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Décisions des tribunaux
M-22.1
- Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Table des matières
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Texte complet
À jour au 17 juin 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-22.1
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
AFFAIRES MUNICIPALES, RÉGIONS ET OCCUPATION DU TERRITOIRE
17
06
juin
2009
17
06
juin
2009
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est désigné sous le nom de ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Décret 368-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1876.
1999, c. 43, a. 1
;
2003, c. 19, a. 204
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
SECTION
I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1
.
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est dirigé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E-18
).
1984, c. 40, a. 1
;
1999, c. 43, a. 2
;
2003, c. 19, a. 205
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
La ministre responsable de l'Habitation exerce les fonctions et les responsabilités de la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, en tant que responsable de l'habitation prévues à la présente loi. Décret 1801-2022 du 14 décembre 2022, (2023) 155 G.O. 2, 59.
2
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), une personne au titre de sous-ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1984, c. 40, a. 2
;
1999, c. 43, a. 3
;
2003, c. 19, a. 206
;
2005, c. 28, a. 196
;
2009, c. 26, a. 109
.
3
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1984, c. 40, a. 3
.
4
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1984, c. 40, a. 4
.
5
.
Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1984, c. 40, a. 5
.
6
.
Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 40, a. 6
;
2000, c. 8, a. 242
.
SECTION
II
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1999, c. 43, a. 4
.
§
1
. —
Affaires municipales
1999, c. 43, a. 5
.
7
.
Le ministre veille à la bonne administration du système municipal dans l’intérêt des municipalités et de leurs citoyens.
À cette fin, il doit notamment:
1
°
assurer l’organisation et le maintien d’institutions municipales là où la population le justifie;
2
°
promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation aux institutions municipales;
3
°
s’assurer que l’administration municipale gère sainement les deniers publics et voit au bien-être des personnes dans les limites de sa compétence;
4
°
surveiller l’administration et l’exécution des lois concernant le système municipal;
5
°
aider et soutenir les municipalités dans l’exercice de leurs fonctions;
6
°
conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes publics et, le cas échéant, leur faire des recommandations sur toute question concernant leurs activités lorsque celles-ci ont une incidence dans le domaine municipal;
7
°
(paragraphe abrogé)
;
8
°
exécuter ou faire exécuter des recherches, des études ou des analyses concernant le domaine municipal.
1984, c. 40, a. 7
;
1988, c. 46, a. 2
;
1999, c. 40, a. 186
.
7.0.1
.
En tant que responsable de l’habitation, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1
°
exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires sur les besoins et conditions d’habitation de la population;
2
°
établir, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux ou municipaux, les groupes ou individus intéressés, les besoins, les priorités et les objectifs pour tous les secteurs de l’habitation au Québec;
3
°
promouvoir l’amélioration de l’habitat et l’accession des citoyens à la propriété immobilière par tous les moyens qu’il juge appropriés, y compris par l’établissement de programmes d’aide financière à l’habitation;
4
°
favoriser le développement et la mise en oeuvre de programmes de construction, d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;
5
°
stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en matière d’habitation.
1994, c. 12, a. 47
.
7.1
.
(Abrogé).
1994, c. 17, a. 56
;
2003, c. 19, a. 207
;
2005, c. 28, a. 120
.
8
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 8
;
1999, c. 43, a. 6
.
9
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 9
;
1999, c. 43, a. 6
.
10
.
(Abrogé).
1984, c. 40, a. 10
;
1999, c. 43, a. 6
.
11
.
Lorsqu’une disposition législative donne au ministre le pouvoir d’approuver, d’autoriser ou de désavouer un règlement, une résolution ou un autre acte, il peut, avant de prendre sa décision, demander l’avis de la Commission municipale du Québec.
1984, c. 40, a. 11
.
12
.
Le ministre peut donner à un conseil municipal des avis ou lui faire des recommandations sur un aspect de l’administration de la municipalité.
1984, c. 40, a. 12
.
13
.
Les avis ou les recommandations mentionnés à l’article 12 sont transmis, par lettre recommandée ou certifiée, au maire et au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité. Le maire et le secrétaire-trésorier ou le greffier sont tenus d’en saisir le conseil à la première séance ordinaire que tient celui-ci après leur réception.
Si le ministre l’ordonne dans sa lettre, le secrétaire-trésorier ou le greffier doit publier celle-ci ou, le cas échéant, un résumé fourni par le ministre, en la manière prescrite pour la publication des avis publics de la municipalité.
1984, c. 40, a. 13
.
14
.
Le ministre peut, à la suite d’une enquête tenue en vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (
chapitre C-35
), donner des directives au conseil de la municipalité, de la personne morale ou de l’organisme municipal qui a fait l’objet de l’enquête. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre.
L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
1984, c. 40, a. 14
;
2009, c. 26, a. 72
.
15
.
Tout fonctionnaire du ministère que désigne par écrit le ministre peut visiter, à toute heure raisonnable, le bureau d’une municipalité pour s’assurer de la bonne exécution des lois dont le ministre surveille l’administration.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour toutes les municipalités ou ne viser qu’une ou un groupe d’entre elles. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
Un fonctionnaire qui effectue une visite visée au premier alinéa doit en faire rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15
;
1986, c. 95, a. 188
.
16
.
Si l’intérêt public le justifie, le ministre peut charger, par écrit, un fonctionnaire du ministère d’enquêter sur la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé d’une municipalité.
1984, c. 40, a. 16
.
17
.
Un fonctionnaire désigné conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la municipalité visitée, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17
;
1986, c. 95, a. 189
.
§
2
. —
Métropole
1999, c. 43, a. 7
.
17.1
.
Le ministre a pour mission de susciter et de soutenir l’essor économique, culturel et social de la métropole, d’assurer la coordination interministérielle des activités gouvernementales relatives à la métropole et d’en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement.
En concertation avec les ministres concernés, ses interventions portent, en particulier, sur la promotion économique et touristique et sur l’aménagement de la métropole, ainsi que sur l’organisation des transports et des voies de communication qui la desservent.
Par ces interventions, il favorise, dans le cadre des orientations et des politiques du gouvernement, la création d’emplois dans la métropole.
Les responsabilités du ministre quant à la métropole s’exercent à l’égard du territoire décrit à l’annexe A. Le gouvernement modifie au besoin cette annexe pour que la description de ce territoire continue de correspondre à celle de la région métropolitaine de recensement.
1999, c. 43, a. 7
;
2006, c. 8, a. 18
.
17.2
.
Le ministre agit comme catalyseur et rassembleur pour la promotion des intérêts de la métropole. À ce titre, il facilite la concertation:
1
°
entre l’État et le secteur privé afin de favoriser la complémentarité de leurs interventions;
2
°
entre les partenaires privés, de façon que leur participation au développement de la métropole s’intensifie et se réalise de manière harmonieuse;
3
°
entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités afin de favoriser leur unité d’action;
4
°
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
En outre, il cherche à accroître la convergence et l’efficacité des actions des autorités locales et régionales de la métropole. Il élabore, en collaboration avec ces autorités, des mesures visant à simplifier le processus de décision portant sur l’ensemble de la métropole.
1999, c. 43, a. 7
;
2000, c. 56, a. 166
.
17.3
.
Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la métropole. Il donne aux ministres titulaires des divers ministères du gouvernement tout avis qu’il estime opportun pour la promotion des intérêts de la métropole, coordonne les activités gouvernementales qui concernent la métropole et en assure la cohérence. À ce titre :
1
°
il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles ayant un impact significatif sur la métropole ;
2
°
son avis est requis sur toute mesure ayant un impact significatif sur la métropole, avant qu’elle ne soit soumise pour décision au Conseil du trésor ou au gouvernement.
1999, c. 43, a. 7
.
17.4
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de la métropole et supervise leur réalisation.
Plus spécifiquement:
1
°
il peut convenir, avec les ministères et les organismes concernés, de modalités de collaboration pour faciliter l’élaboration et la réalisation de ces orientations et politiques ;
2
°
il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole ;
3
°
il fournit les services qu’il juge nécessaires à toute personne, association, société ou organisme ;
4
°
il peut réaliser ou faire réaliser des recherches, inventaires, études et analyses et les rendre publics.
1999, c. 43, a. 7
.
17.5
.
Le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal ou les municipalités dont le territoire est compris dans la métropole peuvent conclure des ententes. Celles-ci peuvent déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I‐15
).
1999, c. 43, a. 7
;
2000, c. 56, a. 167
.
§
2.1
. —
Régions
2006, c. 8, a. 19
.
17.5.1
.
Le ministre a pour mission de soutenir le développement régional en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs de ce développement dans une perspective de prise en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État.
2006, c. 8, a. 19
.
17.5.2
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques en vue de favoriser le développement local et régional.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces politiques et en assure le suivi, le cas échéant en collaboration avec les ministères et les organismes concernés.
2006, c. 8, a. 19
.
17.5.3
.
Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1
°
accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à ce développement;
2
°
assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
3
°
élaborer, coordonner et mettre en oeuvre, en collaboration avec tout autre ministère concerné, des stratégies de développement régional et des programmes d’aide concernant notamment les municipalités ou territoires présentant des problématiques particulières;
4
°
être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
5
°
apporter, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional;
6
°
favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes, notamment entre les conférences régionales des élus et les ministères et organismes du gouvernement.
2006, c. 8, a. 19
.
§
3
. —
Pouvoirs généraux
1999, c. 43, a. 7
.
17.6
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques concernant l’activité du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1999, c. 43, a. 7
.
17.6.1
.
Le ministre peut, après consultation des organismes représentatifs des municipalités et notamment de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM), établir des indicateurs de gestion relatifs à l’administration des organismes municipaux et prescrire les conditions et modalités suivant lesquelles ces indicateurs doivent être implantés dans ces organismes.
Le ministre peut, à cette fin, classer par catégories les organismes municipaux et établir des indicateurs de gestion ou des conditions et modalités d’implantation pouvant varier suivant les catégories d’organismes municipaux.
Le ministre peut également prescrire les modalités suivant lesquelles les organismes municipaux doivent fournir aux citoyens l’information qu’il détermine relativement aux résultats constatés à travers les indicateurs de gestion appliqués.
Le ministre peut soustraire à l’application des indicateurs de gestion, pour toute période qu’il détermine, tout organisme municipal.
Pour l’application du présent article, on entend par « organismes municipaux » ceux que vise l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
2002, c. 37, a. 241
;
2003, c. 19, a. 208
.
17.7
.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut :
1
°
obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions ;
2
°
conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Le ministre peut également conclure avec toute personne, association, société ou organisme des ententes dans les domaines de sa compétence.
1999, c. 43, a. 7
.
17.8
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois qui suivent la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours qui suivent la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte du rapport d’activités des conférences régionales des élus qui lui est transmis en vertu de l’article 21.13.
Dans le cas où le ministre a exercé, au cours de l’exercice financier pour lequel le rapport est déposé, le pouvoir que lui accorde l’un ou l’autre des articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C-19
), 938.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), 113 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
), 106 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
) et 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (
chapitre S-30.01
), le rapport doit notamment indiquer à l’égard de quel organisme visé par l’un ou l’autre de ces articles ce pouvoir a été exercé, l’objet du contrat pour lequel il l’a été et les motifs qui ont justifié son exercice.
1999, c. 43, a. 7
;
2002, c. 37, a. 242
;
2006, c. 8, a. 20
.
SECTION
III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
18
.
Un document portant la signature du ministre ou du sous-ministre engage le ministre.
La signature d’un document par un fonctionnaire n’engage le ministre et ne peut être attribuée au ministre que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement publié à la
Gazette officielle du Québec.
1984, c. 40, a. 18
.
19
.
Le gouvernement peut, par règlement publié à la
Gazette officielle du Québec
, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut de même permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1984, c. 40, a. 19
.
20
.
La copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou une personne désignée par écrit par le ministre, est authentique.
1984, c. 40, a. 20
.
SECTION
IV
VÉRIFICATEURS DES MUNICIPALITÉS
21
.
Tout membre d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (
chapitre C‐26
) peut agir comme vérificateur d’une municipalité.
1984, c. 40, a. 21
;
1994, c. 40, a. 457
.
SECTION
IV.1
TABLE QUÉBEC-MUNICIPALITÉS
1998, c. 31, a. 100
.
21.1
.
La Table Québec-municipalités conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
1998, c. 31, a. 100
.
21.2
.
Le ministre détermine la composition de la Table Québec-municipalités.
1998, c. 31, a. 100
.
SECTION
IV.2
TABLE QUÉBEC-RÉGIONS
2006, c. 8, a. 21
.
21.3
.
La Table Québec-régions conseille le ministre sur toute question qu’il lui soumet.
2006, c. 8, a. 21
.
21.4
.
Le ministre détermine la composition de la Table Québec-régions.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
IV.3
CONFÉRENCES RÉGIONALES DES ÉLUS
2006, c. 8, a. 21
.
21.5
.
Est instituée pour chaque région administrative du Québec une «conférence régionale des élus».
Toutefois, pour la région administrative de la Montérégie, sont instituées trois conférences régionales des élus dont une pour l’agglomération de Longueuil prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (
chapitre E-20.001
), une pour les territoires des municipalités régionales de comté de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges et une pour les territoires des municipalités régionales de comté d’Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, de La-Vallée-du-Richelieu, de Lajemmerais, du Bas-Richelieu, du Haut-Richelieu, des Maskoutains et de Rouville.
Pour la région administrative du Nord-du-Québec, une conférence régionale des élus est instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami alors que l’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie sont réputées agir à titre de conférence régionale des élus pour leur communauté respective.
Une conférence régionale des élus est une personne morale.
2006, c. 8, a. 21
.
21.6
.
La conférence régionale des élus est, pour le territoire ou la communauté qu’elle représente, l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional.
Le ministre conclut avec la conférence régionale des élus une entente déterminant les conditions que celle-ci s’engage à respecter, ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
2006, c. 8, a. 21
.
21.7
.
Chaque conférence régionale des élus a principalement pour mandat d’évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement, de favoriser la concertation des partenaires dans la région et de donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région.
La conférence régionale des élus établit un plan quinquennal de développement définissant, dans une perspective de développement durable, les objectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenant compte en priorité de la participation à la vie démocratique de la région des jeunes et, selon les principes de l’égalité et de la parité, des femmes.
Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte des stratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d’oeuvre et d’emploi déterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.
La conférence régionale des élus peut conclure également, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes spécifiques pour l’exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Toute entente spécifique conclue avec une municipalité ou un mandataire de celle-ci peut déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
La conférence régionale des élus exécute tout autre mandat que lui confie le ministre.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 100
.
21.8
.
Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus est composé des membres suivants oeuvrant sur son territoire:
1
°
les préfets des municipalités régionales de comté;
2
°
les maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus;
3
°
les maires des municipalités locales énumérées à l’annexe B.
Dans le cas de la région administrative de la Capitale-Nationale, le conseil d’administration de la conférence régionale des élus est composé, outre les personnes prévues au premier alinéa, des présidents d’arrondissement et de deux membres du comité exécutif de la Ville de Québec désignés par celui-ci.
Dans le cas de la région administrative de la Côte-Nord, le conseil d’administration de la conférence régionale des élus est composé, outre les personnes prévues au premier alinéa, de deux maires désignés par et parmi ceux des municipalités locales situées dans cette région administrative et dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté; aux fins de cette désignation, l’administrateur de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent est assimilé à un maire. La désignation de ces maires se fait lors d’une réunion convoquée et tenue par le secrétaire-trésorier de la municipalité ayant la population la plus élevée parmi ces municipalités locales à l’exception de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Cette réunion peut se tenir selon les modalités prévues à l’article 164.1 du Code municipal du Québec (
chapitre C-27.1
), compte tenu des adaptations nécessaires. Les maires peuvent au début de la réunion établir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix. Le secrétaire-trésorier dresse le procès-verbal de la réunion.
Les villes de Gatineau, La Tuque, Lévis, Mirabel, Rouyn-Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières désignent, parmi les membres de leur conseil, un membre supplémentaire au conseil d’administration de la conférence régionale des élus opérant sur leur territoire.
Lorsque le préfet d’une municipalité régionale de comté est également maire d’une municipalité locale visée au premier alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté désigne, parmi ses membres, un membre supplémentaire au conseil d’administration de la conférence. Il en est de même lorsqu’une municipalité régionale de comté ne comprend pas dans son territoire l’une de ces municipalités locales.
Le conseil d’administration est composé:
1
°
dans le cas de la conférence régionale des élus de la région administrative de Laval, de tous les membres du conseil de la Ville de Laval;
2
°
dans le cas de la conférence régionale des élus instituée pour l’agglomération de Longueuil:
a
)
du maire de la Ville de Longueuil et de 13 autres personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
b
)
du maire de la Ville de Brossard et de trois autres personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
c
)
du maire de la Ville de Boucherville et de deux autres personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
d
)
du maire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et d’une autre personne que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
e
)
du maire de la Ville de Saint-Lambert et d’une autre personne que le conseil de la ville désigne parmi ses membres;
3
°
dans le cas de la conférence régionale des élus de la région administrative de Montréal:
a
)
de tous les membres du conseil de la Ville de Montréal;
b
)
des maires des autres municipalités locales dont le territoire est compris dans la région administrative, à l’exception du maire de la Ville de L’Île-Dorval.
Le conseil d’administration de la conférence régionale des élus de la région administrative du Nord-du-Québec est composé des membres du conseil de la Municipalité de Baie-James mentionnés à l’article 36 de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (
chapitre D-8.2
).
Lorsqu’une conférence régionale des élus comprend sur son territoire au moins une communauté autochtone représentée par un conseil de bande, le conseil d’administration de la conférence inclut alors un représentant pour la nation autochtone à laquelle appartient une telle communauté.
À la demande d’une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, permettre la désignation à son conseil d’administration d’un ou de plusieurs représentants additionnels d’une municipalité locale choisis par et parmi les membres du conseil de celle-ci.
À la demande d’une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe B, notamment pour y ajouter une ou plusieurs municipalités locales en milieu rural.
2006, c. 8, a. 21
.
21.9
.
Une conférence régionale des élus nomme à son conseil d’administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder le tiers de l’ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au huitième alinéa de l’article 21.8. Ces membres additionnels sont choisis après consultation des organismes que la conférence considère représentatifs des divers milieux présents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux de l’économie, de l’éducation, de la culture et de la science. La conférence détermine la durée du mandat de ces membres.
Chacune des conférences régionales des élus pour la région administrative de Laval, l’agglomération de Longueuil et la région administrative de Montréal peut, au lieu de nommer des membres additionnels conformément au premier alinéa, instituer, avec les groupes socio-économiques de son territoire, un mécanisme de concertation établi sur une base sectorielle, thématique ou territoriale. L’entente prévue à l’article 21.6 précise les modalités d’application de ce mécanisme de concertation.
Le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle la conférence régionale des élus a compétence a le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations du conseil d’administration de la conférence.
2006, c. 8, a. 21
.
21.10
.
Dans le cas de la création d’un comité exécutif, les membres qui le composent doivent être choisis par et parmi les membres du conseil d’administration d’une conférence régionale des élus et ceux qui ont été nommés en vertu de l’article 21.9 ne peuvent représenter plus du tiers des membres de ce comité.
2006, c. 8, a. 21
.
21.11
.
Les assemblées du conseil d’administration d’une conférence régionale des élus sont publiques.
2006, c. 8, a. 21
.
21.12
.
Une conférence régionale des élus administre les sommes qui lui sont confiées par le gouvernement dans le cadre d’une entente conclue pour l’exécution de tout projet de développement régional relevant de la compétence du ministre signataire de l’entente.
2006, c. 8, a. 21
.
21.13
.
Une conférence régionale des élus doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2006, c. 8, a. 21
.
21.14
.
Le ministre dépose le rapport d’activités d’une conférence régionale des élus à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 8, a. 21
.
21.15
.
La Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec établissent respectivement avec les conférences régionales des élus opérant sur leur territoire un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2006, c. 8, a. 21
.
21.16
.
Le mécanisme d’harmonisation prévu à l’article 21.15 est agréé par le ministre.
2006, c. 8, a. 21
.
21.17
.
L’Administration régionale Kativik et l’Administration régionale Crie agissant à titre de conférence régionale des élus et la conférence régionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James et celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami établissent un mécanisme afin d’harmoniser l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
IV.4
FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
2006, c. 8, a. 21
.
21.18
.
Est institué le Fonds de développement régional.
Ce fonds est affecté au financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre une conférence régionale des élus, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire.
Ce fonds peut aussi être affecté au financement de toute autre activité exercée par une conférence régionale des élus.
2006, c. 8, a. 21
.
21.19
.
Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et ses passifs ainsi que la nature des activités financées et les coûts qui peuvent y être imputés.
Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par le Conseil du trésor.
2006, c. 8, a. 21
.
21.20
.
Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1
°
les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2
°
les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’avances prises sur le fonds consolidé du revenu;
3
°
les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’emprunts faits sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
);
4
°
les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2006, c. 8, a. 21
.
21.21
.
La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès d’une institution financière qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2006, c. 8, a. 21
;
2009, c. 26, a. 109
.
21.22
.
Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur celui-ci.
2006, c. 8, a. 21
.
21.23
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
).
2006, c. 8, a. 21
;
2009, c. 26, a. 109
.
21.23.1
.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut déléguer la gestion d’une partie du fonds à une conférence régionale des élus, selon les modalités stipulées dans l’entente prévue au deuxième alinéa de l’article 21.6.
Le conseil d’administration d’une conférence régionale des élus qui est délégataire de la gestion d’une partie du fonds peut charger de cette gestion le comité exécutif, un membre de ce comité ou le directeur général.
2006, c. 60, a. 101
;
2009, c. 26, a. 109
.
21.24
.
Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), sont affectées aux activités reliées au fonds, sont prises sur celui-ci.
2006, c. 8, a. 21
.
21.25
.
Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 8, a. 21
.
21.26
.
Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 8, a. 21
.
21.27
.
L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2006, c. 8, a. 21
.
21.28
.
Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 8, a. 21
.
21.29
.
Le ministre présente au gouvernement, au plus tard le 23 mars 2009, un rapport d’évaluation du fonds, dans lequel il se prononce sur l’opportunité de le maintenir.
Le ministre dépose son rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa présentation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
IV.5
ENTENTE DE MISE EN APPLICATION DE CERTAINES POLITIQUES
2006, c. 8, a. 21
.
21.30
.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 102
.
21.31
.
Une entente visée à l’article 21.30 identifie notamment toute responsabilité déléguée à la municipalité et fixe les conditions d’exécution de cette délégation.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 103
.
21.32
.
La municipalité partie à une entente visée à l’article 21.30 a les pouvoirs nécessaires pour remplir les engagements et assumer les responsabilités que prévoit l’entente et qui s’inscrivent dans la mise en application de la politique ou de la mesure.
Une telle municipalité peut notamment intenter tout recours et exercer tout pouvoir requis pour régler tout litige ou toute mésentente découlant de l’exécution d’une entente.
2006, c. 8, a. 21
;
2006, c. 60, a. 104
.
21.33
.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (
chapitre I-15
) ne s’applique pas à l’égard de l’aide fournie conformément à une entente visée à l’article 21.30.
2006, c. 8, a. 21
.
21.34
.
Le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (
chapitre A-19.1
) ne s’applique pas à l’égard de la décision par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté conclut une entente visée à l’article 21.30.
2006, c. 8, a. 21
.
21.35
.
Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, dans le cadre d’application d’une entente visée à l’article 21.30, prescrire, à l’égard d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas visé par l’entente ou dont une partie seulement du territoire est visée par l’entente, les critères permettant de déterminer le nombre de voix ainsi que le chiffre de la population attribués, aux fins de la prise des décisions par la municipalité régionale de comté relativement à l’application de l’entente, à tout représentant de cette municipalité locale. Le règlement peut également établir les critères permettant de déterminer la proportion dans laquelle cette municipalité locale contribue au paiement des dépenses de la municipalité régionale de comté relatives à l’entente.
2006, c. 8, a. 21
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
22
.
(Omis).
1984, c. 40, a. 22
.
23
.
(Omis).
1984, c. 40, a. 23
.
24
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 3).
1984, c. 40, a. 24
.
25
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 4).
1984, c. 40, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 5).
1984, c. 40, a. 26
.
27
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 6).
1984, c. 40, a. 27
.
28
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 7).
1984, c. 40, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 8).
1984, c. 40, a. 29
.
30
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 9).
1984, c. 40, a. 30
.
31
.
(Modification intégrée au c. P-23, a. 10).
1984, c. 40, a. 31
.
32
.
Un règlement, un décret ou un arrêté en vigueur le 31 décembre 1984 et adopté en vertu d’une disposition remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son remplacement ou son abrogation, dans la mesure où il est compatible avec la présente loi.
1984, c. 40, a. 32
.
33
.
Les personnes nommées en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (
chapitre M‐22
) remplacée par la Loi sur le ministère des Affaires municipales (1984, chapitre 40) demeurent à l’emploi qu’elles occupent le 31 décembre 1984 conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1984, c. 40, a. 33
.
34
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 1
er
janvier 1990).
1984, c. 40, a. 34
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
35
.
(Omis).
1984, c. 40, a. 35
.
36
.
Les ententes conclues entre une conférence régionale des élus et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche en vertu de l’article 98 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (
chapitre M-30.01
) sont réputées être des ententes conclues en vertu des dispositions de la présente loi.
2006, c. 8, a. 22
.
37
.
Dans le cas où une entente n’a pas été conclue en vertu de l’article 98 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (
chapitre M-30.01
):
1
°
l’agrément donné en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Régions (
chapitre M-25.001
) prend fin au moment où une entente est conclue en vertu de l’article 21.6 de la présente loi;
2
°
le premier alinéa de l’article 175 de cette loi s’applique jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu de l’article 21.6 de la présente loi.
Lorsque, dans ce cas, une entente est conclue en vertu de l’article 21.6 de la présente loi, le deuxième alinéa de l’article 175 et les articles 176 et 177 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche s’appliquent.
2006, c. 8, a. 22
.
38
.
Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par les sections IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5 de la présente loi.
2006, c. 8, a. 22
.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application des sections IV.4 et IV.5 de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ces sections. Décret 1665-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6525.
Le ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal est responsable de l’application de la sous-section 2 de la section II. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de cette sous-section. Décret 1643-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6516.
ANNEXE A
ORGANISMES MUNICIPAUX DONT LES TERRITOIRES CONSTITUENT LA MÉTROPOLE
(
Article 17.1
)
Communauté métropolitaine de Montréal, Ville de Bellefeuille, Canton de Gore, Ville de Lafontaine, Village de Lavaltrie, Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, Ville de Saint-Antoine, Paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie, Paroisse de Saint-Colomban, Ville de Saint-Jérôme, Municipalité de Saint-Placide.
1999, c. 43, a. 8
;
2000, c. 56, a. 168
;
2006, c. 8, a. 23
.
ANNEXE B
(article 21.8)
Ville de Beaupré
Ville de Berthierville
Ville de Cabano
Ville de Carleton-Saint-Omer
Ville de Dégelis
Ville de Disraeli
Ville d’East Angus
Municipalité de L’Épiphanie
Ville de Fermont
Ville de Forestville
Municipalité de Havre-Saint-Pierre
Ville de Huntingdon
Ville de La Pocatière
Municipalité de Lac-Etchemin
Ville de Malartic
Ville de Maniwaki
Village de Napierville
Ville de New Richmond
Municipalité d’Ormstown
Ville de Richmond
Ville de Rivière-Rouge
Ville de Saint-Césaire
Municipalité de Saint-Donat
Ville de Saint-Gabriel
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Ville de Saint-Pascal
Ville de Saint-Tite
Ville de Senneterre
Ville de Témiscaming
Ville de Trois-Pistoles
Ville de Valcourt
Ville de Ville-Marie
Ville de Warwick
Ville de Waterloo
2006, c. 8, a. 24
;
Décret 667-2007 du 14 août 2007, (2007) 139 G.O. 2, 3579
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 40 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1985, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-22.1 des Lois refondues.
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