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Décisions des tribunaux
M-30.001
- Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
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À jour au 14 décembre 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-15.2.1
Loi sur le ministère de l’Environnement
ENVIRONNEMENT
19
06
juin
1999
01
1
er
12
décembre
1999
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement prévues à la présente loi. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
1999, c. 36, a. 136
.
SECTION
I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1
.
Le ministère de l’Environnement est dirigé par le ministre de l’Environnement nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E‐18
).
1994, c. 17, a. 1
;
1999, c. 36, a. 137
.
Le ministre et le ministère de l’Environnement sont désignés sous le nom de ministre et de ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Décret 173-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1043.
2
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), une personne au titre de sous-ministre de l’Environnement .
1994, c. 17, a. 2
;
1999, c. 36, a. 137
.
3
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1994, c. 17, a. 3
.
4
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1994, c. 17, a. 4
.
5
.
Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1994, c. 17, a. 5
.
6
.
Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 6
;
2000, c. 8, a. 242
.
7
.
La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 7
.
8
.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1994, c. 17, a. 8
.
9
.
Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1994, c. 17, a. 9
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
10
.
Le ministre de l’Environnement est chargé d’assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l’environnement.
1994, c. 17, a. 10
;
1999, c. 36, a. 138
.
11
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1
°
la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2
°
la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3
°
(paragraphe abrogé)
;
4
°
l’établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et de paysages humanisés;
5
°
la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6
°
le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assume la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11
;
1999, c. 36, a. 139
;
2002, c. 74, a. 82
.
12
.
Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1
°
conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2
°
conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
3
°
réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses;
4
°
obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5
°
compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
);
6
°
conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence.
1994, c. 17, a. 12
;
2004, c. 24, a. 2
.
13
.
Le ministre a autorité sur le domaine hydrique de l’État et assure la gestion de l’eau en tant que richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13
;
1999, c. 40, a. 181
;
2000, c. 60, a. 1
.
13.1
.
Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété, à l’exclusion de toute aliénation, cession ou échange de ces propriétés. L’exercice par le ministre de ces droits et pouvoirs doit être compatible avec l’affectation des terres dont l’autorité lui est confiée ou sur lesquelles les biens sont situés.
Le ministre peut ainsi notamment y autoriser ou effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité.
Le ministre peut également prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par le milieu naturel en ces lieux et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du responsable les frais entraînés par ces mesures.
Sont exclues des terres visées par le premier alinéa les parties du domaine de l’État visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (
chapitre R-13
).
2002, c. 74, a. 83
.
14
.
Toute personne autorisée par le ministre peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain du domaine privé. Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa, aux fins notamment d’y réaliser les recherches, inventaires, études ou analyses requises pour connaître la localisation, la quantité, la qualité ou la vulnérabilité des eaux souterraines se trouvant dans le terrain, à charge toutefois de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux, le cas échéant. En outre, l’accès au terrain est subordonné à l’obligation que soit donné au propriétaire ou gardien un préavis d’au moins 48 heures de l’intention d’y pénétrer pour les fins susmentionnées.
Quiconque contrevient aux dispositions du deuxième alinéa, ou entrave l’action d’une personne autorisée dans l’exécution de ses fonctions, se rend passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5000 $. L’amende est portée au double en cas de récidive.
1994, c. 17, a. 14
;
2002, c. 53, a. 19
.
15
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère de l’Environnement pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 17, a. 15
;
1999, c. 36, a. 140
.
SECTION
III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
16
.
(Omis).
1994, c. 17, a. 16
.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
17
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1994, c. 17, a. 17
.
18
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 573.5).
1994, c. 17, a. 18
.
19
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 573.7).
1994, c. 17, a. 19
.
20
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 573.8).
1994, c. 17, a. 20
.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
21
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 555).
1994, c. 17, a. 21
.
22
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 939).
1994, c. 17, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 941).
1994, c. 17, a. 23
.
24
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 942).
1994, c. 17, a. 24
.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
25
.
(Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.3).
1994, c. 17, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.5).
1994, c. 17, a. 26
.
27
.
(Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.6).
1994, c. 17, a. 27
.
28
.
(Modification intégrée au c. C-37.1, aa. 113, 114, 118 et 126).
1994, c. 17, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. C-37.1, a. 144).
1994, c. 17, a. 29
.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
30
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.1).
1994, c. 17, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.3).
1994, c. 17, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.4).
1994, c. 17, a. 32
.
33
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 133, 141 à 144, 150.0.1, 151.2, 151.2.1).
1994, c. 17, a. 33
.
34
.
(Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1994, c. 17, a. 34
.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
35
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.1).
1994, c. 17, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.3).
1994, c. 17, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.4).
1994, c. 17, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 126 à 128, 130, 136, 136.2, 136.3).
1994, c. 17, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. C-37.3, a. 158).
1994, c. 17, a. 39
.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
40
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.2).
1994, c. 17, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.9).
1994, c. 17, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 188).
1994, c. 17, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. C-61.1, a. 192).
1994, c. 17, a. 45
.
LOI SUR LES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES
46
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 6).
1994, c. 17, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 7).
1994, c. 17, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 8).
1994, c. 17, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 9).
1994, c. 17, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 10).
1994, c. 17, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 11).
1994, c. 17, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 12).
1994, c. 17, a. 52
.
53
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, aa. 13 à 19, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41, 47).
1994, c. 17, a. 53
.
54
.
(Modification intégrée au c. E-12.01, a. 57).
1994, c. 17, a. 54
.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
55
.
(Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1994, c. 17, a. 55
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
56
.
(Modification intégrée au c. M-22.1, a. 7.1).
1994, c. 17, a. 56
.
LOI SUR LES MINISTÈRES
57
.
(Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1994, c. 17, a. 57
.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
58
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 1).
1994, c. 17, a. 58
.
59
.
(Modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1994, c. 17, a. 59
.
60
.
(Modification intégrée au c. Q-2, aa. 116.1, 118.4).
1994, c. 17, a. 60
.
LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
61
.
(Modification intégrée au c. R-13, aa. 1, 2).
1994, c. 17, a. 61
.
62
.
(Modification intégrée au c. R-13, a. 2.2).
1994, c. 17, a. 62
.
63
.
(Modification intégrée au c. R-13, aa. 7, 8, 23, 24, 34, 35, 40, 41, 58, 59, 65, 73, 74, 81, 84, formules 1 à 3).
1994, c. 17, a. 63
.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS
64
.
(Modification intégrée au c. S-3.1, a. 17).
1994, c. 17, a. 64
.
65
.
(Modification intégrée au c. S-3.1, a. 73).
1994, c. 17, a. 65
.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
66
.
(Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 21).
1994, c. 17, a. 66
.
67
.
(Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27).
1994, c. 17, a. 67
.
68
.
(Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27.1).
1994, c. 17, a. 68
.
69
.
(Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 37).
1994, c. 17, a. 69
.
70
.
(Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 38).
1994, c. 17, a. 70
.
71
.
(Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 46).
1994, c. 17, a. 71
.
LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES
72
.
(Modification intégrée au c. R-26.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 72
.
73
.
(Modification intégrée au c. R-26.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 73
.
74
.
(Modification intégrée au c. R-26.1, aa. 6, 23).
1994, c. 17, a. 74
.
75
.
Les mots «ministre de l’Environnement», «ministère de l’Environnement» et «sous-ministre de l’Environnement» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. A-19.1, aa. 165.2, 227.1);
2
°
(modification intégrée au c. C-56.1, aa. 3, 12, 28);
3
°
(modification intégrée au c. H-5, a. 32);
4
°
(modification intégrée au c. I-1, a. 18.2);
5
°
(modification intégrée au c. M-13.1, aa. 122, 156, 164, 206, 232.5, 232.11);
6
°
(modification intégrée au c. P-9.2, aa. 3, 4, 6);
7
°
(modification intégrée au c. P-9.3, aa. 8, 128, 132);
8
°
(modification intégrée au c. P-37, a. 1);
9
°
(modification intégrée au c. P-38.01, aa. 10, 36);
10
°
(modification intégrée au c. P-43, a. 1);
11
°
(modification intégrée au c. V-5.1, a. 21);
12
°
(modification intégrée au c. V-6.1, a. 20);
13
°
(modification intégrée au c. E-13.1, aa. 2, 5, 7).
1994, c. 17, a. 75
.
76
.
Les mots «ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche», «ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» et «sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1
°
(modification intégrée au c. A-29, a. 65);
2
°
(modification intégrée au c. D-13.1, a. 1);
3
°
(modification intégrée au c. E-20.1, a. 7);
4
°
(modification intégrée au c. F-4.1, a. 28.2);
5
°
(modification intégrée au c. P-7, a. 1);
6
°
(modification intégrée au c. P-8, aa. 1, 3, 5);
7
°
(modification intégrée au c. P-9, a. 1);
8
°
(modification intégrée au c. P-30.2, aa. 7, 19).
1994, c. 17, a. 76
.
DISPOSITIONS FINALES
77
.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1
°
une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement et de la Faune ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Affaires municipales;
2
°
un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Environnement (
chapitre M‐15.2
), à la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (
chapitre M‐30.1
) ou à l’une de leurs dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur le ministère des Affaires municipales (
chapitre M‐22.1
) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1994, c. 17, a. 77
.
78
.
(Omis).
1994, c. 17, a. 78
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 17 des lois de 1994, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1994, à l’exception de l’article 78, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15.2.1 des Lois refondues.
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