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Décisions des tribunaux
F-1
- Loi sur les fabriques
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
novembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-1
Loi sur les fabriques
FABRIQUES
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi, les termes suivants désignent:
a
)
«
chancelier
»
: la personne qui est chargée de la garde des archives d’un diocèse;
b
)
«
curé
»
: le clerc qui est préposé à l’administration d’une paroisse selon les dispositions du droit ecclésial de l’Église catholique romaine;
c
)
«
desserte
»
: un territoire érigé canoniquement en desserte pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice des fidèles de cette religion;
d
)
«
desservant
»
: le clerc qui est préposé à l’administration d’une desserte;
e
)
«
diocèse
»
: un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exarchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
f
)
«
évêque
»
: le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
g
)
«
fabrique
»
: une personne morale constituée en vertu de la présente loi et formée du président d’assemblée, du curé d’une paroisse ou du desservant d’une desserte et des marguilliers de cette paroisse ou desserte;
h
)
«
fabrique préexistante
»
: une personne morale constituée antérieurement au 1
er
janvier 1966 et formée du curé et des marguilliers d’une paroisse;
i
)
«
paroisse
»
: un territoire érigé canoniquement en paroisse ou en quasi-paroisse pour les fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion;
j
)
«
paroissien
»
: une personne majeure de religion catholique romaine qui appartient à une paroisse ou à une desserte et qui n’est pas un clerc attaché au service de cette paroisse ou desserte;
k
)
(paragraphe abrogé);
l
)
«
vice-chancelier
»
: la personne qui exerce la fonction de principal assistant du chancelier;
m
)
«
président d’assemblée
»
: la personne nommée spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique et l’assemblée des paroissiens ou, à défaut d’une telle nomination, le curé ou le desservant;
n
)
«
registre
»
: le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (
chapitre P-44.1
);
o
)
«
vice-président d’assemblée
»
: le membre de la fabrique nommé spécifiquement par l’évêque pour convoquer et présider, dans une paroisse ou une desserte, l’assemblée de fabrique, au cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du président d’assemblée, et pour présider l’assemblée des paroissiens dans de tels cas.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 1; 1973, c. 71, a. 1
;
1981, c. 14, a. 24
;
1982, c. 32, a. 88
;
1993, c. 48, a. 411
;
1997, c. 25, a. 1, a. 15
;
2010, c. 7, a. 282
.
SECTION
II
L’ÉVÊQUE
2
.
L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai au registraire des entreprises qui la dépose au registre.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 200
;
1993, c. 48, a. 412
;
2002, c. 45, a. 508
.
3
.
Le décret d’un évêque en vertu de l’article 2 a, à compter de la date de son dépôt au registre, plein effet pour toutes fins civiles.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 3
;
1993, c. 48, a. 413
.
4
.
L’évêque peut, dans son diocèse:
a
)
arrêter l’emplacement des églises, des chapelles et des autres édifices paroissiaux ainsi que des cimetières et des columbariums, en approuver les plans, les devis et le coût;
b
)
arrêter, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux, l’emplacement de tout nouveau cimetière;
c
)
désaffecter un cimetière ou décréter que les corps n’y seront plus inhumés et que les cendres n’y seront plus déposées;
c
.1
)
désaffecter un columbarium ou décréter que les cendres n’y seront plus déposées;
d
)
réglementer l’exercice du culte dans les églises, les chapelles et les autres lieux de culte;
e
)
nommer et révoquer les curés, les desservants, les présidents d’assemblée, les vice-présidents d’assemblée, les clercs auxiliaires, les agents de pastorale et les stagiaires en pastorale dans les paroisses et les dessertes;
f
)
fixer les tarifs diocésains ainsi que les droits pour les actes de compétence ecclésiastique et en déterminer les bénéficiaires;
g
)
fixer la rémunération et les allocations payables par les fabriques aux curés, aux desservants, aux clercs auxiliaires, aux agents de pastorale et aux stagiaires en pastorale ainsi qu’en préciser le mode et les conditions de paiement;
g
.1
)
établir des régimes d’assurances collectives de personnes couvrant les curés, desservants, clercs auxiliaires, agents de pastorale et stagiaires en pastorale, conclure des contrats à cette fin avec des assureurs autorisés à offrir de tels régimes et fixer les conditions et modalités de paiement des primes;
g
.2
)
établir des régimes de retraite au bénéfice des curés, desservants, clercs auxiliaires, agents de pastorale et stagiaires en pastorale, conclure des contrats à cette fin avec des personnes autorisées à offrir de tels régimes et fixer les conditions et modalités de paiement des cotisations;
g
.3
)
obliger les fabriques à payer tout ou partie des primes ou cotisations exigibles en contrepartie des régimes visés aux paragraphes
g.
1 et
g.
2;
h
)
établir, lors de la division ou du démembrement d’une paroisse ou d’une desserte, le partage des biens et des obligations des fabriques intéressées;
i
)
déléguer à une personne, à une société ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 23, 26, 27, 28 et 31.
Les régimes d’assurances collectives ou de retraite établis sous l’autorité des paragraphes
g.
1 ou
g.
2 peuvent contenir des stipulations applicables aux personnes à qui les fabriques versent une rémunération mais qui ne sont pas mentionnées aux paragraphes
g.
1 ou
g.
2. Toutefois, ces personnes ne peuvent être obligées d’y adhérer.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 4; 1968, c. 78, a. 1; 1970, c. 42, a. 17
;
1973, c. 71, a. 2
;
1982, c. 32, a. 89
;
1985, c. 23, a. 24
;
1997, c. 25, a. 2
;
1999, c. 40, a. 132
.
5
.
L’évêque peut en outre pour son diocèse faire des règlements pour:
a
)
assurer le maintien de la décence et du bon ordre dans les églises, chapelles, lieux de culte, cimetières et columbariums catholiques romains;
b
)
déterminer les conditions d’admission aux funérailles catholiques romaines;
b
.1
)
déterminer les conditions d’admission à l’inhumation dans les cimetières catholiques romains et les conditions d’admission au dépôt des cendres dans les cimetières ou les columbariums catholiques romains;
c
)
fixer les prélèvements payables par les fabriques à la corporation épiscopale de leur diocèse;
d
)
régir la réparation ou l’entretien des immeubles des fabriques et les travaux nécessaires à ces fins et prescrire que dans certains cas ces travaux ne pourront être entrepris sans l’autorisation préalable de l’évêque;
e
)
régir la construction des églises, des presbytères, des columbariums et des autres immeubles des fabriques;
f
)
régir les dépenses des fabriques, en établir les conditions et prescrire celles qui ne pourront être faites sans l’autorisation préalable de l’évêque;
g
)
définir, pour l’application du paragraphe
i
de l’article 26, la notion de «bien meuble présentant un intérêt historique ou artistique»;
h
)
définir les fonctions d’agent de pastorale et celles de stagiaire en pastorale.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 5; 1968, c. 78, a. 2; 1973, c. 71, a. 3
;
1997, c. 25, a. 3
.
6
.
L’évêque est le visiteur des fabriques de son diocèse. Il peut à ce titre les visiter et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de leurs affaires; il peut, mais sans préjudice des droits des tiers, les obliger à faire tout ce qu’il juge utile et nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de leurs oeuvres et à cesser de faire tout ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 6
.
7
.
Le chancelier du diocèse a la garde des décrets rendus par l’évêque en vertu de l’article 2; il doit les conserver au bureau de la chancellerie du diocèse où toute personne intéressée peut au besoin et sans frais en prendre communication et même en prendre des extraits, ou en obtenir à ses frais des extraits certifiés.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 7
.
8
.
Les copies ou extraits de tout document signé par l’évêque en vertu de la présente loi sont authentiques s’ils sont certifiés par le chancelier qui en a la garde ou par le vice-chancelier.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 8
.
SECTION
III
LA FABRIQUE
8.1
.
Le nom d’une fabrique doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1993, c. 48, a. 414
.
9
.
Une fabrique est constituée pour chaque paroisse érigée canoniquement ou civilement avant le 1
er
janvier 1966 et dont les biens sont détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 9
.
10
.
Une fabrique de paroisse ou de desserte est, par le seul fait de l’érection canonique de cette paroisse ou desserte, après le 1
er
janvier 1966, constituée en personne morale à compter de la date du dépôt de la copie certifiée du décret au registre prévu à l’article 2.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 10; 1968, c. 23, a. 8
;
1993, c. 48, a. 415
;
1997, c. 25, a. 15
.
11
.
L’évêque d’un diocèse peut constituer une fabrique de paroisse ou de desserte pour une paroisse ou desserte de son diocèse qui a été érigée canoniquement avant le 1
er
janvier 1966 et dont les biens ne sont pas détenus ou administrés par une fabrique préexistante.
L’évêque qui désire constituer une fabrique en vertu du présent article signe en double exemplaire une déclaration faite suivant la formule reproduite en annexe de la présente loi; un exemplaire de cette déclaration est transmis au registraire des entreprises et l’autre, au chancelier du diocèse.
Le registraire des entreprises dépose l’exemplaire de la déclaration qui lui a été transmis au registre.
La fabrique est constituée en personne morale à compter de la date de ce dépôt.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 200
;
1993, c. 48, a. 416
;
1997, c. 25, a. 15
;
2002, c. 45, a. 508
.
12
.
Une fabrique est désignée sous le nom, en français, de «La Fabrique de la paroisse de» ou «La Fabrique de la desserte de» (
nom de la paroisse ou de la desserte
) et, en anglais, «The
Fabrique
of the parish of» ou «The
Fabrique
of the chapelry of» (
nom de la paroisse ou de la desserte
).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 12
.
13
.
Une fabrique est une corporation ecclésiastique dont l’objet est d’acquérir, de posséder, de détenir, et d’administrer des biens pour les fins de l’exercice de la religion catholique romaine dans la paroisse ou la desserte pour laquelle elle est formée.
Elle a succession perpétuelle et subsiste malgré le défaut de membres.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 13; 1968, c. 78, a. 3
.
14
.
Une fabrique de paroisse ou de desserte est formée des personnes qui occupent la charge de président d’assemblée, de curé de cette paroisse ou de desservant de la desserte et de marguillier de cette paroisse ou desserte.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 14
;
1982, c. 32, a. 90
.
15
.
Le siège d’une fabrique est situé au lieu de résidence habituelle du curé ou du desservant ou à tout autre endroit de la paroisse ou de la desserte fixé par un décret de l’évêque.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 15; 1968, c. 78, a. 4
;
1997, c. 25, a. 16
.
16
.
Le registraire des entreprises, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. Le registraire des entreprises dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre. Cette dissolution prend effet à compter du soixantième jour de la date de ce dépôt. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 200
;
1993, c. 48, a. 417
;
1997, c. 25, a. 16
;
2002, c. 45, a. 508
.
16.1
.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D‐15.1
) ne s’applique pas au transfert des biens d’une fabrique fait à la suite de sa dissolution prévue à l’article 16.
2000, c. 19, a. 27
.
17
.
Le certificat du chancelier ou du vice-chancelier d’un diocèse constitue pour toutes fins la preuve des faits qui y sont mentionnés concernant:
a
)
l’érection d’une paroisse ou d’une desserte, son union à une autre paroisse ou desserte ou la modification de son territoire;
b
)
le nom d’une fabrique et la situation de son siège;
c
)
les noms des personnes qui sont membres d’une fabrique;
d
)
les limites d’une paroisse ou d’une desserte;
e
)
la qualité de paroissien ou de paroissien propriétaire;
f
)
la suppression d’une paroisse ou d’une desserte;
g
)
le nom du diocèse dont fait partie une paroisse ou une desserte;
h
)
le nom du clerc qui occupe la fonction d’évêque du diocèse, de curé d’une paroisse ou de desservant d’une desserte, le nom de la personne qui occupe la fonction de président d’assemblée et le nom du membre de la fabrique qui occupe la fonction de vice-président d’assemblée;
i
)
la qualité de délégué de l’évêque, tant aux fins du paragraphe
i
de l’article 4 qu’aux fins des articles 45 ou 52.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 17
;
1981, c. 14, a. 25
;
1982, c. 32, a. 91
;
1997, c. 25, a. 4, a. 16
.
SECTION
IV
DROITS, POUVOIRS ET PRIVILÈGES DE LA FABRIQUE
18
.
Toute fabrique a les pouvoirs, droits et privilèges des corporations ecclésiastiques; elle peut spécialement pour ses fins:
a
)
avoir un sceau et le modifier à volonté;
b
)
ester en justice;
c
)
acquérir, établir, ériger, posséder, maintenir, administrer et gérer des églises, chapelles, presbytères, cimetières, columbariums, caveaux funéraires et autres constructions;
d
)
s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal quelconque et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
e
)
faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi;
f
)
hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou les grever d’une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
g
)
émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, ou hypothéquer;
h
)
(paragraphe abrogé);
i
)
placer ses fonds conformément aux dispositions du Code civil sur les placements présumés sûrs ainsi que dans les valeurs des personnes morales détenant et administrant des biens ecclésiastiques ou religieux;
j
)
aider toute personne poursuivant une fin similaire aux siennes, lui céder tout bien quelconque, gratuitement ou non, lui faire des prêts, cautionner ou garantir ses obligations ou engagements;
k
)
accepter tout don, legs ou autre libéralité;
l
)
acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre en relation avec ses fins;
m
)
acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, par tous modes légaux et à tout titre quelconque sans être assujettie à la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (
chapitre T-7
);
n
)
acquérir par expropriation, en se conformant à la Loi sur les terrains de congrégations religieuses, le terrain désigné par l’évêque pour l’emplacement ou l’agrandissement d’une église, d’un presbytère, d’un cimetière ou d’un columbarium;
o
)
ériger, détenir, réparer, aménager, améliorer, transformer et utiliser toutes constructions et tous ouvrages utiles à la poursuite de ses fins, qu’il s’agisse d’immeubles dont la fabrique est propriétaire ou d’immeubles dont elle a la jouissance, et contribuer ou aider de toute manière à l’érection, à l’aménagement et à l’entretien de ces ouvrages et constructions;
p
)
rémunérer le curé ou desservant de la paroisse ou de la desserte dont elle détient les biens, les clercs qui y assurent le service religieux, les agents de pastorale, les stagiaires en pastorale et les autres personnes à son service et, s’il y a lieu, leur verser des allocations;
q
)
céder, à titre gratuit ou à titre onéreux, la totalité ou une partie de ses oeuvres;
r
)
conclure avec toute autorité publique des arrangements de nature à favoriser la poursuite de ses fins, les mettre en oeuvre, exercer les droits et privilèges qui en résultent et remplir les obligations qui en découlent;
s
)
approuver, demander et obtenir tout statut, ordonnance, ordre, règlement ou autorisation ou disposition législative ou administrative, qui serait de nature à lui profiter directement ou indirectement et s’opposer à toute procédure ou demande qui pourrait être de nature à lui nuire directement ou indirectement;
t
)
être membre d’un assureur autorisé du Québec, autre qu’une société par actions assujettie, au sens de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
) ou être membre d’une coopérative de services financiers qui est une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
), et déposer ses fonds, en tout ou en partie, dans cette coopérative de services financiers;
u
)
verser les cotisations ou les primes exigibles en contrepartie d’un régime de retraite ou d’assurances collectives de personnes au bénéfice du curé ou desservant de la paroisse ou de la desserte dont elle détient les biens, des clercs qui y assurent le service religieux, des agents de pastorale, des stagiaires en pastorale et des autres personnes à son service.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 18; 1966-67, c. 82, a. 7; 1968, c. 78, a. 5
;
1973, c. 71, a. 4
;
1981, c. 14, a. 26
;
1992, c. 57, a. 575
;
1997, c. 25, a. 5
;
1999, c. 40, a. 132
;
2000, c. 29, a. 652
;
2018, c. 23, a. 765
.
19
.
Toute fabrique peut faire des règlements concernant:
a
)
sa régie interne;
a
.1
)
les cas d’urgence au sens de l’article 43;
b
)
la nomination, les fonctions, les devoirs et les pouvoirs de ses dirigeants, agents et employés;
c
)
l’administration, la gestion, l’usage, le contrôle et l’aliénation de ses oeuvres;
d
)
les conditions de concession et d’occupation des bancs et des sièges dans l’église et les chapelles qu’elle détient;
e
)
les conditions de concession des lots ou des fosses dans le cimetière qu’elle détient;
f
)
les conditions de concession des niches dans le columbarium qu’elle détient.
Ces règlements entrent en vigueur sur approbation de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 19
;
1997, c. 25, a. 6
.
20
.
Toute fabrique doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui pendant une période de sept années consécutives n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 20
.
21
.
Avec l’autorisation du registraire des entreprises et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt d’un avis à cet effet au registre.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 200
;
1993, c. 48, a. 418
;
1997, c. 25, a. 7
;
2002, c. 45, a. 508
.
21.1
.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 419
;
1997, c. 25, a. 15
.
22
.
Nonobstant toute disposition législative contraire ou incompatible, les personnes morales constituées en vertu des lois du Québec sont habilitées à faire à une fabrique les donations qu’elles jugent convenables pourvu qu’il en soit ainsi décidé par résolution adoptée par les administrateurs, à la majorité des voix, au cours d’une assemblée convoquée à cette fin et à laquelle il y a quorum.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 22
;
1997, c. 25, a. 15
.
23
.
Une fabrique peut accepter des fondations pour des fins religieuses, charitables, éducatives ou d’assistance, et, conséquemment, recevoir à titre de dépositaire légal ou de ministre fiduciaire, de légataire ou de donataire, les biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le fondateur, et s’obliger à exécuter les charges établies par ce dernier, la fabrique n’étant tenue de leur exécution que sur les biens de la fondation et non sur son patrimoine personnel.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui est géré et administré séparément et pour lequel la fabrique tient une comptabilité distincte. La fabrique exerce sur chacun de ces patrimoines les droits d’un propriétaire absolu et elle peut employer un sceau particulier pour chacun.
La fabrique doit être spécialement autorisée par l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour accepter de telles fondations; elle ne peut placer les biens de ces fondations qu’avec l’autorisation de l’évêque et elle doit les administrer sous sa surveillance.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 23
.
24
.
Les garanties créées par une fabrique en vertu du paragraphe
f
de l’article 18 sur des biens hors commerce sont valides et ont leur plein effet de la même façon que si les biens grevés étaient dans le commerce.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 24
;
1992, c. 57, a. 576
.
25
.
Toute fabrique doit tenir à son siège un ou plusieurs registres contenant:
a
)
une copie certifiée des décrets de l’évêque concernant la fabrique, ou la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens;
b
)
les règlements de la fabrique;
c
)
les nom, nationalité et adresse de chaque membre de la fabrique, en indiquant pour chacun la date à laquelle il est devenu membre de la fabrique et celle à laquelle il a cessé de l’être;
d
)
un résumé des dispositions des fondations que la fabrique a acceptées sous le régime de l’article 23;
e
)
les créances garanties par hypothèque sur ses immeubles, en indiquant pour chacune le montant du principal, une description sommaire des immeubles hypothéqués et le nom et l’adresse du créancier ou, s’il s’agit d’émission de bons ou d’obligations, le nom du fiduciaire;
f
)
les procès-verbaux des assemblées de fabrique et des assemblées de paroissiens.
Ces registres font preuve de ce qui y est énoncé en l’absence de toute preuve contraire; il en est de même des extraits revêtus du sceau de la fabrique et certifiés par le curé ou le desservant ou par le secrétaire de la fabrique.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces registres et en obtenir à ses frais un extrait certifié.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 25
;
1997, c. 25, a. 8, a. 16
.
SECTION
V
EXERCICE DES POUVOIRS DE LA FABRIQUE
26
.
Toute fabrique doit être préalablement et spécialement autorisée par l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a
)
le pouvoir d’acquérir, de louer ou d’aliéner des immeubles;
b
)
le pouvoir de faire de nouvelles constructions;
c
)
le pouvoir de placer des capitaux;
d
)
le pouvoir de faire des emprunts de deniers;
e
)
le pouvoir d’accepter ou de refuser une libéralité, à l’exception des dons manuels;
f
)
le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 23;
g
)
les pouvoirs énoncés aux paragraphes
b
,
f
,
g
,
j
,
l
,
n
,
o
,
q
,
r
,
s
et
u
de l’article 18;
h
)
requérir les services de personnes ou d’organismes pour fins de souscriptions;
i
)
aliéner des biens meubles présentant un intérêt historique ou artistique ou acquis par la fabrique depuis plus de 50 ans.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 26; 1973, c. 71, a. 5
;
1992, c. 57, a. 577
.
27
.
1
.
Une fabrique peut avec la seule autorisation de l’évêque contracter des emprunts de deniers échéant pendant l’année financière alors en cours; le montant dû en vertu de ces emprunts ne doit pas excéder le quart des recettes ordinaires de la fabrique pour l’année financière précédente.
2
.
L’évêque peut accorder à toute fabrique une autorisation générale de contracter aux conditions qu’il détermine les emprunts visés au paragraphe 1.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 27
.
28
.
Les emprunts autres que ceux visés à l’article 27 doivent être préalablement et spécialement autorisés par l’assemblée des paroissiens et par l’évêque.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 28
.
29
.
Sous réserve de l’autorité conférée à l’évêque par la présente loi, l’assemblée de fabrique exerce les pouvoirs de la fabrique sans être tenue d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de l’assemblée des paroissiens, sauf dans les cas où cette autorisation ou approbation est spécialement requise par la présente loi.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 29
;
1981, c. 14, a. 27
.
30
.
Une fabrique doit établir un fonds d’amortissement pour toutes ses émissions de bons ou d’obligations qui ne sont pas remboursables par annuités.
Toute fabrique doit garder à son siège une copie authentique de tout acte de fiducie qu’elle a consenti; toute personne intéressée peut à l’occasion et sans frais en prendre communication et même en prendre des extraits.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 30
;
1997, c. 25, a. 16
.
31
.
Au moins deux mois avant le début de son année financière, toute fabrique doit faire parvenir à l’évêque de son diocèse, pour approbation, son projet de budget pour la prochaine année financière. L’approbation du budget par l’évêque ne dispense pas la fabrique de la nécessité d’obtenir les autorisations requises par les articles 26 ou 27.
Le budget de la fabrique est communiqué aux paroissiens après son approbation par l’évêque.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 31
.
32
.
Dans les soixante jours suivant la fin de son année financière, toute fabrique transmet à l’évêque un rapport des biens en sa possession et de ses opérations au cours de cette année financière, donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état de ses affaires. Ce rapport est dans le même délai communiqué aux paroissiens.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 32
.
33
.
L’année financière d’une fabrique commence le 1
er
janvier ou à une autre date approuvée par l’évêque du diocèse.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 33
.
SECTION
VI
LES MARGUILLIERS
34
.
Les marguilliers d’une fabrique de paroisse sont au nombre de six; ceux d’une fabrique de desserte sont au nombre de trois, mais l’évêque peut, par décret, porter ce nombre à six.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 34
.
35
.
Les marguilliers sont élus par l’assemblée des paroissiens convoquée et tenue à cette fin au cours des deux derniers mois de chaque année financière; cependant, dans les 60 jours qui suivent la constitution d’une fabrique en vertu de la présente loi, une assemblée de paroissiens doit être convoquée pour l’élection des premiers marguilliers.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 35 (
partie
); 1973, c. 71, a. 6
.
36
.
Tout paroissien qui y consent peut, lors de l’assemblée des paroissiens tenue à cette fin, être mis en nomination à la charge de marguillier sur la proposition de deux paroissiens présents.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 36
.
37
.
La durée du mandat des marguilliers est de trois ans à compter du début de l’année financière suivant le mois au cours duquel doit être tenue l’assemblée des paroissiens pour l’élection des marguilliers.
Cependant, parmi les marguilliers élus ou nommés à la suite de la constitution de la fabrique, un tiers ne reste en fonction que jusqu’à la fin de l’année financière pendant laquelle ils ont été élus ou nommés, un autre tiers ne reste en fonction que jusqu’à la fin de l’année financière suivant celle de leur élection ou nomination; le mandat du troisième tiers de ces marguilliers expire à la fin de la deuxième année financière suivant celle de leur élection ou nomination.
Si le choix de ceux des marguilliers dont le mandat ne doit pas expirer à la fin de la deuxième année financière suivant celle de leur élection n’a pas été fait lors de leur élection, il est fait par tirage au sort à l’assemblée des paroissiens qui doit élire leurs successeurs.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 37
.
38
.
Les marguilliers sortent de charge à tour de rôle, un tiers à la fin de chaque année financière; toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.
Un marguillier reste éligible à ce poste, mais il ne peut jamais remplir plus de deux mandats consécutifs complets.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 38; 1973, c. 71, a. 7
;
1981, c. 14, a. 28
;
1982, c. 32, a. 92
.
39
.
Un marguillier cesse en outre d’exercer sa fonction et sa charge devient vacante:
a
)
s’il cesse d’être paroissien;
b
)
s’il y a ouverture d’une tutelle ou homologation d’un mandat de protection à son égard;
c
)
s’il est déclaré en faillite ou s’il fait une cession de ses biens;
d
)
s’il démissionne par avis écrit adressé à la fabrique;
e
)
s’il est déclaré déchu de sa fonction par jugement d’un tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée;
f
)
s’il a un intérêt direct ou indirect distinct de celui des autres paroissiens dans un contrat auquel la fabrique est partie.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 39
;
1989, c. 54, a. 175
;
2020, c. 11
2020, c. 11
,
a.
192
1
.
40
.
Si la charge d’un marguillier devient vacante pendant la durée de son mandat, son successeur est élu pour le reste de son mandat par l’assemblée de paroissiens convoquée et tenue dans les soixante jours.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 40
.
41
.
Lorsque les marguilliers ne sont pas élus dans le délai prescrit par la présente loi, l’évêque du diocèse où est situé le siège de la fabrique peut nommer lui-même les marguilliers ou ordonner la tenue d’une assemblée de paroissiens pour qu’il y soit procédé à l’élection.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 41
;
1997, c. 25, a. 16
.
42
.
La charge de président d’assemblée ou de marguillier est gratuite.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 42
;
1997, c. 25, a. 9
.
SECTION
VII
L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
43
.
Une assemblée de fabrique peut être convoquée par l’évêque du diocèse, le président d’assemblée ou deux membres de la fabrique.
Avis écrit d’une assemblée de fabrique doit être donné par l’évêque, le président d’assemblée ou le secrétaire de la fabrique au moins trois jours francs avant celui qui est fixé pour la tenue de l’assemblée; cet avis doit indiquer le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée.
En cas d’urgence, les membres de la fabrique peuvent être convoqués verbalement pour une réunion immédiate. Les délibérations ne peuvent toutefois porter que sur le problème dont la solution est urgente.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 43; 1973, c. 71, a. 8
;
1982, c. 32, a. 93
;
1997, c. 25, a. 10
.
44
.
Tout membre de la fabrique peut renoncer par écrit à l’avis de convocation de cette assemblée.
Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’a pas été régulièrement convoquée.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 44; 1968, c. 78, a. 6
;
1997, c. 25, a. 11
.
45
.
L’assemblée de fabrique est présidée par le président d’assemblée; celui-ci a droit de vote mais ne jouit pas, au cas d’égalité des voix, d’un vote prépondérant.
La majorité des membres de la fabrique constitue le quorum à une assemblée de la fabrique.
Les décisions de la fabrique sont prises à la majorité des membres présents.
Si le président d’assemblée et le vice-président d’assemblée sont absents ou empêchés d’agir ou s’ils refusent d’agir, l’évêque ou son délégué peut présider l’assemblée de fabrique; il est alors réputé membre de la fabrique et jouit du même droit de vote que le président d’assemblée.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 45; 1973, c. 71, a. 9
;
1982, c. 32, a. 94
;
1997, c. 25, a. 12
.
46
.
Nul membre d’une fabrique ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur une question dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect distinct de celui des autres paroissiens.
L’assemblée de fabrique décide de façon définitive et sans appel si un membre a un intérêt direct ou indirect distinct de celui des autres paroissiens, et celui-ci n’a pas droit de voter sur cette question.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 46
.
47
.
Si, à une assemblée de fabrique dûment convoquée, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, l’assemblée peut être ajournée aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une assemblée, sauf si tous les membres de la fabrique sont alors présents et y consentent.
1973, c. 71, a. 10
.
48
.
Un procès-verbal des décisions prises par la fabrique à chaque assemblée doit être rédigé; ce procès-verbal, après approbation à la fin de l’assemblée dont il s’agit ou à l’assemblée suivante, doit être signé par le président de l’assemblée à laquelle il est approuvé et par le secrétaire.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 47; 1968, c. 78, a. 7
.
SECTION
VIII
L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS
49
.
Les paroissiens de la paroisse ou de la desserte à laquelle ils appartiennent ont le droit d’assister à toute assemblée des paroissiens de cette paroisse ou desserte.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 48
.
50
.
L’assemblée des paroissiens est convoquée par le président d’assemblée ou par le curé ou desservant.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 49
;
1982, c. 32, a. 95
.
51
.
L’avis d’assemblée doit indiquer le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée.
Cet avis est publié au moins six jours francs avant la date de l’assemblée de l’une des façons suivantes:
1
°
il est lu aux messes dominicales;
2
°
il est affiché à la porte de l’église;
3
°
il est reproduit dans un périodique imprimé à l’intention des paroissiens et dont ils peuvent prendre un exemplaire à l’église.
Si, en plus de l’église, la fabrique met un autre local à la disposition des paroissiens pour qu’ils y assistent à la messe dominicale et, s’il y a lieu, à d’autres services religieux, l’avis doit être publié dans ce local de l’une des façons prévues au présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 50
;
1997, c. 25, a. 13
.
52
.
L’assemblée des paroissiens est présidée par le président d’assemblée ou le vice-président d’assemblée. Toutefois, si ceux-ci sont absents ou empêchés d’agir ou s’ils refusent d’agir, l’évêque ou son délégué peut présider l’assemblée. Celui qui préside l’assemblée n’y a pas droit de vote.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 51
;
1982, c. 32, a. 96
;
1997, c. 25, a. 14
.
53
.
À une assemblée de paroissiens, dix paroissiens forment quorum.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 52
.
54
.
Les décisions de l’assemblée des paroissiens sont prises à la majorité des votes des paroissiens présents.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 53
.
55
.
À une assemblée de paroissiens, le vote est pris à main levée à moins que deux paroissiens présents, appuyés par cinq paroissiens présents, ne demandent que le vote soit pris au scrutin secret; dans ce cas, le vote doit être pris au scrutin secret.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 54
.
56
.
Un procès-verbal des décisions prises par les paroissiens à chaque assemblée doit être rédigé; ce procès-verbal, après approbation à la fin de l’assemblée dont il s’agit ou à l’assemblée suivante, doit être signé par le président de l’assemblée à laquelle il est approuvé et par le secrétaire.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 55; 1968, c. 78, a. 8
.
SECTION
IX
Abrogée, 1981, c. 14, a. 29.
1981, c. 14, a. 29
.
57
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 56; 1968, c. 78, a. 9
;
1981, c. 14, a. 29
.
58
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 57
;
1979, c. 72, a. 333
;
1981, c. 14, a. 29
.
59
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 58; 1968, c. 78, a. 10
;
1981, c. 14, a. 29
.
60
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 59
;
1981, c. 14, a. 29
.
61
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 60
;
1981, c. 14, a. 29
.
62
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 61
;
1981, c. 14, a. 29
.
63
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 62; 1968, c. 78, a. 11
;
1981, c. 14, a. 29
.
64
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 63; 1968, c. 78, a. 12
;
1981, c. 14, a. 29
.
65
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 64
;
1981, c. 14, a. 29
.
66
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 65
;
1981, c. 14, a. 29
.
67
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 66
;
1981, c. 14, a. 29
.
68
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 67
;
1981, c. 14, a. 29
.
SECTION
X
DISPOSITIONS FINALES
69
.
(Abrogé).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 72
;
1981, c. 14, a. 30
.
70
.
Les registres, archives ou autres documents qui étaient, le premier janvier 1966, entre les mains des commissaires civils pour l’érection des paroisses de chacun des diocèses du Québec sont transmis au chancelier de chacun de ces diocèses qui en devient le dépositaire.
1968, c. 78, a. 14
.
71
.
1
.
Une fabrique préexistante est réputée avoir eu jusqu’au 1
er
janvier 1966 le droit et la capacité d’acquérir et de détenir des biens pour fins d’oeuvres ou entreprises de loisirs et d’en disposer.
2
.
Une fabrique préexistante peut disposer à titre gratuit ou onéreux, aux conditions prescrites ou approuvées par l’évêque du diocèse, des oeuvres ou entreprises de loisirs qu’elle exploite et de tous les biens utilisés par elle à ces fins.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 73
.
72
.
Toute fabrique qui détient des biens pour fins de loisirs a toujours eu le droit et la capacité d’acquérir, de détenir et d’administrer ces biens; elle a aussi le droit et la capacité de les détenir et administrer et d’acquérir, détenir et administrer des biens meubles pour ces fins; une telle fabrique doit, à la demande de l’évêque du diocèse, disposer des biens qu’elle détient alors pour fins de loisirs, à titre gratuit ou onéreux, dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
Aucune autre fabrique ne peut, après le 5 juillet 1968, acquérir, détenir ou administrer des biens pour fins de loisirs ni exploiter des oeuvres ou entreprises de loisirs.
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 74; 1966-67, c. 79, a. 1; 1968, c. 78, a. 15
.
73
.
Aucune disposition de la présente loi ne déroge aux dispositions de la Loi concernant la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (Lois du Québec, 1956-1957, chapitre 149).
1965 (1
re
sess.), c. 76, a. 75
.
74
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
75
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 509
;
2006, c. 38, a. 39
;
2016, c. 29, a. 26
.
Non en vigueur
76
.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 509
;
2003, c. 29, a. 170
;
2006, c. 8, a. 31
;
2019, c. 29, a. 1
.
ANNEXE
(
Article 11
)
Je soussigné,
..............
évêque catholique romain de
..............
, déclare qu’en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 11 de la Loi sur les fabriques (
chapitre F-1
), je constitue en personne morale pour la paroisse (desserte) de
..............
«La Fabrique de la paroisse (desserte) de
..............
».
La Fabrique aura son siège à l’adresse suivante:
..............
Signé à
..............
ce
..............
jour de
..............
..............
,
(
signature
)
Évêque catholique romain de
..............
1965 (1
re
sess.), c. 76, annexe
;
1993, c. 48, a. 420
;
1997, c. 25, a. 15, a. 16
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 76 des lois de 1965 (1
re
session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 35 (
partie
), 68 à 71 et 77, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-1 des Lois refondues.
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