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Décisions des tribunaux
P-9
- Loi sur les parcs
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 29 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-9
Loi sur les parcs
PARCS
31
12
décembre
1977
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
ministre
»
: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
b
)
«
parc
»
: un parc national dont l’objectif prioritaire est d’assurer la conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive;
c
)
(paragraphe abrogé)
;
d
)
(paragraphe abrogé)
;
e
)
«
récréation extensive
»
: un type de récréation caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu élaborés;
f
)
(paragraphe abrogé).
1977, c. 56, a. 1
;
1979, c. 77, a. 34
;
1985, c. 30, a. 58
;
1986, c. 109, a. 43
;
1994, c. 17, a. 76
;
1999, c. 36, a. 141
;
2001, c. 63, a. 1
;
2004, c. 11, a. 46
;
2006, c. 3, a. 35
.
1.1
.
Dans la présente loi, on entend par « Société » : la Société des établissements de plein air du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (
chapitre S‐13.01
).
1999, c. 36, a. 142
;
2004, c. 11, a. 47
.
SECTION
II
ÉTABLISSEMENT DES PARCS
2
.
Le gouvernement peut, par règlement, établir un parc sur toute partie des terres du domaine de l’État qu’il indique.
1977, c. 56, a. 2
;
1987, c. 23, a. 76
;
1999, c. 40, a. 208
;
2001, c. 63, a. 2
.
2.1
.
Le ministre peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien qu’il juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites.
Il peut également, pour les mêmes fins, louer tout bâtiment situé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc.
1985, c. 30, a. 59
;
2001, c. 63, a. 3
;
2004, c. 11, a. 48
;
2023, c. 27
2023, c. 27
,
a.
241
1
6
.
3
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 3
;
1985, c. 30, a. 60
;
1986, c. 109, a. 44
;
2001, c. 63, a. 4
.
4
.
Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites, si le ministre a préalablement:
a
)
donné avis de l’intention de créer ou d’abolir le parc ou d’en modifier les limites dans la
Gazette officielle du Québec
ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans la région concernée, ou à défaut de journaux publiés dans cette région, dans un ou deux journaux publiés dans la région la plus voisine;
b
)
accordé un délai de 60 jours à compter de la publication de cet avis pour permettre aux intéressés de lui transmettre leur opposition écrite;
c
)
entendu les personnes visées dans le paragraphe
b
en audience publique.
L’audience publique prévue au paragraphe
c
peut être tenue par une personne ou un organisme désigné par le ministre, notamment le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
).
La personne ou l’organisme désigné pour tenir l’audience publique fait rapport au ministre, dans le délai prescrit dans son mandat, de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
Le délai imparti pour tenir l’audience publique et pour faire rapport au ministre ne peut dépasser 12 mois.
Les rapports sont rendus publics par le ministre dans les 30 jours de leur réception.
Lorsque le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est désigné, les articles 6.3 à 6.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
1977, c. 56, a. 4
;
1985, c. 30, a. 61
;
2001, c. 63, a. 5
;
2021, c. 1
2021, c. 1
,
a.
53
1
1
2021, c. 1
2021, c. 1
,
a.
53
1
2
.
SECTION
III
ADMINISTRATION
5
.
Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de vente ou d’échange.
1977, c. 56, a. 5
.
5.1
.
Le ministre a l’autorité sur tout le territoire compris à l’intérieur d’un parc et il en assume la gestion.
La Société exploite les parcs situés au sud du territoire visé à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (
chapitre D-13.1
); à cette fin, elle exerce les pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi, sous réserve des droits et autorisations accordés à des tiers par le ministre.
2004, c. 11, a. 49
.
6
.
Le ministre peut, dans un parc, autoriser ou effectuer tous travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer la qualité du parc. Il peut également, sous réserve des dispositions légales applicables, autoriser ou effectuer de tels travaux à l’extérieur d’un parc en autant qu’ils sont nécessaires aux opérations de celui-ci.
Le ministre peut en outre déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
) ou au Gouvernement de la nation crie constitué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (
chapitre G-1.031
) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’effectuer les travaux visés au premier alinéa tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un parc et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
En outre, la Société peut effectuer les travaux visés au premier alinéa.
Toute disposition législative ou réglementaire, non incompatible, avec la présente loi et les règlements, s’applique à l’intérieur d’un parc.
1977, c. 56, a. 6
;
1999, c. 36, a. 143
;
2001, c. 63, a. 6
;
2004, c. 11, a. 50
;
2013, c. 19, a. 91
.
6.1
.
Toute personne qui accède, séjourne, circule ou pratique une activité dans un parc doit être titulaire, dans les cas déterminés par règlement, d’une autorisation délivrée à cette fin par le ministre ou la Société ou par la personne que le ministre ou la Société désigne. Cette autorisation est délivrée sur paiement des droits fixés dans ce règlement.
1995, c. 40, a. 1
;
1999, c. 36, a. 144
;
2004, c. 11, a. 51
.
7
.
Nonobstant toute disposition législative,
a
)
toute forme de chasse ou de piégeage est interdite dans un parc;
b
)
toute forme de prospection, d’utilisation et d’exploitation des ressources à des fins de production forestière, minière ou énergétique, de même que le passage d’oléoduc, de gazoduc et de ligne de transport d’énergie sont interdits à l’intérieur d’un parc.
Nonobstant les dispositions du paragraphe
b
, il est permis, à la demande du ministre ou de la Société, de construire, d’exploiter et d’entretenir à l’intérieur d’un parc les équipements de transport d’énergie électrique, les postes de manoeuvre et de transformation d’énergie électrique et les équipements de télécommunication requis pour l’opération d’un parc.
Le paragraphe
b
du premier alinéa ne s’applique pas aux droits relatifs aux ouvrages et équipement de production d’énergie électrique, aux équipements de transport d’énergie et de communication et aux postes de manoeuvre et de transformation déjà existants et à leurs modifications autorisées par le ministre.
1977, c. 56, a. 7
;
1986, c. 109, a. 45
;
1999, c. 36, a. 145
;
2004, c. 11, a. 52
.
8
.
Nul ne peut, dans un parc, effectuer d’autres travaux d’entretien, d’aménagement, d’immobilisation ou de modification des lieux sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre prévue au premier alinéa de l’article 6.
1977, c. 56, a. 8
;
1985, c. 30, a. 62
;
1999, c. 36, a. 146
;
2004, c. 11, a. 53
.
8.1
.
Nul ne peut, dans un parc, à l’exception de la Société, exploiter un commerce, fournir un service ou organiser une activité s’il n’a au préalable conclu un contrat à cette fin avec le ministre ou obtenu son autorisation.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante; dans le cas de la Société, ces droits lui sont dévolus.
1985, c. 30, a. 62
;
1988, c. 39, a. 43
;
1995, c. 40, a. 2
;
1999, c. 36, a. 147
;
2001, c. 63, a. 7
;
2004, c. 11, a. 54
.
8.1.1
.
Le ministre peut également déléguer, par contrat, à l’Administration régionale Kativik ou à toute municipalité constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (
chapitre V-6.1
) ou constituée en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (
chapitre V-5.1
) ou au Gouvernement de la nation crie constitué en vertu de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (
chapitre G-1.031
) ou à toute communauté autochtone représentée par son conseil de bande, le pouvoir d’exploiter un commerce, de fournir un service ou d’organiser une activité, nécessaire aux opérations d’un parc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci et dans ce dernier cas, sous réserve des dispositions légales applicables.
Il peut être prévu dans le contrat que tout ou partie des droits perçus pour l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’une activité est dévolu à l’autre partie contractante.
2001, c. 63, a. 8
;
2004, c. 11, a. 55
;
2013, c. 19, a. 91
.
8.2
.
Le ministre peut autoriser la mise en marche d’un projet visé aux articles 8 et 8.1 à la condition que la réalisation de ce projet continue d’assurer la conservation du milieu naturel ou le maintien du potentiel récréatif du parc.
1985, c. 30, a. 62
;
1999, c. 36, a. 148
;
2001, c. 63, a. 9
;
2004, c. 11, a. 56
.
SECTION
IV
RÉGLEMENTATION
9
.
Le gouvernement peut, à l’égard d’un parc, adopter des règlements pour:
a
)
assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments;
b
)
le diviser en différentes zones;
c
)
déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
d
)
fixer les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui y séjourne, y circule ou s’y livre à une activité;
e
)
prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes, d’instruments de chasse ou d’agrès de pêche;
f
)
prohiber ou réglementer l’utilisation d’embarcations, d’aéronefs ou de tout type de véhicule, motorisé ou non;
g
)
prohiber complètement ou partiellement la pêche et déterminer les conditions auxquelles la pêche est permise;
h
)
réglementer le transport et la possession d’animaux ou de poissons;
i
)
prohiber ou réglementer l’affichage;
j
)
assurer l’ordre, la propreté des lieux, le bien-être et la tranquillité des personnes;
k
)
prohiber certaines activités de plein air;
l
)
fixer les conditions de participation aux activités de plein air;
m
)
déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
n
)
confier, aux employés de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir portant sur une matière relative à l’admission ou aux activités;
o
)
prescrire les règles de procédure à suivre lors de la tenue d’une audience publique, sauf lorsque le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est désigné pour tenir une telle audience;
p
)
déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
1977, c. 56, a. 9
;
1985, c. 30, a. 63
;
1995, c. 40, a. 3
;
2001, c. 63, a. 10
;
2021, c. 1
2021, c. 1
,
a.
54
1
.
9.1
.
Le gouvernement peut également, par règlement:
a
)
déterminer dans quels cas l’accès, le séjour, la circulation ou la pratique d’activités dans un parc est assujetti à la délivrance d’une autorisation ainsi que les droits à payer pour en devenir titulaire;
b
)
exempter, dans les cas qu’il détermine, toute personne ou catégorie ou groupe de personnes qu’il identifie, de tout ou partie des obligations prévues à l’article 6.1 ou de celles prescrites dans un tel règlement, en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci;
c
)
confier, aux employés du ministre ou de la Société ou à ceux d’un cocontractant visé à l’article 8.1 ou 8.1.1, tout pouvoir ou devoir relatif à la mise en application de l’article 6.1 et des règlements pris en application du présent article;
d
)
prescrire les obligations des personnes qui accèdent, séjournent, circulent ou pratiquent une activité dans un parc;
e
)
déterminer parmi les dispositions d’un règlement, édicté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 11.3.
Les droits visés au paragraphe
a
du premier alinéa peuvent varier selon les personnes ou les catégories ou groupes de personnes que le gouvernement peut déterminer en tenant compte notamment de l’âge de celles-ci.
Ils peuvent aussi varier selon les périodes de l’année ou les périodes de la journée déterminées par le gouvernement et durant lesquelles ces personnes accèdent à un parc, y séjournent, y circulent ou y pratiquent une activité et, dans le cas de la pêche, selon qu’elles sont titulaires d’un permis de pêche pour résident ou pour non-résident et selon les espèces de poissons recherchées.
Ils peuvent enfin varier selon les lieux fréquentés ou selon que les personnes y accèdent ou y circulent à pied, en véhicule, en embarcation ou en aéronef et, dans le cas où elles y accèdent ou y circulent en véhicule, en embarcation ou en aéronef, selon leur type ou selon qu’ils sont motorisés ou non.
1995, c. 40, a. 4
;
1999, c. 36, a. 149
;
2001, c. 63, a. 11
;
2004, c. 11, a. 57
.
10
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 10
;
1995, c. 40, a. 5
.
SECTION
V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 427
.
11
.
Quiconque contrevient au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 7, à l’égard du gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
), est passible pour une première infraction d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard du gros gibier, d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $.
Le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
).
1977, c. 56, a. 11
;
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 58, a. 68
;
1986, c. 109, a. 53
;
1986, c. 109, a. 46
;
1990, c. 4, a. 622
;
1991, c. 33, a. 89
;
2021, c. 24
2021, c. 24
,
a.
114
1
.
11.1
.
Quiconque contrevient au paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 7, à l’égard d’animaux autres que le gros gibier au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
), est passible pour une première infraction d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à cette disposition à l’égard d’animaux autres que le gros gibier, d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $.
Le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus trois mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1
).
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 47
;
1990, c. 4, a. 623
;
1991, c. 33, a. 90
;
2021, c. 24
2021, c. 24
,
a.
114
1
.
11.2
.
Quiconque contrevient au paragraphe
b
de l’article 7 et aux articles 8 et 8.1 est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 48
;
1990, c. 4, a. 624
;
1991, c. 33, a. 91
;
2021, c. 24
2021, c. 24
,
a.
115
1
.
11.3
.
Quiconque contrevient à l’article 6.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe
p
de l’article 9 ou du paragraphe
e
de l’article 9.1 est passible d’une amende de 125 $ à 3 125 $.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 49
;
1990, c. 4, a. 624
;
1991, c. 33, a. 92
;
1995, c. 40, a. 6
;
2021, c. 24
2021, c. 24
,
a.
116
1
.
11.4
.
Une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition du paragraphe
a
de l’article 7 opère confiscation de la chose saisie.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition du paragraphe
b
de l’article 7, de l’article 8 ou 8.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe
p
de l’article 9, un juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation de la chose saisie. Toutefois, s’il y a du poisson saisi, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
1985, c. 30, a. 64
;
1992, c. 61, a. 428
.
11.5
.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1985, c. 30, a. 64
.
11.6
.
Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7 peut entraîner, selon ce qu’en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée d’au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Toutefois, s’il s’agit de gros gibier, une condamnation pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7 entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.
Dans le cas de récidive à l’égard de la même catégorie d’animaux, soit le gros gibier ou les animaux autres que le gros gibier, dans les 3 ans de la condamnation antérieure, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.
Dans le cas d’une seconde récidive à l’égard de la même catégorie d’animaux dans les 3 ans de la première condamnation, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 50
;
1992, c. 61, a. 429
.
11.7
.
Le permis de chasse ou de piégeage ou, le cas échéant, le certificat de chasse ou de piégeage d’une personne condamnée pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7, alors que son permis ou, le cas échéant, son certificat fait déjà l’objet d’une annulation ou d’une suspension est, selon le cas, annulé de plein droit ou, malgré le premier alinéa de l’article 11.6, suspendu de plein droit pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première annulation ou suspension.
Une personne à qui il est interdit d’avoir un certificat ou un permis de chasse ou de piégeage et qui est condamnée pour une infraction commise à l’encontre du paragraphe
a
de l’article 7 pendant la période d’interdiction ne peut solliciter un tel certificat ou permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.
1985, c. 30, a. 64
;
1986, c. 109, a. 51
.
11.8
.
Les articles 175 et 176 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
) s’appliquent au cas d’annulation ou de suspension d’un permis ou d’un certificat effectuée en vertu de la présente loi.
1985, c. 30, a. 64
.
12
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 12
;
1990, c. 4, a. 625
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
13
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 13
;
1979, c. 59, a. 1
;
2001, c. 63, a. 12
.
14
.
(Abrogé).
1977, c. 56, a. 14
;
1979, c. 59, a. 1
;
2001, c. 63, a. 12
.
15
.
L’agent de protection de la faune au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
) est habilité à veiller à l’application de la présente loi et des règlements et possède, pour les fins de la présente loi, les pouvoirs d’un agent de la paix.
1977, c. 56, a. 16
;
1983, c. 39, a. 195
;
2000, c. 48, a. 36
.
15.1
.
(Abrogé).
1999, c. 36, a. 150
;
2000, c. 8, a. 242
;
2004, c. 11, a. 58
.
16
.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 56, a. 17
;
2004, c. 11, a. 59
;
2006, c. 3, a. 35
.
17
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 56 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 18, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9 des Lois refondues.
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