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Décisions des tribunaux
p-23.1
- Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-23.1
Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre
PRÉVENTION DES MALADIES DE LA POMME DE TERRE
12
06
juin
1984
12
06
juin
1984
CHAPITRE
I
CENTRES DE DÉPISTAGE, DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, dans le but d’assurer une production suffisante de pommes de terre de semence saines et de qualité supérieure, pourvoir à l’établissement et au fonctionnement:
1
°
d’un centre de dépistage qui a pour objet de dépister et d’éliminer, parmi les pommes de terre ou les plants de pommes de terre sélectionnés pour la recherche ou la reproduction, ceux qui sont atteints de certaines maladies et, à partir de ceux qui sont retenus, de faire la culture en éprouvette de plantules destinées au centre de recherche;
2
°
d’un centre de recherche qui a pour objet de produire, en utilisant notamment les plantules reçues du centre de dépistage, des plantules complètement aseptisées et, à partir de celles-ci, d’expérimenter et de mettre au point des variétés de pommes de terre et d’en faire la culture en éprouvette;
3
°
d’un centre de production qui a pour objet de produire les variétés mises au point par le centre de recherche, en multipliant, par bouturage ou autrement, les plantules aseptisées reçues de ce centre, et d’en approvisionner les producteurs de pommes de terre de semence.
1984, c. 11, a. 1
.
2
.
Aux fins de l’article 1, le ministre peut, par arrêté:
1
°
prescrire toute condition, restriction ou interdiction relativement à l’admission et à la circulation, dans un centre, de toute personne ou de tout bien;
2
°
régir ou prohiber, à l’égard d’un membre du personnel d’un centre, l’exercice de toute activité à l’intérieur du centre;
3
°
prescrire des règles concernant l’utilisation, la surveillance et la protection des biens et des installations qui se trouvent dans un centre.
Un arrêté pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 11, a. 2
.
CHAPITRE
II
MESURES PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES
SECTION
I
DÉFINITIONS
3
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«
maladie
»
:
le flétrissement bactérien, la filosité des tubercules et toute autre maladie de la pomme de terre déterminée par le gouvernement;
«
marchand
»
:
celui qui achète et vend des pommes de terre de semence;
«
producteur
»
:
celui qui produit des pommes de terre pour en faire la vente;
«
transporteur
»
:
celui qui fait le transport de pommes de terre de semence.
1984, c. 11, a. 3
.
SECTION
II
DEVOIRS DU PRODUCTEUR, MARCHAND OU TRANSPORTEUR
4
.
Tout producteur, marchand ou transporteur qui a des raisons de croire que des pommes de terre en sa possession sont atteintes d’une maladie, est tenu d’en aviser un inspecteur nommé en vertu de l’article 19.
La même obligation incombe à tout producteur qui a des raisons de croire qu’un champ qui lui appartient, qu’il loue ou dont il a autrement l’usage est contaminé par la présence d’organismes capables de provoquer une maladie de la pomme de terre.
1984, c. 11, a. 4
.
5
.
L’inspecteur procède à l’inspection des pommes de terre ou du champ suspects.
S’il constate que des pommes de terre sont atteintes d’une maladie ou que le champ est contaminé, il en avise, selon le cas, le producteur, le marchand ou le transporteur, au moyen de l’avis prescrit par règlement.
1984, c. 11, a. 5
.
6
.
L’inspecteur peut faire analyser des pommes de terre suspectes ou des échantillons de terre ou d’autres matières provenant d’un champ suspect.
Il est tenu de le faire lorsqu’aucune analyse n’en a été faite et qu’un producteur, un marchand ou un transporteur qui a reçu l’avis prévu à l’article 5 lui en fait la demande écrite, dans les cinq jours de la réception de l’avis.
1984, c. 11, a. 6
.
7
.
S’il est procédé à l’analyse prévue à l’article 6, les paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au producteur, au marchand ou au transporteur concerné, pendant la période nécessaire à l’analyse et, sous réserve de l’article 9, jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 8.
1984, c. 11, a. 7
.
8
.
Dès qu’il reçoit les résultats de l’analyse, l’inspecteur en avise le producteur, le marchand ou le transporteur, au moyen de l’avis prescrit par règlement.
1984, c. 11, a. 8
.
9
.
Le producteur, le marchand ou le transporteur qui reçoit l’avis prévu à l’article 5 ou, s’il y a eu analyse, un avis donné en vertu de l’article 8 qui l’informe de l’existence d’une maladie ou d’une contamination:
1
°
doit mettre les pommes de terre malades hors de contact avec les autres pommes de terre qu’il a en sa possession;
2
°
ne peut utiliser, ni vendre, ni livrer pour l’ensemencement les pommes de terre malades;
3
°
doit, s’il y a vente ou livraison des pommes de terre malades, la constater sur le document prescrit par règlement, dont un exemplaire est conservé par le producteur, le marchand ou le transporteur, un autre remis au destinataire et un dernier transmis dans les 48 heures à l’inspecteur concerné;
4
°
doit nettoyer et désinfecter, sous la surveillance d’un inspecteur, dans les délais et selon la méthode déterminés par le ministre, les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec des pommes de terre malades;
5
°
doit, sous la surveillance d’un inspecteur, pour la période et aux conditions que fixe le ministre, prendre toute mesure que ce dernier peut prescrire pour contrôler ou enrayer la contamination du champ, notamment sa mise en quarantaine;
6
°
se débarrasser des rebuts de pommes de terre de la façon déterminée par règlement.
1984, c. 11, a. 9
.
10
.
Le destinataire qui reçoit copie du document prévu au paragraphe 3° de l’article 9 ne peut utiliser, ni vendre, ni livrer pour l’ensemencement les pommes de terre qui y sont visées.
1984, c. 11, a. 10
.
11
.
Tout producteur, marchand ou transporteur doit, pour la vente ou la livraison de pommes de terre de semence, utiliser un contenant ou un emballage comportant les renseignements, la marque ou l’étiquette prescrits par règlement.
Il doit aussi constater cette vente ou cette livraison sur un document contenant les renseignements prescrits par règlement.
1984, c. 11, a. 11
.
SECTION
III
POUVOIRS DU MINISTRE
12
.
Le ministre peut, par arrêté signifié aux intéressés, prendre toute mesure pour contrôler ou enrayer une maladie affectant des pommes de terre ou la contamination d’un champ appartenant ou loué à un producteur ou utilisé par ce dernier. Ainsi, il peut ordonner, aux conditions qu’il fixe, le dépistage ou la mise en quarantaine de pommes de terre ou de champs suspects, le traitement, la destruction ou la façon de disposer de pommes de terre malades et la décontamination d’un champ.
1984, c. 11, a. 12
.
12.1
.
Les intéressés à qui un tel ordre est notifié sans qu’ils en aient été informés au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peuvent, dans le délai qui y est indiqué, présenter leurs observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1997, c. 43, a. 424
.
13
.
En cas de défaut d’exécution dans le délai imparti d’une mesure prescrite en vertu de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté ministériel, le ministre peut la faire exécuter aux frais du contrevenant.
1984, c. 11, a. 13
.
SECTION
IV
TERRITOIRE PROTÉGÉ
14
.
Constitue un territoire protégé toute portion du territoire du Québec ainsi désignée par le gouvernement.
1984, c. 11, a. 14
.
15
.
Aux fins de la présente section, le terme
«
producteur
»
comprend aussi celui qui ne produit des pommes de terre que pour sa propre consommation.
1984, c. 11, a. 15
.
16
.
Dans tout territoire protégé, seules peuvent être semées des pommes de terre de semence qui sont produites dans un tel territoire et qui sont classées conformément à la Loi sur les semences (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-8).
Toutefois, un producteur peut, avec l’autorisation d’un inspecteur et suivant les normes et les conditions prescrites par règlement, semer dans un territoire protégé des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui n’ont pas la classification requise en vertu du premier alinéa.
Un producteur de pommes de terre de semence peut aussi, avec l’autorisation d’un inspecteur, semer dans un territoire protégé des pommes de terre de semence qui n’ont pas été produites dans ce territoire, pourvu qu’elles soient, suivant la Loi sur les semences, de classe «Élite I» ou «Élite II» et qu’aucun indice de maladie n’y soit décelé.
1984, c. 11, a. 16
.
17
.
Dans tout territoire protégé, seules des pommes de terre de semence classées conformément à la Loi sur les semences (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-8) peuvent être vendues ou livrées pour l’ensemencement par un producteur, un marchand ou un transporteur.
1984, c. 11, a. 17
.
18
.
Dans un territoire protégé, tout producteur, marchand ou transporteur doit, selon la méthode déterminée par le ministre, nettoyer et désinfecter les endroits, la machinerie, les véhicules, les instruments, les contenants et les vêtements qui ont été en contact avec les pommes de terre, au moins une fois par année et, en outre, chaque fois qu’un inspecteur l’exige par écrit.
1984, c. 11, a. 18
.
SECTION
V
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
19
.
Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, nommer les inspecteurs et les analystes nécessaires à l’application du présent chapitre et déterminer leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
1984, c. 11, a. 19
.
20
.
Lorsqu’un inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action, de l’induire en erreur ou de refuser de lui obéir.
Sur demande, il doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1984, c. 11, a. 20
.
21
.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1984, c. 11, a. 21
.
22
.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
pénétrer, à toute heure convenable, dans tout établissement agricole, commercial ou industriel où se trouvent des pommes de terre et en faire l’inspection; il peut examiner les équipements et les pommes de terre, prélever des échantillons, examiner les registres ou tout autre document et en prendre un extrait ou une copie;
2
°
visiter tout champ appartenant ou loué à un producteur ou utilisé par ce dernier, en faire l’inspection et prélever des échantillons;
3
°
faire immobiliser tout véhicule dans lequel se trouvent des pommes de terre, y pénétrer pour en faire l’inspection, examiner les pommes de terre et prélever des échantillons;
4
°
exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi et des règlements et en prendre un extrait ou une copie;
5
°
saisir les pommes de terre d’un producteur, d’un marchand, d’un transporteur, ou d’un destinataire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont détenues, utilisées, traitées, vendues, livrées ou transportées en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 12.
1984, c. 11, a. 22
;
1986, c. 95, a. 231
;
1990, c. 4, a. 656
.
23
.
L’inspecteur qui saisit des pommes de terre dresse un procès-verbal indiquant notamment:
1
°
leur description et leur quantité ou poids;
2
°
la date et le lieu de leur saisie;
3
°
les circonstances et les motifs de leur saisie;
4
°
le nom de leur propriétaire ou de leur possesseur et toute autre information permettant de l’identifier;
5
°
l’identité et la qualité du saisissant.
Il en remet une copie au possesseur des pommes de terre saisies.
1984, c. 11, a. 23
.
24
.
L’inspecteur doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1984, c. 11, a. 24
.
25
.
L’inspecteur a la garde des pommes de terre qu’il saisit jusqu’à ce qu’un tribunal en ait disposé par jugement ou qu’il en soit disposé conformément au deuxième alinéa ou à l’article 26, 28 ou 29. L’inspecteur assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Il peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances. Le produit de la vente est porté au crédit du ministre des Finances dans une banque ou dans une autre institution financière que ce dernier détermine, et la Loi sur les dépôts et consignations (
chapitre D‐5
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 11, a. 25
;
1992, c. 61, a. 444
.
26
.
Sous réserve de l’article 29, les pommes de terre saisies ou le produit de leur vente doivent être remis à leur propriétaire ou à leur possesseur si aucune accusation n’est portée dans les 90 jours qui suivent la date de la saisie.
1984, c. 11, a. 26
.
27
.
Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de rétention des pommes de terre saisies ou du produit de leur vente soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
1984, c. 11, a. 27
;
1992, c. 61, a. 445
.
28
.
Le propriétaire ou le possesseur des pommes de terre saisies peut, à tout moment, demander à un juge qu’elles lui soient remises.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, en cas de poursuite, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si leur rétention se poursuit et que leur remise n’entravera pas le cours de la justice.
1984, c. 11, a. 28
;
1992, c. 61, a. 445
.
29
.
Les pommes de terre saisies dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de leur vente, sont confisqués 90 jours après celui de la saisie. Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1984, c. 11, a. 29
.
30
.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17 ou 18, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 6° de l’article 31 ou à un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 12, le juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer la confiscation des pommes de terre saisies ou du produit de leur vente. Toutefois, le juge prononce la confiscation des pommes de terre saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation est donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1984, c. 11, a. 30
;
1986, c. 95, a. 232
;
1992, c. 61, a. 446
.
SECTION
VI
RÉGLEMENTATION
31
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer la façon dont un producteur, un marchand ou un transporteur doit se débarrasser des rebuts de pommes de terre;
2
°
prescrire tout renseignement, marque ou étiquette que doit comporter un contenant ou un emballage utilisé par un producteur, un marchand ou un transporteur pour la vente ou la livraison de pommes de terre de semence;
3
°
prescrire les normes et les conditions auxquelles doit se soumettre un producteur pour semer, dans un territoire protégé, des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui ne sont pas classées suivant la Loi sur les semences (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-8);
4
°
prescrire les règles sanitaires applicables à la manutention et au transport de pommes de terre de semence, notamment en ce qui concerne les conditions et les méthodes de nettoyage et de désinfection des véhicules, des contenants ou des autres installations utilisés à ces fins;
5
°
prescrire la forme ou la teneur de tout avis, autorisation, certificat, rapport, formule ou autre document nécessaire à l’application de la présente loi;
6
°
déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes de l’article 33.
1984, c. 11, a. 31
.
32
.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la
Gazette officielle du Québec
avec l’avis qu’au moins 30 jours après sa publication, il pourra être adopté avec ou sans modification.
Le règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 11, a. 32
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
§
1
. —
Infractions et peines
33
.
Quiconque contrevient à l’article 4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ou 20, à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 6° de l’article 31 ou à un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 12 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1984, c. 11, a. 33
;
1990, c. 4, a. 657
.
34
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue à l’article 33, l’administrateur, l’employé ou le représentant de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction, ou qui y a consenti, est partie à l’infraction et est passible de la peine qui s’y applique.
1984, c. 11, a. 34
.
35
.
Celui qui sciemment, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 33, ou conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine qui s’y applique.
1984, c. 11, a. 35
.
36
.
Lorsqu’une infraction prévue à l’article 33 se poursuit pendant plus d’un jour, il est compté une infraction distincte pour chaque jour ou fraction de jour durant lequel elle se poursuit.
1984, c. 11, a. 36
;
1990, c. 4, a. 658
.
37
.
(Abrogé).
1984, c. 11, a. 37
;
1990, c. 4, a. 659
.
§
2
. —
Preuve
38
.
Dans la poursuite d’une infraction à l’article 7, au paragraphe 2° de l’article 9, à l’article 10 ou 16, le producteur, le marchand, le transporteur ou le destinataire, selon le cas, qui était en possession des pommes de terre ayant fait l’objet d’un avis prévu à l’article 5 ou 8 est présumé, en l’absence de toute preuve contraire, les avoir destinées à l’ensemencement.
1984, c. 11, a. 38
;
1986, c. 95, a. 233
.
39
.
Dans la poursuite d’une infraction à l’article 16, il incombe au producteur de prouver qu’il a reçu l’autorisation prescrite par cet article.
1984, c. 11, a. 39
.
40
.
Dans la poursuite d’une infraction à l’article 16 ou 17, il incombe au producteur de prouver que les pommes de terre de semence ont la classification prescrite par ces articles.
1984, c. 11, a. 40
.
41
.
Dans la poursuite d’une infraction à une disposition prévue à l’article 33, le rapport d’inspection, d’analyse ou d’échantillonnage et le procès-verbal de saisie signés par un inspecteur ou un analyste nommés en vertu de l’article 19, font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si cette personne atteste sur le rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
1984, c. 11, a. 41
;
1990, c. 4, a. 660
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
42
.
Lorsque des pommes de terre sont transportées sans bordereau d’expédition, ni connaissement ni lettre de voiture indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, elles sont présumées destinées à être livrées au Québec.
1984, c. 11, a. 42
.
43
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1984, c. 11, a. 43
.
44
.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1984, c. 11, a. 44
.
45
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 12 juin 1989).
1984, c. 11, a. 45
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
46
.
(Omis).
1984, c. 11, a. 46
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 11 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1
er
juillet 1984, à l’exception de l’article 46, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-23.1 des Lois refondues.
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