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Décisions des tribunaux
I-8.3
- Loi sur les infrastructures publiques
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Texte complet
À jour au 12 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8.3
Loi sur les infrastructures publiques
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
30
10
octobre
2013
06
6
11
novembre
2013
CHAPITRE
I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
SECTION
I
OBJET
1
.
La présente loi établit des règles de gouvernance en matière de planification des investissements publics en infrastructures de même qu’en matière de gestion des infrastructures publiques.
À cet égard, elle définit les rôles et responsabilités des organismes visés par la présente loi et crée notamment la Société québécoise des infrastructures qui aura principalement pour mission d’assurer la gestion de projets d’infrastructure publique des organismes publics, de mettre à leur disposition des immeubles et de leur fournir divers services en matière immobilière.
2013, c. 23, a. 1
.
2
.
Les mesures introduites par la présente loi visent plus particulièrement à:
1
°
obtenir une vision à long terme des investissements du gouvernement en infrastructures;
2
°
assurer une planification adéquate des infrastructures publiques en prescrivant notamment une administration rigoureuse et transparente des sommes qui leur sont consacrées et en favorisant les meilleures pratiques de gestion et une meilleure reddition de compte;
3
°
favoriser la pérennité d’infrastructures publiques de qualité, notamment en assurant une répartition adéquate des investissements entre ceux relatifs au maintien d’actifs et ceux relatifs au développement des infrastructures;
4
°
contribuer à une priorisation des investissements publics en infrastructures et, avec le concours de la Société québécoise des infrastructures, à assurer une gestion rigoureuse des projets d’infrastructure publique;
5
°
faire en sorte que la Société québécoise des infrastructures assure une gestion optimale des espaces locatifs ainsi que du parc immobilier des organismes publics.
2013, c. 23, a. 2
.
SECTION
II
CHAMP D’APPLICATION
3
.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1
°
les ministères du gouvernement;
2
°
les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3
°
les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
4
°
les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5
°
les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (
chapitre E-14.1
);
6
°
les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (
chapitre S-6.2
);
7
°
l’Agence métropolitaine de transport;
8
°
tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Est considéré comme un organisme public:
1
°
une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre;
2
°
un établissement de santé et de services sociaux privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3
°
toute autre personne, société ou association désignée à titre d’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 3
.
4
.
Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public visé à l’article 3 de l’application de tout ou partie de la présente loi. Lorsqu’elle concerne la gestion des projets d’infrastructure publique d’un organisme, cette décision peut notamment viser un seul projet et fixer les conditions particulières applicables à ce projet.
2013, c. 23, a. 4
;
2015, c. 17, a. 6
.
5
.
L’Assemblée nationale n’est assujettie à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.
2013, c. 23, a. 5
.
CHAPITRE
II
PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS ET GESTION DES INFRASTRUCTURES
SECTION
I
PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS EN INFRASTRUCTURES
§
1
. —
Plan québécois des infrastructures
6
.
Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, au moment qu’il juge opportun, un plan des investissements publics des organismes du gouvernement en matière d’infrastructures portant sur 10 années, ci-après appelé le «plan québécois des infrastructures».
Ce plan est accompagné d’un rapport faisant état de l’utilisation des sommes allouées en cette matière pendant l’année financière précédente et d’une prévision de leur utilisation pour l’année financière en cours.
Pour l’application de la présente section, sont des organismes du gouvernement, les organismes publics visés aux paragraphes 1º à 4º et 7º du premier alinéa de l’article 3 de même que tout organisme désigné par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 6
.
7
.
Le plan québécois des infrastructures précise, à l’intérieur des limites d’investissement fixées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Finances et de l’Économie suivant l’article 4 de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
) et après consultation du président du Conseil du trésor, les sommes allouées, selon le cas, aux types suivants d’investissements publics en infrastructures:
1
°
aux études concernant d’éventuels projets d’infrastructure déterminés par le gouvernement;
2
°
au maintien d’actifs concernant les infrastructures publiques et d’autres infrastructures déterminées par le Conseil du trésor;
3
°
à l’ajout, à l’amélioration, au remplacement et à la démolition d’infrastructures publiques et d’autres infrastructures déterminées par le Conseil du trésor;
4
°
à la provision réservée à des investissements futurs en infrastructures non encore autorisés.
Le Conseil du trésor peut déterminer la portée des éléments visés au premier alinéa, de même que les renseignements requis à leur égard.
Tout organisme du gouvernement qui prévoit allouer ou qui alloue des sommes pour un ou plusieurs types d’investissements visés au premier alinéa doit, selon les conditions et suivant les modalités déterminées par le Conseil du trésor, communiquer au président du Conseil du trésor les renseignements nécessaires à l’élaboration annuelle du plan.
2013, c. 23, a. 7
.
8
.
Pour l’application de la présente loi, un investissement public en infrastructures comprend:
1
°
un investissement ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’un immeuble, d’un équipement ou d’un ouvrage de génie civil qui appartient à un organisme public ou qui est utilisé pour la prestation des services publics de l’État;
2
°
un investissement de même nature, non exclu par le Conseil du trésor, concernant un immeuble, un équipement ou un ouvrage de génie civil non visé au paragraphe 1º et pour lequel un organisme du gouvernement contribue financièrement, directement ou indirectement.
2013, c. 23, a. 8
.
9
.
Le plan québécois des infrastructures est joint au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale conformément à l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
).
Une liste détaillée des projets d’infrastructure publique visés aux paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 7 dont le coût inscrit au plan québécois des infrastructures pour chaque projet est égal ou supérieur au montant déterminé par le Conseil du trésor est jointe à ce plan.
Les prévisions d’investissements du plan sont étudiées par la commission compétente de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’étude des crédits budgétaires.
2013, c. 23, a. 9
.
10
.
Aux fins de la planification et du suivi des investissements publics en infrastructures, le Conseil du trésor désigne les organismes du gouvernement qui doivent se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1
°
élaborer un cadre de gestion de ces investissements;
2
°
dresser et tenir à jour un inventaire complet des infrastructures sous leur responsabilité, incluant une évaluation de leur état, de leur déficit de maintien d’actifs et de leur valeur de remplacement;
3
°
produire un état de situation des projets d’infrastructure qu’ils réalisent ou auxquels ils contribuent financièrement et que le président du Conseil du trésor détermine parmi ceux inscrits au plan québécois des infrastructures.
Le Conseil du trésor peut déterminer les conditions et les modalités relatives aux mesures prévues au premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et, s’il y a lieu, le délai de leur présentation au président du Conseil du trésor et la périodicité des révisions dont elles doivent faire l’objet.
Pour l’application du présent article, toute personne, société ou association qui bénéficie d’une contribution financière d’un organisme du gouvernement relativement à un investissement visé par le plan québécois des infrastructures doit, sur demande de cet organisme et compte tenu des adaptations nécessaires, se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa en tenant compte des conditions et modalités déterminées en application du deuxième alinéa.
2013, c. 23, a. 10
.
§
2
. —
Plan annuel de gestion des investissements
11
.
Un plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures doit être élaboré et transmis au président du Conseil du trésor au plus tard à la date déterminée par le Conseil du trésor, par chaque ministre à l’égard des investissements de son ministère et de ceux des organismes publics dont il a la responsabilité.
2013, c. 23, a. 11
.
12
.
Un plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures doit contenir les éléments suivants:
1
°
la prévision de l’effet des investissements publics en infrastructures portant notamment sur l’atteinte des objectifs et des orientations de chaque organisme public en matière d’infrastructures ainsi que sur les dépenses du gouvernement, la résorption du déficit de maintien d’actifs et la pérennité des infrastructures;
2
°
un état de situation relatif à l’utilisation des sommes allouées aux investissements publics en infrastructures inscrits au plan québécois des infrastructures;
3
°
un état de situation concernant les éléments apparaissant au plan annuel de gestion des investissements de la dernière année financière complétée ainsi que ceux apparaissant au plan de gestion des investissements de l’année financière en cours;
4
°
tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor peut établir les conditions et les modalités relatives aux éléments déterminés en application du premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’ils doivent comprendre et leur forme.
Pour l’application du présent article, toute personne, société ou association qui bénéficie d’une contribution financière d’un organisme du gouvernement relativement à un investissement visé par le plan québécois des infrastructures doit, sur demande du ministre responsable de cet organisme, lui transmettre tout document et tout renseignement nécessaires à l’élaboration du plan annuel de gestion des investissements.
2013, c. 23, a. 12
.
13
.
Le président du Conseil du trésor dépose à l’Assemblée nationale, au plus tard un mois suivant le dépôt du plan québécois des infrastructures effectué conformément à l’article 9, les plans annuels de gestion des investissements élaborés en application de la présente sous-section puis les rend accessibles sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 13
.
SECTION
II
GESTION DES PROJETS D’INFRASTRUCTURE PUBLIQUE
14
.
Afin d’assurer une gestion rigoureuse des projets d’infrastructure publique, un organisme public doit se conformer aux mesures déterminées par le Conseil du trésor concernant notamment l’évaluation des besoins, les autorisations requises, les documents à produire au soutien de ces autorisations et la clôture des projets d’infrastructure publique.
Le Conseil du trésor peut établir les conditions et les modalités relatives aux mesures visées au premier alinéa, lesquelles peuvent notamment porter sur les renseignements qu’elles doivent comprendre, leur forme et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont elles doivent faire l’objet.
2013, c. 23, a. 14
.
15
.
Pour l’application de la présente loi, un projet d’infrastructure publique comprend un projet ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’un immeuble ou d’un ouvrage de génie civil appartenant à un organisme public ou utilisé pour la prestation des services publics de l’État.
Un projet d’infrastructure publique comprend également un projet de même nature concernant un équipement ou concernant un immeuble ou un ouvrage de génie civil non visé au premier alinéa, pour lequel un organisme public contribue financièrement, directement ou indirectement, et à l’égard duquel le Conseil du trésor rend les mesures prises en vertu de l’article 14 applicables.
2013, c. 23, a. 15
.
16
.
Un projet d’infrastructure publique considéré majeur ne peut être inscrit au plan québécois des infrastructures avant d’avoir fait l’objet d’une autorisation du gouvernement donnée dans le cadre de l’application des mesures établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des projets d’infrastructure publique.
Un projet d’infrastructure publique est considéré majeur lorsqu’il satisfait aux critères déterminés par le Conseil du trésor ou lorsque le Conseil du trésor le qualifie expressément comme étant majeur.
Les décisions prises par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa sont publiées à la
Gazette officielle du Québec
.
2013, c. 23, a. 16
.
17
.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public doit, sur demande du Conseil du trésor, désigner parmi les membres de son personnel, une personne chargée de coordonner les travaux d’une équipe que l’organisme public doit constituer en vue d’assurer une gouvernance centralisée de la gestion du portefeuille des projets d’infrastructure publique.
Dans le cadre de ses travaux, l’équipe visée au premier alinéa exerce un rôle-conseil auprès du sous-ministre ou du dirigeant de l’organisme public relativement aux aspects suivants des projets d’infrastructure publique:
1
°
l’identification, la sélection et la priorisation des projets;
2
°
la coordination et le suivi des projets;
3
°
tout autre aspect déterminé par le Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 17
.
SECTION
III
RESPONSABILITÉS
§
1
. —
Directives
18
.
Le Conseil du trésor peut, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, prendre une directive concernant la planification des investissements et la gestion des infrastructures publiques au sein des organismes publics ou d’une catégorie d’organismes publics.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, une telle directive peut:
1
°
préciser les orientations quant aux critères de priorisation des projets d’infrastructure publique d’un organisme public;
2
°
établir les règles visant à assurer une gouvernance centralisée de la gestion de portefeuille de projets d’infrastructure publique;
3
°
déterminer, en fonction des coûts d’un projet, les autorisations de même que le contenu des documents requis selon les étapes de la gestion du projet ou permettre à la Société québécoise des infrastructures de déterminer ce contenu;
4
°
établir les règles applicables pour dresser et tenir à jour l’inventaire des infrastructures publiques sous la responsabilité d’un organisme public;
5
°
établir des orientations concernant les méthodes permettant d’évaluer l’état d’une infrastructure publique, sa valeur de remplacement ainsi que le déficit de maintien d’actifs;
6
°
uniformiser les concepts et établir les paramètres et les normes applicables en matière de maintien d’actifs, d’amélioration, de remplacement, d’ajout et de démolition d’infrastructures publiques.
Une directive prise en vertu du présent article doit être approuvée par le gouvernement qui peut le faire avec ou sans modification. Elle devient applicable à la date qui y est fixée et, une fois approuvée, elle lie les organismes publics concernés.
2013, c. 23, a. 18
.
§
2
. —
Vérification
19
.
Le président du Conseil du trésor peut, lorsqu’il le juge opportun, vérifier si la planification des investissements publics en infrastructures et la gestion des infrastructures publiques par un organisme public respectent les règles établies en vertu de la présente loi. Cette vérification peut notamment viser la conformité des actions de l’organisme public à la présente loi ainsi qu’aux directives prises en vertu de celle-ci et auxquelles l’organisme est assujetti.
Le président du Conseil du trésor peut désigner par écrit une personne qui sera chargée de cette vérification.
2013, c. 23, a. 19
.
20
.
L’organisme public visé par une vérification effectuée en vertu de la présente sous-section doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement que celui-ci ou, selon le cas, la personne désignée juge nécessaires pour procéder à la vérification.
2013, c. 23, a. 20
.
21
.
Le président du Conseil du trésor présente, le cas échéant, les recommandations qu’il juge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut ensuite requérir de l’organisme public qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il déterminera dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2013, c. 23, a. 21
.
CHAPITRE
III
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
SECTION
I
CONSTITUTION
22
.
Infrastructure Québec et la Société immobilière du Québec sont fusionnées le 13 novembre 2013.
À compter de cette date, ces personnes morales continuent leur existence au sein d’une compagnie à fonds social sous le nom de «Société québécoise des infrastructures», ci-après appelée la «Société», et leurs patrimoines n’en forment dès lors qu’un seul, qui est celui de la Société alors constituée.
2013, c. 23, a. 22
.
23
.
La Société est un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2013, c. 23, a. 23
.
24
.
La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation du siège et de tout changement dont il fait l’objet est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2013, c. 23, a. 24
.
SECTION
II
MISSION ET ACTIVITÉS
25
.
La Société a pour mission, d’une part, de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d’infrastructure publique et, d’autre part, de développer, maintenir et gérer un parc immobilier qui répond à leurs besoins, principalement en mettant à leur disposition des immeubles et en leur fournissant des services de construction, d’exploitation et de gestion immobilière.
2013, c. 23, a. 25
.
§
1
. —
Soutien aux organismes publics
26
.
Afin de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d’infrastructure publique, la Société est appelée à:
1
°
développer et mettre à la disposition des organismes publics des services d’expertise en gestion de projet;
2
°
fournir des conseils ou des services de nature stratégique, financière, contractuelle ou autre;
3
°
participer à la production des documents requis au soutien de l’obtention par l’organisme public des autorisations déterminées par le Conseil du trésor;
4
°
participer au suivi d’un projet au regard des actions prévues aux documents produits et particulièrement à l’égard du contrôle des échéanciers et du budget prévus de même qu’au contenu du projet;
5
°
collaborer à la clôture de chaque projet afin d’évaluer la réalisation de celui-ci au regard des actions prévues aux documents produits;
6
°
exercer toute autre activité déterminée par le Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 26
.
§
2
. —
Développement, maintien et gestion du parc immobilier
27
.
Aux fins du développement, du maintien et de la gestion du parc immobilier des organismes publics, la Société peut, sous réserve de l’article 28:
1
°
acquérir de gré à gré tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel;
2
°
construire, louer, entretenir et conserver tout immeuble;
3
°
vendre, aliéner ou donner en garantie les biens meubles ou immeubles, de même que les droits dont elle dispose;
4
°
pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement des immeubles et, à cette fin, acquérir, louer, entretenir et conserver tout bien meuble.
2013, c. 23, a. 27
.
28
.
À l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, la Société a pour objet:
1
°
de posséder, outre les immeubles, des biens meubles utilisés ou qui doivent être utilisés par ces intervenants;
2
°
d’apporter un soutien financier pour la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission;
3
°
de procéder, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, au transfert de propriété de tout immeuble vacant ou de tout autre actif non utilisé qu’elle possède pour ces intervenants en application du paragraphe 1º, aux conditions convenues entre ce ministre et la Société;
4
°
d’exécuter tout mandat que le ministre de la Santé et des Services sociaux lui confie.
À ces fins, la Société peut notamment exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1º à 3º de l’article 27, à l’exception de l’entretien de tout immeuble occupé par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
Les dispositions de l’article 260, du paragraphe 3º de l’article 263, de l’article 263.1 et de l’article 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise en vertu du présent article.
Pour l’application de la présente loi, est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, un établissement public de santé et de services sociaux, une agence ou un conseil régional visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ainsi que toute personne ou entité visée aux paragraphes 2º et 3º du deuxième alinéa de l’article 3.
2013, c. 23, a. 28
.
§
3
. —
Autres activités
29
.
Dans le cadre de sa mission, la Société est également appelée à:
1
°
conseiller le gouvernement sur toute question relative aux projets d’infrastructure publique;
2
°
réaliser, sur la base d’une entente conclue avec un organisme public, des travaux de maintien d’actifs consistant à assurer la sécurité des personnes et des biens, à contrer la vétusté d’un immeuble et à assurer sa conservation;
3
°
dispenser les services requis pour permettre aux organismes publics d’acquérir ou de disposer d’un immeuble visé à l’article 41;
4
°
valoriser l’expertise immobilière dans un cadre de partenariats avec le secteur privé;
5
°
mettre à la disposition des personnes intéressées un centre de documentation portant sur toute question afférente à la gestion d’un projet d’infrastructure publique; à cette fin, la Société recueille et analyse des informations sur les expériences similaires conduites au Canada et à l’étranger;
6
°
exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement.
Une entente prévue au paragraphe 2º doit être autorisée par le ministre responsable de l’organisme si elle vise la réalisation de l’ensemble ou de la majeure partie des travaux de maintien d’actifs d’un immeuble.
2013, c. 23, a. 29
.
SECTION
III
RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ
§
1
. —
Responsabilités à l’égard de certains organismes publics
30
.
Tout organisme public déterminé par le gouvernement doit faire affaire exclusivement avec la Société pour satisfaire ses besoins en espaces locatifs ainsi qu’en matière de construction, d’entretien, d’exploitation et de gestion d’immeubles. Le gouvernement peut toutefois, à l’égard d’un organisme ou de l’une de ses entités administratives, exclure certaines activités immobilières et certains services de cette obligation.
2013, c. 23, a. 30
.
31
.
La Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de tout projet d’infrastructure publique considéré majeur suivant l’article 16 d’un organisme public autre qu’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux. À ce titre, elle peut notamment procéder à tout appel d’offres ainsi qu’à la conclusion de tout contrat découlant d’un tel projet.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un projet d’infrastructure routière ou lorsque le Conseil du trésor autorise l’organisme public à demeurer responsable du projet et à en conserver la maîtrise. Dans ces cas, l’organisme public doit alors s’associer à la Société pour se conformer aux dispositions des sections II et III du chapitre II et aux mesures en résultant. Il peut également s’associer à la Société pour le suivi et la gestion des contrats découlant du projet d’infrastructure publique et pour toute autre opération liée à ce projet qu’il convient avec celle-ci.
Pour l’application du présent article, un projet d’infrastructure routière comprend un projet ayant pour objet le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition de tout ouvrage de génie civil ou immeuble lié au transport routier, notamment une route, un pont, un belvédère, une halte routière, une aire de service, un poste de contrôle routier ou un stationnement situé dans l’emprise d’une route.
2013, c. 23, a. 31
.
32
.
Un organisme public autre qu’un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux, qui n’a pas à faire affaire avec la Société en vertu de l’article 30 pour un projet d’infrastructure publique qu’il entend réaliser peut, s’il s’agit d’un projet qui n’est pas considéré majeur suivant l’article 16, s’associer à la Société pour la réalisation de toute opération liée à ce projet.
2013, c. 23, a. 32
.
33
.
Lorsque l’organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique est un organisme visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 3 ou un organisme sous la responsabilité du ministre des Transports, la demande d’association présentée en application du deuxième alinéa de l’article 31 ou de l’article 32 doit provenir du ministre responsable de l’organisme. Dans tous les cas, ce ministre doit également être associé à la réalisation du projet.
2013, c. 23, a. 33
.
34
.
L’organisme public qui s’associe à la Société en application de l’article 31 ou de l’article 32 demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à cet égard avec la Société ou d’une décision du Conseil du trésor qui en confie expressément la maîtrise et la responsabilité à la Société.
2013, c. 23, a. 34
.
35
.
Un organisme municipal visé au premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique peut s’associer à la Société pour l’exécution des opérations visées aux articles 31 et 32 de la présente loi.
Dans ce cas, l’organisme municipal demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à cet égard avec la Société.
2013, c. 23, a. 35
.
§
2
. —
Responsabilités à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux
36
.
La Société réalise les activités relatives à la gestion et à la maîtrise de tout projet d’infrastructure publique nécessitant une autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Conseil du trésor et qui est visé au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), lorsque ce projet concerne un établissement public ou un établissement privé conventionné. Elle exerce les mêmes responsabilités pour tout projet d’infrastructure publique concernant une agence de la santé et des services sociaux nécessitant une approbation de ce ministre.
Le Conseil du trésor peut toutefois, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’égard d’un projet et lorsque les circonstances le justifient, autoriser l’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux visé à demeurer responsable du projet et à en conserver la maîtrise. L’intervenant ainsi autorisé doit alors s’associer à la Société pour se conformer aux mesures déterminées par le Conseil du trésor en application des dispositions du chapitre II.
2013, c. 23, a. 36
.
37
.
La Société et le ministre de la Santé et des Services sociaux doivent conclure une entente de gestion applicable aux opérations immobilières que la Société réalise en application de la présente loi à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux.
2013, c. 23, a. 37
.
38
.
Lorsque la Société exerce ses activités à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, elle doit agir conformément aux orientations déterminées par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) et à l’entente de gestion prévue à l’article 37.
2013, c. 23, a. 38
.
39
.
Le loyer d’un immeuble appartenant à la Société dont le locataire est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux est déterminé selon les frais réels assumés par la Société pour cet immeuble. À compter du remboursement total du service de dettes, le loyer de tout immeuble correspond au remboursement des frais réels assumés par la Société pour l’avenir à l’égard de cet immeuble.
La composition des frais réels énoncés au premier alinéa est déterminée dans l’entente de gestion conclue en vertu de l’article 37.
2013, c. 23, a. 39
.
40
.
Lorsqu’un établissement public de santé et de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) doit pourvoir au financement de dépenses majeures dans le cadre de la réalisation d’un projet d’infrastructure publique, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, s’il estime que les circonstances le justifient et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement, malgré toute disposition inconciliable:
1
°
à transférer la propriété de tout bien lui appartenant à la Société aux fins, le cas échéant, qu’elle réalise le projet prévu et à recevoir, en contrepartie, toute somme nécessaire au paiement de toute dette afférente au bien transféré;
2
°
à prendre à bail tout bien ainsi transféré à la Société en considération d’un loyer qui assure le remboursement, en capital et intérêts, de toute somme versée par la Société à l’établissement ou assumée par la Société pour la réalisation du projet, le cas échéant;
3
°
à reprendre, si nécessaire, la propriété de tel bien au terme du bail intervenu conformément au paragraphe 2º.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D-15.1
) n’est payable lors d’un transfert ou d’une reprise de bien effectué en vertu du présent article.
2013, c. 23, a. 40
.
SECTION
IV
AUTRES POUVOIRS ET DEVOIRS
41
.
Malgré toute disposition inconciliable, un organisme public doit exclusivement recourir aux services de la Société pour acquérir un immeuble ou pour en disposer dans la mesure où l’immeuble n’est ni une infrastructure de transport ni en lien avec une telle infrastructure ou avec un projet concernant une infrastructure de transport.
De plus, lorsque l’organisme public est un organisme visé aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3, la vocation éventuelle de l’immeuble à acquérir ou la vocation actuelle de l’immeuble à disposer doit correspondre à une vocation d’immeubles déterminée par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor après consultation du ministre des Transports, pour laquelle le recours aux services de la Société est requis.
2013, c. 23, a. 41
.
42
.
La Société peut mettre à la disposition de toute personne, toute société ou tout organisme qui n’a pas à faire affaire avec la Société en vertu de l’article 30, des locaux qu’elle juge excédentaires et qui ne font pas partie des immeubles visés à l’article 44.
La Société peut en outre conclure avec une telle personne, une telle société ou un tel organisme, dans les cas déterminés par le Conseil du trésor, des ententes concernant les autres activités prévues à l’article 27.
2013, c. 23, a. 42
.
43
.
Un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3, autre qu’un établissement public de santé et de services sociaux visé au premier alinéa de l’article 40, qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique peut, selon les conditions et les modalités dont il convient avec la Société, transférer à celle-ci la propriété de tout bien lui appartenant aux fins qu’elle réalise le projet, puis en reprendre la propriété au terme du délai convenu lors du transfert.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D-15.1
) n’est payable lors d’un transfert ou d’une reprise de bien effectué en vertu du présent article.
2013, c. 23, a. 43
.
44
.
Sur recommandation du président du Conseil du trésor et du ministre de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, transférer à un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un immeuble, y compris tout passif le grevant, devenu un immeuble de la Société en vertu des articles 22 et 144, qui a été transféré à la Société immobilière du Québec en application des dispositions du chapitre XVII de la Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant en oeuvre le Plan d’action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds (2011, chapitre 16). Un tel transfert est effectif à la date de la publication du décret à la
Gazette officielle du Québec
.
Les dispositions des articles 260 et 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ne s’appliquent pas aux transferts réalisés en vertu du présent article.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D-15.1
) n’est payable par un intervenant lors d’un transfert d’immeuble effectué en vertu du présent article.
Dans un délai de 90 jours suivant la publication d’un décret de transfert, l’intervenant visé doit présenter à l’officier de la publicité des droits une déclaration qui, notamment, relate le transfert, fait référence au présent article ainsi qu’au décret et contient la désignation de l’immeuble de même que la date de la publication du décret à la
Gazette officielle du Québec
.
2013, c. 23, a. 44
.
45
.
Le Conseil du trésor peut établir des mécanismes de contrôle et de suivi de la gestion d’un projet d’infrastructure publique d’un organisme public afin, notamment, de s’assurer que les opérations visées aux articles 31 et 32 sont réalisées de façon rigoureuse.
Le Conseil du trésor peut confier à la Société ou à l’organisme public le soin de mettre en oeuvre ces mécanismes et de lui en faire rapport. Lorsque le Conseil du trésor confère à la Société un tel mandat, celle-ci peut exiger de l’organisme public les documents et les renseignements pertinents.
2013, c. 23, a. 45
.
46
.
Le Conseil du trésor peut confier à la Société tout mandat concernant la gestion d’un projet d’infrastructure publique inscrit au plan québécois des infrastructures, mais qui n’est pas réalisé par un organisme public.
Dans l’exécution de ce mandat, la Société peut exiger de l’entité qui réalise le projet les documents et les renseignements pertinents.
2013, c. 23, a. 46
.
47
.
La Société donne son avis au président du Conseil du trésor sur toute question qu’il lui soumet.
2013, c. 23, a. 47
.
48
.
La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, de même, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, toute société ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2013, c. 23, a. 48
.
49
.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale utile aux fins de la réalisation de sa mission.
Sont des filiales de la Société, la personne morale dont elle détient plus de 50% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation, la société en commandite dont elle est le commandité et une autre société de personnes dont elle détient plus de 50% des parts. Est également une filiale de la Société toute personne morale ou société dont elle peut élire la majorité des administrateurs.
2013, c. 23, a. 49
.
50
.
Les dispositions de l’article 23 et du deuxième alinéa de l’article 78 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux filiales de la Société dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité des actions. Ces filiales sont considérées comme des mandataires de l’État.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) s’applique à toute filiale de la Société.
2013, c. 23, a. 50
.
51
.
La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3
°
conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
4
°
acquérir, détenir ou céder des actions d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5
°
acquérir, louer ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
6
°
accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
7
°
exproprier les biens de toute nature qui sont utiles à la réalisation des objets et mandats de la Société.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de la Société ou à l’une d’entre elles seulement.
Cependant, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales ni entre les filiales.
2013, c. 23, a. 51
.
52
.
Le Conseil du trésor peut donner à la Société des directives à l’égard des orientations et des objectifs généraux que la Société doit poursuivre. Il peut faire de même à l’égard de tout aspect d’un projet de construction ou de location d’immeuble lorsqu’il estime que la nature de ce projet ou le développement d’une région le justifie.
Les directives données en vertu du présent article lient la Société.
Ces directives sont déposées à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 23, a. 52
.
53
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à la Société la propriété de tout bien qui fait partie du domaine de l’État.
La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens.
Aucun droit de mutation prévu dans la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D-15.1
) n’est payable lors d’un transfert de bien effectué en vertu du présent article.
2013, c. 23, a. 53
.
54
.
Le gouvernement détermine la valeur des biens transférés en vertu de l’article 53, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à leur valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances et de l’Économie.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date du transfert. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 54
.
55
.
La Société souscrit, en faveur du ministre des Finances et de l’Économie, un billet au montant de la valeur des biens faisant l’objet du transfert, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer.
Le montant de ce billet réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
).
Le billet est payable sur demande du ministre des Finances et de l’Économie, y compris par la livraison d’actions de la Société ou par compensation contre toute somme que peut devoir le gouvernement à la Société, et comporte les autres modalités déterminées par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 55
.
56
.
La Société peut présenter à l’officier de la publicité des droits une déclaration contenant la désignation conformément au Chapitre premier du Titre quatrième du Livre neuvième du Code civil d’un immeuble dont la Société est devenue propriétaire en vertu de l’article 53.
2013, c. 23, a. 56
.
57
.
La Société est tenue de déposer au Bureau des dépôts et consignations visé par la Loi sur les dépôts et consignations (
chapitre D-5
), un montant égal à la somme d’argent que le gouvernement verse annuellement aux municipalités pour tenir lieu:
1
°
des taxes foncières municipales à l’égard d’un immeuble appartenant à la Société;
2
°
des taxes d’affaires à l’égard d’un établissement d’entreprise où la Société exerce ses activités dans un immeuble lui appartenant;
3
°
des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification imposés par une municipalité à la Société en raison du fait qu’elle est la propriétaire d’un immeuble.
Ces sommes sont payées par le ministre des Finances et de l’Économie aux municipalités sur demande de la personne désignée en vertu du sous-paragraphe
d
du paragraphe 2º de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) et de la façon que celle-ci l’indique.
Les sommes ainsi payées par le ministre des Finances et de l’Économie tiennent lieu des sommes versées par le gouvernement en vertu des articles 254 et 257 de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles et les établissements d’entreprise appartenant à la Société.
2013, c. 23, a. 57
.
58
.
La Société verse à toute commission scolaire une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société, sauf si celui-ci est utilisé ou est destiné à l’être par un organisme public qui est une personne mentionnée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 14º de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) ou si celui-ci est destiné à être utilisé par un autre organisme public visé à cet article en autant qu’il ait été transféré à la Société par cet autre organisme public en vertu de l’article 43 de la présente loi. Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
2013, c. 23, a. 58
.
59
.
Les articles 142, 159 à 162, 179 et 184, le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 185, les articles 188 et 189 à 196 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
) ne s’appliquent pas à la Société.
2013, c. 23, a. 59
.
SECTION
V
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
60
.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé d’un minimum de neuf et d’un maximum de 11 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général de la Société.
Parmi ces membres, deux proviennent du secteur public tel que défini à l’annexe I des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, édictées par le décret n° 450-2007 (2007, G.O. 2, 2723), deux ont un profil pertinent au secteur de la santé et des services sociaux, un est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, un est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et un autre est membre de l’Ordre des architectes du Québec.
2013, c. 23, a. 60
.
61
.
Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration de la Société si elle se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
elle n’est pas domiciliée au Québec;
2
°
elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
) au cours des 10 années précédant sa nomination;
3
°
elle fait l’objet d’une poursuite à l’égard d’une infraction prévue à cette annexe.
2013, c. 23, a. 61
.
62
.
Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte notamment des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
Ces profils doivent notamment faire en sorte que, collectivement, les membres possèdent la compétence et l’expérience appropriées dans les domaines suivants:
1
°
la gouvernance de projets et de portefeuille de projets;
2
°
la gestion de projets;
3
°
la gestion immobilière;
4
°
la gestion financière;
5
°
la gestion des ressources humaines, les relations de travail et le développement organisationnel;
6
°
l’éthique et la gouvernance.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2013, c. 23, a. 62
.
63
.
Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2013, c. 23, a. 63
.
64
.
Le gouvernement nomme le président-directeur général et, pour l’assister, des vice-présidents au nombre qu’il fixe.
La durée de leur mandat est d’au plus cinq ans.
Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
2013, c. 23, a. 64
.
65
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.
2013, c. 23, a. 65
.
66
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le président du Conseil du trésor peut désigner un vice-président pour agir en lieu et place du président-directeur général.
2013, c. 23, a. 66
.
67
.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général et ceux qui sont à l’emploi d’un organisme du secteur public tel que défini à l’annexe I des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, édictées par le décret n° 450-2007 (2007, G.O. 2, 2723), sont rémunérés aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration sont payés sur les revenus de la Société.
2013, c. 23, a. 67
.
68
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration et les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2013, c. 23, a. 68
.
69
.
Un membre du conseil d’administration qui, pendant son mandat d’administrateur, perd les qualités nécessaires à sa nomination cesse d’être membre du conseil, sans autre formalité.
2013, c. 23, a. 69
.
70
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration et les vice-présidents est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance d’un membre du conseil d’administration, l’absence à un nombre de séances du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2013, c. 23, a. 70
.
71
.
Le conseil d’administration désigne parmi ses membres qui se qualifient comme administrateurs indépendants un vice-président du conseil pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2013, c. 23, a. 71
.
72
.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres incluant le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, la personne qui préside la séance dispose d’une voix prépondérante.
2013, c. 23, a. 72
.
73
.
Le conseil d’administration doit entre autres constituer un comité mixte des services à la clientèle composé de membres du conseil et de représentants de certains organismes publics.
Les fonctions de ce comité consistent, notamment, à élaborer des orientations concernant les services dispensés aux organismes publics, à les soumettre au conseil d’administration et à en assurer le suivi.
2013, c. 23, a. 73
.
74
.
Le conseil d’administration doit s’assurer que les comités du conseil d’administration exercent adéquatement leurs fonctions.
2013, c. 23, a. 74
.
75
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur de la Société, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2013, c. 23, a. 75
.
76
.
Aucun document n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, par le président-directeur général ou par un autre membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Société.
2013, c. 23, a. 76
.
77
.
La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Les règlements adoptés conformément à la présente section, sauf ceux pris en vertu de l’article 78 et ceux pris pour sa régie interne, entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
2013, c. 23, a. 77
.
78
.
Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 78
.
79
.
Si un membre du personnel de la Société est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, la Société prend fait et cause pour lui, sauf si celui-ci a commis une faute lourde.
2013, c. 23, a. 79
.
80
.
Un membre du personnel de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
2013, c. 23, a. 80
.
SECTION
VI
FINANCEMENT
81
.
Le fonds social autorisé de la Société est de 300 000 000 $. Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 1 000 $.
Seul le ministre des Finances et de l’Économie peut souscrire des actions de la Société.
2013, c. 23, a. 81
.
82
.
À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Société, le ministre des Finances et de l’Économie peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Société.
2013, c. 23, a. 82
.
83
.
Les actions émises par la Société sont attribuées au ministre des Finances et de l’Économie et font partie du domaine de l’État.
Le ministre paie, sur le fonds consolidé du revenu, la valeur nominale des actions qui lui sont attribuées; les certificats lui sont alors délivrés.
2013, c. 23, a. 83
.
84
.
Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 84
.
85
.
Lorsque la Société exerce ses activités à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, elle peut déposer auprès du ministre des Finances et de l’Économie, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de tout emprunt pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter sur ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) s’appliquent à l’égard de l’utilisation des revenus de ce fonds d’amortissement.
2013, c. 23, a. 85
.
86
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances et de l’Économie à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 23, a. 86
.
87
.
La Société détermine le tarif de frais et d’honoraires ainsi que les autres formes de rémunération payables pour l’utilisation des biens qu’elle offre et la prestation des services qu’elle dispense.
Ce tarif et ces autres formes de rémunération sont soumis à l’approbation du Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 87
.
88
.
La Société finance ses activités par les revenus provenant des frais, honoraires et autres rémunérations qu’elle perçoit ainsi que par d’autres sommes auxquelles elle a droit.
2013, c. 23, a. 88
.
SECTION
VII
COMPTES ET RAPPORTS
89
.
L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
2013, c. 23, a. 89
.
90
.
La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements concernant la Société et, le cas échéant, ses filiales, exigés par le président du Conseil du trésor.
2013, c. 23, a. 90
.
91
.
Le président du Conseil du trésor dépose les états financiers et le rapport d’activités de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2013, c. 23, a. 91
.
92
.
Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le gouvernement le décrète.
Le rapport du vérificateur général doit être joint au rapport d’activités et aux états financiers de la Société.
2013, c. 23, a. 92
.
93
.
Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer un budget de fonctionnement et un budget d’immobilisation et les soumettre à l’approbation du Conseil du trésor.
Le Conseil du trésor détermine la forme, la teneur et la périodicité de ces budgets.
2013, c. 23, a. 93
.
94
.
La Société doit en outre communiquer au président du Conseil du trésor tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
2013, c. 23, a. 94
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
95
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2013, c. 23, a. 95
.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE
96
.
(Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2013, c. 23, a. 96
.
97
.
(Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.4.1).
2013, c. 23, a. 97
.
LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
98
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 21).
2013, c. 23, a. 98
.
99
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 42).
2013, c. 23, a. 99
.
100
.
(Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).
2013, c. 23, a. 100
.
LOI SUR LES BUREAUX DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
101
.
(Modification intégrée au c. B-9, a. 12).
2013, c. 23, a. 101
.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
102
.
(Modification intégrée au c. C-19, a. 29).
2013, c. 23, a. 102
.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
103
.
(Modification intégrée au c. C-27.1, a. 7).
2013, c. 23, a. 103
.
LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS
104
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 2).
2013, c. 23, a. 104
.
105
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 3).
2013, c. 23, a. 105
.
106
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.30).
2013, c. 23, a. 106
.
107
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.31).
2013, c. 23, a. 107
.
108
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.32).
2013, c. 23, a. 108
.
109
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.33).
2013, c. 23, a. 109
.
110
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.34).
2013, c. 23, a. 110
.
111
.
(Modification intégrée au c. C-65.1, a. 21.39).
2013, c. 23, a. 111
.
LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS
112
.
(Modification intégrée au c. E-20.001, a. 100).
2013, c. 23, a. 112
.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
113
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 208).
2013, c. 23, a. 113
.
114
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 253.49).
2013, c. 23, a. 114
.
115
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 254.1).
2013, c. 23, a. 115
.
116
.
(Modification intégrée au c. F-2.1, a. 255).
2013, c. 23, a. 116
.
LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT
117
.
(Modification intégrée au c. G-1.02, annexe I).
2013, c. 23, a. 117
.
LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
118
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 8).
2013, c. 23, a. 118
.
119
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 10).
2013, c. 23, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, aa. 11, 11.1, 16.1).
2013, c. 23, a. 120
.
121
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 13).
2013, c. 23, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 13.1).
2013, c. 23, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 15).
2013, c. 23, a. 123
.
124
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, aa. 17, 20, 21, 30, 31).
2013, c. 23, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 19).
2013, c. 23, a. 125
.
126
.
(Modification intégrée au c. L-6.1, a. 29).
2013, c. 23, a. 126
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES
127
.
(Modification intégrée au c. M-25.1.1, a. 30).
2013, c. 23, a. 127
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
128
.
(Modification intégrée au c. M-30, a. 3.17).
2013, c. 23, a. 128
.
LOI CONCERNANT LES PARTENARIATS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
129
.
(Modification intégrée au c. P-9.001, a. 1.1).
2013, c. 23, a. 129
.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
130
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2013, c. 23, a. 130
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
131
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2013, c. 23, a. 131
.
132
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
2013, c. 23, a. 132
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
133
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe II).
2013, c. 23, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe IV).
2013, c. 23, a. 134
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
135
.
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2013, c. 23, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe V).
2013, c. 23, a. 136
.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
137
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 15.2).
2013, c. 23, a. 137
.
138
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 15.7).
2013, c. 23, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 123.4.4).
2013, c. 23, a. 139
.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
140
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.1).
2013, c. 23, a. 140
.
141
.
(Omis).
2013, c. 23, a. 141
.
142
.
(Omis).
2013, c. 23, a. 142
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION
I
EFFETS DE LA FUSION
§
1
. —
Biens, droits et obligations
143
.
La fusion des patrimoines d’Infrastructure Québec et de la Société immobilière du Québec effectuée à l’article 22 est effective malgré l’inaccomplissement, à l’occasion de cette fusion, d’une obligation ou d’une condition prévue dans une loi ou un contrat.
Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société québécoise des infrastructures ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait que les immeubles et autres actifs d’Infrastructure Québec et de la Société immobilière du Québec deviennent ceux de la Société ou en raison de l’inaccomplissement d’une telle obligation ou d’une telle condition.
2013, c. 23, a. 143
.
144
.
Les droits et les obligations d’Infrastructure Québec de même que ceux de la Société immobilière du Québec deviennent les droits et les obligations de la Société et cette dernière devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’une ou l’autre de ces personnes morales.
2013, c. 23, a. 144
.
145
.
Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux immeubles, droits et obligations devenus ceux de la Société en application des articles 22 et 144.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble visé au premier alinéa et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la fusion, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.
2013, c. 23, a. 145
.
146
.
La fusion emporte de plein droit la conversion des actions émises par la Société immobilière du Québec en actions de la Société.
Les certificats des actions ainsi converties sont délivrés sans délai au ministre des Finances et de l’Économie.
2013, c. 23, a. 146
.
147
.
Les titres obligataires de la Société immobilière du Québec deviennent ceux de la Société.
2013, c. 23, a. 147
.
§
2
. —
Ressources humaines
148
.
Les dispositions des articles 46 à 51 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (
chapitre S-17.1
) et celles de l’article 63 de la Loi sur Infrastructure Québec (
chapitre I-8.2
), telles qu’elles se lisaient le 12 novembre 2013 de même que les dispositions de l’article 209 de la Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et mettant en oeuvre le Plan d’action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds (2011, chapitre 16), continuent de s’appliquer jusqu’au 12 novembre 2015, à tout employé transféré à la Société par l’effet de la fusion effectuée à l’article 22 qui, le 12 novembre 2013, pouvait se prévaloir des droits prévus par ces articles.
2013, c. 23, a. 148
.
149
.
Le mandat des membres du conseil d’administration d’Infrastructure Québec de même que le mandat des membres du conseil d’administration de la Société immobilière du Québec prennent fin le 12 novembre 2013, et ce, sans indemnité.
Le président-directeur général d’Infrastructure Québec est réintégré au sein de la fonction publique conformément à son acte de nomination.
2013, c. 23, a. 149
.
150
.
Le mandat du secrétaire, des vice-présidents et du vice-président adjoint de la Société immobilière du Québec prend fin le 12 novembre 2013, et ce, sans autre indemnité que celle qui leur est payable en vertu de leur contrat de travail.
Le cas échéant, les autres conditions de leur contrat de travail applicables en cas de résiliation sans cause continuent de s’appliquer.
2013, c. 23, a. 150
.
151
.
Le mandat des vice-présidents d’Infrastructure Québec prend fin le 12 novembre 2013, et ce, sans autre indemnité que celle qui leur est payable en vertu de leur contrat de travail.
Toutefois, une personne visée au premier alinéa qui a reçu ou qui reçoit une indemnité de départ et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe I des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, édictées par le décret n° 450-2007 (2007, G.O. 2, 2723), pendant la période correspondant à la période couverte par cette indemnité doit rembourser la partie de l’indemnité couvrant la période pour laquelle elle reçoit un traitement ou cesser de la recevoir durant cette période.
Cependant, si le traitement qu’elle reçoit est inférieur à celui qu’elle recevait antérieurement, elle n’a à rembourser l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement ou elle peut continuer à recevoir la partie de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’indemnité de départ correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction antérieure de vice-président.
2013, c. 23, a. 151
.
152
.
Les dispositions de l’article 62 relatives aux profils de compétence et d’expérience ne s’appliquent pas lors de la nomination des premiers membres du conseil d’administration de la Société.
Toutefois, le gouvernement doit lors de cette nomination faire en sorte que, collectivement, la compétence et l’expérience des premiers administrateurs rencontrent les exigences prévues au deuxième alinéa de cet article.
2013, c. 23, a. 152
.
§
3
. —
Registres, documents et mesures diverses
153
.
La déclaration faite par la Société ou le président du Conseil du trésor dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celle-ci ou celui-ci est, par l’effet de la fusion effectuée à l’article 22, titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Société immobilière du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
La réquisition d’inscription au registre foncier prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2013, c. 23, a. 153
.
154
.
Les dossiers, archives et autres documents d’Infrastructure Québec et de la Société immobilière du Québec deviennent les dossiers, archives et autres documents de la Société.
2013, c. 23, a. 154
.
155
.
Le plan stratégique d’Infrastructure Québec et celui de la Société immobilière du Québec sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à la Société jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le premier plan stratégique de la Société.
2013, c. 23, a. 155
.
156
.
Les dispositions de l’entente conclue entre la Société immobilière du Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 20.4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (
chapitre S-17.1
) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société dans le cadre des opérations immobilières que la Société réalise conformément à la présente loi à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la présente loi, jusqu’à ce que ces dispositions soient supprimées, remplacées ou modifiées par une entente conclue entre la Société et le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 37.
2013, c. 23, a. 156
.
157
.
Les directives, les politiques ou les autres décisions prises à l’endroit d’Infrastructure Québec ou de la Société immobilière du Québec par le Conseil des ministres, le Conseil du trésor ou le président du Conseil du trésor en vertu des pouvoirs ou prérogatives qui leurs sont dévolus continuent d’avoir effet à l’endroit de la Société jusqu’à ce que leur objet soit accompli ou jusqu’à ce qu’elles soient abrogées, remplacées ou modifiées en vertu de la présente loi; ces directives, politiques et décisions sont réputées avoir été prises par l’autorité compétente en vertu de la présente loi.
2013, c. 23, a. 157
.
158
.
Les dispositions des règlements et des politiques adoptés par Infrastructure Québec et par la Société immobilière du Québec demeurent applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi jusqu’à ce qu’elles soient abrogées, remplacées ou modifiées par la Société.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions des règlements et politiques administratives d’Infrastructure Québec et celles des règlements et politiques administratives de la Société immobilière du Québec, il appartient au conseil d’administration de la Société de déterminer celles qui doivent recevoir application.
2013, c. 23, a. 158
.
159
.
La liste établie par le gouvernement en vertu de l’article 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (
chapitre S-17.1
) identifiant les organismes publics devant faire affaire avec la Société immobilière du Québec continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou remplacée conformément à l’article 30 de la présente loi.
2013, c. 23, a. 159
.
160
.
Les critères déterminant les projets majeurs aux fins de l’application de la Loi sur Infrastructure Québec (
chapitre I-8.2
) établis dans le décret n° 148-2010 (2010, G.O. 2, 1171) continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la présente loi.
2013, c. 23, a. 160
.
161
.
La Politique-cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique adoptée par le Conseil des ministres le 10 mars 2010 (décision CM-2010-024) demeure en vigueur tant qu’elle ne sera pas remplacée par une directive prise en vertu de l’article 18 de la présente loi.
2013, c. 23, a. 161
.
162
.
Les projets d’infrastructure publique considérés majeurs en vertu des dispositions du décret n° 148-2010 et les autres projets d’infrastructure publique déterminés par le Conseil du trésor qui sont inscrits au plus récent budget d’investissement pluriannuel déposé à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 6 de la Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques (
chapitre M-1.2
) peuvent être inscrits au plan québécois des infrastructures malgré qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une autorisation du gouvernement donnée dans le cadre de l’application des mesures établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des projets d’infrastructure publique.
2013, c. 23, a. 162
.
163
.
Les tarifs de frais et d’honoraires et les autres formes de rémunération qu’Infrastructure Québec et la Société immobilière du Québec appliquent respectivement pour l’utilisation des biens qu’ils offrent et les services qu’ils dispensent continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou remplacés par un tarif pris et approuvé conformément à la présente loi.
2013, c. 23, a. 163
.
164
.
Dans toute loi et dans tout règlement, les mots «Société immobilière du Québec» et «Infrastructure Québec» sont remplacés, partout où ils se trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires, par les mots «Société québécoise des infrastructures».
À moins que le contexte n’indique un sens différent et compte tenu des adaptations nécessaires, dans tout autre document:
1
°
un renvoi à la Loi sur Infrastructure Québec (
chapitre I-8.2
), à la Loi sur la Société immobilière du Québec (
chapitre S-17.1
) ou à l’une de leurs dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, le cas échéant;
2
°
un renvoi à Infrastructure Québec ou à la Société immobilière du Québec est un renvoi à la Société québécoise des infrastructures.
2013, c. 23, a. 164
.
SECTION
II
AUTRES DISPOSITIONS
165
.
Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 13 novembre 2014, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) et entre en vigueur à la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, avoir effet à compter de toute date non antérieure au 13 novembre 2013.
2013, c. 23, a. 165
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
166
.
(Omis).
2013, c. 23, a. 166
.
167
.
La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur les infrastructures publiques.
2013, c. 23, a. 167
.
Le chapitre 23 des lois de 2013 a été sanctionné le 30 octobre 2013 et portait le titre suivant: «Loi concernant la gouvernance des infrastructures publiques, constituant la Société québécoise des infrastructures et modifiant diverses dispositions législatives».
168
.
Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
2013, c. 23, a. 168
.
Le ministre responsable des Infrastructures exerce les fonctions et responsabilités du président du Conseil du trésor prévues à la présente loi. Décret 1664-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6525.
169
.
(Omis).
2013, c. 23, a. 169
.
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