M-20 - Loi sur le ministère des Affaires culturelles

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-20
Loi sur le ministère des Affaires culturelles
Le chapitre M-20 est remplacé par la Loi sur le ministère de la Culture (chapitre M‐17.1). (1992, c. 65, a. 50).
1992, c. 65, a. 50.
SECTION I
MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES
1. Le ministre des Affaires culturelles, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Affaires culturelles.
S. R. 1964, c. 57, a. 1.
2. Le ministre doit favoriser l’épanouissement des arts et des lettres au Québec et, dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, leur rayonnement à l’extérieur.
S. R. 1964, c. 57, a. 2; 1988, c. 41, a. 68.
3. Il a sous sa juridiction la Commission des biens culturels du Québec.
S. R. 1964, c. 57, a. 3; 1969, c. 26, a. 17; 1974, c. 6, a. 104; 1974, c. 15, a. 40; 1980, c. 11, a. 64; 1983, c. 37, a. 186; 1986, c. 84, a. 1.
4. Le ministre est chargé de l’administration des bibliothèques, des musées nationaux et des archives, de la direction des conservatoires de musique et d’art dramatique et des concours artistiques, littéraires ou scientifiques.
S. R. 1964, c. 57, a. 4; 1969, c. 26, a. 18; 1983, c. 23, a. 109; 1983, c. 38, a. 68.
4.1. Le ministre est chargé de proposer au gouvernement une politique de développement de l’industrie du livre et, dans ce cadre, d’élaborer des règles relatives à l’acquisition de livres faite pour le compte des ministères et organismes visés dans l’article 2 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D‐8.1) ainsi que des normes et barèmes relativement au mode de calcul du prix de vente des livres distribués au Québec.
1979, c. 68, a. 49.
4.2. Le ministre coordonne la mise en oeuvre de la politique de développement de l’industrie du livre approuvée par le gouvernement et surveille l’application des règles adoptées par ce dernier dans le domaine du livre.
1979, c. 68, a. 49.
4.3. Le ministre peut aux fins d’application de la présente loi et de toute autre loi dont il est chargé de l’application:
a)  conclure, suivant la loi, une entente avec un gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre personne;
b)  accorder de l’aide, aux conditions qu’il fixe, aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la loi.
1979, c. 68, a. 49; 1988, c. 69, a. 50.
5. Le ministre doit dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session soumettre à la Législature un rapport détaillé de son activité et de celle des organismes sous sa juridiction durant la précédente année financière.
S. R. 1964, c. 57, a. 5.
6. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Affaires culturelles.
S. R. 1964, c. 57, a. 6.
7. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 57, a. 7.
8. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
S. R. 1964, c. 57, a. 8; 1978, c. 15, a. 140.
9. Le gouvernement nomme aussi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
S. R. 1964, c. 57, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
10. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère non expressément définis par la loi ou par le gouvernement sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 57, a. 10.
11. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 57, a. 11; 1977, c. 25, a. 1.
12. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 57, a. 12.
SECTION II
Abrogée, 1986, c. 84, a. 2.
1986, c. 84, a. 2.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 57, a. 18; 1986, c. 84, a. 2.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 57, a. 19; 1986, c. 84, a. 2.
SECTION III
LE «PRIX D’EUROPE»
15. Le montant de la subvention qui peut être accordée annuellement à l’Académie de musique du Québec, pour la tenue de concours en vue de l’attribution de bourses désignées sous le nom de «Prix d’Europe», est établi par le gouvernement.
L’Académie de musique du Québec détermine, par règlement, les conditions relatives à la tenue de ces concours, à l’attribution des bourses, aux fins pour lesquelles elles devront être utilisées et aux endroits où elles pourront l’être.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit, pour devenir exécutoire, être approuvé par le gouvernement et être publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 57, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1988, c. 15, a. 1.
16. L’Académie de musique du Québec peut, par exception, avec l’approbation du ministère des Affaires culturelles, autoriser un boursier du «Prix d’Europe» à poursuivre ses études musicales ailleurs qu’en Europe.
S. R. 1964, c. 57, a. 21; 1988, c. 15, a. 2.
SECTION IV
Abrogée, 1983, c. 37, a. 187.
1983, c. 37, a. 187.
17. (Abrogé).
1969, c. 26, a. 19; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 37, a. 187.
18. (Abrogé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 37, a. 187.
SECTION V
Remplacée 1983, c. 38, a. 49.
1983, c. 38, a. 49.
19. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 38, a. 49.
20. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
21. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
22. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
23. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
24. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
25. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
26. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
27. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
28. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
29. (Remplacé).
1969, c. 26, a. 19; 1983, c. 38, a. 49.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
30. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 57 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-20 des Lois refondues.