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Décisions des tribunaux
P-9.0001
- Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
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Texte complet
À jour au 4 juillet 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.0001
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
PARTAGE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
18
06
juin
2012
04
4
07
juillet
2012
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
La présente loi a pour objet la mise en place d’actifs informationnels permettant le partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de première ligne et au continuum de soins, afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que l’accès à ces services.
Cette loi a également pour objet d’améliorer la qualité, l’efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisée de l’information sociosanitaire.
2012, c. 23, a. 1
.
2
.
Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées et interprétées de manière à respecter les principes suivants:
1
°
le droit à la vie privée de la personne et au secret professionnel;
2
°
la transparence, en ce que les personnes doivent être informées des finalités des actifs informationnels mis en place par la présente loi, particulièrement du Dossier santé Québec, et de leurs règles de fonctionnement;
3
°
le droit de toute personne de manifester en tout temps son refus à ce que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec;
4
°
la non-discrimination, en ce que la décision d’une personne de refuser le partage des renseignements de santé la concernant ne doit aucunement mettre en cause son droit d’avoir accès et de recevoir les services de santé que requiert son état de santé;
5
°
le droit à l’information, en ce que la personne a le droit d’être informée de la nature des renseignements de santé la concernant qui sont collectés, utilisés, conservés et communiqués en vertu de la présente loi;
6
°
la protection des renseignements de santé, en ce que les renseignements conservés ne doivent être utilisés que pour les fins prévues et ne doivent être communiqués que conformément à la présente loi;
7
°
les droits d’accès et de rectification, en ce que la personne a un droit d’accès aux renseignements de santé qui la concernent et qui sont contenus dans les actifs informationnels mis en place par la présente loi et qu’elle peut demander que des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ou dont la collecte, la conservation ou la communication n’est pas autorisée par la présente loi soient rectifiés;
8
°
les droits de recours auprès de la Commission d’accès à l’information;
9
°
la responsabilité et l’imputabilité, en ce que le ministre et la Régie de l’assurance maladie du Québec doivent s’assurer du fonctionnement adéquat des actifs informationnels qu’ils mettent en place pour assurer la sécurité, la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, l’accessibilité et l’irrévocabilité des renseignements visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 2
.
3
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«
actif informationnel
»
: une banque d’information, un système d’information, un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique ou un ensemble de ces éléments ainsi qu’une composante informatique d’un équipement médical spécialisé ou ultraspécialisé;
2
°
«
cabinet privé de médecin
»
: un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement;
3
°
«
dossier local
»
: le dossier de l’usager tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), le dossier du bénéficiaire tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et le dossier d’une personne tenu par un professionnel de la santé conformément à la loi constitutive de l’ordre professionnel qui le régit ou à un règlement pris pour son application, quel que soit son support;
4
°
«
Dossier santé Québec
»
: un actif informationnel qui permet, à l’égard de toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux, la communication en temps opportun, à des intervenants et organismes autorisés, des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques;
5
°
«
système source
»
: tout système d’information utilisé pour communiquer ou recevoir communication des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments ou dans un registre commun.
2012, c. 23, a. 3
.
4
.
Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux et approuvées par le Conseil du trésor, conformément à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (
chapitre G-1.03
), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1
°
à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2
°
à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3
°
au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4
°
au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5
°
à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6
°
à un gestionnaire d’un système source;
7
°
au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8
°
à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9
°
à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10
°
à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (
chapitre L-0.2
) ou d’un règlement pris pour son application;
11
°
à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12
°
à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
13
°
à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14
°
au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
15
°
à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16
°
à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17
°
à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2012, c. 23, a. 4
.
5
.
Le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux ou toute personne qu’il désigne peut, pour s’assurer du respect, par les personnes et les sociétés énumérées à l’article 4, des règles particulières en matière de gestion de l’information qu’il définit, procéder à des vérifications ou à des audits et exiger de ces personnes et ces sociétés qu’elles lui fournissent tout renseignement ou document, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne qui a reçu des services de santé ou des services sociaux.
2012, c. 23, a. 5
.
6
.
Afin d’évaluer l’efficience, la performance et les bénéfices résultant de la mise en place des actifs informationnels visés par la présente loi, notamment le Dossier santé Québec, le ministre peut exiger de la Régie de l’assurance maladie du Québec tout renseignement obtenu pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) ou de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
), pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière.
2012, c. 23, a. 6
.
Non en vigueur
22
.
Lorsque les renseignements de santé visés au présent chapitre sont communiqués au moyen d’un système source ou lorsqu’un tel système est utilisé pour recevoir communication de ces renseignements, le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique journalise, en plus des éléments prévus à l’article 21, l’identifiant du système source utilisé ainsi que la date et l’heure de leur communication. Dans de tels cas, le gestionnaire du système source utilisé pour communiquer ou recevoir communication de ces renseignements de santé est réputé être celui qui les a communiqués ou reçus, selon le cas.
2012, c. 23, a. 22
.
Non en vigueur
24
.
Un établissement qui exploite un centre où exerce un pharmacien doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine médicament, les renseignements de santé visés à l’article 26 concernant tout médicament dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 24
.
Non en vigueur
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
Non en vigueur
39
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine immunisation communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 39
.
Non en vigueur
SECTION
VI
DOMAINE ALLERGIE ET INTOLÉRANCE
Non en vigueur
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
Non en vigueur
40
.
Un établissement qui exploite un centre où exerce un professionnel de la santé qui documente une allergie ou une intolérance à l’égard d’une personne de même qu’une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ainsi qu’un centre médical spécialisé, dans lequel exerce un tel professionnel de la santé, doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine allergie et intolérance, les renseignements visés à l’article 41 concernant toute allergie et intolérance documentée pouvant avoir une incidence sur la santé de cette personne.
2012, c. 23, a. 40
.
Non en vigueur
§
2
. —
Composition du domaine
Non en vigueur
41
.
Le domaine allergie et intolérance est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
l’âge de la personne concernée au moment où l’allergie ou l’intolérance a été documentée;
3
°
le sexe de la personne concernée;
4
°
la nature de l’allergie ou de l’intolérance;
5
°
la manifestation de l’allergie ou de l’intolérance;
6
°
la région anatomique de la manifestation de l’allergie ou de l’intolérance;
7
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant de celui qui a documenté l’allergie ou l’intolérance;
8
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 41
.
Non en vigueur
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
Non en vigueur
42
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine allergie et intolérance communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 42
.
Non en vigueur
SECTION
VII
DOMAINE SOMMAIRE D’HOSPITALISATION
Non en vigueur
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
Non en vigueur
43
.
Un établissement qui exploite un centre hospitalier doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation, les renseignements de santé visés à l’article 44 concernant toute hospitalisation d’une personne qui reçoit son congé d’un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède durant son hospitalisation.
2012, c. 23, a. 43
.
Non en vigueur
§
2
. —
Composition du domaine
Non en vigueur
44
.
Le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
le numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où la personne a été hospitalisée;
3
°
les renseignements apparaissant sur la feuille sommaire d’hospitalisation dont le contenu est prescrit par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 24° de l’article 505 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
4
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 44
.
Non en vigueur
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
Non en vigueur
45
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 45
.
Non en vigueur
50
.
Le refus n’a pas pour effet d’empêcher la communication des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques à un intervenant autorisé, lorsque la situation met en danger de façon imminente la vie ou la santé de la personne concernée.
Le gestionnaire opérationnel du registre des refus doit, par écrit et le plus tôt possible, informer la personne concernée de cette communication.
2012, c. 23, a. 50
.
Non en vigueur
106
.
Les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, à l’exception des numéros d’identification unique, peuvent être communiqués par le ministre, aux personnes et organismes suivants, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière:
1
°
à l’Institut de la statistique du Québec;
2
°
à l’Institut national de santé publique du Québec;
3
°
à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
4
°
à une personne autorisée par la Commission d’accès à l’information à utiliser des renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de statistique dans le domaine de la santé et des services sociaux, selon les critères établis par l’article 125 de Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
Les communications prévues au présent article s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
2012, c. 23, a. 106
.
Non en vigueur
107
.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 106, l’entente est soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 106, le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées par la Commission d’accès à l’information et prévues à l’autorisation délivrée.
2012, c. 23, a. 107
.
Non en vigueur
108
.
Les personnes et organismes recevant communication de renseignements de santé en vertu de l’article 106 ne peuvent les utiliser que pour les fins spécifiques pour lesquelles ils leur ont été communiqués et ne peuvent les communiquer à un tiers que si l’entente écrite le prévoit et que cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise.
Les renseignements communiqués doivent être détruits lorsque les fins pour lesquelles les renseignements ont été communiqués sont accomplies.
2012, c. 23, a. 108
.
TITRE
VII
RÉGLEMENTATION
120
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
prescrire les renseignements de santé qui composent un domaine clinique, en outre de ceux prévus aux articles 26, 29, 33, 38, 41 et 44;
2
°
déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l’article 26;
3
°
prescrire les produits qui constituent un médicament pour lesquels des renseignements de santé doivent être inscrits dans une banque de renseignements de santé du domaine médicament, en outre de ceux prévus à l’article 25;
4
°
déterminer les intervenants qui peuvent agir à titre d’intervenants autorisés, en outre de ceux prévus à l’article 69.
2012, c. 23, a. 120
.
121
.
Le ministre peut, par règlement:
1
°
prescrire les manières suivant lesquelles une personne peut manifester son refus, en outre de celles prévues au premier alinéa de l’article 48;
2
°
déterminer les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un intervenant visé à l’article 69, selon l’ordre professionnel auquel il appartient, sa spécialité, ses fonctions ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès;
3
°
déterminer les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un organisme visé à l’article 96, selon les services qu’il dispense ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès;
4
°
déterminer les cas où la Régie de l’assurance maladie du Québec collecte auprès de la personne elle-même les renseignements prévus à l’article 89;
5
°
prescrire la durée de conservation des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances, selon le domaine clinique visé, le renseignement ou la finalité qu’il indique.
2012, c. 23, a. 121
.
TITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS D’APPLICATION
130
.
Les dispositions de la présente loi concernant la communication, l’utilisation et la conservation de renseignements ou de documents s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
2012, c. 23, a. 130
.
132
.
La Commission d’accès à l’information a pour fonction de veiller au respect de la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 132
.
133
.
La Commission d’accès à l’information peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur le respect de la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 133
.
134
.
La Commission d’accès à l’information peut, au terme d’une enquête portant sur la matière visée à l’article 133 et après avoir fourni à l’organisme ou à la personne concernée l’occasion de présenter des observations écrites, lui recommander ou lui ordonner l’application de toute mesure propre à assurer la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 134
.
135
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2012, c. 23, a. 135
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE
147
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 65.0.3).
2012, c. 23, a. 147
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
148
.
(Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).
2012, c. 23, a. 148
.
149
.
(Modification intégrée au c. M-19.2, aa. 5.2-5.4).
2012, c. 23, a. 149
.
LOI SUR LA PHARMACIE
150
.
(Modification intégrée au c. P-10, a. 21).
2012, c. 23, a. 150
.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
163
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, intitulé de la partie III.1, texte anglais).
2012, c. 23, a. 163
.
164
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 520.1).
2012, c. 23, a. 164
.
165
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 520.2).
2012, c. 23, a. 165
.
166
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 520.3.1).
2012, c. 23, a. 166
.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
168
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 168
.
169
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 169
.
170
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 170
.
171
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 171
.
172
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 172
.
173
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 173
.
174
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 174
.
175
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 175
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
178
.
Aucun renseignement de santé concernant une personne, contenu dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, ne peut être communiqué au moyen du Dossier santé Québec avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi sur le territoire d’une agence de la santé et des services sociaux dans lequel la personne réside, à l’exception des renseignements concernant une personne qui n’a pas refusé d’avoir un Dossier de santé du Québec dans le cadre du projet expérimental mis en oeuvre sur le territoire de l’agence concernée.
2012, c. 23, a. 178
.
179
.
Le gouvernement peut indiquer à quelles dates les dispositions de la présente loi prennent effet selon les territoires d’agences de la santé et des services sociaux et à quelles dates l’obligation de communiquer les renseignements de santé à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique s’applique, selon les types d’organismes de dispensation de services de santé et de services sociaux ou les domaines cliniques qu’il indique.
Le ministre doit informer la population du territoire de l’agence concernée des finalités et modalités du Dossier santé Québec, notamment le droit de toute personne de refuser que les renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec de même que les modalités permettant d’exprimer ce refus ainsi que les droits d’accès et de rectification de cette personne à ses renseignements de santé dans les 30 jours précédant la prise d’effet des dispositions de la présente loi.
2012, c. 23, a. 179
.
180
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 180
.
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