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Décisions des tribunaux
m-24.01
- Loi sur le ministère des Finances
Table des matières
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Texte complet
À jour au 2 avril 2002
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-24.01
Loi sur le ministère des Finances
FINANCES
16
12
décembre
1999
15
11
novembre
2000
CHAPITRE
I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1
.
Le ministère des Finances est dirigé par le ministre des Finances nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E-18
).
1999, c. 77, a. 1
.
2
.
Le ministre a pour mission de favoriser le développement économique et de conseiller le gouvernement en matière financière. À ces fins, il élabore et propose au gouvernement des politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière.
1999, c. 77, a. 2
.
3
.
Pour favoriser et soutenir la croissance de l’économie, de l’investissement et de l’emploi, le ministre élabore et propose au gouvernement des mesures d’aide financière et d’incitation fiscale.
1999, c. 77, a. 3
.
4
.
Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement :
1
°
à préparer et à présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget qui énonce les orientations en matière économique, fiscale, budgétaire et financière du gouvernement ;
2
°
à établir et à proposer au gouvernement le niveau global des dépenses ;
3
°
à proposer au gouvernement des orientations en matière de revenus et à le conseiller sur ses investissements ;
4
°
à surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux finances de l’État et qui n’est pas attribué à une autre autorité ;
5
°
à gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique ;
6
°
à veiller à la préparation des comptes publics et des autres rapports financiers du gouvernement ;
7
°
de concert avec le président du Conseil du trésor, à élaborer des politiques et des orientations en matière d’investissements en immobilisation et à établir le niveau des engagements financiers inhérents au renouvellement des conventions collectives ;
8
°
à élaborer et proposer au Conseil du trésor les conventions comptables qui doivent être suivies par les ministères et les organismes, les règles relatives aux paiements faits sur le fonds consolidé du revenu ainsi que celles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État.
1999, c. 77, a. 4
.
5
.
Le ministre exerce de plus toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
1999, c. 77, a. 5
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
6
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), une personne au titre de sous-ministre des Finances.
1999, c. 77, a. 6
.
7
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le ministre ou le gouvernement.
1999, c. 77, a. 7
.
8
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1999, c. 77, a. 8
.
9
.
Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 77, a. 9
.
10
.
Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre ; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1999, c. 77, a. 10
.
11
.
La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1999, c. 77, a. 11
.
12
.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1999, c. 77, a. 12
.
13
.
Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l’article 11 ou par toute autre personne autorisée par le ministre, est authentique.
1999, c. 77, a. 13
.
14
.
Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne autorisée par le ministre.
1999, c. 77, a. 14
.
15
.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes.
Il peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement ainsi qu’avec toute personne des ententes dans le domaine de sa compétence.
1999, c. 77, a. 15
.
16
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 77, a. 16
.
CHAPITRE
III
CONTRÔLEUR DES FINANCES
17
.
Un contrôleur des finances et un contrôleur adjoint sont nommés au ministère des Finances conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1999, c. 77, a. 17
.
18
.
Le contrôleur des finances est responsable de la comptabilité gouvernementale et de l’intégrité du système comptable du gouvernement. Il s’assure, de plus, de la fiabilité des données financières enregistrées au système comptable et veille au respect des normes, principes et conventions comptables du gouvernement.
1999, c. 77, a. 18
.
19
.
Le contrôleur des finances a également pour fonctions la préparation, pour le ministre, des comptes publics et d’autres rapports financiers du gouvernement.
1999, c. 77, a. 19
.
20
.
Il exécute de plus tout mandat que lui confie le ministre ou le gouvernement.
1999, c. 77, a. 20
.
21
.
Il peut également fournir aux ministères, organismes et entreprises du gouvernement visés à la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6.001
), des services de conseil, de soutien et de formation en toute matière relevant de sa compétence.
1999, c. 77, a. 21
.
22
.
Le contrôleur des finances peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, exiger tout renseignement relatif aux opérations et affaires financières de ces ministères, organismes et entreprises du gouvernement, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut tirer copie de tout document comportant de tels renseignements et exiger tout rapport qu’il juge nécessaire à ces fins.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication au contrôleur des finances et lui en faciliter l’examen.
1999, c. 77, a. 22
.
23
.
Le contrôleur des finances peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions.
1999, c. 77, a. 23
.
CHAPITRE
IV
FONDS DE FINANCEMENT
24
.
Est institué, au ministère des Finances, un Fonds de financement affecté au financement des organismes, des entreprises et des fonds spéciaux suivants :
1
°
à un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (
chapitre C‐29
) ;
2
°
à une commission scolaire et au Conseil scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I‐13.3
) ainsi qu’à une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre I‐14
) ;
3
°
à un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (
chapitre I‐17
) ;
4
°
à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) ainsi qu’à une régie régionale instituée en vertu de cette loi ;
5
°
à un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
) ainsi qu’à un conseil régional institué en vertu de cette loi ;
6
°
à tout organisme et toute entreprise du gouvernement dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts ;
7
°
à tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin ;
8
°
à tout fonds spécial ou tout autre organisme désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine la nature des prêts à être accordés, les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1999, c. 77, a. 24
.
25
.
Ce fonds est également affecté au financement de la prestation de services financiers aux ministères, ainsi qu’aux organismes, entreprises et fonds spéciaux visés à l’article 24.
Le gouvernement détermine la nature des services financés par le fonds, la nature des coûts qui peuvent y être imputés ainsi que les ministères, les entreprises, les organismes et les fonds spéciaux qui doivent, dans la mesure qu’il indique, recourir au fonds pour la prestation de ces services financiers.
1999, c. 77, a. 25
.
26
.
Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et passifs.
1999, c. 77, a. 26
.
27
.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts produits sur les soldes bancaires :
1
°
les sommes perçues pour les services financiers fournis et celles perçues en remboursement du capital et des intérêts sur les prêts ;
2
°
les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3
°
les avances versées par le ministre en vertu de l’article 30 ;
4
°
les sommes perçues à la suite de la cession des prêts ou des transactions effectuées conformément aux articles 31 et 32.
1999, c. 77, a. 27
.
28
.
La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des établissements financiers qu’il désigne.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables au fonds sont tenus par le ministre. Il s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1999, c. 77, a. 28
.
29
.
Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, accorder des prêts, aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes, entreprises et fonds spéciaux visés à l’article 24.
1999, c. 77, a. 29
.
30
.
Le ministre peut, aux fins visées à l’article 25, avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut également, aux fins visées à l’article 29, avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées à cette fin sur le fonds consolidé du revenu. L’autorisation du gouvernement prévoit la période de leur versement au fonds et les coûts remboursables sur cette avance ou imputables dans le calcul de fixation des taux d’intérêt applicables.
Lorsque les montants ont été empruntés en vertu d’un régime d’emprunts, le ministre détermine le montant de l’avance et le moment de son versement au fonds à l’intérieur des limites fixées au décret autorisant l’avance et pris en fonction de ce régime d’emprunts.
Le ministre peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1999, c. 77, a. 30
.
31
.
Le ministre peut, à des fins de titrisation, céder les prêts effectués en vertu de l’article 29. Il peut prendre tout engagement payable sur le fonds, conclure tout contrat à cet égard et continuer à gérer ces prêts au bénéfice du cessionnaire.
1999, c. 77, a. 31
.
32
.
Il peut de plus, aux fins de la gestion du Fonds de financement, effectuer une transaction visée à l’article 16 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6.001
) entre ce fonds et le fonds consolidé du revenu.
Les articles 16 à 19 de cette loi s’appliquent à une telle transaction, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 77, a. 32
.
33
.
Le gouvernement établit un tarif de frais, de commissions d’engagement et d’honoraires professionnels pour les services financiers offerts aux ministères, aux organismes, aux entreprises et aux fonds spéciaux.
1999, c. 77, a. 33
.
34
.
Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1
°
l’octroi d’un prêt visé à l’article 29 ;
2
°
le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par le présent chapitre au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des fonctionnaires qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), sont affectés aux activités reliées à ce fonds ;
3
°
le paiement de toute somme nécessaire à l’exécution d’une obligation contractée par le ministre à titre de gestionnaire du fonds à l’égard des prêts, de la cession de ces prêts et des transactions effectués en vertu des articles 29, 31 et 32.
1999, c. 77, a. 34
.
35
.
Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 77, a. 35
.
36
.
Les dispositions des articles 20, 21, 26 à 28, des chapitres IV et VI et des articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6.001
) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 77, a. 36
;
2000, c. 15, a. 157
.
37
.
L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1999, c. 77, a. 37
.
38
.
Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de financement les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1999, c. 77, a. 38
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
39
.
(Modification intégrée au c. D-5, a. 7).
1999, c. 77, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. D-5, a. 7.1).
1999, c. 77, a. 40
.
41
.
(Modification intégrée au c. D-5, a. 27.2).
1999, c. 77, a. 41
.
42
.
(Modification intégrée au c. D-7.1, a. 36).
1999, c. 77, a. 42
.
43
.
(Modification intégrée au c. F-4.1, a. 170.5.2).
1999, c. 77, a. 43
.
44
.
(Modification intégrée au c. M-15.001, a. 63).
1999, c. 77, a. 44
.
45
.
(Modification intégrée au c. M-17, a. 17.5).
1999, c. 77, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. M-25.001, a. 26).
1999, c. 77, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. M-25.001, a. 29).
1999, c. 77, a. 47
.
48
.
(Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 30).
1999, c. 77, a. 48
.
49
.
(Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 35.3).
1999, c. 77, a. 49
.
50
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 97.5).
1999, c. 77, a. 50
.
51
.
(Modification intégrée au c. P-19.1, a. 35).
1999, c. 77, a. 51
.
52
.
(Modification intégrée au c. S-6.1, a. 16.1).
1999, c. 77, a. 52
.
53
.
(Modification intégrée au c. S-37.01, a. 1).
1999, c. 77, a. 53
.
54
.
(Omis).
1999, c. 77, a. 54
.
55
.
Un règlement pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6
) tel qu’il se lisait le 14 novembre 2000 conserve ses effets comme s’il avait été adopté en vertu de l’article 11 de la présente loi.
1999, c. 77, a. 55
.
56
.
L’article 41 a effet depuis le 1
er
juillet 1999.
1999, c. 77, a. 56
.
57
.
(Omis).
1999, c. 77, a. 57
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 77 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, à l’exception des articles 54 et 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-24.01 des Lois refondues.
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