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Décisions des tribunaux
M-22
- Loi sur le ministère des Affaires municipales
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-22
Loi sur le ministère des Affaires municipales
AFFAIRES MUNICIPALES
21
12
décembre
1984
01
1
er
01
janvier
1985
Le chapitre M-22 est remplacé par la Loi sur le ministère des Affaires municipales (
chapitre M‐22.1
). (1984, c. 40, a. 22).
1984, c. 40, a. 22
.
SECTION
I
DU MINISTRE ET DU PERSONNEL DU MINISTÈRE
1
.
Le ministre des Affaires municipales a l’administration et la direction du ministère des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 169, a. 1
.
2
.
Le ministre des Affaires municipales est chargé de surveiller, dans tout le Québec, l’administration et la mise à exécution des lois concernant le système municipal.
S. R. 1964, c. 169, a. 2
.
3
.
Le ministre dépose devant la Législature, dans les dix jours du commencement de chaque session, un rapport des affaires de ce ministère pendant l’année précédente.
S. R. 1964, c. 169, a. 3
.
4
.
Le gouvernement nomme un sous-ministre des Affaires municipales.
Il nomme, en outre, tous les officiers, inspecteurs et commis nécessaires à la bonne administration du ministère.
Ces officiers, inspecteurs et commis occupent leurs charges durant bon plaisir et remplissent les devoirs qui leur sont assignés par la loi ou par le ministre.
Le gouvernement peut aussi nommer, en dehors du ministère, les comptables qu’il juge nécessaires à l’efficacité du service et les destituer à sa discrétion.
Les inspecteurs et les comptables ainsi nommés doivent, avant leur entrée en fonction, prêter, devant un juge de la Cour supérieure, le serment d’office.
S. R. 1964, c. 169, a. 4
.
5
.
Tout rapport d’un inspecteur ou d’un comptable dûment certifié par l’un ou l’autre comme vraie copie fait preuve de lui-même de son contenu devant tout tribunal judiciaire.
S. R. 1964, c. 169, a. 5
.
6
.
Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la
Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
Toute copie de document formant partie des archives du ministère et certifiée par le ministre ou par le sous-ministre comme vraie copie, est censée authentique et a, de lui-même, le même effet légal que l’original devant tout tribunal judiciaire.
S. R. 1964, c. 169, a. 6
;
1978, c. 18, a. 3
.
SECTION
II
DU BUREAU DES INSPECTEURS-VÉRIFICATEURS
7
.
Il est créé, dans le ministère des Affaires municipales, un bureau d’inspecteurs-vérificateurs composé de personnes compétentes nommées par le gouvernement, au nombre qu’il juge convenable et avec le traitement déterminé suivant les dispositions de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), pour visiter, sous la direction du ministre des Affaires municipales, les bureaux des conseils municipaux du Québec.
S. R. 1964, c. 169, a. 7; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
.
8
.
Les mots
«
conseils municipaux
»
et
«
conseil municipal
»
dans la présente section, signifient et comprennent les conseils des municipalités de comté, de cité, à l’exception de ceux de Québec et de Montréal, de ville, de village et de campagne, quelle que soit la loi qui les régit.
S. R. 1964, c. 169, a. 8
.
9
.
1
.
Chaque inspecteur-vérificateur est tenu de faire la visite des bureaux des conseils municipaux mentionnés dans l’article 7, qui lui sont désignés par le ministre, afin de s’assurer:
a
)
Que les livres, registres et archives de ces bureaux sont tenus correctement et suivant la loi;
b
)
Que le cautionnement du secrétaire-trésorier est valable et suffisant;
c
)
Que les deniers publics sont administrés suivant la loi;
d
)
Que les lois relatives aux revenus et aux dépenses des corporations municipales sont observées.
2
.
Chacun de ces officiers doit de plus faire aux municipalités toutes les suggestions propres à leur faire adopter un système de comptabilité uniforme et, pour cette fin, leur fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires.
3
.
Chacun de ces officiers peut agir séparément.
S. R. 1964, c. 169, a. 9
.
10
.
Chaque inspecteur-vérificateur doit faire, au ministre des Affaires municipales, un rapport complet de chacune de ses inspections, et consigner dans ce rapport toutes les observations qu’il juge à propos au sujet du bureau en question, et spécialement les changements qui lui paraissent nécessaires pour obtenir l’uniformité dans la comptabilité des bureaux, et toutes recommandations concernant la garde en sûreté des deniers de la municipalité et l’accomplissement des devoirs du secrétaire-trésorier et des autres officiers municipaux.
S. R. 1964, c. 169, a. 10
.
11
.
Sur réception du rapport d’un inspecteur-vérificateur, le ministre des Affaires municipales peut donner au conseil intéressé telles instructions qu’il juge être dans l’intérêt de la municipalité.
S. R. 1964, c. 169, a. 11
.
12
.
Ces instructions du ministre sont transmises, par lettre recommandée ou certifiée, au maire et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité, et le maire, le secrétaire-trésorier ou greffier sont tenus d’en saisir le conseil à la première assemblée générale ou spéciale tenue après leur réception.
A cette assemblée le conseil municipal doit prendre connaissance de ces instructions et il peut édicter les mesures qu’il croit nécessaires pour les mettre à exécution.
S. R. 1964, c. 169, a. 12; 1975, c. 83, a. 84
.
13
.
Tout inspecteur-vérificateur doit également, lorsqu’il en est requis par le ministre des Affaires municipales, faire une enquête sur la conduite de tout officier municipal, lorsqu’il est de l’intérêt public que cette enquête ait lieu; et il a, relativement à cette enquête, tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu des articles 2 à 7 de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
).
S. R. 1964, c. 169, a. 13
.
14
.
Tout officier municipal qui tient les livres de comptes ou les registres des procès-verbaux d’une municipalité doit, chaque fois que le lui demande un inspecteur-vérificateur, produire et exhiber à cet inspecteur-vérificateur, pour examen et inspection, tous rôles, livres, comptes, pièces justificatives et documents dont il a la possession, la garde ou le contrôle.
S. R. 1964, c. 169, a. 14
.
15
.
Tout officier municipal qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de l’article 14, est passible, pour chaque infraction, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $, recouvrable par poursuite sommaire.
S. R. 1964, c. 169, a. 15
.
16
.
Le sous-ministre des Affaires municipales possède d’office tous les droits et pouvoirs conférés par la présente section aux inspecteurs-vérificateurs.
S. R. 1964, c. 169, a. 16
.
17
.
Le gouvernement détermine le montant qui est payé aux inspecteurs-vérificateurs pour défrayer les frais encourus par eux lorsqu’ils voyagent à l’occasion de l’exécution des devoirs qui leur sont imposés.
S. R. 1964, c. 169, a. 17
.
SECTION
III
DES COMPTES MUNICIPAUX
18
.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu d’une loi générale doit, dans les deux mois qui suivent immédiatement l’expiration de l’année fiscale, transmettre au ministre des Affaires municipales un rapport de son vérificateur, comprenant l’actif et le passif de la municipalité et ses opérations financières durant l’année fiscale, préparé sur et d’après les formules qui sont, sur demande, fournies par le ministre des Affaires municipales, certifié par le vérificateur et accepté par le secrétaire-trésorier ou autre officier qui tient les comptes de la municipalité.
S. R. 1964, c. 169, a. 18
.
19
.
Si un greffier ou secrétaire-trésorier ne transmet pas, dans le délai voulu, le rapport requis par l’article 18, ou si le rapport ainsi transmis est incomplet ou erroné, d’après l’opinion du ministre des Affaires municipales, ce dernier peut faire préparer un rapport et une vérification convenables, pour toute période de temps, aux frais de la municipalité dont il s’agit, par un ou plusieurs des inspecteurs du ministère des Affaires municipales ou des comptables agissant pour ce ministère.
S. R. 1964, c. 169, a. 19
.
19.1
.
Doit être joint au rapport financier d’une municipalité pour un exercice financier donné un état établissant le taux global de taxation de la municipalité pour cet exercice, au sens des règlements adoptés en vertu des paragraphes 2°, 4° et 7° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F‐2.1
).
Cet état doit indiquer les données utilisées dans le calcul du taux global de taxation. Il doit être confectionné sur une formule fournie par le ministre, si ce dernier en fournit.
Cet état doit être certifié conforme par le trésorier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité, selon le cas, et par son vérificateur.
1982, c. 63, a. 226
.
20
.
Tout secrétaire-trésorier ou autre officier qui tient les livres de comptes ou le registre des délibérations du conseil de la municipalité, doit, chaque fois que le lui demande le ministre des Affaires municipales, produire et exhiber à l’inspecteur, ou aux inspecteurs du ministère des Affaires municipales ou aux comptables agissant pour ce ministère, pour examen et inspection, les rôles, livres, comptes, pièces justificatives et documents dont, en sa qualité, il a la possession, la garde ou le contrôle concernant les comptes de la municipalité.
S. R. 1964, c. 169, a. 20
.
21
.
Tout secrétaire-trésorier ou autre officier qui tient les livres et registres mentionnés en l’article 20, et qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente section, est passible pour chaque infraction, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $.
S. R. 1964, c. 169, a. 21
.
22
.
L’inspecteur ou comptable qui fait une vérification en vertu de la présente section doit, dans son rapport, faire les recommandations qui lui semblent nécessaires concernant les livres et les comptes de la municipalité, la garde en sûreté des deniers de la municipalité et l’accomplissement des devoirs du secrétaire-trésorier ou autre officier en charge des livres de comptes.
S. R. 1964, c. 169, a. 22
.
23
.
Si le rapport de l’inspecteur ou du comptable fait voir un état de choses dans la municipalité qui justifie une action sommaire, son conseil doit immédiatement, sur réception du rapport, prendre les mesures nécessaires pour protéger et servir les intérêts de la municipalité, et, à défaut par le conseil d’agir ainsi dans les trente jours de la réception du rapport, tout contribuable peut intenter une poursuite pour forcer le conseil à prendre les mesures requises.
S. R. 1964, c. 169, a. 23
.
24
.
Nul inspecteur du ministère des Affaires municipales ou comptable agissant pour le ministère, ne peut recevoir, d’une municipalité ou d’un de ses officiers, des honoraires ou autre rémunération pour les services qu’il rend dans l’exécution des devoirs de sa charge en vertu de la présente section, mais cet inspecteur ou comptable doit recevoir paiement de ses services, et des dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses de la manière ci-après prescrite.
S. R. 1964, c. 169, a. 24
.
25
.
Chacun des inspecteurs ou comptables doit recevoir le traitement et les honoraires qui sont fixés par le gouvernement, lesquels traitement ou honoraires, ainsi que toutes les dépenses encourues par eux en vertu de la présente section, peuvent être payés par le ministre des Affaires municipales et doivent être respectivement remboursés par chaque municipalité dont les comptes ont été ainsi vérifiés en vertu des dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 169, a. 25
.
26
.
Le gouvernement peut faire des règlements semblables ou différents pour les diverses municipalités du Québec, ou basés sur des conditions différentes, pour les fins suivantes:
1
°
La manière dont les archives, livres de comptes, pièces justificatives, deniers et valeurs de la municipalité doivent être gardés et faire l’objet d’un rapport par les officiers de la municipalité;
2
°
L’inspection et la vérification des livres, comptes et actif de la municipalité et le rapport que doit en faire l’inspecteur ou le comptable.
S. R. 1964, c. 169, a. 26
.
27
.
Tous les salaires, honoraires et amendes fixés par et recouvrés en vertu de ces règlements font partie du fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 169, a. 27
.
SECTION
IV
DISPOSITION PARTICULIÈRE
28
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 169 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-22 des Lois refondues.
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