P-2.1 - Loi sur le paiement de certains témoins

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-2.1
Loi sur le paiement de certains témoins
1990, c. 4, a. 619; 1999, c. 40, a. 204.
1. Sauf les conditions mentionnées dans l’article 2, lorsqu’une personne est assignée par le poursuivant, ou tenue, en vertu d’un cautionnement, de rendre témoignage en Cour supérieure ou en Cour du Québec, relativement à quelque crime ou délit en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale, chaque tel tribunal, ou tout juge de tel tribunal, devant lequel cette personne comparaît en vertu d’une assignation ou d’un cautionnement pour rendre témoignage, peut ordonner au shérif du district de payer à cette personne, sur les deniers avancés au shérif pour cet objet à même les deniers non affectés qui se trouvent entre les mains du ministre des Finances, et sur le mandat du lieutenant-gouverneur, telle somme d’argent que le tribunal ou l’un de ses juges lui accorde en vertu de l’article 2, comme indemnité raisonnable pour le trouble et la perte de temps que cela peut lui avoir occasionné.
Le shérif, sur la production de cet ordre, doit payer immédiatement cette somme et en inscrire le paiement dans ses comptes.
Le shérif à qui il peut être avancé des deniers en vertu de la présente loi, rend ses comptes, appuyés de pièces justificatives, et les transmet dans le temps qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 33, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 106; 1990, c. 4, a. 620; 1999, c. 40, a. 204.
2. 1.  Le gouvernement détermine par règlement, pour chaque district, l’indemnité que doit recevoir chaque témoin du poursuivant suivant les circonstances spéciales dont il croit devoir tenir compte.
2.  L’indemnité et ces frais réels de déplacement attestés sous serment, sont payés par le shérif, sur certificat du greffier de la Cour du Québec ou du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle, selon le cas.
S. R. 1964, c. 33, a. 2; 1992, c. 61, a. 426; 1999, c. 40, a. 204.
3. Dans tout cas d’infraction qui était autrefois une félonie, le défendeur ne peut obtenir de citations pour les témoins nécessaires à sa défense sans payer d’honoraires, excepté sur l’ordre de quelque juge du tribunal devant lequel la cause doit être plaidée, ou de l’officier poursuivant. Cet ordre est accordé sur la déposition sous serment du défendeur établissant qu’il est pauvre et nécessiteux, et que ces témoins sont nécessaires à sa défense, et les honoraires légitimes de l’officier qui émet ces citations sont alors payés; mais aucuns frais de signification de citations ne doivent être payés à même les deniers publics.
Dans les cas d’infractions moindres que celles qui étaient autrefois des félonies, aucuns frais pour citations ou pour leur signification de la part du défendeur ne sont payés à même les deniers publics, quel que soit le tribunal devant lequel la cause est plaidée.
S. R. 1964, c. 33, a. 3.
4. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre P-4 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1991, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-2.1 des Lois refondues.