M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-15
Loi sur le ministère de l’Éducation
1993, c. 51, a. 1; 1994, c. 16, a. 33.


ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;
Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins;
Attendu qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, un ministère de l’Éducation dont les pouvoirs soient en relation avec les attributions reconnues à un conseil supérieur de l’éducation, à ses comités catholique et protestant ainsi qu’à ses commissions.
1. Le ministre de l’Éducation, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68; 1993, c. 51, a. 3; 1994, c. 16, a. 35.
Le ministre et le ministère de l’Éducation sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Décret 120-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 874.
1.1. Le ministre exerce ses fonctions dans les domaines de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire, de l’enseignement collégial et de l’enseignement et de la recherche universitaires, à l’exception d’un enseignement relevant d’un autre ministre.
1985, c. 21, a. 69; 1993, c. 51, a. 4; 1994, c. 16, a. 36.
1.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de promouvoir l’éducation;
2°  de contribuer, par la promotion, le développement et le soutien de ces domaines, à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la population québécoise et des personnes qui la composent;
3°  de favoriser l’accès aux formes les plus élevées du savoir et de la culture à toute personne qui en a la volonté et l’aptitude;
4°  de contribuer à l’harmonisation des orientations et des activités avec l’ensemble des politiques gouvernementales et avec les besoins économiques, sociaux et culturels.
Il dirige et coordonne l’application de ces politiques.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1985, c. 21, a. 69; 1993, c. 51, a. 5.
1.3. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires;
2°  accorder, aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
3°  contribuer au développement d’établissements d’enseignement ou de recherche;
4°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations;
5°  participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
6°  collaborer à l’application de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) pour toute question relative aux domaines de sa compétence;
7°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires;
8°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles.
1987, c. 78, a. 2; 1993, c. 51, a. 6; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
2. Dans les domaines de sa compétence, les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  adopter des mesures propres à contribuer à la formation et au développement des personnes;
2°  assurer le développement des établissements d’enseignement et veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par ces établissements;
3°  favoriser la consultation et la concertation des ministères, organismes et personnes intéressées;
4°  favoriser et coordonner le développement et la diffusion de l’information;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 2; 1969, c. 9, a. 1; 1974, c. 6, a. 110; 1985, c. 21, a. 70; 1988, c. 84, a. 657; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 7; 1994, c. 16, a. 37.
3. Le ministre peut exécuter ou faire exécuter les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à la poursuite de l’activité du ministère, par toute personne ou tout organisme qu’il désigne, ou par tout comité qu’il constitue à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 3; 1993, c. 51, a. 8.
3.1. Le ministre peut fournir, dans les domaines de sa compétence et moyennant considération, à toute personne ou organisme des services reliés à la formation à distance.
Malgré l’article 1.1, il peut également fournir, à la demande d’un autre ministre, dans les domaines de compétence de ce dernier et moyennant considération, les mêmes services à toute personne ou organisme.
1988, c. 59, a. 1.
4. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 233, a. 4; 1988, c. 84, a. 658; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 9.
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence.
Il peut aussi, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1; 1985, c. 21, a. 71; 1992, c. 68, a. 148; 1993, c. 51, a. 10.
5.1. (Abrogé).
1993, c. 51, a. 11; 1994, c. 16, a. 38.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 6; 1988, c. 84, a. 659.
7. Le gouvernement nomme un sous-ministre de l’Éducation ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre» et deux sous-ministres associés, l’un après consultation du comité catholique et l’autre après consultation du comité protestant du Conseil supérieur de l’éducation.
S. R. 1964, c. 233, a. 7; 1993, c. 51, a. 12; 1994, c. 16, a. 39.
8. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère et il en administre les affaires courantes.
L’autorité du sous-ministre est celle du ministre, ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre, et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, chaque sous-ministre associé a la responsabilité de veiller au respect du caractère confessionnel des établissements d’enseignement reconnus comme catholiques ou comme protestants et d’assurer l’exercice des droits confessionnels des catholiques ou des protestants dans les autres établissements d’enseignement.
Dans l’exercice des responsabilités prévues au troisième alinéa, les pouvoirs du sous-ministre associé sont ceux du ministre, ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre et sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui relève de son champ de compétence.
Le sous-ministre associé exerce, en outre, les pouvoirs du sous-ministre dans les sphères que détermine le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 8; 1978, c. 15, a. 125; 1988, c. 84, a. 660.
8.1. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1993, c. 51, a. 13.
9. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
S. R. 1964, c. 233, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
10. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 10.
11. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire. Dans le cas de ce dernier, il doit être dûment autorisé par écrit par le ministre sauf en matière d’approbation budgétaire et d’emprunt où il n’est autorisé que dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1966-67, c. 59, a. 2; 1981, c. 27, a. 25.
12. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document suivant le premier alinéa de l’article 11, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 233, a. 12; 1978, c. 15, a. 126.
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser le sous-ministre, un sous-ministre associé, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre par toute loi dont il a charge d’assurer l’application ou toute fonction qu’une telle loi lui attribue mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement.
Un règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 39, a. 595; 1988, c. 84, a. 661; 1993, c. 51, a. 14.
13. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 233, a. 13; 1985, c. 21, a. 72.
13.1. Est institué, au sein du ministère, le Fonds de la formation à distance qui a pour objet le financement de biens et services reliés à la formation à distance.
1988, c. 59, a. 2.
13.2. Le gouvernement détermine pour le fonds la date de son début d’activité, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des biens et services financés par le fonds ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.
1988, c. 59, a. 2.
13.3. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 13.5;
3°  les sommes versées par le ministre de l’Éducation sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 15; 1994, c. 16, a. 40.
13.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il détermine.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre de l’Éducation. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41.
13.5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée au fonds est remboursable sur celui-ci.
1988, c. 59, a. 2.
13.6. La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds sont défrayées sur celui-ci.
1988, c. 59, a. 2.
13.7. Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 59, a. 2.
13.8. Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 59, a. 2; 1991, c. 73, a. 5.
13.9. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1988, c. 59, a. 2.
13.10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1988, c. 59, a. 2; 1999, c. 40, a. 180.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 14; 1985, c. 21, a. 73.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 15; 1985, c. 21, a. 73.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 66, a. 1; 1970, c. 17, a. 102; 1985, c. 21, a. 73.
17. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse s’appliquent malgré les articles 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 662.
18. Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a de l’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) et de l’article 15 de cette loi.
1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 663; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 233 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le préambule du chapitre 233 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre M-15 des Lois refondues.