I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

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À jour au 23 mai 2001
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chapitre I-4
Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «ancienne Loi de l’impôt sur les corporations» : la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67);
b)  «ancienne Loi de l’impôt sur les opérations forestières» : la Loi de l’impôt sur les opérations forestières (Statuts refondus, 1964, chapitre 68);
c)  «ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers» : la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69);
d)  «anciennes lois» : les lois visées aux paragraphes a à c;
e)  «nouvelles lois» : la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  «jour de l’évaluation» : le jour visé à l’article 49.
Toute autre expression a, dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le sens que lui donne l’article 1 de ladite Loi sur les impôts et les articles 2 à 21 de ladite loi s’appliquent.
1972, c. 24, a. 1; 1975, c. 22, a. 258.
1.1. Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 72.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Lorsque, lors de l’application d’une méthode adoptée par un contribuable pour le calcul de son revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise qui est une profession libérale, une exploitation agricole ou des biens, pour une année d’imposition à laquelle s’applique la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant reçu dans l’année ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du fait que, lors de l’application de cette méthode, ce montant aurait été inclus dans le calcul de son revenu aux fins d’une ancienne loi pour une année antérieure relativement à laquelle il était à recevoir, si le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de l’année d’imposition antérieure, il doit être inclus dans le calcul du revenu de l’année durant laquelle il a été reçu.
1972, c. 24, a. 9.
3. La mention dans l’une des nouvelles lois d’une opération, matière ou chose désigne une opération, matière ou chose correspondante dans l’une des anciennes lois ou dans une loi à laquelle elles faisaient référence, même si cette opération, matière ou chose était désignée sous une appellation différente dans l’une des anciennes lois ou dans une loi à laquelle elles faisaient référence.
1972, c. 24, a. 10.
4. Le remplacement des anciennes lois par les nouvelles lois n’a pas pour effet d’invalider un acte, y compris un enregistrement, un choix, un certificat ou toute autre opération, matière ou chose prévue par les règlements; si les dispositions des nouvelles lois à l’égard d’un tel acte diffèrent de celles des anciennes lois, cet acte demeure valide s’il est rendu conforme aux dispositions des nouvelles lois dans le délai prévu par les règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
1972, c. 24, a. 14.
5. Aux fins de l’article 933 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un placement fait par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite après le 18 juin 1971 et avant le 1er janvier 1972 est réputé avoir été fait à cette dernière date.
1972, c. 24, a. 17; 1975, c. 22, a. 261.
5.0.1. L’article 1011 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas dans le cas où le contribuable y visé a adressé au ministre une renonciation visée à l’article 1010 de cette loi avant le 8 juillet 1972.
1998, c. 16, a. 252.
5.1. Dans la présente loi et les règlements, dans la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les règlements adoptés en vertu de celle-ci, ainsi que dans toute loi modifiant ces lois et tout règlement modifiant ces règlements, un renvoi à la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), aux Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) ou à l’une des dispositions de ces lois, est réputé, lorsque ce renvoi s’applique antérieurement à celle des dates d’application prévues aux articles 71 ou 73 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans les circonstances, un renvoi, selon le cas, à la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), aux Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63, partie III) ou à la disposition correspondante de ces dernières lois.
1995, c. 49, a. 238.
5.2. À moins que le contexte ne s’y oppose, la mention, dans une disposition donnée de la présente loi, de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une loi modifiant l’une de ces lois, d’un règlement édicté en vertu de l’une de ces lois ou d’un règlement modifiant un tel règlement, d’un mot, d’un groupe de mots, d’une expression ou d’un renvoi à une disposition d’une loi, ayant remplacé, conformément à la loi donnée visée au troisième alinéa, un autre mot, un autre groupe de mots, une autre expression ou un autre tel renvoi, qui apparaissait dans une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, est réputée, lorsque la disposition donnée s’applique avant le 20 mars 1997, la mention de cet autre mot, de cet autre groupe de mots, de cette autre expression ou de cet autre renvoi, selon le cas.
De même, à moins que le contexte ne s’y oppose ou qu’elle n’ait été autrement modifiée en ce sens, la mention, dans une disposition donnée de la présente loi, de la Loi sur les impôts, d’une loi modifiant l’une de ces lois, d’un règlement édicté en vertu de l’une de ces lois ou d’un règlement modifiant un tel règlement, d’un mot, d’un groupe de mots, d’une expression ou d’un renvoi à une disposition d’une loi, qui est identique à un mot, à un groupe de mots, à une expression ou à un tel renvoi, qui apparaissait dans une disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts et qui a été remplacé, conformément à la loi donnée visée au troisième alinéa, par un autre mot, un autre groupe de mots, une autre expression ou un autre tel renvoi, est réputée, lorsque la disposition donnée s’applique après le 19 mars 1997, la mention de cet autre mot, de cet autre groupe de mots, de cette autre expression ou de cet autre renvoi, selon le cas.
La loi donnée dont il est fait mention dans les premier et deuxième alinéas est la Loi concernant l’harmonisation au Code civil du Québec de certaines dispositions législatives d’ordre fiscal (1997, chapitre 3).
1997, c. 3, a. 73.
5.2.1. Un renvoi, dans le texte anglais de la section II.6.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la partie III.1.1 de cette loi ou d’une disposition d’une loi modifiant cette section ou cette partie, à l’expression «labour expenditure» ou à l’expression «qualified labour expenditure» est réputé, lorsque ce renvoi s’applique à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le 18 avril 1997, un renvoi à l’expression «manpower expenditure» ou à l’expression «qualified manpower expenditure», respectivement.
Un renvoi, dans le texte anglais de la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, de la partie III.1 de cette loi ou d’une disposition d’une loi modifiant cette section ou cette partie, à l’expression «labour expenditure» ou à l’expression «qualified labour expenditure» est réputé, lorsque ce renvoi s’applique avant le 1er avril 1998, un renvoi à l’expression «manpower expenditure» ou à l’expression «qualified manpower expenditure», respectivement.
1999, c. 83, a. 274.
CHAPITRE II.1
BÉNÉFICES D’ASSURANCE-REVENU
1998, c. 16, a. 253.
5.3. L’article 43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas aux montants reçus par un contribuable lorsqu’ils lui étaient payables conformément à un régime visé à cet article et établi avant le 19 juin 1971, si la perte de revenu qui y est mentionnée résulte d’un événement survenu avant le 1er janvier 1974.
Pour l’application du premier alinéa, un régime qui a été établi avant le 19 juin 1971 ne cesse pas d’être un régime établi avant cette date du seul fait qu’il a été modifié à cette date ou par la suite afin de le rendre conforme aux exigences permettant à l’employeur des personnes qu’il vise de bénéficier d’une réduction de primes, conformément au paragraphe 2 de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), telle qu’elle se lisait avant son abrogation.
1998, c. 16, a. 253.
CHAPITRE III
AMORTISSEMENT
6. Lorsqu’un contribuable devait, en vertu d’une disposition des anciennes lois, déterminer le coût en capital d’un bien qu’il avait acquis avant 1972 pour calculer le montant d’une déduction à l’égard de ce bien, ou aurait dû le faire s’il avait réclamé une telle déduction, le montant qui est ainsi déterminé ou aurait dû être ainsi déterminé est réputé, aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être le coût en capital de ce bien pour le contribuable.
1972, c. 24, a. 20.
7. Aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’amortissement accordé à un contribuable et la partie non amortie du coût en capital d’un bien pour le contribuable, au début de son année d’imposition 1972, sont réputés être les mêmes qu’ils étaient à la fin de son année d’imposition 1971 et tout excédent du coût en capital sur la partie non amortie du coût en capital d’un bien à la fin de cette dernière année est réputé lui avoir été alloué à titre d’amortissement en vertu des règlements faits sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi.
1972, c. 24, a. 21; 1975, c. 22, a. 264.
8. Aux fins des articles 10 à 14, la différence admissible en déduction désigne l’excédent de la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement constant sur la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement dégressif.
De même, la différence imposable désigne l’excédent de:
a)  la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement dégressif sur
b)  la partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement constant.
1972, c. 24, a. 22.
9. Aux fins de l’article 8, les expressions «partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement constant» et «partie non amortie du coût en capital d’après la méthode de l’amortissement dégressif» ont le sens que leur donnent les règlements.
1972, c. 24, a. 23.
10. Lorsque, par suite de la modification apportée en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au calcul de l’amortissement, une société a une différence admissible en déduction de son revenu pour une année d’imposition commençant après 1961, cette société, dans la mesure et aux conditions prescrites, peut déduire, chaque année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable la totalité ou une partie de cette différence, dans la mesure où elle n’a pas encore été admise en déduction du revenu pour des années postérieures à 1961, selon les règles ci-après déterminées:
a)  si la différence n’excède pas 5 000 $, la totalité de cette différence;
b)  si la différence excède 5 000 $ mais n’excède pas 10 000 $, la moitié de cette différence;
c)  si la différence excède 10 000 $ mais n’excède pas 25 000 $, le tiers de cette différence;
d)  si la différence excède 25 000 $ mais n’excède pas 100 000 $, le cinquième de cette différence;
e)  si la différence excède 100 000 $ mais n’excède pas 1 000 000 $, le dixième de cette différence; ou
f)  si la différence excède 1 000 000 $, le douzième de cette différence.
Toutefois, la déduction permise par l’un des paragraphes a à f du premier alinéa ne doit pas excéder la moitié du revenu net de la société avant cette déduction.
1972, c. 24, a. 24; 1972, c. 26, a. 90; 1997, c. 3, a. 75.
11. Lorsqu’une société aliène toutes ses immobilisations dans une même année d’imposition, elle peut déduire le solde de la différence admissible en déduction du revenu imposable de cette année, et lorsqu’une société aliène toutes les immobilisations d’une même catégorie au cours d’une année d’imposition, elle peut déduire la totalité ou partie du solde de la différence jusqu’à concurrence du montant d’amortissement récupéré.
1972, c. 24, a. 25; 1972, c. 26, a. 91; 1997, c. 3, a. 75.
12. Lorsque, par suite de la modification apportée en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au calcul de l’amortissement, une société a une différence imposable pour une année d’imposition commençant après 1961, cette société doit, dans la mesure et aux conditions prescrites, ajouter dans le calcul de son revenu imposable, chaque année d’imposition, la totalité ou partie de cette différence, dans la mesure où elle n’a pas encore été ajoutée dans le calcul de son revenu pour des années postérieures à 1961, selon les règles ci-après déterminées:
a)  si la différence imposable n’excède pas 1 000 $, la totalité de cette différence;
b)  si la différence excède 1 000 $, une partie de cette différence, calculée d’après la méthode de la valeur résiduelle, en utilisant le taux de la catégorie de biens à laquelle peut raisonnablement être attribuée l’origine de la différence; ou
c)  si la valeur résiduelle de la différence imposable est inférieure à 1 000 $, la totalité de cette valeur résiduelle doit être ajoutée au revenu.
1972, c. 24, a. 26; 1972, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 75.
13. Lorsqu’une société visée à l’article 12 et ayant une différence imposable ne réclame qu’une partie de l’amortissement auquel elle a droit, le montant qu’elle doit ajouter dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe b dudit article est égal à la proportion du montant que représente la partie de l’amortissement qu’elle réclame sur l’amortissement total auquel elle a droit.
Cependant, lorsqu’une telle société ne réclame pas dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’amortissement auquel elle a droit, les dispositions de l’article 12 et du premier alinéa du présent article n’ont pas d’application relativement à cette même année d’imposition.
1972, c. 24, a. 27; 1972, c. 26, a. 93; 1997, c. 3, a. 75.
14. Lorsqu’une société aliène dans une année d’imposition tous les biens de la catégorie sur laquelle est basé le taux d’amortissement de la différence imposable, ou lorsque la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie devient nulle, elle doit ajouter à son revenu imposable, dans la même année, tout le solde non amorti de la différence imposable.
1972, c. 24, a. 28; 1972, c. 26, a. 94; 1997, c. 3, a. 75.
14.1. Pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la présente loi, les montants de l’amortissement total, de la partie non amortie du coût en capital et du coût en capital d’un bien d’une catégorie prescrite, au premier jour de l’année d’imposition 1972 d’une société formée, administrée et conduite sur une base coopérative conformément au paragraphe 3° de l’article 40 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations, sont réputés respectivement égaux à ce qu’ils auraient été à ce jour à l’égard de ce bien, si cette société avait toujours été soumise à l’application de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations.
1998, c. 16, a. 254.
CHAPITRE IV
BIENS AMORTISSABLES
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
15. Lorsqu’un contribuable a acquis avant 1972 un bien amortissable et en est continuellement resté propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment où il l’a subséquemment aliéné et que le coût en capital de ce bien pour lui est inférieur à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation et au produit de son aliénation, calculé sans tenir compte du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 93 à 104 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du titre IV du livre III de la partie I de ladite loi ainsi que des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi, le contribuable est réputé avoir obtenu à titre de produit de l’aliénation de ce bien un montant égal à l’ensemble de son coût en capital et de l’excédent du produit de l’aliénation, ainsi calculé, du bien, sur sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation;
b)  lorsque, par suite d’une liquidation, d’un décès, sauf celui auquel s’appliquent les articles 436 à 439 de la Loi sur les impôts, ou d’une ou de plusieurs opérations y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, le bien est dévolu à une personne qui a un tel lien avec le contribuable:
i.  cette dernière est réputée, pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour cette personne, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir acquis à un coût en capital égal au produit qui est réputé en avoir été reçu par celui de qui il a été acquis; et
ii.  aux fins du présent article, cette autre personne est également réputée avoir acquis le bien avant 1972 à un coût en capital égal à ce qui était celui du contribuable qui le possédait au 31 décembre 1971 et en être continuellement restée propriétaire depuis cette date jusqu’au moment où elle l’a aliéné; et
c)  lorsque l’aliénation survient en raison du choix prévu à l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau le bien à un coût en capital égal:
1°  lorsque le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ne dépassait pas 110% de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, au produit de l’aliénation du bien pour le contribuable déterminé conformément au paragraphe a à l’égard de l’aliénation du bien qui précède immédiatement la nouvelle acquisition, moins l’excédent du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien sur cette juste valeur marchande;
2°  dans les autres cas, au montant déterminé par ailleurs en vertu de l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à cet article, moins l’excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure au 1er janvier 1972;
ii.  pour l’application du présent article, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal au coût en capital du bien pour lui avant cette nouvelle acquisition, et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien continuellement depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur au 22 février 1994, où il l’aliène.
1972, c. 24, a. 30; 1973, c. 17, a. 140; 1975, c. 22, a. 265; 1996, c. 39, a. 274; 2001, c. 7, a. 170.
16. L’article 15 ne s’applique pas lorsque l’un ou l’autre des articles 440, 444 ou 454 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique à l’égard de l’aliénation, par un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite en faveur d’un cessionnaire qui est le conjoint ou la fiducie visé à l’article 440, l’enfant visé à l’article 444 ou le cessionnaire visé à l’article 454, selon le cas. Toutefois, lorsque le cessionnaire aliène subséquemment ce bien, l’article 15 s’applique comme si le cessionnaire l’avait acquis avant le 1er janvier 1972 et en était resté continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment de l’aliénation subséquente.
1972, c. 24, a. 31; 1973, c. 17, a. 141; 1977, c. 26, a. 116; 1979, c. 38, a. 34; 1986, c. 15, a. 209.
17. Lorsque les articles 438, 439, 518 à 526, 528 à 533, 545 à 549, 556 à 569, le deuxième alinéa de l’article 614 et les articles 620 à 632 et 688 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent lors d’un décès, d’une liquidation ou d’une opération, y compris une donation, par lequel un contribuable a acquis à un moment donné après 1971 un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’une personne qui l’avait acquis avant 1972 et en était continuellement restée propriétaire à compter du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment, ce contribuable est réputé, aux fins de l’article 15, avoir acquis ce bien avant 1972 et en avoir été continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment de son aliénation subséquente.
1972, c. 24, a. 32; 1974, c. 18, a. 50; 1975, c. 22, a. 266; 1978, c. 26, a. 220.
18. Lorsque, au cours de l’année d’imposition 1972, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, un bien amortissable a été aliéné par son propriétaire et a été dévolu avant 1972 à un contribuable les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe c de l’article 422 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à cette aliénation;
b)  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le même que celui du bien pour le propriétaire initial; et
c)  lorsque le coût en capital du bien pour ce propriétaire initial excède le coût en capital réel du bien pour le contribuable, l’excédent est réputé avoir été alloué au contribuable à titre d’amortissement pour les années antérieures à l’acquisition du bien par le contribuable.
1972, c. 24, a. 33; 1974, c. 18, a. 51.
19. Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’un bien amortissable qui n’est ni visé à l’article 18 ni réputé avoir été acquis avant 1972 par lui en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 15 est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition, si le contribuable a acquis ce bien avant 1972 à titre de dividende, si ce bien n’est pas un dividende en action et s’il est payable en nature à l’égard d’une action que le contribuable détenait à titre de propriétaire dans le capital-actions d’une société.
1973, c. 17, a. 142; 1997, c. 3, a. 75.
20. Pour déterminer le revenu d’un contribuable provenant de l’agriculture ou de la pêche pour une année d’imposition, l’article 94 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas lorsque le contribuable a aliéné un bien qu’il a acquis avant 1972 à moins qu’il n’ait choisi de déduire pour cette année d’imposition ou une année antérieure un montant à l’égard d’un bien acquis avant 1972 selon les règlements établis sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de la Loi sur les impôts, autre qu’un règlement prévoyant uniquement une allocation aux fins du calcul du revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche.
1972, c. 24, a. 34.
SECTION II
BIENS AMORTISSABLES D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1997, c. 3, a. 75.
21. Dans la présente section, l’expression:
a)  «associé» désigne une personne qui, parce qu’elle était membre de la société de personnes le 31 décembre 1971 et l’avait été sans interruption depuis le 18 juin 1971 ou depuis la création de la société de personnes si celle-ci a été créée subséquemment, pouvait raisonnablement être considérée comme ayant eu un intérêt dans des biens de la société de personnes le 31 décembre 1971;
b)  «coût d’acquisition» des biens amortissables d’une catégorie prescrite appartenant à une société de personnes le 31 décembre 1971 pour une personne qui en était membre à cette date désigne l’ensemble de la partie non amortie du coût en capital pour cette personne des biens de cette catégorie au 31 décembre 1971 et de l’amortissement total qui lui a été accordé avant 1972 sur les biens de cette catégorie;
c)  «partie non amortie du coût en capital d’une catégorie de biens amortissables pour la société de personnes» désigne le montant le moins élevé obtenu après avoir, pour chaque associé, multiplié l’inverse de son pourcentage d’intérêt dans les biens de cette catégorie par l’excédent de la partie non amortie du coût en capital de ces biens pour lui le 31 décembre 1971 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 25;
d)  «pourcentage d’intérêt» d’un membre d’une société de personnes dans un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant à la société de personnes le 31 décembre 1971 désigne la proportion exprimée en pourcentage que représente l’intérêt de ce membre dans les biens de cette catégorie sur l’ensemble des intérêts de tous les membres dans les biens de cette catégorie à cette date.
1972, c. 24, a. 35; 1997, c. 3, a. 75.
22. Les règles prévues aux articles 23 à 27 s’appliquent, aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsqu’une société de personnes avait le 31 décembre 1971 un bien d’une catégorie prescrite.
1972, c. 24, a. 36; 1997, c. 3, a. 75.
23. Le coût en capital du bien visé à l’article 22 pour la société de personnes est réputé être cette partie du coût en capital de cette catégorie représentée par le rapport de la juste valeur marchande de ce bien au 31 décembre 1971 sur la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie à cette date; à cette fin, le coût en capital d’une catégorie de biens est égal au montant le moins élevé obtenu après avoir, pour chaque associé, multiplié son coût d’acquisition des biens de cette catégorie par l’inverse de son pourcentage d’intérêt dans ces biens.
1972, c. 24, a. 37; 1997, c. 3, a. 75.
24. Aux fins des articles 93 à 104 et 130 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements adoptés sous l’autorité dudit article 130, la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie visée à l’article 22 à un moment donné après 1971 se calcule comme si l’excédent du coût en capital de cette catégorie pour la société de personnes sur la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie pour la société de personnes avait été accordé à la société de personnes, à l’égard des biens de cette catégorie selon les règlements adoptés sous l’autorité du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 24, a. 38; 1997, c. 3, a. 75.
25. Dans le cas prévu à l’article 22, un associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1972 et les suivantes, dans la mesure où il ne l’a pas déduit pour une année antérieure, un montant représentant l’ensemble:
a)  du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour cet associé des biens de cette catégorie au 31 décembre 1971 ou de l’excédent du coût en capital pour cet associé de tous les biens de la catégorie visée audit article, sur la partie du coût en capital de cette catégorie pour la société de personnes correspondant au pourcentage d’intérêt de cet associé dans les biens de cette catégorie; et
b)  du montant égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour cet associé le 31 décembre 1971 diminuée du montant visé au paragraphe a pour les biens de cette catégorie, sur la portion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la société de personnes égale au pourcentage d’intérêt de cet associé dans ces biens.
1972, c. 24, a. 39; 1997, c. 3, a. 75.
26. La déduction accordée pour une année en vertu de l’article 25 à un associé peut être réclamée par une personne qui est devenue membre de la société de personnes après le 18 juin 1971 et l’est demeurée sans interruption jusqu’au 31 décembre 1971, mais elle ne peut excéder dans ce cas 10% du montant de l’ensemble décrit à cet article.
1972, c. 24, a. 40; 1997, c. 3, a. 75.
27. Aux fins de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la déduction prévue aux articles 25 et 26 est réputée être une déduction permise par le titre VI du livre III de la partie I de ladite loi.
1972, c. 24, a. 41.
28. Les règles prévues aux articles 29 à 33 s’appliquent, aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsqu’une société de personnes avait le 31 décembre 1971 un bien amortissable autre qu’un bien d’une catégorie prescrite.
1972, c. 24, a. 42; 1997, c. 3, a. 75.
29. Le coût en capital du bien visé à l’article 28 pour la société de personnes se détermine de la façon prévue à l’article 23 comme si ce bien constituait une catégorie prescrite et comme si le coût d’acquisition du bien pour chaque membre de la société de personnes le 31 décembre 1971 était son coût réel ou son coût présumé aux termes des règlements adoptés en vertu des anciennes lois.
1972, c. 24, a. 43; 1973, c. 17, a. 143; 1997, c. 3, a. 75.
30. Aux fins des articles 93 à 104 et 130 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements adoptés sous l’autorité dudit article 130, la partie non amortie du coût en capital d’un bien d’une catégorie à un moment donné après 1971 doit se calculer comme si l’excédent du coût en capital de ce bien pour la société de personnes, tel que déterminé à l’article 29, sur le montant déterminé en vertu de l’article 31 avait été accordé à la société de personnes à l’égard de ce bien en vertu des règlements adoptés sous l’autorité de l’article 130 de ladite loi dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 24, a. 44; 1997, c. 3, a. 75.
31. Le montant visé à l’article 30 est ce que serait la partie non amortie du coût en capital pour la société de personnes d’une catégorie de biens amortissables comprenant le bien visé audit article et est égal au montant le moins élevé obtenu après avoir, pour chaque associé, multiplié l’inverse de son pourcentage d’intérêt dans ce bien par la partie non amortie du coût en capital du bien pour lui le 31 décembre 1971.
1972, c. 24, a. 45; 1997, c. 3, a. 75.
32. Dans le cas prévu à l’article 28, chaque associé peut déduire dans le calcul de son revenu pour 1972 et les années subséquentes, dans la mesure où il ne l’a pas fait pour les années d’imposition antérieures, l’excédent de la partie non amortie du coût en capital du bien pour lui le 31 décembre 1971 sur la portion de la partie non amortie du coût en capital du bien pour la société de personnes correspondant à son pourcentage d’intérêt dans le bien si ce bien constituait une catégorie prescrite.
1972, c. 24, a. 46; 1997, c. 3, a. 75.
33. Aux fins des articles 31 et 32, la partie non amortie du coût en capital d’un bien au 31 décembre pour un associé est l’excédent du coût réel du bien pour lui sur l’ensemble des montants qui lui ont été alloués sur ce bien à titre d’allocation du coût en capital aux fins du calcul de son revenu pour des années d’imposition se terminant avant 1972.
1972, c. 24, a. 47.
34. Aux fins des articles 31, 32 et 33, un associé comprend toute personne qui était membre de la société de personnes le 31 décembre 1971.
1972, c. 24, a. 48; 1997, c. 3, a. 75.
35. Aux fins de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la déduction visée à l’article 32 est réputée être une déduction permise par le titre VI du livre III de la partie I de ladite loi.
1972, c. 24, a. 49.
CHAPITRE V
BIENS INTANGIBLES ET INTÉRÊTS
36. Lorsque, par suite d’une transaction effectuée après 1971, un montant devient à recevoir par un contribuable à l’égard d’une entreprise qu’il a exercée durant toute la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la transaction, aux fins des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est réputé égal à l’ensemble du montant calculé en vertu de l’article 37 et du produit obtenu lorsque l’excédent de ce montant à recevoir, sur sa partie visée au paragraphe a dudit article 37, est multiplié par un pourcentage égal à 40% plus 5% pour chaque année de calendrier complète qui s’est terminée dans cette période et avant la transaction, sans que ce pourcentage additionnel ne dépasse toutefois 60%.
1972, c. 24, a. 50; 1973, c. 17, a. 144; 1978, c. 26, a. 221.
37. Le montant visé à l’article 36 est le moindre:
a)  du produit obtenu lorsque la partie du montant recevable qui peut raisonnablement être considérée comme étant la contrepartie qu’il reçoit de l’aliénation d’un droit gouvernemental ou pour le laisser prendre fin, est multipliée par le pourcentage y visé; ou
b)  de l’excédent de la partie du montant recevable, visée au paragraphe a, sur le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des dépenses faites ou engagées par le contribuable par suite d’une transaction antérieure à 1972 pour l’acquisition du droit gouvernemental ou du droit original à cet égard, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été autrement admises en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et seraient un montant d’immobilisation intangible si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971;
ii.  la juste valeur marchande pour le contribuable le 31 décembre 1971 du droit visé à l’article 40, si aucune dépense n’a été faite ou engagée par le contribuable pour l’acquisition du droit, ou, si des dépenses ont été faites ou engagées, lorsque ces dépenses auraient été un montant d’immobilisation intangible si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971.
1973, c. 17, a. 145; 1973, c. 18, a. 37; 1975, c. 22, a. 267.
38. Aux fins de l’article 37, un droit gouvernemental désigne un droit ou permis qui est émis au contribuable par le gouvernement d’une province ou du Canada, une municipalité canadienne ou un organisme autorisé à cet effet par ce gouvernement ou cette municipalité, qui est une condition essentielle à l’exercice par lui d’une entreprise en conformité d’une loi de ce gouvernement ou d’un règlement de cette municipalité et qu’il a acquis par suite d’une transaction antérieure à 1972, ou à quelque moment que ce soit aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait antérieurement en vertu d’un droit gouvernemental qu’il détenait avant ce moment.
1973, c. 17, a. 145.
39. Aux fins de l’article 37, un droit original à l’égard d’un droit gouvernemental est un droit ou permis décrit à l’article 38 et acquis par un contribuable par suite d’une transaction effectuée avant 1972 à des fins autres que celles visées audit article 38, si le droit gouvernemental a été acquis par le contribuable aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait en vertu de ce droit ou ce permis.
1973, c. 17, a. 145.
40. Aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 37, un droit y visé à l’égard d’un contribuable désigne un droit dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et qui était soit un droit original, soit un droit gouvernemental qu’il avait acquis en remplacement d’un droit original ou qui était l’un d’une série de droits gouvernementaux acquis par lui aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables à ceux qu’il détenait en vertu du droit original.
1975, c. 22, a. 268.
41. Lorsque le montant mentionné à l’article 36 est recevable d’une personne qui a un lien de dépendance avec le contribuable y visé, l’excédent du montant recevable sur l’ensemble mentionné audit article est réputé, aux fins du calcul du revenu de cette personne, ne pas être pour elle une dépense, un débours, ou un coût selon le cas.
1972, c. 24, a. 51; 1973, c. 17, a. 146; 1997, c. 85, a. 331.
41.1. Lorsqu’un contribuable acquiert après 1971 un droit gouvernemental donné visé à l’article 37 d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou conformément à une entente avec une telle personne si aux termes de l’entente cette personne laisse expirer le droit afin que le contribuable puisse en acquérir un autre essentiellement semblable de l’autorité visée à l’article 38 qui l’a émis à cette personne et qu’un montant mentionné à l’article 36 devient à recevoir par la suite par le contribuable en contrepartie de l’aliénation par lui ou de son acquiescement à l’expiration de ce droit ou de tout autre droit gouvernemental qu’il a acquis aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait antérieurement en vertu du droit gouvernemental donné, aux fins des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est réputé être le montant qui serait déterminé en vertu dudit article 36 si cette personne et ce contribuable avaient toujours été la même personne.
1978, c. 26, a. 222.
41.2. Aux fins du présent chapitre, une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est réputée constituer une opération entre des personnes qui ont entre elles un lien de dépendance.
1978, c. 26, a. 222.
41.3. Dans le présent chapitre, un montant recevable, à recevoir ou qui devient à recevoir, par un contribuable désigne un montant que ce dernier est en droit ou peut devenir en droit de recevoir.
1990, c. 59, a. 366.
42. (Abrogé).
1972, c. 24, a. 52; 1986, c. 19, a. 207.
CHAPITRE VI
PROFESSIONS LIBÉRALES
43. Dans le présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition, signifie, pour un contribuable qui n’est pas une société, l’ensemble de chaque montant attribuable à chaque exercice au Canada de cette entreprise par le contribuable seul ou en société de personnes et est égal:
a)  dans le cas de l’exercice d’une entreprise par un propriétaire unique, à l’excédent de l’ensemble des montants qui étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou une année antérieure et étaient à recevoir à la fin de l’exercice financier de cette entreprise se terminant dans l’année d’imposition sur la provision pour créances douteuses réclamées par le contribuable en vertu de l’article 140 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cet exercice financier; ou
b)  dans le cas de l’exercice d’une entreprise en société de personnes, au prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes immédiatement après la fin de l’exercice financier de la société de personnes se terminant dans l’année.
1972, c. 24, a. 53; 1997, c. 3, a. 75.
44. Aux fins du présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition signifie, pour un contribuable qui est une société, le moindre de:
a)  l’ensemble qui serait déterminé en vertu de l’article 43 si ce dernier s’appliquait à une société; ou
b)  ses comptes à recevoir en 1971, diminués à un taux de 10% selon la méthode constante pour chaque année d’imposition se terminant après 1971 et soit avant ou en même temps que l’année d’imposition.
1972, c. 24, a. 54; 1972, c. 26, a. 95; 1997, c. 3, a. 75.
45. Les comptes à recevoir de 1971 d’une entreprise d’un contribuable se calculent, aux fins du présent chapitre, en additionnant:
a)  tous les montants qu’il a droit de recevoir aux termes de l’article 215 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de biens vendus ou de services rendus dans l’exercice de cette entreprise, au sens de l’article 217 de ladite loi, au cours d’années d’imposition se terminant avant 1972 et qui n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour ces années, à l’exclusion des créances qu’il établit être devenues irrécouvrables avant la fin de l’exercice financier de 1971 de l’entreprise; et
b)  l’ensemble de tous les montants se rapportant à chaque société de personnes par laquelle le contribuable a exercé l’entreprise, égal à cette partie, désignée par lui dans sa déclaration fiscale comme lui étant attribuable, des comptes à recevoir de la société de personnes déterminés en vertu du paragraphe a.
Toutefois, lorsque l’ensemble des parties désignées par tous les associés est inférieur au montant qui est ainsi déterminé pour la société de personnes, le ministre peut désigner lui-même la partie des comptes à recevoir de la société de personnes qui est attribuable au contribuable, et cette partie est alors réputée constituer la partie désignée par le contribuable.
1972, c. 24, a. 55; 1995, c. 63, a. 262; 1997, c. 3, a. 75.
46. Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise qui est une profession pour une année d’imposition se terminant après 1971, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable peut déduire le moindre de sa participation aux investissements de cette entreprise ou du montant déduit en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu de cette entreprise pour l’année d’imposition précédente;
b)  dans le cas de l’année d’imposition 1972, le contribuable est réputé, aux fins du paragraphe a, avoir déduit pour l’année 1971 un montant égal à l’ensemble des comptes à recevoir de cette entreprise à la fin de l’exercice financier 1971;
c)  le contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise tout montant qu’il a déduit en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition précédente; et
d)  le contribuable doit inclure tout montant qu’il reçoit dans l’année sur des créances se rapportant à cette entreprise que le contribuable avait établies être devenues irrécouvrables avant la fin de l’exercice financier 1971 de cette entreprise.
1972, c. 24, a. 58; 1972, c. 26, a. 96; 1995, c. 63, a. 262.
47. La déduction permise par le paragraphe a de l’article 46 ne peut être réclamée:
a)  pour l’année d’imposition au cours de laquelle décède le contribuable;
b)  pour toute année d’imposition si le contribuable cesse de résider au Canada et d’exercer son entreprise au cours de cette année ou de celle qui suit; ni
c)  pour toute année d’imposition s’il s’agit d’un contribuable qui ne réside au Canada à aucun moment au cours de cette année et qui cesse d’exercer son entreprise au cours de cette année ou de celle qui suit.
1972, c. 24, a. 59; 1974, c. 18, a. 52; 1977, c. 26, a. 117.
48. Aux fins de l’article 43, un contribuable qui est réputé être encore membre d’une société de personnes en vertu de l’article 618 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou avoir un intérêt résiduel dans une société de personnes en vertu des articles 639 à 644 de ladite loi est réputé exercer une entreprise au Canada par l’entremise de cette société de personnes.
1975, c. 22, a. 269; 1997, c. 3, a. 75.
CHAPITRE VII
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
49. Le jour de l’évaluation, aux fins de la présente loi et de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), signifie le 22 décembre 1971 pour les titres et actions prescrits comme étant émis dans le public, et le 31 décembre 1971 dans le cas de tout autre bien.
1972, c. 24, a. 60.
50. Aux fins du présent chapitre, la juste valeur marchande au jour de l’évaluation d’un titre ou d’une action prescrit comme étant émis dans le public est réputée être le plus élevé du montant prescrit à cet égard ou de la juste valeur marchande telle que déterminée par ailleurs au même jour.
1972, c. 24, a. 61.
51. Le présent chapitre ne s’applique pas aux fins de calculer le coût d’un bien pour un contribuable lorsque l’article 247 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans sa version applicable avant le 1er janvier 1993, ou l’article 785.1 de cette loi s’applique à cet égard.
1972, c. 24, a. 62; 2001, c. 7, a. 171.
51.1. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation, réputée ou non, d’un bien qu’un contribuable est réputé avoir réacquis auparavant en vertu de l’article 832.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1984, c. 15, a. 245.
51.2. Les articles 59 à 88.2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation par une personne qui ne réside pas au Canada d’un bien québécois imposable qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995.
2001, c. 7, a. 172.
52. Dans le présent chapitre, l’expression:
a)  «obligation» comprend une débenture, un effet de commerce, un billet, un titre garanti par une hypothèque, une convention de vente ou un autre titre semblable;
b)  «immobilisation» désigne les biens amortissables du contribuable et ses autres biens à l’occasion de l’aliénation desquels après 1971 tout gain ou perte se traduirait pour lui par un gain en capital ou une perte en capital.
1972, c. 24, a. 63; 1996, c. 39, a. 275.
53. Le coût amorti d’une obligation pour un contribuable au 1er janvier 1972, aux fins du présent chapitre, est:
a)  le principal, si son coût réel pour le contribuable n’est pas inférieur à 95% et est moindre que 100% de son principal et si elle a été émise avant le 8 novembre 1969;
b)  le coût réel pour lui si ce coût n’est pas inférieur à 100% et est moindre que 105% de son principal; et
c)  dans les autres cas, le coût réel pour lui plus cette partie de l’excédent de son principal sur son coût réel déterminé sans tenir compte de l’article 68, ou moins cette partie de l’excédent de ce coût réel ainsi déterminé sur ce principal, représentée par la proportion du nombre de mois entiers dans la période commençant le jour où la dernière fois le contribuable a acquis l’obligation et se terminant le jour de l’évaluation sur le nombre de mois entiers dans la période commençant le jour de cette acquisition et se terminant le jour de l’échéance de l’obligation.
1972, c. 24, a. 64.
54. Aux fins du présent chapitre, le coût réel, pour une personne, d’un bien est l’excédent de son coût pour elle calculé sans tenir compte des dispositions du présent chapitre, mais sujet cependant aux dispositions expresses au contraire qui y sont contenues, sur la partie de ce coût qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant 1972.
1972, c. 24, a. 65; 1973, c. 17, a. 147.
55. Aux fins du présent chapitre, le coût réel, pour un contribuable, à un moment donné après 1971, des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société issue d’une fusion qui lui appartiennent le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment et qui furent acquises par lui en raison de la fusion, lors de la conversion d’actions lui appartenant dans le capital-actions d’une société remplacée, est la proportion du coût réel, pour lui, de toutes ses actions ainsi converties, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, des actions de cette catégorie ainsi acquises par lui et celle au même moment de toutes les actions du capital-actions de la nouvelle société qu’il a ainsi acquises.
1973, c. 17, a. 148; 1997, c. 3, a. 75.
56. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un particulier, à un moment donné après 1971, d’une action qui lui appartient le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment donné et qui est acquise par lui dans une année d’imposition antérieure à 1972 conformément à une convention visée à l’article 114 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers est égal au plus élevé de sa juste valeur marchande au moment où il l’a ainsi acquise ou de son coût réel, pour lui, calculé sans tenir compte du présent article.
1973, c. 17, a. 148.
57. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’une immobilisation qu’il a reçue avant 1972 et qui lui appartient par la suite sans interruption jusqu’à ce moment donné en est la juste valeur marchande au moment où elle a été reçue si elle l’a été à titre d’un dividende qui n’est pas un dividende en action et qui est payable en nature sur une action qui lui appartenait ou si elle l’a été en vertu d’un régime de retraite, d’un régime d’épargne-retraite, d’un régime d’intéressement, d’un régime d’intéressement différé ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage; s’il s’agit d’une action reçue à titre de dividende en action, ce coût est le montant que le contribuable était réputé avoir reçu à titre de dividende en vertu du paragraphe 1 de l’article 112 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers en raison de la réception de cette action.
1973, c. 17, a. 148; 1975, c. 22, a. 270.
58. Le titre IV du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique à une aliénation de biens faite après 1971, et à une opération ou événement postérieur à 1971 en vertu desquels une aliénation de biens est faite ou est réputée être faite conformément audit titre.
1972, c. 24, a. 66.
59. Pour l’application des articles 263 et 485 à 485.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le principal d’une dette ou autre obligation impayée au 1er janvier 1972 est réputé égal au moindre du principal, autrement déterminé pour l’application de cette loi, et de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Lorsque le paragraphe a du premier alinéa de l’article 263 de cette loi s’applique à une telle dette ou autre obligation, il doit se lire en y remplaçant les mots «montant de l’émission», par les mots «le moindre du principal ou du montant de l’émission».
1972, c. 24, a. 67; 1996, c. 39, a. 276.
60. (Abrogé).
1972, c. 24, a. 68; 1986, c. 19, a. 207.
61. Dans le cas prévu aux articles 444 ou 459 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard de l’enfant d’un contribuable, le paragraphe a du premier alinéa ou le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 444 ou, selon le cas, le paragraphe b de l’article 462 de cette loi, ne s’applique pas au calcul du coût, pour l’enfant, du terrain décrit respectivement à ces articles 444 ou 459, si ce terrain appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à son décès ou, selon le cas, jusqu’au transfert; dans ce cas, l’article 69 s’applique au transfert ou à l’attribution de ce terrain à l’enfant comme si la date du 18 juin 1971, qui y est mentionnée, était remplacée par celle du 31 décembre 1971.
Aux fins du présent article, l’expression «enfant» d’un contribuable comprend un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant du contribuable ainsi qu’une personne qui, à un moment quelconque avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 21 ans, était entièrement à la charge du contribuable pour sa subsistance et dont ce dernier avait, à ce moment, la garde et la surveillance, en droit ou de fait.
1973, c. 17, a. 149; 1973, c. 18, a. 38; 1974, c. 18, a. 53; 1986, c. 15, a. 210.
62. Aux fins du calcul, au 31 décembre 1971, ou à tout moment postérieur dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 68, de la juste valeur marchande d’une action qu’un contribuable résidant au Canada possède dans le capital-actions de sa filiale étrangère, la juste valeur marchande à ce moment d’un actif de la filiale est réputée en être son principal si les articles 477 ou 478 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent à cet actif en raison du choix y visé et si ce dernier est acquis subséquemment de la filiale par le contribuable à titre de dividende payable en nature, de bénéfice réputé être reçu par le contribuable en vertu du paragraphe b dudit article 477 ou de contrepartie pour le règlement ou l’extinction d’une obligation décrite audit article 478.
Il en est de même aux fins du calcul au 31 décembre 1971 de la juste valeur marchande d’une telle action si l’article 470 de la Loi sur les impôts s’applique à cet article en raison du choix visé à l’article 479 de ladite loi et si l’actif est acquis subséquemment de la filiale par le contribuable de la façon prévue au premier alinéa dudit article 479.
1973, c. 17, a. 149.
63. Aux fins des articles 271, 274, 276 et 277 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsqu’un contribuable était propriétaire au 31 décembre 1971 d’un bien qui aurait pu être une résidence principale au sens desdits articles si ce n’était du fait qu’il a commencé avant 1972 à l’utiliser pour gagner un revenu en provenant ou provenant d’une entreprise, il peut choisir dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 1974 ou 1975 d’être réputé avoir ainsi commencé à l’utiliser le 1er janvier 1972.
1975, c. 22, a. 271.
64. Un contribuable qui fait le choix mentionné à l’article 63 est réputé avoir fait à l’égard du bien le choix visé à l’article 284 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 1972.
1975, c. 22, a. 271.
65. Aucune déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne peut être faite pour les années d’imposition 1974 et suivantes à l’égard du bien décrit à l’article 63 tant que le choix y visé est en vigueur.
1975, c. 22, a. 271.
66. Aux fins du présent chapitre, un contribuable qui aliène avant 1972 mais après le 18 juin 1971 un bien qui lui appartenait à cette date et rachète dans un délai de trente jours de cette aliénation le même bien ou achète un bien à peu près semblable, est réputé avoir possédé le bien ainsi racheté ou acheté le 18 juin 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment du rachat ou de l’achat.
Dans le cas du bien racheté, son coût réel ou son coût amorti au 1er janvier 1972 est réputé être le même pour le contribuable que s’il ne l’avait pas aliéné; dans le cas du bien à peu près semblable ainsi acheté, ce coût réel et ce coût amorti sont réputés être au 1er janvier 1972 le coût réel ou le coût amorti du bien ainsi aliéné à la date de son aliénation.
1972, c. 24, a. 69.
SECTION II
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ D’UNE IMMOBILISATION
67. La présente section s’applique au calcul du prix de base rajusté d’une immobilisation autre qu’une immobilisation amortissable et autre qu’un intérêt dans une société de personnes.
1972, c. 24, a. 70; 1997, c. 3, a. 75.
68. Dans le calcul du prix de base rajusté d’une immobilisation qui appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son aliénation, le coût pour le contribuable de cette immobilisation est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:
a)  son coût réel ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972;
b)  sa valeur marchande au jour de l’évaluation; ou
c)  l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation, déterminé sans tenir compte des articles 93.1 à 93.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de l’immobilisation, des montants dont l’article 257 de cette loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des montants décrits au paragraphe e de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment, sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de cette loi, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c.1, c.1.1, f.1 et h.0.0.1, exige l’inclusion dans ce calcul au même moment et des montants décrits au paragraphe b de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont identiques, ce montant identique est alors réputé constituer le coût de l’immobilisation pour le contribuable.
De même, dans le calcul du prix de base rajusté de cette immobilisation à un moment donné avant son aliénation par le contribuable, le coût de l’immobilisation est celui qui serait déterminé en vertu du présent article comme s’il l’avait aliéné à ce moment et comme si le produit de l’aliénation avait été égal à sa juste valeur marchande au même moment.
1972, c. 24, a. 71; 1973, c. 17, a. 150; 1984, c. 15, a. 246; 1986, c. 19, a. 208; 1996, c. 39, a. 277.
69. Lorsqu’une immobilisation visée à l’article 67 et appartenant à un contribuable, ci-après appelé premier propriétaire, le 18 juin 1971 est dévolue à un propriétaire subséquent avec qui le contribuable a un lien de dépendance à la suite d’une liquidation, d’un décès ou d’une ou de plusieurs opérations, y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire subséquent, si le premier propriétaire n’a pas fait le choix visé à l’article 72 à l’égard de cette immobilisation:
a)  l’immobilisation est réputée avoir appartenu au propriétaire subséquent le 18 juin 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné;
b)  aux fins du présent chapitre, le coût réel de l’immobilisation ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972, sont réputés être les mêmes pour le propriétaire subséquent que pour le premier propriétaire; et
c)  au moment où l’immobilisation a été dévolue, après 1971, au propriétaire subséquent, ce dernier doit ajouter au coût, pour lui, de l’immobilisation, tel que déterminé en vertu de l’article 68, l’excédent de l’ensemble des montants visés aux paragraphes a, b, c ou c.1 de l’article 70 sur l’ensemble de ceux visés aux paragraphes d ou e dudit article ou, s’ils en sont inférieurs, il doit en déduire la différence.
Aux fins du présent article, une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est réputée constituer une opération entre des personnes qui ont un lien de dépendance.
1972, c. 24, a. 72; 1973, c. 17, a. 151; 1975, c. 22, a. 272; 1978, c. 26, a. 223; 1997, c. 14, a. 291.
70. Les montants qui doivent être ajoutés au coût d’une immobilisation ou en être déduits en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 69 sont les suivants:
a)  un gain en capital provenant de l’aliénation après 1971 de l’immobilisation par une personne à qui elle appartenait avant qu’elle ne soit dévolue au propriétaire subséquent, à l’exception d’un montant qui est réputé être un tel gain en vertu de l’article 261 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  un montant dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a;
c)  la partie de l’excédent ajoutée dans le calcul du coût de l’immobilisation en vertu de l’article 559 de ladite loi, telle que déterminée conformément à l’article 560 de ladite loi par le propriétaire subséquent ou la personne décrite au paragraphe a;
c.1)  un montant que la personne décrite au paragraphe a a soustrait, en vertu des articles 271 et 273 de la Loi sur les impôts, de son gain autrement déterminé;
d)  une perte en capital ou un montant qui serait une telle perte en l’absence des articles 239, 534 et 535 de cette loi, tels qu’ils se lisaient, avant leur abrogation, à l’égard de l’aliénation d’une immobilisation qui est survenue avant le 27 avril 1995, et des articles 238.1, 264.0.1 et 264.0.2 de cette loi, provenant de l’aliénation, après le 31 décembre 1971, de l’immobilisation en faveur d’une société par la personne décrite dans le paragraphe a;
e)  un montant dont l’article 257 de ladite loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la personne décrite au paragraphe a.
1973, c. 17, a. 152; 1975, c. 22, a. 273; 1978, c. 26, a. 224; 1984, c. 15, a. 247; 1996, c. 39, a. 278; 1997, c. 3, a. 75; 2001, c. 7, a. 173.
71. Aux fins de l’article 69, l’aliénation après le 6 mai 1974 d’une immobilisation, à l’égard de laquelle le choix visé à l’article 518 ou 529 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) a été fait, est réputée être une opération entre des personnes qui ont un lien de dépendance.
1975, c. 22, a. 274.
72. Sauf dans le cas de l’article 69, un particulier peut choisir que le coût de toutes les immobilisations visées à l’article 68, à l’exception d’un bien décrit aux paragraphes a à e du deuxième alinéa, soit réputé en être la juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Ce choix ne vaut que pour une immobilisation qu’il possède le 31 décembre 1971 et que s’il est fait dans la forme prescrite au plus tard le jour où il doit produire une déclaration fiscale en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour sa première année d’imposition dans laquelle il aliène la totalité ou une partie d’une telle immobilisation, à l’exception:
a)  d’un bien d’usage personnel autre qu’un bien précieux ou immeuble;
b)  d’un bien précieux dont l’aliénation ne donne lieu à aucun gain ou perte en raison des dispositions des articles 289 ou 290 de la Loi sur les impôts;
c)  de sa résidence principale dont l’aliénation ne donne lieu à aucun gain en raison des dispositions de l’article 271 de ladite loi;
d)  d’un bien d’usage personnel qui est un bien immeuble autre que la résidence principale et dont l’aliénation ne donne lieu à aucun gain en raison des dispositions des articles 289 ou 290 de ladite loi; ou
e)  de tout autre bien dont le produit de l’aliénation est égal à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
1972, c. 24, a. 73; 1973, c. 17, a. 153; 1975, c. 22, a. 275.
73. Dans le calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté d’une immobilisation visée à l’article 68 que le contribuable possédait le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, les règles suivantes s’appliquent si l’immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques qu’il possédait à cette date:
a)  l’article 259 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas;
b)  lorsque l’immobilisation est une obligation, aux fins des paragraphes a et b de l’article 68, son coût amorti pour le contribuable au 1er janvier 1972 et sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sont réputés être respectivement cette partie de l’ensemble des coûts amortis pour lui à cette date ou de la juste valeur marchande à ce jour de toutes les obligations de ce groupe représentée par le rapport du principal de l’obligation sur celui de toutes les obligations de ce groupe;
c)  lorsque l’immobilisation n’est pas une obligation, aux fins des paragraphes a et b de l’article 68, le coût réel ou la juste valeur marchande pour le contribuable de l’immobilisation est réputé être le montant obtenu après avoir divisé le coût réel pour lui ou la juste valeur marchande, selon le cas, de toutes les immobilisations de ce groupe par le nombre de ces immobilisations; et
d)  afin de distinguer une telle immobilisation d’un autre bien qui lui serait autrement identique et qui est acquis et aliéné par le contribuable avant le 1er janvier 1972, ce dernier est réputé avoir aliéné les biens qu’il a acquis à un moment quelconque avant d’acquérir un autre bien après ce moment; de même, pour la distinguer d’un autre bien qui lui serait autrement identique, à l’exception d’un titre indexé, et qui est acquis par le contribuable après le 31 décembre 1971, ce dernier est réputé avoir aliéné en premier lieu les biens qu’il possédait le 31 décembre 1971 avant de l’acquérir.
1972, c. 24, a. 74; 1975, c. 22, a. 276; 1986, c. 19, a. 209.
74. Aux fins de l’article 73, un bien d’un assureur sur la vie qui serait autrement un bien identique à un autre tel bien est réputé ne pas l’être à moins que les conditions prévues à l’article 836 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne soient remplies.
1975, c. 22, a. 277.
75. Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société dont la société ou une autre société avec laquelle elle avait un lien de dépendance était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la société, réputée être, aux fins des articles 69 et 70, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la société après 1971.
1977, c. 26, a. 118; 1980, c. 13, a. 120; 1997, c. 3, a. 75.
75.1. Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit après 1971 un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société dont la société était propriétaire le 31 décembre 1971 et qu’elle avait acquise après le 18 juin 1971 d’une personne avec laquelle elle n’avait pas de lien de dépendance et que l’action reçue à titre de dividende est identique à celle à l’égard de laquelle le dividende est reçu, l’action ainsi reçue est, au choix de la société, réputée être, aux fins du paragraphe c de l’article 68, de l’article 73 et du présent article, une immobilisation dont elle était propriétaire le 31 décembre 1971 et ne pas être, aux fins du paragraphe d de l’article 73, un bien acquis par la société après 1971.
1980, c. 13, a. 120; 1997, c. 3, a. 75.
75.2. Aux fins des articles 75 et 75.1, le premier alinéa de l’article 549 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique lorsqu’il y a eu fusion au sens de l’article 544 de cette loi.
1980, c. 13, a. 120.
SECTION III
CALCUL DU PRIX DE BASE RAJUSTÉ D’UN INTÉRÊT DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
1997, c. 3, a. 75.
76. Aux fins du calcul, à un moment quelconque, après 1971, du prix de base rajusté d’un intérêt dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, le coût pour le contribuable de cet intérêt est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:
a)  le coût réel pour le contribuable, de son intérêt à ce moment;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 77, à ce moment; et
c)  l’excédent de l’ensemble de la juste valeur marchande de l’intérêt à ce moment et des montants dont l’article 257 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant le moment donné sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont les mêmes, ils sont alors réputés constituer le prix de cet intérêt pour le contribuable.
1972, c. 24, a. 75; 1997, c. 3, a. 75.
77. Le montant visé au paragraphe b de l’article 76 à l’égard d’un contribuable à un moment donné est l’excédent, sur l’ensemble calculé en vertu de l’article 78, de l’ensemble de:
a)  sa part, telle que déterminée au début du premier exercice financier de la société de personnes prenant fin après 1971, de la masse fiscale de la société de personnes à ce moment;
b)  la partie de l’apport de capital par le contribuable dans la société de personnes, sauf un prêt, si cette partie de l’apport ne peut pas raisonnablement être considérée comme une donation faite à un autre membre de la société de personnes lié au contribuable ou pour le bénéfice d’un tel membre, et si cette partie de l’apport a été faite avant 1972 et après le début de la première année fiscale de la société de personnes prenant fin après 1971; et
c)  le montant d’une contrepartie que le contribuable devait payer après 1971 à une autre personne pour l’acquisition, après 1971, d’un droit dans la société de personnes, si le seul but de cette acquisition était d’accroître son intérêt dans la société de personnes.
1972, c. 24, a. 76; 1997, c. 3, a. 75.
78. L’ensemble des montants visés à l’article 77 devant être calculé en vertu du présent article est l’ensemble de:
a)  tous les montants reçus par le contribuable avant 1972 et après le début du premier exercice financier prenant fin après 1971 selon sa part dans les profits ou le capital de la société de personnes; et
b)  tous les montants attribuables à l’aliénation par le contribuable après 1971 et avant le moment visé à l’article 77 d’une partie de son intérêt dans la société de personnes, égal à cette partie du prix de base rajusté pour lui de son intérêt immédiatement avant l’aliénation qui peut raisonnablement être attribuée à la partie aliénée de l’intérêt.
1972, c. 24, a. 77; 1997, c. 3, a. 75.
79. Lorsqu’un contribuable a acquis un intérêt dans une société de personnes d’une autre personne avant 1972 et après le début du premier exercice financier de la société de personnes prenant fin après 1971, les articles 77 et 78 s’appliquent comme si aux fins des paragraphes a et b de l’article 77 et du paragraphe a de l’article 78, le contribuable était à l’égard de cet intérêt, durant toute la période commençant avec le début de cet exercice financier et prenant fin au moment de l’acquisition, dans la même position en ce qui concerne la société de personnes que celle dans laquelle il aurait été s’il avait possédé cet intérêt durant toute cette période.
1972, c. 24, a. 78; 1997, c. 3, a. 75.
80. Aux fins du calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971, et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, l’article 257 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est réputé exiger la déduction du moindre de:
a)  l’excédent de tous les montants déterminés en vertu du paragraphe a de l’article 78 sur l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 77, ou de
b)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à ce moment à l’égard de cet intérêt en vertu de l’article 83, sur l’ensemble de ceux ainsi déterminés en vertu de l’article 82.
1972, c. 24, a. 79; 1997, c. 3, a. 75.
81. Pour le calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, le sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) doit se lire en y remplaçant «mine,» par «mine, et celles de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des articles 105 à 110.1,».
De plus, à cette fin également, le sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 de la Loi sur les impôts doit se lire en y remplaçant le chiffre «741» par «741, et les dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) à l’égard des articles 105 à 110.1,».
1972, c. 24, a. 80; 1978, c. 26, a. 225; 1984, c. 15, a. 248; 1985, c. 25, a. 165; 1997, c. 3, a. 75; 1998, c. 16, a. 255.
82. Aux fins du présent chapitre, le coût réel pour un contribuable d’un intérêt, à un moment donné après 1971, dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 83, du total des montants suivants:
a)  le coût de cet intérêt à ce moment, calculé sans tenir compte des dispositions du présent chapitre;
b)  tous les montants relatifs à un exercice financier de la société de personnes prenant fin avant 1972, égaux à l’ensemble:
i.  de ce qu’aurait été le revenu du contribuable provenant de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice financier de la société de personnes prend fin, si l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations s’était appliquée sans tenir compte de l’article 10 de ladite loi; et
ii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans tous les profits de la société de personnes provenant de l’aliénation durant cet exercice d’une immobilisation, dans la mesure où ces profits n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu ou de la perte provenant de la société de personnes pour l’un de ses membres;
c)  lorsque le contribuable a fait un apport de capital à la société de personnes avant 1972 autrement que par un prêt, la partie de cet apport qui ne peut pas raisonnablement être considérée comme un don au bénéfice d’un autre membre de la société de personnes qui lui est lié; et
d)  lorsque, par le moyen de la société de personnes, le contribuable a exercé une profession, le montant auquel ses comptes à recevoir, au sens de l’article 45, se seraient élevés à cet égard si, avant 1972, il n’avait exercé d’entreprise autrement que par le moyen de cette société de personnes.
1972, c. 24, a. 81; 1997, c. 3, a. 75.
83. L’ensemble qui doit être déduit du total des montants visés à l’article 82 est l’ensemble de:
a)  tous les montants relatifs à l’aliénation d’une part de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, égaux à la partie de son coût réel pour lui de son intérêt, si l’aliénation a eu lieu avant 1972, ou, dans les autres cas, égaux à la partie de son prix de base rajusté de cet intérêt immédiatement avant l’aliénation, qui peuvent raisonnablement être attribués à la part ainsi aliénée;
b)  tous les montants relatifs à un exercice financier de la société de personnes prenant fin avant 1972, égaux à l’ensemble:
i.  de ce qu’aurait été la perte du contribuable provenant de la société de personnes pour l’année d’imposition de celui-ci pendant laquelle l’exercice financier de la société de personnes prend fin, si l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations s’était appliquée sans tenir compte de l’article 10 de ladite loi;
ii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans les pertes de la société de personnes découlant de l’aliénation d’une immobilisation durant cet exercice, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été incluses dans le calcul de la perte ou du revenu provenant de la société de personnes pour l’un de ses membres; et
iii.  de la part du contribuable, à la fin de cet exercice, dans les frais d’exploration et de forage, y inclus les frais d’études géologiques et géophysiques encourues par la société de personnes pendant qu’il en était membre, pour l’exploration et le forage pour découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, si tels frais ont été encourus dans cet exercice dans la mesure prescrite par règlement; et
c)  tous les montants reçus par le contribuable avant 1972 selon sa part des revenus ou du capital de la société de personnes.
1972, c. 24, a. 82; 1973, c. 18, a. 40; 1974, c. 18, a. 54; 1997, c. 3, a. 75.
84. La masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, est l’excédent, sur l’ensemble visé à l’article 85, du total des montants suivants:
a)  le montant d’argent en main de la société de personnes au début de son premier exercice financier se terminant après 1971;
b)  le coût indiqué pour elle, au début de cet exercice financier, de tout bien de la société de personnes autre qu’une immobilisation ou qu’un montant d’immobilisations intangibles;
c)  un montant relatif à un bien autre qu’un bien amortissable qui était une immobilisation de la société de personnes au début de cet exercice financier égal:
i.  au produit de l’aliénation de ce bien, s’il y a eu aliénation avant 1972;
ii.  au coût du bien pour la société de personnes, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant son aliénation, s’il y a eu aliénation après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, au coût du bien, pour la société de personnes, tel que déterminé au présent chapitre aux fins du calcul du prix de base rajusté du bien immédiatement avant le moment donné;
d)  un montant à l’égard de toute catégorie prescrite de biens amortissables de la société de personnes égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au 1er janvier 1972 sur le coût en capital des biens de cette catégorie acquis par la société de personnes après le début de cet exercice financier et avant 1972;
e)  un montant à l’égard de tout autre bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice financier, égal à l’excédent du coût réel du bien pour la société de personnes, ou du montant auquel elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations telles qu’elles s’appliquaient à l’année d’imposition 1971, sur l’ensemble des montants qui ont été admis en déduction à l’égard du coût de ce bien en vertu de l’article 13 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers ou de l’article 12 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations, telles qu’elles s’appliquaient au calcul du revenu provenant de la société de personnes par les membres de cette dernière pour les années d’imposition se terminant avant 1972;
f)  un montant à l’égard de tout bien qui était un bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice financier égal:
i.  lorsque le bien a été aliéné avant 1972, à l’excédent du produit de l’aliénation sur le montant par lequel le moindre du produit de l’aliénation ou du coût en capital excède, dans le cas d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie au moment de l’aliénation, ou, dans le cas de tout autre bien amortissable, le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe e si les mots «au début de cet exercice financier» y étaient remplacés par les mots «au moment de l’aliénation»;
ii.  à l’excédent du moindre du produit de son aliénation ou de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation sur son coût en capital pour la société de personnes, si l’aliénation a eu lieu après 1971 et avant le moment donné; et
iii.  dans les autres cas, à l’excédent du moindre de sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation ou de celle au moment donné sur son coût en capital pour la société de personnes; ou
g)  un montant à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes dans son exercice financier 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné, égal, si la société de personnes aliénait cette entreprise au moment donné à sa juste valeur marchande à ce moment, à ce que serait l’excédent du montant d’immobilisations intangibles à l’égard de l’entreprise, calculé sans tenir compte de l’article 36, qui deviendrait recevable par la société de personnes sur le montant qui serait réputé être devenu recevable en vertu dudit article.
1972, c. 24, a. 83; 1973, c. 17, a. 154; 1974, c. 18, a. 55; 1975, c. 22, a. 278; 1997, c. 3, a. 75.
85. Aux fins de l’article 84:
a)  l’ensemble qui y est visé est celui des dettes dues par la société de personnes ou de toute obligation pour elle de payer un montant, si elles sont impayées au début du premier exercice financier de la société de personnes se terminant après 1971, moins la partie de ces dettes et obligations qui auraient été admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour cet exercice financier si elles avaient été acquittées pendant cet exercice;
b)  «montant d’immobilisation intangible» signifie les biens d’un contribuable dont l’aliénation, après 1971, produirait un montant qui constituerait un montant d’immobilisation intangible au sens des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1972, c. 24, a. 84; 1973, c. 17, a. 155; 1978, c. 26, a. 226; 1997, c. 3, a. 75.
SECTION IV
FUSIONS, ÉCHANGES ET REMANIEMENTS
86. Lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 544 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), après le 6 mai 1974, et qu’un contribuable qui était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’un bien, appelé «ancien bien» dans le présent article, de la nature d’une action du capital-actions d’une société remplacée, d’une option d’acquérir une telle action ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance garantie par une hypothèque, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle société, n’a reçu de la nouvelle société, en contrepartie de l’aliénation de ce bien et en raison de la fusion, qu’un bien de la nouvelle société, appelé «nouveau bien» dans le présent article, qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance garantie par une hypothèque, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société, les règles suivantes s’appliquent, malgré toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les impôts, aux fins de calculer pour le contribuable le coût et le prix de base rajusté du nouveau bien:
a)  l’ancien bien est réputé ne pas avoir été aliéné en raison de la fusion, mais avoir plutôt été modifié en raison de celle-ci et continuer d’exister sous la forme du nouveau bien;
b)  le nouveau bien est réputé n’avoir pas été acquis en raison de la fusion, mais avoir plutôt existé auparavant sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié en raison de la fusion.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 279; 1997, c. 3, a. 75.
87. Les règles prévues par l’article 86 s’appliquent également lorsque, par suite d’un échange ou d’un remaniement auxquels les articles 301, 301.3, 536 à 539 ou 541 à 543.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, un contribuable acquiert un bien visé dans ces articles en contrepartie d’un bien dont il était propriétaire le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement l’échange ou le remaniement et si, dans le cas d’un remaniement auquel les articles 541 à 543.1 s’appliquent, le coût, pour le contribuable, du bien ainsi acquis est déterminé autrement qu’en vertu de l’article 543.1.
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1982, c. 5, a. 208; 2001, c. 7, a. 174.
88. L’article 86 ne s’applique pas si le contribuable est lui-même une société remplacée et ne s’applique, dans le cas d’actions, que lorsque le contribuable ne reçoit, en considération des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée dont il est propriétaire, que des actions d’une seule catégorie du capital-actions de la nouvelle société dont le coût pour lui est déterminé autrement qu’en vertu du paragraphe c de l’article 553.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1973, c. 18, a. 41; 1975, c. 22, a. 279; 1982, c. 5, a. 208; 1997, c. 3, a. 75.
88.1. Aux fins des articles 86 et 87, lorsqu’un contribuable qui a acquis un bien donné dans des circonstances où l’article 69, 86 ou 87 s’est appliqué, acquiert, subséquemment, en contrepartie de l’aliénation de ce bien donné, un autre bien dans des circonstances où l’article 86 ou 87 se serait appliqué si le contribuable avait été propriétaire du bien donné le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de l’acquisition de l’autre bien, le contribuable est réputé, à l’égard de cette seconde acquisition, avoir été propriétaire du bien donné le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de cette seconde acquisition.
1993, c. 16, a. 356.
SECTION V
BIENS RÉPUTÉS ALIÉNÉS LE 22 FÉVRIER 1994
1996, c. 39, a. 280.
88.2. Lorsque l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique à un bien donné, aux fins de déterminer le coût et le prix de base rajusté d’un bien pour un contribuable à un moment quelconque après le 22 février 1994, le bien donné est réputé n’avoir été la propriété d’aucun contribuable le 31 décembre 1971.
1996, c. 39, a. 280.
CHAPITRE VII.1
FRAIS D’EXPLORATION ET DE MISE EN VALEUR
1998, c. 16, a. 256.
88.3. Le présent chapitre s’applique à une personne qui exerce l’une des activités suivantes:
a)  la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel, ou la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b)  l’exploration ou l’exploitation minière;
c)  le traitement du minerai pour en extraire des métaux;
d)  une combinaison du traitement du minerai pour en extraire des métaux et du traitement des métaux extraits de ce minerai;
e)   l’affinage des métaux;
f)  l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz naturel.
1998, c. 16, a. 256.
88.4. Toute personne qui exerce ou a exercé l’une des activités visées à l’article 88.3 peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, relativement à des frais d’exploration et de mise en valeur visés à l’article 88.5 qu’elle a engagés au Canada avant le 1er janvier 1972 et à l’égard desquels elle a droit à une déduction pour cette année d’imposition en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément) et du paragraphe 4 de l’article 34 de ces règles, un montant égal à celui qui est déductible, à l’égard de ces frais, dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de cet article 29 et de ce paragraphe 4.
Les frais visés au premier alinéa qui sont réputés, en vertu des paragraphes 14 et 21 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des frais engagés par une personne à un moment donné après le 31 décembre 1971 pour l’application des articles 66, 66.1 et 66.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sont réputés de tels frais engagés par cette personne au même moment pour l’application des articles 362 à 418.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1998, c. 16, a. 256.
88.5. Les frais auxquels réfère l’article 88.4 sont les suivants:
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’études géologiques ou géophysiques, engagés pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
b)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés dans la recherche de minéraux au Canada.
1998, c. 16, a. 256.
88.6. Le montant reçu par une société dont l’entreprise principale consiste dans l’une des activités visées à l’article 88.3 en contrepartie de l’aliénation, après le 10 avril 1962 et avant le 23 octobre 1968, d’un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou autres hydrocarbures connexes, à l’exception du charbon, doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier pendant lequel il a été reçu, à moins que la société n’ait acquis tel droit, permis ou privilège soit par legs ou héritage, soit avant le 11 avril 1962 si elle l’a aliéné avant le 9 novembre 1962.
Le premier alinéa s’applique également au montant reçu par une société autre que celle visée à cet alinéa si, au moment de l’acquisition du droit, permis ou privilège, elle était une société visée à cet alinéa, ou par une association, une société de personnes ou un syndicat formé pour explorer ou forer pour du pétrole ou du gaz naturel.
1998, c. 16, a. 256.
88.7. Lorsqu’un droit, permis ou privilège visé au premier alinéa de l’article 88.6, acquis après le 10 avril 1962 et avant le 1er janvier 1972 par un particulier ou une société, fait l’objet d’une aliénation avant le 23 octobre 1968, le montant reçu par le particulier ou la société en contrepartie de l’aliénation doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle il a été reçu, à moins que le particulier ou la société n’ait acquis tel droit, permis ou privilège par legs ou héritage.
Le premier alinéa ne s’applique ni à une société qui, au moment de l’acquisition y visée, est une société dont l’entreprise principale consiste dans l’une des activités visées à l’article 88.3, ni au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont l’entreprise comprend le commerce des droits, permis ou privilèges d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, à l’exception du charbon.
1998, c. 16, a. 256.
88.8. Les articles 88.6 et 88.7 ne s’appliquent à l’aliénation d’un droit, permis ou privilège par une société, une société de personnes, une association, un syndicat ou un particulier, appelés «vendeur» dans le présent article, que s’il a été acquis par le vendeur en vertu d’une entente, contrat ou arrangement aux termes duquel les seuls droits, permis ou privilèges acquis relativement au terrain à l’égard duquel ce droit, permis ou privilège a été acquis, concernent soit l’exploration, le forage ou l’extraction de toute matière ou substance, liquide ou solide, qu’il s’agisse ou non d’hydrocarbures, produite en même temps que le pétrole, le gaz naturel ou les autres hydrocarbures connexes, à l’exception du charbon, ou trouvée dans l’eau contenue dans un réservoir de pétrole ou de gaz, soit le droit d’entrer sur ce terrain, de s’en servir et d’en occuper la portion nécessaire à l’exploitation de ce droit, permis ou privilège.
1998, c. 16, a. 256.
88.9. Pour l’application des articles 88.6 et 88.7, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une association, une société de personnes ou un syndicat décrits au deuxième alinéa de l’article 88.6, une société ou un particulier aliène un intérêt dans un terrain qui comprend un droit, permis ou privilège visé au premier alinéa de l’article 88.6 et acquis en vertu d’une entente, d’un contrat ou d’un arrangement visé à l’article 88.8, le produit de l’aliénation de cet intérêt est réputé le produit de l’aliénation de ce droit, permis ou privilège;
b)  lorsqu’une association, une société de personnes ou un syndicat décrits au deuxième alinéa de l’article 88.6, une société ou un particulier acquiert un droit, permis ou privilège visé au premier alinéa de l’article 88.6 en vertu d’une entente, d’un contrat ou d’un arrangement visé à l’article 88.8 et aliène par la suite un intérêt dans ce droit, permis ou privilège ou dans la production d’un puits situé sur le terrain auquel se rattache ce droit, permis ou privilège, le produit de cette aliénation est réputé celui de l’aliénation de ce droit, permis ou privilège.
1998, c. 16, a. 256.
88.10. Pour l’application du présent chapitre, sont réputés ne pas être ni avoir été des frais engagés à l’égard de l’exploration ou du forage pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou dans la recherche de minéraux au Canada, les frais ainsi engagés par une société, une association, une société de personnes ou un syndicat à la suite d’une entente en vertu de laquelle ces frais sont engagés en contrepartie d’actions du capital-actions d’une société qui possédait ou contrôlait les droits miniers, d’une option d’acheter de telles actions ou d’un droit d’acheter des actions du capital-actions d’une société devant être formée dans le but d’acquérir ou de contrôler les droits miniers.
1998, c. 16, a. 256.
CHAPITRE VIII
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
88.11. Lorsque l’article 420 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique à un débours fait ou à une dépense engagée avant le 1er janvier 1972, il doit se lire en y remplaçant les mots «Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à» par «Pour l’application de la présente partie,».
1998, c. 16, a. 257.
89. La présomption d’acquisition à la juste valeur marchande énoncée au paragraphe b de l’article 422 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à un contribuable qui a acquis un bien avant 1972 à moins que ce dernier l’ait acquis dans des circonstances telles que si les articles 21 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers, 11a de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations et 4 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les opérations forestières avaient continué à s’appliquer, cette juste valeur marchande aurait été réputée payée ou payable aux fins du calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise.
De même, la présomption d’aliénation à la juste valeur marchande énoncée au paragraphe c de l’article 422 de la Loi sur les impôts ne s’applique pas à un contribuable qui a aliéné un bien avant 1972.
La présomption énoncée au paragraphe a dudit article s’applique à toute acquisition de bien par un contribuable, quel que soit le moment où elle a eu lieu, avant ou après la fin de 1971.
1972, c. 24, a. 100.
89.1. Un particulier qui reçoit après le 31 décembre 1971 un remboursement de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le rentier est décédé avant le 1er janvier 1972, ne doit pas l’inclure en vertu de l’article 929 de cette loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition pendant laquelle il l’a reçu, s’il le choisit ainsi dans la forme et le délai prescrits et paie au ministre à cet effet un impôt en vertu de la partie I de cette loi équivalant à 9% de ce montant.
1998, c. 16, a. 258.
CHAPITRE VIII.1
CHOIX DU CONTRIBUABLE
1998, c. 16, a. 258.
89.2. Un contribuable qui, dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1973, reçoit un paiement décrit à l’un des sous-paragraphes i et iv du paragraphe a de l’article 345 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard duquel il pourrait invoquer l’application de l’article 44 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers si cette loi et les dispositions auxquelles cet article réfère étaient encore en vigueur, peut choisir de calculer son impôt payable pour l’année d’imposition en cause en appliquant, compte tenu des adaptations nécessaires, la méthode prévue à cet article 44 mais seulement jusqu’à concurrence de la partie de ce paiement correspondant au montant qu’il aurait reçu en vertu du régime de retraite ou du régime de participation différée aux bénéfices s’il s’en était retiré le 1er janvier 1972 et si les conditions du régime n’avaient pas été modifiées entre le 18 juin 1971 et le 2 janvier 1972.
Lorsqu’un impôt est payable en vertu du premier alinéa en sus ou au lieu du montant de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts pour une année d’imposition, l’impôt payable en vertu de cet alinéa est réputé payable en vertu de cette partie de la Loi sur les impôts pour l’année d’imposition.
1998, c. 16, a. 258.
CHAPITRE IX
SOCIÉTÉS ET ACTIONNAIRES
1997, c. 3, a. 74.
90. Aux fins du titre X du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société qui était, le 1er janvier 1972, une filiale étrangère d’un contribuable est réputée l’être devenue à cette date.
1972, c. 24, a. 105; 1997, c. 3, a. 75.
91. (Abrogé).
1975, c. 22, a. 284; 1986, c. 19, a. 210.
92. Une société qui était, à un moment quelconque avant le 7 mai 1974, réputée être une filiale étrangère d’un contribuable en vertu d’un choix fait conformément au paragraphe d de l’article 442 de la Loi sur les impôts (1972, chapitre 23) avant que cet article ne soit remplacé par l’article 149 du chapitre 22 des lois de 1975 est réputée avoir été une filiale étrangère du contribuable à ce moment.
1977, c. 26, a. 119; 1997, c. 3, a. 75.
93. Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition 1972 ou pour toute année subséquente, l’article 688 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à l’égard d’un bien d’une fiducie si celle-ci distribue ce bien au contribuable avant le début de l’année d’imposition 1972 de ce dernier.
1972, c. 24, a. 106.
93.1. Le compte de dividende en capital d’une société personnelle désignée, à un moment quelconque après son année d’imposition 1972, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de la société au même moment en vertu du paragraphe 9 de l’article 57 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, une société est une société personnelle désignée si son année d’imposition 1972 chevauche le 1er janvier 1972 et si elle a conservé le statut de société personnelle, au sens donné à l’expression «corporation personnelle» par l’article 97 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers, durant toute la période commençant au premier en date du 18 juin 1971 et du début de son année d’imposition 1972, et se terminant à la fin de son année d’imposition 1972.
1998, c. 16, a. 259.
CHAPITRE X
CAISSES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
94. Le présent chapitre s’applique aux fins du calcul, pour les années d’imposition 1972 et suivantes, du revenu d’une caisse d’épargne et de crédit, ci-après appelée une «caisse».
1972, c. 24, a. 141 (partie).
95. Les placements sous forme d’obligations, de débentures, de titres garantis par une hypothèque ou de conventions de vente possédés par la caisse au début de son année d’imposition 1972 doivent être évalués à leur coût réel pour la caisse, plus un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du principal de ces placements sur leur coût réel pour la caisse au moment de l’acquisition, ou, suivant le cas, moins un montant raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du coût réel de ceux-ci pour la caisse lors de l’acquisition sur le principal à ce moment.
1972, c. 24, a. 142; 1996, c. 39, a. 281.
96. Les créances de la caisse au début de son année d’imposition 1972, sauf celles mentionnées à l’article 95 et celles qui sont devenues irrécouvrables avant cette année d’imposition, doivent être évaluées à un moment donné au montant impayé à ce moment.
1972, c. 24, a. 143; 1995, c. 63, a. 262.
97. Tout bien amortissable, qui n’est pas un intérêt rattaché à un bail, acquis par la caisse au cours d’une année d’imposition se terminant avant 1972, est réputé avoir été acquis par elle le dernier jour de son année d’imposition 1971 à un coût en capital égal à l’excédent du coût amortissable de ce bien pour elle sur l’amortissement présumé du bien tel que déterminé aux articles 98 et 99.
1972, c. 24, a. 144; 1975, c. 22, a. 286.
98. Dans le cas d’un bâtiment ou d’un véhicule automobile, et dans le cas de tout autre bien acquis par la caisse après 1961, l’amortissement présumé visé à l’article 97 est égal au montant obtenu lorsque le produit du coût amortissable du bien par le nombre d’années d’imposition complètes comprises dans la période commençant le premier jour de l’année d’imposition suivant celle où le bien a été acquis et se terminant le dernier jour de son année d’imposition 1971 est multiplié par 2 1/2% dans le cas de bâtiments, par 15% dans le cas de véhicules automobiles, et, dans le cas d’un autre bien, par la moitié du pourcentage prescrit à l’égard de la catégorie dont fait partie le bien par un règlement fait en vertu de l’article 12 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations.
Toutefois, lorsque le coût en capital pour la caisse d’une amélioration ou addition à un bâtiment excède 10 000 $, l’amélioration ou l’addition est réputée constituer un bâtiment distinct acquis par la caisse.
1972, c. 24, a. 145; 1975, c. 22, a. 287.
99. Dans le cas d’intérêt rattaché à un bail, l’amortissement présumé visé à l’article 97 est égal à la partie du coût en capital de cet intérêt, calculée sans tenir compte du présent article, représentée par le rapport entre le nombre de mois écoulés depuis l’acquisition de cet intérêt jusqu’au premier jour de l’année d’imposition de 1972 de la caisse et le nombre total de mois compris entre cette acquisition et le moment où le bail se terminera.
1972, c. 24, a. 146.
100. Aux fins de l’article 98, le coût amortissable d’un bien pour une caisse est son coût réel ou le montant auquel elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1972, c. 24, a. 147.
101. La partie non amortie du coût en capital, pour une caisse, le premier jour de son année d’imposition 1972, des biens amortissables d’une catégorie prescrite acquis par elle avant cette année est égale à l’ensemble des coûts en capital des biens de cette catégorie tels que déterminés en vertu des articles 97 à 99 pour le même jour.
1972, c. 24, a. 148.
102. Aux fins du calcul du gain en capital provenant de l’aliénation d’un bien amortissable acquis par une caisse dans une année d’imposition se terminant avant 1972, le coût en capital du bien pour la caisse est déterminé sans tenir compte des articles 97 à 99.
1975, c. 22, a. 288.
103. (Abrogé).
1972, c. 24, a. 153; 1986, c. 19, a. 210.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
104. Le gouvernement peut, par règlement, généralement prescrire toute mesure requise ou utile pour l’application de la présente loi.
Les règlements édictés en vertu du présent article ainsi que tous ceux édictés en vertu d’autres dispositions de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 24, a. 155; 1974, c. 18, a. 56; 1995, c. 63, a. 263; 1998, c. 16, a. 260.
105. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 18, a. 57.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
106. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 24 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 6 à 8, 11 à 13, 15, 18, 19, 29, 56, 57, 85 à 91, 93, 93a, 94 à 99, 101 à 103, 103a, 103c, 103d, 104, 107, 107a, 108 à 140, 140a, 141 (partie), 149 à 152, 154, 154a, 154b et 156, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-4 des Lois refondues.