P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

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À jour au 1er avril 2011
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chapitre P-19.1
Loi sur les prestations familiales
La Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) est abrogée depuis le 1er janvier 2005; toutefois, la Loi sur les prestations familiales continue d’avoir effet à l’égard des demandes de prestations familiales présentées à la Régie des rentes du Québec qui se rapportent soit à des situations antérieures au 1er décembre 2004, soit à un enfant qui est né au mois de décembre 2004 et qui est décédé au cours de ce mois.
Toute demande en révision pendante le 31 décembre 2004 et toute contestation pendante à cette date d’une décision rendue en vertu de la Loi sur les prestations familiales, de même que toute demande en révision et toute contestation présentée après cette date à l’égard d’une décision rendue en vertu de cette loi est traitée conformément à cette loi.
La Régie des rentes du Québec peut, après le 31 décembre 2004, réviser d’office, conformément à la Loi sur les prestations familiales, une décision qu’elle a rendue en vertu de cette loi.
D’autres dispositions transitoires s’ajoutent à celles mentionnées ci-dessus; les paragraphes 2 à 11 de l’article 323 du chapitre 1 des lois de 2005 contiennent l’ensemble de ces dispositions transitoires.
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. Le régime institué par la présente loi prévoit l’attribution d’une allocation familiale, variable selon le revenu et la composition de la famille, et d’une allocation pour enfant handicapé.
1997, c. 57, a. 1.
2. A droit aux prestations familiales prévues par la présente loi toute personne ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants, à condition qu’elle réside au Québec au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et qu’elle-même ou son conjoint possède l’un des statuts suivants:
1°  citoyen canadien;
2°  résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  visiteur ou titulaire de permis au sens de la loi visée au paragraphe 2° ayant résidé au Canada pendant au moins 18 mois;
4°  réfugié suivant la Convention de Genève reconnu par l’autorité compétente canadienne.
Sont exclus les étrangers visés aux articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts et ceux visés par un règlement pris en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 57, a. 2; 2010, c. 31, a. 175.
3. Pour déterminer si une personne est le conjoint d’une autre personne, il est fait application de l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 57, a. 3.
CHAPITRE II
CONTENU ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS FAMILIALES
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ALLOCATION FAMILIALE ET À L’ALLOCATION POUR ENFANT HANDICAPÉ
4. Chaque enfant a droit au bénéfice des prestations familiales jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans, sauf les cas prévus par règlement du gouvernement.
1997, c. 57, a. 4.
5. Les prestations familiales doivent être utilisées pour les besoins de l’enfant.
1997, c. 57, a. 5.
6. Les prestations familiales sont versées par la Régie des rentes du Québec à la personne qui assume principalement la charge des soins et de l’éducation de l’enfant et qui vit habituellement avec lui, sauf les cas prévus par règlement du gouvernement.
Ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne pour un même enfant. Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer qui reçoit les prestations lorsque plus d’une personne assume cette charge.
1997, c. 57, a. 6.
7. Les prestations familiales ne sont accordées que sur demande, sauf dispenses prévues par règlement du gouvernement. Le gouvernement précise également, par règlement, les renseignements et documents qui doivent accompagner la demande. La Régie peut exiger du demandeur tout autre renseignement ou document qu’elle juge utile.
1997, c. 57, a. 7.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ALLOCATION FAMILIALE
8. Le gouvernement détermine, par règlement, le mode de calcul de l’allocation familiale. Ce règlement peut notamment:
1°  établir le montant de l’allocation en fonction, entre autres, de la situation conjugale de la personne qui y a droit, de son revenu et de celui de son conjoint, du rang ou du nombre des enfants à charge;
2°  déterminer le mode de calcul du revenu visé au paragraphe 1°;
3°  déterminer la période de référence au cours de laquelle la situation conjugale de la personne qui a droit à l’allocation est prise en considération pour la fixation du montant de l’allocation et les changements de situation conjugale qui donnent ouverture à la révision du montant au cours de cette période;
4°  fixer le montant en deçà duquel la Régie est dispensée de verser l’allocation.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 1° peut avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de son entrée en vigueur.
1997, c. 57, a. 8.
9. Le montant de l’allocation familiale peut être majoré pour la personne qui assume seule la charge de l’enfant.
Une personne est réputée assumer seule cette charge si elle n’a pas de conjoint.
1997, c. 57, a. 9.
10. Celui qui désire recevoir l’allocation familiale, ainsi que son conjoint, doit fournir une déclaration de revenus suivant la périodicité et les conditions prévues par règlement du gouvernement.
1997, c. 57, a. 10.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ALLOCATION POUR ENFANT HANDICAPÉ
11. L’allocation pour enfant handicapé est accordée en cas de handicap au sens du règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir l’importance et la durée de la déficience ou du trouble qui entraîne le handicap, ce qui doit ou ne doit pas être considéré comme un handicap, les critères d’appréciation de la nature ou de l’importance de ce qui entraîne le handicap, les renseignements ou documents à fournir ainsi que les circonstances et le moment où le droit à l’allocation cesse.
En cas de divergence sur l’évaluation du handicap, la Régie peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne, ou par tout autre expert. En cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou de l’expert, la Régie en désigne un autre.
Le montant de cette allocation est établi par règlement du gouvernement.
1997, c. 57, a. 11.
CHAPITRE III
VERSEMENT ET RECOUVREMENT DES PRESTATIONS
SECTION I
VERSEMENT
12. Les prestations familiales sont dues le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions de leur attribution ont été remplies. Cependant, lorsqu’il y un retard dans la production de la déclaration de revenus prévue à l’article 10, les prestations peuvent être rétroactivement payées à compter du premier jour du mois suivant lequel les autres conditions ont été remplies.
Un règlement du gouvernement peut prévoir des cas de versement anticipé des prestations.
Les prestations peuvent être versées à des intervalles autres que mensuels suivant les règles prévues par règlement du gouvernement.
1997, c. 57, a. 12.
13. Les prestations familiales peuvent être payées rétroactivement pour une période de 12 mois incluant celui de la demande.
1997, c. 57, a. 13.
14. En cas de séparation de fait des conjoints, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le conjoint ne peut être considéré comme séparé que si la séparation, due à la rupture de l’union, dure depuis au moins 90 jours;
2°  les prestations familiales modifiées qui peuvent en résulter sont versées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la séparation; elles sont cependant payées rétroactivement à compter du premier jour du mois suivant la séparation.
1997, c. 57, a. 14.
15. Les prestations familiales cessent d’être dues le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d’être remplies. Toutefois, le décès de l’enfant au cours du mois de sa naissance ne prive pas du droit à une prestation pour ce mois.
1997, c. 57, a. 15.
16. Lorsque la personne qui reçoit les prestations familiales prive l’enfant du bénéfice de ces prestations, la Régie peut les verser à une autre personne ou à un organisme.
Cette personne ou cet organisme doit tenir une comptabilité de l’administration des prestations reçues pour chaque enfant visé et, sur demande, rendre compte à la Régie de son administration.
1997, c. 57, a. 16.
SECTION II
RECOUVREMENT
17. La personne qui reçoit des prestations familiales sans y avoir droit ou qui ne les utilise pas pour les besoins de l’enfant doit les rembourser à la Régie, sauf si elles ont été versées par suite d’une erreur administrative que cette personne ne pouvait raisonnablement constater.
S’il est établi qu’une autre personne aurait dû recevoir les prestations, le versement de celles-ci demeure valablement fait si elles ont été utilisées pour les besoins de l’enfant.
1997, c. 57, a. 17.
18. La mise en demeure de rembourser un montant reçu sans droit mentionne les motifs de la demande de remboursement, le montant à rembourser ainsi que le droit de demander la révision de la décision dans le délai prévu à l’article 26.
La mise en demeure interrompt la prescription de la dette.
1997, c. 57, a. 18.
19. La somme due doit être remboursée dans le délai et suivant les modalités prévus par règlement du gouvernement, à moins que le débiteur et la Régie n’en conviennent autrement.
La Régie peut opérer compensation sur toute prestation familiale, jusqu’à concurrence du pourcentage ou du montant fixé par le règlement ou selon ce qu’elle juge équitable compte tenu des circonstances.
1997, c. 57, a. 19.
20. À défaut de remboursement de la dette, la Régie peut, à l’expiration du délai prévu pour demander la révision ou pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou, le cas échéant, le jour suivant une décision de ce tribunal confirmant en tout ou en partie sa décision, délivrer un certificat:
1°  énonçant les nom et adresse de la personne qui a reçu les prestations à rembourser;
2°  attestant le montant de la dette;
3°  attestant le défaut de la personne de contester la décision rendue en vertu de l’article 18 ou, selon le cas, alléguant la décision définitive qui maintient cette décision.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Régie ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme un jugement définitif du tribunal compétent.
1997, c. 57, a. 20.
21. La Régie peut, même après que la décision soit devenue exécutoire, faire remise de tout ou partie de la dette si elle juge qu’un recouvrement serait inopportun eu égard aux circonstances.
1997, c. 57, a. 21.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
22. Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie déduit des allocations familiales payables en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1997, c. 57, a. 22; 1998, c. 36, a. 200; 2001, c. 44, a. 30.
23. L’action pour le paiement des prestations familiales se prescrit par trois ans. Toutefois, la prescription ne court pas lorsque le paiement résulte d’un nouveau calcul du revenu pris en considération dans la détermination du montant de l’allocation familiale.
L’action intentée par la Régie en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par trois ans. En cas de mauvaise foi de la personne qui les a reçues, l’action se prescrit par trois ans à compter de la date où la Régie a eu connaissance du fait que cette somme était exigible. Toutefois, dans ce cas, aucune action ne peut être intentée s’il s’est écoulé un délai de 15 ans depuis la date où les prestations ont été versées.
1997, c. 57, a. 23.
24. La personne qui reçoit des prestations familiales doit faire connaître à la Régie tout changement de situation qui est de nature à modifier son droit.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où la Régie peut estimer qu’un changement de situation lui est communiqué.
1997, c. 57, a. 24.
25. La personne qui reçoit des prestations familiales sans y avoir droit doit en aviser avec diligence la Régie.
1997, c. 57, a. 25.
CHAPITRE IV
RÉVISION ET RECOURS
26. La Régie peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle a rendue.
La demande en révision doit être faite dans les 90 jours qui suivent la notification de la décision, sauf délai supplémentaire accordé par la Régie. La demande doit exposer sommairement les motifs de révision.
1997, c. 57, a. 26.
27. La Régie rend sa décision avec diligence et informe la personne de son droit de contester cette décision selon le recours prévu à l’article 28.
La Régie motive ses décisions défavorables.
1997, c. 57, a. 27.
28. La décision rendue en révision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours qui suivent sa notification.
1997, c. 57, a. 28.
29. L’exactitude des renseignements communiqués par l’Agence du revenu du Québec pour la détermination du montant de l’allocation familiale n’est pas de la compétence de la Régie ni de celle du Tribunal administratif du Québec. Toute contestation à cet égard s’exerce selon la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 57, a. 29; 2001, c. 7, a. 175; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
30. L’administration de la présente loi relève de la Régie des rentes du Québec. Aux fins de cette administration, elle exerce, en plus des pouvoirs que lui accorde la présente loi, ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
1997, c. 57, a. 30; 2002, c. 52, a. 6.
31. La Régie peut exiger de la personne qui reçoit des prestations familiales qu’elle fournisse des documents ou renseignements pour vérifier si elle a droit aux prestations et si elle les utilise pour les besoins de l’enfant.
La Régie peut, pendant qu’elle vérifie, suspendre le paiement de prestations si elle a des motifs raisonnables de croire que ces prestations sont reçues sans droit ou ne sont pas utilisées pour les besoins de l’enfant et si la personne qui les reçoit omet de fournir les documents ou renseignements exigés.
La Régie donne un avis écrit et motivé de cette suspension.
1997, c. 57, a. 31.
32. La Régie rend ses décisions avec diligence et informe les personnes de leur droit d’en demander la révision dans le délai prévu à l’article 26.
La Régie motive ses décisions défavorables.
1997, c. 57, a. 32.
33. La Régie peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou tout organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
1997, c. 57, a. 33.
34. La Régie et les organismes publics, notamment le ministère du Revenu et le ministère de la Sécurité du revenu, prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.
1997, c. 57, a. 34.
35. La Régie peut, à titre d’organisme chargé du versement des prestations familiales, emprunter au ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01)
Le ministre des Finances peut avancer à la Régie, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 57, a. 35; 1999, c. 77, a. 51.
36. Les dépenses engagées par le ministère du Revenu pour la communication à la Régie des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi lui sont remboursées selon la formule que le gouvernement détermine.
1997, c. 57, a. 36.
37. La Régie peut déléguer tout pouvoir résultant de la présente loi à un membre de son conseil d’administration, à un membre de son personnel ou à un comité qu’elle constitue, composé de personnes à qui elle peut déléguer de tels pouvoirs.
Elle peut également, dans cette délégation, autoriser la subdélégation des pouvoirs qui y sont énumérés. Le cas échéant, elle désigne le membre de son conseil d’administration ou le membre de son personnel à qui cette subdélégation peut être faite.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1997, c. 57, a. 37.
38. Lorsque la loi d’un État prévoit le paiement de prestations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes de sécurité sociale avec cet État ou l’un de ses ministères ou organismes.
Ces ententes peuvent notamment prévoir:
1°  des dispositions particulières, même dérogatoires à celles de la présente loi, relativement au droit d’un ressortissant de cet État qui réside ou travaille au Québec à une prestation familiale pour un enfant qui l’accompagne, et aux conditions requises pour recevoir cette prestation;
2°  à quelles conditions et selon quelles modalités des prestations prévues par la présente loi peuvent être versées à ce ressortissant;
3°  à quelles conditions et selon quelles modalités des prestations prévues par la loi de cet État peuvent être versées à un ressortissant du Canada qui y réside ou y travaille et qui résidait au Québec à son départ pour cet État, pour un enfant qui l’accompagne;
4°  des dispositions permettant les ajustements financiers nécessaires;
5°  les procédures de communication des renseignements nécessaires.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre les dispositions nécessaires à l’application des ententes conclues en vertu du présent article.
1997, c. 57, a. 38.
39. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, rendre compte de l’administration de la présente loi au ministre. Le rapport de la Régie est déposé par le ministre dans les 15 jours qui suivent à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Le rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre exige.
1997, c. 57, a. 39.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
40. Est passible d’une amende de 250 $ à 1 500 $ quiconque:
1°  pour obtenir une prestation familiale, fournit un renseignement sachant qu’il est faux ou trompeur ou dénature un fait important;
2°  aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir une prestation sachant qu’elle n’y a pas droit;
3°  manque à une obligation mentionnée à l’article 5 ou au deuxième alinéa de l’article 16.
1997, c. 57, a. 40.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA LOI
SECTION I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
41. (Inopérant, 1997, c. 43, a. 184).
1997, c. 57, a. 41.
LOI SUR LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
42. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 108).
1997, c. 57, a. 42.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
43. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
44. (Modification intégrée au c. R-9, a. 1).
1997, c. 57, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. R-9, a. 101).
1997, c. 57, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. R-9, a. 103).
1997, c. 57, a. 46.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
47. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 6).
1997, c. 57, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 7).
1997, c. 57, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 8).
1997, c. 57, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 11).
1997, c. 57, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 13).
1997, c. 57, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 48.1).
1997, c. 57, a. 52.
53. (Omis).
1997, c. 57, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 49).
1997, c. 57, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 51).
1997, c. 57, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 56).
1997, c. 57, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65).
1997, c. 57, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 91).
1997, c. 57, a. 58.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
59. (Modification intégrée au c. J-3, a. 21).
1997, c. 57, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. J-3, ann. I, a. 1).
1997, c. 57, a. 60.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
61. La présente loi remplace la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17).
Toutefois, la Loi sur les allocations d’aide aux familles continue de s’appliquer pour le versement de l’allocation à la naissance prévue aux articles 8 à 12.1 de cette loi à l’égard des enfants qui, le 30 septembre 1997, donnent ou ont déjà donné droit à cette allocation ainsi qu’à l’égard des enfants placés pour adoption dans une famille avant le 1er octobre 1997, même si dans ce cas le jugement d’adoption requis n’a pas encore été prononcé.
Les dispositions des articles 6 et 6.1 du Règlement sur les allocations d’aide aux familles pris par le décret n° 1498-89 (1989, G.O. 2, 5173) relatifs à l’allocation pour enfant handicapé continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en vertu du premier alinéa de l’article 11, compte tenu des adaptations nécessaires, et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.
1997, c. 57, a. 61.
62. La Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) continue de s’appliquer aux questions pendantes le 31 août 1997 devant la Régie, de même qu’aux demandes d’allocations faites après cette date qui se rapportent à des situations antérieures au 1er août 1997.
Toute demande en révision d’une décision de la Régie rendue en application de la Loi sur les allocations d’aide aux familles est traitée suivant cette loi.
1997, c. 57, a. 62.
63. Les conditions pour bénéficier des prestations familiales prévues par la présente loi s’appliquent à compter du 1er août 1997 pour les prestations dues en septembre 1997.
Le versement dû pour le mois de septembre remplace tout versement exigible en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) au titre d’une allocation se rapportant au mois d’août 1997, à l’exception de l’allocation à la naissance.
1997, c. 57, a. 63.
64. Jusqu’à ce que les dispositions instituant le Tribunal administratif du Québec soient en vigueur, toute mention de ce tribunal dans la présente loi doit se lire comme se rapportant à la Commission des affaires sociales.
1997, c. 57, a. 64.
65. La compensation prévue au second alinéa de l’article 19 de la présente loi s’applique aux sommes dues ou recouvrables en vertu tant de la présente loi que de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17).
L’article 21 s’applique même aux dettes exigibles en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles.
1997, c. 57, a. 65.
66. Les ententes conclues relativement à la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) demeurent en vigueur comme si elles avaient été conclues conformément à la présente loi.
1997, c. 57, a. 66.
67. Le premier règlement pris en vertu de la présente loi n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi. Il peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er août 1997.
Ce règlement ne peut toutefois comprendre aucune disposition réglementaire qui peut être prise en vertu du premier alinéa de l’article 11 de la présente loi.
1997, c. 57, a. 67.
68. Dans toute autre loi, dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  un renvoi à une disposition de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2°  les expressions «Loi sur les allocations d’aide aux familles» et «allocations d’aide aux familles» ainsi que le mot « allocations » lorsqu’il désigne de telles allocations sont respectivement remplacés, avec les adaptations nécessaires, par les expressions «Loi sur les prestations familiales» et «prestations familiales» et le mot «prestations».
1997, c. 57, a. 68.
69. Le gouvernement peut, par règlement pris en application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), prévoir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, que certaines majorations pour enfants à charge ne soient accordées qu’aux familles admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours le 31 août 1998.
1997, c. 57, a. 69; 1998, c. 36, a. 201.
70. La prestation d’un adulte admissible pour l’année 1997 au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» est majorée d’un montant établi selon la méthode de calcul déterminée par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus. Le deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) s’applique à ce règlement.
Le ministre de la Sécurité du revenu informe le ministre du Revenu, aux conditions prévues à l’article 56 de la Loi sur la sécurité du revenu, du montant de la majoration établie en vertu du premier alinéa. Il transmet également copie de ce renseignement à l’adulte.
1997, c. 57, a. 70.
71. Le deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) est réputé s’être toujours lu tel que modifié par le paragraphe 7° de l’article 58 de la présente loi.
1997, c. 57, a. 71.
72. Le premier règlement pris en vertu de l’article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), en concordance avec une disposition de la présente loi ou du règlement visé à l’article 67, n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Il en est de même pour le premier règlement modifiant le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique pris en vertu de l’article 86 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), en concordance avec le premier règlement visé au premier alinéa.
Les règlements visés au présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de la Loi sur les règlements. Ils peuvent toutefois, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er août 1997.
1997, c. 57, a. 72.
73. Les articles 54 et 70 ont effet sur les versements à effectuer à l’égard de la période postérieure au 31 août 1997. Les articles 52, 53, 55, le paragraphe 2° de l’article 56 et le paragraphe 4° de l’article 58 ont effet sur les versements à effectuer à l’égard de la période postérieure à la date d’entrée en vigueur du décret relatif au programme d’allocation-logement unifiée pris en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8).
1997, c. 57, a. 73.
74. Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour les dépenses relatives à l’administration de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés par le ministre chargé de l’application de la présente loi pour les dépenses relatives à l’administration de celle-ci.
Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour la période postérieure au 31 août 1997 en ce qui concerne les enfants à charge mineurs visés par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, utilisés par le ministre chargé de l’application de la présente loi pour le paiement des prestations dues en vertu de celle-ci.
1997, c. 57, a. 74; 1998, c. 36, a. 201.
75. Les sommes requises pour l’application de la mesure transitoire prévue au deuxième alinéa de l’article 61 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 57, a. 75.
76. Les crédits accordés au ministère de la Sécurité du revenu pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret relatif au programme d’allocation-logement unifiée pour l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), en ce qui concerne les prestations spéciales accordées aux familles pour payer leur logement, en vertu des programmes «Actions positives pour le travail et l’emploi» et «Soutien financier», et les majorations de prestations accordées en fonction des frais de logement mensuels d’une famille, en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au programme «Société d’habitation du Québec» du ministère des Affaires municipales et utilisés pour le paiement des allocations prévues au programme d’allocation-logement unifiée établi en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8).
1997, c. 57, a. 76; 1998, c. 36, a. 201.
77. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er septembre 1998, prendre toute autre disposition transitoire pour assurer l’application de la présente loi.
Ces règlements peuvent s’appliquer, s’ils en disposent ainsi, à compter de toute date non antérieure au 1er août 1997.
1997, c. 57, a. 77.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
78. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1997, c. 57, a. 78.
79. Le ministre doit, au plus tard le 19 juin 2002, présenter au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les quinze jours qui suivent à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Dans l’année qui suit ce dépôt, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie le rapport.
1997, c. 57, a. 79.
80. (Omis).
1997, c. 57, a. 80.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 57 des lois de 1997, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 80, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-19.1 des Lois refondues.