l-1.2 - Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire

Texte complet
À jour au 7 juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-1.2
Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire
CONSIDÉRANT que la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création et d’enseignement et par des services à la collectivité sont au centre de la mission des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
CONSIDÉRANT qu’il est primordial que ces établissements d’enseignement offrent une formation de qualité aux membres de leur communauté étudiante dans un environnement propice à l’apprentissage, à la discussion et aux débats;
CONSIDÉRANT que la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de 1997 reconnaît que le plein exercice des libertés académiques suppose l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur;
CONSIDÉRANT que l’autonomie universitaire et la liberté académique universitaire constituent des conditions essentielles à l’accomplissement de la mission de ces établissements d’enseignement;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de veiller à ce que ces établissements d’enseignement puissent accomplir leur mission sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. La présente loi a pour objet de reconnaître, de promouvoir et de protéger la liberté académique universitaire afin de soutenir la mission des établissements d’enseignement de niveau universitaire, laquelle comprend la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création et d’enseignement et par des services à la collectivité.
2022, c. 21, a. 1.
2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:
1°  les établissements d’enseignement visés aux paragraphes 1° à 12° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  les personnes morales ou organismes qui, en vertu d’une loi, sont autorisés à décerner des grades, des diplômes, des certificats ou autres attestations d’études universitaires et qui offrent un programme d’enseignement de niveau universitaire, aux fins de ces programmes.
2022, c. 21, a. 2.
3. Le droit à la liberté académique universitaire est le droit de toute personne d’exercer librement et sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale, telle la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l’accomplissement de la mission d’un établissement d’enseignement.
Ce droit comprend la liberté:
1°  d’enseignement et de discussion;
2°  de recherche, de création et de publication;
3°  d’exprimer son opinion sur la société et sur une institution, y compris l’établissement duquel la personne relève, ainsi que sur toute doctrine, tout dogme ou toute opinion;
4°  de participer librement aux activités d’organisations professionnelles ou d’organisations académiques.
Il doit s’exercer en conformité avec les normes d’éthique et de rigueur scientifique généralement reconnues par le milieu universitaire et en tenant compte des droits des autres membres de la communauté universitaire.
2022, c. 21, a. 3.
4. Tout établissement d’enseignement doit adopter, après consultation des membres de la communauté universitaire, une politique portant exclusivement sur la liberté académique universitaire.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  la constitution et la composition d’un comité représentatif de la communauté de l’établissement, formé notamment d’étudiants, de dirigeants et de membres du personnel, ayant pour principales fonctions de surveiller la mise en oeuvre de la politique, d’examiner les plaintes portant sur la liberté académique universitaire et, le cas échéant, de formuler des recommandations concernant ces plaintes ou sur toute autre question relative à la liberté académique universitaire;
2°  les règles de fonctionnement du comité visé au paragraphe 1°, notamment celles concernant les modalités applicables au traitement des plaintes;
3°  les mesures applicables en cas d’atteinte au droit à la liberté académique universitaire;
4°  la mise en place de mesures de sensibilisation et d’information auprès de la communauté universitaire, notamment celles visant à améliorer la reconnaissance et la protection de la liberté académique universitaire;
5°  la mise en place d’outils pédagogiques et de ressources pour assurer la promotion et le respect de la liberté académique universitaire, dont un service-conseil.
La politique ne peut avoir pour effet d’empêcher que des idées et des sujets qui sont susceptibles de choquer soient abordés à l’occasion d’une activité qui contribue à la mission universitaire ni d’obliger qu’une telle activité soit précédée d’un avertissement lorsqu’elle comporte un tel contenu.
L’établissement doit transmettre sa politique au ministre dans les 15 jours de son adoption et de toute modification apportée à celle-ci.
La politique est publiée sur le site Internet de l’établissement.
2022, c. 21, a. 4.
5. L’établissement d’enseignement doit réviser sa politique au moins une fois tous les 10 ans.
2022, c. 21, a. 5.
6. Tout établissement d’enseignement doit nommer un responsable de la liberté académique universitaire chargé notamment de la mise en oeuvre de la politique.
2022, c. 21, a. 6.
7. À défaut pour un établissement d’enseignement de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, le ministre peut, aux frais de l’établissement, faire apporter les correctifs nécessaires par la personne qu’il désigne.
L’établissement doit collaborer avec la personne désignée par le ministre.
2022, c. 21, a. 7.
8. Tout établissement d’enseignement doit rendre compte annuellement au ministre, à la période et selon les modalités que ce dernier détermine, de la mise en oeuvre de sa politique sur la liberté académique universitaire.
La reddition de comptes doit notamment faire état:
1°  du nombre de plaintes traitées et de leur délai de traitement;
2°  des mesures appliquées, le cas échéant;
3°  de tout autre renseignement demandé par le ministre concernant la mise en oeuvre de la présente loi.
2022, c. 21, a. 8.
9. Le ministre doit, au plus tard le 7 juin 2027, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 21, a. 9.
10. La politique sur la liberté académique universitaire que doit adopter un établissement d’enseignement en vertu de l’article 4 doit l’être au plus tard le 7 juin 2023.
2022, c. 21, a. 10.
11. Le ministre chargé de l’application de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) est responsable de l’application de la présente loi.
2022, c. 21, a. 11.
12. (Omis).
2022, c. 21, a. 12.