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Décisions des tribunaux
M-14.1
- Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-14.1
Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation
ÉCONOMIE ET INNOVATION
11
12
décembre
2019
11
12
décembre
2019
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation est désigné sous le nom de ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE
I
MISSION ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
2019, c. 29, a. 1
2019, c. 29, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2019, c. 29, a. 1
2019, c. 29, a. 1
.
1
.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, nommé en vertu de la Loi sur l’Exécutif (
chapitre E-18
), dirige le ministère de l’Économie et de l’Innovation.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
À l'égard du développement économique régional, le ministre du Développement économique régional exerce les fonctions et les responsabilités du ministre de l’Économie et de l’Innovation. Décret 1174-2021 du 1
er
septembre 2021, (2021) 153 G.O. 2, 5657.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est désigné sous le nom de ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l'Énergie. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
2
.
Le ministre a pour mission, en matière d’économie, de soutenir l’entrepreneuriat, le repreneuriat, la croissance des entreprises de toutes les régions du Québec, de même que le développement de leurs marchés, au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger, de même que la croissance de l’investissement au Québec de capitaux qui y sont obtenus ou qui le sont ailleurs au Canada ou à l’étranger. Il doit de plus voir à la mise en oeuvre de mesures visant l’augmentation de la productivité des entreprises au Québec.
Il a également pour mission, en matière d’innovation, de contribuer à l’essor, dans tous les milieux, de la recherche, de la science, de l’innovation et de la technologie, ainsi que de susciter l’adoption et la commercialisation des innovations notamment lorsqu’elles favorisent la croissance des entreprises, l’augmentation de leur productivité ou le développement de leurs marchés, au Québec, ailleurs au Canada ou à l’étranger.
Dans sa mission, le ministre contribue à la mise en oeuvre du développement durable en favorisant particulièrement, à l’égard de toutes les régions du Québec, l’accès au savoir, le maintien et la création d’emplois, l’économie sociale, la création de la richesse collective, le progrès social, le respect de l’environnement et l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière d’électrification de l’économie et de lutte contre les changements climatiques.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
3
.
Le ministre élabore et propose au gouvernement de grandes orientations de développement économique. Il détermine de plus les secteurs de l’économie dans lesquels il entend agir en priorité et conseille le gouvernement, les ministères et les organismes dans toutes les matières relevant de sa mission.
Il doit, en matière de développement économique régional et dans les autres matières relevant de sa mission, assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales au Québec comme ailleurs et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles et donner son avis lorsqu’il le juge opportun.
Le ministre doit aussi accroître l’efficacité des initiatives visant ces matières en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat, au repreneuriat et à l’innovation.
Il élabore et propose au gouvernement une stratégie en matière de recherche et d’innovation. Il coordonne la mise en œuvre de cette stratégie et en assure le suivi.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
;
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
1
1
.
4
.
Le ministre doit établir des objectifs et élaborer des politiques, des stratégies de développement et des programmes propres à assurer l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant la synergie des acteurs concernés. Ces objectifs, politiques, stratégies de développement et programmes doivent tenir compte des caractéristiques propres aux régions visées.
Il peut, de plus, prendre à cette fin toutes autres mesures utiles. Il peut notamment offrir, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son accompagnement aux municipalités, aux fins de contribuer au développement économique de leur territoire, et aux entrepreneurs ainsi que son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Il est responsable des sommes qu’il confie à une instance locale ou à toute autre organisation avec laquelle il agit en concertation dans le cadre d’une mesure de même qu’il peut administrer les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique, d’appui à la recherche ou à l’innovation.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
;
2023, c. 33
2023, c. 33
,
a.
76
1
.
5
.
Le ministre est responsable de la mise en oeuvre des politiques, des stratégies de développement et des programmes qu’il établit et des autres mesures qu’il prend.
Le ministre peut toutefois confier, même en totalité, cette mise en oeuvre à Investissement Québec par un mandat donné en vertu de sa loi constitutive; il en surveille la mise en oeuvre.
Lorsqu’un organisme ou un ministère, autre qu’Investissement Québec, est impliqué, le ministre doit coordonner l’exécution du mandat et la collaboration de tous les acteurs concernés.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
6
.
Le ministre est chargé de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
7
.
Dans l’exercice de ses responsabilités et en prenant charge de la coordination des acteurs concernés, le ministre peut notamment :
1
°
obtenir des ministères et des organismes du gouvernement les renseignements qu’il estime nécessaires;
2
°
conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3
°
favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre des organismes et entre les ministères et les organismes du gouvernement;
4
°
conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes;
5
°
réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
8
.
Le ministre peut adopter des règlements pour :
1
°
prescrire les droits exigibles pour tout acte qu’il accomplit ou pour tout document qu’il délivre;
2
°
prescrire les honoraires, les frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services qu’il fournit.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
9
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
SECTION
II
POLITIQUE ET RELATIONS COMMERCIALES
2019, c. 29, a. 1
2019, c. 29, a. 1
.
10
.
Pour l’accomplissement de sa mission en matière d’économie, le ministre doit notamment favoriser la participation des entreprises du Québec au commerce intérieur canadien de même qu’au commerce international.
Il est en conséquence responsable :
1
°
d’élaborer, de négocier, de coordonner et de mettre en oeuvre la politique commerciale du gouvernement;
2
°
de planifier et d’organiser l’action en matière commerciale du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes, de même que de donner une direction à cette action et de coordonner les activités de ceux-ci en ces matières;
3
°
d’assurer le leadership de négociation des ententes intergouvernementales canadiennes en matière de commerce et de veiller à leur mise en oeuvre par les ministères concernés;
4
°
de promouvoir et de défendre les intérêts du Québec lors de la négociation de tout accord international qui porte sur le commerce et d’obtenir des gains qu’il estime satisfaisants lors de la conclusion d’un tel accord;
5
°
de veiller à la mise en oeuvre au Québec, par les ministères concernés, des accords visés au paragraphe 4°;
6
°
de coordonner, d’organiser et de mettre en oeuvre la défense des intérêts du Québec lors de différends commerciaux, sous réserve du règlement et de la direction, par le procureur général, de la défense dans toute contestation formée contre l’État relativement à un tel différend, et ce, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés de même que, le cas échéant, les autres gouvernements au Canada et à l’étranger;
7
°
de réaliser des recherches, des études et des analyses sur les pays et leur situation et leur potentiel économiques afin d’évaluer les possibilités d’y développer ou d’y exporter des innovations ou d’autres produits et services québécois et d’y promouvoir les investissements étrangers au Québec;
8
°
en complémentarité aux acteurs ayant développé une expertise dans ces matières, d’offrir l’accompagnement des entreprises et des organismes au Québec, ailleurs au Canada et à l’étranger en matière de valorisation, de commercialisation et de promotion de leurs innovations et de leurs autres produits et services, notamment au moyen de missions, de services-conseils, de stages, d’expositions ou de programmes d’aide financière, ainsi que de coordonner les activités des ministères et des organismes concernés;
9
°
de fournir au gouvernement des avis, autres que ceux relevant du ministre de la Justice, sur la conformité aux accords commerciaux de mesures, de programmes ou d’autres interventions gouvernementales.
Le ministre exerce les responsabilités en matière de commerce international que lui confère la présente loi dans le respect des attributions du ministre des Relations internationales; il doit le consulter et l’informer dans la conduite des relations et des négociations commerciales ainsi qu’il doit s’assurer de la participation des représentants du ministère au comité de liaison établi à l’article 18.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M-25.1.1
).
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
11
.
Afin de coordonner les activités relevant du ministre en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers avec celles relevant du ministre des Relations internationales, le ministre est responsable, en collaboration avec les ministres concernés, de voir à l’établissement d’un plan de déploiement.
Le plan de déploiement comprend notamment les régions, les marchés et les secteurs à prioriser et la planification des missions ministérielles à caractère économique et commercial.
Le plan est établi de manière à favoriser la complémentarité avec les organismes ayant une expertise en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
12
.
Le plan de déploiement est élaboré par le ministre et le ministre des Relations internationales; il est intégré au plan de déploiement de l’action internationale du Québec prévu à l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M-25.1.1
).
Les délégués généraux, les délégués et les personnes responsables de toute autre forme d’organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger doivent être consultés.
Le ministre consulte les organismes ayant une expertise en matière de commerce international et de prospection d’investissements étrangers.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
13
.
Le ministre peut exiger de tout ministère ou de tout organisme la production de tout document et la communication de toute information qu’il estime utiles à l’exercice de ses responsabilités relatives aux différends commerciaux.
Malgré l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
), le ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités, conclure seul et sans l’approbation du gouvernement toute entente de confidentialité qui est une entente intergouvernementale canadienne visée à cet article.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
SECTION
III
INNOVATION
2019, c. 29, a. 1
2019, c. 29, a. 1
.
14
.
Pour l’accomplissement de sa mission en matière d’innovation, le ministre est responsable :
1
°
de promouvoir la recherche sous toutes ses formes, notamment fondamentale, la science, l’innovation et la technologie ainsi que de favoriser, dans ces domaines, la concertation entre les différents acteurs, la cohérence de l’action gouvernementale et le rayonnement du Québec ailleurs au Canada et à l’étranger;
2
°
de contribuer au développement, au soutien et au rehaussement de ces domaines, d’une culture scientifique, d’une culture de l’innovation et de la connaissance scientifique, et ce, dans l’ensemble de la population québécoise;
3
°
de veiller à la valorisation et à la qualité des activités de recherche et de favoriser leur probité, notamment en cherchant à obtenir la coordination et la cohérence des activités des ministères et des organismes en matière de recherche et d’innovation;
4
°
de soutenir les milieux académiques et les centres de recherche, dont les centres collégiaux de transfert de technologie, contribuant à l’essor de la recherche, de la science, de l’innovation ou de la technologie;
5
°
de favoriser les interactions entre les personnes et les entreprises qui prennent part à la recherche, le transfert de leurs connaissances et la commercialisation des résultats de cette recherche;
6
°
d’appuyer les entreprises dans les étapes préalables à la commercialisation de leurs innovations et d’en favoriser l’adoption au Québec.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
2019, c. 29, a. 1
2019, c. 29, a. 1
.
15
.
Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
), une personne au titre de sous-ministre du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
16
.
Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
17
.
Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
18
.
Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
19
.
Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des responsabilités du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
20
.
La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du ministre.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
21
.
Le ministre peut, par règlement, permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou de tout autre procédé faisant appel aux technologies de l’information.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
22
.
Un document ou une reproduction d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 20 est authentique.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
CHAPITRE
II.1
SCIENTIFIQUE EN CHEF
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.1
.
Le gouvernement nomme, pour un mandat d’au plus cinq ans, une personne à titre de scientifique en chef, laquelle exerce les fonctions qui lui sont conférées par l’article 22.2 avec l’indépendance qu’elles requièrent.
Le scientifique en chef est choisi parmi au moins trois personnes ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part d’un comité, au terme d’un processus de sélection établi par le gouvernement. Ce comité est composé d’au moins trois membres nommés par le gouvernement dont la majorité provient d’un établissement public de recherche ou d’un établissement d’enseignement supérieur.
Le processus de sélection ne s’applique pas au scientifique en chef dont le mandat est renouvelé. Toutefois, dans les six mois précédant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec institué en vertu de l’article 22.5 procède à une évaluation du scientifique en chef à l’égard de l’exercice de ses fonctions de président-directeur général du Fonds de recherche du Québec que lui confère l’article 22.3 et la transmet au ministre, accompagnée des recommandations qu’il juge pertinentes quant au renouvellement du mandat du scientifique en chef.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du scientifique en chef sont fixés par le gouvernement.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.2
.
Le scientifique en chef conseille le ministre en matière de développement de la recherche et de la science et de diplomatie scientifique sur les plans local, régional, national et international. Il conseille également les autres membres du Conseil exécutif sur toute question scientifique susceptible d’éclairer les politiques publiques et émet des opinions de nature scientifique. Il exerce ces fonctions conformément au mandat que lui confie le ministre.
Le scientifique en chef favorise le rapprochement entre la science et la société ainsi que le maintien d’une éthique et d’une conduite responsable en recherche. Il agit de manière à assurer le positionnement et le rayonnement du Québec ailleurs au Canada et à l’étranger.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.3
.
Le scientifique en chef est d’office président-directeur général du Fonds de recherche du Québec.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.4
.
En cas d’absence ou d’empêchement du scientifique en chef, le conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec peut désigner l’un des directeurs scientifiques nommés en vertu de l’article 22.26 ou un autre dirigeant du Fonds pour exercer temporairement les fonctions de président-directeur général du Fonds.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
II.2
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
I
INSTITUTION ET MISSION
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.5
.
Est institué le Fonds de recherche du Québec.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.6
.
Le Fonds est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ceux-ci.
Le Fonds n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.7
.
Le Fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Le Fonds peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.8
.
Le Fonds a pour mission de soutenir le développement stratégique et cohérent de la recherche scientifique au Québec dans les secteurs de recherche suivants:
1
°
«
nature et technologies
»
comprenant notamment les sciences naturelles, les sciences mathématiques, les technologies, le génie et les sciences de l’environnement;
2
°
«
santé
»
comprenant notamment les sciences médicales et cliniques, l’épidémiologie, la santé publique, les services de santé et, plus globalement, la santé durable;
3
°
«
société et culture
»
comprenant notamment les sciences sociales et humaines, les sciences de l’éducation, les sciences de la gestion ainsi que les arts et les lettres.
Le Fonds a également pour mission de promouvoir la formation de la relève en recherche et l’excellence en recherche afin de contribuer à l’avancement des connaissances et à l’élaboration de solutions en réponse aux défis de société auxquels est confronté le Québec. Il concourt au développement durable de la société et met à profit les principes de l’innovation sociale. Il favorise, à l’égard de chacun des secteurs, le rayonnement de la science et de ses résultats au Québec, ailleurs au Canada et à l’étranger.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.9
.
Le Fonds a pour fonctions:
1
°
de promouvoir et d’aider financièrement:
a
)
la recherche, qu’elle soit libre, fondamentale ou appliquée, dans les secteurs de recherche visés à l’article 22.8 au sein des établissements publics de recherche et des établissements d’enseignement supérieur;
b
)
la diffusion des connaissances dans tous les domaines;
c
)
la formation de chercheurs par l’attribution de bourses d’excellence aux étudiants qui poursuivent des études collégiales ou universitaires et aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales ainsi que par l’attribution de bourses de perfectionnement aux personnes qui désirent réintégrer les circuits de la recherche;
d
)
les activités de recherche intersectorielle;
2
°
de soutenir la concertation des initiatives de recherche menées au sein des ministères et organismes gouvernementaux et la gestion d’appels de projets en découlant;
3
°
d’établir tout partenariat nécessaire, notamment avec les universités, les collèges, l’industrie, les ministères et les organismes publics et privés concernés, tant sur le plan national qu’international.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.10
.
Le Fonds doit, dans l’exercice de ses fonctions, contribuer au soutien et au rehaussement de la recherche et de la science en français.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.11
.
Le Fonds doit, au début de chaque année financière et au plus tard à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation un plan présentant les actions prévues pour cette même année.
Ce plan doit indiquer séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière.
Ce plan doit également indiquer distinctement, pour la partie de l’enveloppe budgétaire provenant des crédits alloués au ministre par le Parlement pour le Fonds, les sommes affectées à chacun des secteurs de recherche visés à l’article 22.8 lesquelles sont déterminées sur la base d’une répartition qui tient compte des caractéristiques propres à chacun des secteurs en cherchant à maintenir une stabilité de la proportionnalité du financement pour chacun d’eux.
Ce plan doit prévoir une prépondérance du financement des programmes d’aide financière au soutien de la recherche libre.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.12
.
Le Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan stratégique, aux conditions que détermine le gouvernement, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.13
.
Tout programme d’aide financière du Fonds doit prévoir:
1
°
la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2
°
les modalités et les conditions d’attribution et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3
°
les barèmes et les limites de l’aide financière.
Les éléments visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa sont soumis à l’approbation du ministre.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.14
.
Le Fonds peut former des comités chargés d’évaluer les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ont droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une rémunération sous forme d’allocation de présence aux séances des comités et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des organismes publics visés à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) n’ont pas droit à une allocation de présence.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.15
.
Le Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
Il peut également, à la même fin, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, toute société ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.16
.
Le Fonds doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.17
.
En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, le Fonds met en œuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente section, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.18
.
Le Fonds donne son avis sur toute question relevant de sa compétence que lui soumet le ministre et y joint, le cas échéant, toute recommandation qu’il estime opportune.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.19
.
Le Fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2
°
conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Le Fonds ne peut acquérir un immeuble.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.20
.
Le Fonds peut recevoir des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions pourvu que les conditions qui y sont rattachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
§
1
. —
Conseil d’administration
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.21
.
Le Fonds est administré par un conseil d’administration composé de 15 à 19 membres nommés par le gouvernement dont le président du conseil d’administration et le président-directeur général. Les membres du conseil autres que le président et le président-directeur général comprennent notamment:
1
°
au moins trois personnes provenant de chacun des secteurs de recherche visés à l’article 22.8;
2
°
au moins un étudiant inscrit dans un programme d’études supérieures au sein d’un établissement d’enseignement du Québec provenant de chacun des secteurs de recherche visés à l’article 22.8.
Un membre du personnel du ministère de l’Économie et de l’Innovation désigné par le ministre ainsi qu’un membre du personnel du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie désigné par le ministre responsable de ce ministère participent aux séances du conseil à titre d’observateurs, mais n’ont pas droit de vote.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.22
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil déterminé par le règlement intérieur du Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.23
.
Le conseil d’administration peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil ou le président-directeur général.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.24
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant du Fonds ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi signés ou certifiés.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.25
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le Fonds s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, un directeur scientifique ou un membre du personnel du Fonds, mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur du Fonds.
Le règlement intérieur peut prévoir la subdélégation du pouvoir de signature et ses modalités d’exercice.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen, y compris tout procédé faisant appel aux technologies de l’information.
Un règlement pris en vertu du présent article est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
§
2
. —
Directeurs scientifiques et membres du personnel
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.26
.
Le gouvernement nomme, sur recommandation du conseil d’administration, trois directeurs scientifiques provenant d’un établissement public de recherche ou d’un établissement d’enseignement supérieur pour assister le président-directeur général à raison d’un directeur scientifique pour chacun des secteurs de recherche visés à l’article 22.8.
Chaque directeur scientifique veille au bon fonctionnement du Fonds à l’égard du secteur de recherche pour lequel il est nommé.
Si le conseil d’administration refuse ou néglige de formuler les recommandations prévues au premier alinéa, le gouvernement peut nommer les directeurs scientifiques après que le ministre en a avisé les membres du conseil.
Le mandat des directeurs scientifiques est d’une durée d’au plus cinq ans et est renouvelable. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Dans les six mois précédant l’expiration du mandat d’un directeur scientifique, le conseil d’administration accompagne la recommandation prévue au premier alinéa d’une évaluation de celui-ci.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des directeurs scientifiques sont fixés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.27
.
Les membres du personnel du Fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le conseil d’administration.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Fonds détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
§
3
. —
Comités scientifiques consultatifs
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.28
.
Le Fonds constitue un comité scientifique consultatif pour chacun des secteurs de recherche visés à l’article 22.8.
Chaque comité est composé de 10 à 15 membres nommés par le Fonds pour un mandat non renouvelable d’une durée d’au plus trois ans.
Une majorité des membres doit provenir d’un établissement public de recherche ou d’un établissement d’enseignement supérieur et avoir une expérience pertinente en lien avec le secteur auquel le comité est rattaché. Au moins un de ces membres doit provenir d’un établissement d’enseignement collégial.
Le Fonds doit faire en sorte que la composition de chaque comité montre une diversité de ses membres sur le plan professionnel, institutionnel et régional.
Chaque comité est présidé par le directeur scientifique du secteur auquel il est rattaché.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.29
.
Les comités scientifiques consultatifs donnent des avis et formulent des recommandations au Fonds sur les champs de recherche actifs ou en émergence, sur les programmes d’aide financière ainsi que sur l’élaboration de sa planification stratégique.
Les comités scientifiques donnent également des avis et formulent des recommandations au Fonds sur toute question de nature particulière en lien avec sa mission que celui-ci leur soumet.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTES ET RAPPORTS
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.30
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1
°
garantir tout emprunt du Fonds ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.31
.
L’exercice financier du Fonds se termine le 31 mars de chaque année.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.32
.
Le Fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit notamment, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan stratégique. Il doit faire état des budgets sectoriels et être rendu public annuellement sur le site Internet du Fonds.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.33
.
Le ministre dépose le rapport annuel du Fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.34
.
Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de gestion du Fonds.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
V
DISPOSITIONS PÉNALES
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.35
.
Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue à la section II du présent chapitre est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction visée au premier alinéa, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.36
.
Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à l’article 22.35 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à une aide financière visée à la section II du présent chapitre ne peut obtenir une telle aide financière pendant une période de deux ans après cette déclaration.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
II.3
COMMISSION DE L’ÉTHIQUE EN SCIENCE ET EN TECHNOLOGIE
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
I
INSTITUTION ET ORGANISATION
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.37
.
Est instituée la Commission de l’éthique en science et en technologie.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.38
.
Le secrétariat de la Commission est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.39
.
La Commission se compose de 13 membres, dont un président, nommés par le gouvernement. Ces membres possèdent une expertise en éthique et proviennent des milieux de la recherche universitaire et industrielle, dans les domaines des sciences sociales et humaines, des sciences naturelles et du génie et des sciences biomédicales, du milieu de l’éthique, des milieux de pratiques et de la société civile.
Le gouvernement peut également nommer un observateur auprès de la Commission; celui-ci participe aux réunions de la Commission, mais sans droit de vote.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.40
.
Les membres de la Commission, dont le président, sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.41
.
Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres de la Commission est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 22.39.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.42
.
Le président administre la Commission et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.43
.
Les membres de la Commission autres que le président ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.44
.
Les séances de la Commission et, le cas échéant, celles de ses comités se tiennent à huis clos. La Commission peut demander à d’autres personnes de participer à l’une de ses séances ou à l’un de ses comités.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances de la Commission est de six membres.
En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.45
.
Les membres du personnel de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.46
.
La Commission a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie. La Commission a également pour fonction de susciter la réflexion sur les enjeux éthiques liés à la science et à la technologie.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.47
.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet relativement aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie. La Commission peut également, de sa propre initiative, soumettre au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relevant de sa compétence.
Elle doit en outre communiquer au ministre les constatations qu’elle a faites et les conclusions auxquelles elle arrive.
La Commission peut rendre publics ses avis, ses recommandations, ses constatations et ses conclusions après en avoir informé le ministre dans un délai raisonnable.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.48
.
La Commission peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Elle doit en outre, à la demande du ministre, former des groupes de travail pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces groupes de travail ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.49
.
La Commission doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
).
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
22.50
.
La Commission transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
2
1
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2019, c. 29, a. 1
2019, c. 29, a. 1
.
23
.
À moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires, dans toute autre loi, dans tout règlement ou dans tout autre document :
1
°
une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Économie et de l’Innovation;
2
°
un renvoi à la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (
chapitre M-30.01
) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (
chapitre M-14.1
) ou à la disposition correspondante de celle-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’article 965.36.1, aux définitions des expressions « entreprise reconnue » et « société admissible » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.1, au paragraphe
b
du troisième alinéa de l’article 1129.12.24, aux définitions des expressions « contrat admissible » et « navire admissible » prévues à l’article 1130 ainsi qu’à l’article 1137 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
).
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
24
.
Les dispositions des Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (
chapitre M-30.01, r. 5
) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
25
.
La présente loi remplace la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (
chapitre M-30.01
).
2019, c. 29
2019, c. 29
,
a.
1
.
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