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Décisions des tribunaux
M-17.1
- Loi sur le ministère de la Culture et des Communications
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Texte complet
À jour au 15 juin 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-17.1
Loi sur le ministère de la Culture et des Communications
CULTURE ET COMMUNICATIONS
17
06
juin
1994
17
06
juin
1994
1994, c. 14, a. 1
.
CHAPITRE
I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1
.
Le ministère de la Culture et des Communications est dirigé par le ministre de la Culture et des Communications nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (
chapitre E-18
).
1992, c. 65, a. 1
;
1994, c. 14, a. 2
.
2
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), une personne au titre de sous-ministre de la Culture et des Communications.
1992, c. 65, a. 2
;
1994, c. 14, a. 3
.
3
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1992, c. 65, a. 3
.
4
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1992, c. 65, a. 4
.
5
.
Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1992, c. 65, a. 5
.
6
.
Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 6
;
2000, c. 8, a. 242
.
7
.
La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 7
.
8
.
Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1992, c. 65, a. 8
.
9
.
Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1992, c. 65, a. 9
.
CHAPITRE
II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
9.1
.
Le ministre est responsable de la culture et des communications au Québec; il suscite, en ces matières, des retombées positives aux plans culturel, social et économique.
1994, c. 14, a. 4
.
10
.
En matière de culture, le ministre exerce ses fonctions dans les domaines du patrimoine, des arts, des lettres et des industries culturelles.
Dans ces domaines, le ministre a pour fonction de soutenir principalement les activités de création, d’animation, de production, de promotion, de diffusion, de formation, de recherche et de conservation et de contribuer à leur développement. Il veille en outre à l’harmonisation des activités du gouvernement, des ministères et des organismes publics en matière de culture.
1992, c. 65, a. 10
;
1994, c. 14, a. 5
.
10.1
.
En matière de communications, le ministre exerce ses fonctions dans les domaines des médias, des télécommunications et des entreprises de communication.
1994, c. 14, a. 6
.
11
.
Le ministre élabore une politique culturelle, la propose au gouvernement et en coordonne l’application.
Cette politique a notamment pour but:
1
°
de contribuer à l’affirmation de l’identité culturelle québécoise;
2
°
de susciter le développement de la création artistique;
3
°
de favoriser l’accès et la participation des citoyens à la vie culturelle.
Dans l’élaboration de la politique culturelle, le ministre s’assure de la collaboration des ministères et organismes concernés.
1992, c. 65, a. 11
.
12
.
Le ministre peut également établir, dans le cadre de la politique culturelle, des politiques sectorielles relatives aux domaines de sa compétence. Il en dirige et en coordonne l’application.
1992, c. 65, a. 12
.
12.1
.
Dans le cadre de ses fonctions, le ministre élabore également des politiques en matière de communications, les propose au gouvernement et en coordonne l’application.
1994, c. 14, a. 7
.
13
.
Le ministre élabore et soumet à l’approbation du gouvernement une politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites. Cette politique s’applique aux ministères et aux organismes du gouvernement ainsi qu’aux personnes qui reçoivent une subvention de ces derniers pour la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment ou d’aménagement d’un site.
Le ministre veille à l’application de cette politique.
1992, c. 65, a. 13
.
14
.
Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique relative aux activités ou aux équipements;
3
°
conclure des ententes de développement avec des municipalités, des organismes régionaux ou des groupes, en matière de culture ou de communications;
4
°
favoriser le rayonnement au Canada et à l’étranger de la culture québécoise et de l’expertise québécoise en matière de communications;
5
°
contribuer, en collaboration avec les autres ministères et les organismes publics, au développement des industries culturelles et au développement des entreprises de communications, au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger;
5.1
°
promouvoir le développement de productions à contenu original et diversifié relatives aux domaines des communications;
5.2
°
encourager l’implantation de technologies reliées au secteur des communications en vue de susciter des retombées positives aux plans culturel, social et économique;
5.3
°
contribuer au développement de systèmes de communication dans toutes les régions du Québec;
6
°
conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7
°
effectuer ou faire effectuer des recherches, des études, des analyses ou des inventaires en matière culturelle ou en matière de communications;
8
°
obtenir des ministères ou organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques;
9
°
proposer toute mesure favorisant le respect des droits des créateurs et des artistes en matière de propriété intellectuelle;
10
°
élaborer, conjointement avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (
chapitre C-8.1.1
), des normes en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement.
1992, c. 65, a. 14
;
1994, c. 14, a. 8
;
2005, c. 7, a. 68
.
15
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère de la Culture et des Communications pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 65, a. 15
;
1994, c. 14, a. 9
.
CHAPITRE
III
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET CENTRES RÉGIONAUX DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
16
.
Aux fins de l’élaboration de la politique sectorielle en matière de bibliothèques publiques, le ministre consulte les municipalités de même que les milieux des bibliothèques et du livre afin d’identifier les besoins en matière de bibliothèques publiques et d’établir les objectifs relatifs aux services que peuvent offrir les bibliothèques publiques.
1992, c. 65, a. 16
.
17
.
En application de cette politique, le ministre établit les priorités et les moyens visant à soutenir l’établissement de bibliothèques publiques et le développement de leurs activités.
En outre, il peut notamment:
1
°
promouvoir la coopération entre les bibliothèques publiques ainsi qu’avec toute autre bibliothèque ou tout organisme intéressé;
2
°
fournir un appui professionnel ou technique pour l’organisation et la gestion des bibliothèques publiques;
3
°
recueillir et publier les renseignements disponibles concernant les bibliothèques publiques.
1992, c. 65, a. 17
.
18
.
Le ministre peut autoriser la constitution en personne morale d’un centre régional de services aux bibliothèques publiques et demander au registraire des entreprises de délivrer des lettres patentes de constitution en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) lorsque le centre poursuit l’ensemble des objets suivants:
1
°
établir, maintenir et développer des collections de documents publiés, des services de traitement documentaire ainsi que tout autre service professionnel ou technique relatif au fonctionnement d’une bibliothèque publique;
2
°
conclure des contrats de services documentaires, professionnels ou techniques relatifs au fonctionnement d’une bibliothèque publique;
3
°
favoriser la mise en commun des ressources, les échanges entre les bibliothèques publiques et la coopération avec toute bibliothèque ou tout organisme intéressé;
4
°
promouvoir toute autre activité reliée au fonctionnement d’une bibliothèque publique;
5
°
encourager et soutenir des programmes de formation, d’information, d’animation et de développement culturel compatibles avec les objets mentionnés aux paragraphes 1° à 4°.
En outre des objets mentionnés au premier alinéa, un centre régional peut également avoir tout autre objet compatible avec ces derniers.
1992, c. 65, a. 18
;
1999, c. 40, a. 183
;
2002, c. 45, a. 545
.
19
.
Un centre régional peut, sur autorisation du ministre et conformément à la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), réaliser une fusion, changer son nom, demander des lettres patentes supplémentaires ou sa dissolution.
1992, c. 65, a. 19
.
20
.
En cas de dissolution d’un centre régional, ses biens sont dévolus à un autre centre régional, à une municipalité ou à une régie intermunicipale, qui y consent et qui est désigné par le ministre.
1992, c. 65, a. 20
.
21
.
Un centre régional doit transmettre au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1992, c. 65, a. 21
.
22
.
Le ministre exerce à l’égard des centres régionaux la même fonction que celle qu’il exerce à l’égard des bibliothèques publiques.
1992, c. 65, a. 22
.
CHAPITRE
III.1
FONDS DU PATRIMOINE CULTUREL QUÉBÉCOIS
2006, c. 30, a. 1
.
22.1
.
Est institué, au ministère, le Fonds du patrimoine culturel québécois.
Ce fonds est affecté au soutien financier à des mesures favorisant la conservation et la mise en valeur, dont la restauration, le recyclage, la mise aux normes et la diffusion, d’éléments significatifs du patrimoine culturel québécois.
2006, c. 30, a. 1
.
22.2
.
Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées par le fonds et la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
2006, c. 30, a. 1
.
22.3
.
Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1
°
les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 22.5;
2
°
les sommes versées par le ministre de la Culture et des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3
°
les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4
°
les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 22.6 et 22.7;
5
°
les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 30, a. 1
.
22.4
.
La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de la Culture et des Communications. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Les modalités de gestion sont déterminées par le Conseil du trésor.
2006, c. 30, a. 1
.
22.5
.
Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (
chapitre I-2
) pour un montant totalisant 10 000 000 $ par année.
2006, c. 30, a. 1
.
22.6
.
Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2006, c. 30, a. 1
.
22.7
.
Le ministre de la Culture et des Communications peut, à titre d’administrateur du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
).
2006, c. 30, a. 1
.
22.8
.
Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), aux activités reliées au fonds sont prises sur ce fonds.
2006, c. 30, a. 1
.
22.9
.
Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 30, a. 1
.
22.10
.
Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds du patrimoine culturel québécois les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 30, a. 1
.
22.11
.
L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2006, c. 30, a. 1
.
22.12
.
Les dispositions du présent chapitre cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1
er
avril 2020.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 22.1 sont versés au fonds consolidé du revenu et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2006, c. 30, a. 1
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
23
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 23
.
24
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 24
.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
25
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 468).
1992, c. 65, a. 25
.
26
.
(Modification intégrée au c. C-19, sous-section 25, aa. 471-471.0.2 et sous-section 25.0.1, aa. 471.0.3, 471.0.4).
1992, c. 65, a. 26
.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
27
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 524).
1992, c. 65, a. 27
.
28
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, section VII.1, aa. 524.1-524.3 et section VII.2, aa. 524.4, 524.5).
1992, c. 65, a. 28
.
29
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 569).
1992, c. 65, a. 29
.
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES DANS LE DOMAINE DU LIVRE
30
.
(Modification intégrée au c. D-8.1, annexe).
1992, c. 65, a. 30
.
31
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 31
.
32
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 32
.
33
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 33
.
34
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 34
.
35
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 35
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36
.
Les personnes morales constituées avant le 1
er
janvier 1993 et dont le nom comporte l’appellation bibliothèque centrale de prêt sont réputées être des centres régionaux de services aux bibliothèques publiques au sens de la présente loi et les articles 19 à 22 s’appliquent à l’égard de ces centres à l’exception du Regroupement des bibliothèques centrales de prêt du Québec, inc. constitué par lettres patentes délivrées le 27 avril 1987.
Elles sont également réputées avoir pour objets ceux mentionnés à l’article 18 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 36
;
1999, c. 40, a. 183
.
37
.
Toute disposition contenue dans les lettres patentes d’un centre visé à l’article 36 qui est inconciliable avec les articles 18 et 20 de la présente loi est inopérante à compter du 1
er
janvier 1993.
1992, c. 65, a. 37
.
38
.
À la demande du ministre, le registraire des entreprises délivre des lettres patentes supplémentaires pour remplacer en tout ou en partie les dispositions contenues dans les lettres patentes des centres par les dispositions correspondantes des articles 18 et 20 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 38
;
2002, c. 45, a. 546
.
39
.
Une bibliothèque publique, une maison de la culture, un musée public, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine et une salle de spectacle, établis avant le 1
er
janvier 1993 par une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), sont réputés avoir été établis et maintenus respectivement en vertu des articles 471 et 471.0.3 de la Loi sur les cités et villes, édictés par l’article 26 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 39
.
40
.
Une bibliothèque publique, une maison de la culture, un musée public, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine et une salle de spectacle, établis avant le 1
er
janvier 1993 par une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
), sont réputés avoir été établis et maintenus respectivement en vertu des articles 524.1 et 524.4 du Code municipal du Québec.
1992, c. 65, a. 40
.
41
.
Une bibliothèque publique, une maison de la culture, un musée public, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine et une salle de spectacle, établis avant le 1
er
janvier 1993 par la Ville de Montréal, sont réputés avoir été établis et maintenus respectivement en vertu des articles 528
e
et 528
h
de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102).
1992, c. 65, a. 41
.
42
.
Une bibliothèque publique, une maison de la culture, un musée public, un centre d’expositions, un centre d’interprétation du patrimoine et une salle de spectacle, établis avant le 1
er
janvier 1993 par la Ville de Québec, sont réputés avoir été établis et maintenus respectivement en vertu des articles 336
n
et 336
q
de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), édictés par l’article 35 de la présente loi.
1992, c. 65, a. 42
.
43
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 43
.
44
.
Les membres du personnel du ministère des Affaires culturelles deviennent les membres du personnel du ministère de la Culture sans autre formalité.
1992, c. 65, a. 44
.
45
.
Les dossiers et autres documents du ministère des Affaires culturelles deviennent les dossiers et autres documents du ministère de la Culture.
1992, c. 65, a. 45
.
46
.
Les affaires en cours au ministère des Affaires culturelles sont continuées par le ministre de la Culture.
1992, c. 65, a. 46
.
47
.
Les crédits accordés au ministère des Affaires culturelles sont transférés au ministère de la Culture.
1992, c. 65, a. 47
.
48
.
Tout renvoi à une disposition générale ou spéciale de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (
chapitre M‐20
) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1992, c. 65, a. 48
.
49
.
Le Règlement de l’Académie de musique de Québec (R.R.Q., 1981, c. M-20, r. 1), modifié par le décret 211-89 du 22 février 1989, continue d’avoir effet jusqu’au 1
er
juillet 1993.
1992, c. 65, a. 49
.
50
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 50
.
51
.
(Omis).
1992, c. 65, a. 51
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 65 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1993, à l’exception des articles 32, 35, 43 et 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-17.1 des Lois refondues.
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