m-11.2 - Loi sur le mérite national de la pêche et de l’aquaculture

Texte complet
À jour au 1er novembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-11.2
Loi sur le mérite national de la pêche et de l’aquaculture
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le mérite du pêcheur». Ce titre a été remplacé par l’article 18 du chapitre 39 des lois de 2001.
2001, c. 39, a. 18.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut promouvoir et reconnaître l’excellence en matière de pêche et d’aquaculture par des prix, des honneurs ou des récompenses qu’il décerne à l’issue de concours.
À cette fin, il organise notamment un concours de mérite national de la pêche et de l’aquaculture pour tout le Québec ou une partie du Québec.
1985, c. 16, a. 1; 2001, c. 39, a. 19.
2. (Abrogé).
1985, c. 16, a. 2; 2001, c. 39, a. 20.
3. (Abrogé).
1985, c. 16, a. 3; 2001, c. 39, a. 20.
4. Le ministre fait publier, en temps utile et de la façon qu’il estime la plus appropriée, les conditions d’un concours.
1985, c. 16, a. 4; 2001, c. 39, a. 21.
5. (Abrogé).
1985, c. 16, a. 5; 2001, c. 39, a. 22.
6. Les prix, les honneurs ou les récompenses peuvent être accordés :
1°  par le ministre, conformément aux conditions du concours, aux personnes qui y participent ;
2°  par le gouvernement à toute personne qui, dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise dans la pêche ou l’aquaculture, par des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou par la création de bourses ou de dotations, a rendu des services notoires en matière de pêche et d’aquaculture.
1985, c. 16, a. 6; 2001, c. 39, a. 23.
7. (Abrogé).
1985, c. 16, a. 7; 2001, c. 39, a. 24.
8. Nul ne peut alléguer dans sa publicité le fait qu’un prix, un honneur ou une récompense lui a été attribué en vertu de la présente loi sans mentionner l’année de son attribution.
1985, c. 16, a. 8; 2001, c. 39, a. 25.
9. (Abrogé).
1985, c. 16, a. 9; 2001, c. 39, a. 26.
10. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 16, a. 10.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er décembre 1990).
1985, c. 16, a. 11; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
12. (Omis).
1985, c. 16, a. 12.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, à l’exception de l’article 12, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-10.2 des Lois refondues.