M-18 - Loi sur le ministère de la fonction publique

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Texte complet
Remplacée le 1er avril 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-18
Loi sur le ministère de la fonction publique
Le chapitre M-18 est remplacé par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). (1978, c. 15, a. 127).
1978, c. 15, a. 127.
1. Le ministre de la fonction publique, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de la fonction publique.
1969, c. 14, a. 1.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement des mesures visant à accroître l’efficacité du personnel de la fonction publique, de surveiller l’application de ces mesures et, sous la direction du gouvernement, d’en coordonner l’exécution.
Il a aussi pour fonctions de conseiller le gouvernement sur les conditions de travail du personnel du secteur public.
Il est aussi chargé de négocier les conventions collectives auxquelles le gouvernement est partie et d’en surveiller l’application.
Il doit à ces fins:
a)  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements disponibles concernant leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations, en matière de gestion du personnel et de réorganisation de leurs structures et de leurs fonctions;
b)  coordonner les recherches, études, enquêtes et inventaires qui sont faits en matière de gestion du personnel par d’autres ministères et organismes du gouvernement ou pour leur compte;
c)  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes et inventaires sur l’efficacité du personnel du gouvernement et de ses ministères et organismes ainsi que sur les conditions de travail du personnel du secteur public;
d)  faire des recommandations au gouvernement sur la réorganisation des structures et des fonctions des ministères et organismes qui en dépendent et préparer, à cette fin, des plans d’organisation portant notamment sur les effectifs requis pour la gestion du gouvernement et de ses ministères et organismes, ainsi que sur la répartition et l’utilisation de ces effectifs;
e)  établir et administrer des programmes de perfectionnement du personnel du gouvernement et de ses ministères et organismes;
f)  établir et administrer des programmes pour stimuler et récompenser l’initiative chez le personnel de la fonction publique;
g)  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1969, c. 14, a. 2.
3. Le gouvernement nomme un sous-ministre de la fonction publique, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
1969, c. 14, a. 3.
4. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1969, c. 14, a. 4.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du chef de ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1969, c. 14, a. 5.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1969, c. 14, a. 6.
7. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1969, c. 14, a. 7.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1969, c. 14, a. 8; 1978, c. 18, a. 9.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre ou le sous-ministre, est authentique et a la même valeur que l’original.
1969, c. 14, a. 9.
10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1969, c. 14, a. 10.
11. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer suivant le Code du travail une convention collective avec toute association accréditée de salariés de la fonction publique.
1969, c. 14, a. 11.
12. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1969, c. 14, a. 12.