M-19.3 - Loi sur le ministère de la Sécurité publique

Texte complet
À jour au 1er septembre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.3
Loi sur le ministère de la Sécurité publique
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère du Solliciteur général». Ce titre a été remplacé par l’article 3 du chapitre 46 des lois de 1988.
1988, c. 46, a. 3.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère de la Sécurité publique est dirigé par le ministre de la Sécurité publique nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1986, c. 86, a. 1; 1988, c. 46, a. 4.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de la Sécurité publique.
1986, c. 86, a. 2; 1988, c. 46, a. 5.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce également toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1986, c. 86, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1986, c. 86, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1986, c. 86, a. 5.
6. Le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, nommer, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une ou plusieurs personnes au titre de sous-ministre associé.
Le ministre détermine les devoirs de chaque sous-ministre associé, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 6.
7. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 7.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
8. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives au maintien de la sécurité publique, à la prévention de la criminalité, à l’implantation et l’amélioration des méthodes de détection et de répression de la criminalité ainsi qu’à l’incarcération et la réinsertion sociale des détenus.
En outre, le ministre exerce, en matière de protection civile et de protection contre les incendies, les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1) et la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S‐3.4).
1986, c. 86, a. 8; 1988, c. 46, a. 6; 2000, c. 20, a. 172.
9. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement:
1°  à assurer ou à surveiller, suivant le cas, l’application des lois relatives à la police;
2°  à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières;
3°  à maintenir un service de documentation et de statistiques permettant d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  à administrer les établissements de détention;
5°  à assurer la disponibilité des services d’agents de probation et à surveiller l’exécution des ordonnances de probation;
5.1°  à assurer la disponibilité des services d’agent de surveillance et à surveiller l’exécution des ordonnances de sursis;
6°  à voir à la surveillance de la circulation routière;
7°  à voir à ce qu’il soit fait des recherches par les coroners sur les causes et les circonstances des décès;
8°  à voir à ce que les commissaires-enquêteurs aux incendies effectuent des recherches sur le point d’origine, les causes probables et les circonstances d’un incendie ou d’une explosion ou sur leur lien avec d’autres incendies ou explosions en vue de faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes et des biens contre ces sinistres;
9°  à délivrer, renouveler, suspendre ou révoquer les permis d’agence ou d’agent d’investigation ou de sécurité;
10°  à voir au contrôle de la circulation et de la vente des boissons alcooliques, notamment par l’intermédiaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux, mais sous réserve des attributions du ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que de la Société des alcools du Québec;
11°  à remplir les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 9; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1998, c. 28, a. 13; 1999, c. 8, a. 20; 2000, c. 20, a. 173.
10. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1986, c. 86, a. 10.
SECTION III
DOCUMENTS DU MINISTÈRE
11. La signature du sous-ministre donne autorité à tout document émanant du ministère.
1986, c. 86, a. 11.
12. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1986, c. 86, a. 12; 1988, c. 46, a. 7.
13. Le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature d’une personne visée à l’article 12 soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature d’une telle personne soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1986, c. 86, a. 13.
14. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 12 est authentique.
1986, c. 86, a. 14.
SECTION III.1
FONDS DES SERVICES DE POLICE
1996, c. 73, a. 19.
14.1. Un fonds spécial appelé «fonds des services de police» est institué au ministère de la Sécurité publique.
Le fonds est affecté au financement du coût des biens et services fournis par la Sûreté en vertu du deuxième alinéa de l’article 51, des articles 71, 72, 79, 80 ou 81 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
1996, c. 73, a. 19; 2000, c. 12, a. 326.
14.2. Le gouvernement détermine pour le fonds la date de son début d’activités, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1996, c. 73, a. 19.
14.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 14.5 ou 14.6;
3°  les sommes versées par le ministre de la Sécurité publique et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1996, c. 73, a. 19.
14.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de la Sécurité publique. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 73, a. 19.
14.5. Le ministre de la Sécurité publique peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 73, a. 19.
14.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée au fonds spécial ou au fonds consolidé du revenu est remboursable par le fonds qui l’a reçu.
1996, c. 73, a. 19.
14.7. Les sommes requises pour la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités liées au fonds sont prises sur celui-ci.
1996, c. 73, a. 19.
14.8. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 73, a. 19.
14.9. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 73, a. 19.
14.10. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 73, a. 19.
14.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 73, a. 19; 1999, c. 40, a. 185.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
15. (Omis).
1986, c. 86, a. 15.
16. (Modification intégrée au c. A-8, a. 16.1).
1986, c. 86, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. B-6, a. 9.1).
1986, c. 86, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-24.1, a. 565).
1986, c. 86, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-28, a. 9).
1986, c. 86, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. C-28, a. 9.1).
1986, c. 86, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. E-8, a. 15).
1986, c. 86, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. E-8, a. 35).
1986, c. 86, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1986, c. 86, a. 23.
24. (Omis).
1986, c. 86, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. I-8.1, a. 132).
1986, c. 86, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
1986, c. 86, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. M-19, a. 4).
1986, c. 86, a. 27.
28. (Omis).
1986, c. 86, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. M-19, a. 13).
1986, c. 86, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1986, c. 86, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. P-31, a. 5.1).
1986, c. 86, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 156).
1986, c. 86, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. R-14, a. 19.1).
1986, c. 86, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. S-13, a. 46).
1986, c. 86, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. T-16, a. 4).
1986, c. 86, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. T-16, a. 136).
1986, c. 86, a. 36.
37. (Omis).
1986, c. 86, a. 37.
38. Les mots «ministre de la Justice» sont remplacés par les mots «Solliciteur général» partout où ils se trouvent dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C-37.2, aa. 190, 192, 193, 196);
2°  (modification intégrée au c. L-1.1, aa. 47, 57);
3°  (modification intégrée au c. P-9.1, aa. 21, 22, 24, 175);
4°  (modification intégrée au c. P-13, a. 64.1);
5°  (modification intégrée au c. P-26, aa. 1, 26);
6°  (modification intégrée au c. R-0.2, aa. 5, 7, 14, 15, 29, 45, 73, 83, 99, 100, 103.1, 106, 131, 135, 158, 159, 166, 184);
7°  (modification intégrée au c. V-6.1, a. 377).
1986, c. 86, a. 38.
39. Le mot «ministre» est remplacé par les mots «Solliciteur général» partout où il se trouve dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. L-1.1, aa. 47, 48);
2°  (modification intégrée au c. P-13, a. 64.1).
1986, c. 86, a. 39.
40. Les mots «ministère de la Justice» sont remplacés par les mots «ministère du Solliciteur général» partout où ils se trouvent dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. P-13, a. 90);
2°  (modification intégrée au c. P-26, a. 2).
1986, c. 86, a. 40.
41. Les mots «Procureur général» sont remplacés par les mots «Solliciteur général» partout où ils se trouvent dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-8, aa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14);
2°  (modification intégrée au c. B-6, aa. 3, 8);
3°  (modification intégrée au c. C-14, a. 231);
4°  (modification intégrée au c. E-8, aa. 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30);
5°  (modification intégrée au c. E-22, aa. 1, 23);
6°  (modification intégrée au c. I-8.1, aa. 115, 125, 175, 177, 178, 193);
7°  (modification intégrée au c. P-9.1, aa. 85, 96, 99, 111);
8°  (modification intégrée au c. P-13, aa. 2.1, 2.3, 9, 21, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 55, 56, 64.2, 64.3, 73.1, 75, 79.2, 79.7, 79.9, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98.2, 101);
9°  (modification intégrée au c. R-0.2, aa. 31, 100, 101);
10°  (modification intégrée au c. R-14, aa. 7, 8, 9, 13);
11°  (modification intégrée au c. S-13, aa. 34, 40, 50, 52);
12°  (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 373, 374, 375).
1986, c. 86, a. 41.
42. (Abrogé).
1986, c. 86, a. 42; 1988, c. 46, a. 8.
43. Les fonctionnaires du ministère de la Justice qui exercent leurs fonctions relativement à des matières dévolues au Solliciteur général deviennent sans autre formalité des fonctionnaires du ministère du Solliciteur général.
1986, c. 86, a. 43.
44. Les dossiers et autres documents du ministère de la Justice concernant les matières dévolues au Solliciteur général sont transférés au ministère du Solliciteur général.
1986, c. 86, a. 44.
45. Les affaires pendantes au ministère de la Justice concernant les matières dévolues au Solliciteur général sont continuées et décidées par celui-ci.
1986, c. 86, a. 45.
46. Le Solliciteur général est autorisé à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom du ministre et du ministère de la Justice, jusqu’à ce qu’il les remplace par des documents ou moyens d’identification préparés à son nom.
1986, c. 86, a. 46.
47. Les crédits accordés au ministère de la Justice concernant les matières dévolues au Solliciteur général sont transférés au ministère du Solliciteur général, selon que le détermine le gouvernement.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1986-1987, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1986, c. 86, a. 47.
48. (Omis).
1986, c. 86, a. 48.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-31.01 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19.3 des Lois refondues.