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Décisions des tribunaux
P-8.1
- Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
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À jour au 30 juin 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-8.1
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT
05
5
06
juin
1997
12
06
juin
1998
CONSIDÉRANT que les gouvernements du Québec et du Canada reconnaissent l’importance, pour les générations actuelles et futures, de protéger l’environnement, la faune et la flore ainsi que les ressources exceptionnelles d’une partie représentative du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent, tout en favorisant son utilisation à des fins éducatives, scientifiques et récréatives;
CONSIDÉRANT qu’ils ont conclu, le 6 avril 1990, une entente afin de créer un parc marin à cet endroit;
CONSIDÉRANT que cette entente prévoit que le Parlement du Québec et le Parlement du Canada devront, suivant leur champ de compétence respectif, édicter les lois nécessaires à la création et à la gestion de ce parc marin et que les gouvernements du Québec et du Canada exerceront de concert leurs pouvoirs respectifs à l’égard de ce parc marin;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION
I
CONSTITUTION DU PARC
1
.
Est créé, sur les terres publiques du Québec, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. Les limites de ce parc sont décrites à l’annexe.
1997, c. 16, a. 1
.
2
.
Le parc comporte quatre catégories de zones:
1
°
zone de préservation intégrale (zone I);
2
°
zone de protection spécifique (zone II);
3
°
zone de protection générale (zone III);
4
°
zone d’utilisation générale (zone IV).
1997, c. 16, a. 2
.
3
.
Toute modification aux limites du parc doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il y a eu accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada;
2
°
un avis de l’intention de modifier les limites du parc a été donné à la
Gazette officielle du Québec
ainsi que dans deux journaux publiés dans les régions limitrophes du parc;
3
°
il y a eu consultation conjointe du public, notamment du comité de coordination, par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre fédéral.
Dans la présente loi, le ministre fédéral est celui chargé par le gouverneur général en conseil de l’application de la loi fédérale sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et la Société s’entend de la Société des établissements de plein air du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01).
1997, c. 16, a. 3
;
1999, c. 36, a. 152
;
2004, c. 11, a. 43
.
4
.
Une fois satisfaites les conditions mentionnées à l’article 3, le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe aux fins de réduction ou d’agrandissement du parc sur les terres publiques du Québec.
Dans le cas d’une réduction de la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone III ou d’une zone IV d’au plus un kilomètre carré, le décret est déposé par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 16, a. 4
.
5
.
Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, tout bien ou droit réel qu’il juge nécessaire à la modification des limites du parc.
1997, c. 16, a. 5
.
6
.
Le parc est placé sous l’autorité du ministre.
1997, c. 16, a. 6
.
SECTION
II
ADMINISTRATION DU PARC
7
.
Dans l’année suivant le 12 juin 1998, le ministre dépose à l’Assemblée nationale un plan directeur du parc, élaboré conjointement avec le ministre fédéral, qui détermine les activités permises à l’égard de chaque catégorie de zones, la protection des ressources, les modalités d’utilisation du parc par ses visiteurs et toute autre question qu’il juge utile.
1997, c. 16, a. 7
.
8
.
Le ministre réexamine le plan directeur, conjointement avec le ministre fédéral, au moins tous les sept ans.
Il procède à un nouveau dépôt du plan directeur devant l’Assemblée nationale, avec ses modifications le cas échéant, dans les trois mois qui suivent la fin de chacun de ces examens, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 16, a. 8
.
9
.
Le ministre favorise, de concert avec le ministre fédéral, la participation du public à l’élaboration du plan directeur ainsi qu’aux autres mesures qu’il juge utiles.
1997, c. 16, a. 9
.
10
.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le ministre fédéral des accords pour l’application de la présente loi et la coordination des activités dans le parc.
1997, c. 16, a. 10
.
11
.
La Société peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour régir les activités qui concernent le parc et les modifier, les suspendre ou les annuler.
La Société peut déléguer à toute personne ou groupement de personnes les attributions que lui confère le premier alinéa.
1997, c. 16, a. 11
;
1999, c. 36, a. 153
.
12
.
La Société peut, pour la période qu’elle détermine, interdire l’accès à une zone ou y restreindre ou y interdire certaines activités.
1997, c. 16, a. 12
;
1999, c. 36, a. 154
.
SECTION
III
DIRECTEUR ET PERSONNES DÉSIGNÉES
13
.
La Société nomme un directeur de parc. Le directeur exerce, sous l’autorité de la Société, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde à la Société et que cette dernière lui délègue.
1997, c. 16, a. 13
;
1999, c. 36, a. 155
.
14
.
L’application de la présente loi et de ses règlements est assurée par les personnes désignées pour ce faire en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C‐61.1
) .
1997, c. 16, a. 14
.
SECTION
IV
COMITÉ D’HARMONISATION
15
.
Est constitué un comité d’harmonisation composé de représentants du ministre et du ministre fédéral, chargé de l’harmonisation et de la mise en oeuvre des activités et programmes du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada à l’égard du parc, notamment en matière de protection des écosystèmes, de planification, de gestion, de délivrance de permis et autres autorisations, de consultation, de programmation d’activités, de communication et de partage des infrastructures, installations et équipements.
Le comité d’harmonisation est également chargé d’harmoniser les projets de règlements d’application de la présente loi avec les projets de règlements d’application de la loi fédérale sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent .
1997, c. 16, a. 15
.
SECTION
V
COMITÉ DE COORDINATION
16
.
Est constitué un comité de coordination chargé de recommander au ministre, ainsi qu’au ministre fédéral, les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs du plan directeur.
1997, c. 16, a. 16
.
17
.
Le ministre, de concert avec le ministre fédéral, détermine la composition du comité de coordination et doit assurer la participation des principaux intéressés.
1997, c. 16, a. 17
.
SECTION
VI
RÈGLEMENTS
18
.
Pour l’application de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer des mesures pour la protection, la surveillance et l’administration du parc;
2
°
déterminer des mesures pour la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;
3
°
déterminer des mesures pour la protection de la flore, de la faune et de ses habitats ainsi que des autres ressources du parc;
4
°
déterminer des mesures pour la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;
5
°
déterminer des mesures pour la protection dans le parc des ressources culturelles submergées;
6
°
déterminer les caractéristiques de chacune des catégories de zones du parc;
7
°
déterminer les modalités d’utilisation et les limites de chaque catégorie de zones du parc et, le cas échéant, la durée d’application de ces modalités et limites;
8
°
déterminer les conditions et modalités d’exercice liées à la pratique d’activités dans chaque zone du parc;
9
°
déterminer les zones du parc interdites au public;
10
°
restreindre ou interdire des activités dans l’ensemble ou dans certaines zones du parc;
11
°
déterminer, le cas échéant, les périodes de l’année où les dispositions réglementaires visées aux paragraphes 9° et 10° s’appliquent;
12
°
déterminer les conditions et les modalités de la délivrance, du renouvellement, de l’annulation et de la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
13
°
fixer les droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés au paragraphe 12°;
14
°
limiter le nombre des titulaires de permis ou autres autorisations pouvant exercer des activités pendant une même période;
15
°
déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation constitue une infraction.
1997, c. 16, a. 18
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
19
.
Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l’article 18 commet une infraction et est passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 2 200 $ et d’au plus 6 500 $.
1997, c. 16, a. 19
.
20
.
Quiconque contrevient à l’article 21 commet une infraction et est passible:
1
°
s’il s’agit d’une personne physique, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $;
2
°
s’il s’agit d’une personne morale, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 12 000 $.
1997, c. 16, a. 20
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
21
.
Toute forme de prospection, d’utilisation et d’exploitation des ressources à des fins de production minière ou énergétique, de même que le passage d’oléoduc, de gazoduc et de ligne de transport d’énergie sont interdits à l’intérieur du parc.
Cette interdiction ne s’applique pas aux équipements de transport d’énergie et aux ouvrages existant le 5 juin 1997.
1997, c. 16, a. 21
.
22
.
Toute disposition législative ou réglementaire non incompatible avec la présente loi et ses règlements s’applique à l’intérieur du parc.
1997, c. 16, a. 22
.
23
.
La présente loi lie le gouvernement et les organismes qui en sont mandataires.
1997, c. 16, a. 23
.
23.1
.
(Abrogé).
1999, c. 36, a. 156
;
2000, c. 8, a. 242
;
2004, c. 11, a. 44
.
24
.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
1997, c. 16, a. 24
;
1999, c. 36, a. 157
;
2004, c. 11, a. 45
.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
25
.
Les permis valides le 12 juin 1998 continuent d’être valides jusqu’à la date de leur expiration à moins que les activités visées par ces permis contreviennent à la présente loi et à ses règlements.
1997, c. 16, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 5).
1997, c. 16, a. 26
.
27
.
(Omis).
1997, c. 16, a. 27
.
ANNEXE
PARC MARIN DU SAGUENAY—SAINT-LAURENT SUR LES TERRES PUBLIQUES DU QUÉBEC
Un territoire compris dans ceux de la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, de la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, de la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et de la Municipalité régionale de comté de Kamouraska, cadastre officiel des cantons de: Saint-Germains, Durocher, Champigny, Labrosse, Albert, Tadoussac, Bergeronnes, Escoumins, Otis, Hébert, Saint-Jean, Dumas, Saguenay, Callières, et des paroisses de Saint-Siméon et de Saint-Fidèle.
Ce territoire, entièrement situé sur les terres publiques du Québec, comprend une partie du lit de la rivière Saguenay et une partie du lit de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. Sa superficie est de 1 138 km
2
et sa ligne périmétrique se décrit comme suit:
Partant du point A situé au Cap de l’Est à l’intersection de la ligne de division des lots 7 et 8 du rang F, cadastre du canton de Saint-Germains et de la ligne des hautes marées ordinaires (L.H.M.O.) sur la rive nord-est de la rivière Saguenay; de là, dans une direction générale sud-est la L.H.M.O. sur la rive nord-est de la rivière Saguenay jusqu’au point B (Pointe-Rouge) dont les coordonnées dans le système de coordonnées planes du Québec (S.C.O.P.Q.) sont: 5 333 239 m N et 364 246 m E;
En contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants:
— QUAI DE SAINTE-ROSE-DU-NORD (1):
Le lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front d’une partie des lots A-1 et A-2 du rang B du cadastre officiel du canton de Saint-Germains, transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec numéro 357 du 5 mars 1963, et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 1302 du 4 septembre 1963.
— ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE SAINTE-MARGUERITE:
Une partie de la baie Sainte-Maguerite limitée par le côté aval de la passerelle reliant le lot 12 du rang Ouest de la rivière au lot D du rang Est de la rivière cadastre du canton d’Albert.
— L’ANSE-DE-ROCHE (2):
Une partie du lit de la rivière Saguenay comprenant:
Quai de l’Anse-de-roche. Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 35 à l’arpentage primitif, situé en front des lots 20-4, 20-5, 20-8 et 20-9 du rang I Saguenay du cadastre révisé du canton d’Albert;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front du lot 20-4, rang I Saguenay, cadastre révisé du canton d’Albert et contigu au bloc 35 ci-haut décrit et borné comme suit: à l’est, par la L.H.M.O.; au nord, par le bloc 35 ci-haut décrit; au sud et à l’ouest, par la rivière Saguenay. Mesurant 40,0 m de largeur et 83,82 m dans sa ligne nord;
Marina de l’Anse-de-roche (2). Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front des lots 20-8, 21-20, 21-22 et 21-23 du rang I Saguenay du cadastre révisé du canton d’Albert et contigu au lot ci-haut décrit et borné comme suit: à l’est, par la L.H.M.O.; au sud, par le bloc 35 ci-haut décrit; à l’ouest et au nord, par la rivière Saguenay. Mesurant 45,0 m de largeur et 85,34 m dans sa ligne sud.
— QUAI DU TRAVERSIER DE TADOUSSAC (3):
Le lot de grève et en eau profonde, 1014 du cadastre révisé du canton de Tadoussac.
— ANSE À L’EAU (3):
Les lots 55-1, 54-B-1, 54-A-1 par la limite sud-est de ces lots et le lot 54-1 par sa limite sud-ouest, cadastre révisé du canton de Tadoussac.
— ANSE À CALE SÈCHE (4):
Une partie du bloc 1 du cadastre révisé du canton de Tadoussac par une ligne parallèle et distante de 10 m passant au sud de la porte de la cale sèche.
— BAIE DE TADOUSSAC (5):
Une partie du lit de la rivière Saguenay, Baie de Tadoussac comprenant:
Quai de Tadoussac. Un certain lot de grève et en eau profonde sans désignation comprenant l’assiette du quai de Tadoussac ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai;
Marina de Tadoussac. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front des lots 67-14 et 67-15 du cadastre révisé du village de Tadoussac d’une superficie approximative 21 848 m
2
, bail numéro 9091-41 port de plaisance de Tadoussac;
Un certain lot de grève et en eau profonde sans désignation de forme triangulaire, borné au sud-est par le lot du quai; à l’ouest par le lot de la marina et au nord-est par une droite reliant le coin nord-ouest du lot du quai au coin nord-est du lot de la marina (5).
— BAIE DE TADOUSSAC (6):
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front des lots 122-1 et 688, bail numéro 7677-382;
Deux lots de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situés en front des lots 122-2, 129-2 et 129-3, bail numéro 7677-381.
Du point B, dans une direction générale nord-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent jusqu’à l’intersection de la ligne de division des lots A-4 et A-5 du rang A du canton d’Escoumins, soit le point C;
En contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants:
— BAIE DES PETITES BERGERONNES:
Une partie de la baie limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont:
Point 3 5 343 820 m N et 373 006 m E;
Point 4 5 343 825 m N et 373 243 m E;
— BAIE DES GRANDES BERGERONNES (7):
Une partie de la baie limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont:
Point 5 5 344 751 m N et 375 045 m E;
Point 6 5 344 756 m N et 375 369 m E;
Quai des Grandes-Bergeronnes. Un certain lot de grève et en eau profonde sans désignation faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, estuaire de la rivière des Grandes-Bergeronnes, situé à l’extrémité sud-ouest du bloc A-2 du canton de Bergeronnes, transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec numéro 1240 du 30 juin 1939 et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 2607 du 9 septembre 1939;
Marina de Grandes-Bergeronnes. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, estuaire de la rivière des Grandes-Bergeronnes et contigu au lot ci-haut décrit, borné comme suit: au sud-est, au lot ci-haut décrit; au sud-ouest et au nord-ouest, par le fleuve Saint-Laurent et au nord-est, par la L.H.M.O. Mesurant au sud-est 153,15 m et au sud-ouest 60,96 m.
— ANSE AUX BASQUES (8)
Une partie du lit du fleuve Saint-Laurent comprenant:
Quai des Escoumins. Les lots de grève et en eau profonde, désignés à l’arpentage primitif comme étant les blocs 243 et 1074 du lit du fleuve Saint-Laurent, situés en front du lot 2 partie, rang A, cadastre du canton d’Escoumins;
Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 1040 du lit du fleuve Saint-Laurent à l’arpentage primitif, situé en front du lot 1-1 partie du rang A du cadastre du canton d’Escoumins;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front du lot 2-15 du rang A du cadastre du canton d’Escoumins; borné à l’est, par le bloc 243 ci-haut décrit; au sud, par l’anse-aux-basques; à l’ouest, par le bloc 1040 ci-haut décrit et au nord, par le lot 2-15 du rang A du cadastre du canton d’Escoumins. Mesurant à l’est 29,41 m et à l’ouest 5,45 m et 16,97 m.
— ANSE À LA BARQUE:
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 3, rang A, cadastre du canton d’Escoumins. Mesurant 53,0 m de largeur et 75,0 m de longueur;
Du point C, vers le sud-est, une droite jusqu’au point D dont les coordonnées géographiques sont: 48°17'28" de latitude nord et 69°17'17" de longitude ouest;
Du point D, vers le sud-ouest, jusqu’au point H 50 dont les coordonnées géographiques sont: 48°06'25" de latitude nord et 69°29'38" de longitude ouest;
Du point H 50, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 52 dont les coordonnées géographiques sont: 48°04'30" de latitude nord et 69°31'42" de longitude ouest.
Du point H 52, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 56, dont les coordonnées géographiques sont: 47°52'54" de latitude nord et 69°37'17" de longitude ouest.
Du point H 56, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 58 dont les coordonnées géographiques sont: 47°51'21" de latitude nord et 69°39'00" de longitude ouest.
Du point H 58, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 60, dont les coordonnées géographiques sont: 47°48'16" de latitude nord et 69°42'43" de longitude ouest.
Du point H 60, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 64, dont les coordonnées géographiques sont: 47°38'39" de latitude nord et 69°53'16" de longitude ouest.
Du point H 64, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au point E situé sur la ligne de division des lots 252 et 254 du rang Saint-Paul, cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle. Ce point est situé sur la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent (Gros cap à L’Aigle).
Du point E, dans une direction générale nord-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au point F (Pointe Noire) dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont: 5 331 938 m N et 363 150 m E.
en contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants:
— QUAI DE PORT-AU-PERSIL (9):
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 34 du rang du Port au Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon.
— QUAI DE SAINT-SIMÉON (10):
Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 627 du lit du fleuve Saint-Laurent à l’arpentage primitif, situé en front des lots 63 et 65, rang du Port au Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front des lots 65 et 66 du rang du Port au Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon, contigu au lot ci-haut décrit. Mesurant au sud 156,67 m; à l’est, 91,44 m; au nord, 189,28 m.
— ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE NOIRE (11):
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 69 de la seigneurie de Mont-Murray et de l’estuaire de la rivière Noire, tel qu’indiqué au plan préparé par Mario Morin, arpenteur-géomètre, le 27 janvier 1995 sous le numéro 769 de ses minutes. Ce lot est réservé pour les besoins du ministère des Transports du Québec;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 24 du rang 1 sud-ouest du cadastre du canton de Callières. Mesurant au sud, 102,11 m et à l’est, 241,71 m. Ce lot de grève a été transféré au Gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec 3105 du 20 décembre 1939 et accepté par l’arrêté du Conseil privé 176 du 17 janvier 1940;
— QUAI DE BAIE-DES-ROCHERS:
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 24 du rang A du cadastre du canton de Callières, comprenant l’assiette du quai ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai.
— RIVIÈRE AUX CANARDS:
L’estuaire de la rivière aux Canards limité par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont:
Point 7 5 326 822 m N et 360 789 m E;
Point 8 5 326 882 m N et 360 907 m E;
— BAIE SAINTE-CATHERINE (12):
Le lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent patenté à Price Brother le 23 août 1930 en front des lots E, F, 6 et 7 du rang B, cadastre du canton du Saguenay;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, détenu par le gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil 365 du 19 mars 1934 et de l’acte d’achat enregistré à Baie-Comeau sous le numéro 8611 en date du 8 août 1934.
Du point F, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.M.O. sur la rive sud-ouest de la rivière Saguenay, jusqu’à l’intersection avec la ligne de division des lots 2 et 3 du rang VI du canton d’Otis, soit le point G;
en contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants:
— QUAI DU TRAVERSIER DE BAIE-SAINTE-CATHERINE (13):
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay et comprenant le bloc 37 en front des lots 56 du rang 1 et 8-1 du rang B du cadastre du canton de Saguenay, tel qu’indiqué au plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, le 3 août 1978, sous le numéro 5255 de ses minutes. Ce lot est réservé pour les besoins du ministère des Transports du Québec.
— ANSE SAINT-ÉTIENNE:
Une partie de l’anse de Saint-Étienne limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont:
Point 9 5 340 426 m N et 348 677 m E;
Point 10 5 340 477 m N et 348 658 m E;
— ANSE DU PETIT SAGUENAY:
Une partie de l’anse du Petit Saguenay limitée par la droite 11-12 sur le plan, perpendiculaire au courant et partant de l’embouchure d’un ruisseau appelé localement ruisseau Alvidas.
— QUAI DE PETIT-SAGUENAY (14):
Une partie du lit de la rivière Saguenay comprenant: le lot de grève et en eau profonde étant le bloc 64 du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, d’une superficie de 13 053 m
2
, transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 2017 du 28 novembre 1962 et accepté par l’arrêté du Conseil privé du 27 juin 1963;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, borné comme suit: au nord par le bloc B ci-après décrit et la rivière Saguenay; à l’est par la rivière Saguenay; au sud, par la ligne des hautes marées ordinaires et à l’ouest, par le bloc 64 ci-haut décrit. Contenant en superficie 8 895 m
2
, et transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 2017 du 28 novembre 1962 et accepté par l’arrêté du Conseil privé du 27 juin 1963;
Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc B du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 437 du 17 mars 1968 et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 1689 du 28 août 1968.
— ANSE SAINT-JEAN (15):
Une partie de l’anse Saint-Jean, limitée par la droite 13-14 sur le plan, partant de la ligne de division des lots 62 et 7b, rang de la réserve, cadastre du canton de Saint-Jean, et perpendiculaire au courant.
Quai de l’Anse Saint-Jean. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front du lot 1B, rang VII du cadastre du canton de Saint-Jean, comprenant l’assiette du quai ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay situé en front du lot 1B, rang VII du cadastre du canton de Saint-Jean, tel qu’indiqué au bail numéro 9596-85 du ministère de l’Environnement, ainsi qu’une bande contiguë de 25m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la limite du bail.
— BAIE ÉTERNITÉ:
Une partie de la baie Éternité limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont:
Point 15 5 350 803 m N et 316 863 m E;
Point 16 5 350 903 m N et 316 803 m E;
Un certain lot de grève et en eau profonde sans désignation situé dans la Baie Éternité dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont: 5 351 813 m N et 317 243 m E, comprenant l’assiette de la passerelle et du quai flottant ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure de la structure.
Du point G, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au point de départ soit le POINT A.
Sont incluses dans ce territoire: les «mises à la disposition» consenties à Hydro-Québec pour la construction et l’entretien des lignes de transport d’énergie hydro-électrique, situées à l’intérieur du périmètre ci-haut décrit;
Sont exclus de ce territoire:
— Toutes propriétés non détenues par le gouvernement du Québec;
— Toutes les îles et îlots, ainsi que toutes structures, y compris la structure maritime située sur le Haut-fond Prince, ainsi qu’une bande de territoire de 25 m de largeur autour de cette infrastructure dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont: 5 330 376 m N et 370 648 m E.
Les coordonnées S.C.O.P.Q., NAD 83, fuseau 7, mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et proviennent de la transformation, par calcul, de coordonnées relevées graphiquement sur les cartes à l’échelle 1:20 000 du ministère des Ressources naturelles du Québec, N.A.D. 1927.
1997, c. 16, annexe
;
1999, c. 36, a. 160
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 16 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, à l’exception de l’article 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-8.1 des Lois refondues.
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