de véhicules routiers sur une infrastructure routière que le ministre désigne;
2°  fixer, percevoir et recouvrer les frais d’administration relatifs à la perception et au recouvrement d’un péage;
3°  fixer les taux d’intérêt à imposer à l’égard des péages et des frais impayés et percevoir les intérêts imposés à ces taux.
Un partenaire peut également prendre des photographies servant à identifier un véhicule à un poste de péage. L’appareil photographique servant à prendre ces photographies doit être orienté de façon à protéger l’identité des occupants du véhicule.
Lorsque le partenaire communique une photographie visée au deuxième alinéa, il doit s’assurer qu’elle montre la plaque d’immatriculation du véhicule routier et qu’elle ne puisse pas permettre de voir les occupants du véhicule.
2000, c. 49, a. 12; 2009, c. 48, a. 7.
13. Un péage ainsi que les frais et les intérêts y afférents, exigibles en vertu de la présente loi pour la conduite d’un véhicule routier sur une infrastructure désignée, doivent être payés au partenaire:
1°  par la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré pour ce véhicule routier, lorsqu’un tel dispositif est à l’intérieur de ce véhicule et qu’il fonctionne;
2°  par la personne détentrice d’un transpondeur anonyme, lorsqu’un tel dispositif est à l’intérieur de ce véhicule routier et qu’il fonctionne, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule qui soit à l’intérieur du véhicule et qui fonctionne;
3°  par le titulaire d’un compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule routier, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l’intérieur du véhicule et qui fonctionnent;
4°  par le conducteur de ce véhicule routier lorsque les installations permettent à ce conducteur de payer le montant du péage lors de son passage, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l’intérieur du véhicule et qui fonctionnent ni aucun compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule;
5°  par le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule routier lorsque le conducteur visé au paragraphe 4° ne remplit pas son obligation d’effectuer le paiement et qu’aucun constat d’infraction ne lui a été signifié à cet égard par un agent de la paix lors de la perpétration de l’infraction;
6°  par le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule routier, dans les autres cas.
2000, c. 49, a. 13; 2009, c. 48, a. 8.
14. Un péage devient exigible dès que le véhicule routier circule sur une infrastructure désignée.
2000, c. 49, a. 14; 2009, c. 48, a. 9.
15. Un partenaire est autorisé à recueillir, auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec ou, lorsque le véhicule routier n’est pas immatriculé au Québec, auprès de toute autorité administrative responsable de l’immatriculation d’un véhicule routier ou auprès de tout organisme composé de représentants des ministres responsables des transports ou de la sécurité routière et uniquement aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage, les renseignements personnels suivants concernant le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier:
1°  le nom et l’adresse de ce titulaire;
2°  les éléments d’identification du véhicule routier;
3°  la catégorie du véhicule routier;
4°  le numéro de dossier de la personne au nom de laquelle l’immatriculation du véhicule routier a été effectuée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
2000, c. 49, a. 15; 2009, c. 48, a. 10.
16. Les péages, les frais et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
Lorsque l’entente de partenariat prévoit que les montants des péages et des frais visés par la présente loi appartiennent en tout ou en partie à l’État, les montants qui appartiennent à l’État sont portés au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2000, c. 49, a. 16; 2009, c. 48, a. 11; 2010, c. 20, a. 45; 2010, c. 33, a. 32; 2011, c. 18, a. 267.
16.1. Lorsqu’une entente de partenariat prévoit que les péages et les frais perçus par le partenaire appartiennent en tout ou en partie à l’État, le partenaire est réputé détenir en fiducie pour l’État le montant qui appartient à ce dernier en vue de le verser au fonds consolidé du revenu, afin qu’il soit porté au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre. Ce montant doit être considéré comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens du partenaire, que ce montant ait été ou non conservé, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds du partenaire ou de la masse de ses biens.
2009, c. 48, a. 12; 2010, c. 20, a. 46; 2010, c. 33, a. 32; 2011, c. 18, a. 268.
16.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les renseignements personnels qu’un partenaire est autorisé à recueillir auprès d’une personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré ou d’un titulaire d’un compte client.
2009, c. 48, a. 12.
17. Un partenaire ne peut utiliser ni transmettre à une autre personne les renseignements personnels recueillis dans le cadre d’une entente de partenariat autrement qu’aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage.
Un partenaire doit détruire l’ensemble des renseignements personnels, y compris une photographie prise en vertu de l’article 12, au plus tard trois ans après le paiement d’un péage, sauf si ce paiement fait l’objet d’une contestation.
2000, c. 49, a. 17; 2009, c. 48, a. 13.
18. Une personne visée au paragraphe 4° de l’article 13 doit acquitter le montant des péages lors de son passage sur une infrastructure désignée dont les installations permettent de payer le montant du péage lors de son passage.
2000, c. 49, a. 18; 2009, c. 48, a. 14.
19. À la suite de la réception d’une demande de paiement à cet effet, une personne visée à l’un des paragraphes 1°, 3° ou 6° de l’article 13 doit acquitter le montant des péages et des frais afférents.
Cette demande de paiement doit lui être transmise dans les 30 jours du passage sur l’infrastructure désignée et indique:
1°  l’endroit, la date et l’heure auxquels le passage du véhicule routier a été constaté;
2°  que si la personne désire obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier, sans permettre de voir les occupants du véhicule, et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage constaté, le partenaire la lui transmettra lorsqu’il aura reçu une demande écrite de sa part accompagnée du paiement de frais supplémentaires prévus par règlement du gouvernement;
3°  qu’à défaut de paiement dans les 30 jours de la transmission de cette demande de paiement ou, le cas échéant, de la photographie, une poursuite pénale pourra être intentée.
Dans le cas de la personne visée aux paragraphes 1° ou 3° de l’article 13, la demande de paiement est transmise à la dernière adresse que cette personne a transmise au partenaire.
Dans le cas de la personne visée au paragraphe 6° de l’article 13, la demande de paiement est transmise à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société de l’assurance automobile du Québec ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par l’autorité administrative responsable de l’immatriculation du véhicule routier dont le passage a été constaté.
Lorsque l’entente entre le partenaire et la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré ou le titulaire d’un compte client, selon le cas, prévoit que les montants des péages des passages détectés sont payés lors du passage, la demande de paiement prévue au premier alinéa n’est utilisée que lorsque la personne ou le titulaire est en défaut de paiement.
2000, c. 49, a. 19; 2009, c. 48, a. 14.
20. Le ministre peut désigner, parmi les personnes qui satisfont aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, toute personne chargée de l’application de la présente loi aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
La personne désignée en vertu du premier alinéa n’est pas autorisée à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III de ce code.
2000, c. 49, a. 20; 2009, c. 48, a. 14; 2015, c. 26, a. 29.
21. (Remplacé).
2000, c. 49, a. 21; 2009, c. 48, a. 14.
22. (Remplacé).
2000, c. 49, a. 22; 2009, c. 48, a. 14.
23. (Remplacé).
2000, c. 49, a. 23; 2009, c. 48, a. 14.
24. Le partenaire verse à la Société, selon les modalités fixées par entente avec celle-ci, un montant équivalant aux débours de la Société pour l’exercice des responsabilités qui lui sont conférées par la présente loi.
2000, c. 49, a. 24.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
25. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 31.1).
2000, c. 49, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 417.1).
2000, c. 49, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 648).
2000, c. 49, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2000, c. 49, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17).
2000, c. 49, a. 29.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
30. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 49, a. 30.
31. (Omis).
2000, c. 49, a. 31.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 49 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.001 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 23 à 27 et 29 du chapitre 49 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er août 2008 du chapitre P-9.001 des Lois refondues.