F-3.2.0.1 - Loi sur les fondations universitaires

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
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chapitre F-3.2.0.1
Loi sur les fondations universitaires
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Le gouvernement peut, par décret, instituer pour l’un ou l’autre des établissements d’enseignement de niveau universitaire visés à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1) une fondation universitaire ayant pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement les activités d’enseignement et de recherche de l’établissement concerné.
Le décret instituant une fondation universitaire prend effet lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Une fondation universitaire doit être désignée sous le nom de «Fondation universitaire de...» suivi du nom de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire.
1996, c. 48, a. 1.
2. Les fondations universitaires sont des personnes morales.
1996, c. 48, a. 2.
3. La fondation universitaire est un mandataire du gouvernement.
Ses biens font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Elle n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1996, c. 48, a. 3.
4. La fondation a son siège à l’endroit déterminé par le conseil d’administration.
Un avis de la situation ou du déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 48, a. 4.
5. La fondation est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois et d’au plus sept membres, dont un président, nommés par le gouvernement.
Au moins trois membres doivent être choisis parmi une liste d’au moins six candidats dressée par l’établissement.
1996, c. 48, a. 5.
6. Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1996, c. 48, a. 6.
7. Toute vacance au sein du conseil est comblée par le gouvernement pour la durée non écoulée du mandat qui a pris fin; le nouveau membre doit être choisi selon la règle prévue à l’article 5.
1996, c. 48, a. 7.
8. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions que détermine le gouvernement.
1996, c. 48, a. 8.
9. Le président est responsable de la gestion de la fondation. Il exerce en outre les fonctions que lui délègue le conseil d’administration.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont provisoirement exercées par un membre du conseil d’administration désigné par le gouvernement.
1996, c. 48, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1996, c. 48, a. 10.
11. Les membres du personnel de la fondation sont nommés et rémunérés selon le plan d’effectifs et les normes et barèmes établis par règlement de la fondation.
Le règlement détermine en outre les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1996, c. 48, a. 11.
12. Aucun membre du conseil d’administration, aucun dirigeant et aucun autre membre du personnel d’une fondation ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 48, a. 12.
13. La cessation d’existence de l’établissement, le cas échéant, entraîne celle de la fondation.
1996, c. 48, a. 13.
14. Le mode de répartition des droits et obligations ainsi que des biens, dossiers et autres documents d’une fondation qui cesse d’exister est celui applicable à l’établissement.
1996, c. 48, a. 14.
CHAPITRE II
POUVOIRS
15. Dans la poursuite de sa mission, la fondation peut recevoir des libéralités, notamment sous forme de donation ou de legs, et agir comme administrateur ou fiduciaire des biens qui lui sont confiés à l’un ou l’autre de ces titres.
1996, c. 48, a. 15.
16. La fondation est tenue de placer les sommes d’argent qu’elle reçoit conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs du Code civil.
Quant aux autres biens reçus, ils doivent être administrés conformément aux dispositions de son règlement.
1996, c. 48, a. 16.
17. La fondation doit, dans les 60 jours suivant la fin de son exercice financier, remettre à l’établissement d’enseignement les biens reçus au cours de cet exercice, ou qu’elle a acquis en remplacement d’un bien, et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les fruits et les revenus non utilisés provenant des biens reçus.
Toutefois, l’établissement d’enseignement peut renoncer à la remise d’un bien et requérir que ce bien soit administré par la fondation, pour la durée que détermine l’établissement.
1996, c. 48, a. 17.
18. L’établissement peut transmettre à la fondation tout bien qu’il possède afin que ce bien soit administré par elle pour la durée que détermine l’établissement.
1996, c. 48, a. 18.
19. La fondation peut adopter des règlements concernant:
1°  sa régie interne et son mode de fonctionnement;
2°  l’administration des biens qu’elle reçoit.
Un règlement adopté en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 48, a. 19.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
20. L’exercice financier de la fondation se termine le 31 mai de chaque année.
1996, c. 48, a. 20.
21. La fondation doit acquitter ses dépenses de fonctionnement sur les fruits et les revenus des biens qu’elle reçoit.
1996, c. 48, a. 21.
22. Les comptes de la fondation sont vérifiés, pour chaque exercice financier, par des vérificateurs externes que nomme le conseil d’administration de la fondation. La rémunération des vérificateurs est à la charge de la fondation.
Le vérificateur général peut également vérifier les livres et comptes de la fondation.
1996, c. 48, a. 22.
23. La fondation transmet au ministre et à l’établissement d’enseignement, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le rapport de vérification de ses comptes accompagné d’un état détaillé des biens reçus et de leur utilisation.
L’état doit contenir en outre tous les renseignements relatifs à la mission de la fondation qu’exige le ministre.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, au plus tard 30 jours après sa réception ou dans les 30 jours de la reprise des travaux de l’Assemblée, le rapport de vérification des comptes accompagné de l’état détaillé des biens reçus et de leur utilisation.
1996, c. 48, a. 23.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
24. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’application de la présente loi.
1996, c. 48, a. 24.
25. (Omis).
1996, c. 48, a. 25.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception de l’article 25, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.2.0.1 des Lois refondues.