N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
À jour au 28 février 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-1.1
Loi sur les normes du travail
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «accouchement» : la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale;
2°  «Commission» : la Commission des normes du travail instituée en vertu de l’article 4;
3°  «conjoints» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
4°  «convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
5°  «décret» : un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
6°  «domestique» : un salarié employé par une personne physique et dont la fonction principale est d’effectuer des travaux ménagers dans le logement de cette personne, y compris le salarié dont la fonction principale est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée et d’effectuer dans le logement des travaux ménagers qui ne sont pas directement reliés aux besoins immédiats de la personne gardée;
7°  «employeur» ; quiconque fait effectuer un travail par un salarié;
8°  «ministre» : le ministre du Travail;
9°  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les services d’un salarié;
10°  «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu duquel:
i.  il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii.  il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique;
iii.  il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat;
11°  «semaine» : une période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
1979, c. 45, a. 1; 1981, c. 9, a. 34; 1990, c. 73, a. 1; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 49; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 14, a. 15; 2002, c. 6, a. 144.
CHAPITRE II
LE CHAMP D’APPLICATION
2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail. Elle s’applique aussi:
1°  au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec;
2°  au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 1°, pourvu que, selon la loi du lieu de son travail, il n’ait pas droit à un salaire minimum;
3°  (paragraphe abrogé).
La présente loi lie l’État.
1979, c. 45, a. 2; 1990, c. 73, a. 2; 1999, c. 40, a. 196.
3. La présente loi ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 90, au salarié dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin dans un logement d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, y compris le cas échéant, d’effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, si l’employeur ne poursuit pas, au moyen de ce travail, des fins lucratives;
3°  au salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII;
4°  au salarié visé dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1 si le gouvernement détermine par règlement en vertu d’une autre loi, la rémunération de ce salarié ou le tarif qui lui est applicable;
5°  à un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail approuvé par le ministère de l’Éducation;
6°  à un cadre supérieur, sauf les normes visées aux articles 81.1 à 81.17 et, lorsqu’ils sont relatifs à l’une de ces normes, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 74, le paragraphe 6° de l’article 89, la section IX du chapitre IV, les sections I et II du chapitre V et le chapitre VII.
1979, c. 45, a. 3; 1980, c. 5, a. 1; 1985, c. 21, a. 74; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 73, a. 3; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 43; 1994, c. 16, a. 50.
3.1. Malgré les articles 2 et 3, la section VI.1 du chapitre IV et les articles 122.1 et 123.1 s’appliquent à tout salarié et à tout employeur.
1982, c. 12, a. 1; 1990, c. 73, a. 4.
CHAPITRE III
LA COMMISSION
4. Un organisme est institué sous le nom de «Commission des normes du travail».
1979, c. 45, a. 4.
5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:
1°  informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
2°  surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3°  recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
Non en vigueur
4°  dédommager les salariés à la suite de la faillite d’un employeur conformément à la présente loi et aux règlements;
5°  tenter d’amener les employeurs et les salariés à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5.
6. La Commission est une personne morale.
1979, c. 45, a. 6; 1999, c. 40, a. 196.
6.1. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
1994, c. 46, a. 1.
6.2. La Commission rembourse au ministre les dépenses qu’il a faites relativement aux recours exercés en vertu des sections II et III du chapitre V de la présente loi.
Les sommes versées par la Commission sont déposées dans un compte à fin déterminée auquel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions des articles 6 et 7 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le ministre conclut une entente spécifique avec la Commission.
1997, c. 2, a. 1; 2000, c. 15, a. 138.
7. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1979, c. 45, a. 7.
8. La Commission est composée d’au plus 13 membres, nommés par le gouvernement, dont un président et au moins une personne provenant de chacun des groupes suivants:
1°  les salariés non syndiqués;
2°  les salariés syndiqués;
3°  les employeurs du milieu de la grande entreprise;
4°  les employeurs du milieu de la petite et de la moyenne entreprise;
5°  les employeurs du milieu coopératif;
6°  les femmes;
7°  les jeunes;
8°  la famille;
9°  les communautés culturelles.
Ces neuf membres sont nommés après consultation d’associations ou d’organismes représentatifs de leur groupe respectif.
Les membres, autres que le président, doivent provenir en nombre égal du milieu des salariés et du milieu des employeurs.
1979, c. 45, a. 8; 1990, c. 73, a. 6.
9. Le président de la Commission est nommé pour un mandat n’excédant pas cinq ans. Les autres membres sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans.
1979, c. 45, a. 9.
10. Le président exerce ses fonctions à temps complet. Il préside les réunions de la Commission.
Il est également directeur général de la Commission et à ce titre il est responsable de l’administration et de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements.
1979, c. 45, a. 10.
10.1. Dans l’exercice de ses fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 10, le président est assisté par deux vice-présidents.
1992, c. 26, a. 1; 1999, c. 52, a. 1.
10.2. Les vice-présidents sont nommés par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas cinq ans. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Le président ou, à défaut, le ministre désigne un des vice-présidents pour remplacer le président dans l’exercice de toutes ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1992, c. 26, a. 1; 1999, c. 40, a. 196; 1999, c. 52, a. 2.
11. La Commission peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
1979, c. 45, a. 11.
12. À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission ou un vice-président demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1979, c. 45, a. 12; 1992, c. 26, a. 2; 1999, c. 52, a. 3.
13. Si un membre de la Commission ou un vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement lui nomme un remplaçant pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1979, c. 45, a. 13; 1992, c. 26, a. 3; 1999, c. 52, a. 4.
14. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 14; 1992, c. 26, a. 4.
15. La Commission se réunit au moins une fois par trois mois.
1979, c. 45, a. 15.
16. Le quorum des séances de la Commission est constitué par la majorité des membres dont le président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas d’égalité, le président a un vote prépondérant.
1979, c. 45, a. 16.
17. Une décision signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1979, c. 45, a. 17.
18. Les procès-verbaux des séances de la Commission approuvés par cette dernière sont authentiques et il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par le président, un vice-président ou le secrétaire de la Commission.
1979, c. 45, a. 18; 1992, c. 26, a. 5; 1999, c. 52, a. 5.
19. Le gouvernement fixe, suivant le cas, les conditions de travail, le traitement, le traitement additionnel, les allocations et les indemnités ou avantages sociaux auxquels ont droit le président, les autres membres et les vice-présidents de la Commission.
1979, c. 45, a. 19; 1992, c. 26, a. 6; 1999, c. 52, a. 6.
20. Le secrétaire et les membres du personnel de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1979, c. 45, a. 20; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
21. Les dépenses de la Commission, y compris les traitements, allocations et indemnités ou avantages sociaux des vice-présidents de la Commission, de son secrétaire, de ses membres et de son personnel, sont payées à même ses revenus.
1979, c. 45, a. 21; 1992, c. 26, a. 7; 1999, c. 52, a. 7.
22. Les membres de la Commission et les vice-présidents ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission, un membre ou les vice-présidents de la Commission agissant en leur qualité officielle.
1979, c. 45, a. 22; 1992, c. 26, a. 8; 1999, c. 52, a. 8.
23. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref et une ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 22.
1979, c. 45, a. 23; 1979, c. 37, a. 43.
24. Le président et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Un membre de la Commission autre que le président qui a un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit aux autres membres de la Commission et s’abstenir de participer à une décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
1979, c. 45, a. 24; 1992, c. 26, a. 9; 1999, c. 52, a. 9.
25. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1979, c. 45, a. 25.
26. La Commission doit, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, remettre au ministre un rapport de ses activités pour cet exercice financier; ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
La Commission doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1979, c. 45, a. 26; 1990, c. 73, a. 7.
27. Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les trente jours de sa réception; s’il le reçoit alors qu’elle ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 45, a. 27.
28. Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
1979, c. 45, a. 28.
28.1. La Commission des normes du travail contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses encourues par cette Commission relativement aux recours instruits devant elle en vertu des sections II et III du chapitre V de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission des normes du travail sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
2001, c. 26, a. 139.
29. La Commission peut, par règlement:
1°  adopter des règles de régie interne;
2°  constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine;
3°  rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elle indique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiqués les nom et résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail a commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de ce travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque du paiement ainsi que tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
3.1°  obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs de l’industrie du vêtement qu’elle indique et qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à lui transmettre, selon la procédure, la fréquence et pendant la période qu’elle détermine, un rapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique et tout autre renseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement;
Non en vigueur
4°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux prestations qu’elle peut verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les conditions d’admissibilité à ces prestations, leur montant et les modalités de leur versement au salarié;
5°  (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
6°  déterminer la nature des créances qui donnent droit aux versements qu’elle est autorisée à faire en application de l’article 112, les conditions d’admissibilité à ces versements, leur montant et les modalités de leur paiement au salarié;
7°  fixer les taux, n’excédant pas 1 %, de la cotisation prévue à l’article 39.0.2.
1979, c. 45, a. 29; 1983, c. 43, a. 9; 1990, c. 73, a. 8; 1994, c. 46, a. 2; 1999, c. 57, a. 1.
29.1. (Abrogé).
1990, c. 73, a. 9; 1994, c. 46, a. 3.
29.2. (Abrogé).
1990, c. 73, a. 9; 1994, c. 46, a. 3.
30. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 30; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 73, a. 10; 1992, c. 21, a. 192; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 46, a. 3.
31. Les règlements visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 29 sont transmis au ministre et entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1979, c. 45, a. 31.
32. Les règlements visés dans les paragraphes 3° à 7° de l’article 29 sont transmis au ministre et soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 45, a. 32; 1994, c. 46, a. 4.
33. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 33; 1997, c. 72, a. 1.
34. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 34; 1997, c. 72, a. 1.
35. Le gouvernement peut approuver avec ou sans modification un règlement visé dans les paragraphes 3° à 7° de l’article 29.
1979, c. 45, a. 35; 1997, c. 72, a. 2.
36. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 36; 1997, c. 72, a. 3.
37. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 37; 1997, c. 72, a. 3.
38. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 38; 1997, c. 72, a. 3.
39. La Commission peut:
1°  établir le salaire payé à un salarié par un employeur;
2°  établir des formulaires à l’usage des employeurs et des salariés;
3°  établir ou compléter le certificat de travail prévu par l’article 84 lorsque l’employeur refuse ou néglige de le faire;
4°  percevoir ou recevoir les sommes dues à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement et lui en faire remise;
5°  accepter pour un salarié qui y consent ou pour un groupe de salariés visés dans une réclamation et dont la majorité y consent, un paiement partiel en règlement des sommes que lui doit son employeur;
Non en vigueur
6°  verser les sommes qu’elle juge dues par un employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou d’un règlement jusqu’à concurrence du salaire minimum en tenant compte, le cas échéant, des majorations qui y sont prévues;
Non en vigueur
7°  verser à un salarié à la suite de la faillite d’un employeur, les prestations établies par règlement en vertu du paragraphe 4° de l’article 29;
8°  intenter en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à recouvrer des sommes dues par l’employeur en vertu de la présente loi ou d’un règlement et ce, malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié;
9°  intervenir en son propre nom et pour le compte d’un salarié, le cas échéant, dans une procédure relative à l’insolvabilité de l’employeur;
10°  intervenir à tout moment dans une instance relative à l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre III.1, ou d’un règlement;
11°  autoriser un mode de versement du salaire autre que celui que prévoit l’article 42;
12°  autoriser l’étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire aux conditions prévues à l’article 53.
1979, c. 45, a. 39; 1990, c. 73, a. 11; 1994, c. 46, a. 5.
CHAPITRE III.1
COTISATION
1994, c. 46, a. 6.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1994, c. 46, a. 6.
39.0.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«employeur assujetti» : quiconque verse une rémunération assujettie à l’exception des entités suivantes:
1°  une communauté métropolitaine;
2°  une municipalité;
3°  une société municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S-30.1);
4°  une commission scolaire;
5°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
6°  une fabrique;
7°  une corporation de syndics pour la construction d’églises;
8°  une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
9°  une institution religieuse;
10°  un établissement d’enseignement;
11°  une garderie;
12°  la Commission de la construction du Québec;
13°  un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14°  le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
15°  un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans le budget de dépenses soumis à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
16°  le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale;
«rémunération» : si le salarié est un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le revenu calculé selon les dispositions des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts, à l’exception de l’article 43.3 de cette loi et de l’article 58.1 de celle-ci lorsqu’il réfère à un montant qui doit être inclus dans ce calcul en vertu des articles 979.9 à 979.11 de cette loi, et si le salarié n’est pas un tel employé, son salaire. Cette expression comprend également les sommes payées pour délai-congé et lors de la résiliation du contrat de travail;
«rémunération assujettie» : la rémunération versée à un salarié à l’exception de:
1°  la rémunération versée à un salarié en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  la rémunération versée à un domestique;
3°  la rémunération versée par un employeur régi par un décret quant à la rémunération qui fait l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
4°  la rémunération versée par un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
5°  la rémunération versée par un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
6°  50 % de la rémunération gagnée par un salarié à l’aide d’un camion, d’un tracteur, d’une chargeuse, d’une débusqueuse ou d’un équipement lourd de même nature, fourni par le salarié et à ses frais;
7°  l’excédent du total de la rémunération versée à un salarié pour l’année ou du montant déterminé au paragraphe 6° lorsque celui-ci est applicable à l’égard du salarié, sur un montant égal au maximum annuel assurable déterminé pour l’année en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
8°  la rémunération versée à un salarié exclu totalement de l’application de la présente loi par l’article 3.
Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un renvoi dans le présent chapitre à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, qu’un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire, une rémunération ou une rémunération assujettie, que cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé;
2°  un salarié est réputé travailler au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec. Le mot «établissement» comprend un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
3°  un salarié qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
a)  relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b, un salarié qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie du salarié à laquelle se rapporte cette rémunération assujettie;
b)  relativement à une rémunération assujettie qui est versée à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est réputée versée en vertu de l’article 979.3 de la Loi sur les impôts ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie du salarié, un salarié qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
4°  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un salarié, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé pour cette période, relativement à une rémunération assujettie qui n’est pas décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°:
a)  sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b)  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
5°  lorsqu’un salarié se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, ce salarié est réputé, relativement à une rémunération assujettie décrite au sous-paragraphe b du paragraphe 3°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec;
6°  lorsqu’un salarié n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que sa rémunération ne lui est pas versée d’un tel établissement situé au Québec, ce salarié est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où il se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence du salarié, de l’établissement d’où s’exerce la supervision du salarié, de la nature des fonctions exercées par le salarié ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un salarié de cet établissement;
7°  lorsqu’un salarié d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur du salarié, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme la rémunération gagnée par le salarié pour rendre le service est réputé une rémunération versée par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié, à un salarié de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de l’autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par le salarié est, à la fois:
i.  exécuté par le salarié dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des salariés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans une rémunération assujettie versée par l’autre employeur qui est déterminée pour l’application du présent chapitre;
8°  le paragraphe 7° ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre du Revenu est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à ce paragraphe 7° n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par le salarié visé à ce paragraphe 7° à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente affectant le montant d’une rémunération assujettie versée par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre du Revenu considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au sous-paragraphe a.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 280; 1996, c. 2, a. 744; 1997, c. 85, a. 362; 1999, c. 40, a. 196; 2000, c. 8, a. 239, a. 242; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 9, a. 144; 2002, c. 75, a. 33.
SECTION II
COTISATION ET PAIEMENT
1994, c. 46, a. 6.
39.0.2. Tout employeur assujetti doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la rémunération assujettie qu’il verse dans l’année et celle qu’il est réputé verser à l’égard de l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à son salarié travaillant au Québec, et, sauf dans la mesure où elle est visée par ailleurs au présent article, la partie visée à l’article 43.2 de cette loi, de toute cotisation, et de la taxe s’y rapportant, qu’il verse à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, à l’égard d’un tel salarié qui reçoit une rémunération assujettie.
Tout employeur assujetti qui serait régi par un décret visé au troisième alinéa, n’eût été de son expiration, doit, à l’égard d’une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à cette fin par le règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 29, la partie de tout montant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue et qui, n’eût été de l’expiration du décret, serait visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «rémunération assujettie» prévue au premier alinéa de l’article 39.0.1.
Pour l’application du deuxième alinéa, les décrets visés sont:
1°  le Décret sur l’industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.11);
2°  le Décret sur l’industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.26);
3°  le Décret sur l’industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.27);
4°  le Décret sur l’industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.32).
Pour l’application du présent chapitre, la cotisation d’un employeur assujetti désigne la cotisation prévue au premier alinéa et, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281; 1997, c. 85, a. 363; 1999, c. 57, a. 2.
39.0.3. Le paiement au ministre du Revenu de la cotisation prévue à l’article 39.0.2 à l’égard d’une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l’employeur assujetti doit produire la déclaration prévue au titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) relativement aux salaires qu’il verse dans cette année.
L’employeur doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, le formulaire prescrit.
1994, c. 46, a. 6; 1997, c. 14, a. 313.
39.0.4. L’employeur assujetti doit produire annuellement une déclaration au moyen du formulaire prescrit à l’égard des rémunérations assujetties sur lesquelles il est tenu de verser une cotisation en vertu de l’article 39.0.2. Le titre XXVII du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette déclaration.
1994, c. 46, a. 6.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
1994, c. 46, a. 6.
39.0.5. Le ministre du Revenu remet annuellement à la Commission les sommes qu’il est tenu de percevoir au titre de la cotisation prévue à l’article 39.0.2, déduction faite des remboursements et des frais de perception convenus.
1994, c. 46, a. 6.
39.0.6. Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Les dispositions applicables en vertu du présent article ont préséance sur celles des articles 115 et 144 de la présente loi.
1994, c. 46, a. 6.
CHAPITRE IV
LES NORMES DU TRAVAIL
SECTION I
LE SALAIRE
39.1. À moins qu’un règlement du gouvernement ne le vise spécifiquement, la présente section ne s’applique pas au salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
1°  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
2°  par une personne morale dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la personne morale s’ils y travaillent;
3°  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés.
1990, c. 73, a. 12; 1999, c. 40, a. 196.
40. Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié.
1979, c. 45, a. 40.
40.1. L’article 40 n’est pas applicable à l’égard d’un apprenti qui participe au régime d’apprentissage institué en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
Le salaire minimum payable à un tel salarié est le salaire déterminé à son égard conformément à un règlement pris en application de cette loi.
1997, c. 20, a. 15.
41. Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum.
1979, c. 45, a. 41.
41.1. Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif que ce salarié travaille habituellement moins d’heures par semaine.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un salarié qui gagne un taux de plus de deux fois le salaire minimum.
1990, c. 73, a. 13.
42. Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque. Le paiement peut être fait par virement bancaire si une convention écrite ou un décret le prévoit.
Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception.
1979, c. 45, a. 42; 1980, c. 5, a. 2.
43. Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser seize jours, ou un mois dans le cas des cadres ou des travailleurs visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1. Cependant, toute somme excédant le salaire habituel telle une prime ou une majoration pour des heures supplémentaires, gagnée pendant la semaine qui précède le versement du salaire, peut être payée lors du versement régulier subséquent ou, le cas échéant, au moment prévu par une disposition particulière d’une convention collective ou d’un décret.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit son entrée en fonction.
1979, c. 45, a. 43; 1990, c. 73, a. 14.
44. Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste.
Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.
1979, c. 45, a. 44.
45. Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
1979, c. 45, a. 45.
46. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  l’identification de l’emploi du salarié;
4°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
5°  le nombre d’heures payées au taux normal;
6°  le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
7°  la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
8°  le taux du salaire;
9°  le montant du salaire brut;
10°  la nature et le montant des déductions opérées;
11°  le montant du salaire net versé au salarié;
12°  le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
13°  le montant des pourboires qu’il a attribués au salarié en vertu de l’article 42.11 de la Loi sur les impôts.
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu’il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d’employeurs de l’application de l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
1979, c. 45, a. 46; 1983, c. 43, a. 10; 1990, c. 73, a. 15; 1997, c. 85, a. 364.
47. Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
1979, c. 45, a. 47.
48. L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
1979, c. 45, a. 48.
49. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire ou s’il y est autorisé par un écrit du salarié.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
1979, c. 45, a. 49; 1989, c. 38, a. 274.
50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet au salarié. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 et 83 se calcule, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11; 1997, c. 85, a. 365.
50.1. Un employeur ne peut exiger d’un salarié de payer les frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit au-delà de la proportion de ces frais attribuable aux pourboires.
1997, c. 85, a. 366.
50.2. Un employeur ne peut refuser de recevoir une déclaration écrite faite conformément à l’article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 85, a. 366.
51. Le montant maximum qui peut être exigé par un employeur pour la chambre et la pension d’un de ses salariés est celui que le gouvernement fixe par règlement.
1979, c. 45, a. 51.
51.0.1. Malgré l’article 51, un employeur ne peut exiger un montant pour la chambre et la pension de son domestique qui loge ou prend ses repas à la résidence de cet employeur.
1997, c. 72, a. 4.
51.1. Un employeur ne peut, directement ou indirectement, se faire rembourser par un salarié la cotisation prévue au chapitre III.1.
1994, c. 46, a. 7.
SECTION II
LA DURÉE DU TRAVAIL
52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 44 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.
Elle est ramenée graduellement à 40 heures à raison d’une réduction d’une heure le 1er octobre de chacune des années 1997 à 2000.
1979, c. 45, a. 52; 1997, c. 45, a. 1.
53. Un employeur peut, avec l’autorisation de la Commission, étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, à condition que la moyenne des heures de travail soit équivalente à la norme prévue dans la loi ou les règlements.
Une convention collective ou un décret peuvent prévoir, aux mêmes conditions, un étalement des heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire sans que l’autorisation prévue par le premier alinéa soit nécessaire.
1979, c. 45, a. 53.
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un cadre d’une entreprise;
4°  un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l’empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes;
6°  un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson;
7°  un travailleur agricole;
8°  un salarié employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur:
a)  par une personne physique seule ou avec son conjoint ou un descendant ou un ascendant de l’un ou de l’autre, avec le concours habituel d’au plus trois salariés;
b)  par une personne morale dont c’est l’activité principale avec le concours habituel d’au plus trois salariés en sus des trois principaux actionnaires de la personne morale s’ils y travaillent;
c)  par une société ou par des personnes physiques agissant en copropriété, avec le concours habituel d’au plus trois salariés.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de salariés visées aux paragraphes 2° et 5° à 8° à la durée de la semaine normale qu’il détermine.
1979, c. 45, a. 54; 1986, c. 95, a. 202; 1990, c. 73, a. 16; 1999, c. 40, a. 196.
55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50%.
Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décret, ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l’employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées. Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.
1979, c. 45, a. 55; 1990, c. 73, a. 17.
56. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
1979, c. 45, a. 56.
57. Un salarié est réputé être au travail lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail.
1979, c. 45, a. 57.
58. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur.
La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une même journée et pour moins de trois heures à chaque présence, tel un brigadier scolaire ou un chauffeur d’autobus.
Elle ne s’applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions d’exécution font en sorte qu’il est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période de trois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier.
1979, c. 45, a. 58.
59. Un salarié est réputé être au travail durant la pause café.
1979, c. 45, a. 59.
SECTION III
LES JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS
59.1. La présente section ne s’applique pas à un salarié qui, en vertu d’une convention collective ou d’un décret, bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section s’applique; la présente section ne s’applique pas non plus à un autre salarié du même établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu dans cette convention ou ce décret.
1990, c. 73, a. 18.
60. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:
1°  le 1er janvier;
2°  le vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur ou, le dimanche de Pâques pour les salariés travaillant dans un établissement commercial, habituellement ouvert le dimanche, dans lequel le public ne peut être admis ce dimanche en vertu du paragraphe 3° de l’article 3 de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1);
3°  le lundi qui précède le 25 mai;
4°  le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
5°  le 1er lundi de septembre;
6°  le deuxième lundi d’octobre;
7°  le 25 décembre.
1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18; 1992, c. 26, a. 10; 1995, c. 16, a. 1.
61. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 61; 1990, c. 73, a. 19.
62. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour un salarié, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant ce jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant ce jour férié.
1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20.
63. Si un salarié doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 60, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les trois semaines précédant ou suivant ce jour, sauf si une convention collective ou un décret prévoient une période plus longue.
1979, c. 45, a. 63.
64. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus par l’article 60, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et l’intéressé ou fixée par une convention collective ou un décret.
1979, c. 45, a. 64.
65. Pour bénéficier d’un jour férié visé dans l’article 60, un salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l’entreprise et ne pas s’être absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, la veille ou le lendemain de ce jour.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de conférer un avantage à un salarié qui n’aurait eu droit à aucune rémunération le jour visé dans l’article 60, sauf dans la mesure où l’article 64 s’applique.
1979, c. 45, a. 65; 1990, c. 73, a. 21.
SECTION IV
LES CONGÉS ANNUELS PAYÉS
66. L’année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période.
1979, c. 45, a. 66.
67. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines.
1979, c. 45, a. 67.
68. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de deux semaines continues.
1979, c. 45, a. 68; 1990, c. 73, a. 22.
68.1. Le salarié visé à l’article 68 a également droit, s’il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à l’article 68 et, malgré les articles 71 et 73, il ne peut être fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire.
1997, c. 10, a. 1.
69. Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de cinq ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
70. Le congé annuel doit être pris dans les douze mois qui suivent la fin de l’année de référence, sauf si une convention collective ou un décret permettent de le reporter à l’année suivante.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
1979, c. 45, a. 70; 1980, c. 5, a. 4.
71. Le congé annuel peut être fractionné en deux périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l’employeur peut refuser cette demande s’il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel du salarié.
Malgré l’article 69, pour l’employeur qui, avant le 29 mars 1995, fermait son établissement pour la période de congés annuels, le congé annuel d’un salarié visé à cet article peut être fractionné par l’employeur en deux périodes, dont l’une est celle de cette période de fermeture. L’une de ces périodes doit toutefois être d’une durée minimale de deux semaines continues.
Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de deux périodes à la demande du salarié si l’employeur y consent.
Le congé dont la durée est d’une semaine ou moins ne peut être fractionné.
1979, c. 45, a. 71; 1982, c. 58, a. 57; 1990, c. 73, a. 24; 1995, c. 16, a. 2.
71.1. Malgré les articles 68, 69 et 71, une disposition particulière d’une convention collective ou d’un décret peut prévoir le fractionnement du congé annuel en deux périodes ou plus ou l’interdire.
1995, c. 16, a. 3.
72. Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins quatre semaines à l’avance.
1979, c. 45, a. 72.
73. Il est interdit à l’employeur de remplacer le congé visé dans les articles 67, 68 et 69 par une indemnité compensatoire, sauf si une disposition particulière est prévue dans une convention collective ou un décret.
À la demande du salarié, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l’établissement ferme ses portes pour deux semaines à l’occasion du congé annuel.
1979, c. 45, a. 73; 1982, c. 58, a. 58.
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent article pour une salariée en congé de maternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74; 1980, c. 5, a. 5; 1983, c. 22, a. 103; 1990, c. 73, a. 25, a. 71.
74.1. Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d’un salarié visé à l’article 41.1 ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
1990, c. 73, a. 26.
75. Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décret, un salarié doit toucher l’indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.
1979, c. 45, a. 75; 1990, c. 73, a. 27.
76. Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu’un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l’indemnité compensatrice déterminée conformément à l’article 74 et afférente au congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours.
1979, c. 45, a. 76.
77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3°  un agent immobilier au sens de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1), entièrement rémunéré à commission;
4°  un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission;
5°  un représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), entièrement rémunéré à commission;
6°  un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7°  un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28; 1989, c. 48, a. 251; 1991, c. 37, a. 173; 1998, c. 37, a. 529.
SECTION V
LES REPOS
1990, c. 73, a. 29.
78. Sous réserve de l’application du paragraphe 12° de l’article 39 ou de l’article 53, un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Dans le cas d’un travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante.
1979, c. 45, a. 78.
79. Sauf une disposition contraire d’une convention collective ou d’un décret, l’employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période de trente minutes sans salaire au-delà d’une période de travail de cinq heures consécutives.
Cette période doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
1979, c. 45, a. 79.
SECTION V.1
LES CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
1990, c. 73, a. 30.
80. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31.
80.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.
1990, c. 73, a. 32.
80.2. Dans les cas visés aux articles 80 et 80.1, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 32.
81. Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.
Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins une semaine à l’avance.
1979, c. 45, a. 81; 1990, c. 73, a. 33; 2002, c. 6, a. 145.
81.1. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant deux journées, sans salaire.
1990, c. 73, a. 34.
81.2. Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur lorsque sa présence est nécessaire en raison de circonstances imprévisibles ou hors de son contrôle. Il doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée du congé.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34.
81.3. Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.
La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 21.
81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 18 semaines continues.
1990, c. 73, a. 34.
81.5. Le congé de maternité ne peut commencer qu’à compter du début de la seizième semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.
1990, c. 73, a. 34.
81.6. Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être accompagné d’un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l’accouchement. Dans un tel cas, le certificat médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme.
L’avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 22.
81.7. Malgré les articles 81.4 à 81.6, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la durée du congé de maternité ou, le cas échéant, sa durée supplémentaire, le moment où il peut être pris, les avis qui doivent être donnés et les autres conditions applicables:
1°  lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue;
2°  lorsqu’il y a danger de fausse couche ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître;
3°  lorsque survient une fausse couche ou un accouchement d’un enfant mort-né;
4°  lorsque l’état de santé de la mère ne lui permet pas de retourner au travail à l’expiration du congé de maternité.
1990, c. 73, a. 34.
81.8. À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement, l’employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore au travail un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.
Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit jours, l’employeur peut l’obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet.
1990, c. 73, a. 34.
81.9. L’employeur peut exiger de la salariée qui revient au travail dans les deux semaines suivant l’accouchement un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.
1990, c. 73, a. 34.
81.10. Le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant n’ayant pas atteint l’âge à compter duquel un enfant est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire ont droit à un congé parental sans salaire d’au plus 52 semaines continues.
Le présent article ne s’applique pas au salarié qui adopte l’enfant de son conjoint.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 2; 1999, c. 52, a. 10.
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d’une adoption, le jour où l’enfant est confié au salarié dans le cadre d’une procédure d’adoption ou le jour où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l’extérieur du Québec pour que l’enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 70 semaines après que l’enfant lui a été confié.
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3.
81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d’au moins trois semaines à l’employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail, sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
1990, c. 73, a. 34.
81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.6 et 81.12 ou par un règlement pris en vertu de l’article 81.7 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
1990, c. 73, a. 34.
81.14. Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’article 81.7, le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans l’avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné.
1990, c. 73, a. 34.
81.15. À la fin d’un congé parental n’excédant pas 12 semaines ou d’un congé de maternité, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait droit s’il était resté au travail.
À la fin d’un congé parental excédant 12 semaines, l’employeur peut, au lieu de réinstaller le salarié dans son poste habituel, l’affecter à un emploi comparable dans le même établissement avec au moins le salaire auquel il aurait droit s’il était resté au travail et avec un régime de retraite et d’assurance équivalent, le cas échéant.
Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.
1990, c. 73, a. 34.
81.16. Le gouvernement détermine, par règlement, les avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité ou le congé parental notamment à l’égard de son ancienneté, de la durée du congé annuel, de l’indemnité afférente à ce congé et de sa participation aux avantages sociaux reconnus à son lieu de travail.
1990, c. 73, a. 34.
81.17. Les articles 81.4 à 81.16 n’ont pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.
1990, c. 73, a. 34.
SECTION VI
L’AVIS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE MISE À PIED ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL
1990, c. 73, a. 35.
82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.
Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de deux semaines s’il justifie d’un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s’il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s’il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.
Le présent article n’a pas pour effet de priver un salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi.
1979, c. 45, a. 82; 1980, c. 5, a. 7; 1990, c. 73, a. 36; 1999, c. 40, a. 196.
82.1. L’article 82 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:
1°  qui ne justifie pas de trois mois de service continu;
2°  dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
3°  qui a commis une faute grave;
4°  dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.
1990, c. 73, a. 36.
83. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.
L’indemnité du salarié principalement rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d’emploi ou sa mise à pied.
1979, c. 45, a. 83; 1990, c. 73, a. 36.
83.1. Dans le cas d’un salarié qui bénéficie d’un droit de rappel au travail pendant plus de six mois en vertu d’une convention collective, l’employeur n’est tenu de verser l’indemnité compensatrice qu’à compter de la première des dates suivantes:
1°  à l’expiration du droit de rappel du salarié;
2°  un an après la mise à pied.
Le salarié visé au premier alinéa n’a pas droit à l’indemnité compensatrice:
1°  s’il est rappelé au travail avant la date où l’employeur est tenu de verser cette indemnité et s’il travaille par la suite pour une durée au moins égale à celle de l’avis prévu dans l’article 82;
2°  si le non-rappel au travail résulte d’un cas de force majeure.
1990, c. 73, a. 36.
83.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes différentes de celles qui sont visées aux articles 82 à 83.1 à l’égard des salariés régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui, sans être des salariés permanents, bénéficient d’un droit de rappel en vertu de leurs conditions de travail.
1990, c. 73, a. 36.
84. À l’expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
1979, c. 45, a. 84.
SECTION VI.1
LA RETRAITE
1982, c. 12, a. 2.
84.1. Un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu’il ait atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
Toutefois, et sous réserve de l’article 122.1 ce droit n’a pas pour effet d’empêcher un employeur ou son agent de congédier, suspendre ou déplacer ce salarié pour une cause juste et suffisante.
1982, c. 12, a. 2.
SECTION VI.2
LE TRAVAIL DES ENFANTS
1997, c. 72, a. 5; 1999, c. 52, a. 11.
84.2. Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral.
1997, c. 72, a. 5; 1999, c. 52, a. 11.
84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci.
L’employeur doit conserver le consentement comme s’il s’agissait d’une mention au système d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.
1997, c. 72, a. 5; 1999, c. 52, a. 11.
84.4. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures de classe, par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire.
1999, c. 52, a. 11.
84.5. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que cet enfant puisse être à l’école durant les heures de classe.
1999, c. 52, a. 11.
84.6. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, sauf s’il s’agit d’un enfant qui n’est plus assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire ou dans le cas de la livraison de journaux ou dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
1999, c. 52, a. 11.
84.7. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant doit faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, sauf s’il s’agit d’un enfant qui n’est plus assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire ou dans les cas, circonstances, périodes ou conditions déterminés par règlement du gouvernement.
1999, c. 52, a. 11.
SECTION VII
DIVERSES AUTRES NORMES DU TRAVAIL
1999, c. 85, a. 1.
85. Lorsqu’un employeur rend obligatoire le port d’un uniforme, il doit le fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum.
L’employeur ne peut exiger une somme d’argent du salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien d’un uniforme qui aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum.
1979, c. 45, a. 85; 1990, c. 73, a. 37.
86. Les normes du travail portant sur les primes, indemnités et allocations diverses et sur les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos sont celles qui sont établies par règlement du gouvernement.
1979, c. 45, a. 86.
87. L’employeur doit remettre au salarié, à la demande de la Commission, tout document d’information relatif aux normes du travail qu’elle lui fournit.
La Commission peut aussi obliger l’employeur à afficher dans un endroit qu’elle juge approprié un tel document.
1979, c. 45, a. 87; 1990, c. 73, a. 38.
SECTION VII.1
DISPARITÉS DE TRAITEMENT
1999, c. 85, a. 2.
87.1. Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d’embauche et au regard d’une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à VI et VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d’autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.
Il en est de même au regard d’une matière correspondant à l’une de celles visées par le premier alinéa lorsqu’une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par règlement.
1999, c. 85, a. 2.
87.2. Une condition de travail fondée sur l’ancienneté ou la durée du service n’est pas dérogatoire à l’article 87.1.
1999, c. 85, a. 2.
87.3. Pour l’application de l’article 87.1, ne sont pas prises en compte les conditions de travail appliquées à un salarié à la suite d’un accommodement particulier pour une personne handicapée, ni celles qui sont temporairement appliquées à un salarié à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, d’une fusion d’entreprises ou de la réorganisation interne d’une entreprise.
De même, ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y afférentes qui sont temporairement appliqués à un salarié pour éviter qu’il soit désavantagé en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale dont l’amplitude a été modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que:
1°  ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable, sous réserve des situations prévues au premier alinéa, à l’ensemble des salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement;
2°  l’écart entre le salaire appliqué au salarié et le taux ou l’échelle établi pour être applicable à l’ensemble de ces salariés se résorbe progressivement, à l’intérieur d’un délai raisonnable.
1999, c. 85, a. 2.
SECTION VIII
LES RÈGLEMENTS
88. Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de salariés qu’il désigne, notamment les cadres, les salariés à commission, les travailleurs agricoles, les salariés des exploitations forestières, des scieries et des travaux publics, les gardiens, les salariés qui reçoivent habituellement des pourboires, les salariés visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1, les étudiants employés dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs, les domestiques et les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi.
En vig.: 1991-04-01
Le gouvernement peut, par règlement, assujettir totalement ou partiellement à la section I du chapitre IV les catégories de salariés visés à l’article 39.1.
Le gouvernement peut aussi, le cas échéant, fixer des normes différentes de celles que prévoit la section I du chapitre IV pour les salariés visés dans les premier et deuxième alinéas.
1979, c. 45, a. 88; 1990, c. 73, a. 39.
89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2°  le bulletin de paye;
3°  le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4°  la semaine normale d’un salarié, notamment celle:
a)  du domestique;
b)  de diverses catégories de gardiens;
c)  du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d)  du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e)  du salarié occupé dans les scieries;
f)  du salarié occupé dans les travaux publics;
g)  du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h)  de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
En vig.: 1991-04-01
i)  des catégories de salariés visés aux paragraphes 2° et 5° à 8° du premier alinéa de l’article 54;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la durée du congé de maternité ou, le cas échéant, sa durée supplémentaire, le moment où il peut être pris, les avis qui doivent être donnés et les autres conditions applicables dans les cas visés à l’article 81.7 et les avantages dont un salarié peut bénéficier pendant le congé de maternité ou le congé parental;
7°  les primes, indemnités et allocations diverses;
8°  les outils, les douches, les vestiaires et les lieux de repos.
1979, c. 45, a. 89; 1980, c. 11, a. 127; 1981, c. 23, a. 56; 1983, c. 15, a. 1; 1990, c. 73, a. 40.
89.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas où l’interdiction prévue à l’article 84.6 n’est pas applicable.
Il peut aussi, de la même manière, déterminer les cas, circonstances, périodes ou conditions où l’obligation prévue à l’article 84.7 n’est pas applicable.
1997, c. 72, a. 6; 1999, c. 52, a. 12.
90. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi et des règlements certains établissements ou catégories d’établissements à vocation de rééducation physique, mentale ou sociale et, le cas échéant, fixer des normes du travail qui sont applicables aux personnes qui y travaillent.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, assujettir en tout ou en partie à la présente loi et aux règlements les salariés ou une catégorie de salariés visés au paragraphe 2° de l’article 3 et, le cas échéant, fixer les normes du travail qui leur sont applicables.
1979, c. 45, a. 90; 1990, c. 73, a. 41.
90.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application de la section VI.1 et de l’article 122.1 certaines catégories de salariés ou d’employeurs.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut l’être pour avoir effet à une date d’au plus six mois antérieure à celle de son adoption.
1982, c. 12, a. 3.
91. Les normes visées dans les articles 88 à 90 peuvent varier selon la branche d’activité et le genre de travail.
Elles peuvent aussi varier suivant que le salarié réside ou non chez son employeur.
1979, c. 45, a. 91; 1980, c. 5, a. 8; 1981, c. 23, a. 57; 1990, c. 73, a. 42.
92. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 92; 1997, c. 72, a. 7.
SECTION VIII.1
NORMES DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT
1999, c. 57, a. 3.
92.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, après consultation des associations de salariés et des associations d’employeurs les plus représentatives de l’industrie du vêtement, pour l’ensemble des employeurs et des salariés de l’industrie du vêtement qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, des normes du travail portant sur les matières suivantes:
1°  le salaire minimum qui peut être établi au temps, au rendement ou sur une autre base;
2°  la semaine normale de travail;
3°  les jours fériés, chômés et payés et l’indemnité afférente à ces jours, qui peut être établie au rendement ou sur une autre base;
4°  la durée du congé annuel du salarié, établie en fonction de son service continu chez le même employeur, le fractionnement d’un tel congé et l’indemnité qui est afférente au congé;
5°  la durée de la période de repas, avec ou sans salaire;
6°  le nombre de jours d’absence du salarié, avec ou sans salaire, en raison des événements familiaux visés aux articles 80 et 80.1.
Ce règlement peut aussi comporter toute disposition analogue à celles qui figurent, au regard d’une matière qu’il vise, dans les sections I à V.1 du chapitre IV.
Pour l’application de la présente loi, les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en application des premier et deuxième alinéas.
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 1.
92.2. (Abrogé).
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 2.
92.3. La Commission se dote d’un programme adapté de surveillance pour l’application des normes du travail applicables à l’industrie du vêtement.
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 3.
92.4. (Abrogé).
1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 4.
SECTION IX
L’EFFET DES NORMES DU TRAVAIL
93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public.
Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.
1979, c. 45, a. 93; 1999, c. 40, a. 196.
94. Malgré l’article 93, une convention ou un décret peut avoir pour effet d’accorder à un salarié une condition de travail plus avantageuse qu’une norme prévue par la présente loi ou les règlements.
1979, c. 45, a. 94; 1980, c. 5, a. 9.
95. Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.
1979, c. 45, a. 95; 1994, c. 46, a. 8.
96. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice n’invalide aucune réclamation civile qui découle de l’application de la présente loi ou d’un règlement et qui n’est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L’ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l’égard d’une telle réclamation.
1979, c. 45, a. 96.
97. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail.
1979, c. 45, a. 97.
CHAPITRE V
LES RECOURS
SECTION I
LES RECOURS CIVILS
98. Lorsqu’un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de cet employeur le salaire impayé.
1979, c. 45, a. 98; 1990, c. 73, a. 43.
99. Dans le cas où un employeur fait défaut de payer les autres avantages pécuniaires qui résultent de l’application de la présente loi ou d’un règlement, la Commission peut réclamer ces avantages sur la base du salaire horaire habituel du salarié et de ses pourboires déclarés et attribués en vertu des articles 42.2 et 42.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1979, c. 45, a. 99; 1983, c. 43, a. 12.
100. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 100; 1990, c. 73, a. 44.
101. Tout règlement d’une réclamation entre un employeur et un salarié qui comporte une réduction du montant réclamé est nul de nullité absolue.
1979, c. 45, a. 101; 1999, c. 40, a. 196.
102. Sous réserve des articles 123 et 123.1, un salarié qui croit avoir été victime d’une atteinte à un droit conféré par la présente loi ou un règlement peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d’un salarié qui y consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des salariés.
Si un salarié est assujetti à une convention collective ou à un décret, le plaignant doit alors démontrer à la Commission qu’il a épuisé les recours découlant de cette convention ou de ce décret, sauf lorsque la plainte porte sur une condition de travail interdite par l’article 87.1; dans ce dernier cas, le plaignant doit plutôt démontrer à la Commission qu’il n’a pas utilisé ces recours ou que, les ayant utilisés, il s’en est désisté avant qu’une décision finale n’ait été rendue.
1979, c. 45, a. 102; 1982, c. 12, a. 4; 1990, c. 73, a. 45; 1999, c. 85, a. 3.
103. La Commission ne doit pas dévoiler pendant l’enquête l’identité du salarié concerné par une plainte, sauf si ce dernier y consent.
1979, c. 45, a. 103; 1990, c. 73, a. 46.
104. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence.
1979, c. 45, a. 104.
105. La Commission peut également faire enquête de sa propre initiative.
1979, c. 45, a. 105.
106. La Commission peut refuser de poursuivre une enquête si elle constate que la plainte est frivole ou faite de mauvaise foi.
1979, c. 45, a. 106.
107. Lorsque la Commission refuse de poursuivre une enquête aux termes de l’article 106 ou lorsqu’elle constate que la plainte n’est pas fondée, elle avise le plaignant de sa décision par courrier recommandé ou certifié, lui en donne les motifs et l’informe de son droit de demander une révision de cette décision.
1979, c. 45, a. 107; 1990, c. 73, a. 47; 1992, c. 26, a. 11.
107.1. Le plaignant peut, par écrit, demander une révision de la décision visée à l’article 107 dans les 30 jours de sa réception.
La Commission doit rendre une décision finale, par courrier recommandé ou certifié, dans les 30 jours de la réception de la demande du plaignant.
1990, c. 73, a. 48; 1992, c. 26, a. 12.
108. La Commission ou une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin, est investie, aux fins d’une enquête visée dans les articles 104 et 105 des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
La Commission peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à la présente loi ou à un règlement. Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président attestant sa qualité.
1979, c. 45, a. 108.
109. À l’occasion d’une enquête, la Commission ou une personne qu’elle désigne à cette fin peut:
1°  pénétrer à une heure raisonnable en tout lieu du travail ou établissement d’un employeur et en faire l’inspection; celle-ci peut comprendre l’examen de registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents;
2°  exiger une information relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement, de même que la production d’un document qui s’y rapporte.
1979, c. 45, a. 109.
110. Un document prévu par l’article 109 qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou par une personne qu’elle désigne, ou qui leur a été produit, peut être copié ou photocopié. Une copie ou photocopie de ce document certifié conforme à l’original par le président ou cette personne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1979, c. 45, a. 110.
111. Lorsque, à la suite d’une enquête, la Commission est d’avis qu’une somme d’argent est due à un salarié, conformément à la présente loi ou aux règlements, elle met l’employeur en demeure de payer cette somme à la Commission dans les 20 jours de la mise à la poste de cette mise en demeure par courrier recommandé ou certifié.
La Commission envoie en même temps au salarié un avis indiquant le montant réclamé en sa faveur.
1979, c. 45, a. 111; 1990, c. 73, a. 49; 1992, c. 26, a. 13.
Non en vigueur
112. À défaut par l’employeur de payer cette somme dans le délai fixé à l’article 111, la Commission peut, de son propre chef, dans les cas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe 6° de l’article 29, la verser au salarié dans la mesure prévue par le paragraphe 6° de l’article 39.
La Commission est dès lors subrogée dans tous les droits du salarié jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
1979, c. 45, a. 112.
113. La Commission peut exercer pour le compte d’un salarié l’action appropriée à l’expiration du délai prévu par l’article 111.
Elle peut aussi exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux.
1979, c. 45, a. 113; 1990, c. 73, a. 50; 1992, c. 26, a. 14.
114. La Commission peut, lorsqu’elle exerce les recours prévus par les articles 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d’un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51.
115. Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d’un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance.
Cette prescription ne court qu’à partir du premier mai suivant la date d’exécution du travail quant aux salariés occupés dans les exploitations forestières.
1979, c. 45, a. 115.
116. Un avis d’enquête de la Commission, expédié à l’employeur par courrier recommandé ou certifié, suspend la prescription à l’égard de tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste.
1979, c. 45, a. 116; 1990, c. 73, a. 52; 1992, c. 26, a. 15.
117. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 117; 1994, c. 46, a. 9.
118. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire ou dans le système d’enregistrement ou au cas de remise clandestine ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où cette dernière a connu la fraude.
1979, c. 45, a. 118.
119. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur ou les administrateurs d’une même personne morale peuvent être cumulés dans une seule demande, qu’elle soit formulée par un salarié ou par la Commission, et le total réclamé détermine la compétence du tribunal tant en première instance qu’en appel.
1979, c. 45, a. 119; 1992, c. 26, a. 16.
119.1. Toute poursuite intentée devant les tribunaux civils, en vertu de la présente loi, constitue une matière qui doit être instruite et jugée d’urgence.
1990, c. 73, a. 53.
120. Après la réception d’une mise en demeure de la Commission, un employeur ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise à la Commission. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une action intentée par le salarié lui-même.
1979, c. 45, a. 120.
121. Sous réserve de l’article 112 et du premier alinéa de l’article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 184; 2001, c. 44, a. 30.
SECTION II
RECOURS À L’ENCONTRE D’UNE PRATIQUE INTERDITE
1990, c. 73, a. 54.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur, bien qu’il ait pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95.
122.1. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié pour le motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
1982, c. 12, a. 6.
122.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié qui justifie de trois mois de service continu, pour le motif qu’il s’est absenté pour cause de maladie ou d’accident durant une période d’au plus 17 semaines au cours des 12 derniers mois.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur ou son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences de la maladie ou de l’accident ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances. De plus, à la fin d’une absence pour cause de maladie ou d’accident excédant quatre semaines consécutives, l’employeur peut, au lieu de réintégrer le salarié dans son poste habituel, l’affecter à un emploi comparable dans le même établissement avec au moins le salaire auquel il aurait droit s’il était resté au travail et avec un régime de retraite et d’assurance équivalent, le cas échéant.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1990, c. 73, a. 56.
123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu des articles 122 ou 122.2 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré l’article 16 du Code du travail, le délai pour soumettre une plainte à la Commission des relations du travail est de 45 jours. Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des normes du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des relations du travail ne peut être opposé au plaignant. La Commission des relations du travail transmet copie de la plainte à la Commission des normes du travail.
La Commission des relations du travail ne peut ordonner la réintégration d’un domestique; elle peut cependant ordonner à l’employeur de verser à ce domestique, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail.
1979, c. 45, a. 123; 1990, c. 73, a. 57; 2001, c. 26, a. 140.
123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspendu ou mis à la retraite pour le motif énoncé à l’article 122.1.
Cependant, le délai pour soumettre une plainte à la Commission des relations du travail est alors porté à 90 jours.
1982, c. 12, a. 7; 2001, c. 26, a. 141.
123.2. La présomption qui résulte de l’application du premier alinéa de l’article 123 continue de s’appliquer pour au moins 20 semaines après le retour au travail du salarié à la fin d’un congé de maternité ou d’un congé parental.
1990, c. 73, a. 58.
123.3. La Commission peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des parties.
Seule une personne n’ayant pas déjà agi dans ce dossier à un autre titre peut être nommée à cette fin par la Commission.
Toute information, verbale ou écrite, recueillie par la personne visée au premier alinéa doit demeurer confidentielle. Cette personne ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1990, c. 73, a. 58; 1992, c. 61, a. 416.
SECTION III
RECOURS À L’ENCONTRE D’UN CONGÉDIEMENT FAIT SANS UNE CAUSE JUSTE ET SUFFISANTE
124. Le salarié qui justifie de trois ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant.
1979, c. 45, a. 124; 1990, c. 73, a. 59; 2001, c. 26, a. 142.
125. Sur réception de la plainte, la Commission des normes du travail peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des intéressés. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 123.3 s’appliquent aux fins du présent article.
La Commission des normes du travail peut exiger de l’employeur un écrit contenant les motifs du congédiement du salarié. Elle doit, sur demande, fournir une copie de cet écrit au salarié.
1979, c. 45, a. 125; 1990, c. 73, a. 60; 2001, c. 26, a. 143.
126. Si aucun règlement n’intervient dans les 30 jours de la réception de la plainte par la Commission des normes du travail, le salarié peut, dans les 30 jours qui suivent, demander par écrit à la Commission des normes du travail de déférer sa plainte à la Commission des relations du travail pour que celle-ci fasse enquête et dispose de sa plainte.
1979, c. 45, a. 126; 1983, c. 22, a. 104; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 144.
126.1. La Commission des normes du travail peut, dans une instance relative à la présente section, représenter un salarié qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27).
1997, c. 2, a. 2; 2001, c. 26, a. 145.
127. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions, celles relatives à l’exercice de leur compétence de même que l’article 100.12 de ce Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
1979, c. 45, a. 127; 1990, c. 73, a. 61; 2001, c. 26, a. 146.
128. Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut :
1°  ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2°  ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Cependant dans le cas d’un domestique, la Commission des relations du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147.
129. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 129; 1990, c. 73, a. 63; 2001, c. 26, a. 148.
130. La décision de la Commission des relations du travail en vertu de la présente section est sans appel. Elle lie l’employeur et le salarié.
1979, c. 45, a. 130; 1990, c. 73, a. 64; 2001, c. 26, a. 149.
131. La Commission des relations du travail transmet sans délai à la Commission une copie conforme de sa décision.
1979, c. 45, a. 131; 1990, c. 73, a. 64; 2001, c. 26, a. 150.
132. (Remplacé).
1979, c. 45, a. 132; 1990, c. 73, a. 64.
133. (Remplacé).
1979, c. 45, a. 133; 1990, c. 73, a. 64.
134. (Remplacé).
1979, c. 45, a. 134; 1990, c. 73, a. 64.
135. (Remplacé).
1979, c. 45, a. 135; 1990, c. 73, a. 64.
Non en vigueur
CHAPITRE VI
LA FAILLITE
Non en vigueur
136. La Commission peut, à même ses fonds, et de la manière prévue par un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 29, dédommager un salarié de façon partielle ou totale, de la perte du salaire ou d’un autre avantage pécuniaire lui résultant de la présente loi ou d’un règlement et qu’il a encourue comme conséquence de la faillite d’un employeur.
1979, c. 45, a. 136.
Non en vigueur
137. Pour l’application du présent chapitre, un employeur est en faillite lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), lorsqu’il fait une cession au sens de ladite loi et s’il s’agit d’une personne morale, lorsqu’une ordonnance de liquidation est rendue contre elle en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11) pour cause d’insolvabilité au sens de ladite loi.
1979, c. 45, a. 137; 1999, c. 40, a. 196.
Non en vigueur
138. Lorsque la Commission dédommage un salarié dans un cas de faillite, elle est subrogée dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence du montant ainsi payé.
1979, c. 45, a. 138.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 417.
139. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, l’employeur qui:
1°  sciemment, détruit, altère ou falsifie
a)  un registre;
b)  le système d’enregistrement; ou
c)  un document ayant trait à l’application de la présente loi ou d’un règlement.
2°  omet, néglige ou refuse de tenir un document visé au paragraphe 1°.
1979, c. 45, a. 139; 1986, c. 58, a. 65; 1990, c. 4, a. 609; 1991, c. 33, a. 87; 1997, c. 85, a. 367.
140. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 1 200 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 6 000 $, quiconque:
1°  entrave de quelque façon que ce soit, l’action de la Commission ou d’une personne autorisée par elle, dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la trompe par réticence ou fausse déclaration;
3°  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi;
4°  cache un document ou un bien qui a rapport à une enquête;
5°  est partie à une convention ayant pour objet de stipuler une condition de travail inférieure à une norme du travail adoptée en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
6°  contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1979, c. 45, a. 140; 1986, c. 58, a. 66; 1990, c. 4, a. 610; 1991, c. 33, a. 88; 1997, c. 85, a. 368.
141. Quiconque tente de commettre une infraction visée dans les articles 139 et 140, aide ou incite une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement commet une infraction et est passible des peines prévues pour une telle infraction.
1979, c. 45, a. 141.
142. Si une personne morale commet une infraction, un dirigeant, administrateur, employé ou agent de cette personne morale, qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé, est réputé être partie à l’infraction.
1979, c. 45, a. 142; 1999, c. 40, a. 196.
143. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 143; 1990, c. 4, a. 611; 1992, c. 61, a. 418.
144. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1979, c. 45, a. 144; 1992, c. 61, a. 419.
145. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 145; 1992, c. 61, a. 420.
146. Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
1979, c. 45, a. 146.
147. La Commission peut désigner parmi les membres de son personnel les personnes chargées de l’application de la présente loi.
1979, c. 45, a. 147; 1990, c. 4, a. 612; 1992, c. 61, a. 421.
CHAPITRE VIII
LES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
148. (Omis).
1979, c. 45, a. 148.
149. Dans une loi, un règlement, une ordonnance ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur le salaire minimum est réputé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi.
1979, c. 45, a. 149; 1999, c. 40, a. 196.
150. (Omis).
1979, c. 45, a. 150.
151. Les règlements et les résolutions adoptés par la Commission du salaire minimum demeurent en vigueur à moins d’incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement ou une résolution de la Commission des normes du travail.
1979, c. 45, a. 151.
152. Les ordonnances adoptées par la Commission du salaire minimum concernant des matières qui peuvent faire l’objet d’un règlement en vertu des articles 88 et 89 continuent d’être en vigueur, pour les matières qui peuvent faire l’objet d’un règlement, jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement adopté en vertu desdits articles. Elles ont, aux fins de la présente loi, la même valeur et le même effet qu’un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Malgré l’article 52, le salarié visé dans le sous-paragraphe b du paragraphe 4° de l’article 89 ne bénéficie d’une semaine normale qu’à compter de l’entrée en vigueur du règlement la fixant.
1979, c. 45, a. 152.
153. La Commission des normes du travail succède à la Commission du salaire minimum et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations.
1979, c. 45, a. 153.
154. Les affaires pendantes devant la Commission du salaire minimum, ainsi que les cas non encore prescrits en vertu des dispositions qui étaient prévues par la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1) lors de son remplacement sont continués et décidés par la Commission des normes du travail, sans reprise d’instance suivant la présente loi.
1979, c. 45, a. 154.
155. Le secrétaire et les membres du personnel de la Commission du salaire minimum, en fonction le 15 avril 1980, deviennent sans autre formalité, secrétaire et membres du personnel de la Commission des normes du travail.
1979, c. 45, a. 155.
156. Malgré l’article 8, un commissaire de la Commission du salaire minimum qui devient membre à temps partiel de la Commission des normes du travail peut, en donnant un avis à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, continuer à contribuer au régime de retraite qui lui est applicable sur la base du traitement qu’il recevrait, s’il exerçait ses fonctions à temps complet.
1979, c. 45, a. 156; 1983, c. 24, a. 88.
157. Sauf en ce qui concerne le salaire minimum et le congé de maternité qui s’appliquent à compter du 16 avril 1980, une convention collective en vigueur en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) le 16 avril 1980, continue d’avoir effet jusqu’à la date de son expiration, même si elle ne contient pas l’une ou l’autre des normes du travail adoptées en vertu de la présente loi ou si l’une de ses dispositions contrevient à l’une de ces normes.
Il en va de même d’une convention collective négociée suivant le Code du travail et qui est signée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le 16 avril 1980 et d’un décret dont l’adoption, la prolongation ou le renouvellement survient dans les mêmes délais.
Le premier alinéa s’applique, en l’adaptant, à un décret en vigueur le 16 avril 1980, jusqu’à la date de son expiration, de sa prolongation ou de son renouvellement.
1979, c. 45, a. 157; 1980, c. 5, a. 11.
158. La présente loi s’applique au salarié qui exerce des fonctions qui n’étaient pas assujetties à une ordonnance adoptée en vertu de la Loi sur le salaire minimum (chapitre S‐1), à compter de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 88 et du paragraphe 4° de l’article 89 qui le concerne.
Cependant, les dispositions relatives au congé de maternité s’appliquent à compter du 16 avril 1980.
1979, c. 45, a. 158.
158.1. Le gouvernement peut établir, par règlement, des conditions minimales de travail portant sur les matières énumérées à l’article 92.1 et applicables, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de cet article mais pour une période n’excédant pas 42 mois à compter du 1er juillet 2000, aux salariés qui exécutent des travaux qui, s’ils avaient été exécutés avant cette date, auraient été compris dans les champs d’application de l’un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2. Les conditions minimales de travail portant sur les matières énumérées aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 92.1 peuvent varier selon les facteurs prévus à l’un ou l’autre de ces décrets pour ces matières. En outre, les heures de la semaine normale de travail peuvent être réparties selon les modalités prévues à l’un ou l’autre de ces décrets.
Le gouvernement peut également prévoir, par règlement, toute disposition qu’il juge opportune afin de favoriser l’harmonisation des conditions minimales de travail applicables à ces salariés lorsque celles-ci varient d’un décret à l’autre, notamment la variation de la durée de l’année de référence prévue à l’article 66, ainsi que toute disposition analogue à celles qui figurent, au regard d’une matière visée par ce règlement, dans les sections I à V.1 du chapitre IV.
Pour l’application de la présente loi, ces conditions minimales de travail sont réputées des normes du travail et les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en application des premier et deuxième alinéas.
1999, c. 57, a. 4; 2001, c. 47, a. 5.
158.2. Lorsqu’en raison de la nature des travaux exécutés par le salarié, une difficulté survient dans l’application des conditions minimales de travail édictées en application de l’article 158.1, la Commission peut soumettre la difficulté à un arbitre unique comme s’il s’agissait d’un double assujettissement en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2). À cette fin, les dispositions des articles 11.4 à 11.9 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 57, a. 4.
159. (Modification intégrée au c. C-25, a. 294.1).
1979, c. 45, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. D-2, a. 16).
1979, c. 45, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. D-2, a. 26).
1979, c. 45, a. 161.
162. (Omis).
1979, c. 45, a. 162.
163. (Omis).
1979, c. 45, a. 163.
164. (Omis).
1979, c. 45, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. E-15, aa. 13, 16).
1979, c. 45, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. F-1.1, aa. 4-6, 9, 17.1-17.2).
1979, c. 45, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. M-33, aa. 5.1-5.2).
1979, c. 45, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. M-33, annexe I).
1979, c. 45, a. 168.
169. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à verser ou à avancer à la Commission les sommes requises pour le paiement des traitements, allocations et indemnités ou avantages sociaux du secrétaire de la Commission, de ses membres et de son personnel et des autres dépenses nécessaires à l’application de la présente loi. La Commission doit, pour rembourser ces sommes, faire remise au ministre des Finances à même ses revenus.
1979, c. 45, a. 169.
170. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi à l’exception du chapitre III.1 dont l’application relève du ministre du Revenu.
1979, c. 45, a. 170; 1994, c. 46, a. 10.
170.1. Les articles 33 à 38 et 88 à 92 ont effet à compter du 20 mars 1980.
1980, c. 5, a. 14.
171. (Omis).
1979, c. 45, a. 171.
172. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
1979, c. 45, annexe I; 1982, c. 8, a. 38; 1982, c. 9, a. 38; 1986, c. 81, a. 1; 1990, c. 73, a. 65.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 45 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 150 et 171, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre N-1.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 75 du chapitre 45 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre N-1.1 des Lois refondues.