O-5.01 - Loi sur l'Office franco-québécois pour la jeunesse

Texte complet
À jour au 19 novembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-5
Loi sur l’Office franco-québécois pour la jeunesse
1. L’Office franco-québécois pour la jeunesse créé par le protocole reproduit en annexe de la présente loi est une personne morale.
1968, c. 7, a. 1; 1999, c. 40, a. 198.
2. Les dispositions du Titre cinquième du Livre premier du Code civil s’appliquent à l’Office qui est aussi régi par les dispositions dudit protocole, de ses modifications et de la présente loi; ces dispositions prévalent sur toute disposition inconciliable de toute autre loi applicable à l’Office.
1968, c. 7, a. 2; 1999, c. 40, a. 198.
3. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
1968, c. 7, a. 3; 1999, c. 40, a. 198.
4. L’Office est formé des personnes qui sont ou deviendront membres de son Conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’administration de l’Office qui sont désignés par le gouvernement du Québec demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1968, c. 7, a. 4.
5. Le ministre des Relations internationales est responsable de l’application de la présente loi.
1968, c. 7, a. 5; 1974, c. 15, a. 39; 1985, c. 30, a. 57; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
6. Le rapport annuel des Secrétaires généraux de l’Office est transmis au ministre chargé de l’application de la présente loi, après avoir été approuvé par le Conseil d’administration de l’Office; le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 7, a. 6; 1968, c. 9, a. 90; 2002, c. 8, a. 19.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 1)

PROTOCOLE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

RELATIF À

L’OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR
LA JEUNESSE

TITRE I

DÉNOMINATION ET OBJET

ARTICLE 1

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, créé en vertu du Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d’éducation physique, de sports et d’éducation populaire pris en application de l’entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d’échanges et de coopération dans le domaine de l’éducation, signé le 9 février 1968, est régi par le présent Protocole.
L’Office inscrit son action dans le cadre de la coopération franco-québécoise. Il a pour mission de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française et, à cet effet, de favoriser les rencontres et les échanges de jeunes. Il peut aussi initier des activités de coopération franco-québécoise vers des pays tiers ou des organisations internationales.
L’Office a la personnalité juridique; il jouit au Québec et en France de l’autonomie de gestion et d’administration.

TITRE II

MOYENS D’ACTION

ARTICLE 2

L’Office est composé de deux sections, l’une québécoise, l’autre française, chacune disposant d’un fonds. Chaque section dispose de subventions gouvernementales déterminées par chacun des gouvernements afin de financer les activités approuvées par le conseil d’administration. Sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements, les crédits nécessaires aux activités de l’Office sont versés dans ces fonds chaque année. L’Office est habilité à recevoir toutes autres recettes et, notamment, les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu’il organise.

ARTICLE 3

L’Office intervient habituellement par voie de subventions en espèces – et, à titre exceptionnel, en nature – accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé. Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui. Enfin, il peut conduire lui-même des activités de coopération et d’échanges et, à titre exceptionnel, créer et entretenir des installations répondant à cet objet.
Il peut jouer un rôle conseil et d’accompagnement auprès des individus et des groupes.
Il assure enfin les services nécessaires à la bonne conduite des activités.

TITRE III

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 4

L’Office est administré par un conseil d’administration composé de 8 membres québécois et de 8 membres français désignés respectivement par le gouvernement du Québec et par le gouvernement de la République française.
Chacune des Parties choisit 4 membres représentant les ministères ou organismes gouvernementaux intéressés et les 4 autres parmi des personnalités qualifiées.
Chacune des Parties désigne également 4 membres suppléants. En cas d’empêchement d’un membre d’assister à une session du conseil d’administration, un membre suppléant peut le remplacer et est alors réputé membre du conseil d’administration.
La durée des fonctions des membres est de 4 ans. Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du conseil d’administration, par le gouvernement qui les a nommés. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites; des indemnités pour frais de déplacement et de mission leur sont attribuées.

ARTICLE 5

Le conseil d’administration siège en présence du ministre désigné par le gouvernement du Québec et du ministre désigné par le gouvernement de la République française ou de leurs représentants.
Le conseil d’administration siège alternativement au Québec, sous la présidence du ministre désigné par le gouvernement du Québec ou de son représentant, et en France, sous la présidence du ministre français ou de son représentant.

ARTICLE 6

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque le ministre désigné par le gouvernement du Québec et le ministre désigné par le gouvernement de la République française l’estiment, d’un commun accord, nécessaire.

ARTICLE 7

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Office telle qu’elle est définie à l’article 1 du présent Protocole.
Le conseil:
—définit les grandes orientations de l’Office ainsi que la programmation et les activités annuelles qui en découlent, et veille, dans ce cadre, à ce qu’une part significative d’actions conjointes aux deux sections soit menées;
—prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l’Office;
—approuve le budget de l’Office;
—élabore le règlement financier et veille à son respect;
—approuve le rapport annuel de gestion des deux secrétaires généraux, le bilan d’activités ainsi que tout rapport établi à sa demande;
—désigne, en accord avec chacun des deux gouvernements, un vérificateur public québécois et un commissaire aux comptes français chargés, dans le cadre des règles propres à l’Office, de contrôler en commun chaque année l’utilisation des crédits et de lui en rendre compte;
—donne, après examen du vérificateur public et du commissaire aux comptes et observations éventuelles des secrétaires généraux, quitus à ces derniers de leur gestion pour l’exercice en cause;
—soumet aux deux gouvernements les prévisions budgétaires de l’Office et le plan des activités pour la période qu’il juge appropriée;
—propose, le cas échéant, aux deux gouvernements, toute modification au présent Protocole qu’il juge pertinente.

ARTICLE 8

Le quorum requis pour la validité des délibérations du conseil d’administration est des 2/3 des membres. Si le quorum n’est pas atteint, les coprésidents convoquent à nouveau le conseil dans un délai de 30 jours; le conseil délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des 3/4 des membres présents.

ARTICLE 9

Les secrétaires généraux, l’un Québécois, l’autre Français, constituent conjointement l’organe d’exécution du conseil d’administration de l’Office. Ils sont nommés pour 4 ans par accord des deux gouvernements.

ARTICLE 10

Les secrétaires généraux représentent l’Office. Ils préparent les sessions du conseil d’administration, lui présentent tous les rapports mentionnés à l’article 7, le projet de budget, la programmation annuelle des activités retenues dans le cadre des orientations définies pour l’Office de même qu’une prévision des participants établie par programme. Le secrétaire général québécois et le secrétaire général français dirigent, contrôlent et coordonnent l’action de leur section respective dont l’une est localisée au Québec et l’autre en France. Les secrétaires généraux sont responsables du fonctionnement de leur section.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 11

Chaque section de l’Office est responsable des règles applicables à son personnel dans le respect de la législation en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.

ARTICLE 12

Un règlement intérieur, arrêté par le conseil d’administration, détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Protocole.

ARTICLE 13

Les deux gouvernements peuvent apporter au présent Protocole toute modification dont ils prendraient l’initiative ou qui leur serait proposée par le conseil d’administration.

ARTICLE 14

Le présent Protocole entre en vigueur dès sa signature.

ARTICLE 15

Le présent Protocole remplace celui adopté le 9 février 1968 et ses modifications par les avenants du 17 avril 1969, du 20 février 1986 et du 21 janvier 2000.

Fait à Québec, le 23 mai 2003, en double exemplaire.

Pour le gouvernement
du Québec

MONIQUE GAGNON-TREMBLAY,
Vice-première ministre
et ministre des Relations
internationales et de la
Francophonie


Pour le gouvernement
de la République française

PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
Ministre délégué à la
Coopération
et à la Francophonie
1968, c. 7, annexe; Décret 698-86 du 21 mai 1986, (1986) 118 G.O. 2, 1789; Décret 1264-2000 du 25 octobre 2000, (2000) 132 G.O. 2, 6825; Décret 1201-2003 du 19 novembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 5126.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 7 et 8, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-5 des Lois refondues.