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F-3.1.2
- Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
Table des matières
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Texte complet
À jour au 14 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.1.2
Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
FONDACTION
22
06
juin
1995
22
06
juin
1995
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1272.
ATTENDU qu’il y a lieu de favoriser le développement de projets collectifs auto-contrôlés, dans la perspective du renforcement des ressources communautaires, du développement d’une solidarité agissante au sein des communautés locales et d’un accroissement de la participation des travailleuses et des travailleurs à l’activité économique;
Qu’il y a lieu, tout en recherchant une profitabilité adéquate ainsi qu’une accumulation prudente d’épargne en vue de la retraite, de favoriser et de supporter l’implication active des travailleuses et des travailleurs dans la définition, l’organisation et le contrôle de leur travail;
Qu’il y a lieu de favoriser le maintien et la création d’emplois permanents de qualité et ayant une utilité sociale, en permettant aux travailleuses et travailleurs d’avoir accès à des ressources financières en mesure d’appuyer adéquatement toute démarche d’auto-organisation de leurs emplois, en mettant également de telles ressources à la disposition des jeunes travailleuses et travailleurs désireux de s’auto-organiser des emplois;
Qu’il y a lieu de permettre aux projets collectifs d’avoir accès à des ressources financières équivalentes à celles dont peuvent bénéficier les autres types d’entreprises;
Qu’il y a lieu de fournir aux particuliers désireux d’appuyer celles et ceux qui veulent organiser collectivement leur travail un moyen incitatif et un véhicule spécifique d’assistance en vue de relever collectivement le défi de l’emploi;
Qu’il y a lieu de favoriser la formation des travailleuses et des travailleurs à la compréhension de l’économie ainsi qu’au développement et à la gestion d’entreprises auto-contrôlées;
Qu’il y a lieu de favoriser l’investissement dans des entreprises soucieuses de l’environnement dont les engagements, comportements et activités contribuent au maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’environnement;
Qu’il est opportun de donner suite à la demande de la Confédération des syndicats nationaux;
Que l’établissement d’un fonds de cette nature requiert l’adoption de dispositions législatives particulières tant en ce qui concerne son organisation qu’en ce qui concerne la protection des investissements auxquels il fera appel;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
SECTION
I
STATUTS
CONSTITUTION ET SIÈGE SOCIAL
1
.
Une personne morale est constituée sous le nom de «Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi», ci-après appelée: le «Fonds».
1995, c. 48, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), les dispositions de cette loi qui sont applicables aux compagnies constituées par dépôt de statuts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Fonds dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, l’article 54, les articles 123.9 à 123.11, l’article 123.22, les articles 123.23 et 123.24, les articles 123.26 et 123.27, les articles 123.27.1 à 123.27.7, les articles 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114, les articles 123.115 à 123.136 et les articles 123.138 et 123.139.
Le Fonds est réputé avoir été constitué par dépôt de statuts le 22 juin 1995.
Ces statuts peuvent être modifiés mais le dépôt de statuts ne peut avoir pour effet de modifier une disposition de la présente loi.
1995, c. 48, a. 2
.
3
.
Le siège du Fonds est établi dans le territoire de la Ville de Montréal .
1995, c. 48, a. 3
;
2000, c. 56, a. 219
.
ADMINISTRATION
4
.
Les affaires du Fonds sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1
°
cinq personnes nommées par le comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux;
2
°
deux personnes nommées par le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3
°
trois personnes élues par l’assemblée générale des détenteurs d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B»;
4
°
deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 3°;
5
°
le président-directeur général du Fonds.
1995, c. 48, a. 4
;
1999, c. 55, a. 1
;
2000, c. 29, a. 705
.
5
.
Les membres du conseil d’administration désignent un président-directeur général du Fonds.
1995, c. 48, a. 5
;
1999, c. 55, a. 2
.
6
.
S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 1° de l’article 4, le comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux peut y pourvoir en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat.
S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 2° de l’article 4, le conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut y pourvoir en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat.
1995, c. 48, a. 6
;
2000, c. 29, a. 705
.
7
.
Les premières personnes nommées suivant les paragraphes 1° et 2° de l’article 4 peuvent nommer, pour une période d’au plus un an, trois personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 3° de cet article.
Dès que les administrateurs visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leur nom et adresse doivent être déposés auprès du registraire des entreprises par le secrétaire de la Confédération des syndicats nationaux. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
1995, c. 48, a. 7
;
2002, c. 45, a. 510
.
8
.
Sous réserve de l’article 20, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, et des actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), le droit d’élire trois administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 11 et 13 de la présente loi.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de catégorie «A» ou de catégorie «B» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les actions de catégorie «B» devront être émises par séries, chaque série étant rattachée à la perception de fonds spécifiques pour un projet particulier et devant porter mention d’un tel fait. À cette fin, les administrateurs du Fonds sont autorisés à déterminer le nombre et la désignation des actions de chaque série de catégorie «B».
Les actions de catégorie «B» ne seront pas rachetables. Toutefois, elles seront échangeables en tout temps au gré du Fonds ou du détenteur pour des actions de catégorie «A», à raison d’une action pour chaque action de catégorie «B» détenue par l’actionnaire.
Le Fonds peut, par statuts de modification:
1
°
créer une ou plusieurs séries d’actions de catégorie «A» comportant respectivement, outre les droits prévus au premier alinéa, le droit d’être échangées en action d’une autre série ou toute autre caractéristique qui n’est pas contraire à la présente loi;
2
°
convertir en tout ou en partie les actions de catégorie «A» détenues par les actionnaires ou certains d’entre eux en une ou plusieurs séries ainsi créées, à des conditions et modalités qui peuvent, sur autorisation du ministre des Finances, le cas échéant, déroger aux paragraphes 6 et 7 de l’article 48 ou à l’article 49 de la Loi sur les compagnies.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions non participantes ne donnant pas le droit de voter aux assemblées d’actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1995, c. 48, a. 8
;
2005, c. 38, a. 28
.
9
.
Seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B». Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» ne peut l’aliéner et une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ne peut être, sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), achetée de gré à gré par le Fonds qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
Le Fonds ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie «A» que dans les cas et la manière prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément à l’article 14.
1995, c. 48, a. 9
.
10
.
Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve de l’article 10.1, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de ce régime.
1995, c. 48, a. 10
;
2001, c. 51, a. 9
.
10.1
.
Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre régime ou de ce fonds est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa et de l’article 10.2, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre régime ou de ce fonds.
2001, c. 51, a. 10
.
10.2
.
Malgré l’article 9, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», détenue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire, peut être transférée à un fiduciaire dans le cadre d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite, selon le cas, dont l’actionnaire ou son conjoint est bénéficiaire. Le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime est cependant réputé conserver le droit de vote afférent à l’action ainsi transférée. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 9 et de l’article 11, le conjoint est réputé la personne qui a acquis du Fonds l’action ou la fraction d’action transférée.
Sous réserve du premier alinéa, le fiduciaire est toutefois assujetti à l’article 9 à l’égard de tout transfert à une personne autre que le bénéficiaire de cet autre fonds ou de ce régime.
2001, c. 51, a. 10
.
11
.
Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» n’est rachetable par le Fonds que dans les cas suivants:
1
°
à la demande de la personne qui l’a acquise du Fonds depuis au moins 730 jours si, après avoir atteint l’âge de 55 ans, elle s’est prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite ou si elle a atteint l’âge de 65 ans;
2
°
à la demande d’une personne qui est porteur de l’action ou de la fraction d’action sans l’avoir acquise du Fonds, si la personne qui l’a acquise du Fonds a atteint l’âge de 65 ans ou, en cas de décès, aurait atteint cet âge si elle avait vécu et pour autant qu’à la date du rachat, l’action ou la fraction d’action ait été émise par le Fonds depuis au moins 730 jours;
3
°
à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
4
°
à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle lui en fait la demande par écrit dans les 60 jours de la date de sa souscription ou, dans les cas prévus par l’article 32, dans les 60 jours de la première retenue sur son salaire ou du premier prélèvement sur son compte;
5
°
à la demande d’une personne qui l’a acquise du Fonds si elle est déclarée, de la manière prescrite par règlement du conseil d’administration, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée créant une inaptitude au travail.
1995, c. 48, a. 11
;
1997, c. 14, a. 374
.
12
.
Aux fins du paragraphe 5° de l’article 11, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
1995, c. 48, a. 12
.
13
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), le Fonds est tenu de racheter toute action ou toute fraction d’action de catégorie «A» lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant l’article 11 de la présente loi.
1995, c. 48, a. 13
.
14
.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’action de catégorie «A» est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur du Fonds telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’experts-comptables externes, selon les principes comptables généralement reconnus. Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes comptables généralement reconnus et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur du Fonds.
Le Fonds peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans les cas prévus par le paragraphe 4 de l’article 11, le Fonds est tenu de racheter l’action ou la fraction d’action au prix de son acquisition du Fonds et d’en payer le prix au plus tard trente jours après la date de la réception de la demande.
1995, c. 48, a. 14
.
15
.
Chaque actionnaire a le droit de se faire remettre une confirmation écrite du nombre d’actions ou de fractions d’action qu’il possède et du montant payé sur celles-ci.
Cette confirmation est fournie à l’actionnaire sans frais, une fois l’an, dans la forme et selon les modalités prescrites par règlement du Fonds.
Dans le cas où un mode de confirmation autre que le certificat d’action est prescrit, le document transmis à l’actionnaire tient lieu d’un certificat émis suivant l’article 53 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
).
De plus, le Fonds doit à la demande d’un détenteur de fractions d’action échanger les certificats de fractions d’action ou les documents en tenant lieu contre des certificats ou des documents en tenant lieu représentant des actions entières correspondantes.
1995, c. 48, a. 15
.
SECTION
II
INVESTISSEMENTS
16
.
Le Fonds a principalement pour fonctions:
1
°
de favoriser l’investissement dans des entreprises en garantissant ou en se portant caution sur toute obligation contractée par celles-ci ou en investissant directement dans le but de promouvoir la création, le maintien ou la sauvegarde d’emplois;
2
°
de favoriser le développement des entreprises décrites à l’article 17, en invitant les travailleuses et les travailleurs et les autres ressources du milieu à participer à ce développement par la souscription d’actions du Fonds;
3
°
de développer les aptitudes à la gestion des travailleuses et travailleurs d’entreprises auto-contrôlées et favoriser leur implication active dans le développement économique du Québec;
4
°
d’aider les entreprises à se conformer aux lois et règlements en matière d’environnement;
5
°
de favoriser le développement auprès des entreprises de politiques environnementales.
1995, c. 48, a. 16
;
1999, c. 55, a. 3
.
17
.
Le Fonds intervient principalement:
1
°
auprès d’entreprises auto-contrôlées, coopératives ou autres, prévoyant la répartition du vote de manière égale entre tous les actionnaires ou membres;
2
°
auprès d’entreprises dont l’organisation du travail permet la participation des travailleuses et travailleurs à la définition, à l’organisation et au contrôle de leur travail;
3
°
auprès d’entreprises soucieuses de l’environnement dont des engagements, comportements ou activités contribuent au maintien ou à l’amélioration de la qualité de l’environnement.
1995, c. 48, a. 17
.
18
.
Aux fins de la présente loi, une « entreprise » est une société ou une personne morale poursuivant des fins économiques; un « investissement » comprend toute aide financière accordée à une entreprise sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
1995, c. 48, a. 18
;
1999, c. 55, a. 4
.
18.1
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise admissible» une entreprise exploitée activement dont la majorité des employés résident au Québec et dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application du présent article, l’actif ou l’avoir net d’une entreprise est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une entreprise qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net d’une entreprise, selon le cas, est inférieur immédiatement avant l’investissement aux limites prévues dans le présent article.
1999, c. 55, a. 5
;
2005, c. 1, a. 7
;
2005, c. 38, a. 29
.
19
.
Le Fonds peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, pour chaque année financière, les investissements admissibles du Fonds doivent représenter, en moyenne, au moins 60% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente.
Pour l’application du présent article et de l’article 20, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’actif net moyen pour une année financière doit être déterminé en additionnant l’actif net au début de cette année à l’actif net à la fin de cette année et en divisant par deux la somme ainsi obtenue;
2
°
l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations du Fonds;
3
°
les investissements admissibles moyens pour une année financière doivent être déterminés selon la formule suivante:
(A + B + C + D) / 2.
Dans la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa:
1
°
la lettre A représente les investissements admissibles du Fonds au début de l’année financière;
2
°
la lettre B représente les investissements admissibles du Fonds à la fin de l’année financière;
3
°
la lettre C représente l’excédent, sur un montant égal à 2% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente, d’un montant représentant le total des investissements admissibles déjà effectués par le Fonds qui ont fait l’objet d’un désinvestissement au cours de l’année financière;
4
°
la lettre D représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour l’année financière précédente.
Pour l’application du présent article, sont des investissements admissibles les investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque et qui consistent en:
1
°
des investissements effectués par le Fonds dans des entreprises admissibles;
2
°
des investissements effectués par le Fonds à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par des entreprises admissibles;
3
°
des investissements dans des immeubles neufs ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situés au Québec, à concurrence de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
4
°
des investissements du Fonds qui s’ajoutent à un investissement ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque déjà effectué dans une entreprise qui était, au moment de l’investissement, une entreprise admissible et qui sont effectués dans une entreprise qui serait visée au premier alinéa de l’article 18.1, si les montants de «100 000 000 $» et de «50 000 000 $» mentionnés à cet alinéa étaient remplacés par «350 000 000 $» et «150 000 000 $» respectivement;
5
°
des investissements stratégiques effectués par le Fonds après le 11 mars 2003, conformément à une politique d’investissement adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances, dans une entreprise dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou dont l’avoir net est d’au plus 200 000 000 $;
6
°
des investissements effectués par le Fonds dans une société ou une personne morale et constitués d’une mise de fonds initiale d’au moins 25 000 000 $, pour autant, d’une part, que la valeur stratégique de cette mise de fonds ait été reconnue, après le 22 décembre 2004, par le ministre des Finances et, d’autre part, que ces investissements ne soient pas autrement des investissements admissibles;
7
°
des investissements visés à l’article 19.1, pour autant qu’ils soient effectués conformément à une politique d’investissement hors Québec adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances;
8
°
des investissements effectués par le Fonds au cours de la période débutant le 22 avril 2005 et se terminant le 23 mars 2011 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances, pour autant que ces investissements, d’une part, soient faits dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues du Fonds, du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et de Capital régional et coopératif Desjardins dans des entreprises québécoises dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $ et, d’autre part, ne soient pas autrement des investissements admissibles;
9
°
des investissements effectués par le Fonds après le 21 mars 2005 dans FIER Partenaires, s.e.c.
Pour l’application du cinquième alinéa, les investissements dont le Fonds a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celui-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par le Fonds, auraient été décrits à l’un des paragraphes 1° à 7° de cet alinéa, sont réputés avoir été effectués par ce dernier. Toutefois, pour une année financière donnée, l’ensemble de ces investissements réputés ne peut excéder 12% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente.
Pour l’application du cinquième alinéa, les investissements dont le Fonds a convenu, pour lesquels des sommes ont été engagées par celui-ci mais non encore déboursées à la fin d’une année financière et qui, s’ils avaient été effectués par le Fonds, auraient été décrits à l’un des paragraphes 8° et 9° de cet alinéa, sont réputés avoir été effectués par ce dernier.
Pour l’application du paragraphe 2° du cinquième alinéa, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
Pour l’application du cinquième alinéa à une année financière donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’ensemble des investissements visés aux paragraphes 2° et 4° de cet alinéa ne peut excéder 20% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
2
°
l’ensemble des investissements visés respectivement au paragraphe 5° et au paragraphe 6° de cet alinéa ne peut excéder 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
3
°
l’ensemble des investissements visés au paragraphe 7° de cet alinéa ne peut excéder 10% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente;
4
°
lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1
er
janvier 2012, les investissements visés au paragraphe 8° de cet alinéa sont réputés majorés de 50%;
5
°
l’ensemble des investissements visés au paragraphe 8° de cet alinéa ne peut excéder, lorsque l’année financière donnée se termine avant le 1
er
janvier 2012, 7,5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente et 5% de cet actif dans les autres cas.
Lorsque, à un moment donné au cours d’une année financière, le Fonds détient plusieurs investissements visés au paragraphe 6° du cinquième alinéa, un seul de ces investissements peut être considéré comme un investissement admissible, à ce moment donné, pour l’application de la norme prévue au deuxième alinéa.
Sont exclus du paragraphe 3° du cinquième alinéa les investissements dans des immeubles situés au Québec et destinés principalement à l’exploitation de centres commerciaux, si ce n’est dans le cadre d’un projet relevant du secteur récréotouristique.
L’exigence prévue au deuxième alinéa s’applique à compter de l’année financière ayant débuté le 1
er
juin 2001.
1995, c. 48, a. 19
;
1999, c. 55, a. 6
;
2003, c. 9, a. 5
;
2004, c. 21, a. 33
;
2005, c. 23, a. 27
;
2005, c. 38, a. 30
;
2006, c. 36, a. 12
.
19.1
.
Les investissements auxquels le paragraphe 7° du cinquième alinéa de l’article 19 fait référence sont, pour une année financière donnée et dans les cas et la mesure prévus par la politique d’investissement visée à ce paragraphe, appelée «la politique d’investissement» dans le présent article, les suivants:
1
°
tout investissement dans un fonds privé hors Québec, jusqu’à concurrence, lorsque l’année financière donnée est postérieure à la deuxième année financière qui suit celle au cours de laquelle un investissement donné a été fait dans ce fonds privé conformément à la politique d’investissement, du montant investi, à la suite de cet investissement donné, par ce fonds privé dans une entreprise québécoise dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $;
2
°
tout investissement effectué après le 21 avril 2005 dans une société ou une personne morale hors Québec dont l’actif est inférieur à 500 000 000 $ ou l’avoir net est inférieur à 200 000 000 $, jusqu’à concurrence du montant qui, à la suite du premier investissement fait, après cette date, dans la société ou la personne morale conformément à la politique d’investissement, est investi par celle-ci soit dans l’une de ses filiales exploitant activement une entreprise et dont la majorité des employés résident au Québec, soit dans un projet d’investissement important qu’elle réalise au Québec;
3
°
tout investissement dans une entreprise dont l’activité, à l’extérieur du Québec, a un impact sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec, ou aura vraisemblablement un tel impact;
4
°
tout investissement dans des immeubles neufs ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situés à l’extérieur du Québec, pour autant que cet investissement ait un impact sur l’augmentation ou le maintien du niveau d’emploi ou d’activité économique au Québec ou puisse vraisemblablement avoir un tel impact, jusqu’à concurrence de l’excédent de 5% de l’actif net du Fonds à la fin de l’année financière précédente sur l’ensemble des investissements qui sont effectués dans des immeubles situés au Québec et qui sont admissibles par ailleurs pour l’application de la norme prévue au deuxième alinéa de l’article 19.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, est considéré comme un investissement donné fait au cours d’une année financière donnée, l’investissement dont le Fonds a convenu, à un moment quelconque de cette année financière donnée, avec un fonds privé hors Québec et pour lequel des sommes ont été engagées par le Fonds mais non encore déboursées à la fin de l’année financière donnée, sauf si un tel investissement n’est pas pris en compte dans le calcul des investissements admissibles pour l’application de la norme prévue au deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée, auquel cas chacune des sommes ultérieurement déboursées par le Fonds en raison de cet investissement est considérée comme un investissement donné.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’actif ou l’avoir net d’une société ou d’une personne morale hors Québec est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit au Fonds que l’actif ou l’avoir net de celle-ci, selon le cas, est inférieur, immédiatement avant l’investissement, aux limites prévues à ce paragraphe 2°.
2005, c. 38, a. 31
;
2006, c. 36, a. 13
.
19.2
.
Toute approbation par le ministre des Finances d’une politique d’investissement mentionnée au premier alinéa de l’article 19.1 est valable pour une période maximale de cinq ans suivant le jour où cette approbation a été donnée.
Toutefois, si le ministre des Finances constate qu’une telle politique qu’il a approuvée à l’égard du Fonds n’est pas respectée, il peut retirer son approbation en lui faisant parvenir un avis écrit l’informant de ce retrait à compter de la date y indiquée.
2005, c. 38, a. 31
;
2006, c. 36, a. 14
.
20
.
Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue par le deuxième alinéa de l’article 19, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1
°
75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» émises au cours de l’année financière précédente excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou de fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente;
2
°
50% de ladite contrepartie si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 40 à 49% de cet actif net moyen; et
3
°
25% de ladite contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39% de cet actif net moyen.
Si la part de ces investissements moyens visés et admissibles représente un pourcentage inférieur à 30% de l’actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B» acquises et payées par retenue sur le salaire ou par prélèvement sur compte conformément aux dispositions de la section V ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1995, c. 48, a. 20
;
2003, c. 9, a. 6
;
2005, c. 38, a. 32
.
21
.
Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés à l’article 14.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise admissible. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1
°
les titres garantis par le Québec, le Canada, par une province ou un territoire du Canada;
2
°
les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3
°
les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1995, c. 48, a. 21
;
1999, c. 55, a. 7
;
2002, c. 45, a. 511
;
2002, c. 70, a. 186
;
2004, c. 37, a. 91
;
2005, c. 38, a. 33
.
22
.
Le Fonds peut effectuer tout investissement, autre que ceux effectués dans des entreprises admissibles, par l’entremise d’un fonds de placement distinct dont la gestion peut être confiée à un tiers, à la condition que celui-ci réponde directement au conseil d’administration du Fonds pour les fonds qui lui sont alors confiés.
Tout investissement effectué par le gestionnaire d’un tel fonds doit être conforme à la présente loi et à la politique d’investissement adoptée par le Fonds.
Aux fins de l’article 21, les investissements effectués par le gestionnaire du fonds sont réputés être faits directement par le Fonds.
1995, c. 48, a. 22
;
1999, c. 55, a. 8
.
23
.
Lorsque le Fonds fait un investissement sous la forme d’une garantie ou d’un cautionnement, il doit établir et maintenir pour la durée de la garantie ou du cautionnement une réserve équivalente à au moins 50% du montant de la garantie ou du cautionnement.
Le Fonds peut placer, directement ou indirectement, les deniers ainsi mis en réserve de la manière prévue aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
1995, c. 48, a. 23
.
SECTION
III
EMPRUNTS
24
.
Le Fonds ne peut contracter un emprunt qui aurait pour effet de porter le capital en cours de sa dette totale au-delà de 100% de la contrepartie totale versée au titre de ses actions et fractions d’action de catégorie «A» et de catégorie «B».
Aux fins du présent article, l’expression
«
dette totale
»
signifie le montant obtenu par l’application de l’équation suivante:
x = dette du Fonds + y
1
[dette de toute filiale du Fonds + y
2
(dette de toute filiale de la filiale concernée du Fonds)], où:
x = la dette totale du Fonds; et
y
1
= le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par le Fonds dans le capital-actions de sa filiale concernée; et
y
2
= le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la filiale concernée du Fonds dans le capital-actions de la filiale concernée de cette filiale du Fonds.
De plus, la dette d’une filiale ne comprend pas le capital d’un prêt qui lui est consenti, directement ou par voie de souscription de tout titre d’emprunt, par sa personne morale mère.
Cette équation s’applique à toute filiale d’une filiale en ligne descendante, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 48, a. 24
;
1999, c. 40, a. 136
.
SECTION
IV
CONFLITS D’INTÉRÊTS
25
.
Un administrateur qui a un intérêt dans une activité économique mettant en conflit son intérêt et celui du Fonds doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’activité dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur est réputé avoir un intérêt dans toute activité économique dans laquelle son conjoint ou son enfant a un intérêt.
1995, c. 48, a. 25
.
26
.
Le Fonds ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants ou administrateurs, de son conjoint ou de l’enfant de l’un d’eux, ni de l’un de ses actionnaires importants.
On entend par
«
dirigeant
»
et
«
administrateur
»
ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
).
1995, c. 48, a. 26
;
2006, c. 50, a. 130
.
27
.
Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise dans laquelle un administrateur visé aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 5° de l’article 4 ou dans laquelle un dirigeant, autre qu’un administrateur, a un intérêt important, ni dans une entreprise dont il a le contrôle.
1995, c. 48, a. 27
;
1999, c. 55, a. 9
.
28
.
Un administrateur ou un dirigeant autre qu’un administrateur est tenu pour avoir un intérêt important dans une entreprise s’il possède plus de 10% des parts ou des actions de l’entreprise.
Un administrateur ou un dirigeant autre qu’un administrateur est réputé contrôler une entreprise s’il possède les titres lui permettant, en tout état de cause, d’élire la majorité de ses administrateurs.
1995, c. 48, a. 28
.
29
.
Une personne est tenue pour être un actionnaire important du Fonds si elle détient directement ou indirectement plus de 10% du capital-actions émis et payé.
1995, c. 48, a. 29
.
30
.
Tout contrat fait en contravention des articles 26 ou 27 est annulable dans l’année de la date de sa conclusion.
Les dirigeants du Fonds qui l’ont effectué ou y ont consenti sont solidairement responsables des pertes ainsi encourues par le Fonds, sauf dans le cas prévu à l’article 31.
1995, c. 48, a. 30
.
31
.
Un contrat fait en contravention des articles 26 ou 27 n’est pas annulable si la contravention résulte de l’ouverture d’une succession ou d’une donation et que le bénéficiaire renonce aux biens en cause ou en dispose avec diligence.
1995, c. 48, a. 31
.
SECTION
V
ACQUISITION D’ACTIONS OU DE FRACTIONS D’ACTION DE CATÉGORIE «A» OU DE CATÉGORIE «B» PAR RETENUE SUR LE SALAIRE OU PAR ENTENTE AVEC UNE CAISSE D’ÉCONOMIE
32
.
Un particulier peut demander à son employeur de retenir sur son salaire, pour la période qu’il lui indique, les montants qu’il détermine, aux fins de payer les actions ou les fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» qu’il a décidé d’acquérir du Fonds.
Un particulier peut demander à une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, ci-après appelée une «caisse d’économie», lorsqu’un protocole de retenue à la source existe entre son employeur et la caisse d’économie, de prélever sur son compte, pour la période qu’il lui indique, les montants qu’il détermine, aux fins de payer les actions ou les fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» qu’il a décidé d’acquérir du Fonds.
1995, c. 48, a. 32
;
2000, c. 29, a. 654, a. 705
.
33
.
L’employeur doit, dans un délai raisonnable, effectuer cette retenue sur le salaire du particulier qui fait une telle demande si le moindre de 50 de ses employés ou de 20% d’entre eux se prévalent du présent article.
1995, c. 48, a. 33
.
34
.
Un particulier dont le salaire fait l’objet d’une retenue peut en tout temps informer son employeur de sa décision de cesser d’acquérir des actions du Fonds par voie de retenue. L’employeur doit alors donner suite à cette décision avec une diligence raisonnable.
Lorsqu’un particulier a autorisé une caisse d’économie à prélever sur son compte les montants requis pour l’acquisition d’actions du Fonds, il peut en tout temps informer la caisse d’économie de sa décision de cesser d’acquérir des actions par voie de prélèvement, laquelle caisse doit alors donner suite à cette décision avec une diligence raisonnable.
1995, c. 48, a. 34
.
35
.
L’employeur ou la caisse d’économie doit remettre au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier les montants retenus ou prélevés au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui pendant lequel la retenue ou le prélèvement a été effectué. Cette remise doit être accompagnée d’un état indiquant le montant retenu ou prélevé, le nom ainsi que l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale de l’investisseur.
Copie de cet état est également transmise, le cas échéant, à l’association accréditée.
Les montants retenus par l’employeur restent dus à l’employé à titre de salaire tant qu’ils n’ont pas été remis par l’employeur au Fonds ou au fiduciaire désigné par ce dernier.
1995, c. 48, a. 35
.
36
.
Le particulier au bénéfice de qui des sommes ont été versées est réputé avoir souscrit à autant d’actions ou de fractions d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» du Fonds que les sommes versées permettent d’en acquérir.
1995, c. 48, a. 36
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
37
.
En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations du Fonds, l’Autorité des marchés financiers est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités du Fonds pour vérifier le respect de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
).
L’Autorité fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
1995, c. 48, a. 37
;
1999, c. 55, a. 10
;
2002, c. 45, a. 512
;
2004, c. 37, a. 90
.
38
.
(Abrogé).
1995, c. 48, a. 38
;
1999, c. 55, a. 11
.
39
.
Les articles 123.77 à 123.79 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés au paragraphe 3° de l’article 4.
1995, c. 48, a. 39
.
40
.
Un actionnaire peut, sur paiement des frais prescrits par règlement du conseil d’administration, obtenir copie des statuts et des règlements du Fonds.
1995, c. 48, a. 40
.
41
.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
), seules les personnes suivantes peuvent effectuer le placement des actions du Fonds:
1
°
un dirigeant, un employé permanent ou temporaire du Fonds;
2
°
un employé permanent, un membre ou un militant d’un syndicat affilié à la Confédération des syndicats nationaux;
3
°
une personne qui adhère aux objectifs du Fonds.
Aucune rémunération établie en proportion avec les sommes recueillies pour le placement des actions du Fonds ne peut être versée à ces personnes.
1995, c. 48, a. 41
.
42
.
(Omis).
1995, c. 48, a. 42
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 48 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1996, à l’exception de l’article 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.1.2 des Lois refondues.
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