G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

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Texte complet
Remplacée le 22 décembre 1978
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1
Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires
Le chapitre G-1 est remplacé par la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (chapitre S‐10.01).
Toutefois, ladite loi continue de s’appliquer comme si elle n’avait pas été remplacée, à l’égard des garanties accordées sous son autorité et des demandes de garantie présentées à la Société de développement industriel avant le 22 décembre 1978. (1978, c. 24, a. 32).
1978, c. 24, a. 32.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «garantie» : la garantie ou cautionnement prévu par la présente loi;
b)  «livre admissible» : dans le cas d’un éditeur, un livre publié par lui n’étant pas un livre publié à compte d’auteur, et dans le cas d’un libraire agréé, un livre neuf étant sa propriété;
c)  «libraire agréé» : un libraire agréé au sens de la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A‐11);
d)  «ministre» : le ministre des affaires culturelles;
e)  «règlement» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
f)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec.
1975, c. 15, a. 1.
SECTION II
NATURE ET LIMITES DE LA GARANTIE
2. La garantie prévue par la présente loi est accordée par la Société, sur décision du ministre et, le cas échéant, avec l’autorisation du gouvernement, en faveur des éditeurs et des libraires agréés qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.
1975, c. 15, a. 2.
3. Cette garantie assure les personnes qui consentent des prêts à des éditeurs ou libraires agréés du remboursement de leur créance, dans la proportion prévue par la présente loi et aux conditions établies par le ministre conformément à la présente loi et aux règlements.
Les prêts ainsi garantis doivent être utilisés par les emprunteurs pour les fins de leur entreprise d’édition ou de librairie.
1975, c. 15, a. 3.
4. La garantie accordée par la Société ne peut excéder l’ensemble de:
a)  75 pour cent de la valeur des livres admissibles dont l’emprunteur est propriétaire; et
b)  75 pour cent de la valeur des comptes à recevoir de l’emprunteur sur ventes de livres.
1975, c. 15, a. 4.
5. La valeur des livres admissibles s’établit suivant leur prix coûtant, dévalué suivant les règlements.
La valeur des comptes à recevoir s’établit après dévaluation selon les règlements et déduction des mauvaises créances.
1975, c. 15, a. 5.
SECTION III
ADMISSIBILITÉ À LA GARANTIE
6. Peuvent bénéficier de la garantie à titre d’éditeurs les personnes dont l’une des activités principales est l’édition.
1975, c. 15, a. 6.
7. Ces personnes, s’il s’agit d’individus, doivent être des citoyens canadiens ou des immigrants reçus, et doivent être domiciliés au Québec.
1975, c. 15, a. 7.
8. S’il s’agit de sociétés, la majorité des associés doivent être des citoyens canadiens domiciliés au Québec et les avoirs de la société doivent, pour plus de la moitié, appartenir à des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1975, c. 15, a. 8.
9. Les corporations doivent, pour pouvoir bénéficier de la garantie à titre d’éditeurs, remplir les conditions suivantes:
a)  elles doivent avoir été constituées soit en vertu des lois du Québec, soit avant le 1er juin 1975 en vertu des lois du Parlement du Canada;
b)  la majorité de leurs administrateurs doivent être des citoyens canadiens domiciliés au Québec;
c)  le président, le secrétaire, le trésorier et les personnes remplissant des fonctions de direction équivalentes doivent être des citoyens canadiens domiciliés au Québec;
d)  les actions de la corporation doivent, pour plus de la moitié, être la propriété de citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1975, c. 15, a. 9.
10. Les coopératives sont admissibles à la garantie à titre d’éditeurs, si:
a)  elles ont été constituées en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38);
b)  la majorité des membres et des administrateurs, de même que le président, le secrétaire, le trésorier et les personnes remplissant des fonctions de direction équivalentes sont des citoyens canadiens domiciliés au Québec.
1975, c. 15, a. 10.
11. Sont admissibles à la garantie à titre de libraires les personnes qui sont agréées à ce titre en vertu de la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A‐11).
1975, c. 15, a. 11.
12. Il n’est tenu compte, pour les fins de la présente loi, que des livres suivants:
a)  les publications non périodiques imprimées, comptant au moins 49 pages de textes ou d’illustrations ou les deux, pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit;
b)  les publications non périodiques pour enfants, imprimées, d’au moins 16 pages, brochées ou cartonnées, avec textes ou illustrations ou les deux, ou sous forme de bande dessinée avec ou sans textes;
c)  les publications non périodiques imprimées, présentées sous forme de bande dessinée pour adultes, d’au moins 16 pages, avec textes, sous couverture brochée ou cartonnée;
d)  les publications non périodiques imprimées, traitant uniquement de musique, brochées ou cartonnées, quel que soit le nombre de pages, ainsi que les méthodes instrumentales et les partitions musicales;
e)  les publications en série, soit les publications conformes à l’un des paragraphes a à d ci-dessus, comprenant plusieurs parties ou des volumes publiés successivement sous un titre commun durant une période indéterminée mais non nécessairement à intervalles réguliers.
1975, c. 15, a. 12.
SECTION IV
OCTROI DES GARANTIES
13. Toute personne qui désire bénéficier de la garantie doit en faire la demande à la Société dans la forme prescrite par les règlements; cette demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements qui sont prévus par les règlements.
1975, c. 15, a. 13.
14. L’emprunteur doit présenter avec sa demande:
a)  les états financiers de son entreprise, pour le dernier exercice, vérifiés par un comptable public;
b)  une liste complète, suivant la forme déterminée par les règlements, des comptes à recevoir de l’entreprise, indiquant les noms et adresses des débiteurs, le montant de chacune des créances, la date à laquelle elles remontent et leur valeur;
c)  un état détaillé, suivant la forme déterminée par les règlements, des comptes à payer;
d)  un état détaillé, suivant la forme déterminée par les règlements, de l’inventaire des livres admissibles offerts en garantie, accompagné d’une déclaration assermentée attestant que ces livres sont libres de toute sûreté réelle;
e)  une liste détaillée des comptes à recevoir de l’entreprise sur vente de livres admissibles;
f)  dans le cas d’un éditeur, une liste détaillée des droits d’auteur payés au cours du dernier exercice financier et le montant dû à chacun des auteurs;
g)  dans le cas d’un éditeur, une liste des livres qu’il se propose de publier au cours du trimestre qui suit la date de la demande, accompagnée de ses prévisions sur les prix de vente et les tirages;
h)  dans le cas d’un libraire agréé, une évaluation, préparée par un comptable public et basée sur les états vérifiés, de l’inventaire des livres admissibles;
i)  tout autre renseignement financier exigé par les règlements.
Par la suite les documents visés au paragraphe a doivent être soumis annuellement et ceux visés aux paragraphes b à i doivent l’être tous les trois mois, suivant la forme déterminée par les règlements.
1975, c. 15, a. 14.
15. Sur réception de la demande, la Société en transmet une copie au ministre et fait enquête afin de déterminer si l’entreprise pour laquelle la garantie est demandée remplit les conditions exigées par la présente loi et les règlements.
1975, c. 15, a. 15.
16. Dès qu’elle a terminé son enquête, la Société fait rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.
1975, c. 15, a. 16.
17. La Société peut recommander que la demande ne soit agréée que pour partie ou soit agréée pour une somme autre que celle qui fait l’objet de la demande. Elle peut aussi recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu’aux conditions que la Société indique.
1975, c. 15, a. 17.
18. Si la Société recommande que la demande soit refusée et si le ministre est d’accord avec cette recommandation, il retourne la demande à la Société, qui notifie aussitôt le requérant du refus de sa demande.
1975, c. 15, a. 18.
19. La demande ne peut être accordée qu’avec l’autorisation du gouvernement sur recommandation du ministre et aux conditions que le gouvernement détermine. Toutefois, le ministre peut accorder cette demande sans cette autorisation dans les cas prévus par les règlements.
La Société est liée par l’autorisation du gouvernement ou, le cas échéant, par la décision du ministre.
La Société doit aviser le demandeur, sans délai, du fait que sa demande a été accordée ou refusée et, s’il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le gouvernement.
1975, c. 15, a. 19.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
20. La Société peut à tout moment vérifier l’exactitude des renseignements fournis par un emprunteur conformément à la présente loi.
1975, c. 15, a. 20.
21. Lorsqu’une personne a obtenu que la Société garantisse un emprunt au moyen de fausses déclarations ou de fraude, ou lorsqu’elle a employé toute partie des sommes empruntées sur la garantie de la Société à d’autres fins que celles pour lesquelles l’emprunt a été consenti ou lorsque le montant du prêt dépasse les limites fixées par l’article 4, ou lorsqu’elle est autrement en défaut, la Société peut la déclarer déchue du bénéfice du terme accordé et exercer les autres recours civils que lui confèrent la loi et les documents contractuels.
1975, c. 15, a. 21.
22. Le montant total des garanties accordé en vertu de la présente loi ne peut excéder la somme de $5,000,000.
1975, c. 15, a. 22.
23. Une garantie accordée par la Société n’est valide que si le ministre des finances déclare sous sa signature, sur le document constatant la garantie, qu’il en a pris connaissance.
1975, c. 15, a. 23.
24. Les sommes dues en conséquence des garanties prévues par la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 15, a. 24 (partie).
25. Toute personne qui fait une fausse déclaration ou commet une fraude ou une tentative de fraude dans le but de bénéficier des avantages de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus le montant de la garantie en jeu.
Toute autre infraction à la présente loi ou aux règlements rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars.
Les poursuites intentées en vertu du présent article sont régies par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
1975, c. 15, a. 25.
26. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute question qui peut, en vertu de la présente loi, être le sujet d’un règlement.
Il peut en outre, par règlement, déterminer:
a)  les qualités requises de toute personne qui fait une demande de garantie d’emprunt, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir en outre de ceux qui sont déjà exigés par la présente loi;
b)  la forme et la teneur des demandes;
c)  la durée maximum des prêts pouvant faire l’objet d’une garantie en vertu de la présente loi, le taux maximum d’intérêt exigible selon les catégories de prêts et d’emprunteurs, les sûretés qui doivent être données et la façon de les protéger et de les réaliser au cas de défaut de l’emprunteur, la partie du capital nécessaire à la réalisation d’un projet qui doit être fournie par l’emprunteur, la façon dont les sommes prêtées doivent être utilisées, la forme et la teneur des actes constatant les prêts et les autres conditions qui doivent y être stipulées;
d)  les normes et règles relatives à la gestion des affaires de l’emprunteur et à la distribution de ses profits;
e)  les rapports d’opérations et les états financiers qui doivent être fournis au ministre par tout emprunteur, ainsi que la surveillance qui peut être exercée sur ses affaires;
f)  les autorisations qui doivent être obtenues avant que soit effectué un transport des biens donnés en sûreté en vertu de l’acte de prêt, une émission d’actions ou un transfert des actions d’une compagnie qui a obtenu un prêt, ou une modification à la charte de cette dernière;
g)  le mode d’évaluation des inventaires et comptes recevables servant à déterminer les limites applicables aux prêts;
h)  la forme et la teneur des rapports périodiques que doit fournir un emprunteur;
i)  les cas dans lesquels les comptes à recevoir de compagnies associées ou affiliées à l’emprunteur peuvent servir à l’établissement de la limite prévue à l’article 4.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1975, c. 15, a. 26.
27. Le ministre des affaires culturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1975, c. 15, a. 27.