M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
À jour au 28 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30.001
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est désigné sous le nom de ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Environnement». Ce titre a été remplacé par l’article 22 du chapitre 3 des lois de 2006.
1999, c. 36, a. 136; 2006, c. 3, a. 22.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est dirigé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1994, c. 17, a. 1; 1999, c. 36, a. 137; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
1994, c. 17, a. 2; 1999, c. 36, a. 137; 2006, c. 3, a. 35.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1994, c. 17, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1994, c. 17, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1994, c. 17, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1994, c. 17, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1994, c. 17, a. 8.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1994, c. 17, a. 9.
9.1. Le ministre peut déléguer l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par une autre loi dont il est chargé de l’application au sous-ministre, à un membre du personnel du ministère ou à un titulaire d’emploi de son ministère.
Il peut, par écrit, autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique.
2022, c. 8, a. 36.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
10. Le ministre est chargé d’assurer la protection de l’environnement et de veiller à la conservation du patrimoine naturel, notamment afin de maintenir les fonctions écologiques rendues par les écosystèmes qui le composent.
Il assure en outre la protection, l’utilisation durable et la surveillance des aires protégées qui relèvent de sa responsabilité ainsi que des autres milieux bénéficiant de mesures particulières de conservation, notamment les milieux humides et hydriques.
Il peut encourager la mise en place de mesures pour conserver les milieux humides et hydriques, restaurer ceux qui sont dégradés ou créer de nouveaux milieux.
Il est également chargé de coordonner l’action gouvernementale en matière de développement durable et de promouvoir le respect, particulièrement dans leur volet environnemental, des principes de développement durable auprès de l’Administration et du public.
1994, c. 17, a. 10; 1999, c. 36, a. 138; 2006, c. 3, a. 23; 2017, c. 14, a. 47.
10.1. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques et il en assure la gouvernance intégrée à l’échelle gouvernementale, notamment dans une perspective d’exemplarité de l’État en cette matière.
La lutte contre les changements climatiques comprend l’ensemble des mesures visant à réduire, à limiter ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre, notamment au moyen de l’électrification, à retirer de tels gaz de l’atmosphère, à atténuer les conséquences environnementales, économiques et sociales de telles mesures, à soutenir la transition énergétique, de même qu’à favoriser l’adaptation aux impacts des changements climatiques et du réchauffement planétaire ainsi que la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières et le développement de tels partenariats.
Le ministre s’assure du respect des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées par le gouvernement en vertu de l’article 46.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Il assure la cohérence et la coordination des politiques, des plans d’action, des programmes, des processus de concertation et des autres mesures du gouvernement, des ministères et des organismes publics qui concernent la lutte contre les changements climatiques et est associé à leur élaboration. Chaque ministre ou chaque organisme public concerné demeure responsable du choix et de la mise en œuvre des moyens pour atteindre les résultats.
Le ministre doit être consulté lors de l’élaboration des mesures qui pourraient avoir un impact significatif en matière de lutte contre les changements climatiques. Il donne aux autres ministres et aux organismes publics tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre les changements climatiques et diminuer les risques climatiques et leur recommande tout ajustement nécessaire à ces fins, notamment lorsqu’une mesure proposée, à son avis:
1°  n’est pas conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans la politique-cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  n’est pas conforme aux cibles de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre fixées en application de l’article 46.4 de cette loi;
3°  ne permet pas une adaptation suffisante aux changements climatiques.
Pour l’application de la présente loi, «organisme public» s’entend d’un organisme budgétaire ou d’un organisme non budgétaire énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le ministre exerce les responsabilités que lui confère le présent article en matière de développement de partenariats internationaux et de participation à de tels partenariats dans le respect des attributions du ministre des Relations internationales.
2020, c. 19, a. 1; 2024, c. 5, a. 21.
10.2. Les distributeurs d’énergie assujettis doivent soumettre au ministre, pour approbation par celui-ci et dans le délai qu’il fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition de leur clientèle pour une durée de cinq ans afin de permettre l’atteinte des cibles visées à l’article 17.1.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, les prévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier de réalisation.
Le ministre peut, avant d’approuver un programme ou une mesure et afin d’assurer une cohérence entre les programmes et les mesures ou s’il considère que ces derniers ne permettront pas de répondre aux orientations, objectifs généraux et cibles visés à l’article 17.1.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, demander à un distributeur d’énergie assujetti d’apporter les modifications nécessaires aux programmes et aux mesures dont il est responsable.
Aux fins de l’application du présent article, on entend par «distributeur d’énergie assujetti» :
1°  Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2°  un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2024, c. 5, a. 22.
10.3. Les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en application de l’article 10.2.
Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière approuvés par le ministre, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2024, c. 5, a. 22.
10.4. Les distributeurs d’énergie assujettis doivent, tous les six mois, transmettre au ministre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre des programmes et mesures qu’il a approuvés de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance déterminés par le ministre.
2024, c. 5, a. 22.
10.5. Dans la politique-cadre sur les changements climatiques visée à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre détermine, pour une période de cinq ans, le montant de l’apport financier des distributeurs d’énergie, réparti par forme d’énergie, servant à soutenir les mesures de transition énergétique découlant de la mise en œuvre de la politique-cadre sur les changements climatiques visée à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Tout distributeur d’énergie doit payer au ministre sa quote-part annuelle déterminée par la Régie de l’énergie selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul prévus par règlement du gouvernement. Ce règlement peut également prévoir les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au deuxième alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du deuxième alinéa ne peut excéder 15% du montant payable.
Aux fins de l’application du présent article, on entend par:
«distributeur d’énergie» :
1°  un distributeur d’énergie assujetti tel que défini par l’article 10.2;
2°  un distributeur de carburants et de combustibles;
3°  un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21);
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
4°  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente.
Pour l’application de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» prévue au cinquième alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles.
Pour l’application du sixième alinéa, on entend par:
«diesel» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2024, c. 5, a. 22.
10.6. Aux fins de l’application des articles 10.2 à 10.5, le ministre peut demander à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document qu’il juge nécessaire.
2024, c. 5, a. 22.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la constitution et la gestion d’aires protégées en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assure la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82; 2020, c. 19, a. 2; 2021, c. 1, a. 52.
11.1. En outre, dans le domaine des parcs, le ministre:
1°  élabore et propose au gouvernement des politiques concernant les parcs, en assure la mise en oeuvre et en coordonne l’exécution;
2°  assure la gestion, le développement, la surveillance et la protection des parcs, en application de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (chapitre P‐8.1).
2006, c. 3, a. 24.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2°  conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1°  élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3°  effectuer des prélèvements, des recherches, des inventaires, des études, des analyses, des calculs, des évaluations, des expertises et des vérifications et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés en ces matières ainsi que des produits qui peuvent leur être associés;
4°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5°  compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
6°  conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence;
7°  accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de programmes, de projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de connaissances ou pour l’acquisition ou l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
8°  louer tout bien ou acquérir tout bien de gré à gré, par appel d’offres ou par expropriation conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
9°  accepter un don ou un legs de tout bien.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25; 2017, c. 4, a. 207; 2020, c. 19, a. 3; 2023, c. 27, a. 240.
12.1. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions visées à l’article 10.1, le ministre doit donner des directives aux ministères et aux organismes publics quant aux méthodes qu’ils doivent appliquer afin de notamment calculer la quantité de gaz à effet de serre émise, réduite, évitée ou limitée ou celle retirée de l’atmosphère, de quantifier d’autres éléments ou facteurs qui contribuent au réchauffement planétaire et d’évaluer leurs effets ainsi que ceux des gaz à effet de serre sur le réchauffement planétaire ou d’évaluer et d’intégrer les risques liés aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques dans l’adaptation à ces derniers, si de telles méthodes ne sont pas autrement prescrites par la loi.
Il doit également leur donner des directives quant aux méthodes à appliquer dans le cadre de la reddition de compte associée à la mise en œuvre de la politique-cadre sur les changements climatiques.
De telles directives lient les ministères et les organismes publics concernés et doivent être rendues publiques.
2020, c. 19, a. 4.
12.2. Sans écarter les pouvoirs plus spécifiques prévus à cette fin par d’autres lois sous la responsabilité du ministre, celui-ci peut, par entente approuvée par le gouvernement, déléguer à une municipalité, à une autre personne morale, à une communauté autochtone ou à tout autre organisme la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi dont il est responsable.
L’entente de délégation de gestion prévoit notamment les éléments suivants:
1°  les pouvoirs délégués ainsi que les obligations du délégataire;
2°  les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience, ainsi que les renseignements à fournir;
3°  les règles relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;
4°  la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
5°  les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire et pour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints ou sont en voie de ne pas l’être;
6°  les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations prévues à l’entente;
7°  lorsque le délégataire est une municipalité régionale de comté, les pouvoirs délégués qui peuvent être subdélégués à une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que l’ensemble des conditions applicables à cette subdélégation.
L’exercice de pouvoirs par un délégataire ou un sous-délégataire dans le cadre d’une telle entente n’engage pas la responsabilité de l’État.
L’entente est rendue publique par le ministre.
2020, c. 19, a. 4.
13. Le ministre a autorité sur les terres du domaine hydrique de l’État qui, en application d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, ne sont pas sous la responsabilité d’un autre ministre ou d’un organisme public, notamment sur celles visées à l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et sur celles acquises par la Commission des eaux courantes, abolie en 1955. Il dispose à leur égard des droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété.
Le ministre dispose des mêmes droits et pouvoirs à l’égard des autres terres du domaine de l’État sur lesquelles il a autorité par l’effet d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, à l’exclusion du pouvoir de les aliéner.
Dans tous les cas, le ministre exerce ses droits et pouvoirs d’une manière compatible avec l’affectation des terres concernées.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1; 2022, c. 8, a. 37.
13.1. Le ministre est responsable de la gestion de l’eau en tant que ressource naturelle.
2002, c. 74, a. 83; 2017, c. 4, a. 208; 2022, c. 8, a. 37.
13.2. Dans le domaine des barrages, le ministre:
1°  veille à l’application des règles relatives à leur sécurité;
2°  exerce les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété à l’égard des barrages de l’État qui, en application d’une loi, d’un décret, d’un titre de propriété, d’un arrêté ou d’un avis, ne sont pas sous la responsabilité d’un autre ministre ou d’un organisme public.
2022, c. 8, a. 37.
13.3. Outre les pouvoirs mentionnés à l’article 12, le ministre peut, pour l’exercice des fonctions visées aux articles 13 à 13.2, effectuer des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissement de terrain. Il peut également élaborer et mettre en oeuvre des programmes destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
2022, c. 8, a. 37.
14. (Remplacé).
1994, c. 17, a. 14; 2002, c. 53, a. 19; 2011, c. 20, a. 53; 2022, c. 8, a. 37.
15. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1994, c. 17, a. 15; 1999, c. 36, a. 140; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION II.0.1
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2020, c. 19, a. 5.
15.0.1. Est institué un comité consultatif sur les changements climatiques composé d’au moins 9 et d’au plus 13 membres. Ces membres doivent être indépendants, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas avoir de relations ou d’intérêts susceptibles de nuire à la réalisation de la mission du comité.
Le comité agit en toute indépendance conformément aux dispositions de la présente section.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.2. Le gouvernement nomme le président du comité après consultation du scientifique en chef nommé en vertu de l’article 26 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1).
Le ministre nomme ensuite les autres membres du comité, qu’il choisit parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du comité et par le scientifique en chef.
Les membres doivent avoir collectivement une compétence et une expérience significatives et pluridisciplinaires en matière de lutte contre les changements climatiques et la majorité doit être issue du milieu scientifique.
Le sous-ministre, ou son délégué, assiste aux séances du comité à titre d’observateur.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.3. Le comité a pour mission de conseiller le ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur les orientations, les programmes, les politiques et les stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que des consensus scientifiques en cette matière.
Le ministre peut demander à un ministère ou à un organisme qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document nécessaire à la réalisation de la mission du comité. Il lui transmet ensuite le renseignement ou le document obtenu.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.4. Le comité rend publics les conseils qu’il donne au ministre 30 jours après les lui avoir transmis.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.5. Les membres du comité sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.6. Toute vacance parmi les membres du comité est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance la perte des qualités requises ou l’absence non motivée à un nombre de séances consécutives déterminé dans le règlement intérieur du comité, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.7. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.8. Le comité peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses fonctions et sa régie interne.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.9. Le quorum aux séances du comité est constitué de la majorité des membres ayant droit de vote.
Les conseils et les règlements du comité sont adoptés à la majorité des membres présents.
2020, c. 19, a. 5.
15.0.10. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du comité sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2020, c. 19, a. 5.
15.0.11. Sont mises à la disposition du comité les ressources que le ministre juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission pour assurer le soutien administratif et l’organisation de ses travaux.
2020, c. 19, a. 5.
SECTION II.1
FONDS D’ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2006, c. 3, a. 26; 2020, c. 19, a. 6.
15.1. Est institué le Fonds d’électrification et de changements climatiques.
Ce fonds est affecté au financement, dans le respect des principes, des orientations et des objectifs établis dans la politique-cadre sur les changements climatiques, de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques, notamment au moyen de l’électrification, ainsi que des activités du ministre en cette matière. Le contrôle des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire québécois constitue l’une de ses priorités.
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation de la population en matière de lutte contre les changements climatiques.
Les sommes portées au crédit du fonds peuvent, en outre, être utilisées pour l’administration et le versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré par le gouvernement ou par le ministre, ou par tout autre ministre ou organisme public partie à une entente conclue en vertu de l’article 15.4.3 ou à qui un mandat a été confié en vertu de cet article.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 209; 2017, c. 14, a. 51; 2020, c. 19, a. 7.
15.2. Le ministre est responsable de la gestion du fonds, qu’il assure dans une perspective de développement durable, d’efficacité et de transparence.
À cette fin, il privilégie une gestion axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour assurer le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux, en particulier ceux prévus à la politique-cadre sur les changements climatiques.
Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes:
1°  veiller à ce que les sommes portées au crédit du fonds soient affectées aux fins auxquelles elles sont destinées conformément à l’article 15.1;
2°  veiller au respect des engagements pris par les ministres et les organismes publics dans le cadre des ententes visées à l’article 15.4.3 ainsi que des mandats qui leur sont confiés en vertu de ce même article;
3°  préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre des Finances, une planification des mesures financées par le fonds incluant notamment, s’il y a lieu, les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1 et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;
4°  apporter les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance du fonds en fonction de ses affectations particulières;
5°  déterminer et rendre publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats des mesures financées par le fonds.
2006, c. 3, a. 26; 2017, c. 4, a. 210; 2020, c. 19, a. 7.
15.2.1. (Abrogé).
2006, c. 14, a. 28; 2007, c. 9, a. 7.
15.3. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 251.
15.4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation à la lutte contre les changements climatiques, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
5°  les sommes recueillies lors d’une vente aux enchères ou d’une vente de gré à gré en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q‑2, r. 46.1) et les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q‑2, r. 17);
5.0.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles et du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
5.0.2°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
9°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
10°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre concernant l’une des matières visées par le fonds;
11°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour la lutte contre les changements climatiques.
2006, c. 3, a. 26; 2006, c. 14, a. 29; 2006, c. 46, a. 26; 2007, c. 9, a. 8; 2011, c. 18, ann. I, a. 15, a. 18; 2011, c. 20, a. 54; 2011, c. 18, ann. I, a. 15; 2011, c. 18, a. 252; 2013, c. 16, a. 140; 2013, c. 16, a. 167; 2014, c. 16, a. 87; 2017, c. 4, a. 211; 2020, c. 19, a. 8.
15.4.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable de l’application de la présente loi, déterminer une part minimale du produit de la vente des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) réservée au financement de mesures applicables aux transports et plus particulièrement au transport collectif et à la mobilité durable.
Le gouvernement peut également déterminer, sur recommandation de ces ministres, des sommes portées au crédit du fonds qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur. Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement sont exclues de l’application du présent article.
2013, c. 16, a. 168; 2013, c. 16, a. 182; 2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 212; 2020, c. 19, a. 43 et 9.
15.4.1.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des Finances ne peut avancer au fonds général les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2017, c. 4, a. 213; 2020, c. 19, a. 9.
15.4.1.2. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 213; 2020, c. 19, a. 9.
15.4.2. Un ministre ou un organisme public partie à une entente conclue avec le ministre responsable de l’application de la présente loi en vertu de l’article 15.4.3 ou qui s’est vu confier un mandat par ce dernier en vertu de ce même article peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente ou ce mandat, le cas échéant.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre ou organisme public peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le cas échéant.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 214; 2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 10.
15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère ou d’un organisme public permettent la mise en œuvre de mesures pouvant être financées par le fonds conformément à l’article 15.1, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut conclure une entente avec le ministre responsable de ce ministère ou avec cet organisme afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces mesures.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut également confier à un ministre ou à un organisme public un mandat afin qu’il mette en œuvre, selon ce que le mandat indique, des mesures visant la lutte contre les changements climatiques dans un domaine relevant de ses attributions. Il peut également, dans le cadre de ce mandat, permettre à cet autre ministre ou à cet organisme de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à de telles mesures.
Toute entente et tout mandat doivent être rendus publics et préciser le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles l’entente ou le mandat sera applicable. Dans le cas d’une entente, celle-ci doit préciser les mesures qui pourront être financées au moyen de ces sommes et la répartition de celles-ci entre chacune de ces mesures, ou laisser au ministre ou à l’organisme public qui y est partie le soin de répartir le financement entre ces mesures de la manière la plus efficiente et en cohérence avec la politique-cadre sur les changements climatiques. Les frais d’administration pouvant être débités du fonds en vertu d’une telle entente ou d’un tel mandat doivent être approuvés par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre ou l’organisme public concerné est responsable de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds ainsi que de l’atteinte des objectifs visés en matière de lutte contre les changements climatiques.
2013, c. 16, a. 168; 2017, c. 4, a. 215; 2016, c. 35, a. 1; 2020, c. 19, a. 11.
SECTION II.2
(Intitulé remplacé, 2020, c. 19, a. 12.)
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
§ 1.  — 
(Intitulé remplacé, 2020, c. 19, a. 12.)
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.4. Les données financières du fonds et la liste des mesures financées par celui-ci apparaissent sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de gestion du ministère.
Cette rubrique contient notamment les données financières suivantes:
1°  les dépenses et les investissements portés au débit du fonds;
2°  les sommes portées au débit du fonds par chacun des ministres ou organismes publics partie à une entente visée à l’article 15.4.3 ou à qui un mandat a été confié en vertu de cet article;
3°  la nature et l’évolution des revenus.
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.5. Les états financiers du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.6. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
§ 2.  — 
(Remplacée).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.7. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.8. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
§ 3.  — 
(Remplacée).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.9. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.10. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.11. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.12. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.13. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.14. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.15. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.16. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.17. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.18. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.19. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.20. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.21. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.22. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.23. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.24. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.25. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
§ 4.  — 
(Remplacée).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.26. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.27. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.28. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
§ 5.  — 
(Remplacée).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.29. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.30. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.31. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.32. (Abrogé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12; 2020, c. 5, a. 132.
§ 6.  — 
(Remplacée).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.33. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.34. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.35. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.36. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.37. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
SECTION II.3
FONDS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT
2017, c. 4, a. 216.
15.4.38. Est institué le Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure que le ministre peut réaliser dans le cadre de ses fonctions et pour laquelle aucun autre fonds sous la responsabilité du ministre ne prévoit de financement ou ne dispose de fonds, notamment quant aux matières suivantes:
1°  le contrôle et l’évaluation effectués dans le cadre d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
2°  l’encadrement d’activités par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre, entre autres par l’implantation d’un régime d’autorisation, notamment en matière de ressources en eau, de pesticides, de matières dangereuses, d’établissements industriels ou de barrages;
3°  la conservation des milieux humides et hydriques;
4°  la conservation du patrimoine naturel;
5°  la gestion du domaine hydrique de l’État et des barrages publics;
6°  l’accréditation et la certification de personnes ou de regroupements de personnes;
7°  la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou en réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;
8°  (paragraphe abrogé).
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation de la population pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.
Ce fonds vise, entre autres, à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement.
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 13; 2023, c. 17, a. 1.
15.4.39. Le ministre est responsable de la gestion du fonds.
Dans le cadre de sa gestion, il veille à ce que les sommes portées à son crédit pour les matières visées au deuxième alinéa de l’article 15.4.38 soient affectées à des mesures visant de telles matières.
2017, c. 4, a. 216.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en application de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) et des règlements pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les sommes perçues en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’un de ses règlements, notamment à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire, dans la mesure où elles ne doivent pas être versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques ou au Fonds bleu;
11°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
11.1°  (paragraphe remplacé);
11.2°  (paragraphe remplacé);
12°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
13°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
14°  sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement ou du ministre, les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
15°  sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement ou du ministre, le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
16°  les frais ou autres sommes perçus par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité;
17°  (paragraphe remplacé);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement ou du ministre;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 48 et 51; 2020, c. 19, a. 14; 2022, c. 8, a. 38; 2023, c. 17, a. 2; 2024, c. 7, a. 30.
15.4.41. (Abrogé).
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51; 2022, c. 8, a. 39; 2023, c. 17, a. 3.
15.4.41.1. Les contributions financières perçues à titre de compensation pour l’atteinte à des milieux humides et hydriques en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont affectées au financement de projets admissibles à un programme visant la restauration et la création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Lorsque de telles contributions proviennent de projets réalisés sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, elles sont prioritairement affectées à des projets réalisés dans le même territoire de cette municipalité régionale de comté ou dans le territoire d’un bassin versant qui y est en tout ou en partie compris.
2017, c. 14, a. 49; 2022, c. 8, a. 40.
15.4.41.2. Les sommes provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43) sont affectées au financement de toute mesure visant la gestion des matières résiduelles.
2020, c. 19, a. 15; 2022, c. 8, a. 41.
15.4.41.3. (Abrogé).
2020, c. 19, a. 15; 2022, c. 8, a. 42.
15.4.41.4. Les sommes perçues en matière de sols contaminés en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et des règlements pris en application de cette loi, notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire, sont affectées au financement de toute mesure visant la gestion de tels sols.
2022, c. 8, a. 43.
15.4.41.5. Les sommes perçues en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3) sont affectées au financement de programmes favorisant la réduction et la rationalisation de l’usage des pesticides.
2022, c. 8, a. 43.
15.4.42. Les données financières du fonds apparaissent sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de gestion du ministère.
Cette rubrique contient notamment:
1°  les dépenses et les investissements portés au débit du fonds par catégorie de mesures auxquelles il est affecté et, en ce qui concerne le financement des travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques, le territoire d’une municipalité régionale de comté ainsi que celui d’un bassin versant concerné par la mesure;
2°  la nature et l’évolution des revenus.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 50.
15.4.43. Les états financiers du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2017, c. 4, a. 216.
SECTION II.4
FONDS BLEU
2023, c. 17, a. 4.
15.4.44. Est institué le Fonds bleu.
Ce fonds est affecté au financement de toute mesure que le ministre peut réaliser en lien avec la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau, notamment quant aux matières suivantes:
1°  l’utilisation durable, équitable et efficace des ressources en eau;
2°  le contrôle et la prévention des inondations;
3°  la conservation des écosystèmes aquatiques;
4°  la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2).
Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation de la population pour les matières mentionnées au deuxième alinéa.
Ce fonds vise, entre autres, à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif œuvrant pour la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau.
2023, c. 17, a. 4.
15.4.45. Le ministre est responsable de la gestion du fonds, qu’il assure dans une perspective de développement durable, d’efficacité et de transparence ainsi qu’en prenant en compte le besoin d’adaptation aux effets des changements climatiques.
À cette fin, il privilégie une gestion axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour assurer le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux en lien avec les matières prévues au deuxième alinéa de l’article 15.4.44.
2023, c. 17, a. 4.
15.4.46. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques en lien avec la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau, identifiés par le gouvernement;
6°  les sommes concernant des frais, des droits ou des redevances liés à l’utilisation ou à la gestion de l’eau, notamment les sommes provenant des redevances visées par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);
7°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement ou du ministre;
8°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
9°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre et visé au présent article;
10°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
2023, c. 17, a. 4.
15.4.46.1. Un ministre ou un organisme public partie à une entente conclue avec le ministre responsable de l’application de la présente loi en vertu de l’article 15.4.46.2 ou qui s’est vu confier un mandat par ce dernier en vertu de ce même article peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente ou ce mandat, le cas échéant.
Les prévisions de dépenses et d’investissements pour lesquels chaque ministre ou organisme public peut porter des sommes au débit du fonds doivent distinctement figurer dans les prévisions du fonds présentées au budget des fonds spéciaux prévu à l’article 47 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Ces prévisions doivent également figurer dans les prévisions propres à chaque ministre, autre que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le cas échéant.
2023, c. 17, a. 4.
15.4.46.2. Lorsque les activités d’un ministère ou d’un organisme public permettent la mise en œuvre de mesures pouvant être financées par le fonds conformément à l’article 15.4.44, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut conclure une entente avec le ministre responsable de ce ministère ou avec cet organisme afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces mesures.
Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut également confier à un ministre ou à un organisme public un mandat afin qu’il mette en œuvre, selon ce que le mandat indique, des mesures visant la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau dans un domaine relevant de ses attributions. Il peut également, dans le cadre de ce mandat, permettre à cet autre ministre ou à cet organisme de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à de telles mesures.
Toute entente et tout mandat doivent être rendus publics et préciser le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles l’entente ou le mandat sera applicable. Dans le cas d’une entente, celle-ci doit préciser les mesures qui pourront être financées au moyen de ces sommes et la répartition de celles-ci entre chacune de ces mesures, ou laisser au ministre ou à l’organisme public qui y est partie le soin de répartir le financement entre ces mesures de la manière la plus efficiente. Les frais d’administration pouvant être débités du fonds en vertu d’une telle entente ou d’un tel mandat doivent être approuvés par le ministre responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre ou l’organisme public concerné est responsable de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds ainsi que de l’atteinte des objectifs visés en lien avec la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau.
2023, c. 17, a. 4.
15.4.47. Les données financières du fonds et la liste des mesures financées par celui-ci apparaissent sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de gestion du ministère.
Cette rubrique contient notamment les données financières suivantes:
1°  les dépenses et les investissements portés au débit du fonds par catégorie de mesures auxquelles il est affecté;
2°  les sommes portées au débit du fonds par chacun des ministres ou organismes publics partie à une entente visée à l’article 15.4.46.2 ou à qui un mandat a été confié en vertu de cet article;
3°  la nature et l’évolution des revenus.
2023, c. 17, a. 4.
15.4.48. Les états financiers du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2023, c. 17, a. 4.
15.5. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.6. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.7. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.8. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.9. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.10. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
15.11. (Abrogé).
2006, c. 3, a. 26; 2011, c. 18, a. 253.
SECTION III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
16. (Omis).
1994, c. 17, a. 16.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
17. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1994, c. 17, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.5).
1994, c. 17, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.7).
1994, c. 17, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. C-19, a. 573.8).
1994, c. 17, a. 20.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
21. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 555).
1994, c. 17, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 939).
1994, c. 17, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 941).
1994, c. 17, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 942).
1994, c. 17, a. 24.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE L’OUTAOUAIS
25. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.3).
1994, c. 17, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.5).
1994, c. 17, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 83.6).
1994, c. 17, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-37.1, aa. 113, 114, 118 et 126).
1994, c. 17, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 144).
1994, c. 17, a. 29.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
30. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.1).
1994, c. 17, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.3).
1994, c. 17, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 120.4).
1994, c. 17, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 133, 141 à 144, 150.0.1, 151.2, 151.2.1).
1994, c. 17, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1994, c. 17, a. 34.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
35. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.1).
1994, c. 17, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.3).
1994, c. 17, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 92.4).
1994, c. 17, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 126 à 128, 130, 136, 136.2, 136.3).
1994, c. 17, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 158).
1994, c. 17, a. 39.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
40. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.2).
1994, c. 17, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 128.9).
1994, c. 17, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 188).
1994, c. 17, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 192).
1994, c. 17, a. 45.
LOI SUR LES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES
46. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 6).
1994, c. 17, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 7).
1994, c. 17, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 8).
1994, c. 17, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 9).
1994, c. 17, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 10).
1994, c. 17, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 11).
1994, c. 17, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 12).
1994, c. 17, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. E-12.01, aa. 13 à 19, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 41, 47).
1994, c. 17, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. E-12.01, a. 57).
1994, c. 17, a. 54.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
55. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1994, c. 17, a. 55.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
56. (Modification intégrée au c. M-22.1, a. 7.1).
1994, c. 17, a. 56.
LOI SUR LES MINISTÈRES
57. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1994, c. 17, a. 57.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
58. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 1).
1994, c. 17, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 2).
1994, c. 17, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 116.1, 118.4).
1994, c. 17, a. 60.
LOI SUR LE RÉGIME DES EAUX
61. (Modification intégrée au c. R-13, aa. 1, 2).
1994, c. 17, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. R-13, a. 2.2).
1994, c. 17, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. R-13, aa. 7, 8, 23, 24, 34, 35, 40, 41, 58, 59, 65, 73, 74, 81, 84, formules 1 à 3).
1994, c. 17, a. 63.
LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES SPORTS
64. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 17).
1994, c. 17, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. S-3.1, a. 73).
1994, c. 17, a. 65.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
66. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 21).
1994, c. 17, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27).
1994, c. 17, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 27.1).
1994, c. 17, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 37).
1994, c. 17, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 38).
1994, c. 17, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. S-18.2.1, a. 46).
1994, c. 17, a. 71.
LOI SUR LES RÉSERVES ÉCOLOGIQUES
72. (Modification intégrée au c. R-26.1, a. 2).
1994, c. 17, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. R-26.1, a. 4).
1994, c. 17, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. R-26.1, aa. 6, 23).
1994, c. 17, a. 74.
75. Les mots «ministre de l’Environnement», «ministère de l’Environnement» et «sous-ministre de l’Environnement» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-19.1, aa. 165.2, 227.1);
2°  (modification intégrée au c. C-56.1, aa. 3, 12, 28);
3°  (modification intégrée au c. H-5, a. 32);
4°  (modification intégrée au c. I-1, a. 18.2);
5°  (modification intégrée au c. M-13.1, aa. 122, 156, 164, 206, 232.5, 232.11);
6°  (modification intégrée au c. P-9.2, aa. 3, 4, 6);
7°  (modification intégrée au c. P-9.3, aa. 8, 128, 132);
8°  (modification intégrée au c. P-37, a. 1);
9°  (modification intégrée au c. P-38.01, aa. 10, 36);
10°  (modification intégrée au c. P-43, a. 1);
11°  (modification intégrée au c. V-5.1, a. 21);
12°  (modification intégrée au c. V-6.1, a. 20);
13°  (modification intégrée au c. E-13.1, aa. 2, 5, 7).
1994, c. 17, a. 75.
76. Les mots «ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche», «ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» et «sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche» sont remplacés respectivement par les mots «ministre de l’Environnement et de la Faune», «ministère de l’Environnement et de la Faune» et «sous-ministre de l’Environnement et de la Faune», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 65);
2°  (modification intégrée au c. D-13.1, a. 1);
3°  (modification intégrée au c. E-20.1, a. 7);
4°  (modification intégrée au c. F-4.1, a. 28.2);
5°  (modification intégrée au c. P-7, a. 1);
6°  (modification intégrée au c. P-8, aa. 1, 3, 5);
7°  (modification intégrée au c. P-9, a. 1);
8°  (modification intégrée au c. P-30.2, aa. 7, 19).
1994, c. 17, a. 76.
DISPOSITIONS FINALES
77. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Environnement et de la Faune ou au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Affaires municipales;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Environnement (chapitre M‐15.2), à la Loi sur le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (chapitre M‐30.1) ou à l’une de leurs dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la présente loi, à la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1994, c. 17, a. 77.
78. (Omis).
1994, c. 17, a. 78.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre M-15.2.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er janvier 2007, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30.001 des Lois refondues.