M-11 - Loi sur le mérite forestier

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-11
Loi sur le mérite forestier
Le chapitre M-11 est remplacé par la Loi sur le mérite forestier (chapitre M‐11.1). (1989, c. 44, a. 12).
1989, c. 44, a. 12.
1. Le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 99, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
Le ministre délégué aux Forêts exerce, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 2649-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171.
2. L’Ordre du mérite forestier du Québec est institué dans le but
a)  de reconnaître les services rendus à la cause forestière;
b)  d’encourager par des honneurs et des récompenses l’aménagement rationnel des forêts du domaine privé, la pratique du reboisement et la saine gestion forestière.
S. R. 1964, c. 99, a. 2.
3. À ces fins, le gouvernement peut accorder les distinctions et décorations suivantes:
a)  le titre et la décoration de grand officier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel;
b)  le titre et la décoration de commandeur de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite;
c)  le titre et la décoration d’officier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de grand mérite;
d)  le titre et la décoration de chevalier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de mérite.
S. R. 1964, c. 99, a. 3.
4. Le titre et la décoration de grand officier du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel peuvent être accordés à toute personne qui a rendu des services signalés à la cause forestière par son travail dans l’industrie ou dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches sylvicoles, par des ouvrages ou publications sur la forêt, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement forestier, l’aménagement rationnel de la forêt, la conservation forestière, le reboisement.
S. R. 1964, c. 99, a. 4.
5. Les titres et décorations de commandeur, d’officier et de chevalier du mérite forestier et les diplômes de très grand mérite, de grand mérite et de mérite peuvent être accordés par ordre de mérite à la suite de concours organisés chaque année pour tout le Québec ou pour une partie du Québec à un agriculteur ou tout propriétaire de terrain qui s’est signalé dans la conservation forestière, dans l’aménagement rationnel de la forêt, dans l’application des principes sylvicoles, dans des entreprises de reboisement.
S. R. 1964, c. 99, a. 5.
6. Le ministre de l’Énergie et des Ressources nomme les juges des concours; ceux-ci doivent lui transmettre un rapport détaillé sur les travaux de chaque concurrent.
S. R. 1964, c. 99, a. 6; 1979, c. 81, a. 20.
7. Il est loisible au gouvernement de faire des règlements pour l’exécution de la présente loi, en particulier:
a)  de déterminer les conditions aux concours et aux distinctions de l’Ordre du mérite forestier;
b)  de prescrire la forme des décorations attachées aux divers titres et décorations de l’Ordre: médailles, diplômes, rosettes ou rubans;
c)  de créer une section de l’Ordre du mérite forestier pour les jeunes fils de cultivateurs, colons ou propriétaires et leur décerner des distinctions spéciales différentes de celles de l’article 3 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 99, a. 7.
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 99 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-11 des Lois refondues.