M-6 - Loi sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-6
Loi sur les mécaniciens de machines fixes
SECTION I
DÉFINITIONS
1. La présente loi ne s’applique pas aux mines visées par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
S. R. 1964, c. 157, a. 1; 1987, c. 64, a. 344.
1.1. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.
1978, c. 56, a. 1.
2. Dans la présente loi:
1°  les mots «machine fixe» comprennent les appareils suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans un édifice public visé dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou dans un établissement ou chantier de construction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1):
a)  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à autre corps fluide;
b)  un moteur ou une turbine à vapeur;
c)  un appareil frigorifique;
d)  un moteur à combustion interne;
e)  tout autre appareil déterminé par règlement du gouvernement;
f)  la tuyauterie et les accessoires servant au fonctionnement des appareils visés aux paragraphes a à e;
2°  les mots «mécanicien de machines fixes» désignent toute personne qui dirige ou surveille le fonctionnement d’une machine fixe ou voit à son entretien ou à sa vérification;
3°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
4°  le mot «règlements» signifie les règlements édictés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 157, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1977, c. 60, a. 33; 1978, c. 56, a. 2; 1979, c. 63, a. 291; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43.
SECTION II
EXAMINATEURS
3. Il est loisible au gouvernement de nommer des examinateurs au nombre de trois au plus, dont un examinateur en chef, ainsi qu’un secrétaire et les employés nécessaires à l’exécution de la présente loi, et de fixer leur traitement conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 157, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
4. Les examinateurs ainsi nommés constituent le bureau des examinateurs; ce bureau est sous le contrôle du ministre.
S. R. 1964, c. 157, a. 4.
5. L’examinateur en chef doit faire un rapport annuel au ministre.
S. R. 1964, c. 157, a. 5.
6. Les examinateurs tiennent les séances d’examen et émettent les certificats.
Les examinateurs peuvent, conformément aux critères déterminés par règlement du gouvernement, émettre le certificat visé à l’article 9 à une personne détenant un certificat équivalent délivré par une autre province, un pays étranger ou un organisme qu’ils reconnaissent à cette fin.
S. R. 1964, c. 157, a. 6; 1978, c. 56, a. 3.
7. Les examinateurs doivent tenir des registres dans lesquels sont inscrits les noms des mécaniciens qui ont subi leur examen, ainsi que ceux des aspirants aux examens et le montant des honoraires perçus. Ils doivent conserver dans leurs archives les copies d’examen de chaque aspirant.
S. R. 1964, c. 157, a. 7.
8. Un examinateur, ou un inspecteur nommé pour la mise à exécution de la présente loi, peut, à toute heure, entrer et passer sur toute propriété où se trouve une machine fixe dans le but de constater si la présente loi et les règlements sont observés.
S. R. 1964, c. 157, a. 8.
SECTION III
CERTIFICATS
9. Nul ne doit travailler comme mécanicien de machines fixes sans posséder un certificat de la catégorie établie pour son travail par les règlements.
S. R. 1964, c. 157, a. 9.
9.1. Un certificat peut être suspendu ou révoqué pour des causes jugées suffisantes par les examinateurs.
Avant de prendre une telle décision, les examinateurs doivent notifier par écrit au titulaire du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 346.
9.2. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut demander au bureau des examinateurs de réviser une décision qu’il a rendue en vertu de l’article 9.1 et qui n’a pas été contestée devant le tribunal visé à l’article 9.3:
a)  pour faire valoir des faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différente;
b)  lorsque les règles prévues à l’article 9.1 n’ont pas été suivies;
c)  pour faire corriger quelque erreur matérielle.
La demande à cet effet doit être adressée au bureau des examinateurs, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la décision sous pli recommandé.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 347.
9.3. Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut contester devant le tribunal du travail institué par le Code du travail (chapitre C‐27) toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu de l’article 9.1 ou de l’article 9.2.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 348.
9.4. Le tribunal du travail peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
La décision rendue par le tribunal du travail est sans appel.
1978, c. 56, a. 4; 1997, c. 43, a. 349.
10. Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement le contrôle d’une machine fixe doit:
a)  ne confier le travail de mécanicien de machines fixes qu’à des personnes ayant le certificat requis;
b)  assurer la surveillance d’une machine fixe en fonctionnement lorsqu’un règlement l’exige;
c)  faciliter le travail d’un inspecteur.
S. R. 1964, c. 157, a. 10; 1978, c. 56, a. 5.
11. Aucun mécanicien de machines fixes qui est titulaire du certificat requis par la présente loi et les règlements n’est tenu de subir un autre examen, ni d’obtenir une licence ou un certificat de compétence d’aucune autorité municipale.
S. R. 1964, c. 157, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
12. Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge nécessaires à la bonne exécution de la présente loi, en particulier pour les fins suivantes:
a)  définir les différentes classes de certificats prévus à l’article 9;
b)  définir les conditions d’émission des certificats;
c)  définir la nature des examens et les matières sur lesquelles ils pourront porter;
d)  fixer la durée de validité des certificats et les conditions de leur renouvellement;
e)  établir des honoraires pour l’émission et le renouvellement des certificats et pour l’admission aux examens;
f)  déterminer la façon d’établir la puissance des machines fixes;
g)  édicter toutes autres prescriptions propres à faciliter le travail des examinateurs et à augmenter l’efficacité du service;
h)  déterminer le mode de surveillance d’une machine fixe en fonctionnement suivant le type, la puissance et le site de cette machine fixe;
i)  déterminer tout appareil visé au sous-paragraphe e du paragraphe 1° de l’article 2;
j)  déterminer les critères selon lesquels les examinateurs peuvent émettre un certificat à une personne détenant un certificat équivalent délivré conformément à l’article 6.
S. R. 1964, c. 157, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1978, c. 56, a. 6.
12.1. Un règlement adopté en vertu de la présente loi doit être précédé d’un projet qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les quarante-cinq jours.
Le ministre peut ordonner toute étude ou enquête sur le bien-fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.
1978, c. 56, a. 7.
12.2. Après l’expiration du délai, ou, le cas échéant, après la tenue de l’étude ou de l’enquête dont fait mention l’article 12.1, le projet de règlement est soumis pour adoption par le gouvernement. Un avis de l’adoption du règlement est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du texte des modifications, s’il en est.
Ce règlement entre en vigueur le jour de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 56, a. 7.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 395.
13. En outre des poursuites pénales ci-après prévues, une action peut être intentée pour recouvrer de tout mécanicien de machines fixes l’honoraire payable sur le renouvellement de son certificat, s’il agit comme tel sans avoir acquitté cette obligation.
S. R. 1964, c. 157, a. 13.
14. Commet une infraction quiconque:
a)  entrave ou moleste un inspecteur ou autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;
b)  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’un certificat ou relativement à toute information fournie en vertu de la loi ou des règlements;
c)  agit comme mécanicien de machines fixes sans détenir le certificat requis;
d)  viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité.
S. R. 1964, c. 157, a. 14; 1978, c. 56, a. 8.
14.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 14 est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 56, a. 8; 1986, c. 58, a. 61; 1990, c. 4, a. 569; 1991, c. 33, a. 76; 1999, c. 40, a. 175.
15. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 157, a. 15; 1978, c. 56, a. 9; 1990, c. 4, a. 570; 1992, c. 61, a. 396.
16. Aucune preuve n’est permise pour établir que la poursuite a été intentée à la suite d’une plainte ou pour découvrir l’identité du dénonciateur.
S. R. 1964, c. 157, a. 16.
17. (Abrogé).
1978, c. 56, a. 10; 1990, c. 4, a. 571; 1992, c. 61, a. 397.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 157 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-6 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 1a, le deuxième alinéa de l’article 6, les articles 9a, 9b, 9c, 9d, les paragraphes h, i et j du premier alinéa de l’article 12, ainsi que les articles 12a, 12b et 17 du chapitre 157 des Statuts refondus, 1964, tels qu’en vigueur au 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre M-6 des Lois refondues.
Les articles 9.3 et 9.4 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur de l’article 68 du chapitre 85 des lois de 1987 à la date fixée par décret du gouvernement.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 214 du chapitre 34 des lois de 1985, à la date fixée par décret du gouvernement.