G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
À jour au 14 juin 2013
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chapitre G-1.04
Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
101. Le gouvernement peut, par règlement et avec l’accord du Gouvernement régional ou du Gouvernement de la nation crie, selon le cas, édicter toute disposition visant à prévoir des modalités d’application d’une disposition législative au Gouvernement régional ou au Gouvernement de la nation crie ou toute disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l’application de la présente loi.
Un règlement visé au premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 2014.
2013, c. 19, a. 101.
X
102. (Omis).
2013, c. 19, a. 102.