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P-9.0001
- Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
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Texte complet
À jour au 22 septembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9.0001
Loi concernant le partage de certains renseignements de santé
PARTAGE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
18
06
juin
2012
04
4
07
juillet
2012
TITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
La présente loi a pour objet la mise en place d’actifs informationnels permettant le partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de première ligne et au continuum de soins, afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que l’accès à ces services.
Cette loi a également pour objet d’améliorer la qualité, l’efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisée de l’information sociosanitaire.
2012, c. 23, a. 1
.
2
.
Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées et interprétées de manière à respecter les principes suivants:
1
°
le droit à la vie privée de la personne et au secret professionnel;
2
°
la transparence, en ce que les personnes doivent être informées des finalités des actifs informationnels mis en place par la présente loi, particulièrement du Dossier santé Québec, et de leurs règles de fonctionnement;
3
°
le droit de toute personne de manifester en tout temps son refus à ce que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec;
4
°
la non-discrimination, en ce que la décision d’une personne de refuser le partage des renseignements de santé la concernant ne doit aucunement mettre en cause son droit d’avoir accès et de recevoir les services de santé que requiert son état de santé;
5
°
le droit à l’information, en ce que la personne a le droit d’être informée de la nature des renseignements de santé la concernant qui sont collectés, utilisés, conservés et communiqués en vertu de la présente loi;
6
°
la protection des renseignements de santé, en ce que les renseignements conservés ne doivent être utilisés que pour les fins prévues et ne doivent être communiqués que conformément à la présente loi;
7
°
les droits d’accès et de rectification, en ce que la personne a un droit d’accès aux renseignements de santé qui la concernent et qui sont contenus dans les actifs informationnels mis en place par la présente loi et qu’elle peut demander que des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ou dont la collecte, la conservation ou la communication n’est pas autorisée par la présente loi soient rectifiés;
8
°
les droits de recours auprès de la Commission d’accès à l’information;
9
°
la responsabilité et l’imputabilité, en ce que le ministre et la Régie de l’assurance maladie du Québec doivent s’assurer du fonctionnement adéquat des actifs informationnels qu’ils mettent en place pour assurer la sécurité, la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, l’accessibilité et l’irrévocabilité des renseignements visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 2
.
3
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«
actif informationnel
»
: une banque d’information, un système d’information, un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique ou un ensemble de ces éléments ainsi qu’une composante informatique d’un équipement médical spécialisé ou ultraspécialisé;
2
°
«
cabinet privé de médecin
»
: un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement;
3
°
«
dossier local
»
: le dossier de l’usager tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), le dossier du bénéficiaire tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et le dossier d’une personne tenu par un professionnel de la santé conformément à la loi constitutive de l’ordre professionnel qui le régit ou à un règlement pris pour son application, quel que soit son support;
4
°
«
Dossier santé Québec
»
: un actif informationnel qui permet, à l’égard de toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux, la communication en temps opportun, à des intervenants et organismes autorisés, des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques;
5
°
«
système source
»
: tout système d’information utilisé pour communiquer ou recevoir communication des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments ou dans un registre commun.
2012, c. 23, a. 3
.
4
.
Dans l’exécution de toute action prévue à la présente loi, les règles particulières en matière de gestion de l’information, définies et approuvées conformément à l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (
chapitre G-1.03
), s’appliquent aux personnes et aux sociétés suivantes:
1
°
à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique;
2
°
à un gestionnaire opérationnel du registre d’un domaine clinique;
3
°
au gestionnaire opérationnel du registre des refus;
4
°
au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments;
5
°
à un gestionnaire des autorisations d’accès;
6
°
à un gestionnaire d’un système source;
7
°
au gestionnaire opérationnel du registre des organismes;
8
°
à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants;
9
°
à une personne ou une société qui héberge, opère ou exploite un actif informationnel visé par la présente loi;
10
°
à une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (
chapitre L-0.2
) ou d’un règlement pris pour son application;
11
°
à la Régie de l’assurance maladie du Québec;
12
°
à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
13
°
à une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
14
°
au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
15
°
à une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin;
16
°
à une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire;
17
°
à une personne ou une société qui exploite un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
18
°
au Collège des médecins du Québec;
19
°
à l’Ordre des pharmaciens du Québec;
20
°
à toute autre personne ou société déterminée par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 4
;
2017, c. 21
2017, c. 21
,
a.
84
1
;
2017, c. 28
2017, c. 28
,
a.
23
1
;
2016, c. 1
2016, c. 1
,
a.
145
1
4
;
2021, c. 33
2021, c. 33
,
a.
38
1
.
5
.
Le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux ou toute personne qu’il désigne peut, pour s’assurer du respect, par les personnes et les sociétés énumérées à l’article 4, des règles particulières en matière de gestion de l’information qu’il définit, procéder à des vérifications ou à des audits et exiger de ces personnes et ces sociétés qu’elles lui fournissent tout renseignement ou document, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne qui a reçu des services de santé ou des services sociaux.
2012, c. 23, a. 5
.
6
.
Afin d’évaluer l’efficience, la performance et les bénéfices résultant de la mise en place des actifs informationnels visés par la présente loi, notamment le Dossier santé Québec, le ministre peut exiger de la Régie de l’assurance maladie du Québec tout renseignement obtenu pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) ou de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
), pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière.
2012, c. 23, a. 6
.
TITRE
II
DOMAINES CLINIQUES
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7
.
Le ministre établit et maintient un ensemble d’actifs informationnels, dont fait partie le Dossier santé Québec, permettant le partage sécurisé des renseignements de santé visés par le présent titre.
2012, c. 23, a. 7
.
8
.
Toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux est présumée avoir consenti à la communication, au moyen du Dossier santé Québec, des renseignements de santé la concernant, à moins qu’elle n’ait manifesté un refus conformément à l’article 46.
2012, c. 23, a. 8
.
9
.
Le ministre informe la population:
1
°
des finalités et modalités du Dossier santé Québec;
2
°
de la constitution des domaines cliniques et de l’utilisation, de la communication et de la conservation des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements qui les composent;
3
°
du droit, pour une personne, d’être informée et de recevoir communication des renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec et d’en demander la rectification;
4
°
du fait que, malgré la manifestation du refus prévue au chapitre III du présent titre, des renseignements de santé sont communiqués dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, conformément à la présente loi, à l’occasion de la prestation de certains services de santé.
2012, c. 23, a. 9
.
10
.
La présente loi ne dispense pas un professionnel de la santé ou un établissement de l’obligation de constituer un dossier local.
2012, c. 23, a. 10
.
CHAPITRE
II
CONSTITUTION DES DOMAINES CLINIQUES ET GESTION DES BANQUES DE RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11
.
Aux fins de la présente loi, le ministre constitue les domaines cliniques suivants:
1
°
le domaine médicament;
2
°
le domaine laboratoire;
3
°
le domaine imagerie médicale;
Non en vigueur
4
°
le domaine immunisation;
Non en vigueur
5
°
le domaine allergie et intolérance;
6
°
le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un domaine clinique se compose d’une ou de plusieurs banques de renseignements de santé.
2012, c. 23, a. 11
.
12
.
Les renseignements de santé concernant une personne qui reçoit des services de santé pour lesquels des renseignements doivent être communiqués dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique le sont conformément à la présente loi et aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 12
.
13
.
Les renseignements de santé qui doivent être communiqués dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique en vertu du présent chapitre peuvent l’être par une agence de la santé et des services sociaux, dans la mesure où cette dernière héberge ces renseignements pour le compte d’un établissement, conformément à une entente conclue en vertu de l’article 520.3.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
).
2012, c. 23, a. 13
.
14
.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou la confier à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou à un autre organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (
chapitre G-1.03
).
2012, c. 23, a. 14
;
2017, c. 28
2017, c. 28
,
a.
24
1
.
15
.
Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
Cette entente prévoit notamment l’obligation du gestionnaire opérationnel:
1
°
de mettre en place des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements de santé pendant tout leur cycle de vie de même que leur disponibilité conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux;
2
°
de journaliser toute communication de renseignements de santé et de surveiller ces journaux, afin notamment de détecter celles qui ne sont pas autorisées;
3
°
de transmettre annuellement au ministre un rapport d’évaluation de conformité aux règles organisationnelles, procédurales et techniques, afin notamment de permettre au ministre de valider les mesures de sécurité mises en place et d’évaluer l’efficience, la performance et les bénéfices résultant de la mise en place des domaines cliniques et de l’utilisation du Dossier santé Québec;
4
°
d’aviser sans délai le ministre de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité des renseignements communiqués.
Le ministre peut exiger de tout gestionnaire opérationnel tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire aux fins de s’assurer du respect des obligations prévues dans l’entente, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne qui a reçu des services de santé ou des services sociaux.
2012, c. 23, a. 15
.
16
.
L’entente prévoit également les cas, conditions et circonstances dans lesquelles un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique peut confier à un tiers par mandat ou par contrat de service ou d’entreprise, en tout ou en partie, les services d’hébergement, d’opération ou d’exploitation de la banque de renseignements de santé dont il a la gestion.
Lorsqu’un gestionnaire opérationnel confie à un tiers les services d’hébergement, d’opération ou d’exploitation de cette banque, il doit:
1
°
confier le mandat ou le contrat par écrit;
2
°
indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux renseignements communiqués au mandataire ou à l’exécutant du contrat ainsi que les mesures que ce mandataire ou cet exécutant doit prendre pour assurer notamment la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements, pour s’assurer qu’ils ne soient utilisés que dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat et pour qu’il ne conserve pas les renseignements après l’expiration du mandat ou du contrat;
3
°
obtenir de ce tiers, préalablement à l’attribution du mandat ou à la conclusion du contrat, un engagement écrit à ce que les renseignements qui lui sont communiqués bénéficient d’une protection équivalant à celle prévue par la présente loi et s’assurer qu’un tel engagement peut être respecté;
4
°
obtenir de toute personne à qui les renseignements peuvent être communiqués, préalablement à la communication, un engagement écrit de confidentialité.
Le tiers qui exerce un tel mandat ou qui exécute un tel contrat doit aviser sans délai le gestionnaire opérationnel et le ministre de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confidentialité des renseignements communiqués et doit également leur permettre d’effectuer toute vérification relative à cette confidentialité.
2012, c. 23, a. 16
.
17
.
Lorsqu’un domaine clinique est composé de plusieurs banques de renseignements de santé, le ministre constitue un registre de ce domaine, lequel permet d’identifier et de localiser les renseignements de santé contenus dans les différentes banques de renseignements de santé qui le composent. Un tel registre ne peut contenir aucun renseignement, autres que ceux visés à l’article 19, qui permet d’identifier une personne.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d’un tel registre ou la confier à un organisme visé à l’article 14.
2012, c. 23, a. 17
.
18
.
Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle du registre d’un domaine clinique à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent à l’entente visée au premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 18
.
19
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique communique, le cas échéant, au gestionnaire opérationnel du registre de ce domaine clinique les renseignements suivants:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager des personnes concernées par les renseignements qu’il détient;
2
°
les éléments nécessaires à l’identification et à la localisation des renseignements qu’il détient.
2012, c. 23, a. 19
.
20
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique vérifie les autorisations d’accès de l’intervenant ou de l’organisme autorisé qui communique un renseignement de santé visé par le présent chapitre ou qui en reçoit communication.
De même, avant de communiquer un renseignement de santé conformément au présent chapitre au moyen du Dossier santé Québec, le gestionnaire opérationnel vérifie au registre des refus si la communication est permise.
2012, c. 23, a. 20
.
21
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique journalise les nom et numéro d’identification unique d’intervenant de celui qui communique ou qui reçoit communication d’un renseignement de santé visé au présent chapitre ainsi que la date et l’heure de cette communication. Il journalise également les nom et numéro d’identification unique de l’organisme qui communique ou qui reçoit communication d’un renseignement de santé ainsi que la date et l’heure de cette communication.
2012, c. 23, a. 21
.
Non en vigueur
22
.
Lorsque les renseignements de santé visés au présent chapitre sont communiqués au moyen d’un système source ou lorsqu’un tel système est utilisé pour recevoir communication de ces renseignements, le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique journalise, en plus des éléments prévus à l’article 21, l’identifiant du système source utilisé ainsi que la date et l’heure de leur communication. Dans de tels cas, le gestionnaire du système source utilisé pour communiquer ou recevoir communication de ces renseignements de santé est réputé être celui qui les a communiqués ou reçus, selon le cas.
2012, c. 23, a. 22
.
SECTION
II
DOMAINE MÉDICAMENT
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
23
.
Une personne ou une société qui exploite une pharmacie communautaire doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine médicament, les renseignements de santé visés à l’article 26 concernant tout médicament.
2012, c. 23, a. 23
.
24
.
Un établissement qui exploite un centre où exerce un pharmacien doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine médicament, les renseignements de santé visés à l’article 26 concernant tout médicament dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 24
.
25
.
Pour l’application de la présente section, on entend par
«
médicament
»
:
1
°
un médicament visé par un règlement pris en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (
chapitre P-10
), s’il est prescrit ou vendu sous contrôle pharmaceutique à une personne;
2
°
un médicament au sens du paragraphe
h
de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie qui n’est pas visé au paragraphe 1°, s’il est prescrit à une personne à des fins de recherche;
3
°
un produit obtenu en vertu du Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada et visé par un règlement pris en vertu de l’article 30 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), s’il est prescrit à une personne;
4
°
un produit de santé naturel qui n’est pas visé au paragraphe 1°, lorsque ce produit est homologué ou exempté par Santé Canada, s’il est prescrit à une personne;
5
°
tout autre produit prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 25
.
§
2
. —
Composition du domaine
26
.
Le domaine médicament est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
la dénomination commune et le nom commercial du médicament délivré ou à être délivré ou, dans le cas d’une préparation magistrale, le nom de cette préparation magistrale et le nom de chacun des ingrédients qui la composent;
3
°
l’identification numérique de drogue du médicament délivré ou à être délivré;
4
°
la date de rédaction de l’ordonnance et, dans le cas d’une ordonnance collective, la date de son exécution;
5
°
la posologie, incluant la forme du médicament délivré ou à être délivré, la voie d’administration, le site corporel d’administration, le débit de perfusion, le dosage et la teneur ou la concentration du médicament ainsi que, dans le cas d’une préparation magistrale, la teneur ou la concentration de chacun des ingrédients qui la composent;
6
°
la quantité délivrée;
7
°
la quantité totale restant à délivrer;
8
°
la date prévue ou effective de début et de fin de validité de l’ordonnance et, le cas échéant, la durée servie, en jours;
9
°
la durée de traitement en jours ou la quantité totale prescrite;
10
°
le nombre de renouvellements autorisés et le nombre de renouvellements restants;
11
°
l’intention thérapeutique lorsque celle-ci est inscrite sur l’ordonnance;
12
°
la référence à un protocole de recherche;
13
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance et, dans le cas d’une ordonnance collective, du professionnel de la santé qui l’a exécutée ou, en l’absence d’un tel numéro, son numéro de permis d’exercice;
14
°
les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où l’ordonnance a été rédigée et, dans le cas d’une ordonnance collective, a été exécutée;
15
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du pharmacien qui a fourni le service à la personne concernée;
16
°
les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où le service a été fourni;
17
°
la date et le motif de la prestation de service par le pharmacien;
18
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 26
.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 4°, les mots «et, dans le cas d’une ordonnance collective, la date de son exécution»;
dans le paragraphe 13°, les mots «et, dans le cas d’une ordonnance collective, du professionnel de la santé qui l’a exécutée»; et
dans le paragraphe 14°, les mots «et, dans le cas d’une ordonnance collective, a été exécutée».
Ces dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
27
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine médicament communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 27
.
SECTION
III
DOMAINE LABORATOIRE
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
28
.
Un établissement de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire, les renseignements de santé visés à l’article 29 concernant tout résultat d’analyse de biologie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne ou produit, à sa demande, par le laboratoire d’Héma-Québec, le laboratoire du Centre de toxicologie du Québec et le Laboratoire de santé publique du Québec.
2012, c. 23, a. 28
.
§
2
. —
Composition du domaine
29
.
Le domaine laboratoire est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
le sexe et la masse corporelle de la personne concernée;
3
°
la date de rédaction de l’ordonnance ou la date de la demande de l’analyse;
4
°
la nature de l’analyse;
5
°
la catégorie de l’analyse;
6
°
la méthode de mesure;
7
°
le type de spécimen ou le site anatomique;
8
°
le code de priorité de l’analyse;
9
°
le code d’identification de l’analyse;
10
°
les renseignements cliniques accompagnant l’ordonnance ou la demande d’analyse;
11
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’analyse ou, en l’absence de ce numéro, son numéro de permis d’exercice;
12
°
les nom et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où exerce le professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’analyse;
13
°
les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où le prélèvement de l’échantillon biologique a été effectué;
14
°
les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où l’analyse a été effectuée;
15
°
la date et l’heure auxquelles a eu lieu le prélèvement de l’échantillon biologique et celles de son analyse;
16
°
la date et l’heure de réception de l’échantillon biologique au lieu de dispensation de services où l’analyse a été effectuée;
17
°
les renseignements cliniques accompagnant l’échantillon biologique;
18
°
le numéro d’enregistrement de la requête de l’analyse;
19
°
la date, l’heure et le statut de traitement de la requête de l’analyse;
20
°
la date, l’heure et le statut des résultats de l’analyse;
21
°
les résultats de l’analyse;
22
°
les renseignements cliniques accompagnant le résultat;
23
°
la catégorisation des résultats d’analyse et d’examen de laboratoire en regard d’une même ordonnance ou demande d’analyse;
24
°
les renseignements cliniques accompagnant la catégorisation des résultats;
25
°
les renseignements apparaissant sur le rapport;
26
°
les renseignements cliniques accompagnant le rapport;
27
°
l’indicateur d’anormalité;
28
°
les valeurs de référence;
29
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 29
.
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
30
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 30
.
SECTION
IV
DOMAINE IMAGERIE MÉDICALE
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
31
.
Un établissement qui exploite un centre dans lequel est formé un département clinique d’imagerie médicale de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale les renseignements de santé visés à l’article 33 concernant tout résultat d’examen d’imagerie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne.
2012, c. 23, a. 31
;
2017, c. 21
2017, c. 21
,
a.
85
1
.
31.1
.
Outre les résultats d’examens en radiologie produits par un établissement ou un laboratoire mentionnés à l’article 31, le gouvernement détermine, par règlement, les types d’examens d’imagerie médicale pour lesquels les renseignements de santé doivent être communiqués au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale et la date à partir de laquelle ils doivent l’être.
2017, c. 21
2017, c. 21
,
a.
86
1
.
32
.
Les renseignements concernant un usager d’un établissement, communiqués au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale par l’établissement, sont réputés faire partie du dossier local de cet usager.
Un établissement ne peut conserver localement une copie des renseignements visés aux paragraphes 2° à 18° de l’article 33 qu’il a communiqués que pour la durée déterminée par le ministre.
2012, c. 23, a. 32
.
§
2
. —
Composition du domaine
33
.
Le domaine imagerie médicale est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
la date de rédaction de l’ordonnance de l’examen ou la date de la demande d’examen;
3
°
le numéro d’ordonnance de l’examen;
4
°
le code d’identification et la description de l’examen;
5
°
le numéro de requête de l’examen;
6
°
la date, l’heure et le statut de traitement de la requête de l’examen;
7
°
la date et l’heure de l’examen;
8
°
le code de la région anatomique visée par l’examen;
9
°
les informations complémentaires pertinentes sur le déroulement de l’examen;
10
°
les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation de l’examen;
11
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’examen ou, en l’absence d’un tel numéro, son numéro de permis d’exercice;
12
°
la date, l’heure et le statut des résultats de l’examen et des images;
13
°
les images et les renseignements apparaissant sur celles-ci;
14
°
le rapport préliminaire accompagné de la dictée numérisée;
15
°
le résultat final de l’examen;
16
°
les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où la requête de l’examen a été traitée;
17
°
les nom, spécialité médicale et numéro d’identification unique d’intervenant du médecin qui a interprété l’examen d’imagerie médicale ou, en l’absence de ce numéro, son numéro de permis d’exercice;
18
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 33
.
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
34
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale communique, sur demande, au médecin spécialiste en imagerie médicale qui est un intervenant autorisé, les renseignements concernant les examens d’imagerie médicale d’une personne, lorsque ce médecin interprète un examen d’imagerie médicale et juge nécessaire que ces renseignements lui soient communiqués.
2012, c. 23, a. 34
.
35
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale communique, sur demande, à un établissement, les renseignements qu’il lui a communiqués à l’égard d’un usager de cet établissement.
2012, c. 23, a. 35
.
36
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 36
.
SECTION
V
DOMAINE IMMUNISATION
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
37
.
Le gestionnaire opérationnel du registre de vaccination doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine immunisation, à partir du registre de vaccination visé à l’article 61 de la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
), les renseignements de santé visés à l’article 38, concernant tout vaccin administré à une personne ou qui devrait ultérieurement lui être administré.
2012, c. 23, a. 37
.
§
2
. —
Composition du domaine
38
.
Le domaine immunisation est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
le nom commercial du vaccin administré incluant le nom du fabricant;
3
°
la date et l’heure d’administration du vaccin;
4
°
la quantité administrée et l’unité de posologie;
5
°
le numéro de lot du vaccin et la date de péremption du lot au moment de l’administration du vaccin;
6
°
le nom de l’agent immunisant;
7
°
la voie d’administration;
8
°
le site d’injection;
9
°
la raison de la vaccination;
10
°
la contre-indication temporaire à la vaccination;
11
°
la contre-indication permanente à la vaccination;
12
°
les manifestations cliniques inhabituelles post-immunisation;
13
°
le profil vaccinal de la personne concernée comprenant la dose du même vaccin à administrer ultérieurement, la date prévue d’administration, la date d’admissibilité clinique et le statut d’administration de ce vaccin;
14
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 38
.
Non en vigueur
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
Non en vigueur
39
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine immunisation communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 39
.
Non en vigueur
SECTION
VI
DOMAINE ALLERGIE ET INTOLÉRANCE
Non en vigueur
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
Non en vigueur
40
.
Un établissement qui exploite un centre où exerce un professionnel de la santé qui documente une allergie ou une intolérance à l’égard d’une personne de même qu’une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ainsi qu’un centre médical spécialisé, dans lequel exerce un tel professionnel de la santé, doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine allergie et intolérance, les renseignements visés à l’article 41 concernant toute allergie et intolérance documentée pouvant avoir une incidence sur la santé de cette personne.
2012, c. 23, a. 40
.
Non en vigueur
§
2
. —
Composition du domaine
Non en vigueur
41
.
Le domaine allergie et intolérance est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
l’âge de la personne concernée au moment où l’allergie ou l’intolérance a été documentée;
3
°
le sexe de la personne concernée;
4
°
la nature de l’allergie ou de l’intolérance;
5
°
la manifestation de l’allergie ou de l’intolérance;
6
°
la région anatomique de la manifestation de l’allergie ou de l’intolérance;
7
°
les nom et numéro d’identification unique d’intervenant de celui qui a documenté l’allergie ou l’intolérance;
8
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 41
.
Non en vigueur
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
Non en vigueur
42
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine allergie et intolérance communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 42
.
SECTION
VII
DOMAINE SOMMAIRE D’HOSPITALISATION
§
1
. —
Collecte des renseignements de santé
43
.
Un établissement qui exploite un centre hospitalier doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation, les renseignements de santé visés à l’article 44 concernant toute hospitalisation d’une personne qui reçoit son congé d’un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède durant son hospitalisation.
2012, c. 23, a. 43
.
§
2
. —
Composition du domaine
44
.
Le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants:
1
°
le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2
°
le numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où la personne a été hospitalisée;
3
°
les renseignements apparaissant sur la feuille sommaire d’hospitalisation dont le contenu est prescrit par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 24° du premier alinéa de l’article 505 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
4
°
tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 44
.
§
3
. —
Communication des renseignements de santé
45
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation communique, sur demande, à un intervenant ou organisme autorisé, conformément à leurs autorisations d’accès, les renseignements pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 45
.
CHAPITRE
III
REFUS
SECTION
I
MANIFESTATION D’UN REFUS
46
.
Toute personne peut, en tout temps:
1
°
soit refuser que tous les renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec;
2
°
soit refuser que tous les renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques et collectés avant la date qu’elle détermine soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
Une personne qui a manifesté un refus peut, en tout temps, le retirer ou en changer la portée conformément à ce que prévoit le premier alinéa.
2012, c. 23, a. 46
.
47
.
Lorsque la personne concernée par les renseignements de santé est âgée de moins de 14 ans ou qu’elle est inapte, le refus est manifesté par le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur, le curateur ou le mandataire de cette personne.
2012, c. 23, a. 47
.
48
.
Le refus se manifeste par téléphone, par la poste, par Internet ou de toute autre manière prévue par règlement du ministre.
Le refus est inscrit au registre des refus. Une confirmation de cette inscription est donnée au requérant.
2012, c. 23, a. 48
.
49
.
Malgré l’existence d’un refus, les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé du domaine imagerie médicale peuvent être communiqués dans les cas prévus aux articles 34 et 35.
2012, c. 23, a. 49
.
Non en vigueur
50
.
Le refus n’a pas pour effet d’empêcher la communication des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques à un intervenant autorisé, lorsque la situation met en danger de façon imminente la vie ou la santé de la personne concernée.
Le gestionnaire opérationnel du registre des refus doit, par écrit et le plus tôt possible, informer la personne concernée de cette communication.
2012, c. 23, a. 50
.
51
.
Le refus n’a pas pour effet d’empêcher la collecte de renseignements de santé dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques.
2012, c. 23, a. 51
.
52
.
Nul ne peut refuser de fournir des soins à une personne pour le motif que cette personne a refusé que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 52
.
SECTION
II
REGISTRE DES REFUS
53
.
Le ministre établit et maintient le registre des refus. Ce registre permet au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique de vérifier, avant la communication d’un renseignement de santé au moyen du Dossier santé Québec, si cette communication est permise.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle de ce registre ou la confier à un organisme visé à l’article 14.
2012, c. 23, a. 53
.
54
.
Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle du registre des refus à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent à une telle entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 54
.
55
.
Le registre des refus comprend le numéro d’identification unique de la personne concernée, la date de l’inscription du refus, la manière selon laquelle le refus a été manifesté, la portée du refus et l’identifiant du système de saisie informatique du refus.
Non en vigueur
Dans le cas d’une communication de renseignements de santé prévue au premier alinéa de l’article 50, le registre comprend le numéro d’identification unique d’intervenant de celui qui en reçoit communication.
2012, c. 23, a. 55
.
TITRE
III
SYSTÈME DE GESTION DES ORDONNANCES ÉLECTRONIQUES DE MÉDICAMENTS
56
.
Le ministre établit et maintient le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments ayant pour objet le partage d’ordonnances électroniques de médicaments dans un environnement sécurisé.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle de ce système ou la confier à un organisme visé à l’article 14.
2012, c. 23, a. 56
.
57
.
Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent à une telle entente, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 57
.
58
.
Le gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments vérifie les autorisations d’accès de l’intervenant ou de l’organisme autorisé qui communique une ordonnance électronique de médicament ou qui en reçoit communication.
2012, c. 23, a. 58
.
59
.
Un intervenant autorisé, légalement habilité à prescrire des médicaments ou à exécuter une ordonnance collective de médicaments, doit communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige.
2012, c. 23, a. 59
.
Les mots «ou à exécuter une ordonnance collective de médicaments» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).
60
.
Un pharmacien, un résident en pharmacie ou un stagiaire en pharmacie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou dans une pharmacie communautaire de même qu’une personne qui rend des services de soutien technique pour ce pharmacien, dans la mesure où ces personnes sont des intervenants autorisés, doit récupérer les ordonnances électroniques de médicament dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
2012, c. 23, a. 60
.
61
.
Le gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments communique les ordonnances contenues dans ce système à un intervenant autorisé visé à l’article 59 ou à l’article 60.
2012, c. 23, a. 61
.
62
.
Les ordonnances demeurent accessibles pour consultation jusqu’à ce qu’un intervenant visé à l’article 60 récupère l’ordonnance ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant leur réception par le gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
2012, c. 23, a. 62
.
TITRE
IV
AUTORISATIONS D’ACCÈS
CHAPITRE
I
GESTIONNAIRES DES AUTORISATIONS D’ACCÈS
63
.
Le gestionnaire des autorisations d’accès a pour fonction de demander, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, les autorisations d’accès nécessaires afin qu’un intervenant visé à l’article 69 puisse agir à titre d’intervenant autorisé.
2012, c. 23, a. 63
.
64
.
Le gestionnaire des autorisations d’accès détermine, parmi les intervenants visés à l’article 69 qui sont à son emploi ou qui agissent sous sa direction, ceux à qui des autorisations d’accès peuvent être attribuées afin de leur permettre de communiquer des renseignements dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou d’en recevoir communication ou leur permettre d’avoir accès au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
Un intervenant membre d’un ordre professionnel qui a un statut de travailleur autonome peut faire une demande pour obtenir des autorisations d’accès pour lui-même ou confier cette responsabilité à un gestionnaire des autorisations d’accès.
2012, c. 23, a. 64
.
65
.
Les personnes suivantes peuvent être des gestionnaires des autorisations d’accès:
1
°
un intervenant visé au paragraphe 1° ou 3° de l’article 69;
2
°
une personne désignée par le directeur général d’un établissement où exerce un intervenant visé au paragraphe 2° ou à l’un des paragraphes 4° à 15° de l’article 69;
3
°
un titulaire de permis de centre médical spécialisé où exerce un intervenant visé au paragraphe 5°, 6°, 9° ou 10° de l’article 69;
4
°
un titulaire de permis de laboratoire de biologie médicale où exerce un intervenant visé au paragraphe 8° de l’article 69;
5
°
une personne désignée par le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou d’un registre pour assurer la gestion opérationnelle de cette banque ou de ce registre;
6
°
une personne désignée par les autorités compétentes au sein d’une entreprise à qui le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique confie un mandat ou un contrat de service ou d’entreprise conformément à l’article 16 et dont l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat nécessite un accès à cette banque;
7
°
toute autre personne déterminée par règlement du ministre.
2012, c. 23, a. 65
.
66
.
Un gestionnaire des autorisations d’accès demande pour lui-même les autorisations requises pour agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès et, le cas échéant, les autorisations lui permettant d’agir à titre d’intervenant autorisé au sens de l’article 69.
2012, c. 23, a. 66
.
67
.
Les autorisations d’accès attribuées à un intervenant doivent correspondre à celles auxquelles cet intervenant a droit en vertu du règlement du ministre pris en application de l’article 70.
2012, c. 23, a. 67
.
CHAPITRE
II
INTERVENANTS AUTORISÉS
68
.
Est un intervenant autorisé l’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux inscrit au registre des intervenants dont l’identité a été confirmée et à qui sont attribuées des autorisations d’accès aux banques de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 68
.
69
.
Peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1
°
un médecin qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2
°
un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement;
3
°
un pharmacien soumis à l’application d’une entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
);
4
°
un pharmacien qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou pour le compte d’un pharmacien visé au paragraphe 3°;
5
°
une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6
°
une infirmière ou un infirmier auxiliaire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7
°
une sage-femme qui exerce sa profession pour un établissement;
8
°
un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions dans un centre exploité par un établissement ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9
°
le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10
°
le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (
chapitre C-26
) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
11
°
un résident en pharmacie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou dans une pharmacie communautaire;
12
°
un stagiaire en pharmacie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement ou dans une pharmacie communautaire;
13
°
une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin visé au paragraphe 1° ou 2°;
14
°
une personne qui rend des services de soutien technique à un pharmacien visé au paragraphe 3° ou 4°;
15
°
un archiviste médical titulaire d’un diplôme d’études collégiales en archives médicales ou son équivalent et qui exerce ses fonctions dans un centre exploité par un établissement;
16
°
tout autre intervenant du secteur de la santé et des services sociaux déterminé par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 69
.
70
.
Le ministre détermine par règlement les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un intervenant visé à l’article 69, selon l’ordre professionnel auquel il appartient, sa spécialité, ses fonctions ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès.
2012, c. 23, a. 70
.
CHAPITRE
III
ORGANISMES AUTORISÉS
71
.
Est un organisme autorisé la personne ou la société visée à l’article 4 inscrite au registre des organismes dont l’identification a été confirmée et à qui sont attribuées des autorisations d’accès aux banques de renseignements de santé d’un domaine clinique, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 71
.
72
.
Le ministre détermine par règlement les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un organisme visé à l’article 96, selon les services qu’il dispense ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès.
2012, c. 23, a. 72
.
TITRE
V
REGISTRES COMMUNS
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
73
.
Aux fins d’établir et d’assurer l’identification unique des personnes recevant des services de santé ou des services sociaux, des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux et des organismes et lieux de dispensation de services de santé et de services sociaux lors de l’utilisation d’un actif informationnel du secteur de la santé et des services sociaux, sont mis en place les registres communs suivants:
1
°
le registre des usagers;
2
°
le registre des intervenants;
3
°
le registre des organismes.
2012, c. 23, a. 73
.
CHAPITRE
II
REGISTRE DES USAGERS
74
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec établit et maintient le registre des usagers permettant notamment d’assurer l’identification unique d’une personne recevant des services de santé ou des services sociaux, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 74
.
75
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec inscrit au registre des usagers la personne inscrite auprès d’elle conformément à la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) ainsi que toute autre personne pour laquelle une inscription au registre est demandée.
2012, c. 23, a. 75
.
76
.
Lors de l’inscription d’une personne au registre des usagers, la Régie de l’assurance maladie du Québec lui attribue un numéro d’identification unique.
Le numéro d’identification unique d’usager est constitué de manière à ne pas divulguer un renseignement personnel concernant la personne à qui il est attribué. Ce numéro est confidentiel et ne peut être inscrit sur toute carte ou support destiné à être porté par son titulaire ni être affiché. Ce numéro peut toutefois être contenu dans de telles cartes et de tels supports par un moyen technologique qui en assure la confidentialité.
2012, c. 23, a. 76
.
77
.
Une personne inscrite au registre des usagers n’a pas le droit de recevoir communication de son numéro d’identification unique d’usager.
Le présent article s’applique malgré le deuxième alinéa de l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2012, c. 23, a. 77
.
78
.
Le registre des usagers ne peut être utilisé qu’à des fins liées à l’organisation, la planification, la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux de même qu’aux fins prévues par la présente loi.
2012, c. 23, a. 78
.
79
.
Le registre des usagers contient, à l’égard de toute personne qui y est inscrite, les renseignements suivants:
1
°
son numéro d’identification unique d’usager;
2
°
son nom;
3
°
la date de sa naissance;
4
°
son sexe;
5
°
son adresse;
6
°
son numéro d’assurance maladie, le cas échéant;
7
°
le nom de chacun de ses parents;
8
°
le nom de son représentant légal ou le fait que la personne concernée est sous curatelle publique ainsi que les dates de début et de fin de la curatelle, le cas échéant;
9
°
la date de son décès, le cas échéant;
10
°
le numéro et le titre du document officiel émanant d’une autorité étatique établissant son identité, dans le cas d’une personne qui n’est pas inscrite auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2012, c. 23, a. 79
.
80
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec utilise les renseignements obtenus pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) afin d’établir et de tenir à jour le registre des usagers.
2012, c. 23, a. 80
.
81
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, les renseignements contenus au registre des usagers à toute personne ou à toute société qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, doit s’assurer de l’identité d’une personne recevant des services de santé ou des services sociaux.
2012, c. 23, a. 81
.
82
.
Afin que les renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux d’une personne ou d’une société visée à l’article 4 soient à jour, exacts et complets, la Régie de l’assurance maladie du Québec peut lui communiquer les renseignements contenus au registre des usagers.
Une telle personne ou une telle société peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets, communiquer à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements visés à l’article 79.
2012, c. 23, a. 82
.
83
.
Toute personne ou toute société qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, a l’obligation de s’assurer de l’identité d’une personne recevant des services de santé ou des services sociaux doit communiquer à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements prévus par ces règles.
Dans le cas où la personne recevant de tels services n’est pas inscrite au registre, une demande d’inscription à ce registre doit être formulée auprès de la Régie conformément à l’énoncé de politique pris en vertu de l’article 84.
2012, c. 23, a. 83
.
84
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec adopte un énoncé de politique sur les modalités d’utilisation des services qu’elle offre en vertu du présent chapitre.
Cet énoncé de politique est transmis par le ministre, dans les 30 jours suivant son adoption, à la commission compétente de l’Assemblée nationale.
2012, c. 23, a. 84
.
CHAPITRE
III
REGISTRE DES INTERVENANTS
85
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec établit et maintient le registre des intervenants permettant notamment d’assurer l’identification unique d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 85
.
86
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec inscrit au registre des intervenants tout intervenant du secteur de la santé et des services sociaux à l’égard duquel la vérification de son identité est nécessaire pour lui permettre d’avoir accès à un actif informationnel de ce secteur, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 86
.
87
.
Lors de l’inscription d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au registre des intervenants, la Régie de l’assurance maladie du Québec lui attribue un numéro d’identification unique d’intervenant.
2012, c. 23, a. 87
.
88
.
Le registre des intervenants ne peut être utilisé qu’à des fins liées à l’organisation, la planification, la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux de même qu’aux fins prévues par la présente loi.
2012, c. 23, a. 88
.
89
.
Le registre des intervenants contient, à l’égard de toute personne qui y est inscrite, les renseignements suivants:
1
°
son numéro d’identification unique d’intervenant;
2
°
son nom;
3
°
la date de sa naissance;
4
°
son sexe;
5
°
son numéro de membre de l’ordre professionnel auquel elle appartient, le cas échéant;
6
°
son numéro d’assurance sociale, dans le cas où celle-ci n’est pas membre d’un ordre professionnel;
7
°
son numéro d’inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec, le cas échéant;
8
°
son titre professionnel, le cas échéant;
9
°
sa spécialité, le cas échéant, lorsque celle-ci est membre d’un ordre professionnel;
10
°
son adresse professionnelle principale;
11
°
l’organisation et le lieu où elle exerce ses fonctions ou sa profession;
12
°
ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique au travail, le cas échéant;
13
°
ses fonctions, le cas échéant;
14
°
le fait qu’elle est radiée du tableau de son ordre professionnel ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qu’elle n’exerce plus sa profession, le cas échéant;
15
°
la date de son décès, le cas échéant;
16
°
son lien avec la personne ou l’organisme qui demande son inscription au registre, le cas échéant.
2012, c. 23, a. 89
.
90
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec collecte les renseignements prévus à l’article 89 auprès des personnes et organismes suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1
°
la personne elle-même, dans les cas déterminés par règlement du ministre;
2
°
l’ordre professionnel concerné, dans le cas d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (
chapitre C-26
);
3
°
une personne désignée par une autorité compétente au sein de l’organisation pour laquelle un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux exerce ses fonctions ou sa profession;
4
°
un gestionnaire des autorisations d’accès;
5
°
toute autre personne ou tout autre organisme ou catégorie de personnes ou d’organismes désignés par le ministre.
Les personnes et organismes visés au premier alinéa doivent communiquer à la Régie les renseignements visés à l’article 89 et, par la suite, l’informer le plus tôt possible de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.
2012, c. 23, a. 90
.
91
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, les renseignements contenus au registre des intervenants, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 3° et 6° de l’article 89, à toute personne ou à tout organisme qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, doit s’assurer de l’identité d’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 91
.
92
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec peut communiquer les renseignements prévus au présent chapitre aux personnes et organismes visés à l’article 66.1 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
), pour les fins et aux conditions qui y sont prévues.
2012, c. 23, a. 92
.
93
.
La Régie de l’assurance maladie du Québec adopte un énoncé de politique sur les modalités d’utilisation des services qu’elle offre en vertu du présent chapitre.
Cet énoncé de politique est transmis par le ministre, dans les 30 jours suivant son adoption, à la commission compétente de l’Assemblée nationale.
2012, c. 23, a. 93
.
CHAPITRE
IV
REGISTRE DES ORGANISMES
94
.
Le ministre établit et maintient le registre des organismes permettant notamment l’identification unique des organismes et lieux de dispensation de services de santé et de services sociaux.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle de ce registre ou la confier à un organisme visé à l’article 14.
2012, c. 23, a. 94
.
95
.
Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle du registre des organismes à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
2012, c. 23, a. 95
.
96
.
Le gestionnaire opérationnel du registre des organismes inscrit à ce registre tout organisme ou tout lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux pour lequel une inscription est nécessaire conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.
2012, c. 23, a. 96
.
97
.
Lors de l’inscription d’un organisme ou d’un lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux, le gestionnaire opérationnel du registre des organismes lui attribue un numéro d’identification unique d’organisme ou de lieu de dispensation de service.
2012, c. 23, a. 97
.
98
.
Le gestionnaire opérationnel du registre des organismes communique, sur demande, les renseignements inscrits dans ce registre à toute personne ou à tout organisme qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, doit s’assurer de l’identification d’un organisme ou d’un lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux.
2012, c. 23, a. 98
.
TITRE
VI
GESTION DES RENSEIGNEMENTS
CHAPITRE
I
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
99
.
Les renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, dans le registre des refus, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments, dans le registre des usagers et dans le registre des intervenants sont confidentiels.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à la présente loi.
Toute personne, toute société ou tout organisme qui reçoit communication de tels renseignements doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements ainsi communiqués.
2012, c. 23, a. 99
.
100
.
Un intervenant autorisé ne peut intégrer dans le dossier local d’une personne à qui il rend des services de santé ou des services sociaux que les seuls renseignements qu’il juge nécessaires à la prestation de ces services.
Les renseignements ainsi intégrés ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans un tel cas, seuls les renseignements nécessaires à l’objet de la demande de communication faite par ce tiers peuvent lui être communiqués.
2012, c. 23, a. 100
.
101
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 100, les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques et intégrés dans le dossier local d’une personne peuvent être communiqués sans le consentement écrit de la personne concernée dans les cas prévus, selon le cas, à l’article 60.4 du Code des professions (
chapitre C-26
), à l’article 18.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (
chapitre P-39.1
), à l’article 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou à l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
2012, c. 23, a. 101
.
102
.
Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement la concernant contenu dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le registre des usagers, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La directive prise en application du troisième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) s’applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par
«
blessures graves
»
toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2012, c. 23, a. 102
;
2017, c. 10
2017, c. 10
,
a.
30
1
1
.
103
.
Une personne ou une société qui exerce des fonctions reliées aux domaines du contrôle ou de l’expertise, ne peut, aux fins d’un tel contrôle ou d’une telle expertise, demander à quiconque ou exiger de quiconque un extrait ou une copie des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou recevoir communication d’un tel extrait ou d’une telle copie.
De plus, nul ne peut demander ou exiger d’une personne de recevoir communication, notamment à des fins contractuelles, d’un extrait ou d’une copie des renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, à l’exception de ceux intégrés au dossier local conformément à l’article 100.
2012, c. 23, a. 103
.
104
.
Les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques peuvent être utilisés:
1
°
par le ministre aux fins de l’exercice des fonctions ministérielles qui lui sont conférées en vertu de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
2
°
par le ministre et le directeur national de santé publique lorsque cette utilisation est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions prévues par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
).
Le ministre peut, par entente écrite, communiquer les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques à un directeur de santé publique lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des fonctions prévues par la Loi sur la santé publique.
2012, c. 23, a. 104
.
105
.
Le ministre, le directeur national de santé publique ou un directeur de santé publique peut communiquer les renseignements obtenus en vertu de l’article 104 à un organisme public, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat qu’il lui confie.
Dans ce cas, le ministre, le directeur national de santé publique ou un directeur de santé publique doit confier le mandat par écrit et y indiquer les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux renseignements communiqués au mandataire ainsi que les mesures que ce mandataire doit prendre pour assurer notamment la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements, pour s’assurer qu’ils ne soient utilisés que dans l’exercice du mandat et pour qu’il ne conserve pas les renseignements après l’expiration du mandat.
L’article 67.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s’applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 105
.
105.1
.
Le ministre peut, par entente écrite, communiquer les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments au Collège des médecins du Québec et à l’Ordre des pharmaciens du Québec lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par le Code des professions (
chapitre C-26
), la Loi médicale (
chapitre M-9
) ou la Loi sur la pharmacie (
chapitre P-10
).
Le ministre peut également, sur demande du président du Collège des médecins du Québec ou de l’Ordre des pharmaciens du Québec, attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments à un inspecteur, à un enquêteur ou à un syndic visé à l’article 192 du Code des professions agissant pour le Collège des médecins du Québec ou pour l’Ordre des pharmaciens du Québec. Les dispositions de la présente loi applicables au gestionnaire des autorisations d’accès s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au président du Collège des médecins du Québec et au président de l’Ordre des pharmaciens du Québec et celles applicables à un intervenant autorisé s’appliquent à un inspecteur, à un enquêteur ou à un syndic visé au présent article.
Le présent article s’applique malgré l’article 103.
2017, c. 21
2017, c. 21
,
a.
87
1
.
Non en vigueur
106
.
Les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, à l’exception des numéros d’identification unique, peuvent être communiqués par le ministre, aux personnes et organismes suivants, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière:
1
°
à l’Institut de la statistique du Québec;
2
°
à l’Institut national de santé publique du Québec;
3
°
à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
4
°
à une personne ou à un organisme qui peut, conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), utiliser des renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Les communications prévues au présent article s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
2012, c. 23, a. 106
;
2021, c. 25
2021, c. 25
,
a.
97
1
.
Non en vigueur
107
.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 105.1 et aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 106, l’entente est soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 106, le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées par la Commission d’accès à l’information et prévues à l’autorisation délivrée.
2012, c. 23, a. 107
;
2017, c. 21
2017, c. 21
,
a.
88
1
.
Non en vigueur
108
.
Les personnes et organismes recevant communication de renseignements de santé en vertu des articles 105 et 106 ne peuvent les utiliser que pour les fins spécifiques pour lesquelles ils leur ont été communiqués et ne peuvent les communiquer à un tiers que si l’entente écrite le prévoit et que cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise.
Les renseignements communiqués doivent être détruits lorsque les fins pour lesquelles les renseignements ont été communiqués sont accomplies.
2012, c. 23, a. 108
;
2017, c. 21
2017, c. 21
,
a.
89
1
.
109
.
La présente loi n’a pas pour effet de restreindre la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
2012, c. 23, a. 109
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
CHAPITRE
II
CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS DE SANTÉ
110
.
Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique sont utilisés pendant toute la période prévue par règlement du ministre, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances et selon le renseignement qu’il indique ou selon que le règlement vise un domaine clinique en particulier.
2012, c. 23, a. 110
.
111
.
Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique doivent être détruits, à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la période de leur utilisation déterminée en vertu de l’article 110.
2012, c. 23, a. 111
.
CHAPITRE
III
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE PAR UN RENSEIGNEMENT DE SANTÉ
112
.
Toute personne a le droit d’être informée de l’existence et de recevoir communication des renseignements de santé la concernant, à l’exception de son numéro d’identification unique d’usager, contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, dans le registre des refus, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments de même que ceux pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication de tels renseignements.
Le présent article s’applique malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2012, c. 23, a. 112
.
113
.
Le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant mineur de 14 ans et plus n’a pas le droit d’être informé ni de recevoir communication des renseignements de santé prévus au premier alinéa de l’article 112 concernant cet enfant, à moins que ce dernier n’y ait consenti.
Le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant mineur de moins de 14 ans a le droit d’être informé et de recevoir communication des renseignements de santé concernant cet enfant prévus au premier alinéa de l’article 112. Toutefois, ce droit lui est refusé si un directeur de la protection de la jeunesse détermine, à partir des renseignements contenus dans le dossier qu’il tient pour l’enfant, que la communication de tout ou partie de ces renseignements de santé cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet enfant dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant est en cours, en application de l’article 49 de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
);
2
°
la situation de l’enfant fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de l’article 51 de cette loi.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2012, c. 23, a. 113
;
2017, c. 18
2017, c. 18
,
a.
97
1
1
.
114
.
Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l’intervenant et, le cas échéant, de l’organisme qui a communiqué un renseignement de santé la concernant dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ainsi que la date et l’heure de cette communication.
2012, c. 23, a. 114
.
115
.
Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l’intervenant et, le cas échéant, de l’organisme à qui des renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ont été communiqués au moyen du Dossier santé Québec ainsi que la date et l’heure de cette communication.
Toute personne a également le droit de recevoir communication du nom des personnes et des sociétés qui ont reçu communication des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements du domaine imagerie médicale dans les cas prévus aux articles 34 et 35 ainsi que la date et l’heure de cette communication.
2012, c. 23, a. 115
.
116
.
Le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels nommé en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) pour l’application du présent chapitre prend les mesures nécessaires afin de permettre au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.
Le ministre détermine par une politique les modalités d’accès permettant au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 84 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
2012, c. 23, a. 116
.
117
.
Le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels donne suite à une demande de communication visée à l’article 115 avec diligence et au plus tard dans les 45 jours qui suivent la date de sa réception.
Si le traitement de la demande ne lui paraît pas possible dans le délai prévu au premier alinéa, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 15 jours. Il donne alors avis au requérant, par courrier, dans le délai initialement accordé.
Le présent article s’applique malgré l’article 98 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2012, c. 23, a. 117
.
118
.
Lorsqu’un renseignement de santé contenu dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique est rectifié, une mention à cet effet est inscrite dans cette banque de même que la date de la rectification.
2012, c. 23, a. 118
.
119
.
Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique collabore avec le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels quant à l’exécution des droits prévus au présent chapitre et lui communique les renseignements nécessaires à cette fin.
Ce gestionnaire traite les demandes qui lui sont adressées par le responsable de manière diligente afin de respecter les délais impartis.
2012, c. 23, a. 119
.
TITRE
VII
RÉGLEMENTATION
120
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
prescrire les renseignements de santé qui composent un domaine clinique, en outre de ceux prévus aux articles 26, 29, 33, 38, 41 et 44;
2
°
déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l’article 26;
3
°
prescrire les produits qui constituent un médicament pour lesquels des renseignements de santé doivent être inscrits dans une banque de renseignements de santé du domaine médicament, en outre de ceux prévus à l’article 25;
4
°
déterminer les intervenants qui peuvent agir à titre d’intervenants autorisés, en outre de ceux prévus à l’article 69.
2012, c. 23, a. 120
.
121
.
Le ministre peut, par règlement:
1
°
prescrire les manières suivant lesquelles une personne peut manifester son refus, en outre de celles prévues au premier alinéa de l’article 48;
2
°
déterminer les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un intervenant visé à l’article 69, selon l’ordre professionnel auquel il appartient, sa spécialité, ses fonctions ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès;
3
°
déterminer les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un organisme visé à l’article 96, selon les services qu’il dispense ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès;
4
°
déterminer les cas où la Régie de l’assurance maladie du Québec collecte auprès de la personne elle-même les renseignements prévus à l’article 89;
5
°
prescrire la durée de conservation des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances, selon le domaine clinique visé, le renseignement ou la finalité qu’il indique.
2012, c. 23, a. 121
.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
122
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 3 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 90.
2012, c. 23, a. 122
.
123
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 7 500 $ à 75 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 23, 28, 31, 40, 43, du deuxième alinéa de l’article 50 ou des articles 52, 59 ou 60.
2012, c. 23, a. 123
.
Les chiffres et les mots «40, du deuxième alinéa de l’article 50» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).
124
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient ou tente de contrevenir à l’une des dispositions des articles 99, 100, 103 ou 108.
2012, c. 23, a. 124
.
Les mot et chiffre «ou 108» entreront en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).
125
.
Quiconque, par un acte, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
2012, c. 23, a. 125
.
126
.
Lorsqu’une infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’une société, les montants minimal et maximal de l’amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2012, c. 23, a. 126
.
127
.
Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un administrateur, un agent, un employé ou le mandataire de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2012, c. 23, a. 127
.
128
.
Les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une récidive.
2012, c. 23, a. 128
.
129
.
Les montants d’amendes prévus aux articles 124, 126 et 128 s’appliquent malgré ceux prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2012, c. 23, a. 129
.
TITRE
IX
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS D’APPLICATION
130
.
Les dispositions de la présente loi concernant la communication, l’utilisation et la conservation de renseignements ou de documents s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
2012, c. 23, a. 130
.
131
.
Les communications prévues aux articles 23, 28, 31, 40, 59 et 83 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 90 s’effectuent malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (
chapitre P-39.1
).
2012, c. 23, a. 131
.
Le chiffre «40,» entrera en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).
132
.
La Commission d’accès à l’information a pour fonction de veiller au respect de la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 132
.
133
.
La Commission d’accès à l’information peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d’une personne intéressée, faire enquête sur le respect de la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 133
.
134
.
La Commission d’accès à l’information peut, au terme d’une enquête portant sur la matière visée à l’article 133 et après avoir fourni à l’organisme ou à la personne concernée l’occasion de présenter des observations écrites, lui recommander ou lui ordonner l’application de toute mesure propre à assurer la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.
2012, c. 23, a. 134
.
135
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2012, c. 23, a. 135
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
136
.
Pour l’application du présent titre, on entend par «projet expérimental» le projet expérimental du Dossier de santé du Québec dont les conditions de mise en oeuvre sont prévues au décret n° 404-2008 (2008, G.O. 2, 1979) et au décret n° 757-2009 (2009, G.O. 2, 3162), modifié par le décret n° 566-2010 (2010, G.O. 2, 3111) de même qu’à l’arrêté ministériel 2009-010 (2009, G.O. 2, 4919), à l’arrêté ministériel 2009-012 (2009, G.O. 2, 5954), à l’arrêté ministériel 2011-013 (2011, G.O. 2, 3926) et à l’arrêté ministériel 2011-015 (2011, G.O. 2, 5629).
2012, c. 23, a. 136
.
137
.
Les renseignements collectés dans le cadre du projet expérimental font partie des banques de renseignements de santé des domaines cliniques et des registres constitués en vertu de la présente loi.
Toutefois, les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé du domaine médicament qui ont été collectés avant le 1
er
janvier 2010 ne peuvent être communiqués au moyen du Dossier santé Québec. Il en est de même des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire si ceux-ci ont été collectés avant le 1
er
janvier 2009.
2012, c. 23, a. 137
.
138
.
Le domaine immunisation et le domaine imagerie médicale peuvent comprendre des données historiques et ces renseignements peuvent être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
2012, c. 23, a. 138
.
139
.
Le gestionnaire d’un système d’information d’un domaine clinique nommé par le ministre dans le cadre du projet expérimental continue d’exercer les fonctions prévues à ce projet, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles prévues à la présente loi, jusqu’à ce que le ministre assume lui-même la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé de ce même domaine clinique ou qu’une entente soit conclue conformément à l’article 15.
2012, c. 23, a. 139
.
140
.
Les autorisations d’accès attribuées au cours du projet expérimental demeurent valides, de la manière et pour la durée prévue aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, dans la mesure où le titre IV le permet.
2012, c. 23, a. 140
.
141
.
Le fichier des refus, le registre des usagers, le registre des intervenants et le registre des organismes et des lieux de dispensation de services établis dans le cadre du projet expérimental deviennent respectivement le registre des refus, le registre des usagers, le registre des intervenants et le registre des organismes établis en vertu de la présente loi.
2012, c. 23, a. 141
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS MODIFICATRICES
LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE
142
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 9).
2012, c. 23, a. 142
.
143
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 9.0.1).
2012, c. 23, a. 143
.
144
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 144
.
145
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 63).
2012, c. 23, a. 145
.
146
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2012, c. 23, a. 146
.
147
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 65.0.3).
2012, c. 23, a. 147
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
148
.
(Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).
2012, c. 23, a. 148
.
149
.
(Modification intégrée au c. M-19.2, aa. 5.2-5.4).
2012, c. 23, a. 149
.
LOI SUR LA PHARMACIE
150
.
(Modification intégrée au c. P-10, a. 21).
2012, c. 23, a. 150
.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
151
.
(Modification intégrée au c. R-5, a. 2).
2012, c. 23, a. 151
.
152
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 152
.
LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
153
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, aa. 52-52.1).
2012, c. 23, a. 153
.
154
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, aa. 61-61.3).
2012, c. 23, a. 154
.
155
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 155
.
156
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, aa. 63-66).
2012, c. 23, a. 156
.
157
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, a. 69).
2012, c. 23, a. 157
.
158
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, a. 138).
2012, c. 23, a. 158
.
159
.
(Modification intégrée au c. S-2.2, a. 174).
2012, c. 23, a. 159
.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
160
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 19).
2012, c. 23, a. 160
.
161
.
L’article 19.0.2 de Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) est modifié:
1
°
(modification intégrée au c. S-4.2, a. 19.0.2);
2
°
(modification intégrée au c. S-4.2, a. 19.0.2);
3
°
(modification intégrée au c. S-4.2, a. 19.0.2);
4
°
(non en vigueur).
2012, c. 23, a. 161
.
162
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 505).
2012, c. 23, a. 162
.
163
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, intitulé de la partie III.1, texte anglais).
2012, c. 23, a. 163
.
164
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 520.1).
2012, c. 23, a. 164
.
165
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 520.2).
2012, c. 23, a. 165
.
166
.
(Modification intégrée au c. S-4.2, a. 520.3.1).
2012, c. 23, a. 166
.
167
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 167
.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
168
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 168
.
169
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 169
.
170
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 170
.
171
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 171
.
172
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 172
.
173
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 173
.
174
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 174
.
175
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 175
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
176
.
Un établissement de santé et de services sociaux ne peut transférer vers un support faisant appel aux technologies de l’information les renseignements inscrits entre le 1
er
janvier 1935 et le 31 décembre 1964 dans le dossier qu’il tient pour une personne alors âgée de moins de 21 ans au moment de son admission dans un hôpital psychiatrique, autrefois désigné sous le nom d’asile d’aliénés ou d’hôpital pour le traitement des maladies mentales et visé par le Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis établi par le décret n° 1153-2001 du 26 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 7359) et le décret n° 675-2003 du 18 juin 2003 (2003, G.O. 2, 3182).
Tout usager visé au premier alinéa ou, s’il est inapte, son tuteur, son curateur ou son mandataire, a le droit d’exiger de cet établissement que les renseignements le concernant, visés au premier alinéa, soient détruits. L’établissement est alors tenu de procéder à la destruction complète de ces renseignements.
Tout établissement qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $.
2012, c. 23, a. 176
.
177
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 177
.
178
.
Aucun renseignement de santé concernant une personne, contenu dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, ne peut être communiqué au moyen du Dossier santé Québec avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi sur le territoire d’une agence de la santé et des services sociaux dans lequel la personne réside, à l’exception des renseignements concernant une personne qui n’a pas refusé d’avoir un Dossier de santé du Québec dans le cadre du projet expérimental mis en oeuvre sur le territoire de l’agence concernée.
2012, c. 23, a. 178
.
179
.
Le gouvernement peut indiquer à quelles dates les dispositions de la présente loi prennent effet selon les territoires d’agences de la santé et des services sociaux et à quelles dates l’obligation de communiquer les renseignements de santé à un gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique s’applique, selon les types d’organismes de dispensation de services de santé et de services sociaux ou les domaines cliniques qu’il indique.
Le ministre doit informer la population du territoire de l’agence concernée des finalités et modalités du Dossier santé Québec, notamment le droit de toute personne de refuser que les renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec de même que les modalités permettant d’exprimer ce refus ainsi que les droits d’accès et de rectification de cette personne à ses renseignements de santé dans les 30 jours précédant la prise d’effet des dispositions de la présente loi.
2012, c. 23, a. 179
.
180
.
(Omis).
2012, c. 23, a. 180
.
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