J-1 - Loi sur les journaux et autres publications

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À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-1
Loi sur les journaux et autres publications
SECTION I
DE LA DÉCLARATION DES IMPRIMEURS
1. Nul ne doit imprimer ou publier, ni ne doit faire imprimer ou publier, au Québec, un journal, un pamphlet ou autre papier contenant des nouvelles publiques, ou servant aux mêmes fins qu’un journal, ou aux fins d’être affiché ou répandu en feuilles détachées comme un journal, avant qu’une déclaration sous serment faite et signée en la manière ci-après indiquée, et contenant les particularités mentionnées ci-dessous, ait été délivrée au greffier de la Cour du Québec, pour le district où s’imprime ou se publie tel journal, pamphlet ou autre papier.
S. R. 1964, c. 49, a. 1; 1992, c. 61, a. 371.
2. Cette déclaration doit énoncer le titre de ce journal, pamphlet ou autre papier, les vrais noms, titres, qualités et le domicile de la personne qui en est ou doit en être l’imprimeur ou l’éditeur, ainsi que de tous les propriétaires, si leur nombre, à part l’imprimeur et l’éditeur, n’excède pas deux; et s’il excède le nombre de deux, alors de deux des propriétaires, à part l’imprimeur et l’éditeur; ainsi que le montant des parts proportionnelles des propriétaires dans la propriété du journal, du pamphlet ou autre papier, et la désignation fidèle de la maison ou de l’édifice où il doit être imprimé.
S. R. 1964, c. 49, a. 2.
3. Dans tous les cas où le nombre des propriétaires, outre l’imprimeur et l’éditeur, est de plus de deux, les noms des deux propriétaires, ayant chacun dans la propriété du journal, pamphlet ou autre papier, une part proportionnelle qui ne doit pas être moindre que celle d’aucun autre propriétaire, outre l’imprimeur et l’éditeur, doivent être énoncés dans la déclaration.
S. R. 1964, c. 49, a. 3.
4. Une déclaration sous serment au même effet doit être faite, signée et délivrée de la même manière, chaque fois que quelqu’un des imprimeurs, éditeurs et propriétaires nommés dans la déclaration est changé ou change de domicile, ou que l’imprimerie ou le bureau du journal, du pamphlet ou autre papier est changé de place, ou que le titre en est changé.
S. R. 1964, c. 49, a. 4.
5. Toute semblable déclaration doit être par écrit et signée par les personnes qui la font, et elle est reçue par un juge de paix du district où est imprimé ou publié le journal, le pamphlet ou autre papier.
S. R. 1964, c. 49, a. 5.
6. Lorsque les personnes intéressées comme imprimeurs et éditeurs d’un journal, pamphlet ou autre papier avec le nombre de propriétaires dont les noms, comme il est dit plus haut, doivent être énoncés dans la déclaration sous serment, n’excèdent pas ensemble le chiffre de quatre, la déclaration requise est faite et signée par toutes celles de ces personnes qui sont adultes; et lorsqu’il y en a plus de quatre, elle est faite et signée par quatre d’entre elles, s’il y en a autant d’adultes, ou par autant d’entre elles qui le sont; elle doit contenir les vrais noms, titres et domiciles de chaque personne qui est ou doit être l’imprimeur ou l’éditeur, et d’un aussi grand nombre des propriétaires que celui mentionné plus haut pour cet objet.
Les personnes qui font et signent une déclaration dans le cas mentionné en dernier lieu, doivent notifier, sous huit jours après la livraison de la déclaration à chaque personne qui ne la signe pas, mais qui y est nommée comme propriétaire, imprimeur ou éditeur de ce journal, pamphlet ou autre papier, qu’elle y est ainsi nommée; et faute par elles de ce faire, chacune des personnes qui a fait et signé cette déclaration est passible d’une amende de 80 $.
S. R. 1964, c. 49, a. 6.
SECTION II
DU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION, SA VALEUR
7. Toutes les déclarations sous serment sont déposées au greffe et gardées par le greffier de la Cour du Québec pour le district où est imprimé ou publié le journal, le pamphlet ou autre papier.
S. R. 1964, c. 49, a. 7; 1992, c. 61, a. 371.
8. Ces déclarations ou des copies certifiées conformes à l’original, ainsi qu’il est dit ci-dessous, sont respectivement admises dans toutes procédures civiles et criminelles, touchant tout journal, pamphlet ou autre papier mentionné dans quelqu’une de ces déclarations ou affirmations, ou touchant toute publication ou chose contenue dans ce journal, ce pamphlet ou autre papier, comme preuve concluante de la vérité de toute chose énoncée et qui doit être énoncée dans la déclaration, contre toute personne qui l’a faite et signée. Elles sont pareillement admises comme preuve suffisante de la vérité de toute pareille chose contre toute personne qui ne l’a pas faite et signée, mais qui y est nommée comme propriétaire, imprimeur ou éditeur de tel journal, pamphlet ou papier, à moins que le contraire ne soit prouvé d’une manière satisfaisante.
Si une personne contre qui une telle déclaration, ou une copie de cette déclaration est offerte en preuve, prouve qu’elle a fait, signé et délivré au greffier de la Cour du Québec du district, avant la date de la publication du journal, pamphlet ou autre papier, auquel les procédures civiles ou criminelles ont rapport, une déclaration sous serment portant qu’elle a cessé d’être imprimeur, propriétaire ou éditeur de ce journal, pamphlet ou autre papier, cette personne ne doit pas être, à raison d’aucune déclaration précédemment délivrée comme susdit, censée avoir été l’imprimeur ou l’éditeur de ce journal, pamphlet ou autre papier, après le jour où cette dernière déclaration ou affirmation a été délivrée au greffier de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 49, a. 8; 1992, c. 61, a. 371.
9. Après qu’une semblable déclaration sous serment ou une copie certifiée de cette déclaration a été produite en preuve contre les personnes qui l’ont faite et signée ou qui y sont nommées, ou contre quelqu’une d’elles, et après qu’un journal, pamphlet ou autre papier a été produit en preuve, intitulé de la même manière qu’est intitulé le journal, le pamphlet, ou autre papier mentionné dans cette déclaration ou copie, et dans lequel le nom de l’imprimeur ou de l’éditeur, et du lieu où il a été imprimé, sont les mêmes que ceux mentionnés dans la déclaration, il n’est pas nécessaire que le demandeur prouve que le journal, le pamphlet ou autre papier, auquel la poursuite ou l’action a rapport, a été acheté à une maison, une boutique ou un bureau appartenant au défendeur, ou occupé par lui, ou par ses ouvriers ou employés, ou dans lequel, soit par lui-même ou par ses ouvriers ou employés, il imprime et publie ordinairement tel journal, pamphlet ou autre papier, ou dans lesquels il se vend ordinairement.
S. R. 1964, c. 49, a. 9; 1990, c. 4, a. 528.
10. Dans tous les cas, une copie de la déclaration sous serment, certifiée conforme à l’original, sous la signature du greffier de la Cour du Québec en ayant la garde, est reçue comme une preuve suffisante pour faire foi de cette déclaration et de son contenu, et pour constater qu’elle a été dûment faite. Les copies ainsi produites et certifiées sont aussi reçues comme une preuve que les déclarations dont elles sont présentées comme des copies, ont été faites conformément à la présente loi, et elles ont le même effet à tous égards, comme preuve, que si les déclarations originales étaient produites et prouvées avoir été dûment certifiées et faites par la personne ou les personnes paraissant, par telles copies, les avoir faites.
S. R. 1964, c. 49, a. 10; 1992, c. 61, a. 371.
11. Le greffier de la Cour du Québec de chaque district, par qui ces déclarations sont gardées, doit, lorsqu’il en est requis par une personne quelconque qui en demande une copie certifiée, tel que susdit, délivrer, à la personne qui la demande, cette copie certifiée, en par elle payant la somme de 0,20 $ et pas davantage.
S. R. 1964, c. 49, a. 11; 1992, c. 61, a. 371.
SECTION III
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 529.
12. Quiconque imprime ou publie, fait imprimer ou publier, sciemment et volontairement, ou vend ou distribue sciemment et volontairement, comme propriétaire ou autrement, quelque journal, pamphlet ou autre papier, sans que cette déclaration sous serment, contenant tout ce qui est requis par la présente loi, ait été au préalable dûment faite, signée et délivrée, et aussi souvent que la présente loi le requiert, ou sans que tout ce que la présente loi exige ait été accompli, est passible d’une amende de 20 $.
S. R. 1964, c. 49, a. 12.
13. Dans quelque partie de chaque journal, pamphlet ou autre papier, doivent être imprimés les vrais noms, titres et domicile de l’imprimeur et de l’éditeur, ainsi que la désignation fidèle de l’endroit où il est imprimé; et, si une personne, sciemment et volontairement, imprime ou publie, ou fait imprimer ou publier un journal, pamphlet ou autre papier ne contenant pas ces particularités, elle est passible d’une amende de 80 $.
S. R. 1964, c. 49, a. 13; 1990, c. 4, a. 530.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 49, a. 14; 1986, c. 95, a. 174.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 49, a. 15; 1990, c. 4, a. 531.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
16. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 49 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre J-1 des Lois refondues.