M-35.1.1.1 - Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

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À jour au 10 mai 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1.1.1
Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
1. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien.
2018, c. 10, a. 1.
2. Le ministre responsable de la présente loi représente le Québec au Comité du commerce intérieur.
2018, c. 10, a. 1.
3. Le gouvernement peut nommer, pour inscription sur les listes d’individus pouvant agir en qualité de membres d’un organe décisionnel, des personnes remplissant les conditions d’admissibilité prévues par l’Accord.
2018, c. 10, a. 1.
4. Le ministre peut nommer des personnes à titre de représentants du Québec aux comités et groupes de travail constitués en vertu de l’Accord ainsi qu’à tout poste qu’il estime nécessaire pour l’application de l’Accord.
2018, c. 10, a. 1.
5. Suivant ce que prévoit l’Accord, le gouvernement peut, en vue de suspendre des avantages à l’égard d’une partie ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent:
1°  suspendre des droits ou des privilèges que le gouvernement lui a accordés en vertu de l’Accord;
2°  modifier ou suspendre à son égard l’application d’une mesure;
3°  l’assujettir à l’application d’une mesure.
On entend par «mesure» une loi, un règlement, une directive, une exigence, une prescription, une ligne directrice, un programme, une politique, une pratique administrative ou une autre procédure.
2018, c. 10, a. 1.
6. Sur dépôt au greffe de la Cour supérieure, la copie certifiée conforme d’une ordonnance prononcée par un organe décisionnel dans un rapport final et portant sur une sanction pécuniaire ou sur les dépens prévus au tarif a tous les effets d’un jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée et devient exécutoire 60 jours après la date à laquelle elle est prononcée.
2018, c. 10, a. 1.
7. Les personnes nommées en vertu de l’article 3 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions de membre d’un organe décisionnel.
2018, c. 10, a. 1.
8. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
2018, c. 10, a. 1.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est repsonsable de l'application de la présente loi. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.