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Décisions des tribunaux
m-30.1
- Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-30.1
Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
LOISIR, CHASSE ET PÊCHE
17
06
juin
1994
17
06
juin
1994
Le chapitre M-30.1 est remplacé par la Loi sur le ministère de l’Environnement et de la Faune (
chapitre M‐15.2.1
). (1994, c. 17, a. 16).
1979, c. 77, a. 13
;
1994, c. 17, a. 16
.
SECTION
I
MINISTÈRE
1
.
Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
S. R. 1964, c. 199, a. 1
;
1979, c. 77, a. 14
.
2
.
Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont:
a
)
de favoriser le développement du loisir, du sport, de la chasse et de la pêche;
b
)
d’établir un programme d’aide aux Inuit pour leurs activités de chasse et de pêche;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
de favoriser l’établissement de parcs, de belvédères, de terrains pour fins de camping ou de pique-niques;
g
)
de surveiller et de gérer tout ce qui se rattache à la chasse et à la pêche, à l’exception des pêcheries maritimes;
h
)
d’administrer les parcs établis en vertu de la Loi sur les parcs (
chapitre P‐9
), les réserves de chasse ou de pêche et les refuges d’oiseaux.
S. R. 1964, c. 199, a. 2
;
1979, c. 77, a. 15
;
1985, c. 30, a. 56
.
3
.
Le gouvernement peut autoriser le ministre à acquérir, au nom de Sa Majesté, les immeubles requis pour les fins mentionnées au paragraphe
f
de l’article 2.
S. R. 1964, c. 199, a. 3
.
4
.
Le ministre doit, dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session, soumettre à la Législature un rapport détaillé de son activité et de celle des organismes sous sa juridiction durant la précédente année financière.
S. R. 1964, c. 199, a. 4
.
5
.
Le gouvernement nomme un sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
S. R. 1964, c. 199, a. 5
;
1979, c. 77, a. 16
.
6
.
Sous la direction et l’autorité du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 199, a. 6
.
7
.
Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
Il peut suspendre tout employé du ministère qui refuse ou néglige d’obéir à ses ordres, ou dont il juge la conduite répréhensible; il doit en faire rapport au ministre.
S. R. 1964, c. 199, a. 7
;
1978, c. 15, a. 140
.
8
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
S. R. 1964, c. 199, a. 8; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
9
.
Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 199, a. 9
.
10
.
Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la
Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 199, a. 10
;
1978, c. 18, a. 4
.
11
.
Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 199, a. 11
.
12
.
Le ministre ou tout fonctionnaire du ministère et toute personne qui les accompagne ou qui est régulièrement autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété particulière, si cela est nécessaire à l’accomplissement d’un devoir résultant d’une loi dont l’application relève du ministre.
S. R. 1964, c. 199, a. 12
.
13
.
Le ministre peut enquêter lui-même ou donner par écrit à toute personne compétente l’autorisation d’enquêter, à sa place, sur la conduite de tout employé sous sa direction et sur toute affaire se rattachant à l’administration ou à la gestion de son ministère.
Le ministre ou la personne qu’il délègue a, dans ce cas, pour les fins de cette enquête, tous les pouvoirs mentionnés aux articles 9, 10 et 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 199, a. 13
;
1992, c. 61, a. 405
.
SECTION
II
Abrogée, 1987, c. 12, a. 50.
1979, c. 77, a. 17
;
1982, c. 58, a. 49
;
1987, c. 12, a. 50
.
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 199, a. 14; 1968, c. 58, a. 1
;
1979, c. 77, a. 17
;
1982, c. 58, a. 49
;
1987, c. 12, a. 50
.
15
.
(Abrogé).
1968, c. 58, a. 2
;
1979, c. 77, a. 17
.
16
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 199, a. 15; 1968, c. 58, a. 3
;
1979, c. 77, a. 17
.
17
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 199, a. 16; 1968, c. 58, a. 4
;
1979, c. 77, a. 17
.
18
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 199, a. 17
;
1979, c. 77, a. 17
.
19
.
(Abrogé).
1968, c. 58, a. 5
;
1978, c. 15, a. 140
;
1979, c. 77, a. 17
.
SECTION
III
Abrogée, 1987, c. 15, a. 1.
1987, c. 15, a. 1
.
20
.
(Abrogé).
1968, c. 59, a. 1
;
1987, c. 15, a. 1
.
21
.
(Abrogé).
1968, c. 59, a. 1
;
1987, c. 15, a. 1
.
22
.
(Abrogé).
1968, c. 59, a. 1
;
1987, c. 15, a. 1
.
23
.
(Abrogé).
1968, c. 59, a. 1
;
1987, c. 15, a. 1
.
24
.
(Abrogé).
1968, c. 59, a. 1
;
1987, c. 15, a. 1
.
25
.
(Abrogé).
1968, c. 59, a. 1
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1987, c. 15, a. 1
.
SECTION
IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
26
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre M-32 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30.1 des Lois refondues.
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