i-16.0.1 - Loi sur Investissement Québec

Texte complet
À jour au 11 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-16.0.1
Loi sur Investissement Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est constituée la société «Investissement Québec», une compagnie à fonds social.
La société est un mandataire de l’État.
2010, c. 37, a. 1.
2. Les biens de la société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom, sauf lorsqu’elle administre un programme ou exécute un mandat visé à la section III du chapitre II.
2010, c. 37, a. 2.
3. La société a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter en tout autre endroit avec l’autorisation du gouvernement.
Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 37, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION ET ACTIVITÉS
SECTION I
MISSION
4. La société a prioritairement pour mission, tant dans ses activités propres que dans l’administration de programmes ou dans l’exécution d’autres mandats que lui confie le gouvernement ou le ministre, de participer activement au développement économique du Québec conformément aux grandes orientations du gouvernement en cette matière. Elle vise à stimuler l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l’investissement et des exportations et à promouvoir notamment les emplois à haute valeur ajoutée dans toutes les régions du Québec.
Pour accomplir cette mission, la société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille par des services-conseils aux entrepreneurs et d’autres mesures d’accompagnement, notamment technologiques, ainsi que par des solutions financières adaptées et des investissements, et ce, en cherchant à présenter une offre complémentaire à celle de ses partenaires.
La société a, de plus, pour mission de fournir au ministre l’appui nécessaire au Québec, ailleurs au Canada et à l’étranger à la mise en oeuvre des politiques, des stratégies de développement et des programmes qu’il établit ainsi que des autres mesures qu’il prend, notamment en matière de commerce et de prospection d’investissements étrangers.
2010, c. 37, a. 4; 2019, c. 29, a. 2.
Dans le deuxième alinéa, les mots "notamment technologiques," entreront en vigueur le 1er avril 2020 (2019, c. 29, a. 117).
4.1. La société accomplit sa mission dans une perspective de développement durable en favorisant le respect de l’environnement et l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière d’électrification de l’économie et de lutte contre les changements climatiques.
2019, c. 29, a. 2.
5. Dans le cadre de sa mission, la société exerce les activités suivantes:
0.1°  la fourniture de produits et de services propres à assurer l’accompagnement des entrepreneurs selon le stade de développement de leur entreprise;
1°  la prestation de services financiers permettant l’établissement, dans les différents secteurs de l’économie, d’une chaîne de financement entière propre à assurer le financement des entreprises selon le stade de leur développement;
2°  l’administration de tout programme d’aide financière élaboré par le gouvernement en vertu de la présente loi ou que ce dernier désigne;
3°  l’exécution de tout mandat qui lui est confié par la présente loi ou le gouvernement.
2010, c. 37, a. 5; 2015, c. 8, a. 25; 2019, c. 29, a. 3.
5.1. La société offre ses produits et services aux entreprises à but lucratif, aux coopératives et aux autres entreprises d’économie sociale; elle le peut aussi, lorsqu’elle l’estime approprié, aux autres groupements de personnes ou de biens dont les objets sont compris dans la mission de la société.
2019, c. 29, a. 4.
En vig.: 2020-10-01
5.2. La société établit un bureau dans chaque région administrative du Québec où elle offre, outre ses produits et services, ceux élaborés à la demande et avec le financement de municipalités et d’autres instances locales ou régionales. Elle peut, compte tenu des spécificités d’une région, y établir plus d’un tel bureau.
Elle peut convenir du partage de locaux avec un ministre ou un organisme du gouvernement exerçant des activités complémentaires aux siennes.
2019, c. 29, a. 4.
5.3. La société constitue un comité de développement dans chacune des régions administratives où elle établit un bureau. Lorsque plusieurs bureaux sont établis dans une même région, elle peut constituer plus d’un comité. Chaque comité est formé d’au moins cinq membres dont la majorité provient du personnel de la société et du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que du milieu des affaires et du développement économique de la région.
Un tel comité, dont le rôle est consultatif, doit favoriser l’élaboration de projets susceptibles d’accroître le développement économique de la région. Il est de plus chargé d’examiner, conformément au règlement intérieur de la société, les projets qui lui sont soumis, de sélectionner ceux qu’il juge les plus susceptibles de favoriser ce développement et de recommander, à la société, d’effectuer le prêt ou de prendre la participation qu’il estime appropriés afin d’appuyer les projets ainsi sélectionnés.
La majorité des membres en fonction constitue le quorum à toute réunion du comité. Le membre qui a dans un projet un intérêt susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions ne peut participer aux délibérations du comité concernant ce projet.
Le membre d’un comité ne peut divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
2019, c. 29, a. 4.
6. La société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la société.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
La constitution d’une filiale par la société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine, sauf lorsque la filiale a pour objet un investissement ou un financement particulier.
2010, c. 37, a. 6.
7. Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la société la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la société.
Une personne morale est contrôlée par la société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société en commandite est contrôlée par la société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
2010, c. 37, a. 7.
8. La société et ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, prendre le contrôle, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, d’une personne morale ou d’une société de personnes.
La société et ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du ministre, acquérir, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, plus de 30% des titres de participation d’une société de personnes ou, dans le cas d’une personne morale, des titres de participation comportant plus de 30% des droits de vote.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la prise de contrôle ou l’acquisition de titres de participation résulte de la constitution d’une filiale. Le deuxième alinéa ne s’applique pas non plus à une acquisition de titres de participation d’une valeur inférieure à 10 000 000 $.
Le gouvernement ou, selon le cas, le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
2010, c. 37, a. 8.
SECTION I.1
SERVICES-CONSEILS, CHARGÉS DE PROJETS ET AUTRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
2019, c. 29, a. 5.
8.1. Afin de fournir aux entrepreneurs un accompagnement propre à simplifier la réalisation de leurs projets d’investissement ou de développement des affaires, la société établit son offre de mesures destinées à répondre à leurs besoins selon le stade de développement de leur entreprise.
Cette offre comprend notamment :
1°  des conseils stratégiques;
2°  des services d’orientation et de référence vers des ressources disponibles;
3°  les services de chargés de projets pour assister les entrepreneurs dans leurs démarches auprès des ministères et des organismes;
En vig.: 2020-04-01
4°  la normalisation et la certification.
En vig.: 2020-04-01
Cette offre comprend aussi l’accompagnement technologique suivant :
1°  la conception, le développement, la mise à l’essai ou l’exploitation d’équipements, de produits ou de procédés, de même que la collecte et la diffusion de l’information et des renseignements d’ordre technologique et industriel;
2°  l’aide à l’implantation de nouveaux moyens technologiques dans les entreprises, notamment en permettant la réalisation d’audits numériques ou d’autres audits technologiques;
3°  l’aide à la commercialisation de nouveaux procédés ou de toute autre innovation technologique.
2019, c. 29, a. 5.
En vig.: 2020-04-01
8.2. La société maintient une unité administrative appelée « Bureau de normalisation du Québec » pour effectuer son offre de services relatifs à la normalisation et à la certification.
En outre, le Bureau de normalisation du Québec doit exécuter tout mandat relié au domaine de la normalisation et de la certification que lui confie une loi ou un règlement.
2019, c. 29, a. 5.
En vig.: 2020-04-01
8.3. En plus des entreprises et des groupements visés à l’article 5.1, la société peut offrir ses produits et services relatifs à l’accompagnement technologique et à la normalisation et à la certification à une clientèle de toute nature.
2019, c. 29, a. 5.
8.4. Lorsqu’une entreprise à laquelle la société fournit des produits ou des services manifeste son intention d’exercer une activité pour laquelle elle pourrait bénéficier de mesures administrées par un ministre ou qui doit être conforme à des normes dont l’application relève d’un ministre, la société doit la référer au ministre concerné.
À moins que l’entreprise ne s’y oppose, la société doit partager avec le ministre concerné les renseignements qu’elle détient relativement à cette entreprise et qui sont utiles pour bénéficier de ces mesures ou pour se conformer à ces normes.
Le ministre concerné traite les demandes des entreprises qui lui sont ainsi référées et partage avec la société les renseignements lui permettant de parfaire les produits et services qu’elle offre aux entreprises.
2019, c. 29, a. 5.
8.5. L’article 65.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l’exception de son quatrième alinéa, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout renseignement concernant une entreprise partagé par la société en vertu de l’article 8.4, comme s’il s’agissait d’un renseignement personnel.
2019, c. 29, a. 5.
En vig.: 2019-12-31
SECTION I.2
RESSOURCES QUÉBEC
2019, c. 29, a. 5.
En vig.: 2019-12-31
8.6. En outre des autres activités qu’elle peut exercer dans le cadre de sa mission, la société doit :
1°  offrir des services financiers et d’accompagnement aux entreprises désirant développer soit des projets présentant un potentiel de rendement intéressant, soit des projets d’envergure, structurants et rentables pour le Québec, en matière d’exploration, d’exploitation ou de transformation des ressources naturelles ou de production, de stockage, de transport ou de distribution d’énergie;
2°  mettre les ressources humaines et financières dont elle dispose à contribution pour la prospection d’investissements, le développement des affaires et l’investissement en participations ou en titres de créance, dans les secteurs des ressources naturelles et de l’énergie.
La société exerce ces activités sous le nom de « Ressources Québec ».
2019, c. 29, a. 5.
SECTION II
SERVICES FINANCIERS
9. La société établit son offre de services financiers aux entreprises.
Cette offre comprend les services financiers suivants:
1°  le prêt et le cautionnement;
2°  l’investissement;
3°  des services techniques, notamment en matière d’analyse financière, de montage financier ou de gestion de portefeuilles.
L’offre de services de la société peut, conformément aux orientations prévues dans son plan stratégique, comprendre tout autre service financier.
2010, c. 37, a. 9.
10. Lorsqu’elle établit son offre de services financiers, la société cherche à compléter l’offre des autres organismes publics, des institutions financières du secteur privé et des autres partenaires afin de permettre l’établissement, dans les différents secteurs de l’économie, d’une chaîne de financement entière propre à assurer le financement des entreprises selon le stade de leur développement.
La société offre notamment du capital de démarrage et de croissance aux entreprises.
2010, c. 37, a. 10; 2019, c. 29, a. 6.
11. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 11; 2019, c. 29, a. 7.
12. La société peut réaliser les investissements suivants:
1°  l’acquisition de titres de participation émis par une personne morale ou une société de personnes;
2°  l’acquisition de toute autre valeur mobilière;
3°  l’acquisition d’un droit de propriété sur les actifs d’une entreprise.
La société ne peut investir une somme supérieure à 2,5% de la valeur nette de ses actifs sans l’autorisation du gouvernement.
L’acquisition d’un droit de propriété sur plus de 30% de la valeur nette des actifs d’une entreprise doit être autorisée par le ministre; lorsque ce droit porte sur plus de 50% de la valeur nette des actifs de l’entreprise, l’acquisition doit être autorisée par le gouvernement.
Le gouvernement ou, selon le cas, le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’un droit de propriété sur les actifs d’une entreprise résulte de l’acquisition de titres de participation d’une société de personnes, dans le cas où cette acquisition est autorisée conformément à l’article 8 ou dans celui où une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu de cet article.
2010, c. 37, a. 12.
12.1. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 12, l’autorisation du gouvernement est également nécessaire pour toute prestation de services financiers dans le secteur des ressources naturelles et de l’énergie par la société ou ses filiales, lorsque cette prestation porte au-delà de la limite déterminée par le gouvernement le total des sommes prises, pour cette prestation, sur les actifs de la société ou d’une de ses filiales, et de celles portées au débit de Capital ressources naturelles et énergie ou, le cas échéant, du Fonds du développement économique.
2015, c. 8, a. 26; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 8.
13. Le conseil d’administration de la société établit une politique d’investissement qui prévoit notamment:
1°  les objectifs de rendement et de développement économique;
2°  les limites de risque;
3°  les actifs admissibles.
Les objectifs de développement économique doivent être cohérents avec la mission de la société.
2010, c. 37, a. 13; 2019, c. 29, a. 9.
14. La société réalise ses investissements, dans des conditions normales de rentabilité, compte tenu notamment de sa mission et des retombées économiques attendues et en complémentarité aux partenaires, en recherchant un rendement moyen à long terme de ses capitaux propres au moins équivalent au taux d’emprunt du gouvernement.
2010, c. 37, a. 14; 2019, c. 29, a. 10.
15. La société peut investir dans tout groupement de personnes ou de biens ayant pour objet le financement d’entreprises, quelle qu’en soit la forme juridique, lui consentir des prêts et garantir le paiement en capital et intérêts de ses emprunts ainsi que l’exécution de ses autres obligations.
2010, c. 37, a. 15.
16. La société peut subordonner la prestation d’un service financier aux conditions et au respect d’obligations contractuelles qu’elle détermine.
La société peut également, en raison du risque qu’un service financier représente, exiger une sûreté ou une compensation financière.
2010, c. 37, a. 16.
17. Lorsqu’une entreprise fait défaut de respecter les conditions auxquelles est subordonnée la prestation d’un service financier par la société ou de remplir ses obligations envers celle-ci, la société peut, selon le cas, suspendre la prestation du service ou y mettre fin.
Pour les mêmes motifs, la société peut augmenter ou diminuer ses obligations envers l’entreprise, en changer les modalités ou prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la conservation de ses droits.
2010, c. 37, a. 17.
SECTION III
PROGRAMMES, AUTRES MANDATS ET FONDS SPÉCIAUX
2015, c. 8, a. 27.
§ 1.  — Programmes et autres mandats
18. La société doit administrer les programmes d’aide financière que peut élaborer le gouvernement, ainsi que tout autre programme d’aide financière qu’il peut désigner.
2010, c. 37, a. 18.
19. Lorsque le gouvernement lui en confie le mandat, la société doit :
1°  accorder et administrer l’aide financière ponctuelle qu’il détermine pour la réalisation de projets qui présentent un intérêt économique important pour le Québec;
2°  fournir au ministre l’appui que celui-ci juge nécessaire à la mise en oeuvre des politiques, des stratégies de développement, des programmes d’aide et des autres mesures qu’il élabore.
Le mandat prévu au paragraphe 2° du premier alinéa détermine les fonctions et responsabilités respectives de la société et du ministre de même que les mesures propres à assurer la coordination de leurs activités.
2010, c. 37, a. 19; 2019, c. 29, a. 11.
20. La société doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement à la mission de la société.
2010, c. 37, a. 20; 2019, c. 29, a. 12.
20.1. La société, conformément au mandat que lui confie le gouvernement, assure la conduite de la prospection d’investissements ailleurs qu’au Québec, au Canada ou à l’étranger, aide les entreprises à y développer leurs marchés et réalise des interventions stratégiques conformément au plan de déploiement élaboré en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1).
Elle exécute ce mandat sous le nom de « Investissement Québec International ».
La société ne peut établir des bureaux à l’étranger ni y pourvoir un emploi sans avoir obtenu l’autorisation du ministre des Relations internationales.
2019, c. 29, a. 13.
20.2. Un comité de coordination est chargé de conseiller le président-directeur général dans la mise en oeuvre du plan de déploiement élaboré en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1).
2019, c. 29, a. 13.
20.3. Le comité de coordination est composé d’au moins cinq membres, dont les suivants :
1°  un membre représentant le ministère de l’Économie et de l’Innovation;
2°  un membre représentant le ministère des Relations internationales;
3°  un membre représentant la société.
Les membres du comité, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, devront démontrer une expertise en lien avec le mandat en cours.
Le ministre nomme les membres du comité, à l’exception de celui représentant le ministère des Relations internationales qui est nommé par le ministre des Relations internationales.
2019, c. 29, a. 13.
20.4. Le ministre désigne le président du comité de coordination parmi les membres représentant le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Le président du comité préside les réunions et voit à son bon fonctionnement. En cas de partage, il a voix prépondérante.
Le président du comité est chargé de répondre, auprès du ministre, du fonctionnement du comité.
2019, c. 29, a. 13.
20.5. La société doit informer les délégués généraux, les délégués, les personnes responsables de toute autre forme d’organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger ainsi que les autres membres du personnel du ministère des Relations internationales concernés de ses actions et de ses activités visant la mise en oeuvre à l’étranger du plan de déploiement élaboré en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1).
La société doit participer au comité de liaison établi en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
2019, c. 29, a. 13.
21. La société doit exécuter tout autre mandat que peut lui confier le ministre ou le gouvernement.
Sauf pour l’application de l’article 23, un mandat confié par le ministre est assimilé à un mandat que lui confie le gouvernement. De plus, sont assimilés à un mandat confié par le gouvernement :
1°  l’administration par la société des paramètres sectoriels prévus à l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
2°  le mandat octroyé par Transition énergétique Québec d’accorder un prêt en vertu de l’article 18 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) et de l’administrer;
3°  les services de normalisation et de certification effectués par le Bureau de normalisation du Québec visé au premier alinéa de l’article 8.2;
4°  l’offre de produits et les services relatifs à l’accompagnement technologique lorsque la clientèle visée n’est pas formée d’entreprises et de groupements visés à l’article 5.1.
Transition énergétique Québec verse annuellement à la société une rémunération que le gouvernement estime raisonnable pour l’exécution du mandat et l’administration du prêt visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa.
2010, c. 37, a. 21; 2012, c. 1, a. 69; 2016, c. 35, a. 1; 2019, c. 29, a. 14.
21.1. Le ministre ne peut, dans une année financière, confier un mandat à la société lorsque les sommes nécessaires à l’exécution, dans cette année financière, de tous les autres mandats qu’il lui a confiés excèdent le montant déterminé par le gouvernement.
Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le ministre peut confier un tel mandat à la société. Le gouvernement ne peut toutefois soustraire un tel mandat des dispositions des articles 8 et 12 en vertu desquelles son autorisation est nécessaire.
Un avis, présentant la teneur du mandat, est publié à la Gazette officielle du Québec et l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) s’y applique comme s’il s’agissait d’un décret et en substituant le ministre au gouvernement.
2019, c. 29, a. 15.
22. Dans l’administration d’un programme d’aide financière ou dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement, la société dispose, en outre des pouvoirs que la présente section lui confère, de ceux qui lui sont conférés par la présente loi relativement à la prestation de services financiers, à moins que le gouvernement ne retire ces pouvoirs ou ne les restreigne.
Cependant, dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement, la société ne peut modifier le montant de l’aide financière déterminée par le gouvernement, ni en changer les modalités, lorsque cela entraîne des coûts additionnels pour le gouvernement.
2010, c. 37, a. 22.
22.1. Le gouvernement peut, dans un programme, réserver au ministre et au ministre des Finances le pouvoir d’autoriser la société à accorder une aide financière.
Il peut également prévoir la création d’un comité chargé de conseiller ces ministres sur l’octroi d’une aide financière soumise à leur autorisation.
Le gouvernement détermine dans ce programme les conditions auxquelles une aide financière n’est pas soumise à l’autorisation du ministre et du ministre des Finances.
2011, c. 18, ann. I, a. 11.
23. Le gouvernement est responsable des programmes d’aide financière dont l’administration est confiée à la société, de l’aide financière accordée par la société dans l’exécution d’un mandat qu’il lui confie, des autres mandats qu’il confie à la société ainsi que des revenus et des pertes du Fonds du développement économique. De même, le ministre est responsable des mandats qu’il confie à la société ainsi que des revenus et des pertes du Fonds du développement économique attribuables à ces mandats.
La société est toutefois responsable envers le gouvernement ou, selon le cas, le ministre de l’administration de ces programmes et de l’exécution des mandats que le gouvernement ou le ministre lui confie.
La société est tenue, dans l’administration des programmes d’aide financière et l’exécution des mandats que lui confie le gouvernement ou, selon le cas, le ministre, de se conformer aux directives que lui donne le ministre.
La société tient un registre détaillé des directives qui lui sont données en vertu du présent article au cours d’un exercice; ce registre est rendu public au moment du dépôt à l’Assemblée nationale du rapport d’activités de la société pour cet exercice.
2010, c. 37, a. 23; 2019, c. 29, a. 16.
24. La société transmet au ministre, selon la forme, la teneur et la périodicité qu’il détermine, tout renseignement relatif à l’administration des programmes d’aide financière et à l’exécution des mandats que lui confie le gouvernement.
2010, c. 37, a. 24.
24.1. Le gouvernement peut, dans la mesure qu’il détermine, déléguer au ministre tout ou partie des pouvoirs que lui confère la présente sous-section.
2013, c. 16, a. 198.
§ 2.  — Fonds du développement économique
25. Est institué, au sein du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le Fonds du développement économique.
Le Fonds est affecté à l’administration et au versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré ou désigné par le gouvernement et de toute aide financière accordée par la société dans l’exécution d’un mandat que le gouvernement lui confie, ainsi qu’à l’exécution des autres mandats que le gouvernement confie à la société.
2010, c. 37, a. 25; 2019, c. 29, a. 17.
26. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les revenus et les autres sommes perçus par la société en application des programmes d’aide financière élaborés ou désignés par le gouvernement ou dans l’exécution des mandats que ce dernier lui confie;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
4°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
5°  la valeur des titres et autres biens acquis avec des sommes portées au crédit du Fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2010, c. 37, a. 26; 2011, c. 18, ann. I, a. 12, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 12; 2011, c. 18, a. 153; 2013, c. 16, a. 137; 2014, c. 16, a. 77.
27. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixe la rémunération qu’il estime raisonnable d’accorder à la société pour l’administration par celle-ci des programmes d’aide financière qu’il élabore ou désigne en vertu de la présente loi, ainsi que pour l’exécution par celle-ci des mandats qu’il lui confie, à l’exception d’un mandat visé au troisième alinéa de l’article 21.
Aux fins de la fixation de cette rémunération, la société transmet au ministre, à la date qu’il détermine, un rapport indiquant, entre autres, le montant correspondant aux sommes qu’elle a engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats. Le rapport d’un auditeur sur la réalité et l’exactitude des sommes ainsi engagées doit être joint au rapport de la société. La société transmet, à la même date, une reproduction de ces rapports au ministre des Finances.
Lorsqu’il fixe la rémunération de la société, le gouvernement tient compte des revenus retirés du placement des sommes qui sont versées à cette dernière ou à l’une de ses filiales en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
Il détermine de la même façon les autres sommes, engagées dans l’administration de ces programmes d’aide financière et l’exécution de ces mandats, qui peuvent être portées au débit du Fonds par la société.
Le gouvernement peut fixer les conditions auxquelles cette rémunération et ces sommes pourront être portées au débit du Fonds. En ce cas, le ministre s’assure du respect des conditions fixées par le gouvernement.
La société porte cette rémunération au débit du Fonds.
2010, c. 37, a. 27; 2011, c. 18, a. 154; 2019, c. 29, a. 18.
28. La société peut porter au débit du Fonds les sommes nécessaires au versement de l’aide financière prévue par un programme élaboré ou désigné par le gouvernement ou celles nécessaires au versement de l’aide financière accordée par la société dans l’exécution d’un mandat que ce dernier lui confie.
2010, c. 37, a. 28; 2011, c. 18, a. 155.
29. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 29; 2011, c. 18, a. 156.
30. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 30; 2011, c. 18, a. 156.
31. Malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la gestion des sommes portées au crédit du Fonds est confiée à la Société.
La société dispose, pour la bonne gestion du Fonds, des pouvoirs prévus par les articles 79 et 80 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2010, c. 37, a. 31; 2011, c. 18, a. 157.
32. Les surplus accumulés par le Fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2010, c. 37, a. 32; 2011, c. 18, a. 158.
33. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 33; 2011, c. 18, a. 159.
34. Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2010, c. 37, a. 34; 2011, c. 18, a. 160.
35. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 35; 2011, c. 18, a. 161.
§ 3.  — Capital ressources naturelles et énergie
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 19.
35.1. Est institué, au sein du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le fonds « Capital ressources naturelles et énergie ».
Le fonds a pour objet de faire fructifier et d’accroître les sommes portées à son crédit par des investissements en participations dans les entreprises dont l’activité principale correspond à l’une des suivantes :
1°  l’exploitation ou la transformation, au Québec, de ressources naturelles, pourvu, en ce qui concerne la transformation, qu’une portion de ces ressources ait d’abord été exploitée au Québec;
2°  la production, le stockage, le transport et la distribution de combustibles qui, en tant que substituts à d’autres combustibles, y compris fossiles, permettent la réduction de l’intensité en carbone;
3°  la production, le stockage, le transport et la distribution d’énergie renouvelable ou de matières de substitution aux combustibles fossiles pourvu, en ce dernier cas, que ces matières permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou contribuent à l’offre en énergie propre ou en hydrogène au Québec;
4°  le développement, la commercialisation ou l’implantation de technologies favorisant la transition, l’innovation ou l’efficacité énergétique, réduisant les émissions fugitives ou permettant les activités visées au paragraphe 3°.
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 20.
35.2. Pour l’application de la présente sous-section:
1°  une participation comprend l’acquisition d’un droit de propriété sur des actifs; elle ne comprend pas les créances convertibles en participation;
2°  lorsqu’une ressource naturelle est une substance minérale ou un hydrocarbure, la production de celui-ci ou l’exploitation de celle-là comprend la réalisation de travaux visant à démontrer la présence de substances minérales ou d’hydrocarbures économiquement exploitables en vue de la mise en exploitation ou en production;
3°  (paragraphe abrogé).
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 21.
35.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  l’avance virée par le ministre des Finances en vertu de l’article 35.4;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les fruits et l’accroissement résultant de l’investissement des sommes portées au crédit du fonds;
5°  les autres revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 22.
35.4. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre des Finances vire au fonds, dans la mesure et aux dates déterminées par le gouvernement, une avance de 1 000 000 000 $.
L’avance ne porte pas intérêt et son terme, qui peut excéder 10 ans, est déterminé par le gouvernement.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 23.
35.5. Lorsque l’avance prévue à l’article 35.4 aura été entièrement virée au fonds, au moins 500 000 000 $ devront avoir été investis en participations dans des entreprises qui exploitent ou transforment des ressources naturelles situées sur le territoire du Plan Nord, défini par l’article 1 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1), ou dans des entreprises dont l’activité principale a lieu sur ce territoire et est visée aux paragraphes 2° à 4° du deuxième alinéa de l’article 35.1.
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 24.
35.6. La société a pour mandat de proposer et d’analyser les projets d’investissement de sommes portées au crédit du fonds, de faire les investissements projetés, lorsqu’elle y est autorisée en vertu de l’article 35.7, puis d’en assurer la gestion.
Les premier et deuxième alinéas de l’article 23 s’appliquent à ce mandat et au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 25.
35.7. Chaque projet d’investissement de sommes portées au crédit du fonds est soumis à l’autorisation du ministre et à l’obtention d’un avis favorable du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du ministre des Finances et de tout autre ministre que peut désigner le gouvernement, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif.
En plus des avis prévus au premier alinéa, un projet d’investissement dans une entreprise dont les activités relèvent de la mission d’un autre ministre doit faire l’objet d’un avis favorable de ce dernier, sur la recommandation du ministère qui en relève.
Outre le projet d’investissement de telles sommes visé à l’article 12.1, celui qui entraîne une prise de contrôle ainsi que celui portant à plus de 50 000 000 $ les sommes prises sur le fonds et investies dans une même entreprise ou dans des entreprises affiliées ne peuvent être autorisés par ce ministre et nécessitent plutôt l’autorisation du gouvernement.
Pour l’application de la présente sous-section, une entreprise est affiliée à une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si chacune est contrôlée par une même personne. Les définitions des termes « filiale » et « contrôle » prévues à l’article 7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 26.
35.8. Les ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif, élaborent une politique et des directives applicables à l’investissement des sommes portées au crédit du fonds.
La politique d’investissement est soumise à l’approbation du gouvernement; la société est tenue de s’y conformer, ainsi qu’aux autres directives qui lui sont données.
2015, c. 8, a. 28.
35.9. Le gouvernement peut demander à la société de faire un investissement sur les sommes portées au crédit du fonds, sans que cette dernière ne le lui propose.
Il en est de même des ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif. Ils ne peuvent toutefois demander à la société de faire un investissement qui nécessite l’autorisation du gouvernement.
La société dresse la liste, pour chacun de ses exercices, des investissements qu’elle a faits conformément à une demande qui n’a pas été publiée à la Gazette officielle du Québec et dont la publication n’a pas été différée en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18); elle rend la liste publique au moment du dépôt à l’Assemblée nationale de son rapport d’activités pour cet exercice.
2015, c. 8, a. 28.
35.10. Le gouvernement peut assujettir aux conditions qu’il détermine tout projet d’investissement qu’il autorise ou tout investissement qu’il demande.
Il en est de même des ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7.
2015, c. 8, a. 28.
35.11. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixe la rémunération qu’il estime raisonnable d’accorder à la société pour l’exécution du mandat confié par l’article 35.6.
Aux fins de la fixation de cette rémunération, la société transmet au ministre, à la date qu’il détermine, un rapport indiquant, entre autres, le montant correspondant aux sommes qu’elle a engagées dans l’exécution de ce mandat. Le rapport d’un auditeur sur la réalité et l’exactitude des sommes ainsi engagées doit être joint au rapport de la société. La société transmet, à la même date, une reproduction de ces rapports au ministre des Finances.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 27.
35.12. Sont portées au débit du fonds:
1°  les sommes nécessaires à une prise de participation;
2°  la rémunération fixée en vertu de l’article 35.11.
La rémunération ne peut être portée au débit du fonds, pour une année financière, au-delà du revenu net du fonds avant cette rémunération, pour la même année financière. L’excédent de cette rémunération sur ce revenu net doit être porté au débit du Fonds du développement économique.
2015, c. 8, a. 28.
35.13. La société et ses filiales ne peuvent, sur leurs actifs, seules ou de concert avec une ou plusieurs autres d’entre elles, faire la prestation d’un service financier à une entreprise dont l’activité principale est visée au deuxième alinéa de l’article 35.1, sans lui présenter la possibilité d’un investissement de sommes prises sur le fonds susceptible de se substituer jusqu’en totalité à cette prestation de service financier.
Lorsque l’intérêt exprimé par l’entreprise le justifie, la société analyse le projet d’investissement et le propose aux ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7.
2015, c. 8, a. 28; 2016, c. 35, a. 23; 2019, c. 29, a. 28.
35.14. Le ministre est responsable du fonds.
2015, c. 8, a. 28.
35.15. Le gouvernement peut déterminer à quelles dates et dans quelle mesure les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général.
2015, c. 8, a. 28.
35.16. Les livres et les comptes du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2015, c. 8, a. 28.
35.17. L’article 31 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds.
L’article 15 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), de même que l’article 53 et l’article 55 de cette loi ne s’y appliquent pas.
2015, c. 8, a. 28; 2019, c. 29, a. 29.
§ 4.  — Fonds pour la croissance des entreprises québécoises
2019, c. 29, a. 30.
35.18. Est institué, au sein du ministère de l’Économie et de l’Innovation, le Fonds pour la croissance des entreprises québécoises.
Le Fonds a pour objet de faire fructifier et d’accroître les sommes portées à son crédit en soutenant les entreprises dont les principales activités sont exercées au Québec et qui présentent soit un fort potentiel de croissance, soit un caractère stratégique pour l’économie du Québec, par des investissements en participations dans celles-ci ou dans des fonds de toute forme juridique poursuivant le même objet, autre qu’un fonds spécial au sens de l’article 5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Une participation comprend l’acquisition d’un droit de propriété sur des actifs; elle ne comprend pas les créances convertibles en participation.
2019, c. 29, a. 30.
35.19. Un investissement de sommes portées au crédit du Fonds dans une entreprise ou dans un autre fonds n’est possible que s’il est supérieur à 5 000 000 $.
2019, c. 29, a. 30.
35.20. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds :
1°  l’avance virée par le ministre des Finances en vertu de l’article 35.21;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
5°  les fruits et l’accroissement résultant de l’investissement des sommes portées au crédit du Fonds;
6°  les autres revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2019, c. 29, a. 30.
35.21. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre des Finances vire au Fonds, dans la mesure et aux dates déterminées par le gouvernement, une avance de 1 000 000 000 $.
L’avance ne porte pas intérêt et son terme, qui peut excéder 10 ans, est déterminé par le gouvernement.
2019, c. 29, a. 30.
35.22. Chaque projet d’investissement de sommes portées au crédit du Fonds est soumis à l’autorisation du ministre et à l’obtention d’un avis favorable du ministre des Finances, agissant sur la recommandation du ministère des Finances.
Outre le projet d’investissement de telles sommes visé à l’article 12.1, celui qui entraîne une prise de contrôle ainsi que celui portant à plus de 50 000 000 $ les sommes prises sur le Fonds et investies dans une même entreprise ou dans des entreprises affiliées ne peuvent être autorisés par ce ministre et nécessitent plutôt l’autorisation du gouvernement.
2019, c. 29, a. 30.
35.23. Les dispositions de l’article 35.6, du quatrième alinéa de l’article 35.7 et des articles 35.8 à 35.17 s’appliquent au Fonds, avec les adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces dispositions au Fonds, le renvoi aux dispositions de l’article 35.7, prévu aux articles 35.6, 35.8 à 35.10 et 35.13 est remplacé par un renvoi à l’article 35.22.
2019, c. 29, a. 30.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
36. La société est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil, le président-directeur général et le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation, qui en est membre d’office.
2010, c. 37, a. 36; 2019, c. 29, a. 31.
37. Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président de celui-ci, le président-directeur général et le sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
2010, c. 37, a. 37; 2019, c. 29, a. 32.
38. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2010, c. 37, a. 38.
39. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2010, c. 37, a. 39.
40. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur de la société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2010, c. 37, a. 40.
41. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2010, c. 37, a. 41.
42. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2010, c. 37, a. 42.
43. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 42, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2010, c. 37, a. 43.
44. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la société pour en exercer les fonctions.
2010, c. 37, a. 44.
45. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres incluant le président-directeur général ou le président du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, la personne qui préside la séance dispose d’une voix prépondérante.
2010, c. 37, a. 45.
46. Les membres du conseil d’administration peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance du conseil. Ainsi, leur seule présence à une séance du conseil d’administration équivaut à une renonciation à cet avis, à moins qu’ils ne soient présents que pour contester la régularité de la convocation.
2010, c. 37, a. 46.
47. Le conseil d’administration de la société peut siéger à tout endroit au Québec.
2010, c. 37, a. 47.
48. Sauf disposition contraire du règlement intérieur, les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Ils sont alors réputés présents à la séance.
2010, c. 37, a. 48.
49. Une résolution écrite signée par tous les membres du conseil d’administration habiles à voter sur cette résolution a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une séance du conseil d’administration.
Un exemplaire de cette résolution est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.
2010, c. 37, a. 49.
50. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2010, c. 37, a. 50.
51. Aucun acte ou document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou par un autre membre du personnel de la société, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la société.
Le règlement intérieur peut prévoir la subdélégation et ses modalités.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur, une signature peut être apposée sur un document par tout moyen.
2010, c. 37, a. 51.
52. La société peut, dans son règlement intérieur, fixer les modalités de fonctionnement de son conseil d’administration, constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
Ce règlement peut également prévoir la délégation de pouvoirs du conseil d’administration de la société à un membre de son personnel.
2010, c. 37, a. 52.
53. Le conseil d’administration doit, outre les comités qu’il doit constituer en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), constituer un comité de gestion des risques.
Ce comité doit compter parmi ses membres à la fois une personne ayant une compétence en matière comptable et une personne ayant une compétence en matière financière.
Au moins un des membres du comité doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
2010, c. 37, a. 53; 2012, c. 11, a. 32.
54. Le comité de gestion des risques a notamment pour fonction de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques.
Le paragraphe 4° de l’article 24 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) ne s’applique pas au comité de vérification de la société.
2010, c. 37, a. 54.
54.1. La société doit, dans son règlement intérieur, déterminer, pour chacun des comités qu’elle constitue en vertu de l’article 5.3, la nature et les caractéristiques des projets qu’ils examinent. Elle doit y préciser des situations qui constituent des conflits d’intérêts et y établir les règles concernant la divulgation des conflits d’intérêts des membres de tels comités ainsi que les autres modalités de leur fonctionnement.
2019, c. 29, a. 33.
55. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par le conseil d’administration.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2010, c. 37, a. 55.
56. Un membre du personnel de la société qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur général.
2010, c. 37, a. 56.
57. La société assume la défense d’un membre de son personnel qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale ou criminelle, la société n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée, ou lorsque la société estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2010, c. 37, a. 57.
58. La société assume les obligations visées à l’article 57 de la présente loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
2010, c. 37, a. 58.
59. Les articles 142, 159 à 162, 179 et 184, le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 185, les articles 188 et 189 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la société.
Aucun règlement de la société n’est sujet à ratification par l’actionnaire.
2010, c. 37, a. 59.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ
60. Le fonds social autorisé de la société est de 5 000 000 000 $. Il est divisé en 5 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 1 000 $.
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de la société.
2010, c. 37, a. 60; 2019, c. 29, a. 34 et 65.
61. À la suite de l’offre du conseil d’administration de la société, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la société.
2010, c. 37, a. 61.
62. À la suite d’une réduction du fonds social de la société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R-2.2.1), le ministre des Finances est autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des actions de la société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement.
2010, c. 37, a. 62.
63. Les actions émises par la société sont attribuées au ministre des Finances et font partie du domaine de l’État.
Le ministre paie, sur le fonds consolidé du revenu, la valeur nominale des actions qui lui sont attribuées; les certificats lui sont alors délivrés.
2010, c. 37, a. 63.
64. Les dividendes payés par la société sont fixés par le gouvernement.
2010, c. 37, a. 64.
65. La société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des valeurs mobilières ou d’autres actifs, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent aussi s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats et aux autres engagements conclus par la société dans le cadre de l’administration d’un programme d’aide financière ou dans l’exécution d’un mandat que lui confie la présente loi ou le gouvernement.
2010, c. 37, a. 65; 2015, c. 8, a. 29.
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la société ou d’une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 37, a. 66.
67. Conformément aux orientations prévues à son plan stratégique, la société peut déterminer un tarif de frais, de commission d’engagements et d’honoraires professionnels pour la fourniture de produits et services, notamment financiers, qu’elle offre aux entreprises.
2010, c. 37, a. 67; 2019, c. 29, a. 35.
68. À l’exception des activités pour lesquelles la société peut prendre des sommes sur le Fonds du développement économique, la société finance ses activités par ses revenus provenant des produits et services, notamment financiers, qu’elle offre aux entreprises, des honoraires qu’elle perçoit et des autres sommes auxquelles elle a droit.
2010, c. 37, a. 68; 2019, c. 29, a. 36.
CHAPITRE V
PLAN STRATÉGIQUE, COMPTES ET RAPPORTS
69. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement, un plan stratégique qui doit inclure son offre de produits et services destinés à l’accompagnement des entrepreneurs, son offre de services financiers, sa politique d’investissement et les activités de ses filiales.
Le plan stratégique est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et des autres ministres, pour les activités sectorielles de la société qui se rapportent à leurs responsabilités respectives.
2010, c. 37, a. 69; 2019, c. 29, a. 37.
70. Le ministre dépose le plan stratégique de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la société.
À la suite de l’examen du plan stratégique de la société par la commission parlementaire compétente, le gouvernement indique, le cas échéant, les modifications que la société doit y apporter.
Le ministre dépose le plan stratégique ainsi modifié devant l’Assemblée nationale.
2010, c. 37, a. 70.
71. Un plan stratégique approuvé par le gouvernement est applicable jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre plan ainsi approuvé.
2010, c. 37, a. 71.
72. L’exercice de la société se termine le 31 mars de chaque année.
2010, c. 37, a. 72.
73. La société transmet au ministre des Finances et au ministre ses prévisions financières annuelles dans les 30 jours du début de son exercice.
2010, c. 37, a. 73.
73.1. La société élabore et propose au ministre des indicateurs servant à évaluer si son offre de produits et services est complémentaire à celle de ses partenaires et si elle favorise l’établissement d’une chaîne de financement entière.
Le ministre publie, sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen qu’il estime approprié, les indicateurs qu’il retient.
La société doit assurer le suivi des indicateurs retenus.
2019, c. 29, a. 38.
74. La société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Le rapport d’activités doit présenter, concernant la société et ses filiales en propriété exclusive :
1°  leurs effectifs respectifs;
2°  la rémunération moyenne, y compris la rémunération variable et les autres avantages, versée à leurs salariés de même que l’écart type.
Le rapport d’activités doit, de plus, faire état du suivi des indicateurs retenus par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.1.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre. Ce rapport contient de plus les renseignements que les administrateurs sont tenus de fournir annuellement aux actionnaires conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
2010, c. 37, a. 74; 2019, c. 29, a. 39.
74.1. La société doit chaque année produire au ministre, en temps utile pour les joindre au rapport annuel de gestion de son ministère, les états financiers de chacun des fonds spéciaux institués par les dispositions de la section III du chapitre II.
Le rapport du vérificateur général concernant ces fonds spéciaux doit être joint au rapport annuel de gestion visé au premier alinéa.
2019, c. 29, a. 40.
75. La société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
2010, c. 37, a. 75.
76. Le ministre dépose les états financiers visés à l’article 74 et le rapport d’activités de la société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 37, a. 76; 2019, c. 29, a. 41.
77. Les livres et les comptes de la société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée sur les revenus de la société. Leur rapport conjoint doit être joint au rapport d’activités de la société.
Toutefois, la vérification nécessaire aux rapports de l’auditeur prévus aux articles 27 et 35.11 est faite par le vérificateur externe nommé par la société.
2010, c. 37, a. 77; 2019, c. 29, a. 42.
78. (Abrogé).
2010, c. 37, a. 78; 2013, c. 16, a. 111.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
79. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2010, c. 37, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 3).
2010, c. 37, a. 80.
LOI SUR L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES ET DES PERSONNES MORALES SANS BUT LUCRATIF
81. (Modification intégrée au c. A-12.1, a. 5).
2010, c. 37, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. A-12.1, a. 7).
2010, c. 37, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. A-12.1, a. 8).
2010, c. 37, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. A-12.1, a. 10).
2010, c. 37, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. A-12.1, a. 12).
2010, c. 37, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. A-12.1, a. 13).
2010, c. 37, a. 86.
LOI SUR L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
87. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 1).
2010, c. 37, a. 87.
LOI FAVORISANT L’AUGMENTATION DU CAPITAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
88. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 1).
2010, c. 37, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 3).
2010, c. 37, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 4).
2010, c. 37, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 5).
2010, c. 37, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 6).
2010, c. 37, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 7).
2010, c. 37, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 8).
2010, c. 37, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 11).
2010, c. 37, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 12).
2010, c. 37, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 13).
2010, c. 37, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 14).
2010, c. 37, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 15).
2010, c. 37, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 17).
2010, c. 37, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 18).
2010, c. 37, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 19).
2010, c. 37, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. A-33.01, a. 20).
2010, c. 37, a. 103.
LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT
104. (Modification intégrée au c. G-1.02, a. 15).
2010, c. 37, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. G-1.02, annexe I).
2010, c. 37, a. 105.
LOI SUR LES IMPÔTS
106. (Modification intégrée au c. I-3, a. 21.20.9).
2010, c. 37, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.29).
2010, c. 37, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.34).
2010, c. 37, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.4).
2010, c. 37, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.6).
2010, c. 37, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.9).
2010, c. 37, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.9.1).
2010, c. 37, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.10).
2010, c. 37, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.10.1).
2010, c. 37, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.11).
2010, c. 37, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.11.1).
2010, c. 37, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1049.11.1.2).
2010, c. 37, a. 117.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
118. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2010, c. 37, a. 118.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
119. (Modification intégrée au c. R-12, annexe II).
2010, c. 37, a. 119.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
120. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2010, c. 37, a. 120.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS DANS L’ENTREPRISE QUÉBÉCOISE
121. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 1).
2010, c. 37, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 3.2).
2010, c. 37, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 4).
2010, c. 37, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 5).
2010, c. 37, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 6).
2010, c. 37, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 7).
2010, c. 37, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 9).
2010, c. 37, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 10).
2010, c. 37, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 12).
2010, c. 37, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 12.1).
2010, c. 37, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 13.1).
2010, c. 37, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 13.2).
2010, c. 37, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 13.3).
2010, c. 37, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 14).
2010, c. 37, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 15).
2010, c. 37, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 15.0.1).
2010, c. 37, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 16).
2010, c. 37, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. S-29.1, a. 17).
2010, c. 37, a. 138.
139. (Omis).
2010, c. 37, a. 139.
140. (Omis).
2010, c. 37, a. 140.
141. (Omis).
2010, c. 37, a. 141.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
FUSION
142. La Société générale de financement du Québec et Investissement Québec sont fusionnées le 1er avril 2011.
À compter de cette date, ces personnes morales continuent leur existence dans la société constituée par l’article 1, et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de cette société.
2010, c. 37, a. 142.
143. Les droits d’Investissement Québec, de même que les droits et obligations de la Société générale de financement du Québec, deviennent ceux de la société et celle-ci devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle étaient parties Investissement Québec et la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 143.
144. Les obligations d’Investissement Québec deviennent celles de la société, sauf celles déterminées par le gouvernement, qui deviennent les obligations du ministre ou du ministre des Finances, lorsqu’il s’agit de dettes envers une institution financière ou relatives à un instrument ou un contrat de nature financière que désigne le gouvernement.
Le ministre ou le ministre des Finances devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie Investissement Québec relativement aux obligations qu’il assume.
Le passif relatif aux obligations qui deviennent celles du ministre devient celui du Fonds du développement économique.
2010, c. 37, a. 144.
145. Les dettes d’Investissement Québec qui deviennent celles du ministre des Finances sont des dettes visées à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Sur les sommes portées au crédit du Fonds du développement économique, le ministre des Finances peut virer au fonds général toute somme correspondant à celle prise sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de ces dettes.
2010, c. 37, a. 145; 2011, c. 18, a. 162.
146. La fusion emporte de plein droit la conversion des actions émises par la Société générale de financement du Québec en actions de la société.
Les certificats des actions ainsi converties sont délivrés sans délai au ministre des Finances.
2010, c. 37, a. 146.
SECTION II
ADMINISTRATION PRÉALABLE À LA FUSION
147. Lors de la nomination des premiers membres du conseil d’administration de la société, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, le gouvernement tient compte de chacun des profils de compétence et d’expérience approuvés par les conseils d’administration respectifs d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 147.
148. Le conseil d’administration de la société exerce, dès sa formation, les fonctions du conseil d’administration d’Investissement Québec et de celui de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 148.
149. Le mandat des membres du conseil d’administration d’Investissement Québec et de celui de la Société générale de financement du Québec, en fonction au moment de la formation du conseil d’administration de la société, prend fin dès ce moment, et ce, sans indemnité.
2010, c. 37, a. 149.
150. Le gouvernement nomme le premier président-directeur général de la société.
2010, c. 37, a. 150.
151. Le président-directeur général de la société entre en fonction le 1er janvier 2011 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. Il exerce à compter de son entrée en fonction les fonctions du président-directeur général d’Investissement Québec et de celui de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 151.
152. À compter de l’entrée en fonction du président-directeur général de la société, le mandat du président-directeur général d’Investissement Québec et celui du président-directeur général de la Société générale de financement du Québec prennent fin sans autre indemnité que celle prévue à l’article 22 des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2010, c. 37, a. 152.
153. Le conseil d’administration de la société doit, avant la fusion d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec, mettre en oeuvre un plan de fusion. Ce plan doit prévoir les dispositions nécessaires pour compléter la fusion et pour assurer l’organisation et la gestion de la société.
Le plan doit notamment tenir compte des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 153.
154. Le conseil d’administration de la société peut, avant la fusion, conclure tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer la fusion d’Investissement Québec et de la Société générale de financement du Québec et favoriser le bon fonctionnement des activités et des opérations de la société. À ces fins, le conseil d’administration peut prendre tout engagement financier nécessaire, pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
2010, c. 37, a. 154.
155. Le conseil d’administration de la société doit, avant la fusion, établir le plan d’effectifs de la société visé à l’article 55.
2010, c. 37, a. 155.
156. Le conseil d’administration de la société établit, avant la fusion, le premier plan stratégique de la société. Ce plan est d’une durée de deux ans.
Le plan stratégique de la Société générale de financement du Québec et celui d’Investissement Québec sont applicables à la société jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le premier plan stratégique approuvé de la société.
2010, c. 37, a. 156.
157. Les droits et les obligations résultant des actes du conseil d’administration de la société relativement à l’organisation de cette dernière avant la fusion sont les droits et les obligations d’Investissement Québec, à moins que le conseil ne prévoie expressément que ces droits et ces obligations sont ceux de la Société générale de financement du Québec.
2010, c. 37, a. 157.
158. Le dernier rapport d’activités prévu par l’article 17 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec (chapitre S-17) porte sur une période de 15 mois se terminant le 31 mars 2011.
L’exercice en cours de la Société générale de financement du Québec se termine le 31 décembre 2010. Le dernier exercice de cette société débute le 1er janvier 2011 et se termine le 31 mars 2011.
La société produit ce rapport et ses états financiers au plus tard le 30 septembre 2011.
2010, c. 37, a. 158.
SECTION III
PROGRAMMES ET AUTRES MANDATS
159. Sauf disposition contraire de la présente section, tout programme dont l’administration est assurée par Investissement Québec en vertu de l’article 27 de la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1) ou par l’une de ses filiales visées à l’article 36 de cette loi continue de s’appliquer jusqu’à son remplacement ou son abrogation par le gouvernement.
Il en est de même des actes régissant les formes d’aide financière suivantes:
1°  l’aide accordée et administrée par Investissement Québec ou l’une de ses filiales conformément à tout mandat que lui a confié le gouvernement en vertu de l’article 28 de cette loi;
2°  l’aide accordée par Investissement Québec ou l’une de ses filiales dans l’exercice de fonctions que lui a attribuées le gouvernement en vertu de l’article 29 de cette loi;
3°  l’aide accordée dans le cadre d’un programme d’aide financière ou d’un mandat prévu par la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (chapitre S-11.01).
2010, c. 37, a. 159.
160. Sauf disposition contraire de la présente section, les droits d’Investissement Québec qui résultent des programmes et des formes d’aide financière visés par l’article 159 deviennent les droits du ministre.
Il en est de même des droits qui résultent des formes d’aide financière suivantes:
1°  l’aide accordée et administrée en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif (chapitre A-12.1);
2°  l’aide accordée en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur l’aide au développement touristique (chapitre A-13.1).
Les sommes et les actifs d’Investissement Québec relatifs aux formes d’aide financière visées au deuxième alinéa deviennent les sommes et les actifs du Fonds du développement économique.
2010, c. 37, a. 160.
161. Le premier alinéa de l’article 160 ne s’applique pas aux droits d’Investissement Québec sur les actions émises par chacune de ses filiales constituées dans le but d’accorder ou d’administrer un programme ou une forme d’aide financière visé à l’article 159 ou 160. Il s’applique cependant aux droits d’Investissement Québec sur les actions émises par les filiales suivantes:
1°  9037-6179 Québec inc.;
2°  9071-2076 Québec inc.;
3°  9109-3294 Québec inc.
2010, c. 37, a. 161.
162. Les droits d’Investissement Québec résultant des programmes énumérés ci-après ou de tout programme remplacé par ceux-ci deviennent les droits de la société:
1°  le Programme favorisant le financement de l’entreprenariat collectif, établi par le décret n° 374-2002 du 27 mars 2002 (2002, G.O. 2, 2802), modifié par le décret n° 315-2004 du 31 mars 2004 (2004, G.O. 2, 1966);
2°  le Programme d’aide au financement des entreprises, approuvé par le décret n° 841-2000 du 28 juin 2000 (2000, G.O. 2, 4955), modifié par les décrets nos 899-2001 du 31 juillet 2001 (2001, G.O. 2, 6073), 1487-2001 du 12 décembre 2001 (2002, G.O. 2, 178), 315-2004 du 31 mars 2004 (2004, G.O. 2, 1966), 681-2005 du 29 juin 2005 (2005, G.O. 2, 3752) et 729-2008 du 25 juin 2008 (2008, G.O. 2, 4284).
À compter de la date fixée par le gouvernement, aucune aide financière ne peut être demandée en vertu de ces programmes.
Ces programmes continuent de s’appliquer à toute aide financière accordée conformément à ceux-ci, jusqu’à l’échéance de cette aide. La société ne peut modifier ces programmes d’aide financière.
Les pertes et les manques à gagner qui pourraient résulter de l’aide accordée conformément aux programmes visés au premier alinéa avant la date fixée en vertu du deuxième alinéa sont, pour la durée restante de ces programmes, des obligations de la société.
2010, c. 37, a. 162.
163. Avant le 31 mars 2016, le gouvernement doit inclure dans la rémunération de la société l’indemnisation, qu’il estime raisonnable, pour les pertes et les manques à gagner visés au quatrième alinéa de l’article 162.
Les pertes et les manques à gagner sont évalués à la date de la fusion. Cette évaluation peut être révisée jusqu’au 31 mars 2016, au moment où le gouvernement fixe la rémunération de la société.
Le gouvernement n’est pas tenu de verser toute autre somme à la société pour ces pertes et ces manques à gagner.
2010, c. 37, a. 163.
164. Les droits d’Investissement Québec résultant d’un investissement effectué conformément à l’article 35 de la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1), ou résultant d’un prêt ou d’une garantie visés à cet article, deviennent les droits du ministre, à l’exception des droits résultant des investissements, des prêts et des garanties visés par les décrets suivants:
1°  le décret n° 532-2010 du 23 juin 2010 (2010, G.O. 2, 3095);
2°  le décret n° 955-2009 du 2 septembre 2009 (2009, G.O. 2, 4931);
3°  le décret n° 476-2008 du 14 mai 2008 (2008, G.O. 2, 2961);
4°  le décret n° 1171-2004 du 15 décembre 2004 (2005, G.O. 2, 55).
Chacun de ces décrets, ainsi que tout autre décret pris en vertu de l’article 35 de la Loi sur Investissement Québec et La Financière du Québec, sont validés en tant qu’ils ont autorisé Investissement Québec ou ses filiales à investir dans tout autre groupement qu’une société de capitaux; ils continuent de s’appliquer jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation par le gouvernement.
2010, c. 37, a. 164.
165. Est réputée être un mandat confié à la société en vertu de l’article 21 l’administration des programmes, des formes d’aide financière et des investissements pour lesquels les droits d’Investissement Québec deviennent ceux du ministre.
Il en est de même de l’administration du programme de soutien aux projets économiques visé par le décret n° 273-2008 du 19 mars 2008 (2008, G.O. 2, 1645). La société administre ce programme comme s’il faisait partie du programme d’appui stratégique à l’investissement, visé par le décret n° 907-2004 du 30 septembre 2004 (2004, G.O. 2, 4478).
2010, c. 37, a. 165.
SECTION IV
LA FINANCIÈRE DU QUÉBEC
166. La Financière du Québec est dissoute. Ses droits deviennent ceux de la société à l’exception des droits résultant des formes d’aide visées au deuxième alinéa de l’article 160.
Les obligations de La Financière du Québec deviennent celles de la société, sauf celles déterminées par le gouvernement qui deviennent les obligations du ministre; celui-ci devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie La Financière du Québec relativement à ces obligations.
Le passif relatif aux obligations qui deviennent celles du ministre devient celui du Fonds du développement économique.
2010, c. 37, a. 166.
SECTION V
RESSOURCES HUMAINES
167. Tout employé de la société qui, lors de sa nomination, avant le 1er avril 2011, à Investissement Québec ou à La Financière du Québec, était fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Il en est de même des employés suivants :
1°  celui qui, lors de son transfert à la société en vertu de l’article 66 de la Loi concernant principalement l’organisation gouvernementale en matière d’économie et d’innovation (2019, chapitre 29), était fonctionnaire permanent;
2°  celui transféré à la société en vertu de cet article qui, le 31 décembre 2019, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.
2010, c. 37, a. 167; 2013, c. 25, a. 34; 2019, c. 29, a. 43.
168. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 167 qui participe à un processus de qualification visant exclusivement la promotion dans un emploi de la fonction publique.
2010, c. 37, a. 168; 2013, c. 25, a. 34.
169. Lorsqu’un employé visé à l’article 167 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’elle est à l’emploi d’Investissement Québec, de La Financière du Québec et de la société.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à la mutation, l’employé visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 167 qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à la société doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à la société.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application du premier ou du deuxième alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 167 qui, lors de son transfert à la société, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où il est muté dans un emploi de la fonction publique, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à la société et celui accumulé à titre d’employé de la société doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où il est muté avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 167, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 37, a. 169; 2013, c. 25, a. 34; 2019, c. 29, a. 44.
170. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société, un employé visé à l’article 167 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Cependant, l’employé visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 167 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de la société, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à la société et celui accumulé à titre d’employé de la société équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor établit à l’égard d’un employé visé au premier ou au deuxième alinéa, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 169.
2010, c. 37, a. 170; 2019, c. 29, a. 45.
171. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 170 demeure à l’emploi de la société jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 37, a. 171; 2019, c. 29, a. 46.
172. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 167 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 37, a. 172.
SECTION VI
REGISTRES ET AUTRES DOCUMENTS
173. La déclaration faite par la société ou le ministre dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celui-ci ou celle-ci est titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur d’Investissement Québec, de La Financière du Québec ou de la Société générale de financement du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du livre IX du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
2010, c. 37, a. 173.
174. Les dossiers, archives et autres documents d’Investissement Québec, de La Financière du Québec et de la Société générale de financement du Québec deviennent les dossiers, archives et autres documents de la société.
2010, c. 37, a. 174.
175. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout document, tout renvoi à la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1), à la Loi sur la Société générale de financement du Québec (chapitre S-17), ou à l’une de leurs dispositions, est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, si elle existe.
2010, c. 37, a. 175.
176. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout document, toute référence à Investissement Québec, à La Financière du Québec ou à la Société générale de financement du Québec est une référence à la société.
2010, c. 37, a. 176.
SECTION VII
AUTRES DISPOSITIONS
177. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er janvier 2012, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 2011.
2010, c. 37, a. 177.
178. Avant le 30 juin 2011, le conseil d’administration de la société soumet au gouvernement la politique de réduction des dépenses visée à l’article 15 de la Loi mettant en oeuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette (2010, chapitre 20).
2010, c. 37, a. 178.
179. Les crédits accordés au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour l’application du programme de soutien aux projets économiques visé par le décret n° 273-2008 du 19 mars 2008 (2008, G.O. 2, 1645) sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, affectés au Fonds du développement économique.
2010, c. 37, a. 179.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
180. La présente loi remplace la Loi sur Investissement Québec et sur La Financière du Québec (chapitre I-16.1) et la Loi sur la Société générale de financement du Québec (chapitre S-17).
2010, c. 37, a. 180.
181. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur Investissement Québec.
2010, c. 37, a. 181.
Le chapitre 37 des lois de 2010 a été sanctionné le 10 décembre 2010 et portait le titre suivant: «Loi sur la fusion de la Société générale de financement du Québec et d’Investissement Québec».
182. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est responsable de l’application de la présente loi.
2010, c. 37, a. 182; 2019, c. 29, a. 47.
183. (Omis).
2010, c. 37, a. 183.