I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

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À jour au 3 juin 2022
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chapitre I-13.2.2
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l'assurance-dépôts». Ce titre a été modifié par l'article 345 du chapitre 23 des lois de 2018.
1966-67, c. 73; 2018, c. 23, a. 345.
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
2009, c. 58, a. 2; 2018, c. 23, a. 346.
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des activités des institutions de dépôts autorisées, notamment leur activité d’institution de dépôts et leurs autres activités d’institution financière. De plus, elle a pour objet de favoriser la stabilité du système financier au Québec en établissant un régime de protection des dépôts d’argent en cas d’insolvabilité réelle ou appréhendée d’une institution de dépôts autorisée.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1; 1987, c. 95, a. 368; 1988, c. 64, a. 587; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 618; 2002, c. 45, a. 179; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 179; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 347.
1.0.1. L’activité d’institution de dépôts est la sollicitation et la réception des dépôts d’argent du public.
2018, c. 23, a. 348.
1.1. La présente loi s’applique à tous les dépôts d’argent effectués au Québec.
Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux dépôts, y compris aux fonds, aux sommes et aux effets suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les dépôts effectués auprès de banques non membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3);
3°  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui prescrit par les règlements;
4°  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à moins que les règlements en disposent autrement;
5°  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par un assureur exerçant des activités au Québec, conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
6°  un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus;
7°  tout autre dépôt déterminé par règlement.
Malgré ce qui précède, le ministre peut, exceptionnellement et pour la période qu’il détermine mais n’excédant pas deux ans, déterminer que la présente loi s’applique à un dépôt auquel elle ne s’applique pas autrement.
2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 349; 2021, c. 15, a. 90.
1.2. Pour l’application de la présente loi, les activités d’institution financière sont, outre l’activité d’institution de dépôts et le crédit, les activités qu’une personne morale ne peut exercer sans être une institution financière autorisée ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 350.
1.3. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les assureurs autorisés conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
2°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
3°  les sociétés de fiducie autorisées conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
4°  les institutions de dépôts autorisées, autres que les institutions financières visées aux paragraphes 1° à 3°;
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2018, c. 23, a. 350.
1.4. Dans le cas d’une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, l’organe auquel sont conférés les pouvoirs qui, ordinairement, le sont à un conseil d’administration est assimilé à un tel conseil. Le mot «administrateur» s’entend alors d’un membre de cet organe.
Est assimilée à une société par actions la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, de façon similaire à une telle société, confère des droits de vote autrement qu’à raison d’une voix par membre. Lorsque ces droits sont conférés par des titres qu’elle émet, ceux-ci sont alors assimilés à des actions.
2018, c. 23, a. 350.
1.5. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle des groupements énumérés ci-dessous s’entend:
1°  dans le cas d’une société par actions, du détenteur des actions conférant plus de 50% des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs;
2°  dans le cas d’une fédération de sociétés mutuelles, des sociétés mutuelles qui en sont membres;
3°  dans le cas d’une société de personnes qui est une société en commandite, du commandité et, dans le cas de toute autre société de personnes, de l’associé qui peut déterminer les décisions collectives, le cas échéant;
4°  dans le cas d’une fiducie, du fiduciaire;
5°  dans le cas d’indivisaires, du gérant ou, s’il n’y en a pas, de celui des indivisaires qui, le cas échéant, peut en déterminer les décisions collectives prises à la majorité.
Nul n’est le détenteur du contrôle d’une coopérative de services financiers, d’une société mutuelle ou d’un autre groupement qui confère le droit de vote à raison d’une voix par membre.
2018, c. 23, a. 350.
1.6. Sont les détenteurs d’une participation notable dans une société par actions chacun des détenteurs suivants:
1°  le détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette société, c’est-à-dire celui qui a la faculté d’exercer 10% ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’elle a émises;
2°  le détenteur d’une participation notable dans ses capitaux propres, c’est-à-dire le détenteur des actions qu’elle a émises représentant 10% ou plus des capitaux propres.
2018, c. 23, a. 350.
1.7. Le contrôle, dans les cas qui le permettent, résulte également de la participation à un exercice concerté et continu de droits dans le groupement faisant l’objet du contrôle ou de pouvoirs sur celui-ci, même si aucun des participants à cet exercice ne serait, seul, le détenteur du contrôle; chacun de ces participants est alors réputé être le détenteur du contrôle.
Il en est de même d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions; chacun des participants à l’exercice concerté et continu des droits de vote afférents aux actions émises par cette société est alors réputé être un détenteur d’une participation notable.
2018, c. 23, a. 350.
1.8. Sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits ou de leurs pouvoirs et, de ce fait, être les détenteurs du contrôle d’un groupement:
1°  les participants qui sont contrôlés par un même détenteur ainsi que ce détenteur, lorsqu’il est un participant;
2°  les fiduciaires d’une même fiducie;
3°  les personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister.
Les participants visés au premier alinéa sont réputés participer à l’exercice concerté et continu de leurs droits de vote ou de leurs droits sur des actions en vue d’être les détenteurs d’une participation notable dans une société par actions.
Les présomptions établies aux premier et deuxième alinéas à l’égard des sociétés mutuelles membres d’une même fédération s’étendent aux autres sociétés mutuelles membres de cette fédération qui ne disposent ni de droits dans le groupement en question ni de pouvoirs sur celui-ci.
2018, c. 23, a. 350.
1.9. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 350.
1.10. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 350.
1.11. Pour l’application de la présente loi, un titre intermédié sur une action ou un autre titre est assimilé à une telle action ou à un tel autre titre, sauf lorsque le titulaire du titre intermédié est un intermédiaire en valeurs mobilières agissant en cette qualité.
Les expressions «titre intermédié» et «intermédiaire en valeurs mobilières» s’entendent au sens qui leur est donné par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 350.
1.12. Sont affiliés les groupements qui ont un détenteur de leur contrôle commun, ainsi que celui-ci, sauf s’il s’agit d’une personne physique.
Un ensemble de groupements affiliés forme un groupe financier dès lors que l’un d’entre eux est une institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 350.
1.13. Des liens économiques sont considérés exister seulement entre :
1°  des personnes physiques entre lesquelles des liens familiaux sont considérés exister;
2°  le détenteur d’une participation notable dans une société par actions et cette dernière;
3°  un associé et la société de personnes dont il est un associé;
4°  chacun des associés d’une même société de personnes;
5°  une personne morale et ses administrateurs ainsi que ses dirigeants;
6°  une personne et la succession ou la fiducie dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux d’un bénéficiaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de liquidateur de succession, de fiduciaire ou autre administrateur du bien d’autrui, de mandataire ou de dépositaire.
Les liens économiques comprennent tout autre lien entre des personnes ou des groupements que peut déterminer, par règlement, l’Autorité des marchés financiers.
2018, c. 23, a. 350.
1.14. Des liens familiaux sont considérés exister seulement entre une personne et:
1°  son conjoint;
2°  ses enfants ou ceux de son conjoint;
3°  ses parents ou ceux de son conjoint.
2018, c. 23, a. 350.
1.15. Le capital d’apport d’une personne morale est formé des contreparties qui lui sont payées pour:
1°  dans le cas d’une société par actions, les actions de son capital-actions;
2°  dans le cas d’une compagnie à fonds social, les actions de son fonds social;
3°  dans le cas d’une coopérative, d’une coopérative de services financiers ou d’une société mutuelle, les parts de son capital social.
Le capital d’apport d’une société de personnes est formé:
1°  dans le cas d’une société en nom collectif, de l’apport de chaque associé pour obtenir une part dans la société;
2°  dans le cas d’une société en commandite, de l’apport des commanditaires au fonds commun de la société.
2018, c. 23, a. 350.
1.16. Un «régime équivalent» s’entend de toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit le titre III de la présente loi.
2018, c. 23, a. 350.
TITRE II
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ D’INSTITUTION DE DÉPÔTS
2002, c. 45, a. 180; 2018, c. 23, a. 351.
CHAPITRE I
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
2018, c. 23, a. 351.
2. L’Autorité des marchés financiers surveille et contrôle l’exercice de l’activité d’institution de dépôts au Québec.
1966-67, c. 73, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 2002, c. 45, a. 181; 2018, c. 23, a. 351.
2.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 1; 2002, c. 45, a. 182; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 351.
3. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 77; 2000, c. 56, a. 224; 2002, c. 45, a. 183.
4. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 4; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 183.
5. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 5; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 183.
6. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 6; 1983, c. 10, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 35, a. 9; 2002, c. 45, a. 183.
6.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
6.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
6.3. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
7. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 7; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 10; 2002, c. 45, a. 183.
7.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 183.
8. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 8; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 11; 2002, c. 45, a. 183.
8.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
8.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
8.3. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 183.
9. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 9; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
10. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 10; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 13; 2002, c. 45, a. 183.
10.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
10.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
11. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 11; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
11.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
12. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 12; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
13. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 13; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 10, a. 2; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 45, a. 183.
13.1. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
14. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 14; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
15. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 15; 2002, c. 45, a. 183.
16. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 16; 1979, c. 37, a. 43; 2002, c. 45, a. 183.
17. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 17; 1992, c. 61, a. 65; 2002, c. 45, a. 184; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 4.
18. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 18; 1983, c. 10, a. 3; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 4.
19. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 19; 2002, c. 45, a. 185.
20. (Remplacé).
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 1983, c. 10, a. 4; 2002, c. 45, a. 186; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 351.
21. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 21; 1970, c. 17, a. 102; 2002, c. 45, a. 187.
22. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 2002, c. 45, a. 187.
CHAPITRE II
AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
1966-67, c. 73, sec. III; 2018, c. 23, a. 352.
SECTION I
OBLIGATION D’ÊTRE AUTORISÉ
2018, c. 23, a. 352.
23. Sauf pour une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’institution de dépôts.
1966-67, c. 73, a. 23; 2018, c. 23, a. 352.
24. Seules peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité, les personnes morales suivantes :
1°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), autres qu’un organisme d’autoréglementation, une union réciproque ou le Lloyd’s;
2°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
3°  les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
4°  les sociétés assujetties aux dispositions du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne qui ne sont pas autorisées, en vertu de cette loi, à exercer l’activité de société de fiducie;
5°  les coopératives constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers lorsqu’elles sont visées par un accord conclu en vertu de l’article 56.2;
6°  les personnes morales, autres que les coopératives visées au paragraphe 5°, constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont la capacité de recevoir des dépôts d’argent du public;
7°  toute autre personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec déterminée par règlement, à l’exception d’une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
Pour obtenir l’autorisation de l’Autorité, les personnes morales visées aux paragraphes 4° à 7° du premier alinéa doivent disposer de capitaux d’au moins 5 000 000 $.
1966-67, c. 73, a. 24; 2018, c. 23, a. 352.
24.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«institution de dépôts autorisée» s’entend de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 24 qui a obtenu l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 23;
«institution de dépôts autorisée du Québec» s’entend d’une institution de dépôts autorisée constituée en vertu de la loi du Québec;
«société d’épargne du Québec» s’entend de la société visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 24, lorsqu’elle a obtenu cette autorisation.
2018, c. 23, a. 352.
25. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2; 1987, c. 95, a. 369; 1988, c. 64, a. 551; 1999, c. 40, a. 27; 2009, c. 58, a. 4.
26. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 26; 1968, c. 71, a. 3; 1974, c. 70, a. 473; 2002, c. 45, a. 188; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 4.
SECTION II
DEMANDE D’AUTORISATION
1966-67, c. 73, sec. IV; 2018, c. 23, a. 353.
27. Il incombe à la personne morale qui entend exercer l’activité d’institution de dépôts, lorsqu’elle nécessite l’autorisation de l’Autorité, de lui en faire la demande.
La demanderesse doit, dans sa demande, démontrer qu’elle a la capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Elle y présente, notamment, les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’elle entend utiliser au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
2°  le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation;
3°  la description de sa structure financière;
4°  le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
5°  lorsque la demanderesse n’est pas constituée en vertu des lois du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile;
6°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
8°  les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
1966-67, c. 73, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 5; 2018, c. 23, a. 353.
27.1. L’autorité de réglementation du domicile d’une personne morale s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’institution de dépôts en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
2018, c. 23, a. 353.
27.2. Lorsque la demanderesse est une institution financière autorisée visée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 24, seuls sont nécessaires les renseignements suivants:
1°  ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 27;
2°  le cas échéant, ceux visés au paragraphe 6° de cet alinéa;
3°  ceux permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 32.9.
2018, c. 23, a. 353.
27.3. Les documents énumérés ci-dessous doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  une liste des administrateurs et des dirigeants de la demanderesse mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile;
2°  le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants;
3°  la copie de l’acte constitutif de la demanderesse et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins;
4°  le cas échéant, une copie des états financiers audités de la demanderesse pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité;
5°  les autres documents prévus par règlement de l’Autorité;
6°  les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 353.
27.4. Lorsque la demanderesse est une institution financière autorisée visée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 24, seuls sont nécessaires les documents visés aux paragraphes 3° et, le cas échéant, 5° et 6° de l’article 27.3.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION III
OCTROI DE L’AUTORISATION
2018, c. 23, a. 353.
28. L’Autorité octroie son autorisation à la demanderesse qui remplit les conditions suivantes :
1°  elle a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la présente loi et a acquitté les droits et les frais payables;
2°  de l’avis de l’Autorité :
a)  elle a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
b)  il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
c)  son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur.
1966-67, c. 73, a. 28; 1987, c. 95, a. 370; 2009, c. 58, a. 6; 2018, c. 23, a. 353.
28.1. L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsqu’elle octroie son autorisation, l’Autorité peut également l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires à cet effet.
2018, c. 23, a. 353.
28.2. L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour l’institution de dépôts autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 353.
28.3. L’Autorité avise, par écrit, la demanderesse de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par la demanderesse.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE III
POUVOIRS SPÉCIAUX DES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS AUTORISÉES
2018, c. 23, a. 353.
28.4. Une institution de dépôts autorisée peut recevoir des dépôts d’argent d’un mineur ou d’une personne majeure qui n’a pas la capacité juridique de contracter, sans l’autorisation ou l’intervention de quiconque.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE IV
NON-APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES AUTORISÉES
2018, c. 23, a. 353.
28.5. Les dispositions des chapitres V à IX, à l’exception du troisième alinéa de l’article 28.21, ne s’appliquent pas à une institution financière autorisée lorsqu’elle est un assureur autorisé, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie autorisée.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE V
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS AUX GROUPES FINANCIERS ET AUX TIERS AGISSANT POUR LE COMPTE D’UNE INSTITUTION DE DÉPÔTS AUTORISÉE
2018, c. 23, a. 353; 2021, c. 34, a. 111.
28.6. Les obligations qui incombent à une institution de dépôts autorisée en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait que cette institution confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2018, c. 23, a. 353.
28.7. L’institution de dépôts autorisée doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cette institution s’applique aux groupements à l’égard desquels elle est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel une institution de dépôts autorisée est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cette institution de dépôts.
2018, c. 23, a. 353.
28.8. L’institution de dépôts autorisée est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel elle est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2018, c. 23, a. 353.
28.9. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’une institution de dépôts autorisée s’étendent à tout groupement affilié lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de l’institution de dépôts estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à l’institution de dépôts, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2018, c. 23, a. 353.
28.10. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à une institution de dépôts autorisée soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à l’institution de dépôts le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE VI
PRATIQUES COMMERCIALES
2018, c. 23, a. 353.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 353.
28.11. Une institution de dépôts autorisée doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice de ses activités d’institution financière, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 353.
28.12. Une institution de dépôts autorisée doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit de saines pratiques commerciales.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION II
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET EXAMEN DES DOSSIERS DE PLAINTE PAR L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 353.
28.13. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 28.11 doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à l’institution de dépôts autorisée une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 28.11;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
L’institution de dépôts autorisée doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 353.
28.14. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’institution de dépôts autorisée doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 28.15, à l’examen de son dossier.
2018, c. 23, a. 353.
28.15. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’institution de dépôts ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
L’institution de dépôts est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.16. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2018, c. 23, a. 353.
28.17. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2018, c. 23, a. 353.
28.18. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’institution de dépôts autorisée qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 353.
28.19. À la date fixée par l’Autorité, l’institution de dépôts autorisée lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 28.11 et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’elle a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS ENTRE INSTITUTIONS FINANCIÈRES
2018, c. 23, a. 353.
28.20. À l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 28.11, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque le client de l’institution de dépôts autorisée est une banque ou une autre institution financière.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE VII
RÈGLES PRUDENTIELLES
2018, c. 23, a. 353.
SECTION I
PRATIQUES DE GESTION
2018, c. 23, a. 353.
28.21. Une institution de dépôts autorisée doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente assurant notamment une saine gouvernance et le respect des lois régissant ses activités.
À l’égard de la gestion financière de l’institution de dépôts, ces pratiques doivent notamment prévoir le maintien:
1°  d’actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  de capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
Pour la détermination des actifs à maintenir, les dépôts à vue sont considérés exigibles au moment et dans la mesure estimés habituels selon les conditions économiques existantes à ce moment.
2018, c. 23, a. 353.
28.22. Une institution de dépôts autorisée doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’elle suit des pratiques de gestion saine et prudente.
2018, c. 23, a. 353.
28.23. Une institution de dépôts autorisée doit être titulaire d’un contrat d’assurance contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l’Autorité en tenant compte des usages généralement admis et de l’importance des activités de l’institution.
2018, c. 23, a. 353.
28.24. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une institution de dépôts autorisée ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser l’institution de dépôts de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à une institution de dépôts autorisée autre qu’une institution de dépôts autorisée du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cette institution.
2018, c. 23, a. 353.
28.25. Le plan de redressement décrit les mesures que l’institution de dépôts autorisée doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2018, c. 23, a. 353.
28.26. Le plan de redressement adopté par l’institution de dépôts autorisée est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.27. L’institution de dépôts autorisée est tenue d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.28. L’institution de dépôts autorisée qui est tenue d’appliquer un plan de redressement doit fournir à l’Autorité tout rapport qu’elle peut exiger relativement à l’application du plan, selon la fréquence, la forme et la teneur que cette dernière détermine.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION II
PLACEMENTS
2018, c. 23, a. 353.
§ 1.  — Dispositions applicables à toutes les institutions de dépôts autorisées
2018, c. 23, a. 353.
28.29. Une institution de dépôts autorisée doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, l’institution de dépôts lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 353.
28.30. L’institution de dépôts autorisée doit suivre la politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 353.
§ 2.  — Dispositions applicables aux institutions de dépôts autorisées du Québec
2018, c. 23, a. 353.
I.  — Prise de participation et copropriété
2018, c. 23, a. 353.
28.31. Une institution de dépôts autorisée du Québec ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Elle ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements qui lui sont affiliés, elle n’excède 50%.
2018, c. 23, a. 353.
28.32. Malgré l’article 28.31, une institution de dépôts autorisée du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, l’institution de dépôts en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 353.
II.  — Garanties accessoires à certains placements
2018, c. 23, a. 353.
28.33. Une institution de dépôts autorisée du Québec peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 28.31 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 23, a. 353.
III.  — Sanctions
2018, c. 23, a. 353.
28.34. Une institution de dépôts autorisée du Québec doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 28.31 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 353.
28.35. Les administrateurs d’une institution de dépôts autorisée du Québec qui donnent leur assentiment à un manquement aux dispositions de l’article 28.31 sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour l’institution.
La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu du premier alinéa s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application du premier alinéa, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE VIII
GOUVERNANCE
2018, c. 23, a. 353.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 353.
28.36. Une institution de dépôts autorisée doit avoir un conseil d’administration composé d’au moins sept membres.
2018, c. 23, a. 353.
28.37. L’administrateur d’une institution de dépôts autorisée qui démissionne doit, par écrit, lui déclarer ses motifs ainsi qu’à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.38. Le conseil d’administration doit s’assurer que l’institution de dépôts autorisée suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’institution de dépôts, les administrateurs ou, selon le cas, le comité fait rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui lui ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’il exerce pour l’institution.
2018, c. 23, a. 353.
28.39. Un administrateur désigné conformément à l’article 28.38 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de l’institution de dépôts autorisée, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 353.
28.40. L’administrateur ou le comité qui a avisé le conseil d’administration conformément à l’article 28.39 transmet à l’Autorité une copie de l’avis qui y est prévu lorsqu’il constate que la situation mentionnée à cet avis n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec l’avis la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’administrateur ou le comité estime pertinent.
2018, c. 23, a. 353.
28.41. Chacun des administrateurs désignés conformément à l’article 28.38 ou, selon le cas, chacun des membres du comité prévu à cet article qui, de bonne foi, avise le conseil d’administration ou l’Autorité conformément à l’article 28.39 ou à l’article 28.40 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents à un ou plusieurs de ces administrateurs ainsi que de l’administrateur qui produit la déclaration prévue à l’article 28.37.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION II
DISPOSITIONS PROPRES AUX INSTITUTIONS DE DÉPÔTS AUTORISÉES DU QUÉBEC
2018, c. 23, a. 353.
§ 1.  — Composition du conseil d’administration
2018, c. 23, a. 353.
28.42. Plus de la moitié du conseil d’administration d’une institution de dépôts autorisée du Québec doit être composée de personnes autres que des employés de cette institution de dépôts ou d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 353.
28.43. Une institution de dépôts autorisée du Québec doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 353.
§ 2.  — Constitution et composition du comité d’audit et du comité d’éthique
2018, c. 23, a. 353.
28.44. Le conseil d’administration d’une institution de dépôts autorisée du Québec doit constituer, en son sein, un comité d’audit et un comité d’éthique.
2018, c. 23, a. 353.
28.45. Le comité d’audit et le comité d’éthique d’une institution de dépôts autorisée du Québec se composent chacun d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée:
1°  de dirigeants et d’employés de l’institution de dépôts;
2°  de personnes qui sont membres à la fois du comité d’éthique et du comité d’audit;
3°  d’administrateurs, de dirigeants, d’autres mandataires et d’employés d’un groupement dont l’institution de dépôts est le détenteur du contrôle;
4°  de détenteurs d’une participation notable dans l’institution de dépôts ou dans une société par actions qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 353.
28.46. L’Autorité peut, lorsqu’une institution de dépôts autorisée du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:
1°  la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 28.45;
2°  le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 353.
§ 3.  — Fonctions du comité d’audit
2018, c. 23, a. 353.
28.47. Le comité d’audit doit examiner tous les états financiers destinés au conseil d’administration avant qu’ils ne lui soient remis.
Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur. L’auditeur doit être avisé de toute réunion du comité et il doit assister à toute réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit lui donner l’occasion de se faire entendre.
Le comité doit faire rectifier toute erreur ou tout renseignement inexact dans les états financiers et, lorsque ces états financiers ont été transmis aux membres, en informer l’assemblée des membres.
2018, c. 23, a. 353.
§ 4.  — Fonctions du comité d’éthique
2018, c. 23, a. 353.
28.48. Une institution de dépôts autorisée du Québec doit se doter de règles de déontologie; elles doivent être adoptées par son comité d’éthique et transmises à l’Autorité.
Ces règles doivent notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la conduite des administrateurs et des dirigeants de l’institution de dépôts;
2°  la conduite de l’institution de dépôts avec les personnes physiques et les groupements qui lui sont intéressés;
3°  les formalités et les conditions des contrats avec ces personnes et ces groupements.
2018, c. 23, a. 353.
28.49. L’institution de dépôts autorisée du Québec doit suivre les règles de déontologie adoptées par son comité d’éthique; elles lient son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 353.
28.50. Le comité d’éthique d’une institution de dépôts autorisée du Québec doit veiller à l’application des règles de déontologie et aviser, par écrit et sans délai, le conseil d’administration de tout manquement à celles-ci.
2018, c. 23, a. 353.
28.51. Le comité d’éthique d’une institution de dépôts autorisée du Québec transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’institution de dépôts, un rapport de ses activités pendant cet exercice.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la liste des situations de conflits d’intérêts et des contrats avec des personnes physiques ou des groupements intéressés à l’institution de dépôts dont le comité a pris connaissance;
4°  les mesures prises pour veiller à l’application des règles de déontologie;
5°  les manquements aux règles de déontologie.
2018, c. 23, a. 353.
28.52. L’institution de dépôts autorisée du Québec qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre l’institution de dépôts et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour l’institution que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 353.
28.53. L’article 28.52 ne s’applique pas à la rémunération des administrateurs non plus qu’aux matières se rattachant à un contrat de travail.
2018, c. 23, a. 353.
28.54. Sont intéressés à une institution de dépôts autorisée du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle;
3°  lorsque l’institution de dépôts est une société d’épargne du Québec, le détenteur d’une participation notable dans la société;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont l’institution de dépôts est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de l’institution de dépôts;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 28.56.
N’est pas un groupement intéressé à une institution de dépôts l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de l’institution de dépôts ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cette institution de dépôts et qu’elles ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 353.
28.55. Pour l’application de l’article 28.54, le détenteur du contrôle d’une société par actions en détient le contrôle exclusif lorsque, seul, il peut en choisir tous les administrateurs et exercer les droits de vote afférents à toutes les actions qu’elle a émises, pourvu que, le cas échéant, il détienne tous les titres convertibles en de telles actions conférant un droit de vote, de même que tous les droits d’acquérir de telles actions.
2018, c. 23, a. 353.
28.56. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de l’institution de dépôts autorisée du Québec.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l’institution de dépôts concernée.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à l’institution de dépôts concernée, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que l’institution de dépôts concernée de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2018, c. 23, a. 353.
28.57. À moins que les obligations auxquelles l’institution de dépôts autorisée du Québec est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’institution de dépôts:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par l’institution de dépôts, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre l’institution de dépôts et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 353.
28.58. Sauf dans la mesure autorisée par ses règles de déontologie, une institution de dépôts autorisée du Québec ne peut consentir du crédit à ses administrateurs, à ses dirigeants, aux personnes physiques et aux groupements qui leurs sont liés par des liens économiques et aux administrateurs et dirigeants d’une personne morale qui lui est affiliée.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE IX
AUDITEUR
2018, c. 23, a. 353.
SECTION I
QUALIFICATION, DÉBUT ET FIN DE CHARGE
2018, c. 23, a. 353.
28.59. Un auditeur doit être chargé de l’audit des livres et des comptes d’une institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 353.
28.60. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 28.59 doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’une institution de dépôts autorisée, autre qu’une institution de dépôts autorisée du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 353.
28.61. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 28.59 est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par l’institution de dépôts autorisée conformément à la loi en vertu de laquelle elle est constituée. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 28.60, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 23, a. 353.
28.62. La charge de l’auditeur prend fin par la nomination de son successeur, à moins qu’elle ne prenne fin par son décès, sa démission, sa destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard d’un régime de protection ou lorsque celui-ci n’a plus les qualités exigées par la présente section.
2018, c. 23, a. 353.
28.63. Dans les 10 jours du moment où la charge de l’auditeur a pris fin, l’institution de dépôts autorisée doit en aviser l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.64. À défaut par une institution de dépôts autorisée de charger un auditeur de l’audit prévu à l’article 28.59 dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que l’institution de dépôts doit lui verser.
2018, c. 23, a. 353.
28.65. L’institution de dépôts autorisée doit, avant de destituer l’auditeur de sa charge, lui donner un préavis écrit d’au moins 10 jours dont elle transmet copie à l’Autorité, à moins que cette dernière ne lui permette d’y procéder plus tôt.
Le préavis doit présenter les motifs justifiant la destitution.
2018, c. 23, a. 353.
28.66. L’auditeur qui démissionne ou qui croit avoir été destitué de sa charge pour des motifs liés à l’exercice de celle-ci ou à la conduite des affaires de l’institution de dépôts autorisée ou d’un membre de son groupe financier doit déclarer, par écrit, ces motifs à l’Autorité.
L’auditeur doit en faire parvenir une copie au secrétaire de l’institution de dépôts.
Il doit transmettre ces documents dans les 10 jours de l’envoi de sa lettre de démission ou, selon le cas, du moment où il a appris avoir été destitué de sa charge.
2018, c. 23, a. 353.
28.67. Avant d’accepter la charge d’auditeur prévue au présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de l’institution de dépôts autorisée si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 28.66.
Le secrétaire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION II
DEVOIRS ET POUVOIRS
2018, c. 23, a. 353.
28.68. L’institution de dépôts autorisée est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés transmettent à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions, les renseignements ou documents relatifs à l’institution de dépôts, aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
L’institution de dépôts y est également tenue à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2018, c. 23, a. 353.
28.69. L’auditeur doit, dans le cours normal de son audit, faire rapport sur une situation dont il a pris connaissance et qui est susceptible de limiter de façon appréciable la capacité de l’institution de dépôts autorisée de s’acquitter de ses obligations.
Il en est de même de l’auditeur qui estime que le refus ou l’omission de fournir un renseignement ou de produire un document dont il a fait la demande nuit à l’exercice de ses fonctions.
L’auditeur fait parvenir le rapport au conseil d’administration. Le cas échéant, il en transmet également copie au fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Le conseil d’administration doit alors voir à remédier à la situation.
2018, c. 23, a. 353.
28.70. L’auditeur qui prend connaissance ou est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers qu’il a audités doit en informer le conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui a reçu le rapport de l’auditeur doit en faire parvenir une copie aux actionnaires ou aux autres membres dans les 15 jours de sa réception.
2018, c. 23, a. 353.
28.71. L’auditeur transmet une copie du rapport prévu à l’article 28.69 à l’Autorité lorsqu’il constate que la situation ayant justifié sa rédaction n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec ce rapport la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’auteur estime pertinent.
2018, c. 23, a. 353.
28.72. L’auditeur qui, de bonne foi, fait une déclaration conformément à l’article 28.66, fait un rapport conformément à l’article 28.69 ou en transmet copie à l’Autorité conformément à l’article 28.71 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait. Il en est de même de toute personne qui, de bonne foi, fournit des renseignements ou des documents demandés en vertu de l’article 28.68.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION III
POURSUITE, EXTENSION D’UN AUDIT, AUDIT SPÉCIAL ET AUTRES MESURES
2018, c. 23, a. 353.
28.73. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’une institution de dépôts autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’institution de dépôts après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.74. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet une institution de dépôts autorisée est surévalué, elle peut soit exiger de cette institution de dépôts qu’elle fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de l’institution de dépôts qu’elle modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont l’institution de dépôts est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de l’institution de dépôts dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur visé à l’article 28.61 de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 353.
28.75. Avant d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 28.74, l’Autorité doit donner à l’institution de dépôts autorisée concernée un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 353.
28.76. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 28.74 est à la charge de l’institution de dépôts autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 353.
28.77. Une institution de dépôts autorisée transmet semestriellement à l’Autorité, aux dates déterminées par cette dernière, des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. Ces états doivent être certifiés par deux des administrateurs de l’institution de dépôts. Ils sont présentés sur les formulaires de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.78. Une institution de dépôts autorisée doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents que celle-ci estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’institution de dépôts se conforme à la présente loi.
2018, c. 23, a. 353.
28.79. L’Autorité peut requérir d’une institution de dépôts autorisée, du détenteur du contrôle de cette institution de dépôts autorisée ou d’un membre de son groupe financier qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’Autorité peut, de la même manière, requérir de l’auditeur d’une institution de dépôts autorisée qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’il détient relativement à cette institution de dépôts.
Le destinataire de cette requête est tenu d’y répondre au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
28.80. Une institution de dépôts autorisée doit aviser l’Autorité des nom et adresse de celui qui est devenu le détenteur de son contrôle et de celui qui entend le devenir, dans les 10 jours du moment où elle prend connaissance de chacun de ces faits.
L’institution de dépôts autorisée qui est une société par actions doit, de plus, transmettre dans le même délai un tel avis à l’Autorité à l’égard de celui qui est devenu le détenteur d’une participation notable dans ses décisions ou de celui qui entend le devenir.
L’institution de dépôts doit, dans le même délai, aviser l’Autorité chaque fois que de tels détenteurs cessent de l’être.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE X
RÉEXAMEN D’UNE AUTORISATION
2018, c. 23, a. 353.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 353.
28.81. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à l’institution de dépôts autorisée de sa propre initiative, sur demande de l’institution dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 23, a. 353.
28.82. Une autorisation peut, après son réexamen par l’Autorité, être maintenue inchangée, assortie de conditions ou de restrictions ou libérée de celles dont elle était déjà assortie; elle peut aussi être révoquée ou suspendue.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION II
RÉEXAMEN À L’INITIATIVE DE L’AUTORITÉ
2018, c. 23, a. 353.
28.83. L’Autorité peut, de sa propre initiative, réexaminer une autorisation qu’elle a octroyée chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
À moins que l’autorisation ne soit maintenue inchangée, l’Autorité procède, conformément aux dispositions du chapitre XI, à sa révocation, à sa suspension ou l’assortit de conditions ou de restrictions.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION III
RÉEXAMEN À LA DEMANDE D’UNE INSTITUTION DE DÉPÔTS AUTORISÉE
2018, c. 23, a. 353.
28.84. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une institution de dépôts lorsque cette dernière lui en fait la demande en vue du retrait d’une condition ou d’une restriction dont l’autorisation est assortie.
2018, c. 23, a. 353.
28.85. La demande de réexamen présente la condition ou la restriction dont le retrait est demandé ainsi que les motifs justifiant ce retrait.
Elle comporte, de plus, tout autre renseignement prévu par règlement de l’Autorité. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à la demande.
2018, c. 23, a. 353.
28.86. L’Autorité réexamine l’autorisation sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, afin de déterminer s’il y a lieu d’y faire droit.
L’Autorité peut subordonner le retrait d’une condition ou d’une restriction à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsque l’Autorité statue sur la demande de réexamen d’une institution de dépôts autorisée, elle lui transmet un document qui justifie sa décision.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION IV
RÉEXAMEN VU CERTAINES OPÉRATIONS
2018, c. 23, a. 353.
29. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes :
1°  la fusion de l’institution de dépôts autorisée avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de l’institution de dépôts autorisée, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle l’institution de dépôts autorisée change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de l’institution de dépôts autorisée;
5°  dans le cas d’une institution de dépôts autorisée du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur elle un effet significatif :
a)  l’acquisition d’actifs par elle ou par un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de l’institution de dépôts ou d’un tel groupement.
Le fait, pour l’institution de dépôts autorisée du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
1966-67, c. 73, a. 29; 2018, c. 23, a. 353.
30. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur une institution de dépôts lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5 %.
La variation de la valeur des actifs de l’institution de dépôts est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
1966-67, c. 73, a. 30; 1983, c. 10, a. 5; 2018, c. 23, a. 353.
30.1. Une institution de dépôts autorisée doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à l’avis.
L’institution de dépôts autorisée n’est toutefois pas tenue d’informer l’Autorité si, étant également un assureur autorisé ou une société de fiducie autorisée, elle a transmis un avis de même nature conformément à l’article 148 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou, selon le cas, à l’article 128 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02).
2018, c. 23, a. 353.
30.2. Un avis faisant état de l’intention de fusionner doit comporter les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant;
2°  le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion;
3°  la forme juridique de la personne morale issue de la fusion;
4°  le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis faisant état de l’intention de fusionner, relativement à la personne morale issue de la fusion, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation ainsi que les documents qui doivent être joints à une telle demande.
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une institution de dépôts autorisée, l’avis peut être commun.
2018, c. 23, a. 353.
30.3. Un avis faisant état de l’intention de changer d’autorité de réglementation du domicile de l’institution de dépôts autorisée doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération de laquelle résulte ce changement;
2°  le nom et l’adresse de l’institution de dépôts;
3°  le titre et la référence exacte de la loi de l’autorité législative de l’autorité de réglementation du domicile qui en régira l’activité d’institution de dépôts à l’issue du changement ainsi que les mêmes mentions relativement à la loi de cette autorité législative qui en régira les affaires internes, si elle diffère de la première;
4°  le lieu du siège envisagé de l’institution de dépôts à l’issue du changement, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
30.4. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 29 doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération envisagée;
2°  le cas échéant, la nouvelle forme juridique de l’institution de dépôts autorisée à l’issue de cette opération ainsi que le titre et la référence exacte de la loi qui régira ses affaires internes;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que l’institution de dépôts autorisée, impliqués dans l’opération;
4°  le lieu du siège envisagé de l’institution de dépôts autorisée à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis, relativement à chaque personne morale qui à l’issue de l’opération exercera au Québec l’activité d’institution de dépôts, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation, ainsi que, si l’Autorité les requiert, les documents qui doivent être joints à une telle demande.
2018, c. 23, a. 353.
30.5. Un avis faisant état de l’intention de changer de nom doit comporter, en plus du nom envisagé pour l’institution de dépôts autorisée, son nom et son adresse.
2018, c. 23, a. 353.
30.6. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur une institution de dépôts autorisée du Québec doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’acte envisagé, notamment la description des actifs qui sont acquis ou cédés par l’institution de dépôts ou le groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
2°  le nom et l’adresse des parties à l’acte;
3°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 353.
30.7. Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 30.1 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue à cet alinéa, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’institution afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur une institution de dépôts autorisée du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 353; 2021, c. 34, a. 112.
30.8. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’une institution de dépôts, cette autorisation devient celle de l’institution de dépôts issue de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 353.
30.9. La transmission d’un avis conformément aux dispositions du présent chapitre par une institution de dépôts autorisée ne la relève pas de l’obligation de transmettre une demande de révocation, lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’elle n’en dispose pas.
2018, c. 23, a. 353.
30.10. L’octroi de l’autorisation de l’Autorité est régi par les dispositions du chapitre II; la révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre XI.
2018, c. 23, a. 353.
CHAPITRE XI
RÉVOCATION ET SUSPENSION D’UNE AUTORISATION ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS POUVANT LUI ÊTRE ASSORTIES
2018, c. 23, a. 353.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 23, a. 353.
30.11. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une institution de dépôts est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’institution de dépôts autorisée.
La révocation est dite volontaire, lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’une institution de dépôts; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 353.
30.12. La révocation devient finale au moment où l’institution de dépôts concernée cesse d’être débitrice des dépôts reçus dans l’exercice de l’activité d’institution de dépôts.
2018, c. 23, a. 353.
30.13. Une institution de dépôts demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni solliciter ni recevoir de dépôts d’argent du public, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à un déposant.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2018, c. 23, a. 353.
SECTION II
RÉVOCATION FORCÉE, SUSPENSION ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS
2018, c. 23, a. 353.
30.14. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une institution de dépôts est révoquée de plein droit dans les cas suivants:
1°  la dissolution ou la liquidation de l’institution de dépôts survient pour toute cause étrangère à sa volonté;
2°  le cas échéant, l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité pour exercer l’activité d’assureur ou de société de fiducie fait l’objet d’une révocation forcée.
L’institution de dépôts avise sans délai l’Autorité d’un fait visé au paragraphe 1° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 353.
31. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à une institution de dépôts autorisée dans les cas suivants :
1°  à son avis :
a)  l’institution de dépôts fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  l’institution de dépôts, sans motif valable, ne rembourse pas à échéance un dépôt d’argent ou ne paye pas à échéance les intérêts dus sur un tel dépôt;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de l’institution de dépôts ou d’une autre participation notable dans les décisions de cette dernière est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  cette institution de dépôts n’exerce plus, au Québec, l’activité d’institution de dépôts depuis au moins trois ans;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cette institution de dépôts, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  l’institution de dépôts fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
1966-67, c. 73, a. 31; 1983, c. 10, a. 10; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 353.
31.1. Dans les cas visés à l’article 31, l’Autorité peut, pour permettre à l’institution de dépôts autorisée de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à cette dernière des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 371; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 353.
31.2. Avant de prononcer la révocation forcée ou la suspension d’une autorisation ou de l’assortir d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité notifie par écrit à l’institution de dépôts autorisée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 10, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 353.
31.3. La décision visée à l’article 31 ou 31.1 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
1983, c. 10, a. 10; 2009, c. 58, a. 7; 2018, c. 23, a. 353.
31.4. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 189; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 8; 2018, c. 23, a. 353.
32. Une institution de dépôts dont l’autorisation a été suspendue ou révoquée ou dont la police visée à l’article 34 a été suspendue, annulée ou résiliée, selon le cas, doit révéler ce fait à ses déposants et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis aux termes de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 32; 1983, c. 10, a. 11; 2018, c. 23, a. 354.
32.1. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute suspension ou de toute révocation d’une autorisation octroyée à une institution de dépôts à l’échéance du délai dans lequel l’institution de dépôts pouvait, en vertu de l’article 31.3, contester cette suspension ou révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
1983, c. 10, a. 11; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 9; 2018, c. 23, a. 355.
SECTION III
RÉVOCATION VOLONTAIRE
1966-67, c. 73, sec. V; 2018, c. 23, a. 356.
32.2. L’Autorité ne peut révoquer une autorisation demandée par une institution de dépôts autorisée qui, au moment de cette demande, est débitrice de dépôts d’argent reçus dans l’exercice de l’activité d’institution de dépôts, que si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  elle continuera d’être débitrice de ces dépôts;
2°  elle a pris les arrangements nécessaires afin qu’au moins une autre institution financière autorisée ou une banque lui succède et soit débitrice de ces dépôts dès la date à laquelle elle prévoit cesser d’en être la débitrice.
2018, c. 23, a. 356.
32.3. La révocation volontaire d’une autorisation nécessite la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin.
De plus, doivent être joints à la demande, un avis écrit s’y rapportant, les documents prévus par règlement de l’Autorité ainsi que les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 356.
32.4. La demande de révocation fait état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la demanderesse.
La demande comporte enfin tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 356.
32.5. L’avis de la demande doit indiquer la date à laquelle l’institution de dépôts autorisée entend cesser d’exercer l’activité d’institution de dépôts, ainsi que le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
2018, c. 23, a. 356.
32.6. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède à l’institution de dépôts autorisée, cette dernière doit transmettre l’avis ainsi publié à chacun de ses déposants.
2018, c. 23, a. 356.
32.7. L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si l’institution de dépôts autorisée lui démontre qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle n’est plus débitrice des dépôts d’argent reçus dans l’exercice de l’activité d’institution de dépôts;
2°  elle pourra continuer à être débitrice de tels dépôts, sans en solliciter ou en recevoir de nouveaux, jusqu’à leur échéance, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
3°  les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des déposants et elle a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 32.6.
2018, c. 23, a. 356.
32.8. L’Autorité transmet à l’institution de dépôts un document attestant sa décision et le publie à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 356.
CHAPITRE XII
REGISTRE DES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS AUTORISÉES
2018, c. 23, a. 356.
32.9. L’Autorité constitue et met à jour un registre des institutions de dépôts autorisées qui, à l’égard de chacune d’elles, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’elle utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le cas échéant, les restrictions dont est assortie l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité;
4°  le nom et l’adresse de l’auditeur visé à l’article 28.61;
5°  le nom du groupe financier dont elle fait partie ou, si ce groupe n’a pas de nom, celui des institutions financières qui en sont membres;
6°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre des institutions de dépôts autorisées ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2018, c. 23, a. 356.
32.10. L’institution de dépôts autorisée doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre la concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission, prévue par la présente loi, d’un avis ou d’un autre document.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2018, c. 23, a. 356.
CHAPITRE XIII
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SURVEILLANCE
2018, c. 23, a. 356.
32.11. Les renseignements détenus par une institution de dépôts autorisée, que détermine le ministre par règlement, relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette institution de dépôts autorisée sont confidentiels. Ils ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile ou administrative et sont protégés à cette fin.
Nul ne peut être tenu, dans quelque procédure civile ou administrative que ce soit, de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements.
2018, c. 23, a. 356.
32.12. Malgré l’article 32.11:
1°  le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  l’institution de dépôts autorisée concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou, dans le cas d’une société d’épargne du Québec, de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par l’institution de dépôts concernée, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à une institution de dépôts autorisée, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par l’institution de dépôts concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 356; 2021, c. 34, a. 113.
32.13. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
De même, la communication à l’Autorité de renseignements protégés par le secret professionnel, par le privilège relatif au litige ou par une autre restriction de communication prévue par les règles de preuve n’entraîne pas une renonciation à la protection qui leur est conférée.
2018, c. 23, a. 356; 2021, c. 34, a. 114.
32.14. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements qui doivent être rendus publics en vertu de la loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux renseignements détenus par une institution de dépôts autorisée lorsqu’ils sont contenus dans un document qui a été transmis conformément aux dispositions d’une loi autre que la présente.
2018, c. 23, a. 356.
TITRE III
PROTECTION DES DÉPÔTS D’ARGENT
2018, c. 23, a. 356.
CHAPITRE I
GARANTIE DES DÉPÔTS D’ARGENT
2018, c. 23, a. 356.
33. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4; 1983, c. 10, a. 12; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 16.
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution de dépôts autorisée ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec.
Le ministre peut déterminer, pour une période n’excédant pas deux ans, que la somme maximale de la garantie prévue au premier alinéa sera supérieure à 100 000 $.
Il peut également déterminer, pour cette même période, que les dépôts seront garantis à 100%.
La somme de la garantie ainsi déterminée par le ministre se substitue à la somme de 100 000 $ mentionnée aux articles 34, 34.4, 38.1, 39 et 57.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17; 2009, c. 27, a. 9; 2009, c. 58, a. 10; 2018, c. 23, a. 357; 2021, c. 15, a. 91.
33.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 13; 2007, c. 15, a. 18.
34. L’Autorité peut, moyennant une prime et aux autres conditions stipulées dans une police qu’elle délivre, garantir le paiement du capital et des intérêts, à leur échéance respective, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $, de tout dépôt d’argent fait à l’extérieur du Québec à une institution de dépôts autorisée qui est constituée en vertu d’une loi du Québec, ou à une banque, si celle-ci est autorisée à cette fin par le gouverneur-général en conseil.
Toutefois, la suspension de l’autorisation d’une institution de dépôts emporte la suspension de toute police qui lui est délivrée en vertu de l’alinéa précédent et sa révocation emporte la résiliation de la police.
1966-67, c. 73, a. 34; 1966-67, c. 74, a. 1; 1983, c. 10, a. 14; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 19; 2018, c. 23, a. 358.
34.1. L’Autorité exécute son obligation de garantie lorsque l’institution de dépôts autorisée est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie dans les cas suivants:
a)  lorsque l’institution de dépôts ne peut effectuer ce paiement en raison d’une ordonnance d’une cour;
b)  lorsque l’institution de dépôts est en liquidation, volontaire ou forcée, ou qu’elle est dissoute;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé);
e)  (paragraphe remplacé);
f)  (paragraphe abrogé).
Aux fins du premier alinéa, une institution de dépôts comprend une banque.
Dans le cas d’une coopérative de services financiers membre, au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), d’un fonds de sécurité, l’obligation de garantie de l’Autorité n’est exécutoire que lorsque le fonds est épuisé.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 11; 2018, c. 23, a. 359.
34.2. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 15; 1987, c. 95, a. 373; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 190; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 12; 2018, c. 23, a. 360.
34.3. L’Autorité effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution de dépôts autorisée ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 361.
34.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du ministre, lorsque l’institution de dépôts est en processus de liquidation au sens du premier alinéa de l’article 34.1, octroyer à un déposant des intérêts calculés sur son dépôt d’argent à un taux déterminé par règlement pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent. Le total des sommes payées par l’Autorité ne peut excéder 100 000 $.
2009, c. 58, a. 13; 2018, c. 23, a. 362.
35. L’Autorité qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place de l’institution de dépôts autorisée est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre cette institution jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Autorité contre l’institution de dépôts autorisée porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsque le déposant n’a reçu de l’Autorité qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Autorité, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; 2018, c. 23, a. 363.
35.1. Lorsque l’Autorité effectue le remboursement d’une partie d’un dépôt garanti, elle prend rang également avec le déposant à l’égard de ce remboursement et des intérêts courus et payables prévus à l’article 34.4.
2009, c. 58, a. 15.
36. Les dépôts d’argent dus par une institution de dépôts à la date de l’octroi de l’autorisation de l’Autorité ou de la délivrance d’une police visée à l’article 34 sont réputés avoir été faits à une institution de dépôts autorisée.
Il en est de même des dépôts d’argent faits à une institution de dépôts après la date de la délivrance d’un permis ou d’une police visée à l’article 34 mais avant le 1er juillet 1970.
1966-67, c. 73, a. 36; 1968, c. 71, a. 5; 2018, c. 23, a. 364.
37. Les dépôts d’argent dus par une institution de dépôts à la date de la suspension ou de la révocation de l’autorisation octroyée par l’Autorité ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée conformément à l’article 34 continuent d’être garantis en vertu de la présente loi, ou, le cas échéant, d’une telle police.
Les institutions de dépôts dans lesquelles ces dépôts continuent d’être ainsi garantis demeurent assujetties, relativement à ces dépôts et jusqu’à la date à laquelle ils continuent d’être ainsi garantis, aux dispositions applicables de la présente loi, des règlements ou, le cas échéant, de la police, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1968, c. 71, a. 6; 1983, c. 10, a. 17; 2018, c. 23, a. 365.
38. Lorsqu’une personne fait plusieurs dépôts d’argent à une même institution de dépôts ou à une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi, n’en former qu’un seul. Toutefois, ces dépôts peuvent être considérés distincts selon ce qui est prévu par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 37; 1968, c. 71, a. 7; 1983, c. 10, a. 19; 2018, c. 23, a. 366.
38.1. Lorsque deux ou plusieurs institutions de dépôts ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions de dépôts, doit être réputé distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions de dépôts ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution de dépôts née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution de dépôts née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 100 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27; 2007, c. 15, a. 19; 2018, c. 23, a. 367.
38.2. L’article 38.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas de l’acquisition, par une institution de dépôts autorisée ou par une banque, de l’actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d’une institution de dépôts autorisée ou d’une banque.
Pour l’application de l’article 38.1, les institutions de dépôts ou les banques visées au premier alinéa sont réputées des institutions de dépôts qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l’acquisition sont réputés faits à l’institution de dépôts née de la fusion.
1983, c. 10, a. 19; 1999, c. 40, a. 27; 2018, c. 23, a. 368.
39. Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n’en former qu’un seul en vertu de l’article 38 et qu’ils sont garantis en partie par l’application de l’article 33.1 et en partie par une police visée à l’article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de 100 000 $ en capital et intérêts.
1968, c. 71, a. 8; 1983, c. 10, a. 20; 2007, c. 15, a. 19.
40. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 38; 1983, c. 10, a. 21; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 16; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.1. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.2. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.3. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.4. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.5. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.6. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.7. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.8. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.9. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 369.
CHAPITRE II
PRIME
1981, c. 30, a. 1; 2018, c. 23, a. 370.
40.1. Dans la présente section, on entend par «exercice comptable de prime» la période qui s’étend du 1er mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 22.
40.2. Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, l’Autorité fixe et recouvre de chaque institution de dépôts autorisée une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 24; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 371.
40.2.1. Aux fins d’établir la prime exigible, une institution de dépôts autorisée doit compléter le formulaire de déclaration de dépôts garantis prescrit par l’Autorité en procédant au calcul des dépôts d’argent réels qu’elle détient.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, une institution de dépôts autorisée peut produire le formulaire de déclaration de dépôts garantis en procédant à une évaluation des dépôts d’argent selon la méthode de calcul déterminée par règlement de l’Autorité.
2009, c. 58, a. 18; 2018, c. 23, a. 372.
40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b)  un montant déterminé par les règlements.
Un règlement pris pour l'application du paragraphe b du premier alinéa peut autoriser l'Autorité à prendre en compte, dans la détermination du montant de la prime, le fait qu'une institution de dépôts soit membre d'un groupe coopératif visé à la section II du chapitre III; ce montant peut alors viser tous les membres du groupe coopératif, une catégorie seulement d'entre eux ou la fédération dont ils sont membres.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 373; 2018, c. 23, a. 373.
40.3.1. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 619; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 19; 2018, c. 23, a. 374.
40.3.2. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 20.
40.3.3. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 53; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 620; 2009, c. 58, a. 20.
40.3.4. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 53; 2018, c. 23, a. 374.
40.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution de dépôts autorisée dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de l’Autorité, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 375.
CHAPITRE III
ATTÉNUATION DES RISQUES ET DES PERTES ET PROCESSUS DE RÉSOLUTION
2018, c. 23, a. 376; N.I. 2018-08-01; 2018, c. 23, a. 376.
SECTION I
ATTÉNUATION DES RISQUES ET DES PERTES
2018, c. 23, a. 376.
40.5. L’Autorité peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
1°  consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution de dépôts autorisée ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
2°  acquérir l’actif d’une institution de dépôts autorisée;
3°  faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution de dépôts autorisée;
4°  garantir une institution de dépôts autorisée contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution de dépôts autorisée ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
5°  conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de l’Autorité administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution de dépôts dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par l’Autorité et en partie par cet organisme;
6°  constituer une personne morale ou une société en vertu d’une loi du Québec afin qu’elle procède à la liquidation des actifs acquis d’une institution de dépôts autorisée;
7°  acquérir tout titre émis par une institution de dépôts autorisée;
8°  requérir une ordonnance de la Cour supérieure afin de forcer la vente ou la fusion d’une institution de dépôts autorisée.
De plus, l’Autorité peut agir comme liquidateur d’une institution de dépôts dont l’autorisation a été révoquée ou agir comme séquestre d’une institution de dépôts autorisée.
2018, c. 23, a. 376.
SECTION II
RÉSOLUTION
2018, c. 23, a. 376.
§ 1.  — Planification des opérations de résolution et collège de résolution
2018, c. 23, a. 376.
40.6. L’Autorité planifie les opérations de résolution des problèmes que peut causer une défaillance des institutions de dépôts autorisées faisant partie d’un groupe coopératif au sens de l’article 6.2 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et y procède lorsque leur mise en oeuvre est ordonnée.
2018, c. 23, a. 376.
40.7. Le collège de résolution a pour fonctions d’approuver le plan établi par l’Autorité, d’ordonner la mise en oeuvre et la clôture des opérations de résolution et d’autoriser toute opération de résolution qui n’est pas prévue par ce plan.
2018, c. 23, a. 376.
40.8. Le collège de résolution est formé de la personne nommée sous-ministre des Finances en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), du président-directeur général de l’Autorité nommé en vertu de l’article 3.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), qui en sont membres d’office, ainsi que d’une troisième personne nommée par le ministre et rémunérée par l’Autorité selon les modalités déterminées par le gouvernement.
Les articles 32 à 32.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’appliquent à cette troisième personne.
Le collège adopte ses règles de fonctionnement.
L’Autorité doit fournir gratuitement au collège de résolution les services et les équipements qu’il lui demande.
2018, c. 23, a. 376; 2021, c. 34, a. 115; 2022, c. 19, a. 200.
40.9. Les opérations de résolution ont pour objectif d’assurer la pérennité des activités d’institution de dépôts d’un groupe coopératif malgré sa défaillance, sans avoir recours aux fonds publics.
L’Autorité établit un plan de résolution dans lequel elle indique notamment les opérations auxquelles elle entend procéder en cas de défaillance afin d’atteindre cet objectif. Ces opérations peuvent aussi bien être celles prévues par la présente sous-section que les mesures que la loi habilite autrement l’Autorité à prendre.
2018, c. 23, a. 376.
40.10. Le plan de résolution est soumis à l’approbation du collège de résolution. Il en est de même des modifications qui peuvent y être apportées.
Le collège peut demander à l’Autorité de mettre le plan à jour; il peut également lui demander toute information qu’il juge nécessaire concernant ce dernier.
2018, c. 23, a. 376.
§ 2.  — Mise en oeuvre des opérations de résolution
2018, c. 23, a. 376.
40.11. L’Autorité avise sans délai le collège de résolution lorsqu’elle considère que la défaillance d’institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif risque vraisemblablement d’entraîner celle des autres institutions de dépôts qui en font partie et que les pouvoirs prévus par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne suffisent pas à redresser leur situation.
2018, c. 23, a. 376.
40.12. Le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
2018, c. 23, a. 376.
40.13. L’ordre du collège de résolution est, à tous égards, définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire. Il est consigné par écrit; une copie de cet écrit est transmise à l’Autorité qui, sans délai, la publie au Bulletin de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 376.
§ 3.  — Effets de l’ordre du collège de résolution
2018, c. 23, a. 376.
40.14. L’ordre du collège de résolution fait de l’Autorité l’administrateur provisoire de toutes les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, y compris du fonds de sécurité, au sens de l’article 487 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), et ce, jusqu’à la clôture des opérations de résolution.
L’Autorité est alors investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et les dispositions des articles 19.3 à 19.5 et 19.9 de cette loi s’appliquent à l’administration provisoire ainsi établie, à l’exception de toute mention qu’elles font d’une ordonnance de la Cour supérieure.
L’Autorité ne peut, en vertu du paragraphe 4° de l’article 19.2 de cette loi, résilier ou résoudre un contrat financier visé par un règlement pris en application de l’article 40.22.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 1.
40.15. Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune procédure civile, administrative ou arbitrale ne peut être engagée contre les personnes morales faisant partie du groupe coopératif pendant les opérations de résolution. Il en est de même des mesures préalables à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir à l’encontre de ces personnes morales.
Pendant ces opérations, sont de plein droit suspendues:
1°  les mesures préalables à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir prises par un créancier à l’encontre de ces personnes morales;
2°  les procédures civiles, administratives ou arbitrales engagées contre toute personne morale faisant partie du groupe;
3°  l’exécution, volontaire ou forcée, des jugements et des autres actes juridiques auxquels la loi accorde la force exécutoire du jugement contre ces personnes morales.
2018, c. 23, a. 376.
40.16. Sauf disposition contraire de la présente loi, la compensation ne peut, pendant les opérations de résolution, être invoquée contre les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, mais celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Elles ne peuvent toutefois exiger un montant auquel elles n’auraient pas eu droit n’eût été de l’impossibilité d’invoquer la compensation contre elles.
2018, c. 23, a. 376.
40.17. Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut, pendant les opérations de résolution, mettre fin à un contrat conclu avec une personne morale faisant partie du groupe coopératif, le modifier ou faire perdre à cette personne morale le bénéfice du terme qui y est stipulé pour l’un des motifs suivants:
1°  l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de la personne morale, de toute autre personne morale du groupe ou de ce dernier, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
2°  le défaut par la personne morale ou une autre personne morale faisant partie du groupe coopératif, avant la mise en oeuvre des opérations de résolution, de se conformer à l’une des obligations prévues au contrat à moins qu’il ne s’agisse du défaut de se conformer à une obligation pécuniaire auquel il n’est pas remédié dans les 60 premiers jours des opérations de résolution;
3°  l’ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution;
4°  toute opération de résolution;
5°  la conversion de toute valeur mobilière ou de tout passif de la personne morale conformément à leurs termes.
Sont inopérantes les dispositions d’un contrat auquel une telle personne morale est partie et qui sont incompatibles avec les dispositions du premier alinéa ainsi que celles qui, pour les motifs visés au premier alinéa, lui font perdre un droit ou lui créent de nouvelles obligations.
2018, c. 23, a. 376.
40.18. Sauf disposition contraire de la présente loi, nulle personne morale et nulle organisation dont est membre une personne morale faisant partie du groupe coopératif au moment de la mise en oeuvre des opérations de résolution ne peut, pour les motifs visés au premier alinéa de l’article 40.17, lui retirer ou autrement lui faire perdre ce statut de membre ou les droits qu’il confère.
Sont inopérantes les dispositions d’un acte constitutif ou d’un règlement intérieur d’une personne morale ou d’une organisation dont est membre la personne morale faisant partie du groupe coopératif et qui sont incompatibles avec les dispositions du premier alinéa ainsi que celles qui, pour les motifs visés au premier alinéa de l’article 40.17, lui font perdre un droit ou lui créent de nouvelles obligations.
2018, c. 23, a. 376.
40.19. Les articles 40.15 à 40.18 n’interdisent pas d’exiger d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif le versement d’une somme d’argent en contrepartie d’une prestation.
Ils ne rendent pas obligatoire le prêt d’une somme d’argent non plus que toute prestation qui serait exécutée à crédit du fait des opérations de résolution.
2018, c. 23, a. 376.
40.20. Un contrat constituant une sûreté sur les biens d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif de même que l’exercice des droits qu’elle confère au créancier de cette personne morale sont soustraits à l’application des articles 40.15 à 40.17 dans chacun des cas suivants:
1°  la sûreté garantit une créance de la Banque du Canada ou de l’Autorité;
2°  le contrat a été soustrait à leur application en vertu de l’article 40.21.
2018, c. 23, a. 376.
40.21. À la demande d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif, l’Autorité peut, si elle y est autorisée par le collège de résolution, soustraire à l’application des articles 40.15 à 40.17 un contrat créant une sûreté sur les biens de cette personne morale. L’Autorité ne peut exercer ce pouvoir pendant les opérations de résolution.
En conséquence de cette soustraction, l’Autorité n’est pas tenue de voir à ce que l’obligation garantie par la sûreté soit prise en charge par un tiers ou de fournir à ce tiers une aide financière lui permettant d’exécuter cette obligation.
2018, c. 23, a. 376.
40.22. Un règlement de l’Autorité précise l’application des dispositions des articles 40.15 à 40.18 aux contrats financiers qu’elle détermine par règlement.
2018, c. 23, a. 376.
40.23. L’Autorité peut soustraire à l’application de toute partie des articles 40.15 à 40.18 une personne morale faisant partie du groupe coopératif dans la mesure prévue par le plan de résolution, ou, à défaut, si elle y est préalablement autorisée par le collège de résolution.
2018, c. 23, a. 376.
40.24. La Cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes des articles 40.15 à 40.18, si elle est convaincue que:
1°  soit cette personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;
2°  soit il est juste pour d’autres raisons de lui accorder celle-ci.
L’Autorité est partie à la demande visée au premier alinéa à titre de défenderesse et a droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime appropriée.
2018, c. 23, a. 376.
§ 4.  — Opérations de résolution
2018, c. 23, a. 376.
I.  — Consentement, autorisation et approbation
2018, c. 23, a. 376.
40.25. L’Autorité peut faire chacune des opérations de résolution sans le consentement, l’autorisation ou l’approbation de quiconque lorsqu’elles figurent au plan de résolution ou avec la seule autorisation du collège de résolution lorsqu’elles n’y figurent pas, et ce, malgré toute autre loi applicable à l’Autorité ou à une telle opération.
Elle peut, aux mêmes conditions, exercer l’ensemble des pouvoirs que la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) confère à la fédération ou au fonds de sécurité faisant partie du groupe coopératif.
Le premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ainsi que les articles 77.1 à 77.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent à l’Autorité seulement si elle conclut un emprunt, effectue un placement, acquiert ou cède des actifs ou prend un engagement financier qui n’est ni prévu par le plan de résolution, ni autorisé par le collège de résolution.
2018, c. 23, a. 376.
II.  — Fusion-continuation et fusion-liquidation
2018, c. 23, a. 376.
40.26. L’Autorité peut fusionner l’ensemble des coopératives de services financiers ainsi que le fonds de sécurité faisant partie d’un même groupe coopératif pour les continuer en une seule et même société d’épargne du Québec. Elle le peut également à l’égard d’une partie de ces personnes morales qu’elle détermine.
Cette fusion-continuation nécessite des statuts de fusion-continuation.
2018, c. 23, a. 376.
40.27. Les statuts de fusion-continuation comportent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société par actions qui s’assujettit aux dispositions du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), à l’exception des seules mentions concernant les fondateurs.
Ils comportent de plus, relativement aux parts émises par les coopératives de services financiers fusionnantes:
1°  les modalités de leur conversion en actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation;
2°  dans le cas où les parts d’une des coopératives de services financiers ne sont pas entièrement converties en actions de la société d’épargne, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts auront droit de recevoir en plus ou à la place des actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation;
3°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions d’actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation, le cas échéant;
4°  la mention, le cas échéant, que les parts d’une coopérative de services financiers détenues par une autre personne morale faisant partie du groupe coopératif seront annulées au moment de la fusion-continuation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, et que ces parts ne pourront être converties en actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation.
2018, c. 23, a. 376.
40.28. Après avoir préparé les statuts de fusion-continuation, l’Autorité établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion-continuation et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire des statuts et du certificat attestant la fusion-continuation au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 376.
40.29. À compter de la date de prise d’effet figurant sur le certificat:
1°  toutes les personnes morales visées par la fusion-continuation continuent leur existence dans une même société d’épargne du Québec et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de cette société d’épargne;
2°  les droits et les obligations des personnes morales visées par la fusion-continuation deviennent ceux de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties ces personnes morales.
2018, c. 23, a. 376.
40.30. La société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation exerce les droits et exécute les obligations sous le nom de la coopérative de services financiers ou du fonds de sécurité qui, avant la fusion-continuation, était titulaire de ces droits ou débiteur de ces obligations.
Elle exerce les droits qu’elle acquiert et exécute les obligations auxquelles elle est tenue après la fusion-continuation sous le nom qui lui est attribué dans les statuts de fusion-continuation.
Le créancier d’une coopérative de services financiers ou du fonds de sécurité avant la fusion-continuation peut présenter toute demande en justice contre la société d’épargne autant sous le nom de cette dernière que sous le nom de cette coopérative ou du fonds.
2018, c. 23, a. 376.
40.31. La société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation a son siège au lieu qui était le siège de la fédération avant la fusion-continuation.
Lorsqu’il s’agit de déterminer la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre une demande en justice fondée sur un droit ou une obligation dont était titulaire ou débiteur, avant la fusion-continuation, une coopérative de services financiers ou le fonds de sécurité, la juridiction du lieu où se trouvait, avant la fusion, le domicile de la coopérative ou du fonds est également compétente, au choix du demandeur.
2018, c. 23, a. 376.
40.32. L’Autorité peut, à titre d’administrateur provisoire de la fédération et du fonds en vertu de l’article 40.14, exercer le pouvoir que leur confère l’article 547.47 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) de procéder à une fusion-liquidation non seulement à l’égard de toutes les coopératives de services financiers faisant partie du groupe coopératif ainsi que du fonds, mais aussi à l’égard d’une partie de ces personnes morales qu’elle détermine.
Lorsque la fusion-liquidation ne vise pas toutes les personnes morales faisant partie du groupe, la déclaration de fusion-liquidation prévue à l’article 547.48 de cette loi doit mentionner celles qui sont visées. Les autres dispositions de cette même loi relatives à la fusion-liquidation s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2018, c. 23, a. 376.
40.33. Les dispositions de la présente loi applicables en cas de résolution à une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif s’appliquent à toute autre personne morale dans laquelle la personne morale faisant partie de ce groupe a continué son existence, et ce, même si en raison de telles continuations, le groupe coopératif cesse d’exister tel qu’il est défini par la loi.
Ces dispositions continuent de s’appliquer aux personnes morales qui faisaient partie du groupe et qui, au moment où il cesse ainsi d’exister, n’ont pas été continuées ou dissoutes.
2018, c. 23, a. 376.
III.  — Constitution et fonctionnement d’une institution-relais et d’une société de gestion d’actifs
2018, c. 23, a. 376.
40.34. L’Autorité peut constituer l’une des institutions de dépôts mentionnées ci-après en vue de lui faire prendre en charge des obligations sous forme de dépôts d’argent d’une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif:
1°  une coopérative de services financiers;
2°  une société d’épargne du Québec;
3°  une société de fiducie.
Une telle institution de dépôts est désignée «institution-relais»; l’Autorité lui octroie l’autorisation prévue à l’article 28 dès sa constitution et sans que cette institution de dépôts ne lui en fasse la demande.
2018, c. 23, a. 376.
40.35. L’Autorité peut, agissant seule, être la fondatrice d’une coopérative de services financiers qui sera une institution-relais. Lorsque cette coopérative est une caisse, elle n’a pas à être membre d’une fédération.
Au fur et à mesure de la prise en charge des dépôts d’argent par la coopérative qui est l’institution-relais, les déposants deviennent de plein droit membres de cette coopérative.
Les dispositions des articles 7, 8, 11 à 15, 33 à 37, 186 à 190, 195 et 286 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne s’appliquent pas à la coopérative qui est une institution-relais.
2018, c. 23, a. 376.
40.36. Lorsque l’Autorité agit comme fondatrice d’une société par actions qui sera une société de fiducie ou une société d’épargne du Québec, les articles 162 à 181 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ne s’y appliquent pas. De plus, s’il doit s’agir d’une société de fiducie, l’Autorité lui octroie l’autorisation prévue à l’article 17 de cette loi dès sa constitution et sans que cette société ne lui en fasse la demande.
2018, c. 23, a. 376.
40.37. L’Autorité peut constituer une société par actions en vue de lui transférer toute partie de l’actif ou du passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif, à l’exception du passif correspondant aux obligations sous forme de dépôts d’argent.
Pour l’application de la présente loi, une telle société est appelée «société de gestion d’actifs».
2018, c. 23, a. 376.
40.38. L’Autorité est l’administrateur provisoire de l’institution-relais et de la société de gestion d’actifs, à moins qu’elle ne désigne une personne pour agir à ce titre.
L’administrateur provisoire est alors investi des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et les dispositions des articles 19.3 à 19.5 et 19.9 de cette loi s’appliquent à l’administration provisoire ainsi établie, à l’exception de toute mention qu’elles font d’une ordonnance de la Cour supérieure.
2018, c. 23, a. 376.
40.39. Malgré toutes dispositions contraires, une institution-relais ainsi qu’une société de gestion d’actifs ne sont ni des mandataires de l’Autorité ni des mandataires de l’État.
De même, sont sans effet à l’égard de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs, les dispositions législatives s’appliquant à un organisme en raison de l’un des faits mentionnés ci-dessous:
1°  la moitié ou plus de ses dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
2°  la moitié ou plus de son financement, de ses ressources ou de son capital-actions proviennent de ce fonds;
3°  son fonds social fait partie du domaine de l’État.
2018, c. 23, a. 376.
IV.  — Transfert de l’actif et du passif d’une personne morale
2018, c. 23, a. 376.
40.40. L’Autorité peut transférer l’actif et le passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif; ce transfert peut se faire avec tout acquéreur. Elle peut également renoncer à l’exercice d’un droit ou, encore, concéder tout droit sur un actif ou un passif.
L’acte de transfert ou de concession peut porter sur un élément particulier d’actif ou de passif ou sur une universalité d’actif et de passif. L’Autorité n’est pas limitée quant au nombre d’actes qu’elle peut faire.
Un acte de transfert, de renonciation ou de concession peut être fait à titre gratuit ou onéreux.
Un règlement de l’Autorité peut préciser les conditions et modalités applicables aux transferts des contrats financiers visés à l’article 40.22.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 2.
40.41. Lorsqu’un transfert ou une concession se fait entre la personne morale et, selon le cas, l’Autorité, l’institution-relais ou la société de gestion d’actifs, l’Autorité détermine unilatéralement l’actif ou le passif transféré, les droits concédés, la contrepartie exigible ainsi que les autres éléments du contrat.
Lorsqu’un transfert ou une concession se fait avec un tiers, l’Autorité peut, au nom de la personne morale, convenir des éléments du contrat.
2018, c. 23, a. 376.
40.42. À moins que l’Autorité n’en décide autrement, le transfert d’un actif le purge des droits réels qui le grèvent sauf lorsqu’il fait partie d’une universalité et que les droits qui le grèvent garantissent le passif faisant partie de cette universalité.
2018, c. 23, a. 376.
40.43. Lorsque l’Autorité transfère à une institution-relais la totalité des dépôts d’argent qui, à la fois, sont garantis par l’Autorité et, au moment de la constitution de l’institution-relais, sont inscrits dans les registres d’une même institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif, les dépôts et les retraits faits auprès de cette dernière institution de dépôts jusqu’à ce moment, mais dont l’inscription dans ses registres n’a pas encore été faite, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais. L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur ces dépôts.
2018, c. 23, a. 376.
40.44. L’institution-relais qui prend en charge un dépôt d’argent et qui n’est pas entièrement garanti par l’Autorité est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre l’institution de dépôts auprès de laquelle ce dépôt a été fait pour la totalité de ce dernier.
Malgré le premier alinéa de l’article 1658 du Code civil, le déposant ne peut exercer ses droits contre l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif que si l’institution-relais reçoit une somme équivalant à la partie non garantie du dépôt.
2018, c. 23, a. 376.
40.45. Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la prise en charge par une institution-relais de dépôts d’argent n’a pas pour effet d’accorder à un déposant une garantie supérieure à celle dont il aurait bénéficié n’eût été de cette prise en charge.
2018, c. 23, a. 376.
40.46. Les articles 40.15 à 40.19 et 40.24 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout acquéreur de passifs et d’actifs d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif qui, du fait de cette acquisition, devient partie à une procédure à laquelle était partie cette personne morale, devient partie à un contrat auquel cette personne morale était partie ou devient membre d’une personne morale ou d’une autre organisation dont était membre la personne morale.
L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 40.15 de même que la suspension prévue au deuxième alinéa de cet article ne durent que 90 jours à compter de chaque acquisition; l’acquéreur peut toutefois y renoncer.
2018, c. 23, a. 376.
V.  — Garanties et autres obligations financières de l’Autorité
2018, c. 23, a. 376.
40.47. Afin qu’un membre de Paiements Canada agisse à titre d’agent de compensation pour le compte d’une l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif ou de l’institution-relais, l’Autorité peut, conformément à la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21) et aux règles et règlements administratifs de cette association, s’engager:
1°  à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution de dépôts envers l’agent de compensation du fait que celui-ci agit à ce titre;
2°  à veiller à ce que les obligations de l’institution de dépôts envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.
2018, c. 23, a. 376.
40.48. L’Autorité peut contracter toute obligation financière propre à assurer la mise en oeuvre du plan de résolution.
2018, c. 23, a. 376.
VI.  — Transfert et conversion de titres et de certaines créances
2018, c. 23, a. 376; 2021, c. 34, a. 116.
40.49. L’Autorité peut ordonner le transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs de toute partie qu’elle détermine des parts et des titres de créance subordonnés émis par les institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif.
Le transfert s’effectue par sa seule inscription aux registres de l’émetteur et, de ce fait, l’acquéreur de ces parts ou titres devient un acquéreur protégé au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).
2018, c. 23, a. 376.
40.50. L’Autorité peut convertir toute partie des parts émises par une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif en titres de capital d’apport de cette institution de dépôts, d’une autre telle institution faisant partie de ce groupe ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
L’Autorité peut convertir toute partie des créances non garanties négociables et transférables qui, au moment de leur émission, appartiennent à une catégorie prévue par règlement de l’Autorité, en titres de capital d’apport de l’institution de dépôts qui les a émises, d’une autre telle institution faisant partie du groupe coopératif ou d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution.
2018, c. 23, a. 376; 2019, c. 2, a. 3; 2021, c. 34, a. 117.
40.51. L’Autorité doit, par règlement, prévoir un régime d’indemnisation et déterminer les porteurs de titres émis par les institutions de dépôts faisant partie du groupe coopératif ainsi que les créanciers de ces dernières qui sont admissibles à ce régime.
Seuls les porteurs de titres et les créanciers admissibles qui, du fait des opérations de résolution, se trouvent dans une situation financière plus défavorable que celle dans laquelle ils auraient été si l’institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif avait été liquidée peuvent recevoir une indemnité.
2018, c. 23, a. 376.
§ 5.  — Clôture des opérations de résolution
2018, c. 23, a. 376.
40.52. L’Autorité avise le collège de résolution quand elle estime que les opérations de résolution sont terminées à l’égard d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif.
2018, c. 23, a. 376.
40.53. Le collège de résolution ordonne la clôture des opérations de résolution à l’égard d’une personne morale lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
2018, c. 23, a. 376.
40.54. L’ordre du collège de résolution est, à tout égard, définitif et n’est susceptible d’aucun recours judiciaire. Il est consigné par écrit; une copie de cet écrit est transmise à l’Autorité qui, sans délai, la publie à son Bulletin.
Dès la publication de la décision, les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer à l’égard de la personne morale qui y est mentionnée.
2018, c. 23, a. 376.
§ 6.  — Administration des opérations de résolution et immunités
2018, c. 23, a. 376.
40.55. L’Autorité recouvre, sur l’actif de toute personne morale faisant partie du groupe coopératif et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés dans les opérations de résolution.
2018, c. 23, a. 376.
40.56. Pendant les opérations de résolution, le collège de résolution peut demander à l’Autorité toute information qu’il juge souhaitable d’obtenir.
2018, c. 23, a. 376.
40.57. Ni l’Autorité, ni le gouvernement n’est responsable des obligations des personnes morales faisant partie du groupe coopératif.
2018, c. 23, a. 376.
TITRE IV
MESURES D’APPLICATION ET RÈGLEMENTS
2018, c. 23, a. 376.
CHAPITRE I
RAPPORTS
2018, c. 23, a. 376.
41. Toute institution de dépôts autorisée, autre qu’une coopérative de services financiers, qu’un assureur autorisé ou qu’une société de fiducie autorisée, doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à l’Autorité un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements auquel sont joints des états financiers faits en la forme prescrite par règlement accompagnés du rapport de l’auditeur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 221; 2018, c. 23, a. 377; 2021, c. 34, a. 118.
41.1. Toute institution de dépôts autorisée doit également produire, à toute époque que l’Autorité détermine, tout état ou rapport que celle-ci détermine.
1983, c. 10, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 378.
41.2. L’Autorité peut requérir tout renseignement ou toute précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard du rapport visé dans l’article 41 ou des documents qui l’accompagnent ou de l’état ou rapport visé dans l’article 41.1. L’institution doit les fournir à l’Autorité dans le délai que celle-ci détermine.
1983, c. 10, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
41.3. L’Autorité peut vérifier ou faire vérifier tout livre, registre, compte, contrat, dossier ou autre document d’une institution de dépôts autorisée lorsque, de l’avis de l’Autorité, l’exécution de l’obligation de garantie de cette dernière semble inévitable. Elle doit aviser le ministre de cette vérification.
Les frais encourus pour la vérification sont déterminés par l’Autorité et sont à la charge de l’institution de dépôts autorisée.
2009, c. 58, a. 21; 2018, c. 23, a. 379.
42. La fréquence d’une inspection des affaires internes et des activités d’une institution de dépôts autorisée, autre qu’une coopérative de services financiers, qu’un assureur autorisé ou qu’une société de fiducie autorisée, est d’au moins une fois l’an.
1966-67, c. 73, a. 40; 1983, c. 10, a. 28; 1988, c. 64, a. 552; 2000, c. 29, a. 722; 2002, c. 45, a. 192; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 22; 2018, c. 23, a. 380; 2021, c. 34, a. 119.
CHAPITRE II
INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES ET ORDONNANCES
1966-67, c. 73, sec. VIII; 2018, c. 23, a. 381.
42.1. L’Autorité peut établir une instruction destinée à une institution de dépôts autorisée ou à une fédération dont une telle institution est membre.
L’instruction doit être écrite et particulière à sa destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser la destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 381.
42.2. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à toutes les institutions de dépôts autorisées, à une catégorie seulement d’entre elles ou aux fédérations dont de telles institutions sont membres.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2018, c. 23, a. 381.
42.3. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
Une instruction quant à elle informe sa destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de cette loi.
2018, c. 23, a. 381.
42.4. L’Autorité peut ordonner à une institution de dépôts autorisée, ou à la fédération dont elle est membre, de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette institution ou cette fédération fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’une institution de dépôts autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d’une institution de dépôts autorisée, cette institution de dépôts un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 381; 2021, c. 34, a. 120.
42.5. L’ordonnance de l’Autorité doit énoncer les motifs qui la justifient. Elle est signifiée à chacun de ceux qui sont visés par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2018, c. 23, a. 381; 2021, c. 34, a. 121.
42.6. L’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à celui qui y est visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à celui qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 381; 2021, c. 34, a. 122.
42.7. L’Autorité peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 381.
CHAPITRE III
MESURES CONSERVATOIRES
2018, c. 23, a. 381.
42.8. L’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête ou lorsqu’elle est informée qu’une institution de dépôts autorisée se dissout ou se liquide volontairement en contravention à l’article 28.2 ou entend le faire, peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas se départir de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens en sa possession;
2°  d’ordonner à toute personne ou à tout groupement de ne pas retirer de sommes d’argent, de titres ou d’autres biens des mains d’une autre personne ou d’un autre groupement qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou le groupement intéressé en est avisé et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2018, c. 23, a. 381.
42.9. La personne ou le groupement intéressé est avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance.
Le Tribunal peut prononcer le renouvellement si la personne ou le groupement intéressé ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2018, c. 23, a. 381.
42.10. La personne ou le groupement visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 42.8 qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, cette personne ou le représentant dûment autorisé de ce groupement procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; il remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne ou au groupement concerné.
2018, c. 23, a. 381.
42.11. À moins qu’il n’y soit autrement pourvu, une ordonnance ne vise pas les fonds et les titres déposés auprès d’une chambre de compensation ou d’un agent de transferts.
2018, c. 23, a. 381.
42.12. Une ordonnance vise également les fonds, titres et autres biens reçus postérieurement à sa prise d’effet.
2018, c. 23, a. 381.
42.13. Une ordonnance adressée à une banque ou à une autre institution financière s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2018, c. 23, a. 381.
42.14. Toute personne ou tout groupement directement affecté par une ordonnance prononcée en vertu de l’article 42.8 peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; ils peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2018, c. 23, a. 381.
42.15. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 42.8 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2018, c. 23, a. 381.
42.16. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne ou à un groupement visé par une ordonnance, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais liés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 381.
42.17. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une institution de dépôts autorisée pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Tribunal ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2018, c. 23, a. 381.
CHAPITRE IV
INJONCTION ET PARTICIPATION À UNE INSTANCE
2018, c. 23, a. 381.
42.18. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2018, c. 23, a. 381.
42.19. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou, lorsqu’elle est applicable à une institution de dépôts autorisée, de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d’une autre loi du Québec régissant l’acte constitutif d’une institution financière autorisée et dont l’Autorité est responsable de l’administration.
2018, c. 23, a. 381.
CHAPITRE V
ANNULATION D’UN CONTRAT OU SUSPENSION DE SON EXÉCUTION
2018, c. 23, a. 381.
42.20. L’Autorité peut demander au tribunal d’annuler ou de suspendre l’exécution d’un contrat conclu par une institution de dépôts autorisée contrairement aux dispositions de la présente loi lorsqu’elle démontre que l’annulation ou la suspension est dans l’intérêt des déposants de l’institution de dépôts et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par l’annulation ou la suspension.
L’annulation ou la suspension ne peut être demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d’effet du contrat visé.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que les administrateurs parties à un tel contrat, qui l’ont autorisé ou qui en ont autrement facilité la conclusion, soient solidairement tenus de verser à l’institution de dépôts autorisée, soit le montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi, soit la somme versée par l’institution de dépôts autorisée en raison du contrat.
2018, c. 23, a. 381.
CHAPITRE VI
RÈGLEMENTS
2018, c. 23, a. 381.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute personne morale qui sollicite une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance de la police;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de polices et des polices ainsi que la forme des demandes d’autorisation;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.0.1)  déterminer, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 40.2.1, une méthode de calcul pour évaluer les dépôts d’argent;
e.1)  déterminer aux fins de l’application du chapitre II du titre III, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une personne morale qui devient une institution de dépôts autorisée en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  (paragraphe abrogé);
e.3)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer les livres et comptes que doivent tenir les institutions de dépôts autorisées autres que les assureurs autorisés et les sociétés de fiducie autorisées;
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  déterminer le taux d’intérêt applicable pour l’octroi à un déposant d’un intérêt calculé sur son dépôt d’argent pour l’application de l’article 34.4;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution de dépôts autorisée peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution de dépôts autorisée a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions de dépôts autorisées, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
l.1)  déterminer les frais exigibles pour la vérification visée à l’article 41.3;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions de dépôts autorisées, des frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions de dépôts autorisées et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  (paragraphe abrogé);
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  (paragraphe abrogé);
s.1)  préciser l’application des dispositions des articles 40.15 à 40.18 aux contrats financiers qu’elle détermine;
s.2)  prévoir les catégories de créances non garanties négociables et transférables qui peuvent être converties en titre de capital d’apport en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50;
s.3)  prévoir le régime d’indemnisation des porteurs de parts ou de titres transférés en vertu de l’article 40.49, des porteurs de parts converties en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 et des créanciers dont les créances ont été converties en vertu du deuxième alinéa de cet article;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  déterminer les normes applicables aux institutions de dépôts autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 23; 2018, c. 23, a. 382; 2021, c. 34, a. 123.
44. (Abrogé).
1974, c. 72, a. 4; 1988, c. 64, a. 553.
45. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du paragraphe l .1 de l’article 43 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4, 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8; 2002, c. 45, a. 194; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 24; 2018, c. 23, a. 383.
45.1. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 25; 2018, c. 23, a. 384.
TITRE V
INTERDICTIONS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES ET DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 66; 2018, c. 23, a. 385.
CHAPITRE I
INTERDICTIONS
2018, c. 23, a. 385.
45.2. Nul ne peut donner faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d’argent reçus par lui sont garantis en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 385.
45.3. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme institution de dépôts ou utiliser un nom qui comporte cette expression; de même, nul ne peut, sans être visé au troisième alinéa, se présenter comme une société d’épargne ou utiliser un nom qui comporte cette expression.
Peuvent se présenter comme une institution de dépôts ou utiliser un nom qui comporte cette expression:
1°  une institution de dépôts autorisée;
2°  une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
3°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité d’institution de dépôts et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité d’institution de dépôts.
Peuvent se présenter comme une société d’épargne ou utiliser un nom qui comporte cette expression:
1°  une société assujettie au titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) qui demande ou obtient uniquement l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité d’institution de dépôts;
2°  l’institution de dépôts autorisée qui est une personne morale visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24;
3°  la personne morale visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2018, c. 23, a. 385.
CHAPITRE II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2018, c. 23, a. 385.
SECTION I
MANQUEMENTS
2018, c. 23, a. 385.
45.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée:
1°  à l’institution de dépôts autorisée:
a)  qui, en contravention à l’article 28.19, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes;
b)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 28.51, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
c)  qui, en contravention à l’article 28.63, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 41, ne transmet pas à l’Autorité le rapport détaillé de ses opérations aux époques fixées par règlement;
2°  à l’institution de dépôts autorisée, au détenteur du contrôle sur celle-ci, à un membre de son groupe financier ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 385.
45.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à l’institution de dépôts autorisée:
1°  qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 28.1, 28.46, 28.86 ou 30.7;
2°  qui, en contravention à l’article 28.11, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 28.29, n’est pas dotée d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 28.48, n’a pas adopté des règles de déontologie;
3°  qui, en contravention à l’article 28.11, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
4°  lorsque, en contravention à l’article 28.38, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
5°  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 28.46, n’a pas, en contravention à l’article 28.44, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou dont la composition de l’un ou l’autre de ces comités contrevient à l’article 28.45.
2018, c. 23, a. 385.
45.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée à l’institution de dépôts autorisée:
1°  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 28.31 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 28.32;
2°  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 28.42, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
3°  pour laquelle aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 28.59, été chargé des fonctions prévues à cet article ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 28.60;
4°  qui, en contravention à l’un des articles 30.2 à 30.6, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 29, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 30.1 pour transmettre l’avis d’intention alors qu’elle n’en est pas exemptée en vertu de ce dernier article.
2018, c. 23, a. 385.
45.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une autre décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 385.
45.8. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2018, c. 23, a. 385.
45.9. Le ministre ou l’Autorité peut, dans un règlement pris en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximums prévus à l’article 45.7.
2018, c. 23, a. 385.
SECTION II
AVIS DE NON-CONFORMITÉ ET IMPOSITION
2018, c. 23, a. 385.
45.10. Lorsqu’un manquement visé à la section I est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à celui qui en est le responsable afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
2018, c. 23, a. 385.
45.11. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2018, c. 23, a. 385.
45.12. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ne peut être imposée au responsable du manquement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
Pour l’application du présent chapitre, le responsable d’un manquement s’entend de la personne ou du groupement qui, selon le cas, se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé à la section I.
2018, c. 23, a. 385.
45.13. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable d’un manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 45.14, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le responsable du manquement doit également être informé que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à une modification, une suspension, une révocation de toute autorisation octroyée en vertu de la présente loi ou au refus d’octroyer une telle autorisation et, le cas échéant, que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2018, c. 23, a. 385.
SECTION III
RÉEXAMEN
2018, c. 23, a. 385.
45.14. Le responsable d’un manquement peut, par écrit, demander à l’Autorité le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2018, c. 23, a. 385.
45.15. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2018, c. 23, a. 385.
45.16. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif des marchés financiers et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 45.13 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2018, c. 23, a. 385.
45.17. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le responsable du manquement visé par cette décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2018, c. 23, a. 385.
SECTION IV
RECOUVREMENT
2018, c. 23, a. 385.
45.18. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2018, c. 23, a. 385.
45.19. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2018, c. 23, a. 385.
45.20. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2018, c. 23, a. 385.
45.21. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2018, c. 23, a. 385.
45.22. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale, faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue par le Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2018, c. 23, a. 385.
45.23. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2018, c. 23, a. 385.
45.24. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2018, c. 23, a. 385.
SECTION V
REGISTRE
2018, c. 23, a. 385.
45.25. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements ou de l’établissement d’entreprise de l’un de ses agents;
4°  si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2018, c. 23, a. 385.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
2018, c. 23, a. 385.
46. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ le secrétaire d’une institution de dépôts autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.67, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 28.66 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration.
1966-67, c. 73, a. 43; 1983, c. 10, a. 30; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 385.
46.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 28.15;
2°  destitue un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 28.65;
3°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 28.80 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29, conformément à l’article 30.6.
2018, c. 23, a. 385.
46.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un des articles 45.2 ou 45.3;
2°  sollicite ou reçoit des dépôts d’argent du public sans être autorisé à exercer l’activité d’institution de dépôts;
3°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
4°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 385.
46.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à une ordonnance;
2°  exerce l’activité d’institution de dépôts alors que l’autorisation nécessaire en vertu de la présente loi a été refusée ou révoquée, ou exerce l’activité d’institution de dépôts au-delà de ce que la présente loi autorise lorsque l’autorisation est suspendue.
L’institution de dépôts autorisée qui, en contravention à l’article 28.2, décide de se dissoudre ou se liquide volontairement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
Commet une infraction et est passible de l’amende et de la peine prévues au premier alinéa, l’administrateur de cette institution qui donne son assentiment à une dissolution ou une liquidation contrevenant à l’article 28.2; il en est de même du liquidateur qui accepte de procéder à une telle liquidation.
2018, c. 23, a. 385.
46.4. Malgré les articles 46 à 46.3, le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.
Les peines maximales fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder celles prévues à l’article 46.3.
2018, c. 23, a. 385.
46.5. Les montants des amendes prévus aux articles 46 à 46.3 ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 46.3. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2018, c. 23, a. 385.
46.6. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2018, c. 23, a. 385.
46.7. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2018, c. 23, a. 385.
46.8. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2018, c. 23, a. 385.
46.9. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 23, a. 385.
47. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
1966-67, c. 73, a. 44; 1999, c. 40, a. 27; 2018, c. 23, a. 385.
47.1. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
3°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
4°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
5°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2018, c. 23, a. 385.
47.2. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2018, c. 23, a. 385.
48. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
1966-67, c. 73, a. 45; 1983, c. 10, a. 31; 1990, c. 4, a. 71; 2008, c. 7, a. 16; 2018, c. 23, a. 385.
48.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2008, c. 7, a. 16.
48.2. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2008, c. 7, a. 16.
48.3. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 7, a. 16; 2018, c. 23, a. 386.
49. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 46; 1983, c. 10, a. 31; 1992, c. 61, a. 67.
50. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 47; 1983, c. 10, a. 31; 1990, c. 4, a. 72.
51. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 48; 1983, c. 10, a. 32; 2002, c. 45, a. 195; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 26.
TITRE VI
FONDS D’ASSURANCE-DÉPÔTS ET AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1983, c. 10, a. 33; 2018, c. 23, a. 387.
52. L’Autorité doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts.
L’ensemble des obligations financières de l’Autorité prévues au titre III, de celles découlant de l’application de l’article 45.2 et de celles prévues au titre VI, à l’exception de l’article 56.1, sont assumées à même le fonds d’assurance-dépôts.
1966-67, c. 73, a. 49; 1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 196; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 388.
52.1. Les primes recouvrées par l’Autorité conformément au chapitre II du titre III sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 389.
52.2. L’Autorité doit tenir un compte désigné «compte des bénéfices nets accumulés» auquel sont crédités tous les bénéfices comprenant les profits réalisés sur la vente de valeurs et auquel sont imputées toutes les dépenses d’exploitation, les pertes et les réserves expresses pour pertes afférentes aux activités de l’Autorité ainsi que les pertes sur la vente de valeurs.
Les bénéfices nets accumulés doivent figurer sous forme de poste distinct dans tout état de l’actif et du passif de l’Autorité et être indiqués comme une addition au fonds d’assurance-dépôts ou une réduction de ce fonds.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
53. Lorsque les ressources de l’Autorité sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40.5, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à l’Autorité, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 390.
54. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement de tout engagement de l’Autorité; les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 73, a. 51; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
55. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 52; 1981, c. 30, a. 3; 2009, c. 58, a. 26.
56. L’Autorité place les sommes constituant le fonds d’assurance-dépôts conformément à l’article 38.6 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 17; 2018, c. 23, a. 811.
56.1. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application des dispositions de la présente loi autres que celles des titres III et VI et de l’article 45.2 sont à la charge des institutions de dépôts autorisées; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque institution de dépôts, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ces frais qui correspond à celle qui existe entre les revenus bruts au Québec de l’institution de dépôts au cours de l’année précédente sur le total des revenus analogues de toutes les institutions de dépôts autorisées pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque institution de dépôts doit payer en vertu du présent article.
Le gouvernement peut répartir les frais qu’il détermine en vertu du premier alinéa différemment entre les institutions de dépôts selon qu’elles sont seulement autorisées à exercer l’activité d’institution de dépôts, qu’elles sont également autorisées à exercer l’activité d’assureur ou de société de fiducie ou qu’elles sont des coopératives de services financiers.
2018, c. 23, a. 391.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
2018, c. 23, a. 391.
56.2. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec le gouvernement d’une autre province canadienne, d’un territoire canadien ou le gouvernement d’un État étranger permettant à une coopérative qui a une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers et qui est constituée en vertu de la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 28.
Le ministre ne peut conclure un tel accord que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les lois de cette province, de ce territoire ou de cet État accordent aux coopératives de services financiers constituées en vertu des lois du Québec un statut équivalant à celui que ces dernières lois confèrent à une coopérative constituée en vertu de la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État;
2°  les dépôts reçus au Québec par la coopérative constituée en vertu de la loi de cette province, de ce territoire ou de cet État sont garantis ou assurés par l’organisme de cette province, ce territoire ou cet État qui administre un régime équivalant à celui prévu par la présente loi.
2018, c. 23, a. 391.
57. L’Autorité peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Elle peut également, avec l’approbation du gouvernement, conclure un tel accord avec tout organisme qui, à son avis, administre un régime équivalent. Un tel accord peut notamment:
a)  déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 100 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b)  établir, dans les cas visés au paragraphe a, des normes relatives à la répartition, entre l’Autorité et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c)  prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d)  établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre l’Autorité et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, l’Autorité peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10; 1983, c. 10, a. 35; 2002, c. 70, a. 157; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 19.
58. Le ministre des Finances est chargé de la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52.
59. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 73 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 54 et 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-26 des Lois refondues.