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Décisions des tribunaux
O-6
- Loi sur les opticiens d’ordonnances
Table des matières
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Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-6
Loi sur les opticiens d’ordonnances
OPTICIENS D’ORDONNANCES
31
12
décembre
1977
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Bureau
»
: le Bureau de l’Ordre;
c
)
«
opticien d’ordonnances
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
) et à la présente loi;
f
)
«
lentille ophtalmique
»
: toute lentille sphérique, cylindrique ou prismatique aidant la vision.
1973, c. 53, a. 1; 1974, c. 65, a. 90
;
1994, c. 40, a. 409
.
SECTION
II
ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC
2
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’opticien d’ordonnances au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des opticiens d’ordonnances du Québec» ou «Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec».
1973, c. 53, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 410
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 53, a. 3
.
4
.
Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 53, a. 4
;
1994, c. 40, a. 411
.
5
.
Toute procédure dirigée contre l’Ordre doit être signifiée à son secrétaire ou à l’un de ses adjoints, au siège de l’Ordre.
1973, c. 53, a. 5
.
SECTION
III
BUREAU
6
.
L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.
1973, c. 53, a. 6
.
7
.
(Abrogé).
1973, c. 53, a. 7
;
1994, c. 40, a. 412
.
SECTION
IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
8
.
Constitue l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances tout acte qui a pour objet de poser, d’ajuster, de remplacer ou de vendre une lentille ophtalmique.
1973, c. 53, a. 8
.
9
.
Un opticien d’ordonnances ne peut poser les actes décrits à l’article 8 que sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique brisée, lorsqu’il s’agit de la remplacer, ou sur présentation d’une lentille ophtalmique dûment obtenue au moyen d’une ordonnance, lorsque le client désire en obtenir un double.
1973, c. 53, a. 9
.
10
.
(Abrogé).
1973, c. 53, a. 10
;
1994, c. 40, a. 412
.
11
.
(Abrogé).
1973, c. 53, a. 11
;
1994, c. 40, a. 412
.
12
.
Nul ne peut exercer la profession d’opticien d’ordonnances sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés. Ce nom peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession, pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que son nom ait fait partie du nom au moment où il a cessé d’exercer.
1973, c. 53, a. 12
;
1989, c. 34, a. 1
.
13
.
Rien dans la présente loi n’empêche les opticiens d’ordonnances d’exercer leur profession au moyen d’une personne morale, pourvu que cette personne morale ait à son emploi permanent un opticien d’ordonnances et qu’elle ait existé avant le 14 juin 1940 comme opticien d’ordonnances.
1973, c. 53, a. 13
;
1999, c. 40, a. 199
.
14
.
Un opticien d’ordonnances ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme opticien d’ordonnances ou opticien.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 53, a. 14
;
1990, c. 40, a. 1
.
SECTION
V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
15
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a
)
par un détaillant qui, avant le 1
er
décembre 1971, exploitait un rayon d’optique dont l’administration était confiée à un optométriste, tant que ce détaillant continue l’exploitation de ce rayon d’optique en en confiant l’administration soit à un optométriste soit à un opticien d’ordonnances agissant sur ordonnances d’un médecin ou d’un optométriste;
b
)
par une personne physique qui, avant le 1
er
décembre 1971, posait ces actes sur un territoire municipal local où il n’y avait pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances ni dans un rayon de 40 km de ce territoire, tant qu’il n’y aura pas d’optométriste ou d’opticien d’ordonnances sur ce territoire ni dans un rayon de 40 km de celui-ci;
c
)
par une personne physique qui, avant le 1
er
avril 1961, s’occupait de l’ajustement des verres de contact et qui effectue l’ajustement de tels verres sous la surveillance d’un médecin ou d’un optométriste;
d
)
par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 53, a. 15
;
1984, c. 47, a. 213
;
1994, c. 40, a. 413
;
1996, c. 2, a. 746
.
16
.
Quiconque contrevient à l’article 15 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 53, a. 16
.
17
.
Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter le Bureau ne saurait prohiber le commerce en gros des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que le commerce libre des yeux artificiels, des lunettes d’approche, des lunettes de protection pour fins industrielles, des lunettes colorées sans lentille ophtalmique, ni des loupes ne servant pas à soulager ou corriger les défauts de la vision.
1973, c. 53, a. 17
.
18
.
Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement.
1973, c. 53, a. 18
.
SECTION
VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
19
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 53 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 19 à 26 et 28, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-6 des Lois refondues.
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