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I-13.2.2
- Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-26
Loi sur l’assurance-dépôts
ASSURANCE-DÉPÔTS
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:
a
)
«
Régie
»
: la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b
)
«
banque
»
: une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
c
)
«
permis
»
: un permis délivré en vertu de la présente loi;
d
)
«
institution
»
: une personne morale autre qu’une banque;
e
)
«
institution inscrite
»
: une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f
)
«
société de fiducie
»
: une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S‐29.01
);
f
.1
)
«
société d’épargne
»
: une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g
)
«
caisse d’épargne et de crédit
»
: une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4.1
);
h
)
«
règlements
»
: les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i
)
«
régime équivalent
»
: toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 1; 1968, c. 71, a. 1
;
1987, c. 95, a. 368
;
1988, c. 64, a. 587
;
1997, c. 43, a. 875
;
1999, c. 40, a. 27
.
SECTION
II
RÉGIE DE L’ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC
2
.
Un organisme est constitué sous le nom de «Régie de l’assurance-dépôts du Québec».
1966-67, c. 73, a. 2; 1977, c. 5, a. 14
.
2.1
.
Les objets de la Régie sont les suivants:
a
)
régir, dans le cadre de la présente loi, la sollicitation et la réception de dépôts d’argent du public;
b
)
garantir le paiement des dépôts d’argent dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements;
c
)
gérer le fonds d’assurance-dépôts; et
d
)
administrer le régime de permis établi à la section IV.
1983, c. 10, a. 1
.
3
.
Le siège de la Régie est sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.
1966-67, c. 73, a. 3
;
1996, c. 2, a. 77
.
4
.
La Régie est une personne morale.
1966-67, c. 73, a. 4
;
1999, c. 40, a. 27
.
5
.
La Régie est un mandataire de l’État.
Les biens en la possession de la Régie sont la propriété de l’État.
1966-67, c. 73, a. 5
;
1999, c. 40, a. 27
.
6
.
La Régie est administrée par un conseil d’administration composé:
a
)
des personnes qui occupent respectivement les postes d’inspecteur général des institutions financières, d’adjoint à l’inspecteur général et de sous-ministre des Finances; et
b
)
de deux autres personnes qui ne sont pas membres du personnel de la fonction publique ou dirigeants d’organisme, au sens de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), et que nomme le gouvernement.
1966-67, c. 73, a. 6
;
1983, c. 10, a. 2
;
1983, c. 55, a. 161
;
1997, c. 35, a. 9
.
6.1
.
Le sous-ministre des Finances peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, désigner par écrit pour une période qu’il détermine, un membre du personnel du ministère des Finances chargé de le remplacer en son absence aux réunions du conseil d’administration de la Régie.
La personne ainsi désignée, lorsqu’elle assiste à ce titre à une réunion du conseil d’administration, est réputée être membre du conseil d’administration de la Régie.
1983, c. 10, a. 2
.
6.2
.
Les membres du conseil d’administration visés au paragraphe
b
de l’article 6 sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement fixe les honoraires ou les allocations de ces membres de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 10, a. 2
.
6.3
.
Les membres du conseil d’administration visés au paragraphe
a
de l’article 6 exercent leurs fonctions sans traitement additionnel.
1983, c. 10, a. 2
.
7
.
En cas de vacance au poste de membre du conseil d’administration attribué à l’inspecteur général des institutions financières, son adjoint ou au sous-ministre des Finances, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.
Le gouvernement comble tout poste visé au paragraphe
b
de l’article 6 devenu vacant de la manière, pour la durée et aux conditions prescrites pour la nomination à ce poste.
1966-67, c. 73, a. 7
;
1983, c. 10, a. 2
;
1997, c. 35, a. 10
.
7.1
.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine, nommer temporairement un remplaçant à ce membre.
1983, c. 10, a. 2
;
1999, c. 40, a. 27
.
8
.
Un membre du conseil d’administration qui occupe le poste attribué à l’inspecteur général des institutions financières, son adjoint ou au sous-ministre des Finances et qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit le révéler par écrit au ministre et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne désignée conformément à l’article 6.1.
1966-67, c. 73, a. 8
;
1983, c. 10, a. 2
;
1997, c. 35, a. 11
.
8.1
.
Un membre du conseil d’administration visé au paragraphe
b
de l’article 6 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1983, c. 10, a. 2
.
8.2
.
Tout membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre la liste des emprunts qu’il a contractés auprès de toute institution et dont un solde demeure dû.
Cette liste doit faire mention des conditions afférentes aux emprunts et être accompagnée d’un relevé de toutes les opérations qui ont modifié, dans le cours de l’année, les renseignements ainsi communiqués.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne désignée conformément à l’article 6.1.
1983, c. 10, a. 2
.
8.3
.
La transmission par l’inspecteur général des institutions financières et par son adjoint des informations requises par les articles 27 et 28 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (
chapitre I‐11.1
) peut, si le ministre en décide ainsi, tenir lieu de celles qui sont requises de ceux-ci en vertu des articles 8 et 8.2.
1983, c. 10, a. 2
;
1997, c. 35, a. 12
.
9
.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de trois membres dont le président ou le vice-président de la Régie.
En cas de partage égal des voix, le président, ou en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1966-67, c. 73, a. 9
;
1983, c. 10, a. 2
.
10
.
L’inspecteur général des institutions financières est d’office président de la Régie et son adjoint en est d’office le vice-président.
1966-67, c. 73, a. 10
;
1983, c. 10, a. 2
;
1997, c. 35, a. 13
.
10.1
.
Le président de la Régie est président du conseil d’administration et directeur général.
Il peut aux conditions qu’il détermine, confier à tout membre du personnel de la Régie l’exercice de tout ou partie des pouvoirs qu’il exerce à titre de directeur général.
1983, c. 10, a. 2
.
10.2
.
Une personne qui exerce des pouvoirs qui lui sont confiés par le président en vertu de l’article 10.1 doit, aux époques qu’il détermine, lui communiquer la liste des intérêts qu’elle détient dans toute institution de même qu’une liste des emprunts qu’elle a contractés auprès de toute institution et dont un solde demeure dû ainsi que les conditions y afférentes.
Ces listes sont respectivement accompagnées d’un relevé de toutes les opérations qui ont modifié les renseignements antérieurement communiqués, le cas échéant.
Le gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels une communication prévue au présent article n’est pas requise.
1983, c. 10, a. 2
.
11
.
Le président et directeur général de la Régie est responsable de l’administration de la Régie dans le cadre de ses règlements de régie interne.
1966-67, c. 73, a. 11
;
1983, c. 10, a. 2
.
11.1
.
En cas d’absence du président, il est remplacé par le vice-président.
1983, c. 10, a. 2
.
12
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Régie, approuvés par lui et certifiés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1966-67, c. 73, a. 12
;
1983, c. 10, a. 2
.
13
.
Les membres du personnel de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
Le président de la Régie exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1966-67, c. 73, a. 13
;
1978, c. 15, a. 133, a. 140
;
1983, c. 10, a. 2
;
2000, c. 8, a. 242
.
13.1
.
La Régie et l’inspecteur général des institutions financières peuvent, avec l’autorisation du ministre, conclure un accord aux fins de permettre à la Régie d’utiliser les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’inspecteur général.
1983, c. 10, a. 2
.
14
.
Le président et directeur général de la Régie, les membres du conseil d’administration et les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1966-67, c. 73, a. 14
;
1983, c. 10, a. 2
.
15
.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ni contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Régie.
1966-67, c. 73, a. 15
.
16
.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 14 ou 15.
1966-67, c. 73, a. 16
;
1979, c. 37, a. 43
.
17
.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même, un des membres de son conseil d’administration ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, la Régie est investie des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
La Régie ou toute personne qu’elle autorise par écrit a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne autre qu’une banque qui sollicite ou accepte des dépôts d’argent du public et elle peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à la Régie ou à la personne autorisée par elle, et lui en faciliter l’examen.
1966-67, c. 73, a. 17
;
1992, c. 61, a. 65
.
18
.
Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. Ce certificat est signé par le président de la Régie.
1966-67, c. 73, a. 18
;
1983, c. 10, a. 3
.
19
.
L’année financière de la Régie correspond à l’année de calendrier.
1966-67, c. 73, a. 19
.
Malgré le présent article, l’année financière de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, pour l’année en cours, se termine le 1
er
février 2004. Décret 1366-2003 du 17 décembre 2003, article 9; (2003) 135 G.O. 2, 5794.
20
.
La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des Finances un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tout autre renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dès qu’il a reçu le rapport du vérificateur général visé à l’article 21 ou au plus tard le 30 avril de la même année, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 52
;
1983, c. 10, a. 4
.
21
.
Le vérificateur général est le vérificateur des comptes de la Régie et son rapport doit accompagner le rapport annuel de la Régie.
1966-67, c. 73, a. 21; 1970, c. 17, a. 102
.
22
.
La Régie doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1966-67, c. 73, a. 22; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 52
.
SECTION
III
DES DÉPÔTS D’ARGENT
23
.
Nul individu ne peut solliciter des dépôts d’argent du public.
1966-67, c. 73, a. 23
.
24
.
Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nulle institution ne peut solliciter des dépôts d’argent du public ou en recevoir à moins qu’elle ne soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 24
.
25
.
Sont notamment réputés être des dépôts d’argent à moins qu’ils ne soient exclus par règlement:
a
)
les économies qu’une caisse d’épargne et de crédit reçoit de ses membres dans le but de les faire fructifier et de leur consentir du crédit;
b
)
les fonds confiés à une société de fiducie dans le but de les faire placer par elle en sa qualité de fiduciaire ou mandataire lorsque cette compagnie a garanti le remboursement de ces fonds ou le paiement d’un intérêt à un taux convenu;
c
)
les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un document dont le texte indique ou laisse croire que les fonds ont été confiés en dépôt;
d
)
les fonds remis à un dépositaire avec l’entente que le déposant aura le privilège de les retirer en argent ou d’en disposer par chèque, virement ou autrement en sa faveur ou en faveur de tiers.
1966-67, c. 73, a. 25; 1968, c. 71, a. 2
;
1987, c. 95, a. 369
;
1988, c. 64, a. 551
;
1999, c. 40, a. 27
.
26
.
Sont réputés ne pas être des dépôts d’argent:
a
)
les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui qui est prescrit par les règlements;
b
)
les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, à moins que les règlements n’y pourvoient autrement;
c
)
les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par une compagnie d’assurance, une société de secours mutuel ou société charitable autorisées à transiger des affaires au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (
chapitre A‐32
);
d
)
les billets à ordre ou effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les douze mois de leur émission et dont le montant en capital est d’au moins 50 000 $.
1966-67, c. 73, a. 26; 1968, c. 71, a. 3; 1974, c. 70, a. 473
.
SECTION
IV
DES PERMIS
27
.
1
.
Toute institution qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à la Régie dans la forme prescrite, accompagnée des documents prévus par les règlements.
2
.
La Régie délivre le permis si l’institution requérante remplit les conditions prescrites par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 27
.
28
.
Un permis ne peut être délivré qu’à une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société d’épargne ou une autre institution admissible en vertu des règlements.
1966-67, c. 73, a. 28
;
1987, c. 95, a. 370
.
29
.
Toute institution inscrite doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 29
.
30
.
Un permis demeure en vigueur à moins qu’il ne soit suspendu ou révoqué.
1966-67, c. 73, a. 30
;
1983, c. 10, a. 5
.
31
.
La Régie peut suspendre ou révoquer le permis d’une institution qui:
a
)
a commis une infraction ou qui, de l’avis de la Régie, contrevient à la présente loi, à une loi du Québec, d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement ou une règle adopté en vertu de ces lois;
b
)
sous réserve des règlements, ne satisfait plus, de l’avis de la Régie, aux conditions requises pour obtenir un permis;
c
)
est insolvable ou, de l’avis de la Régie, est sur le point de le devenir;
d
)
ne suit pas, de l’avis de la Régie, des pratiques commerciales et financières saines;
e
)
est, de l’avis de la Régie, dans une situation financière insatisfaisante qui ne pourra être corrigée;
f
)
a fait défaut de rembourser à échéance un dépôt d’argent ou de payer à échéance les intérêts dus sur un dépôt;
g
)
ne reçoit plus de dépôts d’argent du public.
1966-67, c. 73, a. 31
;
1983, c. 10, a. 10
.
31.1
.
La Régie peut révoquer le permis d’une institution à la demande de celle-ci. De plus, elle peut révoquer le permis d’une institution qui a fusionné.
1983, c. 10, a. 10
;
1987, c. 95, a. 371
.
31.2
.
Avant de suspendre ou de révoquer un permis, la Régie doit donner l’occasion au titulaire de présenter ses observations, sauf s’il s’agit de révoquer un permis en vertu de l’article 31.1.
1983, c. 10, a. 10
;
1997, c. 43, a. 875
.
31.3
.
Le permis d’une institution est révoqué de plein droit dès que:
a
)
l’institution est dissoute;
b
)
une résolution décrétant la liquidation de l’institution a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires ou membres, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe
d
;
c
)
l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
d
)
l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
e
)
l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1983, c. 10, a. 10
.
31.4
.
Pour les fins de l’application du paragraphe
b
de l’article 31.3, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est réputée approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S‐29.01
) est réputée sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe
c
de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10
;
1987, c. 95, a. 372
;
1999, c. 40, a. 27
.
32
.
Une institution dont le permis a été suspendu ou révoqué ou dont la police visée à l’article 34 a été suspendue, annulée ou résiliée, selon le cas, doit révéler ce fait à ses déposants et éliminer tout signe, marque, annonce ou autre moyen publicitaire employé afin de faire connaître que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis aux termes de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 32
;
1983, c. 10, a. 11
.
32.1
.
La Régie doit, en la manière et par les moyens d’information qu’elle juge opportuns, donner un avis public de la suspension ou de la révocation du permis d’une institution, si elle estime que l’intérêt public exige la communication d’un tel avis.
1983, c. 10, a. 11
.
SECTION
V
DE LA GARANTIE DE DÉPÔTS D’ARGENT
33
.
La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, mais jusqu’à concurrence seulement d’une somme de 20 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
À compter du 4 janvier 1983, le présent article ne s’applique qu’aux dépôts d’argent dus, à la date de la révocation ou de l’expiration de son permis, par une institution dont le permis a été révoqué ou a expiré avant le 4 janvier 1983 et qui continuent d’être garantis après le 3 janvier 1983 en vertu de l’article 37.
1966-67, c. 73, a. 33; 1968, c. 71, a. 4
;
1983, c. 10, a. 12
.
33.1
.
La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 60 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le présent article ne s’applique pas aux dépôts d’argent visés au troisième alinéa de l’article 33.
1983, c. 10, a. 13
.
33.2
.
L’article 33.1 s’applique également aux dépôts d’argent faits avant le 4 janvier 1983 et dus à cette date par une institution inscrite à cette date ou par une banque.
1983, c. 10, a. 13
.
34
.
La Régie peut, moyennant une prime et aux autres conditions stipulées dans une police qu’elle délivre, garantir le paiement du capital et des intérêts, à leur échéance respective, jusqu’à concurrence d’une somme de 60 000 $, de tout dépôt d’argent fait à l’extérieur du Québec à une institution inscrite qui est constituée en vertu d’une loi du Québec, ou à une banque, si celle-ci est autorisée à cette fin par le gouverneur-général en conseil.
Toutefois, la suspension du permis d’une institution emporte la suspension de toute police qui lui est délivrée en vertu de l’alinéa précédent et sa révocation emporte la résiliation de la police.
1966-67, c. 73, a. 34; 1966-67, c. 74, a. 1
;
1983, c. 10, a. 14
.
34.1
.
L’obligation de garantie de la Régie n’est exécutoire que dans les cas suivants:
a
)
lorsque l’institution dépositaire ne peut effectuer un paiement visé par la garantie de la Régie en raison d’une ordonnance d’une cour;
b
)
lorsque l’institution est dissoute;
c
)
lorsque l’institution est en liquidation suite à l’adoption ou l’approbation par ses actionnaires ou membres d’une résolution décrétant sa liquidation, autre qu’une résolution demandant l’émission d’une ordonnance visée au paragraphe
e
;
d
)
lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
e
)
lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Lois révisées du Canada (1985), chapitre W-11); ou
f
)
lorsque l’institution est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
et que la Régie constate que l’institution est dans l’impossibilité d’effectuer à échéance un paiement visé par la garantie.
Aux fins du premier alinéa, le mot
«
institution
»
inclut une banque.
1983, c. 10, a. 15
.
34.2
.
Pour les fins de l’application du paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 34.1, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est réputée approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (
chapitre S‐25.1
).
Pour les fins de l’application de l’article 34.1, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S‐29.01
) est réputée sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe
d
du premier alinéa de l’article 34.1.
1983, c. 10, a. 15
;
1987, c. 95, a. 373
;
1999, c. 40, a. 27
.
34.3
.
La Régie effectue dans un délai raisonnable les paiements en exécution de son obligation de garantie.
Elle peut exécuter son obligation de garantie en mettant à la disposition du déposant un dépôt à une institution inscrite ou à une banque.
1983, c. 10, a. 15
.
35
.
La Régie qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place du dépositaire est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre le dépositaire jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de la Régie contre le dépositaire porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
Lorsque le déposant n’a reçu de la Régie qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de la Régie, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35
;
1983, c. 10, a. 16
;
1999, c. 40, a. 27
.
36
.
Les dépôts d’argent dus par une institution à la date de la délivrance d’un permis ou d’une police visée à l’article 34 sont réputés avoir été faits à une institution inscrite.
Il en est de même des dépôts d’argent faits à une institution après la date de la délivrance d’un permis ou d’une police visée à l’article 34 mais avant le 1
er
juillet 1970.
1966-67, c. 73, a. 36; 1968, c. 71, a. 5
.
37
.
Les dépôts d’argent dus par une institution à la date de la suspension ou de la révocation de son permis ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée conformément à l’article 34 continuent d’être garantis en vertu de la présente loi, ou, le cas échéant, d’une telle police.
Ces dépôts continuent d’être ainsi garantis pour une période de deux ans ou, dans le cas de dépôts à terme échéant à plus de deux ans, jusqu’à leur date d’échéance.
Les institutions dans lesquelles ces dépôts continuent d’être ainsi garantis demeurent assujetties, relativement à ces dépôts et jusqu’à la date à laquelle ils continuent d’être ainsi garantis, aux dispositions applicables de la présente loi, des règlements ou, le cas échéant, de la police, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1968, c. 71, a. 6
;
1983, c. 10, a. 17
.
38
.
Lorsqu’une personne fait plusieurs dépôts d’argent à une même institution ou à une même banque, ces dépôts sont réputés, pour les fins de la présente loi, n’en former qu’un seul. Toutefois, ces dépôts peuvent être considérés distincts selon ce qui est prévu par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 37; 1968, c. 71, a. 7
;
1983, c. 10, a. 19
.
38.1
.
Lorsque deux ou plusieurs institutions ont fusionné et qu’une personne avait fait des dépôts dans plus d’une d’entre elles, un dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une de ces institutions, doit être réputé distinct de tout dépôt dû à cette personne, immédiatement avant la fusion, par une autre de ces institutions ainsi que de tout dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion.
Toutefois, un dépôt fait par cette personne à l’institution née de la fusion après la date de la fusion n’est garanti que dans la mesure où l’ensemble des dépôts de cette personne à cette institution, à l’exception de ce dépôt, est inférieur à 60 000 $.
Cet article s’applique également dans le cas de la fusion de deux ou plusieurs banques.
1983, c. 10, a. 19
;
1999, c. 40, a. 27
.
38.2
.
L’article 38.1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au cas de l’acquisition, par une institution inscrite ou par une banque, de l’actif, accompagnée de la prise en charge du passif, d’une institution inscrite ou d’une banque ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Pour l’application de l’article 38.1, les institutions ou les banques visées au premier alinéa sont réputées des institutions qui ont fusionné et les dépôts faits après la date de l’acquisition sont réputés faits à l’institution née de la fusion.
1983, c. 10, a. 19
;
1999, c. 40, a. 27
.
39
.
Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n’en former qu’un seul en vertu de l’article 38 et qu’ils sont garantis en partie par l’application de l’article 33.1 et en partie par une police visée à l’article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de 60 000 $ en capital et intérêts.
1968, c. 71, a. 8
;
1983, c. 10, a. 20
.
SECTION
VI
DES POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA RÉGIE
40
.
La Régie peut notamment, aux conditions qu’elle détermine, dans le but de réduire un risque qu’elle court ou d’éviter ou de réduire une perte qui la menace:
a
)
consentir des avances d’argent, avec ou sans garantie, à une institution inscrite ou à une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué ou garantir le paiement des dettes d’une telle institution;
b
)
acquérir l’actif d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué;
c
)
faire un dépôt ou garantir un dépôt fait à une institution inscrite;
d
)
garantir une institution inscrite contre les pertes qu’elle pourrait subir par suite d’une fusion avec une institution inscrite ou avec une institution dont le permis est suspendu ou a été révoqué, ou par suite de l’acquisition de l’actif accompagnée de la prise en charge du passif d’une telle institution;
e
)
conclure, avec l’autorisation du ministre, avec tout organisme qui de l’avis de la Régie administre un régime équivalent, tout accord concernant une institution dont les dépôts sont garantis ou assurés en partie par la Régie et en partie par cet organisme.
De plus, la Régie peut agir comme liquidateur d’une institution dont le permis a été révoqué ou agir comme séquestre d’une institution inscrite ou d’une institution dont le permis vient d’être suspendu ou révoqué.
Une caisse d’épargne et de crédit peut recevoir un dépôt visé au paragraphe
c
du premier alinéa.
1966-67, c. 73, a. 38
;
1983, c. 10, a. 21
.
SECTION
VI.1
DE LA PRIME
1981, c. 30, a. 1
.
40.1
.
Dans la présente section, on entend par
«
exercice comptable de prime
»
la période qui s’étend du 1
er
mai de chaque année au 30 avril de l’année suivante.
1981, c. 30, a. 1
;
1983, c. 10, a. 22
.
40.2
.
Aux fins de la garantie prévue à l’article 33.1 et pour chaque exercice comptable de prime, la Régie fixe et recouvre de chaque institution inscrite une prime que celle-ci doit payer.
1981, c. 30, a. 1
;
1983, c. 10, a. 24
.
40.3
.
Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:
a
)
un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par la Régie en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b
)
un montant déterminé par les règlements.
1981, c. 30, a. 1
;
1983, c. 10, a. 25
.
40.3.1
.
La Régie peut, pour chaque exercice comptable de prime et avec l’autorisation du gouvernement, réduire de moitié la prime établie pour une institution inscrite qui est une caisse d’épargne et de crédit affiliée, au sens de la Loi sur les fonds de sécurité (
chapitre F‐3.2.0.4
), à un fonds de sécurité qui, de l’avis de la Régie:
1
°
a perçu ou perçoit des cotisations de façon à pouvoir remplir ses objets; et
2
°
exerce ses objets de façon à éviter ou réduire les déboursés de la Régie à l’égard des caisses ou des membres des caisses affiliées à celui-ci.
1982, c. 52, a. 53
;
1999, c. 40, a. 27
.
40.3.2
.
Une réduction de prime ne peut être accordée que sur demande d’un fonds de sécurité.
La demande doit être accompagnée d’un rapport d’activités de ce fonds en la forme et la teneur et pour la période que la Régie détermine.
1982, c. 52, a. 53
;
1999, c. 40, a. 27
.
40.3.3
.
La réduction est accordée à l’ensemble des caisses d’épargne et de crédit affiliées à un même fonds de sécurité.
1982, c. 52, a. 53
;
1999, c. 40, a. 27
.
40.3.4
.
La réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prime payable à un montant inférieur au montant déterminé en vertu du paragraphe
b
de l’article 40.3.
1982, c. 52, a. 53
.
40.4
.
La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution inscrite dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de la Régie, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1
.
SECTION
VII
DES RAPPORTS ET DE L’INSPECTION
41
.
Toute institution inscrite doit, aux époques fixées par les règlements, fournir à la Régie un rapport détaillé de ses opérations contenant les renseignements prescrits par les règlements; ce rapport doit être accompagné d’états financiers faits en la forme prescrite par règlement et revêtus du certificat du vérificateur de l’institution.
1966-67, c. 73, a. 39
.
41.1
.
Toute institution inscrite doit également produire, à toute époque que la Régie détermine, tout état ou rapport que celle-ci détermine.
1983, c. 10, a. 27
.
41.2
.
La Régie peut requérir tout renseignement ou toute précision supplémentaire qu’elle détermine à l’égard du rapport visé dans l’article 41 ou des documents qui l’accompagnent ou de l’état ou rapport visé dans l’article 41.1. L’institution doit les fournir à la Régie dans le délai que celle-ci détermine.
1983, c. 10, a. 27
.
42
.
La Régie doit, au moins une fois l’an, procéder ou faire procéder, aux conditions qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution inscrite.
Cependant, l’inspecteur général des institutions financières procède, pour le compte de la Régie et aux époques qu’elle détermine, à l’examen des affaires de toute institution constituée en vertu d’une loi du Québec. L’inspecteur général peut, pour tenir lieu de l’examen des affaires d’une institution régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4.1
), transmettre à la Régie un rapport sur l’inspection ou les examens et recherches effectués conformément à cette loi.
Les frais encourus pour l’examen des affaires des institutions sont déterminés par la Régie et sont à la charge des institutions suivant ce que la Régie détermine par règlement.
Lorsque l’examen des affaires d’une institution est fait par l’inspecteur général à la fois pour le compte de la Régie et, en tout ou en partie, pour son propre compte en vertu d’une autre loi qui s’applique à l’institution, la Régie tient compte de ce fait dans la détermination des frais encourus pour l’examen des affaires de cette institution.
1966-67, c. 73, a. 40
;
1983, c. 10, a. 28
;
1988, c. 64, a. 552
.
SECTION
VIII
DES RÈGLEMENTS
43
.
En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a
)
déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a
.1
)
déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a
.2
)
définir, aux fins de l’application du paragraphe
a.
1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b
)
déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c
)
déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d
)
déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e
)
déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e
.1
)
déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e
.2
)
déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e
.3
)
déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à un fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f
)
déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g
)
déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h
)
déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i
)
déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i
.1
)
déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j
)
définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k
)
déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l
)
prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m
)
déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m
.1
)
déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m
.2
)
déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe
b
de l’article 31;
n
)
déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n
.1
)
déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n
.2
)
prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o
)
déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p
)
prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q
)
déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r
)
déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s
)
prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t
)
prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u
)
statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3
;
1981, c. 30, a. 2
;
1982, c. 52, a. 54
;
1983, c. 10, a. 29
;
1984, c. 47, a. 14
;
1987, c. 95, a. 374
;
1997, c. 43, a. 875
;
1999, c. 40, a. 27
.
44
.
(Abrogé).
1974, c. 72, a. 4
;
1988, c. 64, a. 553
.
45
.
Les règlements de la Régie sont soumis à l’approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1966-67, c. 73, a. 42; 1968, c. 23, a. 8
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 66
.
46
.
Commet une infraction, toute personne qui:
a
)
fait une fausse déclaration dans une demande de permis ou de police visée à l’article 34;
b
)
fournit à la Régie des renseignements inexacts;
c
)
donne faussement lieu de croire, de quelque façon que ce soit, que les dépôts d’argent reçus par elle sont garantis en vertu de la présente loi;
d
)
entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi ou les règlements l’obligent ou l’autorisent à faire;
e
)
contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Commet aussi une infraction, toute institution qui souscrit ou délivre un document dont le texte indique ou donne lieu de croire que des fonds lui sont confiés en dépôts, sans qu’elle soit une institution inscrite.
1966-67, c. 73, a. 43
;
1983, c. 10, a. 30
.
47
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1966-67, c. 73, a. 44
;
1999, c. 40, a. 27
.
48
.
Toute institution ou personne visée à l’article 47 déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Toute autre personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $.
1966-67, c. 73, a. 45
;
1983, c. 10, a. 31
;
1990, c. 4, a. 71
.
49
.
(Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 46
;
1983, c. 10, a. 31
;
1992, c. 61, a. 67
.
50
.
(Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 47
;
1983, c. 10, a. 31
;
1990, c. 4, a. 72
.
51
.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un vérificateur ou qui a été produit à la Régie, peut être copié ou photographié, et toute copie ou photographie de ce livre, registre ou document certifié par le président de la Régie ou par une personne spécialement autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1966-67, c. 73, a. 48
;
1983, c. 10, a. 32
.
SECTION
X
FONDS D’ASSURANCE-DÉPÔTS ET AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1983, c. 10, a. 33
.
52
.
La Régie doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts pour l’exécution de l’obligation de garantie prévue à la présente loi et pour l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.
1966-67, c. 73, a. 49
;
1983, c. 10, a. 34
.
52.1
.
Les primes recouvrées par la Régie conformément à la section VI.1 sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34
.
52.2
.
La Régie doit tenir un compte désigné
«
compte des bénéfices nets accumulés
»
auquel sont crédités tous les bénéfices comprenant les profits réalisés sur la vente de valeurs et auquel sont imputées toutes les dépenses d’exploitation, les pertes et les réserves expresses pour pertes afférentes aux activités de la Régie ainsi que les pertes sur la vente de valeurs.
Les bénéfices nets accumulés doivent figurer sous forme de poste distinct dans tout état de l’actif et du passif de la Régie et être indiqués comme une addition au fonds d’assurance-dépôts ou une réduction de ce fonds.
1983, c. 10, a. 34
.
53
.
Lorsque les ressources de la Régie sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à la Régie, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50
.
54
.
Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement de tout engagement de la Régie; les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 73, a. 51
.
55
.
La somme du solde impayé des avances faites en vertu de l’article 53 et des engagements garantis en vertu de l’article 54 ne doit pas excéder 700 000 000 $.
1966-67, c. 73, a. 52
;
1981, c. 30, a. 3
.
56
.
Les fonds en la possession de la Régie sont déposés au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4.1
).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53
;
1988, c. 64, a. 587
.
SECTION
XI
DISPOSITIONS FINALES
57
.
La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada qui, à son avis, administre un régime équivalent, aux fins de faciliter l’application de la présente loi ou d’une loi similaire administrée par cet autre gouvernement. Un tel accord peut notamment:
a
)
déterminer les cas dans lesquels doit être limitée à la somme de 60 000 $, en capital et intérêts la garantie totale qui peut être accordée à une personne qui a fait plusieurs dépôts d’argent dans une même institution ou une même banque lorsque ces dépôts sont garantis en partie par l’application des dispositions de la présente loi et en partie par l’application des dispositions d’un régime équivalent;
b
)
établir, dans les cas visés au paragraphe
a
, des normes relatives à la répartition, entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, des obligations qui découlent des garanties accordées par ces organismes;
c
)
prescrire les critères selon lesquels est déterminé, pour les fins de la présente loi et de tout régime équivalent, le lieu où un dépôt d’argent est fait ou celui où il est payable;
d
)
établir des mécanismes pour assurer la collaboration entre la Régie et tout autre organisme chargé de garantir des dépôts d’argent en vertu d’un régime équivalent, dans la surveillance et l’inspection des institutions.
Pour donner effet à un tel accord, la Régie peut par règlement déterminer la manière selon laquelle la présente loi doit s’appliquer à tout cas visé par l’accord.
1966-67, c. 73, a. 55; 1968, c. 71, a. 10
;
1983, c. 10, a. 35
.
58
.
Le ministre des Finances est chargé de la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 56; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 52
.
59
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 73 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 54 et 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-26 des Lois refondues.
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