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Décisions des tribunaux
H-5
- Loi sur Hydro-Québec
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 31 mai 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-5
Loi sur Hydro-Québec
HYDRO-QUÉBEC
22
06
juin
1983
28
06
juin
1983
1983, c. 15, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«
Société
»
: Hydro-Québec;
2
°
«
Régie
»
: la Régie de l’énergie;
3
°
«
ministre
»
: le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
3.1
°
«
dirigeant
»
: le président-directeur général, qui est le principal dirigeant de la Société, ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
4
°
«
énergie
»
: l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
5
°
«
filiale en propriété exclusive
»
: une personne morale dont la Société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote.
S. R. 1964, c. 86, a. 1
;
1978, c. 41, a. 2
;
1988, c. 23, a. 88
;
1991, c. 74, a. 168
;
1996, c. 61, a. 121
;
2006, c. 59, a. 44
.
2
.
Tout pouvoir conféré à la Société peut être exercé de temps en temps, entièrement ou partiellement, aussi souvent qu’il est jugé à propos de le faire.
S. R. 1964, c. 86, a. 2
;
1978, c. 41, a. 1
.
SECTION
II
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1
.
3
.
Une personne morale est créée sous le nom de «Commission hydroélectrique du Québec» ou l’abréviation «HYDRO-QUÉBEC».
À compter du 1
er
octobre 1978, la personne morale est désignée sous le seul nom d’Hydro-Québec.
S. R. 1964, c. 86, a. 3; 1977, c. 5, a. 14
;
1978, c. 41, a. 3
;
1999, c. 40, a. 145
.
3.1
.
À compter du 19 décembre 1981, la Société continue d’exister comme compagnie à fonds social.
1981, c. 18, a. 1
.
3.1.1
.
La Société est, pour les fins de la présente loi, un mandataire de l’État et l’a toujours été depuis le 14 avril 1944.
S. R. 1964, c. 86, a. 13
;
1978, c. 41, a. 1
;
1999, c. 40, a. 145
;
2006, c. 59, a. 46
.
3.1.2
.
La Société a le pouvoir de posséder des biens; ce pouvoir n’est pas limité.
Les biens possédés par la Société sont la propriété de l’État, depuis le 15 avril 1944 mais l’exécution des obligations de la Société peut être poursuivie sur ces biens.
S. R. 1964, c. 86, a. 14; 1968, c. 35, a. 1
;
1978, c. 41, a. 1
;
1999, c. 40, a. 145
;
2006, c. 59, a. 46
.
3.1.3
.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1968, c. 35, a. 2
;
1978, c. 41, a. 1
;
2006, c. 59, a. 46
.
3.2
.
Le fonds social autorisé de la Société est de 5 000 000 000 $. Il est divisé en 50 000 000 d’actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1981, c. 18, a. 1
.
3.3
.
Ces actions de la Société font partie du domaine de l’État et elles sont attribuées au ministre des Finances.
1981, c. 18, a. 1
;
1999, c. 40, a. 145
.
3.4
.
Le total des réserves pour le renouvellement du réseau, pour éventualités et pour stabilisation de taux de la Société au 31 décembre 1980, au montant de 4 374 109 000 $, est imputé au paiement total de 43 741 090 actions de la Société.
1981, c. 18, a. 1
.
3.5
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser de temps à autre le ministre des Finances à payer, à même le fonds consolidé du revenu, tout nombre additionnel d’actions que le gouvernement fixe, jusqu’à concurrence du fonds social autorisé de la Société.
1981, c. 18, a. 1
.
3.6
.
Les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
) qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi s’appliquent à la Société, à l’exception des articles 142, 159 à 162, 184, 188 et 190 à 196.
2006, c. 59, a. 47
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
157
1
.
SECTION
II.1
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2006, c. 59, a. 47
.
4
.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
); toutefois, la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 2
;
1995, c. 5, a. 1
;
2006, c. 59, a. 48
.
4.0.0.1
.
Le nombre de femmes au sein du conseil d’administration doit correspondre à une proportion d’au moins 40% du nombre total de personnes qui en sont membres.
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
143
1
.
4.0.0.2
.
Le conseil d’administration doit comprendre au moins un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination.
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
143
1
.
4.0.0.3
.
Le conseil d’administration doit comprendre au moins un membre qui, de l’avis du gouvernement, est représentatif de la diversité de la société québécoise.
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
143
1
.
4.0.1
.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.2
.
Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.3
.
Les fonctions de président du conseil d’administration et de président-directeur général de la Société ne peuvent être cumulées.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.4
.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. En cas de partage, il a voix prépondérante.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.5
.
Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil d’administration selon les critères établis par celui-ci.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.6
.
Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Société.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1
°
s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
2
°
s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
);
3
°
si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la Société ou de l’une de ses filiales.
2006, c. 59, a. 49
;
2013, c. 16, a. 108
.
4.0.7
.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression “membre de sa famille immédiate”.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.8
.
Le seul fait pour un membre du conseil d’administration ayant la qualité d’administrateur indépendant de se trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d’intérêts, n’affecte pas sa qualification.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.9
.
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2006, c. 59, a. 49
.
4.0.10
.
Aucun acte ou document de la Société ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil sont indépendants ou que les exigences établies aux articles 4.0.0.1, 4.0.0.2 ou 4.0.0.3 ne sont pas satisfaites.
2006, c. 59, a. 49
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
144
1
.
4.1
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 15, a. 2
.
4.2
.
Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1988, c. 36, a. 1
;
1994, c. 13, a. 15
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2006, c. 59, a. 50
.
5
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, celui-ci désigne, selon les priorités du conseil, le président d’un comité visé à l’article 7.6 pour le remplacer temporairement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil d’administration, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
S. R. 1964, c. 86, a. 5
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 3
;
1988, c. 36, a. 2
;
1995, c. 5, a. 2
;
2006, c. 59, a. 51
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
145
1
.
6
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 6
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 4
.
7
.
Le quorum du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres.
S. R. 1964, c. 86, a. 7
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 5
.
7.1
.
Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques de la Société, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
Le conseil est imputable des décisions de la Société auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
2006, c. 59, a. 52
.
7.2
.
De plus, le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1
°
adopter le plan stratégique;
2
°
approuver le plan d’immobilisation, le plan d’exploitation, les états financiers, le rapport annuel de gestion et le budget annuel de la Société;
3
°
approuver des règles de gouvernance de la Société;
4
°
approuver le code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration et ceux applicables aux dirigeants nommés par la Société et aux employés de celle-ci et des personnes morales dont la Société détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote, sous réserve d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
);
5
°
approuver les profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil;
6
°
approuver les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration et ceux applicables au président-directeur général;
7
°
approuver les critères d’évaluation du fonctionnement du conseil;
8
°
établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la conduite des affaires de la Société;
9
°
s’assurer que le comité d’audit exerce adéquatement ses fonctions;
10
°
déterminer les délégations d’autorité;
11
°
approuver, conformément à la loi, les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants nommés par la Société;
12
°
approuver le programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la Société;
13
°
approuver la nomination des dirigeants autres que le président-directeur général et celle du principal dirigeant de chacune des filiales en propriété exclusive de la Société;
14
°
approuver les politiques de ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des employés et des dirigeants de chacune des filiales en propriété exclusive de la Société;
15
°
adopter des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance de la société incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires; ces mesures sont réalisées tous les trois ans par une firme indépendante.
2006, c. 59, a. 52
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
146
1
1
.
7.3
.
La Société soumet à l’approbation du gouvernement la politique de rémunération variable visée aux paragraphes 11° et 14° de l’article 7.2.
2006, c. 59, a. 52
.
7.4
.
Le conseil d’administration doit évaluer l’intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation de l’information ainsi que des systèmes d’information et approuver une politique de divulgation financière.
2006, c. 59, a. 52
.
7.5
.
Le conseil d’administration s’assure de la mise en oeuvre des programmes d’accueil et de formation continue des membres du conseil.
2006, c. 59, a. 52
.
7.6
.
Le conseil d’administration doit constituer les comités suivants:
1
°
un comité de gouvernance et d’éthique;
2
°
un comité d’audit;
3
°
un comité des ressources humaines.
Ces comités ne sont composés que de membres indépendants.
2006, c. 59, a. 52
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
147
1
.
7.7
.
Le conseil d’administration peut constituer d’autres comités pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la Société.
2006, c. 59, a. 52
.
7.8
.
Le président du conseil d’administration peut participer à toute réunion d’un comité.
2006, c. 59, a. 52
.
7.9
.
Le comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions:
1
°
d’élaborer des règles de gouvernance et un code d’éthique pour la conduite des affaires de la Société;
2
°
d’élaborer un code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants nommés par la Société et aux employés de celle-ci et des personnes morales dont la Société détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote, sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
) lorsque celles-ci s’appliquent;
3
°
d’élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres du conseil d’administration, à l’exception du président du conseil et du président-directeur général; ces profils doivent inclure une expérience de gestion pertinente à la fonction;
4
°
d’élaborer les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration;
5
°
d’élaborer des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil;
6
°
d’élaborer un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration.
Le comité effectue l’évaluation visée au paragraphe 5° conformément aux critères approuvés par le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 52
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
148
1
.
7.10
.
Le comité d’audit doit compter parmi ses membres des personnes ayant une compétence en matière comptable ou financière.
Au moins un des membres du comité doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (
chapitre C-26
).
2006, c. 59, a. 52
;
2012, c. 11, a. 32
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
149
1
.
7.11
.
Le comité d’audit a notamment pour fonctions:
1
°
d’approuver le plan annuel d’audit interne;
2
°
de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la Société soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3
°
de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
4
°
de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5
°
de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Société et qui est portée à son attention par l’auditeur interne ou un dirigeant;
6
°
d’examiner les états financiers avec le vérificateur général et l’auditeur externe nommé par le gouvernement;
7
°
de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers.
2006, c. 59, a. 52
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
150
1
1
.
7.12
.
Le comité d’audit doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Société ou des personnes morales dont elle détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote.
2006, c. 59, a. 52
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
151
1
.
7.13
.
Les activités d’audit interne s’exercent sous l’autorité du comité d’audit.
Le responsable de l’audit interne relève administrativement du président-directeur général.
2006, c. 59, a. 52
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
152
1
1
.
7.14
.
Le comité des ressources humaines a notamment pour fonctions:
1
°
de s’assurer de la mise en place des politiques concernant les ressources humaines;
2
°
d’élaborer et de proposer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général;
3
°
d’élaborer et de proposer les critères d’évaluation du président-directeur général, et de faire des recommandations au conseil concernant la rémunération de celui-ci, à l’intérieur des paramètres fixés par le gouvernement;
4
°
de contribuer à la sélection des dirigeants;
5
°
d’établir un programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la Société.
2006, c. 59, a. 52
.
8
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 8
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 6
;
1988, c. 36, a. 3
;
1995, c. 5, a. 3
;
2006, c. 59, a. 53
.
9
.
Le gouvernement fixe, suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil d’administration et des autres membres du conseil d’administration, lesquels sont payés sur les revenus de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 9
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 7
;
1988, c. 36, a. 4
;
1995, c. 5, a. 4
.
10
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 10
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 8
.
11
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 11
;
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 8
.
11.1
.
La Société a son siège sur le territoire de la Ville de Montréal.
1978, c. 41, a. 4
;
1996, c. 2, a. 688
.
11.2
.
(Abrogé).
1978, c. 41, a. 4
;
1988, c. 36, a. 5
;
1995, c. 5, a. 5
;
1999, c. 40, a. 145
;
2006, c. 59, a. 53
.
11.2.1
.
Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une assemblée du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l’assemblée.
1993, c. 33, a. 1
.
11.3
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par ce dernier sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par un dirigeant autorisé à cette fin par un règlement de la Société.
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 9
;
1999, c. 40, a. 145
.
11.4
.
(Abrogé).
1978, c. 41, a. 4
;
1983, c. 15, a. 10
.
11.5
.
Les règlements de la Société, à l’exception de ceux qui traitent des matières visées dans le sous-paragraphe
d
du paragraphe 2 de l’article 185 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
1981, c. 18, a. 2
;
1983, c. 15, a. 11
.
SECTION
II.2
NOMINATION ET FONCTIONS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
2006, c. 59, a. 54
.
11.6
.
Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Société.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans et est renouvelable.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2006, c. 59, a. 54
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
153
1
.
11.7
.
Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 11.6, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 54
.
11.8
.
Le président-directeur général assume la direction et la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Il propose au conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les plans d’immobilisation et d’exploitation de la Société.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
2006, c. 59, a. 54
.
11.9
.
Le président-directeur général doit s’assurer que le conseil d’administration dispose, à sa demande et en vue de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 59, a. 54
.
11.10
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 54
.
11.11
.
Le président-directeur général peut également être désigné sous le titre de « président et chef de la direction ».
2006, c. 59, a. 54
.
SECTION
II.3
PLAN STRATÉGIQUE
2006, c. 59, a. 54
.
11.12
.
Le plan stratégique de la Société est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement. Il doit notamment indiquer:
1
°
le contexte dans lequel évolue la Société et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
2
°
les objectifs et les orientations stratégiques de la Société;
3
°
les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4
°
les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5
°
tout autre élément déterminé par le ministre.
2006, c. 59, a. 54
.
11.13
.
Le plan stratégique de la Société est soumis à l’approbation du gouvernement puis déposé par le ministre à l’Assemblée nationale.
2006, c. 59, a. 54
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
154
1
.
12
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 12
;
1978, c. 41, a. 1
;
1999, c. 40, a. 145
.
13
.
(Article renuméroté).
S. R. 1964, c. 86, a. 13
;
1978, c. 41, a. 1
;
1999, c. 40, a. 145
;
2006, c. 59, a. 46
.
Voir article 3.1.1.
14
.
(Article renuméroté).
S. R. 1964, c. 86, a. 14; 1968, c. 35, a. 1
;
1978, c. 41, a. 1
;
1999, c. 40, a. 145
;
2006, c. 59, a. 46
.
Voir article 3.1.2.
15
.
(Article renuméroté).
1968, c. 35, a. 2
;
1978, c. 41, a. 1
;
2006, c. 59, a. 46
.
Voir article 3.1.3.
SECTION
II.4
DIVIDENDES ET REDEVANCES
2006, c. 59, a. 55
.
15.1
.
Les dividendes à être versés par la Société sont déclarés une fois l’an par le gouvernement dans les trente jours suivant la transmission par la Société au gouvernement des renseignements financiers relatifs au surplus susceptible de distribution. Ils sont payables suivant les modalités que détermine le gouvernement. Ils ne peuvent excéder, pour un exercice financier donné, le surplus susceptible de distribution tel qu’établi ci-après.
1981, c. 18, a. 3
.
15.1.1
.
Le ministre des Finances verse au Fonds des générations la somme prévue par chacun des paragraphes suivants, prise sur les dividendes que verse la Société à l’égard des exercices de cette dernière qui y sont visés:
1
°
la somme qui correspond aux revenus de la Société que le gouvernement attribue à l’indexation du coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale depuis l’année 2014, pour chaque exercice se terminant à compter de cette année;
2
°
une somme de 215 000 000 $, pour chaque exercice se terminant à compter de l’année 2017, jusqu’à celui se terminant en 2043.
Le gouvernement ne peut déclarer de dividendes moindres que ces sommes que si le surplus susceptible de distribution y est inférieur ou que ces dividendes auraient pour effet de réduire à moins de 25% le taux de capitalisation de la Société; il est alors tenu de déclarer les dividendes les plus élevés possibles conformément à la présente loi et de les verser en totalité à ce fonds.
Les renseignements nécessaires à la détermination des revenus de la société attribuables à l’indexation du coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale doivent être joints aux renseignements financiers visés à l’article 15.1.
2010, c. 20, a. 57
;
2013, c. 16, a. 131
.
15.1.2
.
Le ministre des Finances verse au Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux, institué en vertu de l’article 13 de la Loi concernant le Programme d’aide financière à l’investissement et instituant le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux (
chapitre P-30.1.1
), les sommes, prises sur les dividendes que verse la Société, nécessaires à l’application de cette loi et du troisième alinéa de l’article 22.0.1.
Les renseignements requis pour la détermination des sommes nécessaires à l’application de la Loi concernant le Programme d’aide financière à l’investissement et instituant le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux et du troisième alinéa de l’article 22.0.1 à l’égard de chaque année financière du gouvernement doivent être transmis au ministre des Finances par la Société au plus tard le 10
e
jour du mois d’avril suivant la fin de l’année financière visée.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
98
;
2021, c. 15
2021, c. 15
,
a.
81
1
.
15.2
.
Le surplus susceptible de distribution pour un exercice financier donné est égal à 75% du résultat net de la Société. Ce résultat net est déterminé sur la base des états financiers consolidés annuels établis selon les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, à l’égard d’un exercice financier, il ne peut être déclaré aucun dividende dont le paiement aurait pour effet de réduire à moins de 25% le taux de capitalisation de la Société à la fin de cet exercice.
1981, c. 18, a. 3
;
2010, c. 20, a. 58
.
15.3
.
(Abrogé).
1981, c. 18, a. 3
;
2010, c. 20, a. 59
.
15.4
.
Le taux de capitalisation, à la fin d’un exercice financier, est le rapport existant entre le montant total des capitaux propres de la Société, déduction faite du dividende déclaré à l’égard de cet exercice, et le montant total de sa dette à long terme et de ses capitaux propres, déduction faite du dividende déclaré à l’égard du même exercice.
1981, c. 18, a. 3
;
2010, c. 20, a. 60
.
15.5
.
Pour l’établissement du taux de capitalisation de la Société à la fin d’un exercice financier, la dette à long terme inclut toute dette de la Société dont le terme contractuel d’échéance est de plus de douze mois, déduction faite des fonds d’amortissement; elle inclut également tous les billets à payer. De plus, tout emprunt contracté en monnaie étrangère doit être considéré en tenant compte du taux de change applicable selon les principes comptables généralement reconnus.
1981, c. 18, a. 3
.
15.6
.
Après l’expiration du délai mentionné à l’article 15.1, le surplus susceptible de distribution ou partie de ce dernier qui n’a pas été déclaré en dividende ne peut plus être distribué à l’actionnaire sous forme de dividende.
1981, c. 18, a. 3
.
15.7
.
La Société effectue, à la demande du gouvernement, des versements provisionnels dont le total ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: le dividende déclaré pour l’exercice financier précédent ou le surplus susceptible de distribution projeté de temps à autre par la Société pour l’exercice financier en cours.
Advenant que le total des versements provisionnels faits par la Société à l’égard d’un exercice financier excède le dividende qui est déclaré pour cet exercice financier en vertu de l’article 15.1, l’excédent est remboursé à la Société par le ministre des Finances.
1981, c. 18, a. 3
.
16
.
La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement, à l’exception des redevances prévues à l’article 16.1 de la présente loi et à l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (
chapitre R-13
) et de la quote-part prévue à l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (
chapitre M-25.2
) et elle ne paie aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90% des actions.
Toutefois:
a
)
la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts;
b
)
la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90% des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la partie VI.4 de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1
;
1978, c. 41, a. 1
;
1981, c. 18, a. 4
;
2005, c. 23, a. 29
;
2006, c. 24, a. 15
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
57
1
;
2023, c. 1
2023, c. 1
,
a.
1
1
.
16.1
.
La Société verse une redevance au Fonds des générations pour toutes les forces hydrauliques qu’elle exploite au Québec, notamment celles mises à sa disposition en vertu de l’article 32.
La redevance est versée par la Société selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (
chapitre R-13
).
Le taux de cette redevance est de 0,88 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1
er
janvier 2023 et est ensuite indexé en date du 1
er
janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la
Gazette officielle du Québec
le taux de redevance ainsi indexé.
2023, c. 1
2023, c. 1
,
a.
2
1
.
Pour l’année 2023, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,88 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2023) 155 G.O. 1, 30.
SECTION
II.5
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2006, c. 59, a. 56
.
17
.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Société ou les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
S. R. 1964, c. 86, a. 15; 1969, c. 34, a. 2
;
1978, c. 41, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 17.
S. R. 1964, c. 86, a. 16; 1969, c. 34, a. 2; 1974, c. 11, a. 2
;
1979, c. 37, a. 43
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18.1
.
La Société assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la Société n’assume le paiement des dépenses d’un membre du conseil que lorsqu’il a été libéré ou acquitté ou lorsque la Société estime que celui-ci a agi de bonne foi.
2006, c. 59, a. 57
.
18.2
.
La Société assume les dépenses d’un membre du conseil d’administration qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la Société n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2006, c. 59, a. 57
.
19
.
Un membre du conseil d’administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein de la Société ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration ou, dans le cas de ce dernier, au ministre et à la personne désignée en vertu de l’article 5 et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de la Société par lesquelles il serait aussi visé.
Un membre du conseil d’administration peut détenir les actions requises pour être éligible comme administrateur d’une compagnie dont la Société a acquis des actions suivant l’article 39 ou de Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited.
S. R. 1964, c. 86, a. 17; 1969, c. 34, a. 3
;
1978, c. 41, a. 6
;
2006, c. 59, a. 58
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
155
1
.
SECTION
II.6
RAPPORT ANNUEL DE GESTION ET RENSEIGNEMENTS
2006, c. 59, a. 59
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
156
1
.
20
.
La Société doit transmettre au ministre chaque année ses états financiers et un rapport annuel de gestion comportant un état détaillé des biens en sa possession.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90
;
1978, c. 41, a. 1
;
2006, c. 59, a. 60
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
431
1
9
.
20.1
.
Le rapport annuel de gestion de la Société doit notamment contenir un sommaire du rapport présenté au conseil d’administration par:
1
°
le comité de gouvernance et d’éthique, portant sur les activités réalisées pendant l’année financière, incluant un sommaire de l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
2
°
le comité d’audit, portant sur l’exécution de son mandat et sur le plan d’utilisation optimale des ressources;
3
°
le comité des ressources humaines, portant sur l’exécution de son mandat.
Le rapport doit également faire état des résultats de l’application des mesures d’étalonnage adoptées par le conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 61
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
157
1
1
.
20.2
.
La Société doit, en outre, rendre public le code d’éthique des employés.
2006, c. 59, a. 61
.
20.3
.
Le rapport annuel de gestion de la Société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1
°
la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2
°
l’identification de tout autre conseil d’administration sur lequel un membre siège;
3
°
un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4
°
le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
5
°
un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion de femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2006, c. 59, a. 61
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
158
1
1
.
20.4
.
Le rapport annuel de gestion de la Société doit notamment indiquer:
1
°
la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil d’administration;
2
°
à l’égard de chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de la Société ainsi que de toute personne qui assume des responsabilités de direction sans être sous l’autorité immédiate du principal dirigeant et qui est mieux rémunérée que l’un de ces dirigeants:
a
)
la rémunération de base versée;
b
)
la rémunération variable versée, le cas échéant, y compris dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme;
c
)
le boni à la signature versé, le cas échéant;
d
)
la contribution aux régimes de retraite assumée par la Société pour l’année visée;
e
)
les autres avantages versés ou accordés, dont ceux relatifs aux assurances collectives ou à l’utilisation d’un véhicule, selon le cas;
f
)
l’indemnité de départ versée, le cas échéant;
3
°
les éléments visés aux sous-paragraphes
a
à
f
du paragraphe 2° qui concernent chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés de l’ensemble des personnes morales dont la Société détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote;
4
°
les honoraires octroyés à l’auditeur externe pour le contrat d’audit des états financiers et, le cas échéant, ceux octroyés pour l’ensemble des autres contrats que l’auditeur a exécutés pour la Société;
5
°
tout autre élément ou renseignement déterminé en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
).
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, la valeur de la rémunération correspond à la somme des éléments visés aux sous-paragraphes
a
à
f
du paragraphe 2° et de tout autre élément en matière de rémunération déterminé en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa.
En outre, le rapport annuel de gestion doit indiquer les paramètres encadrant la rémunération des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, notamment ceux relatifs aux éléments énumérés aux sous-paragraphes
a
à
f
du paragraphe 2°.
2006, c. 59, a. 61
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
159
1
.
20.5
.
Lorsqu’une personne a occupé un poste de dirigeant au sein de la Société pendant une partie de la période couverte par le rapport annuel de gestion, les éléments visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 20.4, ceux en matière de rémunération visés au paragraphe 5° de cet alinéa ainsi que la valeur annualisée de ces derniers et de ceux visés aux sous-paragraphes
a
et
c
à
f
du paragraphe 2° doivent être divulgués dans ce rapport à l’égard de cette personne si le total de la valeur annualisée de ces éléments et de la rémunération variable versée a pour effet de la placer parmi les cinq dirigeants les mieux rémunérés de la Société. Le cas échéant, l’information divulguée dans le rapport annuel concernera alors plus de cinq dirigeants de la Société.
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
159
1
.
20.6
.
Pour l’application de la présente section, la divulgation d’une indemnité de départ doit être effectuée en totalité dans le rapport annuel de gestion couvrant la date du départ du dirigeant peu importe que son paiement ait été différé en totalité ou en partie.
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
159
1
.
20.7
.
Les précisions apportées en vertu de l’article 39.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) aux éléments, paramètres et renseignements visés aux articles 39 et 39.1 de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux éléments, paramètres et renseignements visés aux articles 20.4 et 20.5.
Ces éléments, paramètres et renseignements doivent être présentés dans le rapport annuel de gestion de la Société selon la forme déterminée en vertu de l’article 39.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État.
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
159
1
.
21
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 20; 1973, c. 19, a. 2
;
1978, c. 41, a. 1
;
2006, c. 59, a. 62
.
21.1
.
La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
1978, c. 41, a. 7
;
2006, c. 59, a. 63
.
21.2
.
(Abrogé).
1981, c. 18, a. 5
;
1983, c. 15, a. 12
;
2006, c. 59, a. 64
.
21.3
.
(Abrogé).
1983, c. 15, a. 13
;
1996, c. 61, a. 122
;
2006, c. 59, a. 64
.
21.4
.
(Abrogé).
1996, c. 46, a. 1
;
1996, c. 61, a. 124
.
SECTION
II.7
AUDIT
2006, c. 59, a. 65
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
160
1
.
21.5
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un auditeur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société.
Le pouvoir de nomination de l’auditeur externe prévu au premier alinéa peut, malgré la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
), être exercé à des conditions particulières à la suite d’un appel d’offres sur invitation.
2006, c. 59, a. 65
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
161
1
1
.
SECTION
III
OBJETS DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1
;
1983, c. 15, a. 14
.
22
.
La Société a pour objets de fournir de l’énergie et d’oeuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l’énergie, de la transformation et de l’économie de l’énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l’énergie.
La Société doit notamment assurer l’approvisionnement en électricité patrimoniale tel qu’établi par la Loi sur la Régie de l’énergie (
chapitre R-6.01
).
Le gouvernement fixe les caractéristiques de l’approvisionnement des marchés québécois en électricité patrimoniale pour un volume de 165 térawattheures. Cet approvisionnement doit inclure tous les services nécessaires et généralement reconnus pour en assurer la sécurité et la fiabilité.
S. R. 1964, c. 86, a. 22
;
1978, c. 41, a. 1
;
1981, c. 18, a. 6
;
1983, c. 15, a. 15
;
2000, c. 22, a. 62
.
22.0.1
.
Les tarifs auxquels l’électricité est distribuée par la Société sont ceux prévus à l’annexe I. Les tarifs sont composés de l’ensemble des prix, de leurs conditions d’application et des modalités de calcul applicables à la facturation de l’électricité et des services fournis par la Société.
Toutefois, malgré le premier alinéa et le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (
chapitre R-6.01
), le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, fixer à l’égard d’un contrat spécial qu’il détermine les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée par la Société à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.
Le ministre des Finances peut, s’il le juge opportun, verser à la Société les sommes correspondant à tout écart entre les tarifs fixés conformément au premier alinéa ou, le cas échéant, ceux fixés par le gouvernement conformément au deuxième alinéa et les tarifs et conditions prévus dans un contrat spécial déterminé par ce ministre et conclu après le 31 décembre 2016. Ces sommes sont portées au débit du Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux.
1983, c. 15, a. 15
;
1996, c. 61, a. 123
;
2000, c. 22, a. 63
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
98
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
1
1
1
.
22.0.1.1
.
Les prix des tarifs prévus à l’annexe I sont indexés de plein droit, au 1
er
avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces prix doivent être indexés, à l’exception des prix du tarif L, des crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension et du rajustement pour pertes de transformation, lesquels sont indexés selon la formule A × [1 + B], et des prix des tarifs D, DM, DN, DP, DT, Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux, Option de crédit hivernal – tarif D, Flex D, du tarif domestique biénergie – Réseau d’Inukjuak et du crédit d’alimentation aux tarifs domestiques.
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente, selon le cas, les prix du tarif L, les crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension ou le rajustement pour pertes de transformation en date du 31 mars précédant l’indexation et la lettre B représente le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle les prix du tarif L, les crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension et le rajustement pour pertes de transformation doivent être indexés, multiplié, le cas échéant, par un taux en cas d’inflation ou un taux en cas de déflation qui permet le maintien de la compétitivité du tarif L, lequel est déterminé par la Régie de l’énergie au 1
er
avril de chaque année. Ce taux est déterminé à partir des renseignements transmis à la Régie en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (
chapitre R-6.01
) ainsi que des renseignements et des documents communiqués lors de la fixation ou de la modification des tarifs auxquels l’électricité est distribuée prévue à l’article 48 de cette loi. Lorsqu’elle détermine le taux applicable, la Régie doit notamment tenir compte du principe d’interfinancement entre les tarifs. La Régie publie ce taux sur son site Internet.
Les prix des tarifs D, DM, DN, DP, DT, Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux, Option de crédit hivernal – tarif D, Flex D, du tarif domestique biénergie – Réseau d’Inukjuak et du crédit d’alimentation aux tarifs domestiques sont indexés de plein droit, au 1
er
avril de chaque année, selon la formule suivante:
A × (1 + B).
Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1
°
la lettre «A» représente un prix d’un tarif en date du 31 mars précédent;
2
°
la lettre «B» représente le plus petit des taux suivants:
a
)
le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle le prix visé au paragraphe 1° est indexé;
b
)
le taux supérieur de la fourchette de maîtrise de l’inflation de la Banque du Canada au 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle le prix visé au paragraphe 1° est indexé.
Malgré ce qui précède, le prix d’un tarif n’est pas indexé:
1
°
l’année où la Régie fixe ou modifie les tarifs en vertu de l’article 48.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie;
2
°
l’année où la Régie modifie le prix de ce tarif au 1
er
avril de cette année en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie;
3
°
l’année suivant celle où, après le 1
er
avril, la Régie a fixé ou modifié le prix de ce tarif en vertu des articles 48.3 et 48.4 de la Loi sur la Régie de l’énergie.
La Régie publie à la
Gazette officielle du Québec
l’annexe modifiée à la suite de l’indexation prévue au présent article. À partir de cette publication, le ministre de la Justice assure la mise à jour des tarifs prévus à l’annexe I au Recueil des lois et des règlements du Québec.
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
2
1
;
2023, c. 1
2023, c. 1
,
a.
3
1
1
.
22.0.1.2
.
La Société publie sur son site Internet les tarifs auxquels l’électricité est distribuée prévus à l’annexe I.
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
2
1
.
22.0.1.3
.
La Société compense financièrement un réseau municipal d’électricité visé par la Loi sur la Régie de l’énergie (
chapitre R-6.01
) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21) s’il lui est démontré, pour une année, que l’application du taux prévu au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 22.0.1.1 pour l’indexation des prix des tarifs D, DM, DN, DP, DT, Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux, Option de crédit hivernal – tarif D, Flex D, du tarif domestique biénergie – Réseau d’Inukjuak et du crédit d’alimentation aux tarifs domestiques, par rapport au taux prévu au sous-paragraphe
a
de ce paragraphe, pour l’indexation des prix du tarif de distribution d’électricité auquel ce réseau ou la Coopérative achète l’électricité à la Société, lui cause une perte financière.
2023, c. 1
2023, c. 1
,
a.
4
1
.
22.0.2
.
Le gouvernement fixe par règlement les tarifs d’utilisation d’un service public de recharge rapide pour véhicules électriques établi par la Société.
2018, c. 25
2018, c. 25
,
a.
1
1
.
22.1
.
Pour la réalisation de ses objets, la Société prévoit notamment les besoins du Québec en énergie et les moyens de les satisfaire dans le cadre des politiques énergétiques que le gouvernement peut, par ailleurs, établir.
La Société doit mettre en oeuvre les programmes et les mesures dont elle est responsable en vertu du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques prévu par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (
chapitre M-25.2
).
1978, c. 41, a. 8
;
1981, c. 18, a. 7
;
1983, c. 15, a. 16
;
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
1
1
;
2020, c. 19
2020, c. 19
,
a.
58
1
.
23
.
La Société est tenue de fournir de l’électricité à toute municipalité dans le territoire de laquelle elle n’en distribue pas, qui est désireuse d’en faire elle-même la distribution et qui se conforme à la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (
chapitre S‐41
), à moins que la Société ne soit pas alors en mesure de desservir économiquement ce territoire.
Elle doit également, sous la même réserve, dans un territoire où elle ne distribue pas d’électricité, en fournir à toute coopérative d’électricité qui lui en fait la demande.
La Société doit fournir à toute municipalité qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa du présent article tous les renseignements requis pour l’étude du projet.
S. R. 1964, c. 86, a. 23
;
1978, c. 41, a. 1
;
1983, c. 15, a. 17
;
1988, c. 23, a. 89
;
1996, c. 2, a. 689
.
24
.
La Société doit maintenir ses tarifs d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer au moins:
1
°
tous les frais d’exploitation;
2
°
l’intérêt sur sa dette;
3
°
l’amortissement de ses immobilisations sur une période maximum de cinquante ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4
;
1978, c. 41, a. 1
;
1979, c. 81, a. 21
;
1981, c. 18, a. 8
;
1983, c. 15, a. 18
.
24.1
.
(Abrogé).
2000, c. 22, a. 64
;
2010, c. 20, a. 61
.
25
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5
;
1978, c. 41, a. 1
;
1979, c. 81, a. 22
;
1981, c. 18, a. 9
.
26
.
Les décisions prises par la Société en vertu de la présente section ne sont point soumises à révision par les tribunaux et nul ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l’encontre d’un tarif prévu à l’annexe I ou fixé par la Régie ou par le gouvernement ou d’une obligation contractée envers la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 26
;
1978, c. 41, a. 1
;
1996, c. 61, a. 125
;
2019, c. 27
2019, c. 27
,
a.
3
1
.
SECTION
IV
FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1
;
1993, c. 33, a. 2
.
27
.
Avec l’autorisation du gouvernement, la Société peut emprunter de l’argent et émettre des billets ou obligations portant intérêt au taux qu’elle fixe, payables à telle époque, à tel lieu et en telle manière qu’elle détermine, soit en monnaie courante du Canada soit en toute autre monnaie, au Canada ou hors du Canada.
S. R. 1964, c. 86, a. 27
;
1978, c. 41, a. 1
.
27.1
.
Le deuxième alinéa de l’article 3 ne s’applique pas aux certificats émis en remplacement de billets, d’obligations, de débentures et d’autres effets négociables pour des emprunts effectués avant le 1
er
octobre 1978.
1978, c. 41, a. 9
.
27.2
.
La Société peut également, avec l’autorisation du gouvernement, pourvoir à son financement par tout autre moyen et conclure tout contrat à cet égard.
1993, c. 33, a. 3
.
27.3
.
Les autorisations prévues par les articles 27 et 27.2 ne sont toutefois pas requises si l’emprunt ou le financement de la Société est effectué dans le cadre d’un régime d’emprunt ou de financement autorisé par le gouvernement.
Le gouvernement approuve le montant maximum, les principales caractéristiques et les limites applicables aux transactions visées par chaque régime d’emprunt ou de financement. La valeur nominale, les autres caractéristiques, les modalités et les conditions particulières de chacune de ces transactions sont établies par la Société.
La Société peut autoriser généralement une personne à conclure toute transaction d’emprunt ou de financement en vertu d’un régime visé au premier alinéa, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions.
1993, c. 33, a. 3
.
27.4
.
La Société peut, aux fins de la présente section, acquérir tout bien. Elle peut également à ces fins, louer, céder, aliéner ou grever tout bien sauf s’il s’agit d’un immeuble destiné à la production, au transport ou à la distribution d’énergie.
1993, c. 33, a. 3
.
28
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par la Société en vertu de la présente loi.
Le gouvernement peut également garantir l’exécution de toute obligation de ladite Société pour le paiement de sommes d’argent.
Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour ses opérations; ces avances portent intérêt au taux payé sur les emprunts contractés par la province à cette fin, selon que le détermine le gouvernement.
Les fonds requis pour avances ou garanties en vertu du présent article, sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 86, a. 28
;
1978, c. 41, a. 1
.
SECTION
V
POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA SOCIÉTÉ
1978, c. 41, a. 1
.
29
.
La Société peut produire, acquérir, vendre, transporter et distribuer de l’énergie.
La Société peut, à cette fin, construire, acheter ou louer tous immeubles, constructions ou appareils requis.
La Société peut disposer de tout sous-produit provenant de ses opérations et le transformer; elle peut fabriquer tous appareils nécessaires pour ses fins ou pour l’utilisation d’énergie par elle-même ou par d’autres personnes et faire le commerce de tels appareils.
La Société peut acquérir ou louer tous immeubles requis pour y établir des usines, des bureaux, magasins ou entrepôts et elle peut louer, dans ses immeubles, l’espace qui n’est pas requis pour ses propres fins.
La Société peut acquérir, par transfert ou permis, des brevets d’invention et elle peut en disposer.
La Société peut, pour ses fins, acquérir, louer, céder, aliéner ou grever tout bien meuble.
Toutefois la construction d’immeubles destinés à la production d’électricité par la Société doit être préalablement autorisée par le gouvernement dans les cas et aux conditions qu’il détermine.
La Société peut céder par emphytéose tout immeuble lorsque la poursuite de ses opérations le requiert ou aliéner tout immeuble dont elle n’a plus besoin pour la poursuite de ses opérations.
La Société peut, elle-même ou par l’entremise d’une filiale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), seule ou en association avec d’autres personnes, agir comme conseiller dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l’énergie et fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ces domaines, lorsqu’il s’agit de travaux ou services destinés à être effectués ou utilisés hors du Québec.
S. R. 1964, c. 86, a. 29
;
1978, c. 41, a. 1, a. 10
;
1983, c. 15, a. 19
;
1993, c. 33, a. 4
;
1999, c. 40, a. 145
;
2000, c. 22, a. 65
.
30
.
La Société peut placer des poteaux, fils, conduits ou autres appareils sur, à travers, au-dessus, au-dessous ou le long de tout chemin public, rue, place publique ou cours d’eau, aux conditions fixées par entente avec la municipalité concernée. À défaut d’une telle entente, la Régie, à la demande de la Société, fixe ces conditions, qui deviennent obligatoires pour les parties.
Tout préposé de la Société peut pénétrer à toute heure raisonnable sur tout immeuble pour installer les conduits, fils et autres appareils requis pour la fourniture d’énergie ou pour les réparer et faire tous travaux requis à cette fin, à charge de réparer tout préjudice qui pourrait être causé.
S. R. 1964, c. 86, a. 30; 1975, c. 31, a. 4
;
1978, c. 41, a. 1
;
1988, c. 8, a. 86
;
1996, c. 61, a. 127
;
1999, c. 40, a. 145
;
2003, c. 19, a. 202
.
31
.
1
.
Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Société dans tout immeuble ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas partie de l’immeuble où ils sont placés.
2
.
Lorsque la Société a vendu un bien meuble et que le prix n’en a pas été payé, elle peut exercer le droit de revendiquer le bien, à la seule condition que le bien puisse être identifié, malgré l’article 1741 du Code civil.
3
.
Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même titre que les biens du domaine de l’État. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun.
4
.
La Société a une hypothèque légale pour le prix de l’énergie fournie pour l’exploitation d’entreprises industrielles ou commerciales.
Cette hypothèque légale porte sur les biens du débiteur désignés dans l’avis d’inscription et servant à l’exploitation de ces entreprises.
S. R. 1964, c. 86, a. 31
;
1978, c. 41, a. 1
;
1983, c. 15, a. 20
;
1992, c. 57, a. 588
;
1999, c. 40, a. 145
.
32
.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6
;
1978, c. 41, a. 1
;
1979, c. 81, a. 23
;
1983, c. 15, a. 21
;
1994, c. 13, a. 15
;
1994, c. 17, a. 75
;
1999, c. 40, a. 145
;
1999, c. 36, a. 158
;
2003, c. 8, a. 6
;
2006, c. 3, a. 35
;
2006, c. 24, a. 16
;
2023, c. 1
2023, c. 1
,
a.
5
1
.
Malgré toute disposition inconciliable, les redevances versées au Fonds des générations par Hydro-Québec depuis le 1
er
janvier 2007 en vertu du présent article, tel qu’il se lisait le 15 février 2023, sont réputées avoir été valablement versées au Fonds. Ces sommes appartiennent au gouvernement. (2023, c. 1, a. 9).
33
.
Avec l’autorisation du gouvernement, la Société peut:
1
°
(paragraphe abrogé);
2
°
vendre son système de distribution de gaz manufacturé, avec les terrains, constructions, ouvrages, servitudes et autres biens et droits s’y rattachant, et consentir, comme actionnaire de Montreal Coke & Manufacturing Company et de Keystone Transports Limited, à la vente des actifs respectifs de ces compagnies;
3
°
acquérir, par voie d’expropriation:
a
)
toutes forces hydrauliques non exploitées;
b
)
tous immeubles, servitudes ou constructions requis pour l’exploitation des forces hydrauliques détenues par la Société ou pour la production, la transmission ou la distribution d’énergie;
c
)
tous immeubles requis pour la construction de chemins destinés à donner accès aux usines de la Société ou à remplacer des chemins rendus inutilisables par ses travaux.
L’autorisation du Parlement est requise pour l’expropriation d’une force hydraulique aménagée de plus de deux cents chevaux et des immeubles requis pour son exploitation et pour la production, la transmission ou la distribution de l’énergie en provenant.
S. R. 1964, c. 86, a. 33; 1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 1
;
1978, c. 41, a. 1, a. 11
.
34
.
Quand une partie seulement d’un immeuble est requise, le gouvernement peut autoriser la Société à l’exproprier en entier et la Société peut alors disposer de la partie dont elle n’a pas besoin.
S. R. 1964, c. 86, a. 34
;
1978, c. 41, a. 1
.
35
.
Les pouvoirs d’expropriation accordés à la Société peuvent être exercés en vue de travaux projetés et avant que l’exécution de ces travaux ne soit autorisée.
S. R. 1964, c. 86, a. 35
;
1978, c. 41, a. 1
.
36
.
La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acheter ou louer ou autrement se procurer toutes forces hydrauliques, immeubles ou droits réels situés partie dans le Québec et partie dans une province voisine, ou situés entièrement dans une province limitrophe mais dans le voisinage immédiat de la frontière séparant le Québec de la province limitrophe, et y exécuter tous travaux du genre de ceux autorisés par la présente section, et faire à cette fin tout contrat jugé opportun.
S. R. 1964, c. 86, a. 36
;
1978, c. 41, a. 1
.
37
.
En ce qui concerne des travaux dans des rivières navigables, la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada, toute entente jugée opportune et accomplir toute formalité jugée nécessaire.
S. R. 1964, c. 86, a. 37
;
1978, c. 41, a. 1
.
38
.
Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble même consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale autre que le chapitre 20 des lois de 1943.
S. R. 1964, c. 86, a. 38
.
39
.
La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.
Lorsque la Société acquiert ou détient ainsi des actions d’une personne morale, celle-ci ne peut elle-même, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d’une autre personne morale dans l’une ou l’autre de ces proportions.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une personne morale dans laquelle la Société détient des actions le 26 avril 1983.
S. R. 1964, c. 86, a. 40
;
1978, c. 41, a. 1
;
1983, c. 15, a. 22
;
1999, c. 40, a. 145
.
39.0.1
.
La Société peut accorder une aide financière, destinée à défrayer les coûts du matériel fixe nécessaire à l’électrification de services de transport collectif, à un organisme public de transport en commun visé aux articles 88.1 ou 88.7 de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
), à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens de l’article 88.15 de cette loi.
L’aide financière doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, sur recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre responsable de l’application de la Loi sur les transports.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
20
1
.
SECTION
V.1
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES
1978, c. 41, a. 12
.
39.1
.
La Société d’énergie de la Baie James, compagnie constituée par lettres patentes délivrées par le lieutenant-gouverneur en vertu de l’article 21 de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (
chapitre D‐8
), ci-après appelée «la compagnie», a pour objet de poursuivre, pour le compte de la Société, les travaux de développement des ressources hydro-électriques du bassin de La Grande Rivière et des bassins adjacents pour la Phase I du Complexe La Grande, soit l’aménagement des sites des centrales LG 2, LG 3 et LG 4 et des ouvrages de détournement des rivières Caniapiscau, Eastmain, Opinaca et Petite Opinaca.
Elle a également pour objets ceux qui lui sont conférés par ses lettres patentes; ces lettres patentes peuvent être modifiées par lettres patentes supplémentaires accordées en vertu de la Partie I de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 23
.
39.2
.
La totalité des actions émises par la compagnie est détenue par la Société qui en exerce tous les droits.
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 24
.
39.3
.
La compagnie a les pouvoirs d’une compagnie constituée en vertu des dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) et est régie par ces dispositions sauf quant à celles qui sont incompatibles avec la présente loi.
1978, c. 41, a. 12
.
39.4
.
(Abrogé).
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 25
.
39.5
.
Les affaires de la compagnie sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus neuf membres nommés par la Société pour un terme n’excédant pas deux ans.
Ces membres sont les administrateurs de la compagnie au sens de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), toutefois la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 26
.
39.5.1
.
À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 15, a. 26
.
39.6
.
(Abrogé).
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 27
.
39.7
.
(Abrogé).
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 27
.
39.8
.
Les opérations de la compagnie dans le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (
chapitre D-8.0.1
) ne sont pas régies par les dispositions de la Loi sur le régime des eaux (
chapitre R-13
) et de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
).
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 28
;
1988, c. 23, a. 90
;
1988, c. 8, a. 87
;
1997, c. 83, a. 44
;
2001, c. 61, a. 17
.
39.9
.
(Abrogé).
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 29
.
39.10
.
Les articles 17 à 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la compagnie ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration.
1978, c. 41, a. 12
;
1983, c. 15, a. 30
.
39.11
.
Les actifs acquis par la Société d’énergie de la Baie James dans le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (
chapitre D-8.0.1
) pour le développement des ressources hydro-électriques du bassin de la Grande Rivière et des parties des bassins adjacents pour le Complexe La Grande sont transférés à Hydro-Québec aux dates et selon les modalités établies par entente entre les deux personnes morales.
1978, c. 41, a. 27 (
partie
)
;
1999, c. 40, a. 145
;
2001, c. 61, a. 17
.
39.12
.
(Abrogé).
1980, c. 36, a. 1
;
2020, c. 10
2020, c. 10
,
a.
46
1
.
SECTION
VI
TAXATION
40
.
La Société doit payer toutes les taxes municipales et scolaires imposées sur les immeubles qu’elle possède, à l’exclusion des centrales et des barrages.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 16, elle n’est assujettie à aucune autre imposition.
Néanmoins, la Société peut, nonobstant toute disposition législative au contraire, faire avec des municipalités et avec des centres de services scolaires ou des commissions scolaires des ententes pour le paiement de sommes fixes de deniers pour tenir lieu de toutes taxes, contributions, cotisations et redevances pour services municipaux, quelle que soit la nature de ces taxes, contributions, cotisations et redevances.
Les ententes conclues et les décisions prises à ces fins par la Société et par telles municipalités et commissions scolaires entre le 1
er
janvier 1945 et le 1
er
avril 1946 sont déclarées valides et elles ont leur effet depuis le 1
er
janvier 1945.
Les ententes conclues postérieurement au 1
er
avril 1946 en vertu du premier alinéa du présent article entrent en vigueur dès leur approbation par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 41
;
1978, c. 41, a. 1
;
1981, c. 18, a. 10
;
1988, c. 84, a. 619
;
1996, c. 2, a. 690
;
1999, c. 40, a. 145
;
2020, c. 1
2020, c. 1
,
a.
310
1
12
.
SECTION
VII
Abrogée, 1996, c. 2, a. 691.
1996, c. 2, a. 691
.
41
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 43
;
1978, c. 41, a. 1
;
1996, c. 2, a. 691
.
42
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 44
;
1978, c. 41, a. 1
;
1996, c. 2, a. 691
.
43
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 45
;
1978, c. 41, a. 1
;
1996, c. 2, a. 691
.
44
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 46
;
1978, c. 41, a. 1
;
1996, c. 2, a. 691
.
45
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 47
;
1978, c. 41, a. 1
;
1996, c. 2, a. 691
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
46
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 48
;
1978, c. 41, a. 1
;
1988, c. 23, a. 91
.
47
.
(Abrogé)
.
S. R. 1964, c. 86, a. 49
;
1978, c. 41, a. 1
;
2005, c. 7, a. 67
.
48
.
La Société peut se prévaloir des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 32 du chapitre 66 des Lois du Québec, 1897-1898.
Elle peut aussi se prévaloir des dispositions des articles 16, 18 et 19 de la loi 12 Victoria, chapitre 183 (Statuts provinciaux du Canada) et de l’article 20 de ladite loi modifié par l’article 8 du chapitre 61 des Lois du Québec, 1872.
S. R. 1964, c. 86, a. 50
;
1978, c. 41, a. 1
.
Lois du Québec, 1897-1898, chapitre 66; Loi amendant et refondant la loi constituant en corporation la compagnie royale d’électricité (…)
— article 26: pénalité en cas de raccordement illégal au réseau électrique ou de modification non permise aux compteurs et autres appareils;
— article 27: suspension du service en cas de défaut de paiement;
— article 28: droit d’accès aux lieux desservis aux fins de débranchement;
— article 29: modifications contractuelles possibles aux articles 27 et 28;
— article 32: recouvrement des pénalités.
Statuts provinciaux du Canada (1849), 12 Victoria, chapitre 183; Acte pour amender l’Acte d’Incorporation de la Nouvelle Compagnie du Gaz de Montréal, et pour étendre les pouvoirs de la dite Compagnie
— article 16: pénalité en cas de dommages ou de modifications aux gazomètres et autres appareils;
— article 18: recouvrement des dommages causés par négligence ou accident; recouvrement du montant représentant l’excédent de gaz obtenu sans droit;
— article 19: pénalité en cas de raccordement illégal au réseau de gaz;
— article 20: suspension du service en cas de défaut de paiement; droit d’accès aux lieux desservis.
48.1
.
Les opérations de la Société dans le territoire décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (
chapitre D-8.0.1
) ne sont pas régies par les dispositions de la Loi sur le régime des eaux (
chapitre R-13
) et de la Loi sur les transports (
chapitre T-12
).
1983, c. 15, a. 31
;
1988, c. 23, a. 92
;
1988, c. 8, a. 88
;
1997, c. 83, a. 44
;
2001, c. 61, a. 17
.
48.2
.
Toute disposition d’une loi ou d’un règlement prescrivant l’obligation de fournir un avis ou un certificat de conformité à la réglementation municipale au soutien d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P-41.1
) ou de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ne s’applique pas à la Société, pourvu que chaque municipalité concernée soit avisée dans les 45 jours de la demande afin qu’elle puisse fournir ses commentaires à la Société.
2016, c. 35
2016, c. 35
,
a.
17
1
.
48.3
.
Une municipalité peut conclure une entente avec la Société afin d’offrir un service public de recharge pour véhicules électriques dans le cadre d’un réseau établi par la Société ou par l’une de ses filiales en propriété exclusive.
Dans le cadre de cette entente, la Société peut prévoir que la municipalité doit, malgré les règles de passation des contrats qui sont applicables à cette dernière, se procurer certains équipements et services uniquement auprès de fournisseurs que la Société ou l’une de ses filiales en propriété exclusive a retenus.
Pour retenir un fournisseur visé au deuxième alinéa, la Société ou l’une de ses filiales en propriété exclusive doit avoir procédé à un processus d’appel d’offres mené dans le respect de tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à cette municipalité.
2021, c. 35
2021, c. 35
,
a.
22
1
.
SECTION
IX
RÉGIME DE RETRAITE
49
.
La Société est autorisée à établir par règlement un régime de retraite pour ses membres nommés après le 30 juin 1973 et pour ses employés, y compris des prestations au cas d’invalidité ou de décès, et à adopter toutes dispositions jugées nécessaires à cette fin.
Elle peut déterminer les rentes et prestations payables à ses employés ou à des tiers, les modalités de paiement desdites rentes et prestations, le taux de contribution de la Société et celui de ses employés ainsi que les autres conditions du droit à ces rentes et prestations.
Ce règlement peut déterminer:
1
°
que seuls le participant, le bénéficiaire ou leurs mandataires peuvent faire une demande de communication ou de rectification des renseignements contenus au régime;
2
°
le mode et la fréquence des demandes de communication et de rectification;
3
°
le délai accordé au responsable de l’accès pour donner suite à une telle demande.
Le présent article s’applique malgré les articles 83, 94 et 98 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3; 1977, c. 22, a. 56
;
1978, c. 41, a. 1
;
1987, c. 68, a. 79
.
49.1
.
Le conseil d’administration peut, par règlement, modifier le régime de retraite pour accorder à ceux des membres de la Commission hydroélectrique de Québec nommés entre le 30 juin 1973 et le 1
er
octobre 1978 et qui cessent de participer au régime de retraite, une rente de retraite immédiate ou différée à leur choix ainsi que les autres avantages prévus dans ce régime de retraite.
1978, c. 41, a. 13
.
50
.
La Société peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu’elle y fixe, la participation à ce régime des employés des compagnies dont elle détient 90% des actions soit qu’ils entrent au service de la Société ou qu’ils demeurent au service d’une de ces compagnies.
À cette fin, et pour toutes autres fins de son régime de retraite, la Société peut conclure des ententes avec:
a
)
chacune de ces compagnies;
b
)
les compagnies ou sociétés qui assurent les régimes de retraite de ces compagnies ou des coopératives d’électricité dont elle a acquis les biens;
c
)
les fiduciaires qui administrent les caisses de retraite de ces compagnies;
d
)
le gouvernement du Canada relativement aux rentes sur l’État.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1978, c. 41, a. 1
.
51
.
La caisse de retraite est constituée et alimentée par les contributions et sommes suivantes:
a
)
une contribution de chaque participant et une contribution de son employeur;
b
)
les actifs accumulés en vertu du règlement numéro 12 modifié d’Hydro-Québec sous l’autorité de la Loi assurant des pensions aux employés d’Hydro-Québec et de la présente loi;
c
)
la Caisse de retraite remise à la Société par Montreal Trust Company, en vertu du paragraphe 10 de l’article 4 de la Loi établissant la Commission hydro-électrique de Québec (1944, chapitre 22);
d
)
toute caisse de retraite qui pourra être remise à la caisse de retraite d’Hydro-Québec à la suite d’une entente.
Si la caisse ainsi constituée est ou devient insuffisante pour faire face aux rentes et prestations prévues, la Société doit combler le déficit par une ou plusieurs contributions spéciales dont elle détermine les modalités.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1978, c. 41, a. 1
.
52
.
À même la caisse ainsi constituée, la Société doit:
a
)
continuer à verser les rentes de retraite accordées par Montreal Light, Heat & Power Consolidated avant le 15 avril 1944 ou par la Société après cette date en vertu de l’article 17 des règlements de ladite compagnie;
b
)
verser les rentes et prestations payables en vertu du régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité au sujet duquel elle a conclu une entente pour la remise de la caisse de ce régime;
c
)
verser les rentes et prestations payables en vertu du règlement numéro 12 ou d’un nouveau règlement.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1978, c. 41, a. 1
.
53
.
L’administration du régime de retraite de la Société est confiée à un comité désigné sous le nom de Comité de retraite d’Hydro-Québec.
La composition et les pouvoirs de ce comité sont déterminés par règlement.
Toutefois, seule la Société est chargée, à titre de fiduciaire, de la gestion de la caisse de retraite.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1978, c. 41, a. 1
.
54
.
Les actifs de la caisse de retraite doivent être placés conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R‐15.1
).
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1989, c. 38, a. 319
.
55
.
Tout règlement adopté en vertu de la présente section est soumis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R‐15.1
) et n’entre en vigueur qu’après approbation du gouvernement.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1989, c. 38, a. 319
.
56
.
Toute créance de rente, prestation ou remboursement découlant de la présente section est incessible et insaisissable.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
.
57
.
Les dispositions de tout règlement adopté en vertu de la présente section et les modifications des régimes de retraite des compagnies dont la Société a acquis 90% des actions et des coopératives d’électricité dont elle a acquis les biens ne doivent pas avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leur rémunération et de leurs services ou participation avant le 1
er
janvier 1966, sauf, pour chaque régime, du consentement des deux-tiers des participants.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1978, c. 41, a. 1
.
58
.
Aucune modification des dispositions d’un régime de retraite d’une compagnie ou d’une coopérative d’électricité ne doit avoir pour effet de réduire les crédits de rente des participants à l’égard de leur rémunération et de leurs services ou participation avant la date d’acquisition des actions de la compagnie ou des actifs de la coopérative d’électricité, sauf du consentement des deux-tiers des participants.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
.
59
.
Dans la présente section, l’expression «crédit de rente» signifie la valeur à un moment donné de la rente et des prestations prévues par un régime de retraite auxquelles un participant a acquis droit.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
.
60
.
La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, personne morale, société ou autre organisme ayant un régime de retraite, afin de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations aux fins de la retraite.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1978, c. 41, a. 1
;
1983, c. 15, a. 32
;
1999, c. 40, a. 145
.
61
.
Le règlement numéro 12 modifié adopté en vertu de la Loi assurant des pensions aux employés d’Hydro-Québec est réputé constituer un règlement en vertu de la présente section.
1965 (1
re
sess.), c. 33, a. 3
;
1999, c. 40, a. 145
.
SECTION
IX.1
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
2006, c. 59, a. 66
.
61.1
.
Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 59, a. 66
.
61.2
.
Le ministre doit, au plus tard tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de la Société.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de la Société, incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2006, c. 59, a. 66
;
2022, c. 19
2022, c. 19
,
a.
162
1
.
62
.
Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 41, a. 14
.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est chargé de l’application de la présente loi. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
SECTION
X
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
63
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
Annexe I
(
Article 22.0.1
)
TARIFS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Les composantes des tarifs, autres que celles prévues à la présente annexe, sont celles approuvées par la Régie de l’énergie dans ses décisions D-2019-037 du 22 mars 2019, D-2019-145 du 12 novembre 2019, D-2020-099 du 30 juillet 2020, D-2020-161 du 1
er
décembre 2020 et D-2021-160 du 9 décembre 2021.
Tarif
Description
Prix
D
Frais d’accès au réseau par jour
43,505 ¢
40 premiers kWh par jour
6,509 ¢
Reste de l’énergie
10,041 ¢
DP
Premiers 1 200 kWh par mois
6,294 ¢
Reste de l’énergie
9,570 ¢
Prime de puissance, été (> 50 kW)
4,914 $
Prime de puissance, hiver (> 50 kW)
6,649 $
Minimum par mois – monophasée
13,039 $
Minimum par mois – triphasée
19,559 $
DM
Frais d’accès au réseau par jour par multiplicateur
43,505 ¢
40 premiers kWh par jour par multiplicateur
6,509 ¢
Reste de l’énergie
10,041 ¢
Prime de puissance (> 50 kW ou 4 kW × multiplicateur)
6,649 $
DT
Frais d’accès au réseau par jour par multiplicateur
43,505 ¢
Prix de l’énergie : T° ≥ -12 °C ou -15 °C
4,678 ¢
Prix de l’énergie : T° < -12 °C ou -15 °C
27,352 ¢
Prime de puissance (> 50 kW ou 4 kW × multiplicateur)
6,649 $
Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux – Tarifs domestiques
Prix plancher (¢/kWh) : prix moyen au tarif M (2
e
tranche) à 25 kV et 100% de FU
5,984 ¢
Option de crédit hivernal – Tarif D
Crédit pour l’énergie effacée (par kWh)
53,526 ¢
Flex D
Frais d’accès au réseau par jour
43,505 ¢
En période d’hiver :
40 premiers kWh par jour, en dehors des événements de pointe critique
4,582 ¢
Reste de l’énergie, en dehors des événements de pointe critique
7,880 ¢
Énergie consommée pendant les événements de pointe critique
53,526 ¢
En période d’été :
40 premiers kWh par jour
6,509 ¢
Reste de l’énergie
10,041 ¢
G
Frais d’accès au réseau par mois
13,648 $
Prime de puissance (> 50 kW)
19,526 $
15 090 premiers kWh par mois
10,959 ¢
Reste de l’énergie
8,435 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
G courte durée
Majoration des frais d’accès au réseau et du montant mensuel minimal
13,648 $
Majoration de la prime de puissance mensuelle en période d’hiver
6,674 $
Activités d’hiver
Indice de référence au 31 mars 2006 : 1,08 Majoration de 2% au 1
er
avril de chaque année à compter de 2006
Option de crédit hivernal – Tarif G
Crédit pour l’énergie effacée (par kWh)
55,345 ¢
Flex G
Frais d’accès au réseau par mois
13,648 $
En période d’hiver :
Énergie consommée en dehors des événements de pointe critique
9,143 ¢
Énergie consommée pendant les événements de pointe critique
55,345 ¢
En période d’été :
Énergie consommée
10,959 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux – Tarifs de petite puissance
Prix plancher (¢/kWh) : prix moyen au tarif M (2
e
tranche) à 25 kV et 100% de FU
6,188 ¢
M
Prime de puissance
16,139 $
210 000 premiers kWh par mois
5,567 ¢
Reste de l’énergie
4,128 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
M courte durée
Majoration du montant mensuel minimal
13,648 $
Majoration de la prime de puissance mensuelle en période d’hiver
6,674 $
G9
Prime de puissance
4,682 $
Prix de l’énergie
11,157 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
Majoration pour mauvais facteur de puissance
11,457 $
G9 courte durée
Majoration du montant mensuel minimal
13,648 $
Majoration de la prime de puissance mensuelle en période d’hiver
6,674 $
GD
Prime de puissance
5,845 $
Prix de l’énergie, été
6,918 ¢
Prix de l’énergie, hiver
17,169 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
Rodage de nouveaux équipements – Moyenne puissance
Majoration de 4% du prix moyen
Essais d’équipements – Moyenne puissance
Multiplicateur (par kWh)
11,069 ¢
Électricité interruptible – Moyenne puissance
Option I :
Crédit nominal fixe pour la période d’hiver (par kW)
14,389 $
Crédit nominal variable pour chacune des 20 premières heures d’interruption (par kWh)
22,138 ¢
Crédit nominal variable pour chacune des 20 heures d’interruption suivantes (par kWh)
27,672 ¢
Crédit nominal variable pour chacune des 60 heures d’interruption subséquentes (par kWh)
33,207 ¢
Option II :
Crédit nominal fixe pour la période d’hiver (par kW)
10,073 $
Crédit nominal variable pour chaque heure d’interruption (par kWh)
22,138 ¢
Électricité interruptible – Moyenne puissance
Option I :
Pénalité (par kW)
1,383 $
Option II :
Pénalité (par kW)
0,5535 $
Électricité additionnelle – Moyenne puissance
Prix plancher (¢/kWh) : prix moyen au tarif M (2
e
tranche) à 25 kV et 100% de FU
6,188 ¢
Tarif de relance industrielle – Moyenne puissance
Prix plancher (¢/kWh) : prix de la 2
e
tranche d’énergie du tarif M
4,128 ¢
BR
Consommation associée aux 50 premiers kW de puissance maximale appelée (par kWh)
12,221 ¢
Consommation associée à la puissance maximale appelée excédant 50 kW (par kWh)
22,902 ¢
Reste de l’énergie consommée (par kWh)
18,010 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
Flex M
Prime de puissance
16,139 $
En période d’hiver :
Énergie consommée en dehors des événements de pointe critique
3,508 ¢
Énergie consommée pendant les événements de pointe critique
55,345 ¢
En période d’été :
210 000 premiers kWh par mois
5,567 ¢
Reste de l’énergie
4,128 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
Flex G9
Prime de puissance
4,682 $
En période d’hiver :
Énergie consommée en dehors des événements de pointe critique
8,965 ¢
Énergie consommée pendant les événements de pointe critique
55,345 ¢
En période d’été :
Énergie consommée
11,157 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
Majoration pour mauvais facteur de puissance
11,457 $
L
Prime de puissance
13,779 $
Prix de l’énergie
3,503 ¢
Prime de dépassement quotidienne
8,076 $
Prime de dépassement mensuelle
24,227 $
LG
Prime de puissance
14,677 $
Prix de l’énergie
3,830 ¢
H
Prime de puissance
5,878 $
Énergie : autre que jours de semaine en hiver
5,933 ¢
Énergie : jours de semaine en hiver
20,012 ¢
LD (option ferme)
Prime de puissance
5,878 $
Énergie : autre que jours de semaine en hiver
5,933 ¢
Énergie : jours de semaine en hiver
20,012 ¢
LD (option non ferme)
Prime de puissance par jour – interruptions planifiées
0,587 $
Prime de puissance par jour – interruptions non planifiées
1,174 $
Prix de l’énergie
5,933 ¢
Maximum par mois – prime de puissance
5,878 $
LD (option non ferme)
Prix par kWh consommé sans autorisation
55,345 ¢
Rodage de nouveaux équipements (12 périodes ou plus)
Majoration maximale du prix moyen : 4%
Majoration minimale du prix moyen : 1%
Rodage de nouveaux équipements (moins de 12 périodes)
Majoration de 4% du prix moyen
Rodage de nouveaux équipements
Prix par kWh consommé sans autorisation
55,345 ¢
Essais d’équipements – Grande puissance
Multiplicateur (par kWh)
11,069 ¢
LP
Redevance annuelle
1 106,895 $
LP
Prix par kWh consommé sans autorisation
55,345 ¢
Électricité interruptible – Grande puissance
Option I :
Crédit nominal fixe pour la période d’hiver (par kW)
14,389 $
Crédit nominal variable pour chacune des 20 premières heures d’interruption (par kWh)
22,138 ¢
Crédit nominal variable pour chacune des 20 heures d’interruption suivantes (par kWh)
27,672 ¢
Crédit nominal variable pour chacune des 60 heures d’interruption subséquentes (par kWh)
33,207 ¢
Option II :
Crédit nominal fixe pour la période d’hiver (par kW)
7,195 $
Crédit nominal variable pour chaque heure d’interruption (par kWh)
22,138 ¢
Électricité interruptible – Grande puissance
Option I :
Pénalité (par kW)
1,383 $
Montant pour calcul de la pénalité maximale (par kW)
5,535 $
Option II :
Pénalité (par kW)
0,665 $
Montant pour calcul de la pénalité maximale (par kW)
2,768 $
Électricité additionnelle – Grande puissance
Prix plancher (¢/kWh) : prix moyen au tarif L à 120 kV et 100% de FU
4,988 ¢
Électricité additionnelle – Grande puissance
Prix du kWh au-delà de la référence en période de restriction
55,345 ¢
Tarif de développement économique
Réduction tarifaire initiale de 20%
Tarif de relance industrielle – Grande puissance
Prix plancher (¢/kWh) : prix de l’énergie du tarif L
3,503 ¢
Tarif de relance industrielle – Grande puissance
Prix du kWh au-delà de la référence en période de restriction
55,345 ¢
CB – Moyenne puissance
Prime de puissance
16,139 $
210 000 premiers kWh par mois pour de la consommation autorisée
5,567 ¢
Reste de l’énergie pour de la consommation autorisée
4,128 ¢
Prix de l’énergie pour toute consommation au-delà de ou autre que la consommation autorisée
16,603 ¢
Minimum par mois – monophasée
13,648 $
Minimum par mois – triphasée
40,944 $
CB – Grande puissance
Prime de puissance
14,677 $
Prix de l’énergie pour de la consommation autorisée
3,830 ¢
Prix de l’énergie pour toute consommation au-delà de ou autre que la consommation autorisée
16,603 ¢
CB – Moyenne et grande puissance
Prix de l’énergie au-delà du seuil de 5% en période de restriction
55,345 ¢
DN
Frais d’accès au réseau par jour par multiplicateur
43,505 ¢
40 premiers kWh par jour par multiplicateur
6,509 ¢
Reste de l’énergie
44,352 ¢
Prime de puissance (> 50 kW ou 4 kW × multiplicateur)
6,649 $
G, G9, M, MA réseaux autonomes
Pénalité sur l’énergie
86,681 ¢
Tarif MA – Structure
Centrale au diesel lourd (par kW au-delà de 900 kW)
34,767 $
Centrale au diesel lourd (par kWh au-delà de 390 000 kWh) (28,762 ¢ par kWh)
variable
Autres cas (par kW au-delà de 900 kW)
68,306 $
Autres cas (par kWh au-delà de 390 000 kWh) (70,904 ¢ par kWh)
variable
Tarif MA – Révision des prix de l’énergie
A – Centrale au diesel lourd – coût d’entretien et d’exploitation (par kWh)
3,087 ¢
B – Centrale au diesel lourd – coût de l’énergie établi pour 2006 (11,57 ¢ par kWh)
C – Prix moyen du diesel n° 6 (2% s) pour la région de Montréal
variable
D – Prix moyen de référence du diesel lourd n° 6 (2% s) (58,20 $ par baril)
E – Autres cas – coût d’entretien et d’exploitation (par kWh)
3,087 ¢
F – Autres cas – coût de l’énergie établi pour 2006 (26,44 ¢ par kWh)
G – Prix moyen du diesel n° 1 pour la région de Montréal
variable
H – Prix moyen de référence du diesel n° 1 (61,51 ¢ par litre)
Mesurage net pour autoproducteur – Option III
Prix pour l’électricité injectée – centrale au mazout lourd (par kWh)
18,817 ¢
Prix pour l’électricité injectée – centrale au diesel léger (par kWh)
36,527 ¢
Prix pour l’électricité injectée – centrale au diesel arctique (par kWh)
53,131 ¢
Électricité interruptible avec préavis – Réseaux autonomes
Crédit fixe (par kW)
6,641 $
Électricité interruptible avec préavis – Réseaux autonomes
Composantes du crédit variable :
A – Coût d’entretien et d’exploitation (par kWh)
3,055 ¢
B – Coût de l’énergie pour l’année de référence 2012 (par kWh) :
– au nord du 53
e
parallèle (54,50 ¢/kWh)
– au sud du 53
e
parallèle (35,50 ¢/kWh)
C – Prix moyen du diesel n° 1 pour la région de Montréal
variable
D – Prix moyen de référence du diesel n° 1 (87,66 ¢ par litre)
Électricité interruptible sans préavis – Réseaux autonomes
Crédit (par kW)
1,329 $
Crédit maximum (par kW)
36,893 $
Tarif domestique biénergie - Réseau d'Inukjuak
Frais d'accès au réseau par jour par multiplicateur
43,505 ¢
Premiers 40 kWh par jour par multiplicateur
6,509 ¢
Reste de l'énergie (23,990 ¢ par kWh)
variable
Prime de puissance (> 50 kW ou 4 kW x multiplicateur)
6,649 $
Révision des prix du tarif domestique biénergie - Réseau d'Inukjuak
Frais d'accès au réseau
43,505 ¢
Prix de la 1
re
tranche d'énergie
6,509 ¢
Prime de puissance
6,649 $
A - Prix moyen du mazout au Nunavik pour la saison 2021-2022, à l’exclusion des taxes de vente TPS et TVQ, publié par la Régie de l’énergie dans le Relevé hebdomadaire des prix du mazout léger de la première semaine de mars 2023 : 155,30 ¢/litre
variable
B - Prix moyen du mazout au Nunavik pour la saison 2022-2023, à l’exclusion des taxes de vente TPS et TVQ, publié par la Régie de l’énergie dans le Relevé hebdomadaire des prix du mazout léger de la première semaine de mars 2023 : 219,55 ¢/litre
variable
C - Valeur calorifique de l'électricité : 3,6 MJ/kWh
D - Valeur calorifique du mazout : 37,5 MJ/litre
E - Taux d'efficacité du système biénergie en mode mazout : 75%
Indice de référence au 1
er
décembre 2022 : 1,0
Majoration de l’indice de référence le 1
er
avril de chaque année à compter de 2023, en fonction de la variation annuelle moyenne de l’Indice des prix à la consommation au Canada par rapport à l’indice moyen des prix de l’année civile précédente.
variable
Tarif domestique biénergie - Réseau d'Inukjuak
Pénalité applicable à l'énergie
44,352 ¢
Tarif F
Prime de puissance par mois
49,545 $
Éclairage public (service général)
Prix de l’énergie
11,468 ¢
Éclairage public (service complet)
Vapeur de sodium : 5 000 lumens (ou 70 W) – par luminaire
24,906 $
Vapeur de sodium : 8 500 lumens (ou 100 W) – par luminaire
27,131 $
Vapeur de sodium : 14 400 lumens (ou 150 W) – par luminaire
29,289 $
Vapeur de sodium : 22 000 lumens (ou 250 W) – par luminaire
34,370 $
Éclairage public (service complet)
Diodes électroluminescentes :
6 100 lumens (ou 65 W) – par luminaire
25,669 $
Sentinelle (avec poteau)
7 000 lumens (ou 175 W) – par luminaire
46,058 $
20 000 lumens (ou 400 W) – par luminaire
60,702 $
Sentinelle (sans poteau)
7 000 lumens (ou 175 W) – par luminaire
36,195 $
20 000 lumens (ou 400 W) – par luminaire
52,168 $
Crédit d’alimentation en moyenne ou en haute tension
Tension égale ou supérieure à 5 kV, mais inférieure à 15 kV
0,6538 $
Tension égale ou supérieure à 15 kV, mais inférieure à 50 kV
1,0478 $
Tension égale ou supérieure à 50 kV, mais inférieure à 80 kV
2,3393 $
Tension égale ou supérieure à 80 kV, mais inférieure à 170 kV
2,8616 $
Tension égale ou supérieure à 170 kV
3,7814 $
Crédit d’alimentation aux tarifs domestiques
Tension égale ou supérieure à 5 kV
0,2579 ¢
Rajustement pour pertes de transformation
Réduction mensuelle sur la prime de puissance
18,971 ¢
Service VISILEC
Montant par mois
98,514 $
Service VIGIELIGNE
Frais annuels pour une 1
re
licence
2 656,548 $
Frais annuels pour une 2
e
ou une 3
e
licence
664,137 $
Frais annuels par licence supplémentaire
132,828 $
Service SIGNATURE (service de base)
Frais annuels par point de livraison
5 811,199 $
Service SIGNATURE (options)
Frais annuels pour le suivi des harmoniques
5 534,475 $
Frais annuels pour le tableau de bord local
553,447 $
Frais annuels pour le bilan des indicateurs et le balisage du comportement des charges
5 534,475 $
2019, c. 27, a. 4
;
Décisions D-2020-120 et D-2020-151, 2020 G.O. 1, 950
;
Décisions D-2020-161 et D-2020-172, 2021 G.O. 1, 10
;
Décision D-2021-026, 2021 G.O. 1, 237
;
Décision, 2021 G.O. 1, 256
;
Décisions D-2021-100, D-2021-141 et D-2021-141R, 2021 G.O. 1, 675
;
Décisions D-2021-148 et D-2021-160, 2022 G.O. 1, 12
;
Décision, 2022 G.O. 1, 223
;
Décision 2023-03-29, 2023 G.O. 2, 859
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 86 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 37
a
et 37
b
, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre H-5 des Lois refondues.
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