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F-3.2.1.1.1
- Loi instituant le Fonds du Plan Nord
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À jour au 13 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.2.1.1.1
Loi instituant le Fonds du Plan Nord
FONDS DU PLAN NORD
13
06
juin
2011
13
06
juin
2011
CHAPITRE
I
FONDS DU PLAN NORD
1
.
Est institué, au sein du ministère des Finances, le Fonds du Plan Nord.
Le Fonds a pour objet de favoriser le développement et la protection du territoire du Plan Nord.
Le territoire du Plan Nord s’entend de l’ensemble du territoire du Québec situé au nord du 49
e
degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent.
2011, c. 18, ann. I, a. 1
.
2
.
Le Fonds est affecté au soutien financier d’infrastructures stratégiques et de mesures favorisant le développement du territoire du Plan Nord ainsi qu’au financement de la protection de ce territoire et de mesures sociales visant notamment à répondre aux besoins des populations qui y habitent.
Il est également affecté au financement de l’exécution de mandats confiés à Investissement Québec qui ont pour objet de favoriser le développement économique du territoire du Plan Nord.
Le soutien financier d’une infrastructure stratégique peut être celui de sa construction, de sa réfection, de son entretien ou de son exploitation.
2011, c. 18, ann. I, a. 2
.
3
.
Le Fonds est constitué des sommes suivantes:
1
°
les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 4;
2
°
les sommes versées par Hydro-Québec en vertu de l’article 5;
3
°
les sommes versées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4
°
les sommes versées par le ministre en application des articles 5.1 et 5.2;
5
°
les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
6
°
les revenus générés par les sommes constituant le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 3, a. 17
.
4
.
Le ministre du Revenu verse au Fonds, suivant la périodicité et les autres modalités fixées par le gouvernement, la partie que ce dernier détermine du produit des impôts et de la taxe visés aux paragraphes suivants, sans excéder, pour chaque année financière, le montant qui y est prévu:
1
°
l’impôt sur le revenu, payable par les particuliers, visé au titre I du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
2
°
l’impôt sur le revenu, payable par les sociétés, visé au titre II de ce livre, jusqu’à concurrence de 75 000 000 $;
3
°
la taxe sur les services publics payable en vertu de la partie VI.4 de cette loi, jusqu’à concurrence de 20 000 000 $.
Le gouvernement, lorsqu’il détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est versée au Fonds, tient compte de la variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord pour l’exploitation des ressources naturelles qui s’y trouvent, de même qu’au financement d’infrastructures stratégiques et de mesures par le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 4, a. 17
.
5
.
Hydro-Québec verse annuellement au Fonds, dans les 30 jours suivant la fin de son exercice financier, une somme de 10 000 000 $.
La somme versée par Hydro-Québec à compter de l’année 2017 est fixée par le gouvernement.
2011, c. 18, ann. I, a. 5, a. 17
.
5.1
.
Le ministre peut prendre, sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
), toute somme qu’il prête au Fonds du Plan Nord.
Toute somme versée au Fonds du Plan Nord en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
5.2
.
Le ministre peut avancer au Fonds du Plan Nord, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut inversement avancer au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds du Plan Nord qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
6
.
Le ministre peut prendre sur le Fonds les sommes suivantes:
1
°
les sommes qu’il met à la disposition d’organismes du gouvernement visés par la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) ou d’organismes privés;
2
°
les sommes qu’il verse au Fonds du développement économique, institué par la Loi sur Investissement Québec (
chapitre I-16.0.1
), pour l’exécution de mandats de démarchage et de prospection d’investissements qui seront faits sur le territoire du Plan Nord et que le gouvernement a confiés à Investissement Québec, en vertu de cette loi;
3
°
les sommes qu’il peut verser aux fonds spéciaux suivants:
a
)
au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles, institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (
chapitre M-25.2
);
b
)
au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (
chapitre M-28
);
c
)
au Fonds vert, institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (
chapitre M-30.001
);
d
)
au Fonds de partenariat touristique, institué par l’article 19 de la Loi sur le ministère du Tourisme (
chapitre M-31.2
).
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements. Il peut également assujettir ces versements aux conditions qu’il juge appropriées.
Lorsqu’il verse une somme à un organisme du gouvernement, le ministre peut, de concert avec cet organisme, définir un programme en vertu duquel cet organisme peut redistribuer ces sommes, conformément à l’affectation du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17
.
7
.
Un ministre désigné conformément à l’article 8 peut prendre sur le Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
2011, c. 18, ann. I, a. 7, a. 17
.
8
.
Lorsque les activités d’un ministère permettent, sur le territoire du Plan Nord, le soutien financier d’une infrastructure stratégique ou d’une mesure ou la prestation de services, le gouvernement peut désigner le ministre responsable de ce ministère, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre concerné et après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, afin de lui permettre de prendre des sommes sur le Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être pris sur le Fonds, pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre concerné demeure responsable des activités pour lesquelles il porte des sommes au débit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 8, a. 17
.
8.1
.
La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Les modalités de gestion sont déterminées par le Conseil du trésor.
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
9
.
Les surplus accumulés par le Fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 18, ann. I, a. 9, a. 17
.
9.1
.
Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) s’appliquent au Fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
9.2
.
L’année financière du Fonds se termine le 31 mars.
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
9.3
.
Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds du Plan Nord les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
10
.
Les livres et comptes du Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.
2011, c. 18, ann. I, a. 10
.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
11
.
(Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 22.1).
2011, c. 18, ann. I, a. 11
.
12
.
(Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26).
2011, c. 18, ann. I, a. 12
.
13
.
(Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17).
2011, c. 18, ann. I, a. 13
.
14
.
(Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32).
2011, c. 18, ann. I, a. 14
.
15
.
(Modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4).
2011, c. 18, ann. I, a. 15
.
16
.
(Modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2011, c. 18, ann. I, a. 16
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
17
.
La présente loi doit, pour la période du 13 juin 2011 au 31 mars 2012, se lire:
1
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, aa. 3-5.2);
2
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 6);
3
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 7);
4
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 8);
5
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 8.1);
6
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, a. 9);
7
°
(modification intégrée au c. F-3.2.1.1.1, aa. 9.1-9.3).
2011, c. 18, ann. I, a. 17
.
18
.
(Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 26; modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.17; modification intégrée au c. M-28, a. 12.32; modification intégrée au c. M-30.001, a. 15.4; modification intégrée au c. M-31.2, a. 21).
2011, c. 18, ann. I, a. 18
.
19
.
Le ministre verse au Fonds, pour l’année financière 2011-2012, une somme de 19 000 000 $ prise sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 18, ann. I, a. 19
.
20
.
Un décret pris en vertu de l’article 4 ne peut s’appliquer à une année financière antérieure à l’année financière 2012-2013.
2011, c. 18, ann. I, a. 20
.
21
.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 18, ann. I, a. 21
.
22
.
(Omis).
2011, c. 18, ann. I, a. 22
.
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