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I-13.1.2
- Loi sur l’Institut national des mines
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À jour au 5 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-13.1.2
Loi sur l’Institut national des mines
INSTITUT NATIONAL DES MINES
26
05
mai
2009
28
06
juin
2010
CHAPITRE
I
CONSTITUTION
1
.
Est institué l’«Institut national des mines».
2009, c. 6, a. 1
.
2
.
L’Institut est une personne morale.
2009, c. 6, a. 2
.
3
.
L’Institut est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2009, c. 6, a. 3
.
4
.
L’Institut a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2009, c. 6, a. 4
.
CHAPITRE
II
MISSION ET FONCTIONS
5
.
L’Institut a pour mission de soutenir le gouvernement dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d’oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon la vision concertée de tous les acteurs du secteur minier, contribuant ainsi, dans une perspective de développement durable, à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité du Québec.
Plus particulièrement, sa mission consiste notamment à:
1
°
coordonner les interventions des différents ordres d’enseignement pour répondre aux besoins de formation et de main-d’oeuvre du secteur minier;
2
°
estimer les besoins de formation actuels et futurs du secteur minier et assurer une veille continuelle de leur évolution quant à leur nature et à leur répartition géographique;
3
°
soumettre au ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie des propositions visant à actualiser l’offre de formation;
4
°
participer activement aux efforts de promotion des métiers et professions du secteur minier.
2009, c. 6, a. 5
;
2013, c. 28, a. 152
.
6
.
Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut, notamment:
1
°
faire réaliser, notamment avec la collaboration du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie des mines constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), les études et recherches nécessaires à la connaissance du secteur minier et à l’évolution des compétences requises dans ce secteur;
2
°
diriger des projets-pilotes et des expérimentations, principalement dans le domaine de la formation;
3
°
conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
4
°
solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec sa mission;
5
°
établir des modes de collaboration avec d’autres personnes ou sociétés dans le domaine minier;
6
°
exécuter tout autre mandat que lui confie le ministre ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
En ce qui concerne une entente visée au paragraphe 3° du premier alinéa, le ministre ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon leur compétence respective, est considéré responsable de l’Institut aux fins de l’application des chapitres III et III.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M-25.1.1
) et de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
).
2009, c. 6, a. 6
;
2013, c. 28, a. 153
.
7
.
L’Institut doit donner son avis sur toute question relative aux domaines ou matières de sa compétence qui lui est soumise par le ministre ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. L’avis de l’Institut contient des recommandations sauf si la nature de la demande ne s’y prête pas.
2009, c. 6, a. 7
;
2013, c. 28, a. 154
.
8
.
L’Institut doit, chaque année, préparer un plan de ses activités ainsi que son budget afférent. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs fixés par le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. En outre, ce plan doit contenir les renseignements que le ministre ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie indique.
Le plan doit être transmis au ministre à la date qu’il fixe.
Il est soumis à l’approbation du ministre qui consulte à cette fin le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2009, c. 6, a. 8
;
2013, c. 28, a. 155
.
9
.
L’Institut doit établir un plan stratégique. Ce plan est soumis aux exigences prévues à la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
).
2009, c. 6, a. 9
.
10
.
L’Institut doit communiquer au ministre ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, tout renseignement que l’un ou l’autre requiert sur ses activités.
2009, c. 6, a. 10
;
2013, c. 28, a. 156
.
CHAPITRE
III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
11
.
L’Institut est administré par un conseil d’administration composé de 18 membres.
Le gouvernement, sur la recommandation du ministre après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, nomme 14 membres dont au moins huit doivent provenir de diverses régions du Québec autres que celles de Montréal et de la Capitale-Nationale et au moins un doit avoir une compétence en matière comptable ou financière. Ces membres se répartissent comme suit:
1
°
un président;
2
°
un président-directeur général;
3
°
quatre membres provenant du secteur de l’enseignement secondaire en formation professionnelle, concernés par le secteur minier, nommés après consultation de ce secteur;
3.1
°
deux membres provenant des secteurs de l’enseignement collégial et universitaire, concernés par le secteur minier, nommés après consultation de ces secteurs;
4
°
un membre provenant de la Commission scolaire Crie et un membre provenant de la Commission scolaire Kativik, nommés après consultation de celles-ci;
5
°
deux membres provenant des associations d’employeurs du secteur minier, nommés après consultation de ces associations;
6
°
un membre provenant du Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’industrie des mines, nommé après consultation de celui-ci;
7
°
un membre provenant des associations de salariés concernés par le secteur minier, nommé après consultation de celles-ci.
Sont membres du conseil, mais sans droit de vote, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le sous-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou la personne que chacun peut désigner.
En outre, la composition du conseil d’administration doit tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
2009, c. 6, a. 11
;
2013, c. 28, a. 157
.
12
.
Le mandat du président du conseil d’administration et du président-directeur général est d’au plus cinq ans. Le mandat des autres membres du conseil nommés par le gouvernement est d’au plus trois ans.
Ces mandats sont renouvelables.
2009, c. 6, a. 12
.
13
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2009, c. 6, a. 13
.
14
.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement.
2009, c. 6, a. 14
.
15
.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil.
2009, c. 6, a. 15
.
16
.
Le président-directeur général assume la direction et la gestion de l’Institut dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
2009, c. 6, a. 16
.
17
.
Le conseil d’administration doit se réunir au moins quatre fois par année.
Il peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président du conseil dispose d’une voix prépondérante.
2009, c. 6, a. 17
.
18
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2009, c. 6, a. 18
.
19
.
Les membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Institut.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2009, c. 6, a. 19
.
20
.
Les principes d’éthique et les normes de déontologie prévus aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s’appliquent aux membres du personnel de l’Institut.
2009, c. 6, a. 20
.
21
.
L’Institut peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut notamment instituer des comités pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de l’Institut, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de leurs membres.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2009, c. 6, a. 21
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
22
.
L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
2009, c. 6, a. 22
.
23
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que de toute obligation de ce dernier;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 6, a. 23
.
24
.
Les sommes reçues par l’Institut doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par l’Institut à moins que le gouvernement en décide autrement.
2009, c. 6, a. 24
.
25
.
L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non remboursés.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
2009, c. 6, a. 25
.
CHAPITRE
V
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
26
.
Aucun acte ou document n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général de l’Institut ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de l’Institut.
L’Institut peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil ou par le président-directeur général.
2009, c. 6, a. 26
.
27
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par l’Institut, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2009, c. 6, a. 27
.
28
.
L’Institut doit produire au ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que l’un ou l’autre de ces ministres peut prescrire.
2009, c. 6, a. 28
;
2013, c. 28, a. 158
.
29
.
Le ministre dépose le rapport et les états financiers à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 6, a. 29
.
30
.
Les livres et comptes de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de l’Institut.
2009, c. 6, a. 30
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET FINALES
31
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2009, c. 6, a. 31
.
32
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2009, c. 6, a. 32
.
33
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2009, c. 6, a. 33
.
34
.
(Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2009, c. 6, a. 34
.
35
.
Le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, doit, au plus tard le 28 juin 2017 faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier ses dispositions.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 6, a. 35
;
2013, c. 28, a. 159
.
36
.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
2009, c. 6, a. 36
.
37
.
(Omis).
2009, c. 6, a. 37
.
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