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Décisions des tribunaux
I-2
- Loi concernant l’impôt sur le tabac
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 17 décembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-2
Loi concernant l’impôt sur le tabac
IMPÔT SUR LE TABAC
31
12
décembre
1977
1
.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
S. R. 1964, c. 72, a. 1
.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
2
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«
agent-percepteur
»
: toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;
«
entreposeur
»
: toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«
établissement
»
: tout endroit au Québec où l’on fabrique, met en paquet, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac mais ne comprend pas un distributeur automatique;
«
infraction à une loi fiscale
»
: une infraction à la présente loi, à la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), à la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
«
importateur
»
: toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec du tabac à des fins de vente ou de livraison;
«
manufacturier
»
: toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;
«
ministère du Revenu
»
: le ministère du Revenu du Québec;
«
ministre
»
: le ministre du Revenu;
«
opérateur de distributeur automatique
»
: toute personne qui vend en détail du tabac au moyen d’un distributeur automatique;
«
paquet
»
: un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;
«
personne
»
: tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
«
prix de vente
»
ou
«
prix d’achat
»
: le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalent à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;
«
tabac
»
: le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser mais ne comprend pas le tabac en feuilles dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, ni les parties brisées de ces feuilles de tabac;
«
tabac en feuilles
»
: le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;
«
tabac en vrac
»
: tout tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles et les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;
«
transporteur
»
: toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
«
véhicule
»
: tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;
«
vendeur
»
: le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;
«
vendeur en détail
»
: toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;
«
vendeur en gros
»
: toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;
«
vente
»
: le contrat ordinaire de vente et l’échange;
«
vente en détail
»
: une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac en feuilles devant être composant de tabac destiné à la vente.
S. R. 1964, c. 72, a. 2
;
1986, c. 17, a. 1
;
1990, c. 7, a. 8
;
1990, c. 60, a. 29
;
1991, c. 16, a. 1
;
1993, c. 79, a. 1
;
1994, c. 22, a. 38
;
1997, c. 3, a. 8
.
2.0.1
.
Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 9
.
2.1
.
Malgré les dispositions d’une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes ainsi que les mandataires de l’État.
1979, c. 20, a. 4
;
1998, c. 16, a. 2
.
SECTION
II
CERTIFICATS ET PERMIS
1991, c. 16, a. 2
;
1995, c. 47, a. 1
.
§
1
. —
Certificats d’enregistrement et d’inscription
1991, c. 16, a. 2
;
1995, c. 47, a. 2
.
3
.
Nul ne peut effectuer la vente au détail de tabac dans un établissement au Québec à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et ne soit en vigueur à ce moment dans cet établissement à l’égard de la vente en détail de tabac.
Tout agent-percepteur ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré du tabac au Québec à moins qu’un certificat d’enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout entreposeur, importateur, manufacturier, opérateur de distributeur automatique ou transporteur a la même obligation que celle qui est prévue au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 72, a. 3; 1971, c. 27, a. 2
;
1986, c. 17, a. 2
;
1991, c. 16, a. 2
;
1995, c. 47, a. 3
;
1998, c. 33, a. 62
.
3.1
.
(Remplacé).
1986, c. 17, a. 2
;
1991, c. 16, a. 2
.
4
.
Une personne doit, pour obtenir un certificat d’enregistrement,
a
)
en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b
)
joindre à sa demande, en utilisant le formulaire prescrit par le ministre à cet effet, une déclaration contenant l’adresse de chacun des établissements qu’elle entend exploiter ou faire en sorte qu’ils soient exploités par un tiers et fournir tout autre renseignement prescrit par règlement;
c
)
fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
);
d
)
remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la présente loi ou les règlements.
S. R. 1964, c. 72, a. 4; 1971, c. 27, a. 3
;
1981, c. 24, a. 7
;
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 2
;
1997, c. 3, a. 12
.
5
.
Le certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
S. R. 1964, c. 72, a. 5; 1971, c. 27, a. 4
;
1981, c. 24, a. 8
;
1991, c. 16, a. 2
.
5.0.1
.
Malgré l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le certificat d’inscription prévu à l’article 3 doit être affiché à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et est incessible.
Une copie du certificat d’inscription doit être affichée dans chaque établissement exploité par son titulaire.
L’opérateur de distributeur automatique doit, au moyen de la vignette délivrée par le ministre à cet effet, afficher bien en vue sur le devant de chaque distributeur automatique et à proximité de l’endroit où sont introduites les pièces de monnaie, son nom et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Pour obtenir la vignette prévue au troisième alinéa, l’opérateur de distributeur automatique doit en faire la demande par écrit au ministre en lui fournissant, pour chaque distributeur qu’il entend exploiter, l’adresse du lieu où celui-ci sera placé et, le cas échéant, s’il n’en est pas le propriétaire, le nom et l’adresse de celui-ci.
1995, c. 47, a. 4
;
1999, c. 65, a. 5
.
5.0.2
.
Lorsqu’un certificat d’inscription est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard de la vente en détail de tabac dans un établissement, le titulaire de ce certificat doit afficher l’avis de suspension qui lui a été signifié par le ministre, dans cet établissement, pendant toute la durée de cette suspension.
1998, c. 33, a. 63
.
5.1
.
Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit, avant de commencer l’exploitation d’un établissement non mentionné à la déclaration produite en vertu de l’article 4, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
Il doit également informer immédiatement le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis en vertu de l’article 4 ou du présent article.
Dans le cas de l’acquisition d’un établissement, le cessionnaire doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cédant. Dans le cas de la cession d’un établissement, le cédant doit fournir au ministre son nom et son adresse, l’adresse de l’établissement ainsi que le nom et l’adresse du cessionnaire.
1986, c. 17, a. 3
;
1991, c. 16, a. 2
.
§
2
. —
Permis
1991, c. 16, a. 2
.
6
.
Toute personne qui au Québec:
a
)
est un agent-percepteur;
b
)
est un importateur;
c
)
est un manufacturier;
d
)
est un entreposeur;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
est un transporteur,
doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d’être exemptée de cette obligation par règlement.
S. R. 1964, c. 72, a. 6; 1971, c. 27, a. 5; 1972, c. 22, a. 98
;
1990, c. 4, a. 455
;
1991, c. 16, a. 2
;
1999, c. 65, a. 8
.
6.1
.
Une personne doit, pour obtenir un permis,
a
)
en faire la demande au ministre au moyen du formulaire prescrit par ce dernier et fournir les renseignements prescrits par règlement;
b
)
être titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
c
)
avoir transmis la déclaration prévue à l’article 4 et s’être conformée aux dispositions de l’article 5.1, le cas échéant;
d
)
désigner un agent conformément à l’article 7.6, si elle n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec;
e
)
fournir, le cas échéant, la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
);
f
)
fournir, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où elle entend exploiter le permis;
g
)
(paragraphe abrogé)
;
h
)
remplir les autres conditions et fournir les autres documents déterminés par la loi ou les règlements.
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 3
;
1997, c. 3, a. 12
;
1999, c. 65, a. 9
.
6.2
.
Le permis doit être délivré par le ministre ou par toute autre personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de tabac, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin. De plus, si cette personne ne possède aucun établissement au Québec, elle doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
1991, c. 16, a. 2
;
1999, c. 65, a. 10
.
6.3
.
La période de validité du permis est de deux ans. À son échéance, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise le renouvelle pour la même période sous réserve des articles 17.5 et 17.6 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 4
.
6.4
.
Malgré l’article 6.3, le ministre ou toute autre personne qu’il autorise peut délivrer un permis temporaire d’une durée de six mois à toute personne qui, au Québec, n’y a pas de résidence, d’établissement ou de place d’affaires.
Ce permis peut être renouvelé pour la même période pourvu que son titulaire en fasse la demande, selon les modalités prévues au paragraphe
a
de l’article 6.1, entre le soixantième et le trentième jour précédant la date d’expiration du permis et qu’il satisfasse aux autres conditions prévues à cet article.
1991, c. 16, a. 2
.
6.5
.
Le permis est incessible et ne peut être utilisé que par son titulaire et pour l’activité qui y est mentionnée.
1991, c. 16, a. 2
.
6.6
.
Le titulaire d’un permis doit, lors de la cessation de ses activités ou lors de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis lors de la demande ou du renouvellement de son permis, en informer immédiatement le ministre.
Il doit également informer immédiatement le ministre de toute fusion, vente ou cession dont il est l’objet, ainsi que de tout changement quant au nom qu’il utilise dans l’exercice de ses activités.
1991, c. 16, a. 2
;
1997, c. 3, a. 10
.
6.7
.
Le ministre peut annuler le permis d’une personne s’il est établi à la satisfaction du ministre que le permis n’est pas requis pour l’application de la loi.
Lorsque le ministre annule le permis d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de sa date d’effet.
1999, c. 65, a. 12
.
§
3
. —
Dispositions diverses
1991, c. 16, a. 2
.
7
.
Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 et du permis approprié prévu à l’article 6.
De plus, lorsque le certificat d’inscription d’un vendeur est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’un établissement, nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré à cette personne du tabac destiné à la vente en détail dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6
;
1991, c. 16, a. 2
;
1995, c. 47, a. 5
;
1998, c. 33, a. 64
.
7.1
.
Aucun vendeur en détail ou agent-percepteur ne peut acheter ni se faire livrer du tabac au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur, à moins qu’il n’ait conclu une entente en vertu de l’article 17.
1990, c. 60, a. 30
;
1991, c. 16, a. 2
.
7.2
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 5
.
7.3
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 5
.
7.4
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 5
.
7.5
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 5
.
7.6
.
Une personne qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La signification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui l’a désigné.
1991, c. 16, a. 2
.
7.7
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 5
.
7.8
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 5
.
7.9
.
Toute personne qui, au Québec, fait le transport de paquets de tabac destinés à la vente doit, à l’égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites par règlement, pour les paquets de tabac transportés. Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu’il soit conservé dans le véhicule utilisé au transport de ce tabac.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de personnes et déterminer des exigences particulières pour le manifeste ou lettre de voiture à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou soustraire l’une ou l’autre de ces catégories de personnes aux obligations prévues au premier alinéa.
1991, c. 16, a. 2
;
1993, c. 79, a. 6
.
7.10
.
L’entreposeur ou le transporteur doit tenir en la manière prescrite par règlement un registre faisant état de la manutention des paquets de tabac entreposés et des livraisons de paquets de tabac effectuées, le cas échéant.
Il peut être tenu sur demande du ministre de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des quantités de paquets de tabac entreposés, transportés ou livrés pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2
.
7.11
.
L’opérateur de distributeur automatique doit tenir pour chaque distributeur un registre contenant les renseignements prescrits par règlement.
1991, c. 16, a. 2
.
7.12
.
Le ministre peut exiger d’un vendeur qu’il lui fasse rapport, au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans le délai fixé par ce dernier, de l’inventaire de tous ou de certains produits du tabac qu’il a en stock à une date que le ministre détermine.
Aux fins du présent article, les produits du tabac qu’un vendeur a en stock à la date que le ministre détermine comprennent les produits du tabac qu’il a acquis mais qui ne lui ont pas été livrés à cette date.
1991, c. 16, a. 2
;
1995, c. 1, a. 8
.
SECTION
III
IMPÔT
8
.
Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a
)
0,0267 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b
)
0,0104 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b
.1
)
0,0052 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c
)
56 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d
)
0,0262 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1
re
sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1
;
1976, c. 21, a. 1
;
1978, c. 31, a. 1
;
1980, c. 14, a. 21
;
1981, c. 12, a. 26
;
1982, c. 56, a. 6
;
1984, c. 35, a. 7
;
1986, c. 15, a. 28
;
1987, c. 21, a. 5
;
1990, c. 7, a. 9
;
1990, c. 60, a. 31
;
1991, c. 16, a. 3
;
1991, c. 67, a. 547
;
1993, c. 79, a. 7
;
1994, c. 42, a. 1
;
1994, c. 22, a. 39
;
1995, c. 1, a. 9
;
1995, c. 63, a. 8
;
1997, c. 85, a. 31
.
9
.
Toute personne résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires qui, elle-même ou par l’intermédiaire de toute autre personne, apporte au Québec ou fait en sorte qu’il y soit apporté ou livré du tabac pour consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre, en lui transmettant ou produisant la facture, s’il y en a, avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
S. R. 1964, c. 72, a. 9
;
1980, c. 14, a. 21
;
1981, c. 24, a. 9
.
9.0.1
.
Dans le cas où un particulier résidant au Québec y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté du tabac qui provient de l’extérieur du Canada pour consommation par lui-même ou par toute autre personne à ses frais autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’impôt prévu à l’article 9 ne s’applique pas à l’égard du tabac ainsi apporté au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T‐0.1
) n’est pas payable à l’égard de celui-ci en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 81 de cette loi.
1993, c. 19, a. 11
.
9.1
.
Toute personne qui consomme au Québec du tabac sur lequel l’impôt prévu par les articles 8 ou 9 n’a pas été payé ou qui fait en sorte que d’autres personnes consomment tel tabac à ses frais, doit immédiatement en faire rapport au ministre avec tout renseignement que celui-ci pourra exiger et, en même temps, payer sur ce tabac le même impôt de consommation du tabac qui eût été payable si ce tabac avait été acheté à une vente en détail au Québec.
1980, c. 14, a. 22
;
1981, c. 24, a. 10
.
9.2
.
Nul ne peut, étant une personne qui réside ordinairement au Québec ou qui y fait affaire, avoir en sa possession du tabac destiné à être consommé par cette personne ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 pour le tabac destiné à la vente en détail au Québec, sauf si ce tabac a été apporté légalement au Québec.
1980, c. 14, a. 22
;
1986, c. 15, a. 29
;
1987, c. 21, a. 6
;
1993, c. 79, a. 8
.
9.3
.
(Abrogé).
1980, c. 14, a. 22
;
1986, c. 15, a. 29
;
1987, c. 21, a. 6
.
9.4
.
(Abrogé).
1980, c. 14, a. 22
;
1986, c. 15, a. 29
;
1987, c. 21, a. 6
.
9.5
.
(Abrogé).
1980, c. 14, a. 22
;
1987, c. 21, a. 6
.
10
.
L’impôt établi par la présente loi doit, en ce qui concerne les cigares, être calculé sur chaque cigare et, en ce qui concerne les autres produits du tabac à l’exception des cigarettes, sur chaque paquet, toute fraction de 0,01 $ de cet impôt devant être compté comme 0,01 $ entier.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des cigares dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare.
S. R. 1964, c. 72, a. 10; 1965 (1
re
sess.), c. 29, a. 2
;
1980, c. 14, a. 23
;
1994, c. 22, a. 40
.
11
.
Tout vendeur en détail doit percevoir comme mandataire du ministre l’impôt prévu à l’article 8 lors de toute vente de tabac qu’il effectue.
L’impôt doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables du vendeur en détail, sauf dans les cas prévus par règlement.
S. R. 1964, c. 72, a. 11
;
1981, c. 24, a. 11
;
1986, c. 17, a. 4
;
1991, c. 16, a. 4
.
11.1
.
Le vendeur en détail doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rendre compte au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de l’impôt qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois précédent et il doit en même temps lui remettre le montant de cet impôt.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cet impôt n’a été faite durant le mois.
Cependant, le vendeur en détail n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui remettre l’impôt perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si l’impôt perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 16, a. 5
;
1991, c. 67, a. 548
.
12
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 12
;
1981, c. 24, a. 12
;
1991, c. 16, a. 6
.
13
.
Nonobstant toute loi ou règlement au contraire, nulle taxe de vente sur l’achat en détail de tabac par un consommateur ne peut être prélevée par aucune municipalité et toute telle taxe de vente imposée par aucune municipalité sur l’achat en détail de tabac est abolie, depuis le 1
er
juillet 1940.
Le présent article s’applique également à tout cigare vendu à un prix de détail de 0,05 $ ou moins chacun, et au tabac brut en feuilles.
S. R. 1964, c. 72, a. 13
;
1996, c. 2, a. 692
.
13.1
.
Tout paquet de tabac prescrit par règlement destiné à la vente en détail au Québec et qui s’y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
1986, c. 17, a. 5
;
1991, c. 16, a. 7
;
1993, c. 79, a. 9
.
13.2
.
Nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, sauf, dans l’un des cas suivants:
a
)
si le ministre l’autorise;
b
)
si la personne à qui ce tabac est vendu ou livré est partie à une entente conclue en vertu de l’article 17;
c
)
si la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et que cette livraison est autorisée par règlement.
La personne qui, contrairement au premier alinéa, vend, livre ou fait en sorte que soit livré hors du Québec du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, doit payer au ministre une pénalité égale au montant de l’impôt qui aurait été payable en vertu de l’article 8, le 8 février 1994, si le tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date.
1986, c. 17, a. 5
;
1991, c. 16, a. 8
;
1994, c. 42, a. 2
.
SECTION
III.1
VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET SAISIES
1986, c. 17, a. 5
.
13.2.1
.
Une personne effectuant auprès d’un opérateur de distributeur automatique une vérification ou un examen prévu à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
) peut obliger cet opérateur ou une personne autorisée par celui-ci à ouvrir chaque distributeur automatique qu’il opère pour lui permettre d’examiner et de contrôler l’identification des paquets de tabac qui y sont contenus. Elle peut également apposer des scellés sur un distributeur automatique lorsque des paquets de tabac non identifiés conformément à l’article 13.1 se trouvent dans un tel distributeur.
Ces scellés demeurent apposés jusqu’à ce qu’un juge ait accordé une autorisation en vertu de l’article 13.4 à saisir le distributeur automatique et le tabac qui s’y trouve ou pour une période d’au plus 15 jours si une telle autorisation n’a pas été obtenue.
1991, c. 16, a. 9
;
1993, c. 79, a. 10
.
13.3
.
Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets de tabac s’y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu’il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9 et la copie du permis prévue à l’article 6.2 et vérifier l’identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe
a
de l’article 14.1 quand il réfère aux articles 6.2 et 17.10 ou au paragraphe
a
de l’article 14.2 quand il réfère à l’article 6 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 5
;
1990, c. 4, a. 456
;
1991, c. 16, a. 10
;
1993, c. 79, a. 11
.
13.3.1
.
Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut immobiliser un véhicule servant au transport de paquets de tabac au Québec lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des paquets transportés sont destinés à la vente en détail au Québec et que l’acheteur n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 dans le cas d’un vendeur en détail ou du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 ou du permis approprié prévu à l’article 6 dans le cas d’une personne autre qu’un vendeur en détail ou que des paquets ne sont pas identifiés conformément à l’article 13.1 ou qu’une infraction au paragraphe
a
de l’article 14.1 lorsqu’il réfère à l’article 17.10 est ou a été commise.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 13.4, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
1991, c. 16, a. 11
;
1993, c. 79, a. 12
;
1995, c. 47, a. 6
.
13.4
.
Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix compétent peut, sur demande
ex parte
à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne à rechercher en cet endroit, à y saisir et à emporter cette chose et, à ces fins, à s’introduire dans tout édifice, réceptacle ou lieu en cet endroit; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
En outre, un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal peut faire une demande de mandat ou de télémandat et effectuer une perquisition conformément aux articles 96 à 114 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
) en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa.
Un fonctionnaire du ministère du Revenu peut également faire une demande de télémandat et effectuer une perquisition conformément à ces articles du Code de procédure pénale en vue de rechercher, de saisir et d’emporter une chose visée au premier alinéa.
De plus, un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit au Québec une chose pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui est ou a été utilisée pour sa perpétration, peut également rechercher, saisir et emporter cette chose sans l’autorisation prévue au premier alinéa ou sans la demande de mandat ou de télémandat prévue au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, si le responsable des lieux consent à la perquisition ou s’il y a urgence au sens de l’article 96 du Code de procédure pénale.
La perquisition prévue au premier alinéa ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1986, c. 17, a. 5
;
1988, c. 21, a. 94
;
1991, c. 16, a. 12
;
1993, c. 79, a. 13
;
1996, c. 31, a. 1
.
13.4.1
.
Aux fins du premier alinéa de l’article 13.4, le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi est ou a été commise et que des choses pouvant servir de preuve de cette infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent à l’endroit indiqué dans la dénonciation.
1991, c. 16, a. 12
;
1993, c. 79, a. 14
.
13.4.2
.
Le fonctionnaire ou la personne désignée qui perquisitionne conformément au premier alinéa de l’article 13.4 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toutes autres choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction décrite dans la dénonciation ou avoir été utilisées pour sa perpétration, ainsi que toute chose bien en vue et qui est visée à l’article 13.4.
Cette personne doit, avec diligence raisonnable, faire rapport de cette saisie au juge qui, en vertu de l’article 13.4 a donné l’autorisation écrite, ou, en cas d’absence de celui-ci, à un juge de même compétence.
Le juge peut autoriser le ministre à retenir les choses saisies s’il est convaincu qu’elles peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou qu’elles y ont été utilisées et qu’elles ont été saisies conformément au présent article.
1991, c. 16, a. 12
;
1993, c. 79, a. 15
.
13.4.3
.
Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu des articles 13.4 et 13.4.2 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 13.5, elle soit vendue ou, conformément à l’article 13.5.1, elle soit détruite ou, conformément à l’article 15.1, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
), sous réserve de l’article 13.7.1, ou à l’article 13.8, elle soit remise à une personne qui y a droit.
Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1991, c. 16, a. 12
;
1993, c. 79, a. 16
.
13.5
.
Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac, un véhicule ou un distributeur automatique sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ces paquets, de ce véhicule ou de ce distributeur automatique aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets, ce véhicule ou ce distributeur automatique. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1986, c. 17, a. 5
;
1988, c. 21, a. 95
;
1991, c. 16, a. 13
;
1993, c. 79, a. 17
.
13.5.1
.
Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac sont saisis et qu’ils ne peuvent être légalement vendus en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de ces paquets aux conditions déterminées dans l’autorisation. Cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets.
1993, c. 79, a. 18
.
13.6
.
La chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2, le dépôt visé à l’article 13.4.3 ou le produit de la vente visé à l’article 13.5 ne peut être retenu plus de 180 jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’une poursuite n’ait été intentée ou qu’une ordonnance de prolongation n’ait été rendue.
1991, c. 16, a. 13
;
1993, c. 79, a. 19
.
13.7
.
Le ministre peut demander à un juge, avant l’expiration du délai de rétention, une prolongation pour une période additionnelle d’au plus 180 jours.
Un préavis de la demande de prolongation est signifié au saisi ou aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit de sa vente.
1991, c. 16, a. 13
.
13.7.1
.
Lorsque, selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
), une demande de remise d’une chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 ou du produit visé à l’article 13.5 est présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n’est pas le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu’il indique s’il est convaincu, outre ce qui est prévu à l’article 138 du Code de procédure pénale, que la rétention n’est pas requise aux fins de l’application de la présente loi ou que la confiscation n’est pas requise en vertu de l’article 15.1.
Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par règlement.
1993, c. 79, a. 20
.
13.8
.
Le ministre doit remettre au saisi la chose saisie, le dépôt visé à l’article 13.4.3 ou le produit visé à l’article 13.5 dès que sa rétention n’en est plus nécessaire dans l’intérêt de la justice.
1991, c. 16, a. 13
;
1993, c. 79, a. 21
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 326
.
14
.
Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:
a
)
qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 5.1, 6.6, 9, 9.1, 11.1, 17.3, 17.5, et au deuxième alinéa de l’article 7.10 un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b
)
qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir l’impôt prévu à l’article 8 ou le montant prévu à l’article 17.2, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.
S. R. 1964, c. 72, a. 17 (
partie
); 1971, c. 27, a. 8
;
1986, c. 17, a. 6
;
1991, c. 16, a. 14
.
14.1
.
Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $, toute personne:
a
)
qui contrevient aux articles 3, 6.2, 6.5, 7.1, 7.11, 17.10, au troisième alinéa de l’article 5.0.1 ou au premier alinéa de l’article 7.10;
b
)
qui néglige ou omet de se conformer aux signaux d’arrêt installés par une personne visée aux articles 13.3 ou 13.3.1, ou d’obéir aux signaux ou ordres d’une telle personne;
c
)
qui, contrairement à l’article 13.3, refuse de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule, autre qu’un véhicule de promenade, la copie du permis, le manifeste ou lettre de voiture ou refuse de permettre l’examen ou la vérification prévu au premier alinéa de cet article 13.3;
d
)
qui fournit un manifeste ou lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets;
e
)
qui, étant titulaire d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis, le cède, le prête ou fait en sorte qu’il soit utilisé par une autre personne;
f
)
qui enlève ou altère un scellé apposé en vertu de l’article 13.2.1 ou contrevient autrement à cet article.
1986, c. 17, a. 6
;
1991, c. 16, a. 14
;
1999, c. 65, a. 17
.
14.2
.
Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins le plus élevé du montant de 2 000 $ ou du triple de l’impôt qui aurait été payable, le 8 février 1994, en vertu de la présente loi sur le tabac faisant l’objet de cette infraction si ce tabac avait été vendu en détail au Québec à cette date, et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (
chapitre C‐25.1
), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne:
a
)
qui contrevient aux articles 6, 7 ou 7.9;
b
)
qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1;
c
)
qui fait usage d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré au nom d’une autre personne;
d
)
qui obtient ou tente d’obtenir au moyen de déclarations fausses ou trompeuses un certificat d’enregistrement ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
e
)
qui, au Québec, utilise pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac une caisse non identifiée conformément à l’article 17.10.
1991, c. 16, a. 14
;
1993, c. 79, a. 22
;
1994, c. 42, a. 3
;
1995, c. 63, a. 9
.
15
.
Toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, autrement que de la façon prévue aux articles 9.2, 14, 14.1 et 14.2, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
S. R. 1964, c. 72, a. 18
;
1980, c. 14, a. 24
;
1986, c. 17, a. 6
;
1993, c. 79, a. 23
.
15.1
.
Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à la présente loi peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et la conservation de toute chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé sans raison suffisante un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la présente loi ou, dans le cas où le défendeur est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction, dans les 90 jours qui suivent la signification du constat d’infraction, un juge peut également ordonner la confiscation des paquets de tabac saisis en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 lorsque l’illégalité de la possession de ces paquets de tabac en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit et, dans le cas d’un jugement par lequel le défendeur est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou dans le cas où ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2, du dépôt visé à l’article 13.4.3 ou du produit visé à l’article 13.5.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie ou au produit visé à l’article 13.5, à moins qu’ils ne soient présents devant le juge.
Lorsque la confiscation de paquets de tabac ou du produit de la vente de ceux-ci visé à l’article 13.5 est ordonnée, le juge peut, à la demande du ministre, autoriser ce dernier à détruire ou à disposer de ces paquets de tabac ou du produit de la vente de ceux-ci visé à l’article 13.5 au profit d’organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.
1986, c. 17, a. 6
;
1991, c. 16, a. 15
;
1993, c. 79, a. 24
.
15.2
.
(Abrogé).
1991, c. 16, a. 15
;
1993, c. 79, a. 25
.
SECTION
V
Abrogée, 1982, c. 38, a. 10.
1982, c. 38, a. 10
.
16
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 22; 1971, c. 27, a. 11
;
1982, c. 38, a. 10
.
SECTION
V.1
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
1999, c. 53, a. 2
.
16.1
.
La présente section a pour objet de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application de la présente loi.
1999, c. 53, a. 2
.
16.2
.
Sous réserve de l’article 16.3, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre d’une entente visée à l’article 16.1 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 53, a. 2
.
16.3
.
Pour l’application d’une entente visée à l’article 16.1, le gouvernement peut, par règlement:
a
)
édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
b
)
préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
c
)
prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et l’entente qui s’y rapporte.
1999, c. 53, a. 2
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1991, c. 16, a. 16
.
17
.
Le ministre peut, afin de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de cet impôt à l’égard du même tabac, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’enregistrement les ententes écrites qu’il juge utiles.
Le ministre peut également conclure les ententes prévues au premier alinéa avec un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3.
S. R. 1964, c. 72, a. 24
;
1986, c. 17, a. 7
;
1995, c. 47, a. 7
.
17.1
.
(Abrogé).
1986, c. 17, a. 7
;
1991, c. 16, a. 17
.
17.2
.
Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 de toute personne à qui il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1 ou tout autre paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du tabac vendu ou livré par un agent-percepteur s’il en est exempté aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 17. Il en est de même à l’égard du tabac dont le paquet est identifié conformément à l’article 13.1, lorsque la livraison de ce tabac est faite hors du Québec pour consommation hors du Québec et qu’elle est autorisée en vertu de l’article 13.2.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu lors de la vente sur la quantité totale faisant l’objet du contrat.
Le montant visé au premier alinéa doit, pour chaque type de produit, être indiqué séparément du prix de vente sur tout écrit constatant la vente, sur toute facture ainsi que dans les livres comptables de l’agent-percepteur.
1986, c. 17, a. 7
;
1991, c. 16, a. 18
;
1993, c. 79, a. 26
;
1997, c. 14, a. 9
.
17.3
.
Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 17.2 au cours du mois précédent et il doit en même temps lui en faire remise.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucune vente de tabac n’a été faite durant le mois.
L’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 est soumis à l’obligation prévue au premier alinéa selon les modalités et dans les délais prévus à cette entente.
Cependant, le titulaire d’un permis d’agent-percepteur n’est pas tenu de remettre le montant perçu à l’égard du tabac vendu qu’il a acquis d’une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur lorsqu’il a versé à cette dernière le montant prévu à l’article 17.2 à l’égard de ce tabac.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce tabac est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 17.2 à une personne titulaire d’un permis d’agent-percepteur, cette différence doit être remise au ministre selon les modalités prévues au premier alinéa.
1986, c. 17, a. 7
;
1991, c. 16, a. 19
;
1991, c. 67, a. 549
.
17.4
.
Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers l’État d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
1986, c. 17, a. 7
;
1991, c. 16, a. 20
;
1998, c. 16, a. 3
.
17.5
.
Tout agent-percepteur doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac achetés, vendus et manutentionnés au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été acheté, vendu ou manutentionné durant le mois.
Il doit, en outre, pour chaque client, à l’époque prévue au premier alinéa, fournir au ministre un état, conforme aux exigences prescrites par règlement, qui montre les ventes et les livraisons de paquets de tabac effectuées au cours du mois précédent par type de produit et selon l’identification de chaque paquet et qui indique, par type de produit, le montant égal à l’impôt perçu ou devant être perçu.
De plus, tout manufacturier doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, de la quantité totale de paquets de tabac fabriqués et produits au cours du mois précédent et de la destination des expéditions de ceux-ci, par type de produit et selon l’identification de chaque paquet, et fournir tout autre renseignement prescrit.
Ce rapport doit être fait et transmis au ministre même si aucun paquet n’a été fabriqué ou produit durant le mois.
1991, c. 16, a. 21
;
1991, c. 67, a. 550
;
1995, c. 63, a. 10
.
17.6
.
Le ministre peut allouer au titulaire d’un permis d’agent-percepteur, avec qui il a conclu une entente en vertu de l’article 17, une indemnité déterminée par règlement pour la perception et la remise du montant égal à l’impôt prévu par la présente loi.
1991, c. 16, a. 21
.
17.7
.
Lorsqu’une personne transporte au Québec des paquets de tabac sans avoir en sa possession le manifeste ou lettre de voiture prévu à l’article 7.9, il est présumé que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21
;
1997, c. 3, a. 12
.
17.8
.
Lorsqu’une personne entrepose au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 sans être titulaire d’un permis à cet effet, il est présumé que ce tabac est destiné à la vente en détail au Québec.
1991, c. 16, a. 21
;
1997, c. 3, a. 12
.
17.9
.
Lorsqu’une infraction à la présente loi a été commise, toute personne chargée de faire observer cette loi peut dresser un rapport d’infraction.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne mentionnée au premier alinéa, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’il a constatés et de l’autorité de la personne qui signe ce rapport, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1991, c. 16, a. 21
;
1997, c. 3, a. 11
.
17.10
.
Toute caisse utilisée au Québec pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de paquets de tabac doit être identifiée par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Aux fins du présent article, une
«
caisse
»
signifie un contenant ou un emballage dans lequel 24 cartouches ou plus de cigarettes ou plusieurs unités de produits de tabac préformés sont emballés ainsi que toute caisse prescrite.
1991, c. 16, a. 21
;
1993, c. 79, a. 27
;
1995, c. 63, a. 11
.
17.11
.
Lorsqu’une nouvelle identification est prescrite en vertu des articles 13.1 ou 17.10, le gouvernement peut prescrire par règlement les modalités d’application de cette identification et les catégories de personnes auxquelles elles s’appliquent.
1991, c. 16, a. 21
.
18
.
En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant déterminé selon la formule suivante:
(A/B) x C.
Pour l’application de cette formule:
a
)
la lettre A représente un montant égal à 0,00164 $, lequel est augmenté de 0,00065 $, le 1
er
avril de chaque année à compter de 1995, jusqu’à un montant maximum de 0,00817 $;
b
)
la lettre B représente le montant de l’impôt prévu par la présente loi, le premier jour de chaque mois, à l’égard d’une cigarette;
c
)
la lettre C représente le montant de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Le gouvernement peut, dans la mesure qu’il détermine, réduire tout montant versé ou à verser en vertu du premier alinéa jusqu’à concurrence du produit net résultant de l’aliénation d’éléments d’actif immobilier de la Régie des installations olympiques. Cette réduction s’applique à tout montant versé depuis le 1
er
avril précédant le jour de l’aliénation ainsi qu’à tout montant à verser après ce jour.
1976, c. 21, a. 2
;
1978, c. 31, a. 2
;
1981, c. 24, a. 13
;
1982, c. 56, a. 7
;
1984, c. 35, a. 8
;
1986, c. 15, a. 30
;
1986, c. 72, a. 9
;
1990, c. 60, a. 32
;
1991, c. 67, a. 551
;
1995, c. 1, a. 10
.
19
.
1
.
Pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission, le gouvernement peut faire tout règlement non incompatible avec la présente loi et jugé nécessaire.
2
.
(Paragraphe abrogé).
3
.
(Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 72, a. 28
;
1986, c. 17, a. 8
.
20
.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
S. R. 1964, c. 72, a. 29; 1968, c. 23, a. 8
;
1979, c. 78, a. 7
;
1986, c. 17, a. 9
.
21
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 72 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du paragraphe 6 de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-2 des Lois refondues.
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