P-36 - Loi sur la protection des animaux pur sang

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-36
Loi sur la protection des animaux pur sang
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
1. Tout propriétaire ou tout gardien d’un taureau qui le laisse errer ou qui ne le détient pas dans une étable ou autre bâtiment ou dans un enclos spécial entouré d’une clôture ou autre obstacle suffisant pour l’empêcher de s’échapper, ou qui le laisse sortir sans être sous la conduite d’un gardien, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 25 $.
S. R. 1964, c. 127, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 697.
2. Dans le cas où une vache de race pure est en gestation par suite du service d’un taureau non confiné ou entravé, tel qu’il est dit dans l’article 1, le propriétaire de cette vache a droit de recouvrer du propriétaire ou de toute personne en charge de ce taureau des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en résulte. Ces dommages-intérêts sont évalués sur la base de la différence qui existe entre la valeur de cette vache avant et après la rencontre de cet animal.
S. R. 1964, c. 127, a. 2; 1999, c. 40, a. 228.
3. La présente loi ne s’applique que sur le territoire des municipalités locales dont le conseil a adopté un règlement pour en imposer l’application.
S. R. 1964, c. 127, a. 3; 1996, c. 2, a. 785.
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 127 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-36 des Lois refondues.