P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

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À jour au 1er décembre 2024
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chapitre P-33.01
Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2024, c. 21, a. 1.
1. Pour l’application de la présente loi:
1°  une divulgation s’entend:
a)  d’une communication de renseignements effectuée conformément à l’article 6 ou au premier alinéa de l’article 7 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
b)  d’une communication, par une personne à l’organisme public au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard de cet organisme public;
c)  d’une communication, par une personne à toute personne, toute société de personnes, toute entité ou tout regroupement au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public et que cet acte concerne cette personne, cette société de personnes, cette entité ou ce regroupement;
2°  un organisme public s’entend au sens de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics;
3°  un acte répréhensible s’entend au sens de l’article 4 de cette loi.
2024, c. 21, a. 1.
2. La présente loi lie l’État.
2024, c. 21, a. 1.
CHAPITRE II
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
2024, c. 21, a. 1.
SECTION I
INTERDICTIONS
2024, c. 21, a. 1.
3. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour l’un des motifs suivants:
1°  elle a fait une divulgation;
2°  elle a collaboré à une vérification ou à une enquête menée pour l’application de la présente loi ou pour celle de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
3°  elle a exercé un droit que lui confère la présente loi;
4°  elle a conseillé à une personne de faire une divulgation ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi, l’y a encouragé ou l’a renseignée sur ces possibilités;
5°  elle a des liens, notamment personnels ou familiaux, avec une personne ayant fait une divulgation ou exercé un droit que lui confère la présente loi.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation, de collaborer à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi.
2024, c. 21, a. 1.
4. Constituent des représailles au sens de l’article 3, notamment:
1°  le fait de déplacer, de suspendre, de rétrograder ou de congédier une personne ou de mettre fin à son stage, d’exercer à son endroit toute autre mesure disciplinaire ou portant atteinte à son emploi, à ses conditions de travail ou à son stage, y compris des mesures discriminatoires, ou de lui imposer toute autre sanction;
2°  dans le cas où la personne visée à cet article est le parent d’un enfant à qui des services de garde sont fournis par un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), le fait de priver cette personne ou son enfant de droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la suspension ou à l’expulsion de l’enfant de cette personne.
Pour l’application de la présente loi:
1°  un stage s’entend au sens de l’article 1 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail (chapitre P-39.3);
2°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale.
2024, c. 21, a. 1.
SECTION II
PLAINTES
2024, c. 21, a. 1.
5. Une personne qui croit avoir été victime de représailles ou de menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 peut porter plainte au Protecteur du citoyen dans les 90 jours de la connaissance de ces représailles ou de ces menaces.
La plainte peut être adressée, pour le compte du plaignant qui y consent par écrit, par toute personne, tout organisme ou toute association.
Le Protecteur du citoyen peut, pour un motif raisonnable, relever une personne du défaut de respecter le délai prévu au premier alinéa.
2024, c. 21, a. 1.
6. Le Protecteur du citoyen peut refuser de traiter une plainte frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
2024, c. 21, a. 1.
7. Lorsque le Protecteur du citoyen refuse de traiter une plainte, il notifie au plaignant sa décision et les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
Si la plainte est en matière d’emploi ou de stage, la décision doit faire état de la possibilité pour le plaignant, dans un délai de 90 jours de sa réception, de déposer sa plainte auprès du Tribunal administratif du travail.
2024, c. 21, a. 1.
SECTION III
MÉDIATION
2024, c. 21, a. 1.
8. Le Protecteur du citoyen peut, avec l’accord des parties, nommer un médiateur chargé de tenter de régler la plainte à leur satisfaction.
2024, c. 21, a. 1.
9. Une médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
2024, c. 21, a. 1.
10. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Toute information verbale ou écrite recueillie par le médiateur doit demeurer confidentielle. Celui-ci ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2024, c. 21, a. 1.
SECTION IV
RECOURS
2024, c. 21, a. 1.
§ 1.  — Rôles du Protecteur du citoyen
2024, c. 21, a. 1.
11. Si les parties refusent d’entreprendre la médiation ou si aucun règlement n’intervient au terme de cette dernière, le Protecteur du citoyen peut représenter le plaignant pour l’exercice de tout recours approprié devant un tribunal, y compris un recours devant le Tribunal administratif du travail, afin qu’il soit disposé de l’objet de sa plainte.
2024, c. 21, a. 1.
12. Sur consentement du plaignant, le Protecteur du citoyen défère sans délai au Tribunal administratif du travail la plainte en matière d’emploi ou de stage si les parties refusent d’entreprendre la médiation ou si aucun règlement n’intervient au terme de la médiation.
2024, c. 21, a. 1.
§ 2.  — Recours devant le Tribunal administratif du travail
2024, c. 21, a. 1.
13. La présente sous-section s’applique aux personnes suivantes:
1°  une personne salariée au sens du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) conformément à l’article 2 de cette loi;
2°  un stagiaire au sens de l’article 1 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail (chapitre P-39.3) conformément à l’article 2 de cette loi.
2024, c. 21, a. 1.
14. Une personne qui croit avoir été victime de représailles ou de menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 de la part de son employeur ou d’un agent de ce dernier ou, dans le cas du stagiaire, d’un établissement d’enseignement, d’un ordre professionnel ou d’un agent de ces derniers, peut déposer une plainte au Tribunal administratif du travail dans un délai de 90 jours à compter du plus tardif des événements suivants:
1°  la connaissance de ces représailles ou de ces menaces;
2°  la réception d’une décision du Protecteur du citoyen de refuser de traiter sa plainte.
La plainte peut être adressée, pour le compte du plaignant qui y consent par écrit, par toute personne, tout organisme ou toute association.
2024, c. 21, a. 1.
15. Lorsqu’une personne fait une divulgation, collabore à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa de l’article 3 ou exerce un droit que lui confère la présente loi et allègue être victime de représailles visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre elle à cause de cette divulgation, de cette collaboration ou de cet exercice d’un droit. Il incombe à l’auteur de la sanction ou de la mesure de prouver que cette dernière a été imposée ou prise pour une autre cause juste et suffisante.
2024, c. 21, a. 1.
16. Le président du Tribunal administratif du travail détermine qu’un recours exercé en vertu de la présente loi et portant sur un congédiement allégué doit être instruit et décidé d’urgence lorsqu’il est d’avis que ce recours apparaît fondé à sa face même.
2024, c. 21, a. 1.
17. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par une personne salariée d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un recours au Tribunal administratif du travail prévu par la présente loi.
En outre des ordonnances qu’il peut rendre en vertu de ces dispositions, le Tribunal administratif du travail peut rendre toute autre ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment:
1°  ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée une indemnité pour perte d’emploi;
2°  ordonner le financement du soutien psychologique requis par la personne salariée ou le stagiaire pour une période raisonnable qu’il détermine.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2024, c. 21, a. 1.
SECTION V
RECOMMANDATIONS
2024, c. 21, a. 1.
18. Si les parties refusent d’entreprendre la médiation ou si aucun règlement n’intervient au terme de cette dernière, le Protecteur du citoyen, avec l’accord du plaignant, peut effectuer une vérification ou une enquête afin de déterminer si la plainte est fondée et faire les recommandations qu’il estime appropriées à l’une des personnes suivantes:
1°  dans le cas où l’organisme public concerné est visé au paragraphe 9° de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de cet organisme public ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie;
2°  dans le cas où l’organisme public concerné est visé au paragraphe 9.1° de cet article, à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de cet organisme public ou, si les circonstances le justifient, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de même que, si les circonstances le justifient, au conseil de l’organisme public ou à toute municipalité locale ayant un lien avec celui-ci lorsqu’il n’est pas une municipalité locale;
3°  dans les autres cas, à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de cet organisme public.
Toutefois, le Protecteur du citoyen ne peut effectuer une vérification ou une enquête ni faire des recommandations lorsque le plaignant exerce ou a exercé un recours devant le Tribunal administratif du travail en vertu de la présente loi ou un recours civil portant sur des représailles ou des menaces de représailles alléguées interdites en vertu de la présente loi. Si le plaignant exerce un tel recours après qu’une vérification ou une enquête a débuté, le Protecteur du citoyen doit mettre fin à celle-ci.
Pour l’application de la présente loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond à celle responsable de la gestion courante de l’organisme public, tels le sous-ministre, le président ou le directeur général. Toutefois, cette personne correspond:
1°  dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, au conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, au conseil des commissaires;
2°  dans le cas d’un établissement visé à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), au président et chef de la direction de Santé Québec.
2024, c. 21, a. 1.
19. Si après avoir fait des recommandations, le Protecteur du citoyen considère qu’aucune mesure satisfaisante n’a été prise dans un délai raisonnable par l’organisme public, il doit en aviser par écrit le ministre responsable de cet organisme. S’il le juge à propos, il peut exposer le cas à l’Assemblée nationale dans un rapport spécial ou dans son rapport d’activités visé à l’article 28 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32).
2024, c. 21, a. 1.
CHAPITRE III
SANCTIONS
2024, c. 21, a. 1.
SECTION I
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
2024, c. 21, a. 1.
20. Constitue un manquement pouvant donner lieu à l’imposition, par l’employeur, d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement le fait pour un employé d’exercer des représailles ou des menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 ou de chercher à identifier une personne pour le motif qu’elle a fait une divulgation ou qu’elle a collaboré à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa de cet article.
2024, c. 21, a. 1.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
2024, c. 21, a. 1.
21. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 3 est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas.
2024, c. 21, a. 1.
22. Quiconque entrave ou tente d’entraver l’action du Protecteur du citoyen, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou cache ou détruit un document utile à une vérification ou à une enquête est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2024, c. 21, a. 1.
23. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2024, c. 21, a. 1.
24. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par la présente loi est porté au double.
2024, c. 21, a. 1.
25. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2024, c. 21, a. 1.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE
2024, c. 21, a. 1.
26. Le Protecteur du citoyen doit informer le public de la protection contre les représailles prévue par la présente loi.
2024, c. 21, a. 1.
27. Les articles 11 et 11.1, les premier et deuxième alinéas de l’article 13, les articles 14, 14.1, 17.0.1 et 26.2 à 29, le premier alinéa de l’article 29.1 et l’article 32 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) s’appliquent au Protecteur du citoyen, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu de la présente loi.
2024, c. 21, a. 1.
28. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’Assemblée nationale dans la mesure et aux conditions déterminées par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
2024, c. 21, a. 1.
29. Le vice-protecteur à l’intégrité publique, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32), prépare une fois par année un rapport dans lequel il indique:
1°  le nombre de plaintes reçues réparti par catégorie d’entité à laquelle ces plaintes se rapportent;
2°  le nombre de médiations ayant eu lieu;
3°  le nombre de cas où un règlement est intervenu au terme d’une médiation;
4°  le nombre de cas où le Protecteur du citoyen représente un plaignant pour l’exercice d’un recours;
5°  le nombre de règlements et le nombre de désistements intervenus dans le cadre de ces recours;
6°  le nombre de cas où le Protecteur du citoyen a fait des recommandations conformément à l’article 17 de la présente loi;
7°  les recommandations qu’il estime appropriées.
Le Protecteur du citoyen inclut ce rapport à son rapport d’activités.
2024, c. 21, a. 1.
30. La plainte d’une personne qui croit avoir été victime de représailles ou de menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 de la part du Protecteur du citoyen est traitée par le commissaire à l’éthique et à la déontologie dans le respect des articles 1 à 18, 22, 27 et 29, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 21, a. 1.
31. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 21, a. 1.